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Full text of "De l'esprit des lois"

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I jj 



DE L'ESPRIT 

DES LOIS 



DE L'ESPRIT 

DES LOIS 



y; 
s'-"» 



IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

mut DBS FR4VCS-BOUROKOIS-S ,-MICML , H° 8. 



DE L'ESPRIT 

DES LOIS, 

PAR 

MONTESQUIEU. 

DE L'ANALYSE DE CET OUVRAGE 

PAR D'ALEMBERT. 



TOME TROISIÈME. 




PARIS. 

P. POURRAT F™, ÉDITEURS, 



V.3 



DE 



L ESPRIT DES LOIS 



LIVRE XXIX. 

■ 

DE LA MANIÈRE DE COMPOSER LES LOIS. 



«/«s**^/»^/*/* 



CHAPITRE PREMIER. 

De l'esprit du législateur. 

Je le dis, et il me semble que je n'ai fait cet ou- 
vrage que pour le prouver : l'esprit de modéra- 
tion doit être celui du législateur; le bien politique, 
comme le bien moral , se trouve toujours entre 
deux limites. En voici un exemple. 

Les formalités de la justice sont nécessaires à 
la liberté. Mais le nombre en pourroit être si 
grand qu'il choqueroit le but des lois mêmes qui 
les auroient établies; les affaires n'auroient point 
de fin; la propriété des biens resteroit incertaine; 
on donneroit à l'une des parties le bien de l'autre 
sans examen , ou on les ruineroit toutes les deux 
à force d'examiner. 

Les citoyens perdr oient leur liberté et leur su* 
reté ; les accusateurs n'auroient plus les moyens de 
convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier. 

DB L'ESPRIT DES LOIS. T. III. X 



DE L'ESPRIT DES LOIS. 



CHAPITRE IL 

Continuation du même sujet. 

Cécilius , dans Aulu-Gelle x , discourant sur la 
loi des douze tables qui permettoit au créancier 
de couper en morceaux le débiteur insolvable , la 
justifie par son atrocité même, qui* empêchoit 
qu'on n'empruntât au delà de ses facultés. Les lois 
les plus cruelles seront donc les meilleures. Le 
bien sera l'excès ; et tous les rapports des choses 
seront détruits. 



CHAPITRE III. 

Que les lois qui paroissent s'éloigner des vues du législateur 

y sont souvent conformes. 

La loi de Solon, qui déclaroit infâmes tous ceux 
qui dans une sédition ne prendroient aucun parti, 
a paru bien extraordinaire : mais il faut faire at- 
tention aux circonstances dans lesquelles la Grèce 
se trouvoit pour lors. Elle étoit partagée en de 

1 Liv. xx, chap. i. 

* Cécilius dit qu'il n'a jamais tu ni lu que cette peine eût été in- 
fligée ; mais il y a apparence qu'elle n'a jamais été établie. L'opi- 
nion de quelques jurisconsultes, que la loi des douze tables ne 
parloit que delà division du prix du débiteur vendu, est très vrai- 
semblable. 



LIVRÉ XXIX, CHAPITRE III. 3 

très petits états : il étoit à craindre que, dans 
une république travaillée par des dissensions ci- 
viles, les gens les plus prudents ne se missent à 
couvert , et que par là les choses ne fussent por- 
tées à l'extrémité. 

Dans les séditions qui arrivoient dans ces petits 
états , le gros de la cité entroit dans la querelle ou 
la faisoit. Dans nos grandes monarchies, les partis 
sont formés par peu de gens, et le peuple vou- 
drait vivre dans l'inaction. Dans ce cas, il est na- 
turel de rappeler les séditieux au gros des citoyens, 
non pas le gros des citoyens aux séditieux ; dans 
l'autre, il faut faire rentrer le petit nombre de 
gens sages et tranquilles parmi les séditieux : c'est 
ainsi que la fermentation d'une liqueur peut être 
arrêtée par une seule goutte d'une autre. 



CHAPITRE IV. 

Des lois qui choquent les vues du législateur. 

Ht 

Il y a des lois que le législateur a si peu con- 
nues, qu'elles sont contraires au but même qu'il 
s'est proposé. Ceux qui ont établi chez les François 
-que, lorsqu'un des deux prétendants à un béné- 
fice meurt, le bénéfice reste à celui qui survit, orit 
cherché sans doute à éteindre les affaires: mais il 

en résulte un effet contraire; on voit les ecclésias- 

x. 



4 DE L'ESPRIT DES LOIS. 

tiques s'attaquer et se battre , comme des dogues 
anglois , jusqu'à la mort. « 



CHAPITRE V. 

Continuation du même sujet. 

La loi dont je vais parler se trouve dans ce 
serment qui nous a été conservé par Eschines z : 
« Je jure que je ne détruirai jamais une ville des 
« Amphictyons, et que je ne détournerai point ses 
« eaux courantes ; si quelque peuple ose faire 
a quelque chose de pareil , je lui déclarerai la 
« guerre , et je détruirai ses villes. » Le dernier ar* 
ticle de cette loi , qui paroît confirmer le premier, 
lui est réellement contraire. Amphictyon veut 
qu'on ne détruise jamais les villes grecques, et 
sa loi ouvre la porte à la destruction de ces villes. 
Pour établir un bon droit des gens parmi les Grecs, 
il falloit les accoutumer à penser que c'étoit une 
chose atroce de détruire une ville grecque ; il ne 
devoit pas même détruire les destructeurs. La loi 
d' Amphictyon étoit juste, mais elle n'étoit pas pru- 
dente ; cela se prouve par l'abus même que l'on en 
fit. Philippe ne se fit-il pas donner le pouvoir de 
détruire les villes, sous prétexte qu'elles avoient 
violé les lois des Grecs ? Amphictyon auroit pu 

« Dé falsa legatione. 



LIVRE XXIX , CHAPITRE V. 5 

infliger d'autres peines, ordonner/ par exemple, 
qu'un certain nombre de magistrats de la ville 
destructrice ou de chefs de l'armée violatrice se- 
raient punis de mort; que le peuple destructeur 
cesserait pour un temps de jouir des privilèges 
des Grecs; qu'il paierait une amende jusqu'au 
rétablissement de la ville. La loi devoit surtout 
porter sur la réparation du dommage. 



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CHAPITRE VI. 

Que les lois qui paraissent les mêmes n'ont pas toujours 

le même effet. 

César 1 défendit de garder chez soi plus de 
soixante sesterces. Cette loi fut regardée à Rome 
comme très propre à concilier les débiteurs avec 
les créanciers , parce qu'en obligeant les riches à 
prêter aux. pauvres , elle mettait ceux-ci en état 
de satisfaire les riches. Une même loi, faite en 
France du temps du système, fut très funeste : 
c'est que la circonstance dans laquelle on la fit 
étoit affreuse. Après avoir ôté tous les moyens de 
placer son argent, on ôta même la ressource de 
le garder chez soi; ce qui étoit égal à un enlève- 
ment fait par violence. César fit sa loi pour que 
l'argent circulât parmi le peuple ; le ministre de 

i x Dion , liy. xli. * 



6 de l'esprit des lois. 

France fit la sienne pour que l'argent fût mis dans 
une seule main. Le premier donna pour de l'ar- 
gent des fonds de terre ou des hypothèques sur 
des particuliers ; le second proposa pour de l'ar- 
gent des effets qui n'avoient point de valeur, et 
qui n'en pouvoient avoir par leur nature, par la 
raison que sa loi obligeoit de les prendre. 



CHAPITRE VIL 

Continuation du même sujet. Nécessité de bien compenser 

les lois. 

La loi de l'ostracisme fut établie à Athènes, à 
Argos et à Syracuse x . A Syracuse elle fit mille 
maux, parce qu'elle fut faite sans prudence. Les 
principaux citoyens se bannissoient les uns les 
autres en se mettant une feuille de figuier à lai 
main a ; de sorte que ceux qui avoient quelque 
mérite quittèrent les affaires. A Athènes, où le lé- 
gislateur avoit senti l'extension et les bornes qu'il 
devoit donner à sa loi, l'ostracisme fut une chose 
admirable : on n'y soumettoit jamais qu'une seule 
personne ; il falloit un si grand nombre de suf- 
frages , qu'il étoit difficile qu'on exilât quelqu'un 
dont l'absence ne fut pas nécessaire. 

.' Àristote, Républ., liv. v. chap. ni. 
* Plutarque , Vie de Denys. 



LIVRE XXIX, CHAPITRE VU. J 

On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans : en* 
effet, dès que l'ostracisme ne devoit s'exercer que 
contre un grand personnage qui donnoit de la 
crainte à ses concitoyens , ce ne devoit pas être 
une affaire dç tous les jours. 



CHAPITRE VIII. 

Que les lois qui paroissent les mêmes n'ont pas toujours eu 

le même motif. 

On reçoit en France la plupart des lois des Ro- 
mains sur les substitutions ; mais les substitutions 
y ont tout un autre motif que chez les Romains. 
Chez ceux-ci l'hérédité étoit jointe à de certains x 
sacrifices qui dévoient être faits par l'héritier, et 
qui étoient réglés par Le droit des pontifes ; cela 
fit qu'ils tinrent à déshonneur de mourir sans hé- 
ritier, qu'ils prirent pour héritiers leurs esclaves r 
et qu'ils inventèrent les substitutions. La substi- 
tution vulgaire, qui fut la première inventée, et 
qui n'avoit lieu que dans le cas où l'héritier insti- 1 
tué n'accepteroit pas l'hérédité, en est une grande 
preuve : elle n'avoit point pour objet de perpétuer 
l'héritage dans une famille du même nom, mais de 
trouver quelqu'un qui acceptât l'héritage. 

1 Lorsque l'hérédité étoit trop chargée , on éludoit le droit des pon- 
tifes par de certaines ventes : d'où vint le mot sine sacrit hœreditas. 



de i/bspkit des lois: 



CHAPITRE IX. 

. Que les lois grecques et romaines ont puni l'homicide 
de soi-même, sans avoir le même motif. 

Un homme, dit Platon 1 , qui a tué celui qui lui 
est étroitement lié, c'est-à-dire lui-même , non par 
ordre du magistrat ni pour éviter l'ignominie, 
mais par foiblesse, sera puni. La loi romaine pu- 
nissoit cette action , lorsqu'elle n'avoit pas été faite 
par foiblesse d'ame, par ennui de la vie, par im- 
puissance de souffrir la douleur, mais par le déses- 
poir de quelque crime. La loi romaine absolvoit 
dans le cas où la grecque condamnoit, et condam- 
noit dans le cas où l'autre absolvoit. 
. La loi de Platon étoit formée sur les institutions la- 
cédémoniennes, où les ordres du magistrat étoient 
totalement absolus, où l'ignorance étoit le plus 
grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand 
des crimes. La loi romaine abandonnoit toutes ces 
belles idées ; elle n'étoit qu'une loi fiscale. 
" Du temps de la république il n'y avoit point de 
loi à Rome qui punît ceux qui se tuoient eux- 
mêmes : cette action chez les historiens est tou- 
jours prise en bonne part, et l'on n'y voit jamais 
de punition contre ceux qui l'ont faite. 

Du temps des premiers empereurs , les grandes 

r Lir. ix des Lois, 



LIVRE X*IX, CHAPITRE IX. 9 

familles de Rome furent sans cesse exterminées 
par des jugements. La coutume s'introduisit de 
prévenir la condamnation par une mort volon- 
taire. On y trouvoit un grand avantage ; on ob- 
tenoit ' l'honneur de la sépulture, et les testaments 



; étaient exécutés : cela venoit de ce qu'il n'y avoit 
• point de loi civile à Rome contre ceux qui se 
tuoient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs 
devinrent aussi avares qu'ils avoient été cruels, 
ils ne laissèrent plus à ceux dont ils vouloient se 
défaire le moyen de conserver leurs biens, et ils 
déclarèrent que ce serait un crime de s'ôter la vie 
par les remords d'un autre crime. 

Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai, 
qu'ils consentirent que les biens * de ceux qui se 
seroient tués eux-mêmes ne fussent pas confis- 
qués, lorsque le crime pour lequel ils s'étoient 
tués n'assujettissoit point à la confiscation. 

1 Eorum qui de se statuebant humabantur corpora , manebant 
testamenta, pretium festioandi. Tac. " 

* Rescript de l'empereur Pie, dans la loi ni, § i et a, ff. de boni* 
eorum qui aate sententiam moriem sibi consciverunt. # 



IO DB L'ESPRIT DES LOIS. 



CHAPITRE X. 

t 

Que les lpjs qu| paroiuent contraire? dérivent quelquefois 

du même esprit. 

On va aujourd'hui dans la maison d'un homme 
pour l'appeler en jugement : cela ne pouvoit 3e 
faire chez les Romains r . 

L'appel en jugement étoit une actiop violente » 
et comme une espèce de contrainte par corps 3 ; 
et on ne pouvoit pas plus aller dans la maison 
d'un homme pour l'appeler en jugement, qu'on 
ne peut aller aujourd'hui contraindre par corps 
dans sa maison up homme qui n'est condamné 
quô pour des dettes civiles. 

Les lois romaines 4 et les nôtres admettent éga- 
lement ce principe , que chaque citoyen a sa mai- 
son pour asile , et qu'il n'y doit recevoir aucune 
violence 5 . 

1 Leg. xviii , ff. de in jus vocando. " - 

* Voyez la loi des douze tables. 

3 Rapit»in jus. Horat, sat ix, liv. r. C'est pour cela qu'on ne 
pouvoit appeler en jugement ceux à qui on devoit un certain 
respect. 

4 Voyez la loi xviii , ff. de in jus vocando. 

* Cette jurisprudence a changé à Paris en 177a. 



LIVRE XXIX) CHAPITBK XI. II 

CHAPITRE XI. 

De quelle manière deux lois diverses peuvent être comparées. 

En France la peine contre les faux témoins est 

capitale ; en Angleterre elle ne l'est point. Pour 

juger laquelle de ces deux lois est la meilleure, 

il faut ajouter, En France la question contre les 

criminels est pratiquée, en Angleterre elle ne 

Test point; et dire encore, En France l'accusé ne 

produit point ses témoins, et il est très rare qu'on 

y admette ce que l'on appelle les iaits justificatifs; 

en Angleterre l'on reçoit les témoignages de part 

et d'autre. Les trois lois françoises forment un 

système très lié et très suivi; les trois lois an- 

gloises en forment un qui ne l'est pas moins. La 

loi d'Angleterre, qui ne connoît point la question 

contre les criminels , n'a que peu d'espérance dp 

tirer de l'accusé la confession de son crime ; elle 

appelle donc de tous côtés les témoignages çtrçq- 

gers, et elip n'ose les décourager par la crçintç 

d'une peine capitale. £a loj. françoise, qui a upç 

ressource de plus , ne craint pas tant d'intipiidep 

les témoins ; au contraire la raison demandât 

qu'elle les intimide : elle n'écoute que lep témqips 

d'une part * ; ce sont ceux que produit la partie 

1 Par l'ancienne jurisprudence françoise les témoins étoient ouï» 
des deux parts. Aussi voit-on dans les Établissements de saint Louis , 



la DE L'ESPRIT DES LOIS. 

publique, et le destin de l'accusé dépend de leur 
seul témoignage. Mais en Angleterre on reçoit les 
témoins des deux parts, et l'affaire est, pour ainsi 
dire, discutée entre eux; le faux témoignage y 
peut donc être moins dangereux; l'accusé y a une 
ressource contre le faux témoignage , au lieu que 
la loi françoise n'en donne point. Ainsi, pour ju- 
ger lesquelles de ces lois sont les plus conformes 
à la raison, il ne faut pas comparer chacune de ces 
lois à chacune ; il faut les prendre toutes ensemble, 
et les comparer toutes ensemble. 

CHAPITRE XII. 

Que les lois qui paroisseat les mêmes sont réellement 

quelquefois différentes. 

Les lois grecques et romaines punissoient le l 
receleur du vol comme, le voleur : la loi françoise 
fait de même. Celles-là étoient raisonnables , celle- 
ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains , 
lé voleur étant condamné à une peine pécuniaire, 
il falloit punir le receleur de la même peine ; car 
tout homme qui contribue de quelque façon que 
ce soit à un dommage doit le réparer. Mais parmi 
nous, la peine du vol étant capitale, on n'a pas 

liv. i, chap. vit , que la peine contre les faux témoins en justice étoit 
pécuniaire. 

1 Leg. i, ff. de recepiatonbus. 



LIVRE XXIX, CHAPITRE XI J. l3 

pu, sans outrer les choses, punir le receleur 
comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut, en 
mille occasions, le recevoir innocemment; celui 
qui vole est toujours coupable : l'un empêche la 
conviction d'un crime déjà commis ; l'autre com- 
met ce crime : tout est passif dans l'un ; il y a 
une action dans l'autre; il faut que le voleur sur- 
monte plus d'obstacles et que son ame se roidisse 
plus long-temps contre les lois. 

Les jurisconsultes ont été plus loin*: ils ont re- 
gardé le receleur comme plus odieux que le vo- 
leur x ; car sans eux, disent-ils, le vol ne pourrait 
être caché long-temps. Cela, encore une fois, 
pouvoit être bon quand la peine étoit pécuniaire; 
il s'agïssoit d'un dommage , et le receleur étoit 
ordinairement plus en état de le réparer : mais la 
peine devenue . capitale , il aurait fallu se régler 
sur d'autres principes. 



CHAPITRE XIII, 

Qu'il ne faut point séparer les lois de l'objet pour lequel 
elles sont faites. Des lois romaines sur le vol. 

Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose 
volée avant qu'il l'eût portée dans le lieu où il 
avoit résolu de la cacher, cela étoit appelé chez les 

■ Leg. i, ff. de receptatoribus. 



l4 DE L'ESPRIT DES LOIS. 

Romains un vol manifeste; quand le voleur n'étoit 
découvert qu'après , c'était un vol non manifeste. 

La loi des douze tables ordonnent que le voleur 
manifeste fut battu de verges, et réduit en servi- 
tude, s'il étoit pubère; ou seulement battu de 
verges , s'il étoit impubère : elle ne condamnoit 
le voleur non manifeste qu'au paiement du double 
de la chose volée. 

Lorsque la loi Porcia eut aboli l'usage de battre 
de verges le$ citoyens et de les réduire en servi- 
tude, le voleur manifeste fut condamné au z qua- 
druple, et on continua à punir du double le voleur 
non manifeste. 

Il paroît bizarre que ces lois missent une telle 
différence dans la qualité de ces deux crimes et 
dans la peine qu'elles infligeoient : en effet, que 
le voleur fut surpris avant ou après avoir porté 
le vol dans le lieu de sa destination , c'était une 
circonstance qui ne changeoit point la nature du 
crime. Je ne saurois douter que toute la théorie 
des lois romaines sur le vol ne fut tirée des insti- 
tutions lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue 
de donner à ses citoyens de l'adresse, de la ruse 
et de l'activité , voulut qu'on exerçât les enfants 
au larcin, et qu'on fouettât rudement ceux qui 
s'y laisseroient surprendre : cela établit chez les 
Grecs, et ensuite chez les Romains, une grande 

1 Voyez ce que dit Favorinus sur Aulu-Gelle , liv. xx, ch. i. 



LIVRE XXIX, CHAPITRE XIII. l5 

différence entre le vol manifeste et le vol non 
manifeste *. 

Chez les Romains, l'esclave qui avoit volé étoit 
précipité de la roche Tarpéienne. Là il n'étoit point 
question des institutions lacédémoniennes ; les 
lois de Lycurgue sur le vol n'avoient point été 
faites pour les esclaves ; c'étoit les suivre que de 
s'en écarter en ce point. 

A Rome, lorsqu'un impubère avoit été surpris 
dans le vol , le préteur le faisoit battre de verges 
à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone. 
Tout ceci venoît de plus loin. Les Lacédémoniens 
avoient tiré ces usages des Cretois; et Platon*, 
qui. veut prouver que les institutions des Cretois 
étoient faites pour la guerre, cite celle-ci : «La fa- 
« culte de supporter la douleur dans les combats 
« particuliers , et dans les larcins qui obligent de 
m se cacher. » 

Comme les lois civiles dépendent des lois poli- 
tiques, parce que c'est toujours pour une société 
qu'elles sont faites; il seroit bon que, quand on 
veut porter une loi civile d'une nation chez une 
autre , on examinât auparavant si elles ont toutes 
les deux les mêmes institutions et le même droit 
politique. 

1 Conférez ce que dit Plutarque , Vie de Lycurgue , avec les lois du 
Digeste , au titre defurtis; et les Institutes, liv. iv, tit. i, § x, a et 3 
•Des Lois, liv. i. 



i6 de l'esprit des lois. 

Ainsi , lorsque les lois sur le vol passèrent des 
Cretois aux Lacédémoniens, comme elles y pas- 
sèrent avec le gouvernement et la constitution 
même , ces lois furent aussi sensées chez un do 
ces peuples qu'elles l'étoient chez l'autre. Mais 
lorsque de Lacédémone elles furent portées à 
Rome , comme elles n'y trouvèrent pas la même 
constitution, elles y furent toujours étrangères, 
et n'eurent aucune liaison avec les autres lois cir 
viles des Romains. 



CHAPITREXIV. 

Qu'il ne faut point séparer les lois des circonstances 
dans lesquelles elles ont été faites. 

Une loi d'Athènes vouloit que , lorsque la ville 
étoit assiégée, on fît mourir tous les gens inu- 
tiles 1 . C'étoit une abominable loi politique, qui 
étoit une suite d'un abominable droit des gens. 
Chez les Grecs, les habitants d'une ville prise per- 
doient la liberté civile, et étoient vendus comme 
esclaves; la prise d'une ville emportoit son entière 
destruction : et c'est l'origine non seulement de 
ces défenses opiniâtres et de ces actions dénatu- 
rées, mais encore de ces lois atroces que l'on fit 
quelquefois. 

x Inutilis setas occidatur. Syrian in Herraog. 



LIVRE XXIX, CHAPITRE XIV. 17 

Les lois x romaines vouloient que les médecins 
pussent être punis pour leur négligence ou pour 
leur impéritie. Dans ces cas elles condamnoient à 
la déportation le médecin d'une condition un peu 
relevée, et à la mort celui qui étoit d*une condi- 
tion- plus basse. Par nos lois il en' est autrement. 
Les lois de Rome n'avoient pas été faites dans les 
mêmes circonstances que les nôtres : à Rome s'in- 
géroit de la médecine qui vouloit; mais, parmi 
nous , les médecins sont obligés de faire des études 
et de prendre certains grades 4 ; ils sont dcfoc cen- 
sés connoître leur art. 



CHAPITRE XV. 

Qu'il est bon quelquefois qu'une loi se cbrrige elle-mçme. 

■ • » 

La loi des douze tables permettoit de tuer le 
voleur de nuit*, aussi bien que le voleur de jour 
qui-, étant poursuivi, se mettoit en défense : mais 
elle vouloit .que celui qui tuoit le voleur criât et 
appelât les citoyens 3 ; et c'est une chose que les 
lois qui permettent de se faire justice soi-même 
doivent toujours exiger. Cest le cri de l'innocence 

• La loi Cornelia , de Sicmriit; Instit, liv. rv, tit. ni, dé lege Aqw&a, 

s 7- 

» Voyez la loi it, ff. ad leg, J qu'il 

* Ibid. Pojret le décret de Tastillon » «jouté à la loi des Bavarois, 
de popularibus leg. , art. 4* 

DB l'bSPBTT DBS LOIS. T, II T. 2 



l8 DE L'ESPRIT DBS LOIS. 

qui, dans le moment de l'action, appelle des té- 
moins, appelle des juges. Il faut que le peuple 
prenne connoissance de l'action, et qu'il en prenne 
connoissance dans le moment qu'elle a été faite, 
dans un temps où tout. parle, l'air, le visage, les 
passions, le silence, et où chaque parole condamne 
ou justifie. Une loi qui peut devenir si contraire 
à la sûreté et à la liberté des citoyens doit être 
exécutée en la présence des citoyens. 



CHAPITRE XVI. 

Choses k observer dans la composition des lois. 

Ceux qui ont un génie assez étendu pour pou-, 
voir donner des lois à leur nation ou à une autre 
doivent faire de certaines attentions sur la ma- 
nière de les former. 

Le style en doit être concis. Les lois des douze 
tables sont un modèle de précision : les enfants 
les apprenoient par cœur 1 . Les novelks d£ Justi- 
nien sont si diffuses qu'il fallut les abréger \ 

Le style des lois doit être simple ; • l'expression 
directe s*entend toujours mieux que l'expression 
réfléchie. Il n'y a point de majesté dans les lois du 
bas empire ; on y fait parler les princes comme 

' Ut carmen necessarium. Cicéron , de Ugibus, Ht. ii. 
» Cest l'ouvrage d'Irnerius. 



LIV9E XXIX, CHAPITRE XVI. 19 

4$S rhéteurs. Quand le style des lois est enflé 7 
Qj) ne les regarde que comme un ouvrage d'os- 
tentation. 

II est essentiel que les paroles des lois réveillent 
chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal 
de Richelieu convenoit que l'on pouvoit accuser 
un ministre devant le roi * ; mais il vouloit que 
}'$p fût puni si les choses qu'on prouvent n'étoient 
pas considérables : ce qui devoit empêcher tout 
le monde de dire quelque vérité que ce fàt contre 
lui, puisqu'une chose considérable est entière- 
ment relative, et que ce qui est considérable pour 
quelqu'un ne l'est pas pour un autre. 

L4 loi d'ïfonQrius punissoit de mort celui qui 
achetait comme serf un affranchi,. ou qui auroit 
vqpj^ T inquiéter a . Il ne falloit point se servir 
d'una expression si vague ; l'inquiétude que l'on 
causft à vin homme dépend entièrement du degré 
dô sa sensibilité. 

Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il 
faut, autant qu'on le .peut, éviter de la faire k 
prix d'argent. Mille causes changent la valeur de 
la inonnoie, et avec la même dénomination on 
na plus la même chose. On sait l'histoire de cet 

« Testament politique. 
' » Ant qualibet manumi&sione donatum inquietare ▼oluerit. Àp» 
pendice au code Théodosien, dans le tome x des Œuvres du P. Sir* 
mond, pag. 737. 



"20 DE L'ESPRIT 0EÇ XOIS. 

impertinent x de Rome qui donnait des soufflets 
à tous ceux qu'il rencontrait, et leur faisoit pré» 
senter les vingt -cinq sous de la loi des douze 
tables. 

Lorsque dans une loi l'on a bien fixé les idées 
des choses, il ne faut point revenir à des exprès* 
sions vaguçs. Dans l'ordonnance criminelle de 
Louis XIV a > après qu'on a fait rénumération 
exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : «Et 
« ceux dont de tout temps les juges royaux ont 
* jugé » ; ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont 
on venoit de sortir. 

Charles VII 3 dit qu'il apprend que des parties 
font appel trois, quatre, et six mois après le ju- 
gement, contre la coutume du royaume en pays 
coutumier : il ordonne qu'on appellera* inconti- 
nent, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol du pro- 
cureur.*, ou qu'il n'y ait grande et évidente cause 
de relever l'appelant. La fin de cette loi détruit 
le commencement ; et elle le détruisit si bien que 
dans la suite on a appelé pendant trente ans *. 

La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme 

* 

1 Anlù-Gelle, liv. xx 9 cbap. i. 

* On trouve dans le procès verbal de cette ordonnance les motifs 
que l'on eut pour cela. 

3 Dans son ordonnance de Monfel-lès-Tours, l'an i453. 

4 On pouvoit punir le procureur sans qu'il fût nécessaire de trou» 
bler l'ordre public. 

* L'ordonnance de 1667 a fait des règlements là dessus. 



LIVRE XXIX j CHAPITRE XVI. %l 

qui affris un habit de religieuse, quoiqu'elle ne 
soit pas consacrée, puisse se marier z ; «car, dit* 
(relie, si un époux qui a. engagé à lui une femme 
« seulement par un anneau ne peut pas sans crime 
« en épouser une autre , à plus forte raison l'épouse 
«r dé Dieu ou de la sainte vierge...» Je dis que 
dans les lois il faut, raisonne!» delà réalité à la réa- 
lité, et non pas de la réalité à la .figure, ou de la 
figure à la réalité. , 

Une loi 9 de Constantin veut que le témoignage 
seul de l'évêque suffise , sans ouïr d'autres témoins; 
Ce prince prenait un chemin bien court ; il ju- 
geoit des affaires par les personnes , et des per- 
sonnes par les dignités. 

• LeÔ lois ne doivent point être subtiles ; elles 
sont faites pour des gens de médiocre entende- 
ment ! elles ne sont point un art de logique , mais 
la Taison simple d'un père dé famille. 

JU>rsque, dans une loi, les exceptions, limita- 
tions , modifications , ne sont point nécessaires , il 
vaut beaucoup mieux n'en point mettre : de pa- 
reils détails jettent dans de nouveaux détails. 

Il ne faut point faire de changement dans une 
loi sans une raison suffisante. Justinien ordonna 
qu'un mari pourroit être répudié sans que la 
femme perdît sa dot, si pendant deux ans il n'avoit 

« Liv. il, tit. xxxvil. 

» Dan» l'appendice do P. Sirmond au code Théodotien, toriit t. 



aa " de l'esprit des lob. 

pu consommer le mariage 1 . Il changea sa Jbi, et 
donna trois ans au pauvre malheureux*» Mais^ 
dans un cas pareil i deux ans en Talent trois, et 
trois n'en valent pas plus que deux. 

Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une 
loi, il faut que cette raison soit digne d'elle. tJne 
kri romaine décide qu'un aveugle ne peut pas plai- 
der, parce qu'il. né voit pas les ornements de la 
magistrature 3 . Il faut l'avoir fait exprès, pour don* 
ner une si mauvaise raison quand il s'en présen- 
toir tant de bonnes. 

Le jurisconsulte Paul dit que l'enfant naît par* 
fait au septième mois, et que la raison des nombres 
de Pythagore semble le prouver 4. Il est singulier 
qu'on juge ces choses àur ta raison des nombres 
de Pythagore. 

Quelques jurisconsultes françois ont dit que, 
lorsque le roi acquérait quelque pays, les églises 
y devenoient sujettes au droit de régale, parce que 
la couronne an roi est ronde. Je ne discuterai point 
ici les droits du roi, et si, dans ce cas f la raison de 
la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison 
de la loi politique y mais je difai que des droits si 
respectables doivent être défendus par des maximes 

» 

x Leg. i, code de repudiu. 

* Voyez l'authentique ted hodie, an code de repudiït. 
' Leg. i» ff. de postulando, 

* Dans set Sentences, Ht. it, tic ix. 



LIVRE XXIX, CHAPITRE XVI. 2|S 

graves. Qui a jamais Vu fipoder sur la figure du 
signe d'une dignité les droits réels de cette dignité ? 

Davila l dit que Charles IX fat déclaré majeur 
au parlement de Rouen à quatorze ans commen- 
cés, parce qjie les lois veulent qu'on, compte le 
temps du moment au moment, lorsqu'il s'agit de 
la restitution et de l'administration des biens du 
py pille; au lieu qu'elle regarde l'année commencée 
comme une année complète lorsqu'il s'agit d'ac- 
quérir des honneurs. Je n'ai garde de censurer une 
disposition qui ne paroi t pas avoir eu jusqu'ici 
d'inconvénient ; je dirai seulement que la raison 
alléguée par le chancelier de l'Hôpital n'étoit pas 
la vraie : il s'en faut bien que le gouvernement des 
peuples. ne soit qu'pn honneur. 

En fait de présomption, celle de la loi vaut 
mieux que celle de l'homme. La loi f rançoise re- 
garde comme frauduleux: tous les actes faits par 
un marchand dans les dix jours qui ont. précédé 
sa banqueroute a : c'est la présomption de la loi. 
La loi romaine infligeoit des peines au mari qui 
gardoit sa femme après l'adultère, à moins qu'il 
n'y fîit déterminé par la crainte de l'événement 
d 2 un procès ou par la négligence de sa propre 
honte ; et c'est la présomption de l'homme. 11 fal- 
loit que le juge présumât les njotifo de la conduite 

1 Délia Guerra civile di Francia , pag. 96. 
a Elle est du mois de novembre 1702. . 



!»4 ' DE L'ESPRIT DES LOIS. 

du mari , et qu'il se d#erminât sur une manière 
de penser très obscure. Lorsque le juge présume, 
les jugements deviennent arbitraires ; lorsque la 
loi présume, elle donne au juge une règle fixe. 

La loi de Platon z , comme j'ai dit, youloit qu'on 
punît celui qui se tueroit, non pas pour éviter 
l'ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vi- 
cieuse, en ce que, dans le seul cas où l'on ne pou- 
voit pas tirer du criminel l'aveu du motif qui 
l'avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déter- 
minât sur ces motifs. 

Comme les lois inutiles affoiblissent les lois né- 
cessaires, celles qu'on peut éluder affoiblissent la 
législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne 
faut pas permettre d'y déroger par une convention 
particulière. 

La loi Falcidie ordonnoit, cbez les Romains, 
que l'héritier eût toujours la quatrième partie de 
l'hérédité; une autre loi 9 permit au testateur de 
défendre à l'héritier de retenir cette quatrième 
partie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidie de- 
venoit inutile : car, si le testateur vouloit favoriser 
son héritier, celui-ci n'avoit pas besoin de la loi 
Falcidie ; et s'il ne vouloit pas le favoriser, il lui 
défendoit de se servir de la loi Falcidie. 

Il faut prendre garde que les lois soient conçues 

■ Lît. ix des Lois. ** 

9 Cctt l'authentique s*d cum testator. 



LIVRE XXIX. CHAPITRE XVI. a 5 

de manière qu'elles ne choquent point la nature 
des choses. Dans la proscription du prince d'O- 
range, Philippe II promet à celui qui le tuera de 
donner à lui , ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus 
et la noblesse , et cela en parole de roi , et comme 
serviteur de Dieu. Là noblesse promise pour une 
telle action ! une telle action ordonnée en qualité 
. de serviteur de Dieu ! tout Cela renverse également 
les idées de l'honneur, celles de la morale, et celles 
de la religton. 

Il est rare qu'il faille défendre une q^ose qui 
n'est pas mauvaise, sous prétexte de quelque per- 
fection qu'on imagine. 

Il faut dans les lois une certaine candeur-Faites 

r 

pour punir la méchanceté. des hommes, elles 
doivent avoir elles-mêmes la plus grande inpo* 
cence. On peut voir dans la loi x des Visigoths cette 
requête ridicule par laquelle oh fit obliger les 
Juifs à manger toutes les choses ' apprêtées avec 
du cochon, pourvu qu'ils ne mangeassent pas du 
cochon même. C'étoit une grande cruauté; on les 
soumettait à une loi contraire à la leur ; on ne 
leur, laissent garder de la leur que ce qui pouvoit 
être un signe pour les reconnoître. 

> Lir. xii , tit. ii , $ 16. 



aô de l'esprit des lois. 



CHAPITRE XVII. 

/ Mauvaise manière de donner des lois. 

Les empereurs romains manifestaient, comme 
nos princes, leurs volontés par des décrets et des 
édits : mais ce que nos princes ne font pas, ils 
permirent que les juges ou les particuliers , dans 
leurs différends, les interrogeassent par lettres; 
et leurs réponses étaient appelées des rescripts. 
Les décqjpales des papes sont, à proprement par- 
ler, des rescripts. On sent que c'est une mauvaise 
sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi dé* 
lois sont de mauvais guides pour le législateur; les 
faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules 
Capitol in *, refusa souvent de donner de ces sortes 
de rescripts , afin qu'on n'étendît pas à tous les eas 
une décision et souvent une faveur particulière. 
Macrin avoit résolu d'abolir tous, ces rescripts*; 
il ne pouvoit souffrir qu'on regardât comme des 
lois les réponses de Commode, de Câracalla, et de 
tous ces autres princes pleins d'impéritie. Justinieà 
pensa autrement, et il en remplit sa compilation» 

Je voudrois que ceux qui lisent les lois ro- 
maines distinguassent bien ces sortes d'hypothèses 
d'avec les sénatus-consi^es, les plébiscites, lés 

1 Voyez Jajes Capitolin , in Macrino. 



LIVRE XXIX, CHAPITRE XVII. 1^ 

constitutions générales des empereurs /et toutes 
les lois fondées sur la nature des choses, sur la fra- 
gilité des femmes, la foiblesse des mineurs, et 
Futilité pubtiquç. 

CHAPITRE XVIII. 

Des idées d'uniformité. 

• * 

Il y a de certaines idées d'uniformité qui sai- 
sissent quelquefois les grands esprits (car elles ont 
touché Charlemagne), mais qui frappent infailli- 
blement les petits. Ils y trouvent un genre de per- 
fection Qu'ils reconnoilsènt , parce qu'il est impos- 
sible de ne le pas découvrir; les mêmes poids dans 
la police,' les mêmes mesures dans le commerce, 
les mêmes lois dans l'état, la même religion dans 
toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à pro- 
pos sans exception? Le mal de changer est-il tou- 
jours moins grand que le mal de souffrir? Et la 
grandeur du génie ne consisteroit-elle pas mieux 
à savoir dans quel cas il faut l'uniformité, et dans 
quel cas il faut des différences? À la Chine, les 
Chinois sont gouvernés par le cérémonial chinois, 
et les Tartares par le cérémonial tartare : c'est 
pourtant Iç peuple du monde qui a le plus la tran- 
quillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent 
les lois, qu'importe qu'ils suivent la même? 



a8 



SE L ESPRIT DES LOIS.. 



CHAPITRE XIX. 

Des législateurs. 

Anstôte vouloit satisfaire tantôt sa jalousie 
contre Platon , tantôt sa passion pour Alexandre. 
Platon étoit indigné contre la tyrannie du peuple 
d'Athènes. Machiavel étoit plein de son idole , le 
duc de Valentinoîs. Thomas More, qui parloit 
plutôt de ce qu'il avoit lu que de ce qu'il avoit 
pensé, vouloit gouverner tous les états avec k 
simplicité d'une ville grecque 1 . Arringhton ne 
voyoit que la république d'Angleterre, pendant 
qu'une foule d'écrivains titmvoient le désordre 
partout où ils ne voyaient point de couronne. 
Les lois rencontrent toujours les passions et les 
préjugés du législateur. Quelquefois elles passent 
au travers , et s'y teignent ; "quelquefois elles y 
restent, et s'y incorporent. 

1 Dans son Utopie, 



LIVRE XXX. 

THEORIE DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FRANCS, DANS 
LE RAPPORT QU ELLES ONT AVJEC L'ÉTABLISSEMENT 
DE LA MONARCHIE. » 



CHAPITRE PREMIER, 

Des lois féodales. 

Je croirois qu'il y àuroit une imperfection dans 
mon ouvrage si je passois sous silence un évé- 
nement arrivé une fois dans le monde, et qui 
n'arrivera peut-être jamais ; , si je ne parlois de 
ces lois que l'on vit paraître ea un moment dans 
toute l'europe , sans, qu'elles tinssent à celles que 
l'on avoit jusqu'alors connues ; de ces lois qui 
ont fait des biens et des maux infinis; qui ont 
laissé des droits quand on a cédé le domaine; 
qui , en donnant à plusieurs personnes divers 
genres de seigneurie sur la même chose ou sur 
les mêmes personnes, ont diminué le poids de 
la Seigneurie entière ; qui ont posé diverses li- 
mites dans les empires trop étendus; qui ont 
pfoduit la règle avec une inclinaison à l'anarchie , 
et l'anarchie avec une tendance à l'ordre et à 
Vharmonie. 

Ceci demanderoit un ouvrage exprès; mais, 



3o DE L'BSPj&IT DES L013. 

vu la nature de celui-ci , on y trouvera plutôt ces 
lois comme je les ai envisagées que comme je les 
ai traitées. 

C'est un beau spectacle que celui des lois féo- 
dales; un chêne antique s'élève *; l'œil en voit 
de loin les feuillages; il approche, il en voit la 
tige ; mais il n'en afterçoît point les racines : il 

■ 

faut percer la terre pour les trouver. 

« 

CHAPITRE IL 

Des sources des lois féodales. 

■* * 

*■ .1 

r 

Les peuples qui conquirent l'empire ronjairi 
étoient sortis de la Germanie. Quoique peu d'au- 
teurs anciens nous aient décrit leurs mœurs, nous 
en avons deux qui sont d'un très grand- poids. 
César, faisant la guerre aux Germains, décrit les 
mœurs des Germains 9 : et c'est sur ces mœurs 
qu'il a réglé quelques unes de ses entreprises 3. 
Quelques pages de César sur cette matière sont 
des volumes. ■ • . 

m * 

Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs 
des Germains. Il est court cet ouvrage ; mais' c'est 

r *♦ 

1 Qnantafti vertice ad auras » /v ' 

Afitkereas , Unton radice in tartara tendit. 

Virgile. 
• Liv. vi. 

3 Par exemple» sa retraite d'Allemagne. Ikid. , % 



LIVRE m, CHAPITRE II. 3l 

l'ouvrage de Tacite, qui abrégeoit tout, parce 
qu'il voyoit tout. • 

Ces deux auteurs se trouvent dans un tel con- 
cert avec les codes des lois dés peuples barbares 
que nous avons , qu'en lisant César et Tacite on 
trouve partout ces codes , et qu'en lisant ces codes 
on trouve partout César et Tacite. 

Que si , 'dans la recherche des lois féodales , 
je me vois dans un labyrinthe obscur , plein de 
routes et de détours, je crois que je tiens le bout 
du fil , et que je puis marcher. 



CHAPITRE III. 

Origine du vasselage. 

-a César * dit que les Germains ne s'attachoient 
« point à l'agriculture , que là' plupart vivoienf 
« de lait, de fromage et de chair; que personne 
« n'avoit de terres ni de limités qui lui "fussent 
*t propres ; que les princes et les "magistrats de 
« chaque nation donnoient aux' particuliers la 
«c portion de terre qu'ifs voulaient , et dans le 
« lieu qu'ils vouloiçnt, et les obtigeoient , l'année 

« suivante , de passer ailleurs. » Tacite dit * <r que 

•> - i 

■ Liv. vi de la Guerre de* Gaules. Tacite ajoute : NuUl domus , 
mut ager, oui aliqua .cura; praut ad fue'mque venerm aluntur. De mori- 
èus Germ, — * Ibid. ... 



3a de l'esprit djqs lois. 

■ 

«chaque prince avoit une troupe de gens qui 
« s'attàchoient à lui et le suivoient. » Cet auteur, 
qui dans sa langue leur donne un nom qui a du 
rapport avec leur état , les nomme * compagnons* 

>7**-i eux„neém„b«ioa. **dti.,«r 
obtenir quelque distinction auprès du prince , et 
une même émulation entre les princes sur le 
nombre et ,h bravoure de leurs compagnons. 
« Cest , ajoute Tacite , . la dignité , c'est la puis- 

• 

«sance d'être toujours entouré d'une foule de 
« jeunes gens que Ton a choisis ; c'est un orne- 
ce ment dans la paix, c'est un rempart dans la, 
et guerre. On se rend célèbre dans sa nation et 
« chez les peuples voisins si l'on surpasse les au>- 
« très par le nombre et le courage de ses compa- 
ct gnons : on reçoit des présents ; les ambassades 
« viennent de toutes parts. Souvent la réputation 
a décide de la guerre. .Dans le combat il est hon- 
« teux au prince d'être inférieur en courage ; il 
p est honteux à la troupe de ne point égaler la* 
« valeur du prince ; c'est une Infamie éternelle de 
« lui ^voir survécu. L'engagement le plus sacré, 
ex c'est de le défendre. 9i une cité est en fteix , 
« les princes vo.pt chez celles qui font la. guerre; 
«c'est par là qu'ils conservent un grand 'nombre 
« d'amis. Ceux-ci reçoivent d'eux le cheval du 

1 Comité*. t 

* D# morihns Germ. 



LITRE XXX , CHAPITRE in. 33 

« combat et le javelot terrible. Les repas peu 
« délicats, mais grands , sont une espèce de solde 
« pour eux. Le prince ne soutient ses libéralités 
« que par les guerres et les rapines. Vous leur 
a persuaderiez bien moins de labourer là terre et 
« d'attendre l'année, que d'appeler l'ennemi etde 
« recevoir des blessures ; ils n'acquerront pas par 
« la sueur ce qu'ils peuvent obtenir par le sang. » 
Ainsi chez les Germains il y avoit des vassahx! 
et non pas des fiefs. Il n'y avoit point de fiefs , 
parce que 1& princes n'avoient point de terres à 
donner; ou plutôt les fiefs étpient des chevaux de 
bataille, des armes, des repas. Ily avoit des vassaux, 
parce qu'il y avoit des hommes fidèles qui étoient 
liés par leur parole , qui étoient engagés pour la 
guerre , et qui faisoient à peu près le même 
service que l'on fit depuis pour les fiefs. 

■ i 

CHAPITRE IV. 

Continuation dn même sujet. 

César ' dit que , « quand un des princes décla- 
« mit à l'assemblée qu'il avoit formé le projet de 
a quelque expédition et demandent qu'on le suivît , 
« ceux qui approuvoient le chef de l'entreprise se 

1 De Bello Galtico, liv. vi. 

DK I/SSFRIT DBS LOIS. T. III. 3 



54 d? l'esprit des lois. 

*, le voient et offroient leur secours. Ils étoient 
« lôuép par la multitude.Mais s'ils ne remplissoient 
« pas leurs engagements, ils perdaient là confiance 
«publique , et on les» rpgardoit comme des déser- 
te teurs et des traîtres. », 

Ce que dit ici César et ce que nous avons dit 
dans le chapitre précédent après Tacite, est le 
germe de l'histoire de la première race. 

il ne faut pas être étonné que les rois aient tou- 
jours eu à chaque expédition de nouvelle^ armée» 
à refaire , d'autres troupes à persuader , de nou- 
velles gens à engager; qu'il ait fallu pour acquérir 
beaucoup qu'ils répandissent beaucoup ; qu'ils 
acquissent sans cesse par le partage- des terres et 
des dépouilles, et qu'ils donnassent sans cesse ces 
terres et ces dépouilles ; que leur domaine grossît 
continuellement, et qu'il diminuât sans cesse; 
qu'un père qui donnoit à un de ses enfants un 
royaume y joignît toujours un trésor '; que le 
trésor du roi fût regardé pomme nécessaire à la 
monarchie; et qu'un roi* ne pût, même pour la 
dot de sa fille , en faire part aux étrangers sans le 
consentement des autres fois. La monarchie avoit 
son allure par des ressorts qu'il falloif toujours 
remonter. 

* y oyez la Vje 4e Dagpbert. \ ». . ; 

* Voyez Grégoire de Tours , liv. vi , sur le mariage de la fille de 
Chilpéric. Childebert lui envoie des ambassadeurs pour lui dire qu'il 



LIVRE XXX, CHAPITRE V. 36 



* <v '^%»*»V%%»^/m.%<%>^»/m/»^^^^^^%/»^i 



CHAPITRE V. 

De la conquête des Francs. 

Il n'est pas vrai que les Francs , «entrant dans 
la Gaule , aient occupé toutes les tçrres du pay$ 
pour en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé 
ainsi parce qu'ils ont vu sur la fin 4? la seconde 
race presque toutes les terres devenues des fiefs, 
des arrière-fiefs, ou des dépendances de l'un ou 
de l'autre ; m^is cela a eu des causes particulières . 
qu'on expliquera dans la suite. 

La conséquence qu'on en voudroit tirer que 
les barbares firent un règlement général pour 
établir partout la servitude de la glèbe n'est pas 
moins fausse que le principe. Si , dans un temps 
où les fiefs étoient amovibles, toutes les terres dp 
royaume avoient été des fiefs ou des dépendances 
de fiefs , et tous les hommes du royaume des vas- 
saux ou des serfs qui dépendoient d'eux ; comme 
celui qui a les biens a toujours aussi la puissance, 
le roi , qui auroit disposé continuellement des 
fiefs, c'est-à-dire del'unique»propriété, auroit eu 
une puissance aussi arbitraire que celle du sultan 
Test en Turquie ; ce qui renverse toute l'histoire. 

n'ait point à donner de* villes du royaume de son père à ,sa fille, ni 

de ses trésors, ni des serfs y ni des chevaux, ni des cavaliers, ni des 

attelages de bœufs, etc. 

3. 



3Çj de l'esprit des lois. 



fcV-*^v*^%^»'»»/%'»«V*^' 



CHAPITRE VL 

Des Goths, des'Bourguiçnons , et des Francs. 

Les Gaule» furent envahies par les nations 
germaines. Lés Wisigothfc occupèrent la Narbon- 
naise et' presque tout 'lemidi; les Bourguignons 
s'établirent dans la partie - qui regardé l'orient ; ", 
et les Francs conquirent à peu près le reste. 

Il ne faut pas douter que ces barbares n'aient 
conservé dans leurs conquêtes les mœurs, les- 
inclinations et les usages qu'ils avoient dans leur 
pays / parce qu'une nation ne change pas dans un 
ihstabt de manière dépenser et d'agfr. Ces peuples, 
dànis la Germanie , cultivoient peu les terres. Il 
paroît , par Tacite et César , qu'ils s'appliquoient 
beaucoup à la vie pastorale ; aussi les dispositions 
deisjcodes des lois des barbares roulent-elles pres- 
que toutes sur les troupeaux. Roricon, qui écrivoit 
l'histoire Chez les Francs , étoit pasteur. 

« * 

CHAPITRE VÏI. 

Différentes manières de partager les terres. 

Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré 
sous divers prétextes dans l'intérieur de l'empire, 



LIVRE XXX, CHAPITRE VII. 3^ 

les Romains , pour arrêter leurs dévastations , 
furent obligés de pourvoir à leur subsistance. 
D'abord ils leur donnoient du blé '; dans la suite 
ils aimèrent mieux leur donner des terres. Les 
empereurs , ou sous leur nom les magistrats ro- 
mains *, firent des conventions avec eux sur le 
partage du pays, comme on le voit dans les chro- 
niques et dans les codes des Wïsigoths s et des 
Bourguignons *. 

Les Francs ne suivirent pas le même plan. On 
ne trouve dans les lois sali ques et ripuaires aucune 
trace d'un tel partage de terrés. Ils avoient con- 
quis; ils prirent ce qu'ils voulurent, et ne firent 
de règlements qu'entre eux. 

Distinguons dans le procédé des Bourguignons 
et des Wisigoths dans la Gaule , celui de ces mêmes 
Wisigothsen Espagne, defc soldats auxiliaires 8 sous 
Augustuleet Odoacer en Italie, d'avec celui des 
ïrancs dans les Gaules çt des Vandales en Afrique •. 
Xes premiers firent des conventions avec les 

1 Voyez Zosime , liv/ - , sur la distribution du blé demandée par 
.Alaric. 

a Burgundiones parie m Galliac occupaverunt , terrasque cum 
Gaflicis senatoribus diviseront. Chronique de Marius sur Tan 456. 

* Liv. *, tit.i, § 8, c) et 16.. 

* Gh. liv, § i et a ; et ce partage subsistoit du temps de Louis- 
le-Débonnaire, comme il paroitpar son capitulaire de Fan 829, qui 
a. été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. lxxix, § 1. 

• Voyez Procope, Guerre des Goths 

• Guerre des Vandales. 



38 de l'esprit des lois. 

anciens habitants , et en conséquence un partage 
de terres avec eux j les seconds ne firent rien de 
tout cela. 

CHAPITRE VIII. 

Continuation du même sujet. 

Ce qui donne l'idée d'une grande usurpation 
des terres des Romains par les barbares, c'est 
qu'on trouve , dans lès lois des Wisigoths et des 
Bourguignons, que ces deux peuples eurent les 
deux tiers des terres : mais ces deux tiers nq furent 
pri$ que dans de certains quartiers qu'on leur 
assigna* 

Gondebfuid dit *, dans la loi des Bourguignons , 
que son peuple, dans son établissement, reçut les 
deux tiers des terres ; et il est dit dans le second 
supplément à cette loi * qu'on n'en donneroit plus 
que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays. 
Toutes les terres ujavoient donc pas d'abord été 
partagées entre les Romains et les Bourguignons. 

On trouve dans les textes de ces deux règlements 
les mêmes expressions; ils s'expliquent donc l'un 

Iicet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et 
duas terrarum partes accepit, etc. Lois des Bourguignons, tit. ht, § i. 
* Ut non amplius a Burgundionibus quiinfra Venerunt rçquiratur 
quam ad presens nécessitas fuerit , medietas terrœ. Art. 1 1. 



LIVRE XXX, CHAPITRE VIII. 39 

et l'autre. Et comme on ne peut pas entendre le 
second d'un partage universel des terres , on ne 
peut pas jnon plus donner cette signification au 
premier. 

Les Francs agirent avec la même modération 
que les Bourguignons ; ils ne dépouillèrent pas les 
Romains dans toute l'étendue de leurs.conquêtes. 
Qfu'auroient-ils fait de tant de terres? Us .prirent 
celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste. 



%^-v%.-%^%<^*«%^%%.^'V«/W^%,-w»%-< 



^-v- 



CHAPIÎRE IX.' 

i 

Juste application de la loi des Bourguignons et de celle des 
Wisigoths sur le partage des termes. 

Il faut considérer que ces partages ne furent 
point faits par un esprit tyrannique, mais dans 
Tidée de subvenir aux besoins mutuels des deux 
peuples qui dévoient habiter le même p#ys, 

La loi des Bourguignons veut que chaque 
Bourguignon soit reçu en qualité d'hyôte chez un 
Romain. Cela est conforme aux mœurs des 
Germains, qui, au rapport de Tacite 1 , étoiçnt le 
peuple de la terre qui. aimoit le plus à exercer 
l'hospitalité. 

La loi veut que le Bourguignon ait lès deux 
tiers des terres, et le tiers des serfs. Elle suivoit 
le génie des deux peuples, et seeonformoit à la 

1 De moribuj Germ. * 



4<> M L*K9PMT DES LOIS. 

manière dont ils se procuraient la subsistance. 
Le Bourguignoh qui faisbit paître des troupeaux 
aroit besoin de beaucoup dé terre et de peu de 
serfs; et le grand travail de la culture de là terre 
exrgéoitque le Rotnain eût moins de glèbe, et un 
plus grand nombre dé serfs. ' Les bois' étoient 
partagés par moitié, parce que les besoins à cet 
égard étoient \es mêmes. ! 

On voit dans le code des Bourguignons"** que 
chaque barbare fut placé chez chaque Romain. 
Le partage ne fut donc pas général : mais le nombre 
des Romains qui donnèrent le partage fut égal à 
celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain 
fut lésé le moins qu'il fut possible : le Bourguignon, 
guerrier ', chasseur et pasteur , ne dédaignoit pas 
de prendre des friches ; le Romain gardoit les 
terres tes plus propres à la culture : les troupeaux 
du Bourguignon engraissoient lé champ du 
Rotnain. 

CHAPITRE X. 

Des servitude*. 

Il est dit * dans la loi des Bourguignons que , 
quand ces peuples s'établirent dans les Gaules, ils 
reçurent les deux tiers des terres et le tiers des 

i Et dans celui des Wisigoths. 
« Tit. LIT. 



LIVRE XXX, CHAPITRE X, /$\ 

serfs. La servitude de la glèbe étoit donc établie 
dans cette partie de la Gaule avant l'entrée des 
Bourguignons 1 . • -• 

La loi des Bourguignons , statuant sitf les dertx 
nations, distingue * formellement dans l'une et 
dans l'autre les nobles r les ingénus et les *er&. Là 
servitude n'était donc point une chose particulière 
aux Romains,, ni fa liberté etla noblesse une chose 
particulière aux barbares. 

Cette même loi dit que % fci un affranchi bour- 
guignon n'âvoit point donné une certaine -somme 
à son maître ni reçu Une portion tierce d'Un 
Romain , il étoit toujours censé de la famille de 
son maître. Le Romain propriétaire étoit donc 
libre 9 puisqu'il n'étoit point dansja famille d'un 
autre; il étoit libre, puisque s& portion tierce 
étoit un signe de liberté. 

Il n'y a qu'à ouvrir les lois saliques etTipuaiïres , 
pour voir que les Romains ne vlvôiènt pas plus 
dans la servitude chez les Francs que chefc les 
autres conquérants de là Gaule. 

M. le* comte de RoUlain villieïs : a manqué le: 
point capital de son système : il n'a point prouvé 

» • • • i * 

1 Cela est confirmé par tout le titre du code de agricolis et ccusitis 
etcolonis. . 

1 Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili exçusserit, 
lit. xxvi, § i; et si mediocribus persoms ingenuis,- ta'm Burgundio* 
nibus quam Romanis. Ibld. § a. 



\ 



» Tit. i.yii. 



kl DE ï/ ESPRIT DES LpIS. 

qtifc les Francs aient f*it un règlement général qui 
qnt les Romains dans une espèce de servitude* 

Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, et 
qu'il y parle ^yec. cette simplicité, cette franchise 
et cette ingénuité, de l'ancienne noblesse dont H 
étoit sorti, tout le monde est èapaWe déjuger et 
des belles choses qu'il dit et des erreurs dans 
lesquelles il tombe. Ainsi je bê l'examinerai point 
Je dirai seulement qu'il avqjt plus d'esprit que de 
lumières , plus de lumières que de savoir; mais ce 
savoir n'étoit point méprisable, parce que de notre 
histoire et de nos lois, il savait trèsnbieil lesgr^ndes 
choses. ,'.-''■' 

M- le comte de Boulainvilliers et M. l'abbé 
Di4>os ont £sût chacun un système , dont l'un 
semble être une conjuration contre le tiers-état , et 
l'autre unie conjuration contre la noblesse. Lors- 
que le Soleil donna à Phaéton son char à conduire , 
il lui dit : « Si vous montez trop haut, vous 
« brûlerez la demeure céleste; si vous descendez 
« trop bas, vous réduirez en cendres la terre. 
« N'allez point trop à droite, vous tomberiez dans 
« la constellation du Serpent ; n'allez point trop 
« à gauche, vous' iriez dans celle de l'Autel : 
« tenez-vous entre les deux l . » 

1 Nec preme, nec summum molire per œthera cursum. 
Ahius egressus , cœlestia tecta cremabis; 
Inferius r terras : mcdio tutissimus ibis* 



LIVRE XXX, CHAPITRE XI. 43 



.CHAPITRE XL v . . . 

* ' * Continuation du même sujet. 

Ce qui a donné l'idée d'im règlement général 
fait dans le temps, de la conquête, c'est qu'on .a 
vu en France un prodigieux nombre /de servitudes 
vers le jcenjmencement .de la troisième race ; et , 
comme qn ne s'est pfis aperçu de la progression 
cpntinuelle qui se fit de ces servitudes, on a 
imaginé dans un . temps obscur une loi. générale 
qui ne fut jamais. 

Dans le commencement de la première «ce, 
on voit un nombre infini d'hommes libres, soit 
parmi les Francs, soit parmi les Romains : m^is le 
nombre des serfs augmenta tellement , qu'au com- 
mencement de la troisième tous les laboureurs et 
presque tous les habitants des villes, se trouvèrent 
serfs ' ; et au lieu que, dans le commencement de 
la première , il y avoit dans les villes à peu près la 
même administration que chez les Romains , des 
corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de 

Neu te dexterior tortum declinet ad Anguem, 
Neve sinisterior pressant rota ducat «ad Aram : 
Inter utrumque'tene..... 

Otid. Metam. 1. n. 
1 Pendant que la Gaule étoit sous la domination des Romains , 
As formoient des corps particuliers : e'étoient ordinairement des 
affranchis ou descendants d'affranchis. 



44 DE ^'esprit ms lois. 

judicature ; on ne trouve guère, vers le commen- 
cement de la troisième > qu'un seigneur et des serfs. 

Lorsque les Francs, les Bourguignons et les 
Goths faisoient leurs invasions , ils prenoient l'or, 
l'argent, les meubles, les vêtements, les hommes, 
les femmes * lès gardons , dont Farinée pouVoit^e 
fcharger; fe tout se rapportait en commun, et 
Tannéette partageoit\ Le corps entier de Fbistoire 
prouvé qu'après le premier établissement , c'est- 
à-dire après les premiers ravages, 41s reçurent ~k 
composition les habitants , et leur laissèrent tous 
leurs droits politiques et civils. Cétoit le droit des 
gens de ce temps-là : on enlevoit tout dans la 
guerre, on âccordoit tout dans la paix. Si cela 
n'avoît pas- été ainsi, couraient trouverions-nous 
dans les lois satiques et bourguignones tant de 
dispositions contradictoires à la servitude générale 
des hommes? 

Mais ce que la conquête ne fit pas, le même 
droit des gens *, qui subsista après la conquête, le 
fit. La résistance, la révolte, la prise des villes, 
emportoient avec elles la servitude des habitants : 
et comme , outre les guerres que les différentes 
nations conquérantes firent entre elles , il y eut 
cela de particulier chez les Francs , que les divers 

1 Voyez Grégoire de Tours, liv. u, cb* xxyii; Aimoin, liv. i, 
ch. xn. 

1 Voyez les vies des saints citées ci-après, p. 47» note première. 



LIVRE XXX, CHÀPfTRE XT. {$ 

partages de la monarchie firent: naître. âàns cesse 
dés guerres civiles entre les frères ou neveux, dans 
lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué, « 
les servitudes devinrent plus générales en France 
que dans les autres pays; et- c'est, je croîs, une 
des causes de la différence^qui est entre nos lois 
fpançoi&es et celles d'Italie çt d'Espagne > sur les 
droits des seigneurs. ♦ 

La conquête ne fut que l'affaire d'un moment : 
et lé droit des gens que l'on y employa produisit 
quelques servitudes. L'usage du même droit des 
gens , pendant plusieurs siècles, fit que les servi- 
tudes s'étendirent prodigieusement. ', 

Theudèric', oroyant que les peuples d'Auvergne 
ne lui étoient pas fidèles , dit aux Francs de son 
partage : « Suivez-moi, je tous mènerai dans un 
a pays où vous aurez «de. l'or, de. l'argent, des 
« captifs > des véteinents, des troupeaux en abon- 
a dance ; et vous en transférerez tous les: hommes 
« dans votre pays. » 

Après la paix •• qui se fit entre Gontran et Chil- 
péricyceux qui assiégeoient Bourges ayant eu ordre 
de revenir, ils amenèrent tant de butin qu'ils ne 
laissèrent presque dans le pays ni hommes ni 
troupeaux. 

Théodoric, roi d'Italie, dont l'esprit et la poli- 

1 Grégoire de Tours, liv. m. 
a Ibid. liv. vi, ch. xxxi. 



46 de l'esprit des lois. 

tique étoie&t dp se distinguer toujours des autres 
rois barbares , envoyant son armée dans la Gaule, 
écrit au générai 1 : « Je veux qu'on suive les lois 
« romaines , et que vous rendiez «les esclaves 
« fugitifs à leurs maîtres : le défenseur de la liberté 
«> ne doit point favoriser l'abandon de la servitude. 
« Que les autres rois se plaisant dans le pillage »çt 
« la ruine des villes qu'ils ont prises ; nous voulons 
« vaincre de manière que nos*, feu jets se plaignent 
« d'avoir acquis trop tard la sujétion. >» 11 est clair 
qu'il voulait rendre odieux les rois des Francs et 
des Bourguignons, et qu'il faisoit allusion à leur 
droit des gens. . .• 

•Ce droit subsista dans la second* race. L'armée 
de Pépin, étant entrée en Aquitaine, revint en 
France chargée d'un nombre infini de dépouilles 
et de serfs , disent les annales de Metz \ 
i Je pourrais citer des autorités 1 sans nombre. Et 
comme dans ces malheurs les . entrailles de la 
charité s'émurent; comme plusieurs saintsévéques, 
voyant les captifs attachés- deux à deux, .em- 
ployèrent l'argent des églises et vendirent même 
les vases sacrés pour en racheter ee qu'ils purent ; 

'■> ' • ■ . ■ 

1 Lettre 43, Ut. iii, dans Cassiodore. 

1 Sur l'an 763. Innumerabilibus spoliis et captrvîs totu* illc 
exercitus ditatus, in Franciam reversas est. 

* Annales de Fulde, année 739; Paul, diacre, d* gtsûs Longohar 
dorum , liv. 111 , ch. xxx; et Ht. it ,'ch. 1; et les Vies des saints citées 
à la note suivante. 



LIVRÉ X%X , CHAPITRE XI. 4?" 

que de saints moines s'y employèrent % c'est dons 
les Vies des saints que l'on trouve les plus grands 
éclaircissements sur; cette matière. Quoiqu'on 
puisse reprocher aux auteurs de ces vies d'avoir 
été quelquefois un peu trop crédules sur > des 
choses que Dieu a certainement faites si elles ôHti 
été dans Tordre de ses desseins, on ne laisse pas) 
d'en tirer de grandes lumières sur les moeurs et 
les usages de ces temps-là. 

Quand on jette les yeux sur les monuments de 

notre histoire et de nos lois, il semble que tout 

est mer , et que les rivages mêmes manquer^ à la 

mer \ Tous ces écrits , froids , secs , insipides et 

durs , il faut les dévorer , comme la fable dit que 

Saturne dévôroit les pierres. 

Une infinité de terres que les hommes libres 
iaisoient valoir s se changèrent en mainmortables : 
quand un pays se trouva privé des hommes libres 
qui l'habit oient, ceux qui avoiefit beaucoup de 
serfs prirent ou se firent céder de grands terri- 
toires, et y bâtirent des villages , Corinne on le 
^voit dans diverses chartre&. D ? un autre côté, les 

1 Voyez les Vies de saint Épiphane, de'sâintEptadius^de saint 
Césaire, de saint Fldole t de saint Eorcien,de saint Trévérius, de 
saint Euaichius, et de saint Léger; les miracles de saint Julien. 

1 Deerant çpioque littora ponto. 

Ovn>. liv. i. 

* Les colons même n'étoient pas tous serfs : voyez les lois xviii 
et xxi il, au code de agncolis et censiùs et colonis ; et la vingtième du 
même titre. 



48 de l'esprit des lois. 

hommes libres qui oultivoient les arts se trouve* 
reat être des serfs qui dévoient les exercer :le& 
servitudes rendoicpt aux arts et au labourage ce 
qu'on leur avojit ôté. 

Ce fut une chose usitée que les propriétaires des 
terres les donnèrent aux églises pour les tenir £u*- 
mêmes 4 cens , croyant participer par leur, servi- 
tude à la sainteté des églises. - ■ .--. 

■\ *■ \ ■» • 

CHAPITRE XII. 

Que les terres du partage des barbares ne payaient point 
• "" de tributs. 

I 

Des peuples simples , pauvres y libres^^guerpiers , 
pasteurs, qui vivoient;sans industrie, et ne tenoient 
à leurs terres que par des cases de jonc 1 , suivoient 
des chefs >pour faire du butin , et non pas pour 
payer ou lever des tributs. L'art de la maltôte est 
tou j ours inventé après coup, et lorsque les hommes 
commencent à jouir de la félicité des autres arts. 

Le tribut * passager* d'une cruche de viq par 
arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric et 
de Frédégonde, ne concerna que les Romains. En 
effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirèrent 
les rôles de ces taxes, mais les ecclésiastiques, qui, 

1 Voyez Grégoire de Tours , liv. n. ■ . t 

* Ibid. liv. v. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XII. 49 

dans # ces temps-là , étoient tous Romains 1 . Ce 
tribut affligea principalement les habitants des 
villes *; or les villes étoient presque toutes habitées 
par des Romains. 

Grégoire de Touts dit qu'un certain juge fut 
obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier 
dans une église , pour avoir , sous le règne de ce 
prince , assujetti à des tributs des Francs qui, du 
temps de Childebert, étoient ingénus. Multos de 
Francis 9 qui, tempore Childeberti régis , ingenui 
fuerant , publico tributo subegit*. Les Francs qui 
n'étoient point serfs ne payoient donc point de 
tributs. 

Il n'y a point de grammairien qui ne pâlisse en 
voyant comment ce passage a été interprété par 
M. l'abbé Dubos 4 . Il remarque que , dans ces temps- 
là, les affranchis étoient aussi appelés ingénus. 
Sur cela il interprète le mot latin ingenui par ces 
mots , affranchis de tributs : expression dont on 
peut se servir dans la langue françolse , comme on 
dit affranchis de soins, affranchis de peines*, 
mais dans la langue latine , ingenui a tributis, 

4 Gela paraît par toute l'histoire de Grégoire de Tours. Le même 
Orégoire demande à un certain Valfiliacus comment il a pu parve- 
nir à la cléricature, lui qui étoit Lombard d'origine. Grégoire de 
Tours, liy. vm. * 

* Quae conditio universis urbibus per Galliam constitutis sum- 
•mopere est adhibita. Vie de saint Aridius. 

* Lit. vu. 

* Établissement de la monarchie françoise, t. ni, ch. xiv, p. 5i5. 

DE 1/bSPBIT DES LOIS. T. III. 4 



Su DE l'«$?JUT DBS LOIS. 

Ubcrtinia tribuHs t ijianumissi tribitfQrum, seraient 
{les expressions monstrueuses. 

Parthenius, dit Grégoire de Tpurs 1 , pensa être 
mis à mort par les Francs pour leur avoir imposé 
des triste. M. l'abbé Dubos', pressé par ce 
passage, suppose froi^emeqt ce qui est en question; 
c'était , dif-il , unp surcharge. 

On voit dans la loi des Wisigoths 8 que , quand 
un barbare occupait le fonds- d'un Romain , le 
juge l'obligeoit de le vendre , pour que ce fonds 
continuât à être tributaire : les barbares ne 
payoient donc point de tributs sur les terres 4 » 

M. l'abbé Dubos', qui avoit besoin que les 
Wisigoths payassent des 6 tributs , quitte le sens 
littéral et spirituel de la loi, et imagine , unique- 
ment parce. qu'il imagine, qu'il y ayoit eu entre 
l'établissement des Goths et cette loi une augmen- 

' * Liv. 211 , ch. xxxvi. 

* Tome ni, p. 5 14. 

1 Judices atque praepositi terras Romanorum, ab illis qui occu- 
pâtes tenent, auferant; et Romanis sua exactione sine aliqua dila- 
tione restituant , ut nihil fisco debeat deperire. Liv*. x, tiL i,ch.xiv. 
1 * Les Vandales n'en pajoient point en AfMÉfre. Procope, Guerre 
des Vandales ,liv. 1 et 11; Historiamiscella, uv. xvi, p. 106. Remar- 
quez que les conquérants de l'Afrique étoient un composé de 
Vandales , d'Alains et de Francs. Historia miscella, liv. xrv, p. 94. 

* Établissement des Francs dans les Gaules, tome m, ch. xiv, 
p. $10. • 

* II s'appuie sur une autre loi des Wisigoths , 1.x, tit. 1 , art. 1 t , 
qui ne prouve absolument rien : elle dit seulement que celui qui a 
reçu d'un seigneur une terre sous condition d'une .redevance doit 
la payer. •• ^ 



LIVRE XXX , CHAPITRE XII. 5l 

tation de tributs qui ne concernent que les 
Romains. Mais il n'est permis qu'au père Hardouin 
d'exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.. 

M. l'abbé Dubos va chercher 1 dans le code de 
Justinien' des lois pour prouver que les bénéfices 
militaires , chez les Romains , étoient sujets aux 
tributs : d'où il conclut qu'il en étoit de même des 
fiefe ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion 
que nos fiefs tirent leur origine de cet établisse- 
ment des Romains est aujourd'hui proscrite*: elle 
n'a eu de crédit que dans les temps où l'on con- 
noissoit l'histoire romaine et très-peu la notre , 
et où nos monuments anciens étoient ensevelis 
dans la poussière. 

M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore , et 
d'employer ce qui se passoit en Italie et dans la 
partie de la Gaule soumise à Théodoric ,pour nous 
apprendre ce qui étoit en usage chez les Francs ; 
ce sont des choses qu'il ne faut point confondre. Je 
ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particu- 
lier , que le plan de la monarchie des Ostrogoths 
étoit entièrement différent du plan de toutes 
celles qui furent fondées dans ces temp&-là par 
les autres peuples barbares ; et que , bien loin 
qu'on puisse dire qu'une chose étoit en usage 
chez les Francs, parce qu'elle l'cjoit chez les 

1 Tome ni, p. 5 ii. 

* Lcg. m. tit. lxxïv, l. xi. 




5i De l'esprit des lois. 

Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de 
penser qu'une chose qui se pratiquait chez les 
.Ostrogoths ne se pratiquoit pas chez les Francs. 

Ce qui coûte le plus à ceux dont l'esprit flotte 
dans une vaste érudition, c'est de chercher leurs 
preuves là où elles ne sont point étrangères au 
sujet, et de trouver, pour parler comme les 
astronomes, le lieu du soleil. 

M. l'abbé Dubos abuse des capitulaires comme 
de l'histoire et des lois des peuples barbares. 
Quand il veut que les Francs aientpayé des tributs, 
il applique à des hommes libres ce qui ne peut 
être entendu que des serfs 1 ; quand il veut parler 
de leur milice , il applique à des * serfs ce qui ne 

potivoit concerner que des hommes libres. 

i 

.» 

CHAPITRE XIII. 

Quelles étoient les charges des Romains et des Gaulois dans 

la monarchie des Francs. 

Je pourrais examiner si les Gaulois et les Ro- 
mains vaincus continuèrent de ptyer les charges 
auxquelles ils étoient assujettis soûs les empereurs. 
Mais , pour aller plus vite, je me contenterai de 
dire que , s'ils les payèrent d'abord , ils en furent 

4 Établissement de la monarchie françoise,tome ni, ch. xiv, p. 5i3, 
où H cite Fart. a8 de l'édit de Pistes. Voyez ci-après le ch. xvnt. 
* Ibld. tome m, ch. iv, p. 298. 



* 



LIVRE XXX, CHAPITRE XJII. 53 

bientôt exemptés, çt que ces tributs furent changés 
en un service militaire; et ] 'avoue que je ne conçois 
guère comment les Francs auroient été d'abord si 
amis delà mal tô te, et en auroient paru tout-à^coup 
si éloignés. # 

Un capitulaire * de Louis-le-Débonnaire nous 
explique très-bien l'état où étoient les hommes 
libres dans la monarchie des Francs. Quelques 
bandes * de Goths ou d'Ibères fuyant l'oppression 
des Maures furent reçus dans les terres de Louis. 
La convention qui fut faite avec eux porte que , 
comme les autres hommes libres , ils iraient à 
l'armée avec leur comte ; que dans la marche 9 , 
ils feraient la garde et les patrouilles sous les 
ordres du même comte, et qu'ils donneroient 
aux envoyés du roi 4 et aux ambassadeurs qui 
partiraient de sa cour ou iroient vçrs lui des' 
chevaux et des chariots pour les voitures; que 
d'ailleurs ils ne pourraient être contraints à payer 
d'autres cens , et qu'ils seroient traités comme les 
autres hommes libres. * 

On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux 
usages introduits dans les commencements de la 

1 De Tan 81 5, ch. i . Ce qui est conforme au capitulaire de Charles- 
le-Chauve, de Tan 844» art. i et a f 

3 Pro Hispanis in partions* Aquitains, Septimaniœ , et Provinciœ 
consistentibus , ibid. 

* Excnbias, et explorationes quas wactas dicunt ; ibid. 

4 Ils n'étoient pas obligés d'en donner au comte. Capitulaire de 
Charles-le-Cbanve, de l'an 844, art. 5. 



54 de l'esprit des loïs. 

secoùde race ; cela devoit appartenir au moins au 
milieu ou à. la fin de la* première. Un capitulaire 
de 1 Tan 864 dit expressément que c'étoit une 
coutume ancienne que taffrômmes libres fissent le 
service militaire , et payassent de plus les chevaux 
et lès vbîtures dont nous avons parlé;* charges 
qui leur étaient particulières, et dont ceux qui 
possédoient les fiefs' étoient exempts , comme je 
le prouverai dans la suite. ' 

Ce n'est pa$ tout : il y âvoit un règlement * qui 
ne permettoit guère de Soumettre ces hommes 
libres à dés tributs. Celui qui avoit quatre * ma- 
noir* étoit toujours obligé de marcher à là guerre; 
' celui qui n'éii avoit que trois étoit joint à un 
homme libre qui n'en avôit qu'un : celui-ci le 
défrayoit pdur un quart , et restoit chez lui. On 
joignent de même deux hommes libres qui avoient 
chacun deux manoirs ; celui des deux qui mar- 
chait étoit défrayé de la moitié par celui qui 
restoit. > 

* Ut pagenses franci qui caballos habent cum suis comitibus in 
hostem pergant. « Il est défendu aux comtes- de les priver de leurs 
chevaux.» Ut hostem lacère, et debitos paraveredos secundum 
antiquam consuetudinem exsolvere possint. Édit de Pistes, dans 
Baluze, p. 1S6. 

3 Capitulaire de Charlemagne, de Fan 8ia , ch. i ; édit de Pistes, 
die l'an 864, art. 37. 

1 Quatuor mansos. Il me semble que ce qu'on appelôit mnnsus 
étoit une certaine portion de terre attachée à une censé où il y avoit 
des esclaves; témoin le capitulaire de Fan 853, àpud Sylvacum , 
trt. xiv, contre ceux qui chassoient les esclaves de tour mansus. 



LIVRE XXX, CHAPITRE X1I1. 55 

Il y a plus : nous ayons une infinité de Chartres 
où l'on donne les privilèges des fiefs k des terres 
ou districts possédés par des hommes libres , et 
dont je parlerai * beaucoup dans la suite. On 
exempte ceà terres de toutes les charges qu'exi- 
geoient sur elles les comtes et autres officiers du 
roi ; et , coihme on énumérë ëfa particulier toutes 
ces charges, et qu'il n'y est point question de 
tributs , il est Visible cpi'ori ri 'en lèvoit pas. 

Il étoit aisé que la ittaltôte romaine tôihbât 
d'elle-même dahs la monarchie dësFi&ncs : c'étôit 
un'art très-compliqué et qui n'entroit hl dâtri les 
idées ni dans le plan de cëà peuples simples. Si 
les Tartares inondoient aujourd'hui l'Eurojfe, il 
faudrait bien des affaires pdiir leur foire enttfjkdre 
ce que c'est qii'uh finahciër parmi naiis. 

L'auteur incertain de là vie dfe Louis-le-Débdn- 
naire * , parlant des comtes et autres officiels de 
la nation des Francs que Charlemâgiie établit en 
Aquitaine, dit qu'il leur donna la gardé de> la 
frontière, le pouvoir militaire, et l'intendance 
des domaines qui appartenaient à la fcduforirie. 
Cela fait vo* l'état des revenus dû prince dans la 
seconde race. Le prince avoit gardé des domaines 
qu'il faisoit valoir par ses esclaves. Mais les in- 
dictions, la capitation, et autres impôts levés du 

1 Voyez ci-après le. ch. xx de ce livre. 
* Dans Duchesne, tome 1 1 , p. 287. 



56 de l'esprit des lois. 

temps des empereurs sur la personne ou les biens 

des hommes libres, avoient été changés en une 

obligation de garder la frontière, ou d'aller à la 

guerre. 

OcLVoit, dans la même histoire *, que Louis-le- 
Débonnaire ayant été trouver son père en Alle- 
magne, ce prince lui demanda comment il pouvoit 
être si pauvre, lui qui étoit roi} que Louis lui 
répondit qu'il n'étoit roi que de nom , et que les 
seigneurs tenoient presque tous ses domaines; 
que Charlemagne craignant que ce jeune prince 
ne perdît leur affection, s'il reprenoit lui-même ce 
qu'il avoit inconsidérément donné , il envoya des 
commissaires pour rétablir les choses. 

Les évêques écrivant à Louis *, frère de Charles- 
le-Chauve, lui disoient : « Ayez soin de vos terres, 
« afin que vous ne soyez pas obligé de voyager 
« sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, 
« et de fatiguer leurs serfs par des voitures. Faites 
« en sorte, disoient-ils encore , que vous ayiez de 
« quoi vivre et recevoir des ambassades. » II* est 
visible que les revenus des rois consistoient alors 
dans leurs domaines \ 

1 Duchesne, tome 1 1 , p. 89. 

2 Voyez le capitulaire de Tan 858 > art. 14. 

* Ils levoient encore quelques droits sur les rivières lorsqu'il y 
avoit un pont ou un passage. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XIV. §7 




CHAPITRE XIV- 

De ce qu'on appeloit census. 

• 4 

Lorsque les barbares sortirent dç leur pays, ils 
voulurent rédiger par écrit leurs usages; mais 
comme on trouva de la difficulté à écrire, des mots 
germains avec des lettres romaines, on donna ces 
lois en latin. 

Dans la confusion de la conquête et de ses 
progrès , la plupart des choses changèrent de 
nature; il fallut, pour les exprimer, se servir des 
anciens mots latins qui avoient le plus de rapport, 
aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit ré- 
veiller l'idée de l'ancien cens des Romains ', on le 
nomma census, tributum ; et , quand les choses 
n'y eurent aucun rapport quelconque, on exprima 
comme on put les mots germains avec des lettres 
romaines : ainsi on forma le mot fredum , dont 
je parlerai beaucoup dans les chapitres suivants. 

Les mots census et tributum ayant été aussi 
employés d'une manière arbitraire, cela a jeté 

1 Le census étoit un mot si générique , qu'on s'en servit pour 
exprimer les péages des rivières , lorsqu'il y avoit un bac ou un pont 
à passer. Voyez le capitulaire ni de l'an 80 3 , édit de Baluze, p. 395, 
art. 1; et le v de l'an 819, p. 616. On appela encore de ce nom 
les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés, 
comme il paroît par le capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 
#5, art. 8. 



58 de l'esprit des lois. 

quelque obscurité dans^a signification qu'avoient 
ces mots dans la première et dans la seconde race : 
et des auteurs modernes , qui avoient des systèmes 
particuliers *, ayant trouvé ce mot dans les écrits 
de ces temps-là , ils ont juré que ce qu'on appe- 
loit census étoit précisément le cens des Bomains ; 
et ils en ont tiré cette conséquence, que nos 
rois des deux premières races s'étoient mis à la 
place des empereurs romains, et n'avoient rien 
changé à leur administration *: et comme de 
certains droits levés dans la seconde race ont 
été , par quelques hasards et par de certaines tno- 
dificaiions, convertis en d'autres, ils ont conclu* 
qilé ces droits étoient le cens des Romains 9 : 
et, comme depuis les règlements modernes ils 
ont vu que le domaine de la couronne étoit 
absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits , 
qtii rébrésentoieit le cens des Romains, et qui 
ne forment pas une partie de ce domaine , 
étoient de pures usurpations. Je laisse les autres 
conséquences. 

Transporter dans des siècles reculés toutes lès 
idées du siècle où l'on vit, c'est des sources de 

1 M. l'abbé Dubos, et ceux qui l'ont suivi 

* Voyez la faiblesse des raisons de M. l'abbé Dubos* Établissement 
de la monarchie françoise , tome ni , 1. vi , ch. xiv, Surtout l'induc- 
tion qu'il tire d'un passage de Grégoire de Tours sur un démêlé de 
son église avec le roi Gharibert. 

1 Par exemple , parles affranchissements. 



LIVRÉ XXX , CHAPITRE XIV. 5g 

l'erreur celle qui est fe plus féconde. À ces gens 
qui* veulent rendre Modernes tous les siècles 
anciens , je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent 
à Solon : et O Athéniens, vous ti'ëték que des 
« enfants. » 



CHAPITRE XV. 

Que ee qu'on appeloit cens us ne se levait que sur les serfs , 
- et non pas sur tes hommes libres. 

• * 

Le roi, les ecclésiastiques, et les seigneurs, 
levoient des tributs .réglés, chacun sur les serfs de 
ses domaines. Je le prouve, à l'égard du rôi , par 
le capitulaire de villis ;à l'égard des ecclésiastiques, 
par les codes des lois des barbares l ; à l'égard des 
seigneurs , par les règlements que Charlemagne fit 
là-dessus \ 

Ces tributs étoient appelés census : c'étoiçnt des 
droits économiques, et non pas fiscaux; des rede- 
vances uniqijement privées , et non pas des charges 
publiques. 

Je dis que ce qu'on appeloit census étoit un 
tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une 
formule de Marculfe qui contient une permission 

' Loi dés Allemands, ch. xxn; et la loi des Bavarois, tit. i r 
ch. xiv, où Ton trouve les règlements que les ecclésiastiques firent 
sur leur état. . 

1 Liv. v des capitulaires , ch. cccur. 



6o DE L ESPRIT 1>ES. LOIS. 

du roi de se faire clerc , pourvu qu'on soit ingénu ', 
et qu'on ne soit point inscrit dans le rëgistfe du 
cens. Je le prouve encore par une commission que 
Charlemagne donna à un comte < qu'il envoya 
dans les contrées de Saxe : elle contient l'affran- 
chissement des Saxons, à cause qu'ils avoient 
embrassé le christianisme et c'est proprement une 
chartred'ingénuité 9 . Ce prince les ^établit dans leur . 
première liberté civile 4 , et les exempte de payer le 5 
cens. C'étoit donc une même chose d'être serf et 
de payer le cens , d'être libre et de ne le payer pas. 
Par une espèfce de lettres patentes du 5 même 
prince en faveur des Espagnols qui avoient été 
reçus dans la monarchie , il est défendu aux comtes 
d'exiger d'eux aucun cens , et de leur ôter leurs 
terres. On sait que les étrangers qui arrivoient en 

i 

' France étoient traités comme des serfs'; et Char- 
lemagne , voulant qu'on les regardât comme des 
hommes libres , puisqu'il vouloit qu'ils eussent la 
propriété de leurs terres , défendoit d'exiger d'eux 
le cens. 



1 Si ille de capite suo bene ingenuus sit , et in puletico publico 
censitus non est. Liv. i , form. 19. 

2 De Tan 789, édit. des capitulaires de Baluze, tome 1, p. a5o. 
• Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistât , ibid, 

4 Pristineque libertati donatos, et omni nobis debito censu solu- 
tos, ibid, 

* Prœceptum pro Hispanis, de Tan 81 a , édit. de Baluze, tome 1 , 
p. 5oo. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XV. jSl' 

. Un capilulaire ■ de Gharles-le-Chauve , donné 
en faveur des mêmes Espagnols, veut qu'on les 
traite comme on traitoit les autres* Francs , et 
défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres 
ne le payoient donc pas. 

L'article 3o de l'édit de Pistes réforme l'abtks 
par lequel plusieurs colons du roi ou de l'église 
vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs 
à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condi- 
tion , et ne se réservoient qu'une petite case ; de 
sorte qu'on ne pouvoit plus être payé du cens ; et 
il y est ordonné de rétablir les choses dans leur 
premier état : le cens étoit donc un tribut d'es- 
claves. # 

Il résulte encore de là qu'il n'y avoit poïnt-de 
cens général dans la monarchie ; et cela est clair 
par un grand nombre de textes. Car que signifierait 
ce capitulaire *, « Nous voulons qu'on exige le cens 
« royal dans tous les lieux où autrefois on l'exigeoit 
« légitimement 8 ? » Que voudroit dire celui 4 où 
Gharlemagne ordonne à ses envoyés dans les 
provinces de faire une recherche exacte de tous les 
cens qui avoient anciennement été du domaine 

1 De Fan 844» édit. de Baluze, t. n , art. i et a, p. 27. 

1 Capital, ni, de l'an 8o5, art. 20 et 22, inséré dans le recueil 
d'Anzegise, liv. m, art. i5. Cela est conforme à celui de Charles-le- 
Chauve de Fan 854 , *pud Attinlacum , art. 6. 

*' Undecumque légitime exigebatur, ibid. 

* De l'an 81a, art. 10 et 11 , édit. de Baluze , tome 1 , p. 498. 



6a de l'esprit des lois. 

diLroi * ? et celui * où il dispose des cens payés par 
ceyx dont on les exige *? (Quelle signification 
donner à cet autre 4 , où ou lit : « Si quelqu'un * a 
«acquis mie terre tributaire sur laquelle nous 
«c avions accoutumé de lever le cens...? » à cet autre 
enfin 6 qù Charles-le-Chauve 7 parle des terres 
censuelles dont le cens avoit de toute antiquité 
appartenu au ro.i ? 

Remarquez qu'il y a quelques textes .qui parais- 
sent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui 
cependant le confirment. On a vu ci-dessus que 
les hommes lihres , dans, la monarchie , n'étoient 
obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le 
capitulaire que je viens de citer appelle cela census, 
et il l'oppose au cens qui étoit payé par les serfs \ 

De plus , Fédit de Pistes 9 parle de ces hommes 
francs qui dévoient payer le cens royal pour leur 
tête et pour leurs cases , .et qui s'étoient vendus 

1 Undeeumque antiquitus ad partem régis venire solebant. Capi- 
tulaire de Pan 812, art. 10 et 11. . 

2 De Fan 81 3 , art. 6 , édit. de Baluze, tome 1 , p. 5o8. 

* De illis unde censa exigunt. Capitulaire de l'an 81 3, art. 6. 

* Liv. îv des capitulaires , art. 3j f et inséré dans la loi des Lom- 
bards. 

6 Si quis terram tributariam , unde census ad partem nostram 
exire solebat, susceperit. Liv. iv des capitulaires, art. 5j. 

6 De Tan 8o5, art. 8. 

7 Unde census ad partem régis exivit antiquitus. Capitulaire de 
Tan 8o5 , art. 8. 

8 Censibus yel paraveredis quos franci bomines ad regiam potes- 
tatem exsolvere debent. 

» De Tan 864, art. 34, édit. de Baluze, p. 19a. 



LIVRE XXX, CHAPITRE J.V. 63 

pendant la famine *. Le roi veut qu'ils soient ra- 
chetés. C'est * que ceux qui étoient affranchis par 
lettres du roi n'acqpéroient point ordinairement 
une pleine et entière liberté 3 ; mais ils payoient 
censura in capite ; et c'est de cette sorte de gens 
qu'il est ici parlé. 

Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens général 
et universel, dérivé de la police des Romains; 
duquel on suppose que les droits des seigneurs 
ont dérivé de même p^r des usurpations. Ce qu'on 
appeloit cens dans la monarchie Françoise , indé- 
pendamment de l'abus qu'on a fait de ce mot , 
étoit un droit particulier levé sur les serfs par les 
maîtres. 

Je supplie & lecteur de me pardonner l'ennui 
mortek quêtant de citations doivent lui donner: 

je serois plus, court si je ne trouvois toujours 
devant moi le livre de l'Établissement de la mo- 
narchie françoise . dans les Gaules/de M. l'abbé 
Dubos. Bien ne recule plus le progrès des con- 
noissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur 
célèbre , parce que , avant d'instruire , il faut 
commencer par détromper. 

1 De illis francis hominibus qui censum regîum de 'suo capite et 
de suis recellis debeant , ibid. . • 

1 L'article a8 du même édit explique bien tout cela. Il met même 
une distinction entre l'affranchi romain et l'affranchi franc; et on y 
voit que le cens n'étoit pas général. H faut le lire. 

* Gomme il paroît par un çapitulaire de Charlemagne , de Tau 8 1 3, 
déjà cité. 



C4 DE L'ESPRIT DES LOIS, 



CHAPITRE XVI. 

4 • 

. . . • 

„ * Des leudes ou vassaux. 

J m ' 

\ 

Tai parlé de ces volontaires qui, chez les 
Germains, suivoient les princes dans leurs en- 
treprises. Le même usage se conserva après la 
conquête. Tacite les désigne par le nom de com- 
pagnons ' ; la loi salique , par celui d'hommes qui 
sont sous la foi du roi * ; les formules de Marculfe ' , 
par celui d'antrustions du çoi *; nos premiers 
historiens, pay celui de leudes, de fidèles 5 ; et les 
suivants , par celui' de vassaux et seigneurs '. . 

On trouve dans les lois saliques et ripuaires un 
nombre infini de dispositions pour les francs, 
et quelques-unes seulement pour les antrustions. 
Les dispositions sur ces antrustions sont différentes 
de celles faites pour les autres Francs; on y règle 
partout les biens des Francs, et on ne dit rien de 
ceux des antrustions^ ce qui vient de ce que les 
biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi 

* Comités. 

* Qui suut in truste régis, tit. xliv, art 4> 

3 Liv. i, form. 18. 

4 Du mot trrw, qui signifie Jidèle\ chez les Allemands, et chez les 
Anglais, true, vrai. 

6 Leudes, fidèles. 

* Vassalli, seniores. 



LIVRE XXX , CHAPITRE XVI. 65 

politique que paf la loi civile, et qu'ils étoient 

le sort d'une armée et non le patrimoine d'une 

famille* 

' Les biens réservés pour les lçudes furent 

appelés . des biens fiscaux ' ; des bénéfices , des * 

honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et 

dans les divers temps. 

On ne peut pas douter que d'abord les fiefs ne 
fussent amovibles '. On voit , dans Grégoire de 
Tours *, que l'on, ôte à Sunégisile et à Galloman 
tout ce qu'ils tenoient du fisc , et qu'on ne leur 
laisse que ce qu'ils avoient en propriété. Gontran , 
élevant ^u trône son neveu Cbildebert, eut une 
conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux 4 
à qui il devoit donner des fiefs , et ceux à qui il 
devoit les ôter. Dans une formule de Marculfe ', 
le roi donne en échange non-seulement des béné- 
fices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu'un 
autre avoit tenus. La loi des Lombards oppose les 
bénéfices à la propriété *. Les historiens, les for- 

1 Fiscalia. Voyez )a formule 14 de Marculfe, liv. 1. Il est dit 
dans la Vie de saint Maur, dédit fiscum unum ; et dans les Annales 
de Metz, sur l'an 747» dédit illi comitatus etfiscos plurimos. Les biens 
destinés à l'entretien de la famille royale étoient appelés rtgalla. 

1 Voyez le liv. 1 , lit. i> des fiefs ; et Cujas sur ce livre. 

3 Liv. ix y ch. xxxviii. 

* Quos honoraret muneribus , quos ab honore depelleret. ibid. 
liv. vu. • 

5 Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque iile, vej 
fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur. Liv. 1, form. 3o. 

• Liv. ni , tit. vin , § 3. 

PE L'ESPRIT DBS LOIS. T. III. 5 



* 



66 DE L ESPRIT DES LOIS. 

mules, les codes des différents peuples barbares, 
tous les monuments gui nous restent, sont una* 
nimes. Enfin ceux qui ont écrit le livre des fiefs ' 
nous apprennent que d'abord les seigneurs purent 
les ô ter à leur volonté; qu'ensuite ils les assurèrent 
pour un an *, et après lé& donnèrent pour la vie. 

CHAPITRE XVIL 

Du service militaire des hommes libres, 

Detnc sortes de gens étoient tenus au service 
militaire ; les leudes ou vassaux ou arrière-vassaux, 
qui y étoient obligés en conséquence de leur fief; 
et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois , 
qui servoient sous le comte, et étoient menés par 
lui et ses officiers. 

On appeloit hommes libres ceux qui , d'un côté, 
n'avoient point de bénéfices ou fiefs , et qui , de 
l'autre , n'étoient point soumis à la servitude de 
la glèbe î* les terres qu'ils possédoient étoient ce 
qu'on appeloit des terres allodiales. 

Les comtes assembloient les hommes libres, 
et les menoient à la guerre * : ils avoient sous eux 

* Feudonnn, lit. i, tit. i. 

* C'étoit une espèce de précaire que le seigneur renouveloit ou 
ne renouvelait pas l'année d'ensuite, comme Cujas Ta # remarqué. 

* Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l'an 8ia, art. 3 et 4» 
édit de Baluze, tome i, p. 491 ; et l'édit de Pistes, de l'an 864 , 
art. 16, tome u tf p.186. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XVII. 67 

des officiers qu'ils appeloient vicaires * ; et, comme 
totis les hommes libres étoient divisés en centaines, 
qtti formoient ce que l'on appeloit un bourg , les 
comtes avoient encore sous eux des officiers qu'on 
appeloit centenjers, qui menoient les hommes 
libres du bourg , ou leurs centaines , à la guerre '. 

Cette division par centaines est postérieure à 
l'établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut 
feite par Clotaire et Childebert, dans là vue d'o- 
bliger chaque district à répondre des vols qui s'y 
feraient r on voit cela dans les décrets de ces 
princes*. Une pareille police s'observe encore 
aujourd'hui en Angleterre. 

Gomme les comtes menoient les hommes libres 
à la guerre , les leudes y menoient aussi leurs 
vassaux ou arrière-vassaux ; et les évêques, abbés , 
ou leurs avoués 4 , y menoient les leurs '. * 

Les évèques étoient assez embarrassés : ils ne 
cdnvehoient pas bien eux-mêmes de leurs faits 6 . 
Itr demandèrent à Charlemagne de ne plus les 

1 Et habebat unusquisque cornes vicarios et centenarios secum. 
Lhr. ix des capitulaires, art. a8. 

1 On les appeloit Compagenses. 

1 Donnés vers l'an 595, art. 1. Voyez les capitulaires, édit. de 
Balnze , p. 90. Ces règlements furent sans doute faits de concert. 

4 ÀdvocatL 

• Capitulaire de Charlemagne, de Fan 81 a , art. 1 et 5, édit. de 
Baluze , tome 1, p. 490. 

• Voyez le capitulaire de l'an 8o3 , donné à Worms , édit. de 
Baluze, p. 4<>8 et 410. 

5. 



G8 de l'esprit des lois. 

obliger d'aller à la guerre; et /quand ils l'eurent 
obtenu , ils se plaignirent de ce qu'on leur faispit 
perdre la considération publique : et ce prince fut 
obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi 
qu'il en soit , dans les temps où ils n'allèrent plus 
à -la guerre, je ne vois^pas que leurs vassaux y aient 
été menés par les comtes ; on voit au contraire 
que les rois ou les évêques choisissoient un des 
fidèles pour les y conduire". 

Dans un capitulaire de Louis-le-Débonnaire Y 
le roi distingue trois sortes de vassaux; ceux du 
roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vas- 
saux d'un leude 3 ou seigneur n'étoient menés à la 
guerre par le comte que lorsque quelque emploi 
dans la maison du roi empêchoit ces leudes de les 
mener eux-mêmes. 

Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre? 
On ne peut douter que ce ne fut le roi , qui étoit 
toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela 
que, dans les capitulaires, on voit toujours une 
opposition entre les vassaux du roi et ceux des 

1 Capitulaire de Worms, de Tan 8q3, édit. de Baluze, p. 409; el 
le concile de Tan 845, sous Charles-Ie-Chauve, in vernç palatio t 
édit. de Baluze, tome 11 , p. 17 , art 8. 

2 Gapitulare quintum anni 819, art. 37, édit. de Baluze, p. 618. 

3 De vassis dominicis qui adhuc intra casam servirait, et tamen 
bénéficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum 
domino imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos secum 
non retineant , sed cum comité cujus pagenses sunt ire permutant. 
jCapitul. 11, de Tan 812, art. 7, édit. de Baluze, tome 1, p. 494- 



LIVRE XXX, CHAPITRE XVII. 69 

évêques \ Nos rois, courageux, fiers et magna- 
nimes, n'ëtoient point dans l'armée pour se 
mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce 
n'étoient point ces gens-là qu'ils choisissoient pour 
vaincre ou mourir avec eux. 

Mais ces leudes menoient de même leurs vas- 
saux et arrière-vassaux ; et cela paroît bien par ce 
capitulaire * où Charlemagne ordonne? que tout 
homme libre qui aura quatre manoirs , soit dans 
sa propriété , soit dans le bénéfice de quelqu'un , 
aille contre l'ennemi, ou suive son seigneur. Il est 
visible que Charlemagne veut dire que celui qui 
n'avoit qu'une terre en propre entroit dans la 
milice du comte , et que celui qui tenoit un béné- 
fice du seigneur partoit avec lui. 

Cependant M. l'abbé Dubos 5 prétend que , 
quand il est parlé dans les capitulaires des hommes 
qui dépendoient d'un seigneur particulier, il n'est 
question que des serfs; et il se fonde sur la loi des 
Wisigoths , et la pratique de ce peuple. Il vaudroit 
mieux se fonder sur les caoitulaires mêmes. Celui 

1 Capitulaire 1', de Tan Si a, art. 5. De h o minibus "nostris, et 
episcoporum et abbatum , qui vel bénéficia vel talia propria ha- 
bent, etc., édit. de Baluze, tomei, p. 490. 

* De l'an 81 a, ch. 1 , édit. de Baluze, p. 49°- Ut omnis borne* 
liber qui quatuor mansos vestitos de propric^ suo , sive de alicujus 
beneficio, habet, ipse se prœparet, et ipse in bostem pergat, sive 
cum seniore suo. 

* Tome m, liv. vi, ch. iv, p. 399. Etabliss. de la mon. fr. 



J 



7O DE L ESPRIT DES LOIS. 

que j.e viens de citer dit formellement le contraire. 
Le traité entre Char les-le-Chauve et ses frères parle 
de même des hommes libres , qui peuvent prendre 
à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette dispo- 
sition est conforme à beaucoup d'autres.. 

On peut donc dire qu'il y avoit trois sortes de 
milices; celle des leudes ou fidèles du roi, qui 
avoient eux-mêmes sous leur dépendance d'autre* 
fidèles; celle des évêques ou autres ecclésiastiques,' 
et de leurs vassaux; et enfin celle du comte qui 
menoit les hommes libres. 

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être 
soumis au comte , comme ceux qui ont un com- 
mandement particulier dépendent de celui qui a 
un commandement plus général. 

On voit même que le comte et les envoyés du 
roi pouvoient leur faire payer le ban , c'est-à-dire 
une amende , lorsqu'ils n 'avoient pas rempli les 
engagements de leur fief. 

De même , si les vassaux du roi faisoient des 
rapines \ ils étoient soumis à la correction du 
comte , s'ils n'aimoient mieux se soumettre à celle 
du roi. 



1 Capitulairc de Tan 88a, art. 11, apud vernis pahtium, édit. de- 
Baluze, tome 11, p. 17. 



LIVRÉ XXX, CHAPITRE XVIII. 71 



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CHAPITRE XVIII. 



Du double service. 



C'étoit un principe fondamental de la monar- 
chie , que ceux qui étoient sous la puissance mili- 
aire de quelqu'un étôient aussi sous sa juridiction 
âvile : aussi le capitulaire 1 de Louis-le-Débonnaire , 
le l'an 8i5, fait-il marcher d'un pas égal la puis- 
sance militaire du comte et sa juridiction civile sur 
les hommes libres : aussi les placites' du comte, 
qui menojt à la guerre les hommes libres , étoient- 
ils appelés les placites des hommes libres' ; d'où 
résulta sans doute cette maxime , que ce n'étoit 
que dans les placites du comte , et non dans ceux 
de ses officiers , qu'on pouvoit juger les questions 
sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la 
guerre les vassaux des évêques ou abbés 4 , parce 
qu'ils n'étoient pas sous sa juridiction civile : aussi 
n'y menoit-il pas les arrière-vassaux des leudes : 

1 Art. 1 et a, et le concile ût verno palatio , de- l'an 845, art. 8, 
édit. de Baluze, tome 11, p. 17. 

1 Plaids ou assises. 

* Capitulaires, liv. iv de la collection d'Ànzegifle, art. 57 ; et le 
capitulaire v de Louis-le-Débonnaire, de Tan 819, art. 14 » édit. 
de Baluze, tome 1, p. 6i5. 

1 Voyeiy p. 67, la note 5 ; et p. 69, la note 1. 



1 



^4 . DE L ESPRIT DES LOIS* 

aussi le Glossaire' des lois angloises nous dit-il* que 
ceux que les Saxons appeloient copies furent 
1 nommés par les Normands comtes, compagnons i 
parce qu'ils partageoient avec le roi les amendes 
judiciaires : aussi voyons-nous dans tous les temps 
que l'obligation de tout vassal envers 8 son seigneur 
fut de porter les armes et de juger ses pairs dans 
sa cour 4 . ■{ 

Une des raisons qui attachoient ainsi ce droit 
de justice au droit de mener à la guerre étoit que 
celui qui menoit à la guerre faisoitep même temps 
payer les droits du fisc ,- qui consistaient en quel- 
ques services de voiture dus par les hommes libres, 
et en général en de certains profits judiciaires dont 
je parlerai ci-après. 

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice 
dans leur fief par le même principe qui fit que les 
comtes eurent le droit de la rendre dans leur 
comté ; et , pour bien dire , les comtés , # dans les 
variations arrivées dans les divers temps , suivirent 
toujours les variations arrivées dans les fiefs : les 
uns et les autres étoient gouvernés sur le même 

1 Que l'on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard, de 
priscis Anglorum legibus. 

1 Au mot satrapta. 

1 Les assises de Jérusalem, ch. ccxxi et ccxxii, expliquent bien 
ceci. , 

4 Les avoués de l'église (advocati) étaient également à la tête d 
leurs plaids et de leur milice. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XVIII. 7 j 

plan et sur leâ mêmes idées. En un mot , les comtes, 
dans leurs comtés, étoient des leudes; les leudes, 
dans leurs seigneuries , étoient des comtes. 

On n'a pas eu des idées justes lorsqu'on a 
regardé les comtes comme des officiers de justice, 
et les ducs comme des officiers militaires. Les uns 
et les autres étoient également des officiers mili- 
taires et civils' : toute la différence étoit que le duc 
a voit sous lui plusieurs comtes, quoiqu'il y eût 
des comtes qui n'avoient point de duc sut* eux , 
comme nous l'apprenons de Frédégaire*. 

On croira peut-être que le gouvernement des 
Francs étoit pour lors bien M dur, puisque les mêmes 
officiers avoient en même temps sur les sujets la 
puissance militaire et la puissance civile , et même 
la puissance fiscale ; chose que j'ai dit , dans les 
livres précédents , être une des marques distinc- 
tives du despotisme. 

Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeas- 
sent seuls et rendissent la justice comme les bâchas 
la rendent en Turquie 8 : ils assembloient , pour 
juger les affaires , des espèces de plaids ou d'assises 7 
où les notables étoient convoqués 4 , 

* Voyez la formule 8 de Marculfe,liv. I, qui contient les lettres 
accordées à un duc, patrice, ou comte, <pi leur donnent la juri- 
diction civile et l'administration fiscale. 

1 Chronique, c. lxxviji, sur l'an 636. 

1 Voyez Grégoire de Tours, liv. y, ad annum 5 80. 

* Mallum. 



74 de l'esprit des lois. 

Pour <$u'on puisse bien entendre ce qui concerne 
les jugements dans les formules , les lois des bar- 
bares et les capitulaires , je dirai que les fonctions 
du comte , du gravion et du centenier, étoientles 
mêmes-; que les juges , les rathimburges et les 
échevins étaient, sous différons noms , les mêmes 
personnes; c'étaient les adjointe du comte, et 
ordinairement il en avoit sept : et comme il ne lui. 
falloit pas moins de douze personnes pour juger*, 
il remplissent le nombre par des notables*. 

Mais qui que ce fût qui eût la juridiction , le roi, 
le comte, le gravion % le centenier , les seigneurs, 
les ecclésiastiques, Us *ne jugèrent jamais seuls; 
el cet, usage, qui tiroit son origine des forêts de 
la Germanie , se maintint encore lorsque les fiefs 
prirent une forme nouvelle. 

Qu^nt au pouvoir fiscal , il était tel que le comte 
ne pouvoit guère en abuser. Les droits du prince, 
à Tégard des hommes libres, étaient si simples, 
qu'ils ne. consistaient, comme j'ai dit, qu'en de 
certaines voitures exigées dans de certaines occa- 
sions publiques 4 ; et , quant aux droits judiciaire^ 

4 Joignez ici ce que j'ai dit au liv. xxvm , ch. xxvm; et au Kv. 
xxxi , ch. vin. 

1 Voyez sur tout ceci les capitulaires cje Loub-le-Débonnaire 
ajoutés à la loi salique, art. a ; et la formule des jugements , donnée 
par du Cange, au mot boni homi/rei. 

Per bonos homines. Quelquefois il n'y avoit que des notables. 
Voyez l'appendice aux formules de Marculfe, ch. it. 

* Et quelques droits sur les rivières, dont j'ai parlé. 



\ 



LIVRE XIX, CHAPITRE XIX. 75 { 

il y avoit des lois qui prévenoient les malversa- 
tions 1 . '' 

CHAPITRE XIX. 

Des composiuBs cher les peuples tafrbares. 

Gomme il est impossible d'entrer un peu avant 
dans notre droit politique si l'on ne connoît 
parfaitement les lois et les mœurs des peuples 
germains, je m'arrêterai un moipent pour foire la- 
recherche de ces moeurs et de ces lois. 

Il paroi t, par Tacite, que les Germains ne 
connoissoient que deux, crimes capitaux ; ils 
pendoient les traîtres , et noyoient les poltrons ; 
c'étaient chez eux les seuls crimes qui fussent 
publics. Lorsqu'un homme avoit fait quelque tort 
à un autre, les parents de la personne offensée ou 
lésée entroient dans la querelle*; et la haine 
s'apaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction 
regardoit celui qui avoit été offensé, s'il pouyoit 
la recevoir ; et les parents , si l'injure ou le tort 

4 Voyez la loi des Ripuaires , tit. lxxxix ; et la loi des Lombards , 
liv. n, tit. jlii, §. 9. 

* Sutdperetamminiicîtias, seupatrit, seupropinqni, quamami- 
citias, necesse est: nec implacabiles durant; luitur enim etiam ho- 
micidium certo armentorum ac pecorum numéro , rectpitqùe satis- 
iactionem univewa domus. Tache , de Morib. Germ. 



76 de l'esprit des lois. 

I 

leiir étoit commun , ou si , par la mort de celui 
qui avoit été offensé ou lésé , la satisfaction leur 
étoit dévolue. 

De la manière dont parle Tacite , ces satisfac- 
tions se faisoient par une convention réciproque 
entre les parties : aussi , dans les codes des peuples 
barbares, ces satisfactions s'^^eloient-elles des 
compositions. 

Je ne trouve que la loi desTnsohs qui ait laissé 
le peuple dans cette situation où chaque famille 
ennemie étôit pour ainsi dire dans l'état de 
nature 1 , et où-, sans être retenue par quelque loi 
politique ou civile , elle pouvoit à sa fantaisie 
exercer sa vengeance jusque ce qu'elle eût été 
satisfaite. Cette loi même fut tempérée : on établit 
que celui* dont on demandoit la vie aurôit là paix 
dans sa maison , qu'il l'aùroit en allant et en rêve* 
nant de l'église , et du lieu J où l'on rendoit les 
jugements*. 

Les compilateurs des lois saliques citent un 
ancien usage des Francs f pariequel celui qui avoit 
exhumé un cadavre pour le dépouiller étoit banni 
de la société des hommes jusqu'à ce que les parentsr 
consentissent à l'y faire rentrer 3 : et comme avant 

1 T'oyez cette loi, lit. n, sur les meurtres; et l'addition de Vule- 
mar sur les vols. t 

1 Àdditio sapientum, lit. i, § i. 
1 Loi salique , tit. lviii , § i ; tit. xvn , $ 3. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XIX. 77 

ce temps il étoit défendu à tout le monde $ et à sa 
femme même, de lui donner du. pain ou de le. 
recevoir dans sa maison , un tel homme étoit à 
l'égard des autres et les autres étoient à son égard 
dans l'état de nature , jusqu'à ce que cet état eût, 
cessé par la composition. ' • t 

À cela près , on voit que les sages des diverses 
nations barbares songèrent # à faire par eux-mêmes * 
ce qu'il étoit trop long et trop dangereux d'at- 
tendre de la convention réciproque des parties. 
Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la 
composition que devoit recevoir celui à qui on 
ivoit fait quelque tort ou quelque injure. Toutes 
;es lois des barbares ont là-dessus une précision 
Ldmirable : on y distingue avec finesse les cas , 
>n y pèse les circonstances*! la loi se met à la place 
le celui qui est of ensé, et demande pour lui la 
atisfaction que dans un moment de sang-froid il 
Luroit demandée lui-même. 

Ce fut par l'établissement de ces lois que les 
peuples germains sortirent de cet état de nature 
où il semble qu'ils étoient encpre du temps de 
Tacite. 

Rotharis déclara , dans la loi des Lombards , 
qu'il avoit augmenté les compositions de la cou- 
tume ancienne pour les blessures, afin que, le 

1 Voyez surtout les lit. in , iv , v, vi et yii de la loi salique , qui 
regardent les vols des animaux. 



78 DE L'ESPRIT DIS LOIS. 

blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser 1 . 
En effet 9 les Lombards, peuple pauvre, s'étant 
enrichis par la conquête de l'Italie, les composi- 
tions anciennes devenoient frivoles f et les récon- 
ciliations ne se faisoient plus. Je ne doute pas que 
cette considération n'ait obligé les autres chefs 
des nations conouéran tes à faire les divers codes 
de lois que nous avons # aujourd'hui. 

La principale composition étoit celle .que le 
meurtrier devoit payer aux parents du mort. La 
différence des conditions en mettoit une dans 
les compositions * : ainsi , dans, la loi des Angles, 
la composition étoit de six cents sous pour la 
mort d'un adalingue, de deux cents pour celle 
d'un homme libre, de trente pour celle d'un serf. 
La grandeur de ta composition établie sur la tête 
d'un homme faisoit donc une de ses grandes pré- 
rogatives; car, outre la distinction qu'elle faisoit 
de sa personne , elle établissoit pour lui, parmi 
des nations violentes, une plus grande sûreté.. 
< La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci' ? 
elle donne le nom des familles bavaroises qui 
recevoient une composition double, parce qu'elles 
étoient les premières après les Âgilolfingues *. Les 

* Liv. 1, tit. vn,S i5. 

* Voyez la loi des Angles, tit. 1, § 1 , a» 4; <&& tit. v, $ 6 j la loi 
des Bavarois, tit. 1, ch. vin et ix; et la loi des Frisons, tit. xv. 

, TiLn,ch. xx. 

* Hozidra,Ozza, Sagana, Habilingna, Annieua*. Ibid. 



LIVRÉ XXX , CHAPITRE XIX. J$ 

Âgilolfingues étoiènt de la race dueale, et on 
choisissoit le duc parmi eux; il* avoient une 
composition quadruple. La composition poyr le 
duc excédoit d'un tiers celle qui étoit établie 
poAr les Âgilolfingues. « Parce qu'il est duc, dit 
a la loi , on lui rend un plus grand honneur qu'à 
a ses parents. » 

Toutes ces compositions étaient fixées à prix 
d'argent Mais comme ces peuples , surtout pen- 
dant qu'ils se tinrent dans la Germanie, n'en 
àvôient guère , on pouvoit donner du bétail» du 
blé, des: meubles, des armes, -des chiens, des 
oiseaux de chasse, des terres, etc. * Souvent-même 
la loi fixoit la valeur de ces choses * $ ce qui expli- 
que comment, avec si peu d'argent, il y eut 
chez eux tant de peines pécuniaires. ; 

Ces lois s'attachèrent donc à marquer avec 
précision la différence des forts, des injures, des 
crimes, afin que chacun connût au juste jusqu'à 
quel point il étoit lésé ou offensé; qu'il sût exac- 
tement la réparation qu'il devoit recevoir, et 
surtout qu'il n'en devoit pas recevoir davantage. 

* Ainsi la loi d'Ina estimoit la vie une certaine somme d'argent 
ou une certaine portion de terre. Legtt Inœ régis, titu'o de VïHico 
regio , de priscis Angtorum Ugibus. Cambridge, 1644. 

* Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plu- 
sieurs peuples , ch. xtiii. Voyez aussi la loi des Ripuaires, rit. xxxvr, 
S 11 ; la loi des Bavarois, cit. 1, % 10 et 11 : Si aurum non habet, 
donet aliam pecuniam, mancipia, terrain, etc. 



80 de l'esprit ces lois. 

> Dans ce point de vue, on conçoit que, celui qui _ 
se vengeoit après avoir reçu la satisfaction com- 
mettent un grand crime. Ce crime ne contenoit 
pas moins une offense publique qu'une offense 
particulière; c'étoit un mépris de la loi mêlhe. 
C'est ce crime que les législateurs ' ne manquèrent 
pas de punir. 

11 y avoit un autre crime, qui fut surtout 
regardé comme dangereux lorsque ces peuples* 
perdirent, dans le gouvernement civil, quelque, 
chose de leur esprit d'indépendance *» et que 
les rois s'attachèrent à mettre dans l'état une 
meilleure police; ce crime étoit de ne vouloir 
point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la 
satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des 
lois des barbares , que les législateurs ' y obli- 
geoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir 

r 

1 Voyez la loi des Lombards, liy. i, tit. xxv, § ai; /W.liv. i f 
tit. ix, $ 8 et 34; ihid. § 38; et le capitulaire de Charlemagne, de 
fan 8oa , ch. xxxn, contenant une instruction donnée à ceux qu'il 
tnvoyoit dans les provinces. 

* Voyez dans Grégoire de. Tours, liv. vii, ch. xlvii, le détail 
d'un procès où une partie perd la moitié de la composition qui lui 
avoit été adjugée pour s'être fait justice elle-même , au lieu de rece- 
voir la éatisfaction , quelques excès qu'elle eût soufferts depuis. 

9 Voyez la loi des Saxons, ch. ni, $ 4; la loi des Lombards, 
Ut. i, tit. xxxvii, $ i et a; et la loi des Allemands, tit. xiv, § i 
et a. Cette dernière loi permettoit de se faire justice soi-même sur- 
le-champ , et dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitu- 
lantes de Charlemagne, de l'an 779 , ch. xxn ; de l'an 80a , ch. xxxn; 
et celui du même, de l'an 8o5, ch. v. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XIX. 8l 

la satisfaction • votiloit ■• conserver sofa droit de 
vengeance; celui qui refusoit de la faire laissoit 
à l'offensé son droit de vengeance : et c'est ce que 
les gens sages ^voient réformé dans les institu- 
tions des Germains, qui in vitoien t à la composition, 
mais qui n'y obligeoient pas. 

Je viens de parler d'un texte de la loi saliqùe 
où le législateur laissait à la liberté de l'offensé 
de recevoir ou de n& recevoir pas la satisfaction : 
c'est cette loi qui ïnterdisoit à celui qui avoit 
dépouillé un cadavre le commerce des hommes ', 
jusqu'à ce que les parents, acceptant la satisfac- 
tion, eussent demandé qu'il pût vivre parmi les 
hommes. Le respect pour les choses saintes fit 
que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne tou- 
chèrent ppint à l'ancien usage. 

Il auroit été injuste d'accorder une composition 
aux parents d'un voleur tué dans l'action du vol, 
ou à ceux d'une femme qui avoit été renvoyée 
après une séparation pour crime d'adultère. La 
loi des Bavarois ne donnoit point de composition 
dans des cas pareils % et punissoit les parents 
qui en poursuivoient la vengeance. 

Il n'est pas rare de trouver, dans les codes des 

■ Les compilateurs des lob des Ripuaires paraissent aroir mo- 
difié ceci. Voyez le tit. julxxy de ces lois. 

1 Voyez le décret de Tassillon, de populanlus Ugibus, art. 3, 4, 
io, 16, 19; la loi des Angles, th. vii, $ 4- 

DB l'bSPBIT DBS LOIS. T. III. 6 



82 DE L'ESPRIT DE$ LOIS. 

lois des. Barbares ,' des compositions pour * des 
actions involontaires. La loi des Lombards est 
presque toujours sensée; elle vouloit que % dahs 
ce cas, on composât suivant sa générosité; et que 
les parents ne pussent plus poursuivre là ven- 
geancé. 

Clotaire II fit un décret très sage : il défendit à 
celui qui avoit été volé de recevoir sa composition 
en secret* et sans l'ordonnance du juge* On ** 
voir tout à l'heure le motif de cette loi. 



•> 

\ 



CHAPITRE XX. 

De ce qu'on a appelé depuis la justice des seigneurs. 

Outre la composition qu'on devoit payer aux 
parent* pour les meurtres, les torts et lesiiijttrtfc, 
il falloit encore payer uh certain droit qUè JèSi 
codes des lois des barbares appelleht/ted#/rc\ Téiù 
parlerai beaucoup ; et , pour eh donner Yiàéè , je 
dirai que c'est la récompensé dé la protéctitito 

« 

1 Liv. i, tit. ix, § 4> 

* Pactus pro tenore pacisinter Childebertum et Clotarium» anno 
5p3 ; et decretio Glotarii n régis, circa annum Sg6 , ch. xi. 

9 Lorsque la loin* lefixoit )psa , 3 étoit ordinairement le tïters de 
ce qu'on donnoit pour la composition, comme il paroît dans là, loi 
des Ripuaires , ch. lxxxîx, qui est expliquée par te troisième capitu- 
laire de Tan 8 1 3, édition de Baluze , tome T, p. 5 1 à. 



LiyftE XXX, ÇHA?IT3£ XX. £â. 

accordée contre le droit de vengeance. JJncore 
aujourd'hui , dans la langue suédoise 1v /ne^ veut 
dire la paix. 

. Chez çç& cations violentes , rendre la justice 
n'étoit autre chose qu'accorder à celui qui avo^t 
fait une offense sa protection contre la vengeance 
Ae celui qui Tavoit reçue ? et obliger ce dernier à 
recevoir la satisfaction qui luiétoit due : de sorte 
<jue chez les Germains , à la (différence de tous les 
autres peuples, la justicç se rend oit pour protéger 
le criminel contre celui qu'il avoit offensé. 

Les codes des lois des barbares nous . donnent 
les cas où ces freda dévoient être exigés. Dans 
ceux où les parents ne pouvoient pas prendre d$ 
vengeance , ils ne donnent point de fredurn: en 
effet, là où il n'y avoit point de vengeance il ne 
pouyoit y avoir de droit de protection contre la 

vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards', si 
quelqu'un tuoit par hasard un homme libre , il 
payoit la valeur d'un homme mort, sans le 
fredum ; parce que , l'ayant tué involontairement, 
ce n'étoit pas le cas où les parents eussent un droit 
de vengeance. Ainsi , dans la loi des Bipuaires* , 
quand un homme étoit tué par un morceau de 
bois ou un ouvrage fait de main d'homme , l'ou- 
vrage ou le bois étoienf censés coupables, et les 

1 Lâv. i, tit. ix 9 § *7? édit. de Lindembrock. 
1 Tit. txx. 

6. 



84 Ï*E L'ESPRIT DES LOIS. 

» • • 

parents tés prenoient pour leur Usage , sans pou- 
Voir exiger de fredum. 

De même , quand une bête avoit tué un homme, 
la même 1 loi établissent une composition sans le 
ïredum , parce que les parents dû mort n'étaient 
pas offensés. 

Eûfin, par la' loi salique', un enfant qui avoit 
commis quelque faute avant l'âge de douze' ans 
payoit la composition sans lefredum : comme il 

ne pouvoit porter encordes armes, il n'étoit point 
dans le cas où' la partie lésée où ses parents pus- 
sent demander la Vengeance. 

C'était le coupable qui payoit lefredum , pour 
la paix et la sécurité que les excès qu'il avoit 
commis lui avoient fait perdre , et qu'il pouvoit 
.recouvrer par la protection : mais un enfant ne 
perdoit point . cette sécurité ; il n'étoit point un. 
homme , et ne pouvoit être mis hors de la société 
des hommes. 

Ce/redum étoit un droit local pour celui qui 
jugeoit 8 dans le territoire. La loi des Ripuaires * 
lui défendoit pourtant de l'exiger lui-même; elle 
vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de 

1 Tit xxvl Voyez aussi la loi des Lombards , liv. i , ch. xxi, % 3, 
édit. de Lindembrock : Si caballus corn pede, etc. 

* Tït. xxrxn, S- 6. 

1 Comme il paroit par le décret de Qotaire II , de l'an Sg5 : Fredus 
tamen jndicis , in cnjns pago est, reserretur. 

* Tit. jjoaix. 



LIVRE XX?, CHAPITRE XX. 85 

cause le reçût et Importât au fisc, pour que la 
paix, dit la loi, fut éternelle entre les Ripuaires. 

La grandeur du fredum se proportionna à la 
grandeur de» la protection l : ainsi le fredum pour 
la protection du roi fut plus grgnd que celui 
accordé pour la protection du comte et des autres 
juges. 

Je vois déjà naître ta justice des seigneurs. Les 
fiefs comprenaient de grands territoires, comige 
Il paroît par une infinité de monuments, fai déjà 
prouvé que léà rois ne levoient rien sur les terrés 
jui étoient du partage des Francs; encore moins 
pouvoient-ils se réserver des droits Sur les fiefe. 
Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouis- 
sance 1$l plus étendue ; ils en tirèrent tous les 
fruits, et tous les émoluments : et comme un des 
plus considérables • étoit les profits judiciaires 
(fredd) que Ton recevoit par les usages des Francs, 
il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la 
justice, qui né s'exercoit que par des compositions 
aux parents, et des profits au seigneur. Elle n'é* 



* Capitulare ineerti aani, cb. ltii, dans Baluze, tome i, p. 5i5. 
Et il faut remarquer que ce que Ton appelle fredum ou J "aida, dans 
les monuments de la première race, s'appelle bannum dans ceux de 
la seconde, comme il paroît par le capitulaire de partions Saxoniœ, 
de Fan 789. 

* Voyez le capitulaire de Charlemagne, de villa où il met ce* 
frcda au npmhre des grands revenus de ce qu'on appelait nike ou 
domaines du roi. 



1 * . ' 

86 i)E l'esprit dés lois: 

toit autre chôfte que le dro* de faire payer lés 
composition» de la " loi ? et celui d'exiger lés 
amendes de la loi. 

Ofc voit, par les formules qui portent la cori- 
firmation ou k translation à perpétuité d'un fief 
en fftreur d'un leude ou fidèle ', ou des privilèges 
des fiefs en faveur des églises % que les fiefs a voient 
ce droit. Cela paroît encore par une infinité de 
çhâftres * qui contiennent une défense aux juges' 
ou officiers du i*bi d'entrer dans le territoire pour 
y exerce? quelque acte de justice que ce fût, et y 
exiger quelque émolument de justice que ce fôt. * 
De* que les juges royaux ne pouvoient plus rien 
exiger dans un district, ils n'entroient plu* dans 
ce district } et ceux à qui restoit ce district y fei- 
soient les fonctions que ceux-là y avoient faites. 

Il est défendu aux juges royaux d'obliger les 
parties de 4<>nner des cautions pour lômparottre 
devant eux : c'ètoit donc à celui qui recevoit le 
territoire de les exiger. U estait que les envoyés 
du roi ne pourraient plus demander de logeineiit : 
en effet ils n'y avoient plus aucune fonction. 

La justice fut donc, dans les fief» anciens et 
dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief 

â Voyçi les formules 3, 4 et *7> Uv. i de Marculfe. 

2 Ihid. form. 2, 3 et 4- ' 

* Voyez les recueils de oes Chartres, surtout celui qui est à la 
fin du cinquième Yohfflie des Historiens de France des PP. béné- 
dictins. 



LIVRE X*X, CHAPITRE XX,. 87 

même, tin droit lucratif qui en faisoit partie: C'est 
pjour cela que , dans tous les temps , elle a été 
regardée ainsi : d'où est né ce principe que les 
justices sont patrimoniales en France. 

Quelques-uns ont cru quç les justices tiraient 
leur origine des affranchissements que les rois et 
les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations 
germaines , et celles qui en sont descendues , ne 
sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves, 
et ce sont les seules qui aient établi des justices 
patrimoniales. D'ailleurs les formules de ' Marculfe 
nous font voir des hommes libres dépendants de 
ees justices dans les premiers temps : les serfs ont 
donc été justiciables , parce qu'ils se sont trouyés 

ê 

dans le territoire 5 et ils n'ont pas donné l'origine 
aux fiefs pour avoir été englobés dans le fief. 

D'autres gens ont pris une voie plus courte : 
les seigneurs ont usurpé les justices , ont-dls dit ; 
et tout a été dit. Mais n'y a-t-il eu sur la terre que 
les peuples descendus de la Germanie qui atènt 
usurpé les droits des princes? L'histoire 
apprend assez que d'autres peuples ont fa 
entreprises sur leurs souverains; mais oi 
voit pas naître ce que l'on a appelé les justices 

1 Voyez la 3, 4 et 1 4 du liv. i;etla chartre de Cbarlemagne , de 
Tan 771 , dans Martenne, tome 1, Anecdot. coilect. xi. Praecipientes 
jubemus ut ullus judex publiais... homines ipsius ecclesiœ et mo- 
nasterii ipsius Morbacensis , tam ingenuos quam et servos , et qui 
super eorum terras manere , etc. 




£8 dç l'esprit des lois. 

des seigneurs. C'était donc dans le fond des 
usages et des coutumes des Germains qu'il -en 
faUoit chercher l'origine. 

Je prie de voir dans Loyseau l , quelle est la 
manière dont il suppose que les seigneurs pro- 
cédèrent pour former et usurper leurs diverses 
justices. Il faudrait qu'ils eussent été les gens 'du 
monde les plus faffinés , et qu'ils eussent volé , 
non pas comme les guerriers pillent, mais comme 
des juges de village et des procureurs se volent 
entre eux. Il faudroit dire que ces guerriers, dans 
toutes les provinces particulières du royaume, et 
dans tant de royaumes , auraient fait un système 
général de politique. Loyseau les Eut raisonner 
comme dans son cabinet il raisonnoit lui-même. 

Je le dirai encore : si la justice n'étoit point 
une dépendance du fief, pourquoi voit-on par- 
tout • que le service du fief étoit de servir le roi 
ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs 
guerres? 



des justices de village. 
t M. du Cange, au mot h&mimimm. 




UVÀE XXX , CHAPITRE XXI. 89 

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CHAPITRE XXI. . 



"',. ~:; . D« la justice territoriale -des églises. 



^1 . 



Les églises acquirent des biens très-considéra- 
ble^ Nous voyons que les rois leur donnèrent 
de grands fiscs , c'est-à-dire de grands fiefs ; et 
nous trouvons d'abord les justices établies dans 
les domaines de ces églises. D'où aufoit pris son 
origine un privilège si extraordinaire ? Il étoit 
dans la nature de la chose donnée ; le bien des 
ecclésiastiques avoit ce privilège, parce qu'on ne le 
lui ôtoit pas. On donnoit un. fisc à l'église ; et on 
lui laissoit les prérogatives qu'il aurait eues si 
on l'avoit don né. à un leude : aussi fut-il soumis 
au service que l'état en auroit tiré s'il avoit été 
accordé au laïque , comme on l'a déjà vu. 

Les églises eurent donc le droit de faire payer 
les compositions dans leur territoire , et d'en exi- 
ger \efredum ; et comme ces droits emportoient 
nécessairement celui d'empêcher les officiers 
royaux d'entrer, dans le .territoire pour exiger 
ce&freda et y exercer tous actes de justice, le 
droit qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la 
justice dans leur territoire fut appelé immunité 9 



V 



go DE L ESPRIT DES LQIS.* 

dans le style des formules ' , des Chartres , et K dç& 
càpitulaites. ° v 

La loi des Ripuaires* défend aux affranchis 'des 
églises de tenir l'assemblée où la justice se rend 4 
ailleurs que dans l'église où ils ont été affranchis. 
Les églises avoient donc des justices, même sur 
les hommes libres ? et tenoient leurs plaids dès 
lep premiers temps de la monarchie. 

Je trouve dans les Vies des saints ' que Qovis 
dpnna fc un saint personnage la puissance sur un 
territoire de six lieues de pays , et qu'il voulut 
qu'il fût libre de toute juridiction quelconque. 
Je crois bien que c'est une fausseté , mais c'est 
une fausseté très-ancienne; le fond de la vie et 
les mensonges se rapportent aux mœurs et aux 
lois du tçpaps ; et ce sont ces mœurs et ces lois 
que l'on cherche ici 6 . 

Clotairell ordonne aux évêques ou aux grands 7 * 



1 Voyez les formules 3 et 4 de MarcuHe, liv. i. 
1 Ne alicubi, nisji.a4eec^esiam ubirelaxati aunt, mallum teneant, 
tit. lviii, § i. Voyez au&ile §19, édit. de Lindembrock. 
» Tabulariis. 
* Matyam. 

6 Vita sancti Germerii, epûcopi Tolosani, apud Bpllandiano* , 
16 maii. 

% Veytz aussi la vie de saint Melanius, et celle de saint Déicole. 

7 Dan* 1# concjle &e Paris, de Tan 61 5. Episeopi vel po tentes, 
qui in alii* possident regiônibus, judices Tel isissQS discussovef 4t 
nïiis pfovinciis non instituant, nisideloco, qui justitiam percipiant 
et aliii *eddant ^art. 19. Voyez aussi l'art, ia. 



\ 



LIVRE XXX, CHAPITRE XXI « QI 

qui possèdent des terres dans des pays éloignés 
de choisir dans lé lieu même ceux qui doivent 
rendre la justice ou en recevoir les émoluments. 
Le même prince * règle la compétence entre les 
juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de 
Charlemagne, de Tan 802, prescrit aux évêqùes 
et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs 
officiers de justice. Un autre * du même prince 
défend aux officiers royaux d'exercer aucune juri- 
diction sur ceux qui cultivent les terres ecclésias- 
tiques ', à moins qu'ils n'aient pris cette condition 
en fraude et pour se soustraire aux charges 
publiques. Le? évêques, assemblés à -Reims , dé- 
clarèrent que les vassaux des églises sont dans 
leur immunité *• Le capitulaire de Charlemagne , 
de l'an 806 ', veut que les églises aient la justice 
criminelle et civile sur tous < ceux qui habitent 
dans leur territoire. Enfin le capitulaire de Charles» 



• * Dans le concile de Pari* , l'a» 6i5. art. 5* 
1 Dans la' loi des Lombards, liv. u, tiL xi.rv, eh. n, édk. 4e 
iiindembrock. 

* Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter fâctî. îh. 

* Lettre de Fan 858, art. 7, dans les oapitukirei, p. 108. Sktjt 
illst res et facultates id quibus vivunt çlerici, ita et Ut? 'sub. conse- 
cratione immunitatis sunt de quibus debent mOitare vassalli. 

* Jl est ajouté i la loi des Bavarois , art. 7. foyws aussi fait. 3 de 
Fedit. de Lindembrock, p. 444. Iiùprimis omnium jubendum est 
ut habeant ecclesiss earum justltias, et in vita Olorum'qni habitant 
in ipsis ecclesiis et po$t, tam in pecuniis quam et in substantifs 
earum. 



92 DE L ESPRIT DES LOIS. 

le-Chauve ' distingue les juridictions du coi» celles 
des seigneurs , et cçjles des églises; Qt je n'en dirai 
pas davantage. 

l 

t 

CHAPITRE XXII. 

Que les justices étpient établies ayant la fin de Ja seconde 

race. 

• 

On a dit que ce fut dans le désordre de la se- 
conde race que les vassaux s'attribuèrent la justice 
dans leurs fiscs- : on a mieux aimé faire une pro 1 
position générale que de l'examiner*: il a été plus 
facile de dire que les vassaux ne. possédoient pas, 
que de découvrir comment ils possédoient. Mais 
les justices ne doivent point leuif origine aux 
usurpations ; elles dérivent du premier établisse- 
ment , et non pas de sa corruption. 

«Celui qui tue un homme libre , est-il dit dans 
« la loi des Bavarois % paiera la composition à ses 
« parents, s'il en 3; et s'il n'en a point , il la paiera 
« au duc , ou à celui à qui il ^'étoit recommandé 
« pendant sa vie. q On sait ce que c'étôit que se 
recommander pour un bénéfice. 

ce Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi 

1 De Fan 857 , In synodo apad CarUiacum. t art. 4 » édit. de Ba- 
luse, p. 96. 

* Tit. in, ch. xiii, édit. de Lindcmbrock. 



LIVRE XXlfc, CHAPITRE XXli. q3 

« des Allemands ', iraau prince auquel est soumis 
« le ravisseur , afin qu'il en puisse obtenir la 
« composition. » 

« Si un centenier, est-il dit dans le décret de 
« Childebert ', trouve un voleur dans une autre 
« centaine que la sienne , on dans les limites de 
« nos fidèles/ et qu'il ne l'en chasse pas, il repré- 
« sentera le voleur, ou se purgera par serment. » 
Il y avoit donc de la différence entre le territoire 
des centeniers et celui des fidèles. 

Ce décret de Childebert explique la constitution 
de Clotaire ' de la même année , qui , donnée pour 
le même cas et sur le même fait , ne diffère que 
dans les termes , la constitution appelant in truste 
ce que le décret appelle in terminis fidelium 
nostrorum. MM. Bignon et du Cange 4 , qui ont 
cru que in truste signifioit le domaine d'un autre 
roi , n'ont pas bien rencontré. 



* Tit. lxxxv. 

* De Fan 595, art. 11 et xs, édit. des capital, de Baluze» p. 19. 
Pari conditione convenit ut si una centena in alia centèna yestigium 
secnta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum 
terminis vestigium misent , et ipsum in aliam centenam minime ex- 
pellere potuerit , aut convictus reddat latronem, etc. 

1 Si vestigiis comprobatur latronis, tamen pr «sentis» nihil longe 
mulctando; aut si persequens latronem suum comprenenderit, in- 
tégrant aibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, 
medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat a la- 
trone. Arc a, 3. 

* Voyez le Glossaire , au mot trustis. 



94 DE L SS9RIT D$S LOIS* 

Dans une constitution ' de Pépin , roi d'Italie, 
faite tant pour les Francs que pour les Lombards; 
ce prince , après avoir imposé des peines aux 
comtes et autres officiers royaux qui prévariquent 
dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de 
la rendre , ordonne que % s'il arrive qu'un Franc 
ou un Lombard ayant un fief de veuille pas rendre 
la justice, le juge dans le district duquel il aéra 
Suspendra l'exercice dé son fief ; et que , dans cet 
intervalle , lui ou son envoyé rendront la justice» 

Un capitulaire de 5 Charlemagne prouve que les 
çois ne levoient point partout les freda* Un 
autre 4 du même prince nous fait voir les règles 
féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre 
de Louis-le-Débonnaire veut que , lorsque celui 
qui a un fief ne rend pas la justice * ou empêche 

1 Insérée dans la loi des Lombards, liv. "> tit. mi, $ i4.Ce*t 
le capitulaire de Tan 793, dans Baluze, p. $44 > **t. 10. 

1 Et si forsitan Francus aut Longobardus habens benefîcium jus- 
titiam facere noluerit,ille judex in cujus ministerio ftierit, contra- 
dicat illi benefîcium suum , intérim dam ipse aut nûssus ejua jutti- 
tiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. 11, tit. ui, 
S a, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne., de Tan 779, 
art. ai. ' 

* Le troisième de Tan 812 , art. 10. 

4 Le second capitulaire de Tan 8i3,art. 14 et %o, p. $09. 

* Capîtulare quintumanni 819, art, a3, édit. de Baluze, p. 617. 
Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut ahbatem , awt aUura quem 
libet honore praditum, invenerint , qui justitiam facere noluit Tel 
prohibuit, de ipsius rébus yivant quamdiu in eo loco justifias facere 
debent. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XXII. $5 

qu'on ne U rende; on Vive à discrétion dans sa 
maison jusqu'à ce que la justice soit rendue. Iq 
citerai encore deux capitqJaires de Charles-le- 
Chauve; l'un de Tan 86 1 *, où Ton voit des juri- 
dictions particulières établies, des juges et des 
officiers sous eux ; l'autre * de Tan 864 , où il fait 
la distinction de ses propres seigneuries d'avec 
celles des particuliers. # 

On n'a point de concessions originaires des fiefs, 
parce qu'ils furent établis par le partage qu'on 
sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut 
donc pas prouver par des contrats originaires que 
les justices, dans les commencements, aient été 
attachées aux fiefs : mais si , dans les formules des 
conformations ou des translations à perpétuité de 
ces fiefs , on trokive , comme on a dit, que la jus- 
tice y étoit établie , il falloit bien que ce droit de 
justice fut de. la nature du fief, et unie de ses prin- 
cipales prérogatives. 

Nous avons un plus grand nombre de monu- 
ments qui établissent la justice patrimoniale des 
églises dans leur territoire que nous n'en avons 

1 Edictum in Garisiaco, dans Baluze, tome .11, p. i5a. Unas~ 
quisque advocatus pro omnibus de sua advocaûone... in conve- 
nientia nt cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit 
contra hune bannum nostrum fecissc.^astiget. 

1 Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome 11, p. 181. 
Si in fiscum nostrum, vel in quameumque immuni tatem, aut ali- 
cujus potentis potestatem yel proprîetatem, confugerit, etc. 



/ 
/ 
/ 



$6 oc l'esprit des. lois. 

pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des 
leudes ou fidèles ; par deux raisons : la première , 
que la plupart des monuments qui nous restent 
ont été conservés ou recueillis par les moines 
pour Futilité de leurs monastères : la seconde, que 
le jtatriihoine des églises ayant été formé par des 
concessions particulières et une espèce d.e déro- 
gation à Tordre établi , il falloit des Chartres pour 
cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes 
étant des conséquences de Tordre politique , on 
n*àvoit pas besoin d'avoir et encore moins de 
conserver une chartre particulière. Souvent même 
les rois se contentoient de faire une simple tradi- 
tion par le sceptre, comme il paroît par la vie de 
S. Maur. 

Mais la troisième formule ' de Marculfe nous 
prouve assez que le privilège d'immunité r et par 
conséquent celui de la justice, étoiçnt communs 
aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle 
est faite pour les uns et pour les autres!, Ils en est 
dé même de la constitution de Clotaire II '. 



J Liv. i. Maximum regni nostri au gère çredimus monïmentum, 
ai bénéficia opportuna loci» eccle&iarum, aut cui volueri* dicefe, 
benevola deliberatione concedimus. 

1 Je l'ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi velpotentes. 



LIVJUt XXX r CHAPITRE XX1JI. gn 




CfiAPlTRE XXIII. ! 

' ■ •■ ■ .. . ' ., 

Idée générale di^firre de Y établissement de la monarthiê 
■ françoise dans les Gaules ? par M. l'abbé Dubos. . 

i ■ • « ■ ■ « ■ . . ■_. 

! Il est bon qu'avant àp finir ce livre j'examine 

an peu l'ouvrage de M. l'abbé Diïbos, parce que. 

mes idées sont perpétuellement -contraires aux 

siennes; et que, s ? il a trouvé la vérité, je ne l'ai 

pas trouvée. 
Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce 

qu'il est écrit avec beaucoup d'art; parce qu'on 
y suppose éternellement ce qui est en question ; 
parce que, plus on y manque de preuves , plus on 
y multiplie les probabilités ; parce qu'une inimité 
de conjectures sont mises en principe, et qu'on 
en tire comme conséquences d'autres conjectures. 
Le lecteur oublie qu'il a douté , pour >comniencer 
à Croire. Et comme une' érudition sans fin esb 
placée, non 'pas dans le système, mais à côté du 
système, l'esprit* "est distrait par des accessoires, 
et ne s'occupe plus du principal. D'ailleurs tant' 
de recherches nepermettent pas d'imaginer tpi'on 
n'ait rien trouvé: là Ibiigueur du voyage fait croire 
cjû'on, est eiifin arrivé; 

Mais , quand on examine bien , on trouve un 

DE L'ESPRIT DÈS LOIS. T. III. 7 



*"! 



q8 DE fc'jBPRIT DBS Loti/ 

colosse immense qui a des pieds d'argile ; çt c'est 
parce que les pieds sont d'argile que le colosse est 
immense. Si le système de M. l'abbé Dubos avoii 
eu de bons fondements , il n'aurait pas été obligé 
de £siire trois mortels volumes pour le prouVçr j il 
aurort tout trouvé dans son sujet ; et, sans aller 
chercher de toutes parts ce qui en étôit très-loin* 
la raison elle-même se seroit chargée de placer 
cette vérité dains la chaîne .des autres vérités. 
L'histoire et nos lois lui auraient dit : ce Neprepez 
«£pas tant de peine, nous rendrons témoignage 
« de vous. » " 



tittAPÏTRÈ *XIV. 

i 

Continuation, du même «net. Réflexion «or le fond- 

, du système. 

» * 

* ■ ». . . ■ 

M< l'abbé Dubos veut ôter toutç. espèce d'idée 
que les Francs soient entrés, dans les Gaules en 
conquérants ; selon lui, nos rois, appelés p^r les 
peuples, n'ont fait que se mettrç à la place et 
succéder aux droits 4^s empereurs romains. . 
> Cette prétention ne peut pas s'appliquer au 
temps où Clavis, entrant dans lçs Gaules, saccagea 
et prit les villes; elle ne peut pas s'appliquer non 
plus au temps où il défit Syagrius, officier ro- 



LIVRE .XXX* CHAPITRE XXIV. gg 

main, et conquit le pays qu'il tenoit»: elle ne peut 
donc se rapporter qu'à celui où Claris, devenu 
maître d'une grande partie des Gaules par la vio- 
lence, aurait été appelé. par le choix et lamoui 
des peuples à la domination du reste du paya. JEt 
il nç suffît pas qqe Clovis ait été reçu, il faut qu'il 
ait été appelé; il&ut,que M. l'abbé Dubos prouva 
que les peuples ont mieux aimé vivre sous la 
domination de GJovis que de vivre sous la domi- 
nation des Romains , ou sous Jeurs -propres lois. 
Or les Romains de cette partie des Gaules, qui 
n'avoit point encore été envahie par les barbares 
étoient , selon M. l'abbé Pubos, de deux sortes; 
les uns étoient de la confédération armorique , et 
avoient chassé les officiers de l'empereur pour se 
défendre eux-mêmes contre lçs barbares, et se 
gouverner par leurs propres lois ; les autres obéis-; 
soient aux officiers romains. Or M* l'abbé Dubos 
prouve-t-il que les Romains . qui étaient encore 
soumis à l'euipire aient appelé Clovis ? Point du 
tout. Prouve-t-il que/- la. république des.Axpiori-* 
ques ait appelé Clpvis et fait même quelque .traité 
avec lui? Point du tout encpre. Bien loin qu'il 
puisse nous dire. quelle fut la destinée de cette 
république, il n'en sauroit pas même montrer 
l'existence; et, quoiqu'il la suive depuis le temps 
dHonorius jusqu'à la conquête de Clovis, quoi- 
qu'il y rapporte avee un art admirable tous les 



lOO DE L'ESPRIT DES LOIS! 

événements de. ces temps-là, plie est restée invi- 
sible clans les auteurs. Car il y a bien de la diffé- 
rence entre prouver, par un passage dte Zozime ■; 
que, sous l'empire d'Honorius, la contrée armo- 
rkjue et les autres provinces des Gaules se révol- 
tèrent et formèrent une espèce 'de république % 
et faire voir que, malgré les diverses pacifications 
des Gaules, les Àrmoriques formèrent toujours 
une république particulière qui subsista jusqu'à 
la conquête de Clovis. Cependant il aurait besoin, 
pour établir son système, de preuves bien fortes 
et bien précises :car quand on voit Uni conquérant 
entrer dans un état et en soumettre une grande 
partie par la force et par la violence f et qu'on 
voit quelque temps après l'état entier soumis sans 
que l'histoire dise comment il Ta été , on a un 
très-juste sujet de croire que l'affaire a fini comme 
elle a commencé. 

Ce point une fois manqué , il est aisé de voir 
que tout le système de M. l'abbé Dubos croule 
de fond en comble; et toutes les fois qu'il tirera 
quelque conséquence de ce principe , que les 
Gaules n'ont pas été conquises pai* les Francs , 
mais que les Francs ont été appelés par les Ro- 
mains , on. pourra toujours la lui nier. 

■'. ^HUt. liv. vi. ' 

■ * Totipque tractus armoriais], alisque Galliarum provin- 
ce TUd^i 



LIVR3 X&*> CHAPUftt XXIV. ioi 

1 

, M. l'abbé Dubos; ptouye 6tm principe par les 
dignités complues font Clovis fat répéta; il veut 
que Clovis ait succédé à Childérie poa pèl-edftps 
l'emploi- de maître de la toîjice. Mais ces: deux 
charges sont purement de sa .création* La lettre 
de S. Rémi à ClotU, sur laquelle il se fonde ', 
s'est qu'unie félicitation sur son avèpement à la 
couronne. Quand; l'objet d'un 'éçirit est connu , 
pourquoi lui eu donner un qui ne Test pas? 

Clovis,, sur la fin de son règne, lut fait consul 
par l'empereur Ànastase: mais quel drpit pouvoit 
lui donner ube autorité simplement annale Jll-y 
a apparence, dit M. l'abbé Dubos, que, dans le 
même diplôme* l'empereur Anastase fit Clovis 
proconsul. Et moi je dirai qu'il y a apparence 
qu'il ne le fit pas. Sur un fait qui n'est fondé sur 
rien ,, l'autorité de celui qui le nie est égale à 
l'autorité de celui qui l'allègue. J'ai même une 
raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parie 
du consulat, ne dit rien du proconsulat* Ce 
proconsulat n'jtûroit été même que d'environ six 
mois. Clovis mourut un an et demi-après avoir 
été fait consul.: il n'est pas possible de faire du 
proconsulat,une charge héréditaire. Enfin, quand 
le consulat , et si -l'on veut , le proconsulat , lui 
furent donnés , il étoit déjà le maître de la mo- 
narchie , et tous ses droits étoient établis. 

1 Tome if,lîv. in, ch. xviîi, p. 170. 



■ v t • *■ 

• La secondfe preuve que M. PàbbéDubos allègue, 
cfest la âs&lon faite par Femjperefcf Justinie?£ati* 
eçftmts et aux pëtite-enfantà de Gïbvistie t oboles 
drcrfts de^l'&npirê ^tfr les fegules. Maurois bien 
des* choses àdlre ôur cette c«feioft, Oh peut jtiget 
de f importance que les *©is~«fes Francs y mirent 
*ar k maitière dont ils en exécutèrent les ccmdi- 
tidnr. D'jilleurs'les rois deô Franés étaient makifeà 
des Gaute4; ils 'étaient âotàterbins paisibles; fus* 
tkfieto n'y pWsédoit pas \wi pbîiCé ' de tente-; 
l'empiré d'occident étoit : dét*ûit depiïïs lon£* 
temps; et l!enrpereur décrient à'avoif dfe droit sûr 
les v Gaules que comniè représentant fcjfhpereur 
décident : c'étaient des droits sur des droit».- La 
monarchie des* Francs 'était -dféjfr fondée ; lfe ré* 
gtement4ë*leurétablis6éiâent était foity 'les droits 
réciproques dés personnes et des diverses nations 
quivfroient^dansia monarchie étaient oofavéïftls^ 
lésloisde chaque nation étaient données etmêfrtê 
rédigées par écrite Que faisoit cette cession 
étrangère à un établissement àfê)k For&ié? 

• *Quë vept dire M. l'abbé Dubos avec les dé^ 
damatiorîs de tous ce£*'év£ques qui, dans le 
désordre , la confusion , kr chute' tdfcale de -l'étyt» 
tes ravages de ta conquête, cherchent à flatter 
le vainqueur?: Que- suppose la flatterie, que la 
fôiblesse -de celui qui<ést obligé dé flatter? Qfoe 
prouvent là rhétorique et là poésie , que l'emploi 



LIVR* XXÏ» CHAFÏTRE XXIV. Io3 

même de cfer kr*&? Qtat ne jferoit^étpnné de voir 
Grégoire dfe, Tour», qui, -après avé» parlé, des 
afts&smatt de Ckms~ r dit que cependant Dieu 
prostertïoit tous , lès jours ses ennemis* parce 
qu'il marchoit dans ses voies) Qui- peut douter 
que le clergé n'ait 'été Sien aise dt la conversion 
de Clovis y et qu'il u x ëq ait même tiré de grands 
avantages ? Mais qui peut douter en même temps 
que tes peuples n'aient essuyés tous les malheurs 
de la conquête; et que le gouvernement romain 
n'Ait cédé au gouvernement gemumiqu*}? Les 
Francs n'ont point voulu et n'ont p» même pu 
tout changer; et mêirçé peu de vainqueurs ont 
eu cette manie. ThSaf, pour que toutes lei consé- 
quences de M. l'abbé Dubds* fussent; vraies, Il 
aurait fallu que non-seutanent Us n'eussent rien 
changé chez les Romains, mais encore qu'ils se 
fussent changés eux-mêmes. 

Je m'engagerois bien f en suivant la . méthode 
de M. Pabhé Dubos, à prouver de niême que les 
Grecs ne conquirent pas la Peraç. D'abord je par- 
lerois des traités que quelques-unes \le leurs villes 
firent avec les Perses r je f parlerais des<Grecs qui 
furent à la solde dés Perses, comme les Francs 
furent à la solde d^ Romains. Que si Alexandre 
entra dans le pays des Perses, assiégea, prit, ^et 
détruisit la ville de Tyr, c'-éfott ifhe affaire par- 
ticulière comme ceik de Syagrius. Mais voyez 



io4 DÉ i/esmut rassois. 

*xftnmenfrto''poistife de* Juifs vient au-devai^t de 
lui : «écoutez l'oracle; de Jupiter Ànàmon : resapu- 
;venéz*YOus comme* t itavoit été prédit à Gordïûm; 
yoyez comment toutes les villes coururent , poar 
aitasi dire, au-devàtot de Loi; comment les satrapes 
et tes grand* arrivent en foule. Il s'habille à la 
mairière des Perses; <fest la robe consulaire de 
CfcWis*- Darius ne lut offrtt-ii pas la Moitié de son 
royaume? Darius h'èsbil pas assassiné comme uik 
tyran? La mère et -la femme de Darius ne pleu- 
rent-ejiles pas 1* mort d'41exandre? Quinte-Curce, 
Àrrien T Plùtarque, étpient -il^ contemporains 
d'Alexandre? L'imprimerie .* ne nous a^t-elle pas 
donné des lumières qui manquoient à ces auteurs? 
Voilàlîn&toirede YÉtablisserrientde la monarchie 
francovse dqns le y Gaulés. 



\. 



%<"»,%»/»<"».».■% %%/%/»%<^'»%'%'*»/»/^»/%.^»/%'%.* 



CBAPiTRÉ XXV. 

De la. taobUwé françoise. 



1 * « 



|* * • » 



. M . l'abbé Dubos soutient que, dans les premiers 
temps de notre mpnarchie, il o'yavoit qu'un seul 
ordre de ^citoyens parmi içs Francs. Cette préten- 
tion injurieuse au s^ng. de. nQs premières familles, 
nç le. serait pas mo\ns aux trois grandes maisons 

* Fortifie discours préliminaire de M. l*abbé Dubos. 



L1VAE XXX, CïJàpVtM XXV. Io5 

■ ■ • 

qtfi oot 3 wcea^ivepawjt r^gné sor bous. J/ongi|ie 
d^feur giand^qr nuirait donc, point se perdre 
dans l'oubli, la nuit,^et le temps : l ? histoire.éc|ai- 
rerpit,c|£$ siècles pu elles auraient été des familles 
communes; et pçur que Chlldério, Pépin et Hur 
gués Capet fussent gentilshommes, i) foudjroit 
sdlçr. chercher leur origine parmi les Romain* ou 
le^ Saxons, .c'eâtjpèrdire parmi. les nations sub- 
juguées. .'-"■■.■ 

. M. l'abbé I)ubp* fopde , son opinion .sur là loi 
salique. Il est clair, diç-il ^ paç cette loiqulil n'y 
avait point deux ordres de citpyens chez les 
Francs. Elle donnoit deux cents sou^.de composi- 
tion pour la mort de quelque Franc qujfr ce fut *; 
m^is elle distinguoit chez les Romains le convive 
du roi, pour la mprt duquel elle cjfonùoit trois 
cents sous de composition, du Romain possesseur, 
à qui elle en donnoit cent; et; du Romain tribu- 
taire , à qui çHç n'en donnait que quarante^cinq. 
Et, comme la différence 4*ft wmpositions faisoit 
la distinction principale , il conclut q**e, che?, les 
Francs, il n'y avait qu'on /ordre de citoyens, et 
qu'il y en avpit trois chez les Romains. 

U est surprenant* que son erreur même né lui 

. , - ■ .... 

• * Voye% l'Établkiemcnt de la noùaréhie françoi**, tome ui, 
liy. vi, ch. iv 9 p. 3o4* 

* H cite le tkre xliy de cette loi, et lq loi des Hipmurea , tîu ni 
^ct xxxvi. 



i4>6 de l'fspmt dés i«dfs. 

ait pas feit découvrir ton et+eur.En effet il eût éflft 
bien extraordinaire que les nobles romains*, qui 
vivoiént sous k domination des Francs, y eïiMent 
en une compositionplus grande et y eussent été'des 
personnages, plus importants que les plus illustras 
des Francs et leurs plus grands capitaines. Quelle 
apparenoe que l& peuplé vainqueur eut eu si peu 
de respect pour lui-même, et qu'il en eût eu tant 
pour le peuple vaincu? De plus, M. Fabbé îhjbôs 
cite les lofa des autres pations .barbares : qui 
prouvent qu'il y avoit parmi eux divers ordres 
dé citoyens. Il serait bien extraordinaire que cette 
règle générale eût précisément manqué cher les 
Francs. Cela aurait dû lui faire penser qu'il -en* 
tendoit mal du qu'il appliqiioit mal les textes de 
la loi salrque; ce qui lui est effectivement arrivé. 
On trouve, en ouvrant cette loi, que la com- 
position pour la mort d'un antriisftion ■ , c'est-à- 
dire d'un fidèle où vassal du roi, étoit de six 
ceirts sous , et que celle pour là mort d'un Romairi 
convive du Yoi n'étoit que de* trois cents*. On y 

trouve * que ' Ja 'composition pour la mort d'un 

v -- i- . 

, t Qu in truste domiitica est, tk. un , J. 4 ; «t cela, se rapporte 
à la formule i3 de Maijculfe, de régis anti^attone. Voyez aussi le 
tit. unrc de la loi salique, § 3 et 4î et le tit. i.xxrv r et la loi des 
Itipuaires, th. xi; et le Mpitulaire de Cba#Je>4e-€ka«YêV a/W"~ 
Carisuiciun, de Tan 877, ch. xx. 

1 Loi saKque, tit. xxiv, $ 4> 

*iM.$ 7. 



Wàph Fmnfc^t^t de éeu* Êènt» mtfS : efflpûè 
<n31* pou*4a «ort d ? **ti^on*siB • cPu^coadUicm 
<*«ttaai*e rîÇfcft <Jug dé ««t. Où pfyôk ixtcott 
ptotir la laort^m Romain tributaire % espèoe-dfc 
serf ou- d'affranchi, ijné cwnpasîtfctt dequarifotè* 
cinq sou&; mais* je n'en "parlerai point , non plas 
qué.de céltevpMûr 1& mdrt-dti &rf-4moc <ftrde 
ftèflranchi ffcinc *■ il n'est pcta^rqùfcstiota de ;<Jé 
troisretae ordr*ë de ^personnes. ' K V *. ' 

Que> fiait M. l'abbé DûIjesF? il passe mus silence 
le "preMer ordre de 'personnes *che« tes Flancs, 
«fesfrirôre tarticle qui aftceMè les antriattems ; 
et ensuite, Comparant le franc brdinrim pour la 
mûrt duquel ofl pâyoit deux cent» sous de côtn- 
positiôh , avec ce»* qu ? il appelle des trois ordres 
chéries Roaiâlns, etpouhla niort desquels on 
payoit des , compositions différentes , il trouve 
qti'O rfy avùit q&'mi seul atâtè de > éîtoyens cHët 
le* Francs^ et<fn f ily ièn avaft tMis chéries ftomâfrfe. 
, Coàiriie, selon iîrî ji^n'yavolt cftftMseul ord& 
de personnes chez les Francs, il eût été bon qu'il 
n'y en eut eu qu'iijx aussi chefc les ^urguignpns, 
parce-que leur-royaume forma une des princi- 
pales places de notre .mouârc!?Lie*3Iai5 il y % dàus 



1 Loi tqjiqne, t : * ▼t.tv. C t; 

1 nid. s 4. 



I • 

.1 • « 



|»$ BXrl/wnUT DES. LOlfc 

leurs codes trois sortes de composition* *? font* 
pour le noble bourguignon ou romain; Vuoaût* 
ppurie Bourguignon ou Romain d'une condition 
médiocre, la troisième pour .ceijx qui étoient 
d'une condition inférieure dans les deux nations, 
M. l'abbé Dubos n'a point cité cette tqu r ■ , ■ ■ 
• Il est singulier de voir comment il échappe aux 
passades qui le pressant de toutes parts *• Lui 
parlât-on des grand», des seigneurs, des nobles , 

m 

ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non 
pas des distinctions d'ordre; ce sont des choses 
de courtoisie, et non pas des prérogatives de la 
loi* Ou bien, dit-il, les gens dootokxpart* étoient 
du' conseil du roi; ils pouvaient, même étte des 
Romains : mais il n'y avoit toujours qu'un» seul 
ordre de citoyens chez les . Francs. D'un autre 
côté, s*U est parlé de quelque Franc d'un rang 
inférieur *, ce sont des serfof et c'est de cette 
manière qu'il interprète le décret de Ghildebert. 
Il est nécessaire que je m'arrête sur ce décret 



1 Si qui», ipwHbet casn, dentem optimati Bnrgundioni vd Hc- 
mano nobili excutserit, solide* viginti qnmque cogatnr exsolvere; 
de mediocribu* penont» ing«ndi», tam Bvrfundtopibiif quint Ro- 
manis, ai dens excussus faerit, decem solides eomponatur; de jnfe- 
rioribus personis, qmnque solides. Ait. i , s et. 3 du tit. «m de 1* 
loi des Bourguignon. 

1 Établissement de la monarchie françoise, tome ni, Jhr. yi, 
Jch. iv et v. * 

1 Établissement de la monarchie françoise, tome m, liv. vi». 
ch. v, p. 3 19 et 3ao. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. IO9 

M. l'abbé Dubos Ta rendu fameux, parce qu'il 
s'en est servi pour prouver deux <iioses; l'une V 
que toutes les- compositions que Ton trouve dan*, 
tes lois 'des barbâtes n'étbient que des intérêt» 
civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui rei*» 
verse'd^ fond en comble tQUS les anciens monju- 
ments; l'autre, <jue tous lés homme» libres étaient 
jugés directement et immédiatement par le roi %' 
ce qui est Contredit par une infinité de passages, 
et d'autorités ^ui *noup Sâù% connaître l'ordre 
judiciaire de pë temps4à \ 

Il est dit dans ce décret, fait dans mie assemblée . 
de la nation 5j que si le juge trouvfe un voleur, 
fameu*, i\ le fera lier pour £tre envoyé devant 
le roi , si i'eftt un Franc {Francus); mais si c'est 
une. personne plus* fbible ( debitior persona), i\ 
sera pendu sur le-, lieu. Selon ûfc Fabbé Dnbos^ 
Francus est un homme libre, debitior persona est 
un serf. J'ignorerai pouir un . tnometft ce que peut, 
signifier ici le mot Francus*, et je t^>mmencew 



.p 



1 Établissement de la monarchie françpise, J$me ni, liv. vi, 
ch. ir, p. 307 et 3o8. 

* Ch. iv, p. 309; etau/ih. suiv. p. £19 et <bo» 

* Voyyt, le liv.- xxvin de cet ^uvtage, çh. xxvxn; et le liv, xxxi, 

ch.viii. m m ' *.•.'.■■.-■. 

* Itaqùfe colonia convenît et ita l>aiimvten^, ut irautqmsqtie 
jadex criminosum latronem ut audierlt, ad casam suam ambulet, 
et îpsum ligare fecpat : ita ut , ai Fràn(cus fuerit -, ad flostnftn pnesen- 
tiam dirigatur; et , si debilîor persona fuerit, in Iqco pendattnr. Ca- 
pîtulaires de l'édition de Balufte, tome 1, p. 19. 



IIO DE l'£SPRIT DES -LOIS. 



par examiner ce qu'on peut entendre par cet mots 
une personne plus foible. Je dis que ,danb quçlque 
.langue que ce soit, tout comparatif suppose, né- 
cessairement trois termes, le plus grand, le 
moindre, et le plus. petit. S'il n'étoit ici question 
que des hommes libres et des serfs, onaurditdit 
un serf, et non. pas un homme d'une moindre 

m 

puissance. Ainsi debiliorpersonaj^esigni&e point 
là un serf, mais une personne au-dessous de 
laquelle doit être le §erf. Gela supposé, Francus ne 
signifiera pas un homme libre, mais un homme 
puissant : et Francus est pris ici dans cette accep- 
tion, parce que partati les Francs étoient toujourt 
ceux qui avoient dans l'état une plus grande puis- 
sance, et qu'il étoit plus difficile au juge ou.au 
comte de corriger.Cette explication s'accorde avec 
un grand nombre de capitulaires ' qui donnent les 
cai darjs lesquels les criminels* |>ouvoient être 
renvoyés devant le roi, et ceux où ils ne le pou- 
voient pas. . 

On trouve dans la vie de Louis-le-Débonnaire, 
écrite par Tégan % que les évêqûes furent les 
principaux auteurs de l'humiliation de cet empe- 
reur , surtout ceux qui avoient été serfs et ceux qui 
étoient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe 

1 Fojrez le livre xxvm de cet ouvrage y th. xxvin ; et le liv. xxxi, 
cb. vin. 

4 Ch. «lui et xiïv. » 



LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. III 

,que.c^ prince 41 voit, tiré delà servitude 
et avoii fait archevêque r «. Quelle . récpippense 
t i'eijipereur a*t-il reçue de tant de bienfaits »? Il 
«.t'a fait lihre, et non pas noble ^nepquvoitgtas 
« te faire noble après favoir donjoé la liberté. » . 

Ce. discours, qui prouve si formellement deux 
ordres det citoyens 5 n'epubarrasse point î£. l'abbé 
Dubos- Il répond ainsi ':« Cfe- passade ne veut 
« point dire que Louis4e«>Débonnaire n'eût pas pu 
a fedre entrer Hébfcn dans l'ordre des nobles JHébon. 
« ooipme archevêque de Reiips T eut été du pre- 
* mier or^re K supérieur ^rffeUii de la, noblesse. » 
Je laisse au lecteur 4 décider si cç passage ne le 
veut poiot diref je lui laisse, à juger s'il est ici quesr 
tion,d'unç préséance duxlergésur la.iioblesse. 
« Çep^ssa^pr^Yesçylemeut, c^mtinue a M. l'abbé 
« Dubps, qeeJLe^ci^toye^sAé^, Jibres étaient qua- 
« lifiésdenobl^l^i^px^fdana^u^geduiriondè, 
« noble-homme et. homme né JUbre ont signifié 
« long-temps» la même chose. » Qupi! sur ce que, 
dans nos temps jaipdei^es , qwlcjues bourgeois 
ont pris la qualité de nobles-bombes, un passage 
de la vie de LouiçJe-Débopnairç . s'appliquer^ à 
ces sortes de gens!-* Peut-être aussi, ajoute-t-il 

1 O qoalemremimeratkmem itddidisti ci î Feck te libérant, neu 
nobfytm, qood impottthile est poat Ubertatenu Ibid. 

s ÉtablÎMejnent de 'la monarchie faoooise, tome m, 1W. m, 

« 

ch. tv, p. 3i6. , , 

» Ibid. 



*-, 



lia ra l'esprit des lois. 



« encore l , qu*ELéboïî tfavoit pointété esclave dans 

oc la natjpn des Francs , mai£ dans la nation saxonne 

<c ou dans une autre nation germanique où les 

« cftbyens étoient divisés en plusieurs ordres. » 

Donc, à cause du peut-être dé M« l'abhé Dubos , 

il û 9 y aura point eu de noblesse dans la, nation 

des Francs. Mais* il n'a jamais plus mal appliqué 

de peut-être: On vient de voir queTégan* distingue 

les évêques qui avôient été opposés à Ix>uis-lè- 

Bébonnaire, dont tes tins avoierft été serfs , et les 

autres étoient d'une' nation barbare. Kébon étoit 

des premiers, et nota pas de& Seconds. D'ailleurs 

- je nte sais comment on peut dire qu'un serf tel 

quHébdn aurôit été Sa*oi* ou Germain * un serf 

n'a point de famille, nipar conséquent de nation! 

' Louis-le-Débonnaire affranchit Hébon ; et comme 

\ lès serfs affranchis prenoient la loîde leur maître, 

i Hébort devint Franc ~, et non pas Saxon bu Germain. 

Je viens d'attaquer, il faut que je me défende; 

On me dira que le corps' des antrustions formoit 

bien dans l'état un ordre distingué de celui des 

hommes libres; mats que , comme les fiefs' furent 

d'abord amovibles et ensuite à^ie , cela ne pouvoit 

4 Établissement dp la monarchie françoise, tome m, liv. vi, 
ch. iv. p. 3i6. ■ ■ " ' - • ' 

1 Omnes episcopi molesti Yuèrtnt Ludovico, et maxime ii qtws e 
servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barharis»na- 
tionibus ad hoc fastigium perducti sunt. De gest'u Ludovïci Piï t 
cap. xliti et xtnr. -"■"' 



L1VU XXX, CHâWTRE XXV. Il3 

pas former une noblesse d'origine, puisque les 
prérogatives n'étoient point attachées à un fief 
héréditaire. C'est cette objection qui a sans doute 
fait penser à M* de Valois qu'il n'y a voit qu'un seul 
ordre de citoyens chez les Francs : sentiment que 
M. l'abbé Dubos a pris de lui, et qu'il a absolu- 
ment, gâté à force de mauvaises preuves. Quoi 
qu'il en soit , ce n'est point M. l'abbé Dubos qui 
auroit pu faire cette objection. Car , ayant donné 
trois ordres de noblesse romaine , et la qualité de 
convive du, roi pour le premier, il n'auroit pas pu 
dire que ce titre marquât plus une noblesse d'ori- 
gine que celui d'antrustioû. Mais il faut une 
réponse directe. Les an trust ion s ou fidèles n'é- 
toient pas tels parce qu'ils avoirent un fief, mais 
on leur donnoitun fief paYce qu'ils étoient an trus- 
tions ou fidèles. On se ressouvient de ce que j'ai 
dit dans les premiers chapitres de ce livre : ils 
n'ayoient pas pour Iprs, comme ils eurent dans la 
suite , le même fief; mais s'ils n'avoient pas celui-là, 
ils en avoient un autre, et parce que les fiefs se 
donnoient à la naissance , et parce qu'ils se don- 
noient souvent dans les assemblées de la nation , 
et enfin parceque , comme il étoit de l'intérêt des 
nobles d'en avoir, il étôit aussi de l'intérêt du roi 
de leur en donner. Ces familles étoient distinguées 
par leur dignité de fidèles et par la prérogative 
de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai 

DE i/eSPBÏT DBS LOIS. T. III. 8 



IIÀ ' i>E l'esprit des lois. - : 

voir dans le livre suivant ' comment , par les cir- 
constances des temps , il y eut des hommes libres 
qui furent admis à jouir de cette grande préroga- 
tive, et par conséquent à entrer dans Tordre 'de 
la noblesse. Cela n'étôit point ainsi du temps de 
Gontran et de Childebert son neveu; et cela ëtoit 
ainsi du temps de Charlerpagne. Mais quoique dès 
le temps de ce prince les hommes libres ne fussent 
pas incapables de posséder des fiefs, il paroît, par 
le passage de Tégan rapporté ci-dessus, que les 
serfs affranchis en étoient * absolument exclus. 
M; Fabbé Dubos % qui va en Turquie pour nous 
donner une idée de ce qu'étoit l'ancienne noblesse 
françoise, nous dira-t-il qu'on se soit jamais plaint 
en Turquie de ce qu'on y élevoit aux honneurs et 
aux dignités des gens dé basse naissance , comme 
on s'en plaignoit sous les règnes de Louis-le-Dé- 
bonnaire et de Charles-le-Chauve? On ne s'en 
plaignoit pas du temps de Charlemagne , parce 
que ce prince distingua toujours les anciennes 
familles d'avec les nouvelles; ce que Louis-le-Dé- 
bonnàire et Gharles-le-Chauve ne firent pas. 

Le public ne doit pas oublier qu'il est redevable 
à M. l'abbé Dubos de plusieurs cpmpositions*ex- 
Cellentes. C'est sur. ces beaux ouvrages qu'il doit 

! Ch. xxni. ' . 

2 Histoire de l'Établissement de la monarchie françoise , tome nr, 
liv. vi, ch. it, p. 3oa. 



LIVRE XXX, CHAPITRE XXV. 1 1 5 

le juger et non pas sur celui-ci. M. l'abbé Dubos 
y est tombé dans de grandes fautes , parce qu'il 
a plus eu devant les yeux M. le comte de Boulain- 
villiers que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes 
critiques que cette réflexion : Si ce grand homme 
a erré, que ne dois-je pas craindre? 



8. 



I 



416 de l'esprit* des lois. 



LIVRE XXXI. 

t 

THÉORIE DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FRANCS, DANS 
LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVEC LES ÉÉ VOLUTTÔNS 
DE LEUR MONARCHIE. 



CHAPITRE PREMIER. 

Changements dans les offices et les fiefs. 

D'abord les comtes n'étoient envoyés dans leurs 
districts que pour un an; bientôt ils achetèrent la 
continuation de leurs offices. On en trouve un 
exemple des le règne des petits-enfants de Clovis. 
Un certain Péonius * étoit comte dans la ville 
d'Auxerre : il envoya son fils Mummolus porter 
de l'argent à Gontran pour être continué dans son 
emploi; le fils donna de l'argent pour lui-même, 
et obtint la place du père. Les rois avoient déjà 
commencé à corrompre leurs propres grâces. 

Quoique par la loi du royaume les fiefs fussent 
amovibles, ils ne se donnoient pourtant ni ne 
s'ôtoient d'une manière capricieuse et arbitraire; 
et c'étoit ordinairement une des principales choses 
qui se trait oient dans les assemblées de la nation. 

X 

* Grégoire de Tours, h>. rv, ch. xlii. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE I. 1 1 7 

On peut bien penser que la corruption se glissa 
dans ce point commeelle s'étoit glissée dans l'autre, 
et que l'on continua la possession des fiefs pour 
de l'argent , comme on continuoit la possession 
des comtés* 

Je ferai voir dans la suite de ce livre * qu'indé- 
pendamment des dons que les princes firent pour 
un temps, il y en eut d'autres qu'ils firent pour 
toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer 
«les dons qui avoient été faits : cela mit un mécon- 
tentement général dans la nation , et l'on en vit 
bientôt naître cette révolution fameuse dans l'his- 
toire de France, dont la première époque fut le 
spectacle étonnant du supplice de Brunehault. 

U paroît d'abord extraordinaire que cette reine, 
fille, sœur, mère de tant de rois, fameuse encore 
aujourd'hui par des ouvrages dignes d'un édile ou 
d'un proconsul romain , née avec un génie admi- 
rable pour les affaires,, douée de qualités qui 
avoient été si long- temps respectées , se soit vue * 
tout-à-coup exposée à des supplices si longs , si 
honteux, si cruels, par un roi 3 dont l'autorité étoit 
assez mal affermie dans sa nation, si elle n'.étoit 
tombée par quelque cause particulière dans la 
disgrâce de cette nation. Clotaire lui 4 reprocha la 

1 Ch. Tir. 

2 Chronique de Frédégaire , ch. xlii. 

1 Clotaire II, fils de Chilpéric,et père deDagobert. 
* Chronique de Frédégaire , ch. xlii. 



n8 de l'esprit des lois. 

mort de dix rois : mais il y en avoit deux qu'il fit 
lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut 
le crime du sort , ou de la méchanceté d'une autre 
reine; et une nation qui avoit laissé mourir Frédé- 
gonde dans son lit , qui %étoit même opposée ' à 
la punition de ses épouvantables crimes, devoit 
être bien froide sur ceux de Brunehault. 

Elle fut mise sur un chameau , et on la promena 
dans toute l'armée; marque certaine qu'elle étoit 
tombéedansla disgrâce de cettearmée. Frédégaire 
dit que Protaire, favori de Brunehault, prenoit le 
bieù des seigneurs, et en gorgeoit le fisc, qu'il hu- 
milioit la noblesse, et que personne ne pouvoit 
être sûr de garder le poste qu'il avoit \ L'armée 
conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente; 
et Brunehault, soit par les vengeances s qu'elle tira 
de cette mort, soitpar la poursuite du même plan, 
devint tous les jours plus odieuse à la nation 4 . 

Qotaire, ambitieux de régner seul, et plein de 
la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les en- 
fants de Brunehault avoient le dessus , entra dans 

4 Voyez Grégoire de Tours , liv. vin , ch. xxxi. 

2 Saevailli fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens, 
de rébus persoiiarum ingeniose fiscum vellens implere... ut nullus 
reperiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere. Chro- 
nique de Frédégaire, ch. xxvn, sur Tan 6o5. 

8 Ibid. sur Fan 607. 

* Ibid. ch. xli, sur l'an 61 3. Burgundiœ farones, tam episcopi 
quam cœteri leudes, timentes Brunichildem et odium in eam ha- 
bentes, consilium inientes, etc. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE I. 11$ 

une conjuration., contre lui-même ; je t , soit qu'il 
fut mal habile ou qu'il fut forcé par les circons- 
tances, il se rendit «accusateur de Brunehault, et 
fit faire de cette reine un exemple terrible. 

Warnachairç avoit été J'âme de la conjuration 
contre Brunehault : il fut fait maire de Bourgogne ; 
il exigea de Clotaire qu'il ne seroit jamais déplacé 
pendant sa vie \ Par là le maire ne put plus être 
dans le cas où avoient été les seigneurs françois ; 
et cette autorité commença à se rendre indépen- 
dante de l'autorité royale. 

C'étoit la funeste régence de Brunehault qui 
avoit surtout effarouché la nation. Tandis que les 
lois subsistèrent dans leur force , personne ne put 
se plaindre de ce qu'on lui ôtoitun fief, puisque, la 
loi ne le lui donnoit pas pour toujours : mais quand 
l'avarice, les mauvaises pratiques, la corruption , 
firent donner des fiefs , on se plaignit de ce qu'on 
étoit privé par de mauvaises voies des choses que 
souvent on avoit acquises de même. Peut-être que 
si le bien public avoit été le motif de la révocation 
des dons, on n'auroit rien dit : mais on montroit 
l'ordre sans cacher la corruption; on rédamoit le 
droit du fis.c, pour prodiguer les biens du fisc à 
sa fantaisie; les dons ne furent plus la récom- 
pense ou l'espérance des services. Briinèhault, par 

1 Chronique de Frédégaire, ch. xlii , surTan 6i3. Sacramento 
a Clotario accepto, ne unquam vit» suœ temporibus degradaretur. 



I20 DE L ESPRIT DES LOIS. 

un esprit corrompu , voulut corriger les abus de la 
corruption ancienne. Ses caprices n'étoiënt point 
ceux d'un esprit foible : les leudes et les grands 
officiers se crurent perdus; ils la perdirent. 

Il s'en faut bien que nous ayions toiis les actes 
qui furent passés dans ces temps-là ; et les faiseurs 
de chroniques , qui savoient à peu près de l'his- 
toire de leur temps ce que les villageois savent 
aujourd'hui de celle du nôtre, sont très-stériles. 
Cependant nous avons une constitution de Clo- 
taire , donnée dans le concile de Paris ' pour la 
réformation des abus, qui fait voir que ce prince 
fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la 
révolution \ D'un côté , il y confirme tous les dqps 
qui avoient été faits ou confirmés par les rois ses 
prédécesseurs ~* ; et il ordonne de l'autre que tout 
ce qui a été ôté à ses leudes ou fidèles leur soit 
rendu 4 . 

Ce ne fut pas la seule concession que R roi fit 
dans ce concile; il voulut que ce qui avoitété fait 
contre les privilèges des ecclésiastiques fût corrigé 8 ; 

*\ Quelque temps après le supplice de Brunehault, Fan 6 1 5. Voyt* 
l'édition des capitulaires de*Balu2e, p. ai. 

3 Quœ contra rationis ordinem acta vel ordiuata sunt, ne in antea^ 
quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo prœ- 
sule, per hujus edicti nostri tenorem generaliter emendare. In 
proœmio, édit. des capital, de Baluze, art. 16. 

» ibid. , 

* Ibid. art, 17. 

• Et quod per tempora ex hoc praetermissum est vel dehinc per- 
petualiter observetur. ibid. m proœmio. 



• i 



LIVRE XXXI , CHAPITRE I. 121 

il modéra l'influence de la cour dans les élections 
aux évêchés \ Le roi réforma de même les affaires 
fiscales; il voulut que tous les nouveaux cens 
fussent ôtés * ; qu'on ne levât aucun. droit de pas- 
sage établi depuis la mort de Gontran , Sigebert 
et Chilpéric 3 ; c'est-à-dire qu'il suppriment tout ce 
qui avoit été fait pendant les régences de Frédé- 
gônde et de Brunehault : il défendit que ses 
troupeaux fussent menés dans lçs forêts des par- 
ticuliers * : et nous allons voir tout à l'heure que 
la réforme fut encore plus générale , et s'étendit 
aux affaires civiles. 



CHAPITRE II. 

* Comment le Gouvernement civil fut réformé. 

. On avoit vu jusqu'ici la nation donner des mar- 
ques d'impatience et de légèreté sur le choix ou 
la conduite de ses maîtres; onl'avoit vue régler 
les différends de ses maîtres entre eux, et leur im- 

1 Ita ut , episcopo decedente , in loco ipsius qui a metropolitano 
ordinari débet cum pitovincialibus , a clero et populo eligatur; et si 
persona çondigua fuerit, per ordinaliooem. principis ordinétur; vel 
certe si de palatio eligitur, per meritum per son»* et doctrin» 
ordinétur. lhid. art. i. 

* Ut ubicumque census novus impie additus est.... emendetur. 
Art 8. 

8 IbiJ. art. 9. 

* Voyez Védit. des capital, de Baluze , art/ ai: 



122 DE L ESPRIT DES LOIS. 

poser la nécessité de la paix. Mais, ce qu'od n'avoit 
pas encore vu , la nation le fit pour lors ; elle jeta 
les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses 
lois de sang-froid ; elle pourvut à leur insuffisance; 
elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir. 

Les régencçs mâles, hardies et insolentes, de 
Frédégonde et deBrunehault ayoient motosétonné' 
cette nation qu'elles ne l'avoient avertie. Frédé- 
gonde avoit défendu ses méchancetés par ses mé- 
chancetés mêmes; elle avoit justifié le poison et 
les assassinats par le poison et les assassinats; elle 
s'étoit conduite de manière que ses attentats étoient 
encore plus particuliers que publics. Frédégonde 
fit plus de maux; Brunehault en fit craindre da- 
vantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta 
pas de mettre ordre au gouvernement féodal) 
elle voulut aussi assurer le gouvernement civil : 
car celui-ci étoit encore plus corrompu que l'au- 
tre; et cette corruption étoit d'autant plus danger 
reuse qu'elle étoit plus ancienne, et tenoit plus 
en quelque sorte à l'abus des mœurs qu'à l'abus 
des lois. 

L'histoire de Grégoire de Tours et les autres 
monuments nous font voir, d'un côté, une nation 
féroce et barbare, et, de l'autre, des rois qui ne 
Tétoient pas moins. Ces princes étoient meur- 
triers, injustes et cruels, parce que toute la nation 
l'étoit. Si le christianisme parut quelquefois les 



LIVRE XXXI, CHAPITRE II. 1*3 

adoucir, ce ne fut .que par les terreurs que le 
christianisme donne aux coupables. Les églises se 
défendirent contre eux par les miracles et les 
prodiges de leurs saints. Les rois n'étoient point 
sacrilèges , parce qu'ils redoutoient les peines des 
sacrilèges ; mais d'ailleurs ils commirent ou par 

• 

colère ou de sang-froid , toutes sortes de crimes 
■et d'injustices , parce que ces crimes et ces injus- 
tices ne leur montroient pas la main de la divinité 
si présente. Les Francs, comme j'ai dit, souffraient 
des rois meurtriers , parce qu'ils étoient meurtriers 
eux-mêmes ; ils n'étoient point frappés des injus- 
tices et des rapines de leurs rois, parce qu'ils 
étoient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avoit 
bien des lois établies , mais les rois les rendoient 
inutiles par de certaines lettres appelées précep- 
tions % qui renversoient ces mêmes lois : c'étoit 
à-peu-près comme les rescripts des empereurs 
romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet 
usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de 
leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours 
qu'ils faisoient des meurtres de sang-froid , et fai- 
soient mourir des accusés qui n'avoient pas seule- 
ment été entendus; ils donnoient des préceptions 
pour faire des mariages illicites * ; ils en donnoient 

1 Cétoient des ordres que le roi envoyait aux juges , pour faire 
ou souffrir de certaines choses contre la loi. 

2 f%yez Grégoire de Tours, liv. iv, p. 227. L'histoire et les 
Chartres sont pleines de ceci; et l'étendue «de ces abus paroît surtout 



i?4 DE l'esprit ras lois. 

pour transporter4es successions; il* en donnoient 

pour ôter le droit des parents ; ils en donnoient 

pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point 

à la vérité des lois de leur seul mouvement, mais 

ils suspendoient la pratique de celles qui étoient 

faites* 

L'édit de Glotaire redressa tous les griefs. Per- 
sonne ne put plus être condamné sans être en- 
tendu * ; les parents durent toujours succéder selon 
l'ordre établi par la loi ' ; toutes préceptions pour 
épouser des filles, des veuves ou des religieuses, 
fuçent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les 
obtinrent et en firent usage s . Nous saurions peut- 
être plus exactement ce qu'il statuoit sur ces pré- 
ceptions, si l'article 1 3 de ce décret et les deux 
suivants n'avoient péri parle temps. Nous n'avons 
que les premiers mots de cet article i3 qui or- 
donne que les préceptions seront observées; ce 
qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit 
d'abolir par la même loi. Nous avons une autre 
constitution du même prince 4 , qui se rapporte à 
son édit, et corrige de même de point en point 
tous les abus des préceptions. 

dans Têdît de Qotaire II, de Fan 6i5, donne pour les réformer. 
fVjnts les capttulaîres , édition de Baluze, tome i, p. aa. 

* ikUL art. a*. 
ï Jfc JL art 6, 

' /**£ art. 18L • 

* Dans Fédit. des capkuUires de Bahutr „ toae i, pu 7. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE II. 1*5 

Il'çst vrai que M. Baluze , trouvant cette cons- 
titution sans date, et sans le nom du lieu où elle 
a été donnée, l'a attribuée à Gotaire I. Elle est de 
Glotaire II. J'en donnerai trois raisons. 

i • Il y est dit que le roi conservera les immunités 
accordées aux églises par son père et son aïeul '. 
Quelles immunités auroit pu accorder aux églises 
Childéric, aïeul de Glotaire I, lui qui n'étoit pas 
chrétien et qui vivoit avant que la monarchie eût 
^té fondée? Mais si l'on attribue ce décret à Clo- 
taire II, on lui trouvera pour aïeul Gotaire I 
lui-même, qui fit des dons immenses aux églises 
pour expier la mort dé son fils Cramne, qu'il avoit 
fait brûler avec sa femme et ses enfans. 

a° Les abus que cette constitution corrige sub- 
' sistèrent après la mort de Gotaire I, et furent 
même portés à leur comble pendant la foiblesse 
du règne de Gontran , la cruauté de celui de Giil- 
péric , et les détestables régences de Frédégonde 
et de Brunehault. Or, comment la nation auroit- 
elle pu souffrir des griefs si solennellement pres- 
crits*, sans s'être jamais récriée sur le retour con- 
tinuel de ces griefs? Comment n'auroit-elle pas 
fait pour lors ce qu'elle fit lorsque Chilpéric.11 ayant 

1 J'ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des 
concessions de droits de justice, et qui contenoient des défenses 
aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, et 
étoient équivalentes à l'érection ou concession d'un fief. 



126 DE i/ESPMT DES LOIS. 

repris les anciennes violences *, elle le pressa 
d'ordonner que, dans Les jugements, cm suivit la 
loi et les coutumes comme on faisoit ancienne- 
ment*? 

Enfin cette constitution, faite pour redresser 
les griefs, ne peut point concerner Clotaire I, 
puisqu'il n'y avoit point sous son règne de plaintes 
dans le royaume à cet égard, et que son autorité 
y étoit très-affermie, surtout dans le temps où l'on 
place cette* constitution; au lieu qu'elle convient 
très-bien aux événements qui arrivèrent sous le rè- 
gne de Clotaire II , qui causèrent une révolution 
dans l'état politique du royaume. Il faut éclairer 
l'histoire par les lois , et les lois par l'histoire. 

^^m&^miwm0W*0W^***m**0*m*0*m*'^+m** m ^m^0*^*^0*^*+*m mm * m0kmi m mfm>mimm*mm0m* m *i > * 

« 

CHAPITRE III. 

Autorité des maires du palais. ■ • - , 

a 

1 ? 

J'ai dit que Clotaire II s'étoit engagé à ne point 
ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa 
vie. La révolution eut un autre effet: avant ce temps 
le maire étoit le maire du roi • il devint le maire 
du royaume ; le roi le choisissoit, la nation le choisit. 
Protaire, avant la révolution , avoit été fait maire 

1 II commença à régner vers l'an 670. 
*• Voyez la vie de saint Léger. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE III. 1*7 

par Théodoric 1 , et Landéric par Frédégonde*; 
mais, depuis, la nation fut en possession d'élire '. 
• Ainsi il ne faut pas confondre , comme ont fait 
«quelques auteurs , ces maires du palais avec ceux 
qui avoient cette dignité avant la mort de Bru- 
nehault, les maires du roi avea les maires du 
royaume. On voit par la loi des Bourguignons 
que chez eux la charge de maire n'étoit point une 
des premières de l'état ' ; elle ne fut pas non 'plus 
-une des plus éminentes chez les premiers rois 
francs 6 . 

Clotaire rassura ceux quipossédoient des charges 

et des fiefs ; et , après la mort de Warnachaire*, 

ce prince ayant demandé aux seigneurs assemHés 

à Troyes qui ils vouloient mettre en sa place , ils 

s'écrièrent tous qu'ils n'éliraient point 6 ; et lui 

1 Instigante Brunichilde, Theocjorico jubente, etc. Frédégaire, 
ch. xxvn , sur l'an 665. • 

2 Gestaregum Francorum, ch. xxxti. 

* Voyez Frédégaire , chronique, ch. lit, sur l'an 6a6 j et son con- 
tinuateur anonyme, ch. ci, sur l'an 6gS; et ch. cr, sur l'an 715 ; 
Aimoin, liv. iv, ch. xv; Éginhard, vie de Gharlemagne, ch. xlviii ; 
Gesta regum Francorum , ch. xxv. 

4 Voyez la loi des Bourguignons , in prœfat. , et le second supplé- 
ment de cette loi, tit. xiii. 

6 Voyez Grégoire de Tours , liv. ix, chu xxxti. 

6 £0 anno Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundia? 
Trecassinis conjungitur: cum eorum esset sollicitus si Tellent jam, 
Warnachario discesso, alium in ejus honoris» gradum sublimàre: 
sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam Telle majorera 
domus eligere , régis gratiam obnixe petentes , cum rege transegere. 
Chronique de Frédégaire, ch. liv, sur Tan 626. 



ia8 de l'esprit de;s lois. 

demandant sa faveur , ils se mirent entre ses 

mains. 

Dagobert réunit, comme son père, toute la 
monarchie : la nation se reposa sur lui , et ne lui 
donna point de maire. Ce prince se sentit en li- 
berté ; et rassuré d'ailleurs par ses victoires , il 
reprit le plan de firunehault. Mais cela lui réussit 
si mal , que les leudes d' Austrasie se laissèrent 
battre par les Sclavons l , s'en retournèrent chez 
eux, et les marches de l' Austrasie furent en proie 
aux barbares. 

Il prit le parti d'offrir aux Austrasiens de céder 
F Austrasie à son fils Sigebert avec un trésor , et 
detnettre le gouvernement du royaume et du 
palais entre les mains de Cunibert, évêque de 
Cologne , et du duc Àdalgise. Frédégaire n'entre 
point dans le détail des conventions qui furent 
faites pour lors : mais lé roi les confirma toutes 
par ses Chartres , et d'abord l'Austrasie fut mise 
hors de danger a . 

Dagobert, se sentant mourir, recommanda à 
iEga, sa femme Nentechilde et son fils Clovis. Les 

4 Istam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non 
tantùm Sclavinorum fortitudo obtinuit , quantum dementatio Aus- 
trasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium hicurrisse, et 
assidue expoliarentur. Chron. de Frédégaire, ch. lxviii, sur l'an 63o» 

9 Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum 
contra Vinidos utiliter defensasse noscuntur .Ibid. ch. lxxv, sur l'an 
63a. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE III. I29 

leudes de Neustriç et de Bourgogne choisirent 

ce jeune prince pour leur roi \ £ga et Jtfente- 

childe gouvernèrent le palais *; ils rendirent tous 

lçs biens que Dagobert avoit pris 5 ; et les plaintes 

cessèrent en Neustrie et eh Bourgogne , comice 

elles avoient cessé en Austrasie. 

Après la mort d'jEga, la reine Nentechilde 
engagea les seigneurs de Bourgogne, à élire 
Floachatus pour leur maire 4 . Celui-ci ei\yoya aux 
évêques et aux principaux seigneurs du royaume 
de Bourgogne des lettres , par lesquelles il leur 
promettoit de leur conserver pour toujours, 
c'est-à-dire pendant leur vie , leurs honneurs et 
leurs dignités 5 . Il confirma sa parole par un 
serment. C'est ici que l'auteur du livre des maires 
de la maison royale met le commencement de 
l'administration du royaume par des maires du 
palais f . 

Frédégaire, qui étoit Bourguignon , est entré 



1 Chron. de Frédégaire, cli. lxxix, sur Fan 638. 

*lbid. 

1 Ibid. ch. lxxx, sur l'an 639. 

* Ibid. ch. lxxxix , sur Tan 641. 

8 ibid. Floachatus cunctis ducîbus a regno Burgundiae, seu et 
pontificibus, per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuîque 
gradum honoris et dignitatem , seu et amicitiara , perpetuo cqn- 
servare. 

6 Deinceps a temporibus Oodovei, qui fuit lilius Dagoberti in- 
clyti régis, pater vero.Theodorici regnum Francorum' decidens per 
majores domus cœpit ordinari. De major, domus regiœ. 

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. Q 



l3o DE i/ESPRIT DBS LOI». 

dans de plus grands détails 1 sur ce qui regarde 
les maires de Bourgogne dans les temps de la 
révolution dont nous parlons, 'que sur les iûàires 
d'Àustrasie et de Neustrie : mais les conventions 
qui furent faites en Bourgogne furent,' par les 
mêmes raisons, faites en Neustrie et eu Ans- 
trasie. 

La nation crut qu'il étoit plus sûr de mettre 
la puissance entre les mains d'un maire qu'elle 
élisoit , et à qui elle pouyoit imposer des condi- 
tions , qu'entre celles d'un roï dont le pouvoir 
étoit héréditaire. 

CHAPITRE IV. 

Quel étoit à l'égard des maires le génie de la nation. 

■ • 

Un gouvernement dans lequel une nation qui 
avoit un roi élisoit celui qui devoit exercer la 
puissance royale, paroit bien extraordinaire : mais 
indépendamment des circonstances où l'on se 
trou voit, je crois que les Francs tiraient à cet 
égard leurs idées de bien loin. 

Us étoient descendus des Germains , dont Tacite 
dit que , dans le choix de leur roi , ils se déter- 
minoient par sa noblesse \ et , dans le choix de 

1 Reges ex nobilitate, duces ex virtute somnnt. De moribut 
G<nm. 



LIVRB XXXI , CHAPITRE IV. l3l 

leur chef , pap sa vertu. Voilà les rois de la pre- 
mière race , et les maires du palais ; les premiers 
étoienUhéréditaires , les seconds étoient électifs. 
On ne peut douter que ces princes qui, dans 
Fassemblée de la nation , se levoient et se propo- 
soient pour chefs de quelque entreprise à tous 
ceux qui voudraient les suivre, ne réunissent 

* 

pour la plupart dans leur personne et l'autorité 
du roi et la puissance du maire. Leur noblesse 
leur avoit donné la royauté; et leur vertu, les 
faisant suivre par plusieurs volontaires qui. les 
prenoient pour chefs , leur donnôit la puissance 
du mairo. C'est par la dignité royale que nos pre* 
miers rois furent à la tête des tribunaux et des 
assemblées , et donnèrent des lois du consente- 
ment de ces assemblées : c'est par la dignité de 
duc ou de chef qu'ils firent leurs expéditions et 
commandèrent leurs armées. 

Pour connoître le génie des premiers Francs à 
cet égard, il n'y a qu'à jeter les yeux sur la con- 
duite que tint Arbogaste 1 , Franc de nation, à^ 
qui Valentinien avoit donné le commandement de 
l'armée. Il enferma l'empereur dans le palais; il 
ne permit à qui que ce fut de lui parler d'aucune 
affaire civile ou militaire. Àrbbgaste fit pour lors 
ce que les Pépins firent depuis. 

* Voyez Sulpicius Alexander dans Grégoire de Tours, liv. u. 



i3i de l'espeit des lois. 



CHAPITRE V. • 

Comment les maires obtinrent le commandement des années. 

Pendant que les rois commandèrentles armées, 
la nation ne pensa point àse choisir un chef. Clovis 
et ses quatre fils furent à la tête des François , et 
les menèrent de victoire en victoire. Thibault, fils 
de Théodebert, prince jeune, foible et malade, 
fut le premier des rois qui resta dans son palais '. 
UgTefiisa de faire une expédition en Italie contre 
Narsès , et il eut le chagrin de voir les Francs se 
choisir deux chefs qui les y menèrent \ Des quatre 
enfansde Clotaire I, Gontran fut celui qui négligea 
le plus de commander les armées * : d'autres rois 
suivirent cet exemple ; et , pour remettre sans péril 
le commandement en d'autres mains, ils le don- 
nèrent à plusieurs chefs ou ducs \ 

* L'an 53i. v 

* Leutheris two et Bulilinus, tametsi îd régi ipsanun minime 
• placebat, belli cnm eis sobetatem inîerunt. Agadùas, lir. i; Grégoire 

de Tours, Ut. rr, ch. dl 

* Gontran ne fit pas même l'expédition contre Goodoralde , qui 
se disait fils de Clotaire, et demandait sa part dn royaume. 

4 Quelquefois au nombre de TÎngt. *Vrrs Grégoire de Ton» 
Ut. t, eh. xxtii; Uv. nu, ch. xteii et ni; Ut. x, ch. in. Dago- 
bert , qui n axait point de maire en Bourgogne, eut la mène poli- 
tique , et enToya contre les Gascons dix ducs, et plusieurs comtes 
qui Vax oient point de ducs sur eux. Chronique de Frédégaire, 
ch. ixttii! , sur Tan 636. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE V. 1 33 

On en vit naître des inconvénients sans noua- 
bre : il n'y eut plus de discipline, on ne sut plus 
obéir ; les armées ne furent plus funestes qu'à 
leur propre pays; elles étoient chargées, de dé- 
pouilles avant d'arriver chez les ennemis. On 
trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture 
de tous Ces maux \ « Comment pourrons-nous 
» obtenir la victoire, disoit Contran % nous qui 
» ne conservons pas ce que nos pères ont acquis? 

«notre nation n'est plus la même » Chose 

singulière! elle étoit dans la décadence dès le 
temps des petits-fils de Clovis. r . 

Il étoit donc naturel qu'on en vînt à faire un 
duc unique; ûij duc qui eût de l'autorité sur cette 
multitude infinie de seigneurs et de leudes qui ne 
connoi&oient plus leurs engagements; un duc 
qui rétablît la discipline militaire , et qui menât 
contre l'ennemi une nation qui ne savoit plus 
faire la guerre qu'à elle-même. On donna la 
puissance aux maires du palais. 

La première fonction des maires du palais 
fut le gouvernement économique des maisons 
royales. Us eurent , concurremment avec d'autres 
officiers , le gouvernement politique des fiefs ; et 



1 Grégoire de Tours, liv. vin, ch. xxx; et liv. x, eh. ni. Ibidi 
Ut. viii, ch. xxx. • 

* Ibid. ^ 



i34 m l'esprit des lois, 

ji la fin ils en disposèrent seuls \ Us eurent aussi 
l'administration des affaires de la guerre et le 
commandement des armées; et ces deux fonctions 
se trouvèrent nécessairement liées avec les deux 
autres. Dans ces temps-là , il étoit plus difficile 
d'assembler les armées que de les commander : et 
quel autre que celui qui disposoit des grâces 
pou voit avoir cette autorité ? Dans cette nation 
indépendante et guerrière, il falloit plutôt inviter 
que contraindre, il falloit donner ou £tire espérer 
les fiefs qui vaquoient par la mort du possesseur, 
récompenser sans cesse , faire craindre les préfé- 
rences : celui qui avoit la surintendance du palais 
devoit donc être le général de l'armée. 



CHAPITRE VI. 

* m 

Seconde époque de l'abaissement des rois de la première 

race. 

Depuis le supplice de Brunehault,.les maires 
avoient été administrateurs du royaume sous les 
rois; et, quoiqu'ils eussent la conduite de la 
guerre, les rois étoient pouitant à la tête des 
armées, et le maire et la nation combattoient 
sous eux. Mais la victoire du duc Pépin sur 

1 Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons,. tit xni; 
et Grégoire de Tours , liv. ix , ch. xxxvr. 



LIVRE XXH, CHAPITRE VI. 1 35 

Tbéodoric et son maire ' acheva de dégrader les 
rois*; celle que remporta ' Charles-Martel sur 
Chilpéric et son maire Hainfroy confirma cette 
dégradation. L'Àustrasie triompha deux fois de 
la Neustriè et de la Bourgogne; et là mairie 
d'Austrasie étant coipme attachée à la famille des 
Pépins ,. cette mairie s'éleva sur toutes le$ autres 
mairies, et cette maison 4 sur toutes les autres 
maisons. Les vainqueurs craignirent que quelque 
homme accrédité ne se saisît delà personne des 
rois pour ef citer des troubles. Ils les tinrent dans 
une, maison rpyale comme dans une espèce de 
prison 4 . Une fois chaque année ils étoient mon*' 
très au peuple. Là il* faisoient des ordonnances, 
mais c'étaient celles du maire * ; ils répogdoient 
aux ambassadeurs , mais c'étoient les réponses du 
maire. C'est dans ce temps que les historiens nous 
parlent du gouvernement des maires sur les rois . 
qui leur étoient assujettis V 

1 Voyez les Annales de Metz , sur l'an 687 et 688. 

* IUis quidem nomina regum iinponens, ipse totius regni habens- 
prmlegium, etc* Ibid. sur l'an .69$. 

* ïbid. sur Tan 719. 

* Sedemque illi regalem sub sua ditione concessit. Ibid. sur 

Tan 719. ♦ 

* Ex chronico Cëntulensi, lib. 11. Ut responsaqu» erat edoctus, 
Tel potins jussus, ex sua velut potestate redderet 

« Annales de Metz, sur l'an 691. Anno principatus Pippini super 
Theodoricum... Annales de Fulde ou de Laurishan. Pippinus, dux 
Franconnn, obtinuit regnum Francorum per annosa7 cumregîbus 
sîbi subjectis. 



l36 de l'&sprit des lois. 

o Le délire de la nation pour la famille de Pépin 
alla si loin qu'elle élut pour maire on de ses pe- 
tits-fils qui étoi| encore dans l'enfance '; elle ■ l'É- 
tablit sur un certain Dagobert , et mit un fantôme 
sur Un fantôme. • 

CHAPITRE VIL 

t 

Des grands offices et des fiefs sons les maires du palais. I 

• ■ * 

Les maires du palais n'eurent garde de rétablir 
l'amovibilité des charges et des offices ; ils ne ré- 
gnoient que par la protection qu'ils accordoient 
à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices 
continuèrent à être donnés pour la vie, et cet 
usage se confirma de plus en plus. 

Mais j'ai des réflexions particulières à faire sur 
les fiefs. Je ne puis douter que dès ce temps4à la 
plupart n'eussent été rendus héréditaires. 

Dans le traité d' Andely % Gontran et son neveu 
Childebert s'obligent de maintenir les libéralités 
faites aux leudes et aux églises par les rois leurs 

« 

1 Posthœc Theudoaldus, filius ejus (Grimoaldi) parrains, in 
loco ipsius, cum praedicto rege Dagoberto, major domus palatii 
effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur Tan 714, 
ch. civ. 

A Rapporté par Grégoire de Tours, Ut. ix. Voyez, aussi l'édit de 
Glotaire II, de Fan 6i5 , art. 16. 



LIVAE XXXI, CHAPITRE VII. J 37 

prédécesseurs; et il est 'permis aux reines, aux 
filles | au* veuves ées rois , de disposer par testa- 
ment et pour toujours dçs choses qu'elles tien- 
nent du fisc*. 

Marculfe écrivoit ses formules du temps des 
maires \ pu eu voit plusieurs où les rois donnent 
et à la personne et aux héritiers * : et comme les 
formules sont images des actions ordinaires de la 
vie , elles prouvent que , sur la fin de la première 
race , une partie des fiefs passoit déjà aux héri- 
tiers. Il s'en falloit bien que Ton eût dans ces 
temps-là l'idée d'un domaine inaliénable ; c'est 
une chose très-moderne et qu'on ne connoissoit 
alors ni dans la théorie ni days la pratique. 

On verra bientôt sur cela des preuves de fait : 
et, si je montre un temps où il ne se trouva plus 
de bénéfice pour l'armée ni aucun fonds pour 
son entretien , il faudra bien convenir que les an- 
ciens bénéfices avoient été aliénés. Ce temps est 
celui de Charles-Martel , qui fonda de nouveaux 
fiefs , qu'il faut bien distinguer des premiers. 



1 Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prosidio, pro 
arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre Toluerint, fixa 
stabilitate perpetuo consenretur. • 

1 Foj-ezhiïi et la 34 du liv. i. 

* Voyez la. formule 14 du liv. I, qui s'applique également à des 
biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d'abord 
en bénéfice , et -ensuite pour toujours : Sicutab illo aut a fisco 
nostro, fuit possessa. Voyez aussi la formule 17, ihid. 



l38 DE i/jBSPRIT DES LOIS./ 

Lorsque les rois commencèrent jt donner pWt 
toujours , «oit pçr la corruption qui sç glitft ddift 
le gouvernement , soit par la constitution q&Rç 
qui faisoit que les rois étoient obligés de récom- 
penser sans cesse, il étoit naturel qu'ils commen- 
çassent plutôt à donner à perpétuité le* fiefs que 
les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu 
de .chose; renoncer aux grands offices, c'était 
perdre la puissance même. 



CHAPITRE VIII. 

Comment les «feux forent changés en û&. 

La manière de changer un aleu en fief se trouve 
dans une formule de Marculfe \ On donnoit sa 
terre au roi; il la rendoit au donateur en usu- 
fruit ou bénéfice , et celui-ci désignoit au roi ses 
héritiers. 

Pour découvrir les raisons que Ton eut de dé- 
naturer ainsi son aleu, il faut que je cherche, 
comme dans des abîmes , les anciennes préroga- 
tives de cette noblesse qui, depuis onze siècles, 
est couverte de poussière , de sang et de sueur. 

Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très- 

* 

* Lit. i, formule i3. 



liviœ^xxu r chapitre vin. 139 

grands avantages. La composition pour les torts 
qu'on leur fiûsoit i était :plte • fo rt» qiie celle des 
hommes libres;. Il paroît r par kà ibrmîdes- de 
Marculfe , que c'étoit un privilège duvassal du roi 
que celui qui le tueroit jraieroit sijrfceùts sous de 
composition. Ce privilège étoit établi par ia lot 
salique* et par celle des Ripuaires • ; et pendant 
que ces deux lois ordonnofent six cents sous pour 
la mort du vassal du roi , elles n'en doimoient que 
deux cents pour la mort d'un ingénu , Franc, bar- 
bare, ou homme vivant sous loi salique '; et que 
cent pour celle d'un Romain* 

Ce h'étoit pas le seul privilège, qu'eussent les 

vassaux du roi. Il faut savoir que quand un ' 

homme étoit cité en jugement, et qu'il né se pré- 

aentoit point ou n'o^éissoit pas aux ordonnances 

des juges, il étoit appelé devant le roi; et, s'il 

persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors 

de la protection du roi, et personne ne pouvoit 

le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain 5 : 

or r s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens 

étoient confisqués 6 j mais s'il étoit vassal du roi , 

■ 

1 Tit. xliv. Voyez aussi les titres lxyi , § 3 et 4 ; et le rit. Lxxrv. 
*Tit. xi. 

1 Voyez la loi des Ripuaires, tit. viij et la loi salique, • tit. xliv, 
art. 1 et 4* 

4 La loi salique , tit. lix et lxxyi. 

6 Extra sermonem régis. Loi salique, tit. lix et lxxyi. 

8 Ibid. tit. lix, § i. 



l4o DB L'ESPRIT DES LOIS. 

Us ne l'étoient pas *. Le premier , par sa contu» 
mace, étoit censé convaincu du crime, et non pas 
le second. Celui-là , dans les moindres crimes, 
étoit soumis à la preuve par Teau bouillante 8 ; 
celui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du 
meurtre \ Enfin un vassal du roi ne pouvoit être 
contraint de jurer en justice contre un autre vas* 
sal 4 . Ces privilèges augmentèrent toujours j et le 
capitulaire de Carloman fait cet honneur aux 
vassaux du roi, qu'on ne peut les obliger de jurer 
eux-mêmes, mais seulement par la bouche de 
leurs propres vassaux '• De plus , lorsque celui 
qui avoit les honneurs ne s'étoit pas rendu à l'ar- 
mée, sa peine étoit de s'abstenir de chair et de 
vin autant de temps qu'il avoit manqué au ser- 
vice : mais l'homme libre, qui n'avoit pas suivi 
le comte ', payoit une composition de soixante 
sous, et étoit mis en servitude jusqu'à ce qu'il 
l'eût payée 7 . ! 

Il est 'donc aisé de penser que les Francs, qui 
n'étoient point vassaux du roi, et encore plus- les 

* 

1 Xioi salique, tit. lxxyi, § i. 

2 ibid. tit. Z.YI et MX. 
9 ibid. tit. lxxvi, § i. 

* Ibid. $ ». 

• Apud vernis palatium, de Tan 833, art. 4 et n. 

6 Capitulaire de Charlemagne, qui est le second de l'an 8ia, ait. 
i et 3. 

7 Heribannum. 



LIVRE XXXI , CHAPITRE VIII. l^î 

Romains, cherchèrent à le devenir; et qu'au n 
qu'ils ne tussent pas privés de leurs domaines, 
on imagina l'usage de donner son aleu au roi, de 
le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses 
héritiers. Cet usage continua toujours, et il eut 
surtout lieu dans les désordres de la seconde race, 
où tout, le monde avoit besoin d'un protecteur, 
et vouloit faire corps avec d'autres seigneurs ', 
et entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie 
féodale, parce qu'on n'avoit plus la monarchie 
politique'. 

Ceci continua dans la troisième race, comme 
on le voit par plusieurs Chartres *, soit qu'on 
donnât son aleu , et qu'on le reprît par le même 
acte , soit qu'on le déclarât aleu , et qu'on le 
reconnût en fief. On appeloit ces fiefs fiefs de 
reprise. 

Cela ne signifie pas que ceux qui avoient des 
fiefs les gouvernassent en bons pères de famille ; 
et, quoique les. hommes libres cherchassent beau- 
coup à jvoir des fiefs, ils traitaient ce genre de biens 
comme on administre aujourd'hui les usufruits. 
C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus 
vigilant et le plus attentif que nous ayons eu , 



* Non jnfirmis reliquit hœredibus, dit Lambert d'Ardres, dans 
du Gange, au mot aiodu. 

2 Voyez celles que du Cange cite au mot alodis, et celles que, rap- 
porte Galland, traité du franc-aleu, p. \\ et suiv. 



i4? i» l'esprit dms iois» 

bien des règlements pour empêcher qu'on ne dé- 
gradât les fiefs en faveur de ses propriétés \ Gela 
prouve seulement que , de son temps , la plupart 
des bénéfices étoietit encore à vie, et que par 
conséquent on prenoît plus de soin des aïeux que 
des bénéfices : mais cela n'empêche pas que l'on 
n'aimât encore mieux être vassal du roi qu'homme 
libre. On pouvoit avoir des raisons pour dis- 
poser d'une certaine portion particulière d'un 
fief, mais on ne vouloit pas perdre sa dignité 
même. 

Je sais bien encore que Charlemagne se ^plaint 
dans un capitulaire que, dans quelques lieux, il 
y avoit des gens qui donnoîent leurs fiefs en pro- 
priété , et les rachetoient ensuite en propriété*. 
Mais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une 
propriété qu'un usufruit : je dis seulement que 
lorsqu'on pouvoit faire d'un aleu un fief qui 
passât aux héritiers , ce qui est le cas de la for- 
mule dont j'ai parlé , on avoit de grands avantages 
à le faire. , 

1 CapîtuL xi de l'an 8os, art. 10; et le capital, tu de l'an 8o3, art. 
3; et le capital, i, incerti anni, art. 49 > et le capitulaire de Tan 806, 
art. y. 

2 Le cinquième de Tan' 806, art. 8 



LIVHffXXXI, CHAWTMv IX. lA3 

■ ?■« * • ■ * ■■ ■ . . . 



Chapitre ix. 

Comment lés biens ecclésiastiques forent- convertis en fiefs. 

Les biens fiscaux ri'âuroient dû avoir d'autre 
destination que dé servir aux dons que les rois 
pouvoient faire pou* inviter les Francs à de nou- 
velles entreprises, lesquelles augmentaient d'un 
autre côté les biens fiscaux; et cela étoit, comme 
j'ai dit, l'esprit de là nation : mais les dons prirent 
un autre cours. Nous avons un discours de Chil- 
péric , petit-fils de Clôvis , qui se plaignoit déjà 
que ses biens avoient été presque tous donnés 
aux églises \ <c Notre fisc est devenu pauvre, di- 
« soit-il; nos richesses ont été transportées aux 
« églises '. Il n'y aplus que les évéques qui régnent; 
« ils sont dans la grandeur, et nous n'y sommes 
« plus. » 

Cela fit' que les maires , qui n'osoient attaquer 
les seigneurs, dépouillèrent les églises : et une 
des raisons qu'allégua Pépin , poliç entrer ei) 
Neustrie , fut qu'il y avoit été invité par les ecclé- 

* Dans Grégoire de Tours, liv. vi, ck. xxvi. 

* Cela fit qu'il annula les testaments faits en faveur des églises, 
et même les dons faits par son père : Gontran les rétablit, et fit 
même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liy. vu , ch. vu. 



i44 M l'esprit des lois. 

sias tiques, pour arrêter les entreprises des rois, 
c'est-à-dire des maires, qui privoient l'église 4e 
tons ses biens \ 

Les maires d'Austrasiê, c'est-à-dire la maison 
des Pépins, avoit traité l'église avec pi^s de mo- 
dération qu'on n'avoit fait en Neustrie et en 
Bourgogne; et cela est bien clair par nos chro- 
niques, où les moines ne peuvent se lasser d'ad- 
mirer la dévotion et la libéralité des Pépins '. Ils 
avoient occupé eux-mêmes les premières places 
de l'église. « Un corbeau ne crève pas les yeux à 
a un corbeau , » comme disoit Chilpéric -aux 
éyêques*. 

Pépin soumit la Neustrie et la Bourgogne : mais 
ayant pris, pour détruire les maires et les rois, 
le prétexte de l'oppression des églises, il ne pou- 
voit plus les dépouiller sans contredire son titre, 
et faire voir qu'il se jouoit de la nation. Mais la 
conquête de deux grands royaumes et la destruc- 
tion du. parti opposé, lui fournirent assez de 
moyens de contenter ses capitaines. « 

Pépin se rendit maître de la monarchie, en 
protégeant le clergé : Charles-Martel, son fils, ne 



1 Voyez les Annales de Metz, sur Van 687. Excitor imprimis que- 
relis sacerdotum et servorum Dei , qui me sspius adierunt ut pro 
sublatis injuste patrimoniis, etc. 
lb'id. 

a Dans Grégoire de Tours. - 



LIVRE XX*I, CHAPITRE IX. l45 

put se maintenir qu'en l'opprimant. Ce prince, 
voyant qu'une. partie des biens royaux* et des 
biens fiscaux aVoit été donnée à vie ou en pro- 
priété à la noblesse , et que le clergé , recevant 
des mains des riches et des pauvres, avoit acquis 
une grande partie des allodiaiuç mêmes, il dé- 
pouilla les églises ; et les fiefs du premier partage 
ne subsistant plus, il forma une seconde fois des 
fiefs \ Il prit pour lui et pour ses capitaines les 
biens des églises et les églises mêmes, et fit cesser 
un abus qui, à la différence des maux ordinaires, 
était d'autant plus facile à guérir qu'il étoit ex- 
trême. ' ' * 

i- * 

v ■ 

CHAPITRÉ X. 
Richeues du clergé. 

Le clergé recevoit tant, qu'il faut que, dans 
les trois races, on lui ait donné plusieurs fois 
tous les biens du royaume. Mais si les rois, la 
noblesse et le peuple, trouvèrent le moyen de 
leur donner tous leurs biens, ils qe trouvèrent 
pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder 



1 Karolus, plurima jnri eccletiattico detrahens, pnodia fitoo •©- 
eiarit, ac ddnde miltàbus dispertnrit. Ex chronico Ontulenti, 
Ukn. 

PB H ESPRIT DU LOIS. T. III.' I* 



i46 de l'esprit des lois. 

les églises dans la première race; maïs l'esprit 
militaire les fit donner aux gens de guerre f qu *- 
les partagèrent à leurs enfants. Combien ne sortit—* 
il- pas de terres de la mensp du clergé! Les roi» 
de la seconde race ouvrirent leurs mains, et firent 
encore d'immenses libéralités. Les* Normands ar- 
rivent, pillent et ravagent, persécutent surtout 
les prêtres et les moines, cherchent les abbayes^ 
regardent où ils trouveront quelque lieu reli 
gieux; car ils attribuoient aux ecclésiastiques 1 
destruction de leurs idoles, et .toutes ie$ violen 
de Charlem&gne, qui les avait obligés, les. un 
•après les autres, de se réfugier dans le/ 
C'étaient des haines que quarante ou cin quant 
années n'avoient pu leur faire oublier. Dans ce 
état des choses, combien le clergé perdit-il d 
biens ! A. peine y avoit-il des ecclésiastiques pou 
les redemander. Il resta donc encore à la piété 
de la troisième race assez de fondations à fair 
et de terres à donner : les opinions répandues e 
crues dans ces temps-là auroient privé les laïqu 
de tout leur bien, s'ils avoient été assez hon 
nêtes gens. Mais si les ecclésiastiques avoient d 
l'ambition, les laïques en avoient aussi : si 1 
mourant don noit, le successeur vouloit reprendre 
On ne voit que querelles entre les seigneurs et le 
évêques, les gentilshommes et lés abbés; et il 
falloit qu'on pressât vivement les ecclésiastiques, 



LIVfUE XXXI, CHAPITRE X. %ltf 

puisqu'ils furent obligés de se mettre sous la pro- 
tection de certains: seigneurs qui les défendaient 
pour un moment, et les opprimoient après. 

Déjà une meilleure police , qui. s'établissoit 
dans le cours dç la troisième race , permettait aux 
ecclésiastiques d'augi#enter leur bien. Les calvi- 
nistes parurent, et j&rent battre de la monnoie de 
tout ce qui se trouva d'or et d'argent dans les 
églises. Gomment le clergé auroit-il été* assuré de 
sa fortune? il ne Tétoit pas de sqn existence ; il 
traitoit des matières de. controverse , et Ton bru? 
loit ses archives. Que servit-il de redemander à 
une noblesse toujours ruinée ce quelle n'avoit 
plus, ou ce qu'elle avoit hypothéqué de mille 
manières ? Le clergé a toujours acquis > il a tou- 
jours rendu, et il acquiert encore. 

CHAPITRE XL 

Etat de l'Europe du temps de .Charles-Martel. 

Charles-Martel , qui entreprit de dépouiller le 
clergé , se trouva dans les circonstances les plus 
heureuses : il étoit craint et aimé des gens de 
guerre , et il travaillpit pour eux ; il avoit le pré- 
texte de ses guerres contre les Sarrasins *; quelque 

1 Voyez les Annales de Metz. 

10. 



Y 48 de l'esprit des lois. 

haï qu'il Eut du -clergé, il n'en avoit aucun besoin; 
le pape, à qui il étoït nécessaire, lui téndoit les 
bras : on sait' la célèbre ambassade * que lui en- 
voya Grégoire III. Ces deux puissances fiifent 
fort unies , parce qu'elles ne pouvoieht se passer 
Fuite de l'autre : le pape avolt besoin des Francs 
pour lé soutenir contre lés tottibàrds et 'contre 
les Grecs; Chyles-Martel avait besoin du pape 
pour huifiilier les Grecsy embarrasser les Lom- 
iiards , se rendre plus respectable chez lui, et ac- 
créditer les titres qu'il àvoit , et ceux que lui Ou 
se^etifants poiiiroient prendre^. Il ne pouvoit 
donc manquer son entreprise. 

S. Eucher, évêque d'Orléans, eut une vision 
qtti étonna les princes. Il faut que je rapporte à 
ce sujet la lettre 5 que les évêques assemblés à 
Reims écrivirent à Louis-le-Germanique , qui 
étoit entré dans les terres de Charles-le-Chauve , 
parce qu'elle est très-propre à nous faire voir quel 

* Epistolam quoque, décret o Romanorum principum, sibi prae- 
dictus prasul Gregorius miserat , quod sese populut Romanus, re- 
Uctt impexatoris dominatione , ad suaxn defensionem et inriçtam 
clementiam convertere voluisset. Annales de Metz, sur l'an 74 *••— 
£0 pacto patrato, ut a partibus imperâtoris recéderet. Frédégaire. 

* On peut voir dans les auteurs de ces temps-là l'impression que 
î* autorité de tant de papes ût sur l'esprit des François. Quoique le 
roi Pépin eut déjà été couronné par l'archevêque de Mayence, il 
regarda Fonction qu'il reçut du pape Etienne comme une chose )gai 
le confirmoit dans tous ses droits. 

1 Anno 858,' apud Carisiacum , édh. de Baluze, tome 11, p.'ioi. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XJ. ifa 

étoît, dans ces temps-là, l'état dès choses, et la. 
situation des esprits. Ils disent l que « saint Eu- 
« cher ayant été ravi dans te ciel , il vit Charles- 
« Maçtei tourmenté dans l'enfer inférieur par 
« l'ordre des saints qui doivent assister avec Jé- 
« sus-Christ au jugement dernier ; qu'il avoit été 
« condamné à cette peine avant le temps pour, 
«avoir dépouillé; les églises 4 e leurs biens, et 
« s'être par là rendu coupable des péché? de tous 
« ceux qui les avoient dotées ; que le roi Pépin fit 
« tenir à ce sujet un concile ; qu'il fijt rendre aux 
« églises tout ce qu'il. put retirer des biens eccjé- 

i 

« siastiques ; que , comme il'n'en put rayoir qu'une 
« partie à cause de ses démêlés avec Yaifre , duc 
« d'Aquitaine, il fit foire en faveur des églises des 
« lettres précaires du rçste *, et régla que les l^ï- 
« ques paieraient une dîme des biens qu'ils te- 
* noient des églises, et douze deniers pour chaque 
« maison; que Charlemagne ne donna point les 
« biens de l'église; qu'il fit au contraire un capi- 
« tulaire par lequel il s'engagea, 'pour lui et ses 
a successeurs, dé ne les donner jamais; que tout 



. * Voyez redit, de Baluze, t. n , art j 9 p. 109. 

1 Precaria qaodprecibus utenduni cpneeditur, dit Cujas dans ses 
notes sur le liv. 1 des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pépin, 
daté {le la troisième année de son règne, que ce prince n'établit pas 
le premier ces lettres, précaires; il en cite une faite par le mair/s 
Ébroin, et continsse depuis. Voy. le diplôme de ce roi dans le t. y 
des Historiens de France des bénédictins, art. 6. 



i5o de l'esprit des lois. 

« ce qu'ils avancent est écrit, et que même pin- 
ce sieurs d'entre eux Pavoient entendu raconter à 
« Louis-Ie-Débonnaire , père des deux rois. » 

' Le règlement du ror Pépin dopt parlent les 
évéques fut fait dans le concile tenu à Leptines '. 
L'église y trouvoît cet avantage , que cfeux qui 
avoient reçu de ces biens ne les tenoiçnt plus 
que d'une manière précaire ; et que cfàiUeqrâ elle 
eh recevoit la dîme , et douze deniers pour cha- 
que case qui lui avôit appartenu. Mais c'étoit un 
remède palliatif, et le mal restoit toujours. ' 

Cela même trouva de la contradiction ; et Pépin 
fut obligé de faire un autre capitulaire *, où il 
enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de 
payer cette dîme et cette redevance, et même 
d'entretenir les maisons de l'évêché ou du mo- 
nastère , sous peine de perdre les biens donnés-. 
Gharlemagne renouvela les règlements de Pépin'. 
Ce que les évéques disent dans la même lettre, 
que Charlemagne promit, pour lui et ses succes- 
seurs, de ne plus partager les biens des églises 
aux gens de guerre,* est conforme au capitulaire 

4 L'an 743. Voyez lelhr.Y des capitulaire*, art. 3, cdit.de Balaie, 
p. 8a5. N 

* Celui de Metz, de Tan 756, art. 4* 

1 Voyez son capitulaire de Tan 8o3 , donné à Worms , édit. de 
Baluze,p. 4'V ou îl règle le contrat précaire; et celui de Francfort» 
de l'an 794» P- 267, art. 24, sur les réparations des maisons; et celui 
de Tan 800, p. 33o. 



LIVRE XXXI y. CHAPITRE XI. l5l 

le ce prince,, donné à Ais>l,a-Cbapelle l'an $o3,. 
[ait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à. 
;et égard :niais les donations déjà faites subsîs- 
èrent toujpurs \ Les évéques ajoutent, et avec 
<aison,que Louis-le-Débonnaire suivit la conduite 
le Charîémagne, et . ne donna point les biens de 
'église aux soldats. . ."., 

Cependant lès anciens abus allèrent $i loin, que, 
tous Wenfants de D^ui&lfrPébanriaire, les laïques 
fetaîNissoient dès prêtres dans leurs églises, ou les 
:hassoient, sans, le consentement des évoques \ 
Les églises se partageoient entre les héritiers '; et 
quand elles étoient tenues d'une manière indé» 
cente,les évêques n'avoient d'autre ressource que 
d'en retirer les reliques 4 . 

Lé capitulaire de Compiègne * établit que l'en- 
voyé du roi pourroit faire' la visite de tous les 
monastères avec l'évêque, de l'avis et en présence 



4 Gomme il paroit par la note précédente , e* pair le capitulaire de 
Pépin , roi d'Italie, où il est dit que le roi donnerait en fief les 
monastères à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est 
ajouté à la loi des Lombards, liv. ni, tit. i, § 3o, et aux lois saliques, 
recueil des lois de Pépia , dans Écbard , page 19JL, titre xxvi , 

article. 4» 

Voyez la constitution de Lqthaire 1, dans la loi des Lombards, 
liV. ni , loi 1, § 43. ' 

* Ibid. § 44 

* Ibid. 

ê w Donné la vingt-huitième, année du règne de Charles-le-Chauve, 
l'an 868, édit. de Baluze, p. ao3. 



*5a di l'esprit DB&- lois. 

dé celai qui le teiloit ^ et pêne règle générale 

prouve quel'ybus étoit général. ' . \ ♦ 

Ce n'est pas qu'on manquât de lois pour la 
restitution des biens des églises* Le pape ayant 
reproché amt évéqtles leur négligence sur lé.rétsK 
bassement des monastères , . ils écrivirent A . à 
Charles-le-Chauve qu'ils n'avoient point été-tou- 
chés dé ce reproche, parce qu'ils n'en étaient pas 
coupables, et ils ^ l'avertirent de ce qui avait été 
promis , résolu et statué dans tant d'assemblée* 
de la nation. Effectivement ils en citent neuf. * 

On disputoit toujours. -Les. Normands, arrivè- 
rent t et mirent tout le monde d'accord. 

CHAPITRE XH. 

» » 

Établissement! des dîmes» 

Les règlements faits sous le roi Pépin avoient 
plutôt donné à l'église l'espérance d'un soulager 
ment qu'un Soulagement effectif : et, comme 
Charles-Martel trouva tout le patrimoine public 
entre les mains des ecclésiastiques, Charlemàgne 
trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains 

* Cum concilie» et consensu ipsius qui locum retinet. 
2 Concilimn apud Bonoilum, seizième année de Cliarles-k^Jbative, 
l'an 856, édit. de Baluzc, p. 78. 



LIVRE XXXI, CffÀPÏT^E XII. l53 

des gens de guerre On tie pouvoit faire restituer 
à ceujfrci ce jqu on leur avait donné; et les cir- 
cdn&ances où l'on étoit poqr.lorç reûdoient la 
çbcwe encore, plus impraticable qu'elle n étoit de 
s* nature. D'un autre côté le christianisme ne 
dçvoit pas périr faute de ministres, de temples et 
d'instructions \ 

Cela fit que Charlemagne établit le$ dîmes; 
nouveau genre de bien qui eut cet avantage pour 
le clergé, qu'étant singulièrement donné à l'église, 
il fut plu# aisé dans la suite d'en reconnaître les 
usurpations '. 

On a voulu donner à cet établissement des dates 
bien plus reculées: mais les autorités que l'on 
cite me semblent ptre des témoins contre ceux 
qui les allèguent. La constitution * de Clotaire 
dit seulement qu'on ne Jèveroit point de certaines 
dîmes 4 sur les biens de l'4g{ise : bien loin 4.6nc 

* Dans les guerres civiles qui s'élevèrent du temps de Charles- 
Martel , les biens de tf église de Reims forent donnés aux laïques. On 
laissa le clergé subsister comme il pourrait, est-il dit dans la vie de 
saint Remy» Surîus , 1. 1 , p. 279. 

1 Loi des Lombards, liv. m, t in, $ i'«t - a. 

* C'est celle dont j'ai tant parlé au chap. iv ci-dessus, que Ton 
trouve dans l'édit. des capitulantes de Baluze, t. 1, art. 11 , p. g. 

4 Agraria et pascuaria, vel ôVcimas porcorum, ecclesiss conceçli- 
mus; ita ut actor aut decimator in rébus ecclesiss nullus accédât. 
Le capitulÀire de Charlemagne, dp l'an $00, édit. de Baluze, p. 336, 
explique très-bien ce que c'étoit que cette sorte dt dîmej dont 
Ootaire exempte l'église ; c'étoit le 'dixième des cochons . que l'en 
mettoit dans les forêts du ro* pour engraisser : et Charlemagne 



M?4 'M l'ÏSPHIT DIS LOIS'. 

*j**è l'èglisa levât "des dîmes datas ces4emps4à , 
toute ia prétention étoit de s'en foire «xeïnpter. 

Le seoond concile de Mâeon ', tenu l'an 5ÈF5 J qui 

,'- ... . ■'..- .. 

ordonne que l'on paye ks. dîmes ^ dit à ïa vérité 
qu'on les avôit pfcyéed dans ; les tefrips àncietis; 
mais U dit aussi que, de sort temps, on ne lès 
payoit plus. .--■.■■■ 

*ert>la Bible et prêché le* 'dons et les offrandes 
du Lévitique ? Maïs je dis cju'avatrt ce ^prince lé$ 
dîmes pouvoient être ^réchêes, mais qu'eues tt'é- 
toient point établies. ' ■ , 

J'ai dit' que lès règlements faits sous le roi 
Pépin avoient soumis au paiement des dîmes . et 
aux réparations des églises, ceux qui possédoietit 
en fiel les biens ecclésiastiques. C'étoit beaucoup 
d'obliger, paf une loj dont oh ne pouvoit disputer 
la justice , les principaux de la nation à donner 
l'exemple. 

Cbarlemagne fit plus; et on voit, par le capi- 
tnlaire de viltis % qu'il obligea ses propres fonds 
au paiement des dîmes : c'étoit encore un grand 
exemple. : . 



véiît qtre ses juges 'le paient comice les autres, afin de donner 
l'exemple. On 70it que c'étoit un droit seigneurial ou économique. 
"*€anbne ▼, ex tômo i, çonclliorum aritiquornm Galliae, opéra 
Jacobi SirmundL ' 

* Art. 6, édit. de Baluze, p. 33a. Il fut donné Fan 800. 



LIVRE XXXI V CKA.ATRE Jtil. f55 

• " Htaift'le bas peûple^n'est guère capable d'aljan- 
donner ses hïtéréïs par des exemples, Le synode 
de Ppaxxrfprt 1 lin présentai un motif plus pres- 
sant pour payer les dîmes. On y fit tel capitulaire 
dap* lequel il est dit. que , dans la dernière fa- 
narine? on avoitf trouvé les épis de blé vide* % 
qu'ils avoient été dérorés^aa* lés démons ; et qu'on 
a voit entendu leurs toi^quireprochotent de n'a? 
voir pas payé la diœe; et en conséquence Û fut 
^r/ionné à tôui ceux qui ienoiènt les biens ecclé- 
«astiques de payer là dîtae; et'; eh conséquence 
sncore , on X ordonna à tous. 

t>ord $ cette charge parut accablante \ Le paie* 
aient des dîmes chea les Juifs étoit entré dans te 
plaûD de la fondation de leur république, mais ici 
le paiement des dtm^s étoH un^çharge indépen- 
dante de celles de l'établissement de la monar- 
chie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées 
à la loi des Lombards >■ la difficulté qu'il y eut k 






1 Tenu sous Chaflemàgne, ràn 794. 

* Experimento enim didicimus in anno quo 'illa valida faines 
irrepsit, ebulljjte yacuas annona* a dsmonibuâ^ deyorataa, et voces 
exprobationis audit as, etc. Édition de. Baluze, p. ,167, art. a 3* 

1 Voyez entre autres le capitu^aire de Louis^le-I)ébonnaire ', de 
Tan 829, édit. deBaluze, page 663, contre ceux qui, dans la vue de 
ne pa$ payer la dîme, ne cultivaient, -point leurs terreau et art. 5. 
Nonj* quidem et 4ecimi«, un<j«. et genitor noster et nos fréquenter 
in diversîs placitis admonitionem fecimus. 



i56 I» l'e*piut ots lois. 

faire recevoir les dîmes par les loi* civile* *; on 
peut juger par les différents canons cjèfc concile?, 
de celle qu'il y eut à les faire recevoir-juir les; lois 
ecclésiastiques. - 1 ' 

Le peuple consentit .enfin à payer les dîmes,;» 
condition qu'il pourroit les racheter. La çoa*ti- 
tution deLouis»le-Débonnairç â , et celle de ^'em- 
pereur Lothaire ', son fils, ne le permirent pu* 
. Les lois de Ctaiiemàgne, ^ur rétablissement 
des dîmes, étaient l'ouvrage de la nécessité ^k 
religion seule y eut part, et la superstition n'en 
eut aucune. 

La fameuse divisiop iquHl fit des dîmes en 
quatre parties, pour Ja fabrique des églises, pour 
les pauvres, pour l'évêque, pour les clercs, prouve 
bien qu'il vôuloit donner à l'église cet état fixe et 
permanent qu'elle avoit perdu* 

Son testament ' fart voir qu'il voulut «achever 
de réparer les maux que Charles-Martel, son 
aïeul , avoit faits. U fit trois parties égales xte ses 
biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties 
fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une 

1 Entre autres celle de Lothaire, lir. ni, fit. ni, ch. vr. 
1 De Fan 839, arc 7, dans Baluze, 1. 1, p. 663. 
* Loi des Lombards, liv. nr, titT in, §. 4. 

1 Çest une eapèce de codicille 7 rapporté par Eginbird, et qbi 
eat différent du testament même qu'on trouve dans Gojdaât et 
Baluze. 



LIVRE XXXI , CHAPITttÛî XII . 1 5$ 

* • 

mètrojftries de son empire ; chaque partie devait 
être âtibflivUée entre la métropole et* Wéyéçité* 
qtif efe dépendoient. II partagea lç ttert qui restott 
en quatre parties; il en donna une à ses enfants et 
ses petits-enfants ; une ^utre fût ajoutée aux deux 
tiers déjà donnés; les deux autres furent em- 
ployées en œuvres pies, il SemWoit qu'il regardât 
le don immense qu il verioit de faire aux églises, 
moins comme uitè action religieuse que comme 
une dispensation politique. 

*■■•■. 'r :*•'..•.' ■• 

m 

CHAPITRE XIII. 

J}é% élections aux évéchés et abbayes. 



Les églises étant devenues pauvres, les 
abandonnèrent les électionsâux évéchés et aytres 
bénéfices ecclésiastiques '. Les princes s'embar- 
rassèrent moins d'en nommer les ministres, et les 
compétiteurs réclamèrent moins leur autorité. 
Ainsi l'église recevoit une espèce de compensa- 
tion pqur les biens qu'on lui avoit ôtés. 

Et si Ixmis- le -Débonnaire • laissa au peuple 

» 

* Voyez le capitulaire dé CUMu4efnagne,>de Fan SoS, art a* édit. 
de Balaze, p. 879; et l'éd. de LoYûa-lé^bekaMureyde r An 834, àan» 
Golâast , constitution impériale, tri. ' 

1 OU est dît dans le 1 iafaenx canon ejgo LmkvictU) qui est visi- 
blement supposé*, n test dans FédiHon de Bahue, page 'S91 , ssw 
f<an &ïj. 



l58 PB L'ESPRIT DBS .LOIS) . 

romain le dfpit d'étiré les papes , ce fut un effet 

«■ ■ • * • 

de* l'esprit général de son temps. On se gpuYëçn*. 
à l'égard du siège de Rome comme on faisoit à 
l'égard des autres, 



^%V%/%i^%<%»^%»m/»^»»%<%%»i^^»^%^%^l»^%<%^»%^i%<%^»%^>%^r^^<%%^Ai%^<%%<%»»<»«^>%%<%»%%>*^i»»< 



4 
I ■ 



: Chapitée xiv, 

! 

Des ftefi de Giiu'lea-Mirteti 



Je ne dirai point si Charles-Martel donnant les 
biens de l'église en fief, il les donna à vie ou à 
perpétuité. Tout ce que je sais t c'est que , du temps 
de Charlemagne l et de Lotbaire I er % il y avoit de 
ces sortes de biens qui pasSoient'aux héritiers et 
se partageaient entre eux. 
. Je trouve de plus, qu'une partie 5 fut donnée en 
aleu , et l'autre partie en fief. 

J'ai dit que les propriétaires des aïeux £toient 

i 

1 Comme il paroît par «on capitnlaire de Tan 8oi, art 17/ dam 
Êalttze, 1. 1, p. 36o. 

2 Voyez sa constitution inséréedans le codedeftLombardaylir.nl) 
tit.i,S 44. 

* Voyez la constitution ci^dessns, et. le capitnlaire de Charies-le- 
Chauve, de l'an 846 , chap. xx, in villa Sparnaco, édit de Baluze, t n, 
p. 3i; et celui de Tan 853, chj ni et y, dans le synode, de Soissons, 
cdit. de Baluze, t. 11, p. 54, et celui de Tan 854 > apud Attiniacum, 
ch. x,édit. de Baluze , 1. 11, p. 70. Voyez aussile^cap^tulaire premier 
de Charlemagne, incerti finm f art. 49 •* 56» 4dic de Baluze , tome 1, 
p. 519. 



LIVRE XX JI , CHAPITRE XIV. * % 

soumis au service comme les possesseurs des fiefs. 
Cela' fut sans doute en partie causé que Charles- 
Martel donna en aleu aussi bien qu'en fief. 



CHAPITRE XV. 



Continuation, du même sujet. 



Il faut remarquer que les fiefs ayant été chant 
géç-en biens d'église, et lps biens d'église 4yant 
ïté changés en fiefs , les fief? et lés biens d'église 
prirent réciproquement; quelque chose de Ja na- 
ture de l'un et de l'autre. Ainsi les biens d'église 
surent les privilèges des fiefs , et les fiefs eurent 
les privilèges des bierts d'église : tels furent lés 
droits l honorifiques dans les églises qu'on vit 
naître dans ces temps-là. ÈÇ comme ces droits ont 
toujours été attachés à la haute justice préféra- 
élément à ce que hous appelons aujourd'hui le 
fief , il suit que les justices patrimoniales étoient 
établies dans le temps même de ces droits. 

1 Voyez les capîtulaires, liv, >, art. ^4» et Fédit de Pistes, de 
l'an 866, art. 8 et 9, oùl'onYoît lèsVlroitsrnorionfiques des seigneurs 
établis tels qu'ils. sont aujourd'hui ■ , ~- 



i6o bi ï/isp1ut iIhs Loii: 



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> »%%»» <%>»«^*y»»«yyM< »% »*<fc»»t* < *»y»t>^(«W» > < ^»%frfti— maç 



CHAPITRE XVI. 






Confusion de la royauté 'et dé la mairie. Seconde race. 

* . . . « 

L'ordre des matières a fait que j'ai troublé 
Tordre des temps; de sorte que j'ai parlé de Char- 
lemagnè avant (l'avoir parlé 'dé cette époque fa- 

meuse de là translation de la couronne aux Car- 

■ ■■. « . ■ 

Iovingiens, faite sous le roi Pépin ; chose tjtu , à 
la différence des événements ordinaires, e&t peut- 
être plus remarquée aujourd'hui qu'elle ne ïe fot 
dans le temps même qu'elle arriva. 

Les rois'u'avoient point d'autorité, mais ils 
avôient un nom; le titre de toi étpit héréditaire, 
et celui de maire étoit électif. Quoique les maires, 
dans les derpièrs temps , eussent mis sur le trône 
celui des Mérovingiens qu'ils vouloient, ils h*a- 
voient point pris de roi dans une autre faniifle; 
et l'ancienne loi qui dûnnoit la couronne 4 une 
certaine famille n'étoit point effacée du coeur des 
Francs. La personne du roi étoit presque inconnue 
j dans la monarchie ; mais la royauté ne l'étoit pas. 
Pépin , fils de Charles-Martel , crut qu'il étoit à 
propos de confondre ces deux titres,; confusion 
qui laisserait toujours de Tin certitude si la royauté 
nouvelle étoit héréditaire où non ; et cela suffi* 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XVI. l6ï. 

soit à celui qui joignent à la royauté une grande 
puissance. Pour lors l'autorité du maire fut jointe 
à l'autorité royale. Dans le mélange de ces deux 
autorités, il se fit une espèce de conciliation. Le 
maire avoit été électif , et le roi héréditaire : la, 
couronne , au commencement de la seconde race, 
fut élective, pareeque le peuple choisit ; elle fut 
héréditaire, pareequ'il choisit toujours dans la 
même famille \ 

Le père Le Cointe , malgré la foi de touà les 
monuments', nie * que le pape ait autorisé ce 
grand changement : Une de ses raisons est qu'il 
auroit fait une injustice. Et il est admirable de 
voir un historien juger de ce que les hommes 
ont fait par ce qu'ils auroient dû faire. Avec 
cette manière de raisonne», il n'y auroit plus 
d'histoire. 

Quoi qu'il en soit, il «st certain que, dès le 
moment de la Victoire du duc Pépin , sa famille 
fut Régnante, et que celle des Mérovingiens ne le 
fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné 

1 Voyez le testament de Charlemagne, et le partage que Louis- 
le-Débonnaire fit à ses enfants dans l'assemblée des états tenue à 
Quierzy, rapportée par Goldast : Quem populus eligere velit, ut 
patri suo succédât in regni hœreditate. 

* L'anonyme, sur l'an 75a; et chron. CentuL sur l'an y 64. 

• Fabella qu» post Pippini mortem excogitata est , ssquitati ac 
sanctitati Zachari» papa plurimum adversatur... Annales ecclésias* 
tiques des François, t. 11, p. 3 19. 

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. 1 1 



16a de l'esprit des lois. 

roi ? ce ne fut qu'une cérémonie de plus et un 
fantômedë moins :il n'acquit rien par là, que les 
ornements royaux; il nfy eut rien de changé dans 
la nation/ 

, J'ai dit ceci ppur fixer le moment de la révolu* 
tion, afin qu'on ne se trompe pas en regardant 
comme une révolution ce qui n'étoit qu'utile con- 
séquence de la révolution. 

Quand Hugues Capet fut couronné roi au 
corpmencement de la troisième race, il y eut un 
plus grand changement, parceque l'état passa 
de l'anarchie à un gouvernement* quelconque : 
mais,, quand Pépin prit la couronne, on passa 
d'un gouvernement au même gouvernement. 

Quand Pépin fut couronné roi-, il ne fit que 
changer de nom; mais quand Hugues Capet fut 
couronné roi , la chose, changea , parcequ'un 
grand fief uni à la couronne fit cesser l'anarchie. 

Quand Pépin fut couronné rot, le titre de roi 
fut uni au plus grand office ; quand Hugues Çapet 
fut couronné , le titre de roi fut uni au plus gran 
fief. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XVlJ. . .l6B 



CHAPITRE XVII. 

Chose particulière dans l'élection des rois.de la seconde race.' 

t 
« 

On voit dans la formule de la consécration de 
Pépin l , que Charles et Carloman furent aussi 
oints et bénis , et que les seigneurs françois .&*&> 
bligèrent , sous peine d'interdiction ' et d'excom-| 
munication, de n'élire jamais personne d'une 
autre race \ 

. II paroit, par les testanients de Charlemagne et 
de Louis-le-Débonnaire, que. les France choiâto- 
goient entre les enfants des rois; ce qui 9e. ràp 
porte très-bien à la clause ci-dessus. Et , lorsque 
l'empire passa dans une autre maison que celle de 
Charlemagne , la faculté d'élire, qui étoit res- 
treinte et conditionnelle , devint pure et. simple^ 
et on s'éloigna de l'ancienne constitution. 

t^epin , se sentant près de sa fin , convoqua les 
seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis*, 
,et partagea son royaume à ses deux fils, Charles 
et Carloman. Nous n'avons point les actes de 

* Tome v des Historiens de France, par les PP. bénédictins, 

page 9- 

1 Utnûnquamde.alteriuslumbisregemin œvo présumant eligere, 
*ed ex ipsqrum. Ibïd. p. 10. 

»I/an 7 6Ô. 

• IX. 



164 de l'esprit des lois. 

cette assemblée : mais on trouve ce 4 qui s'y passa 
dans Fauteur de l'ancienne collection historique 
mise au jour par Canisius ', et celui des annales 
de Metz, comme Fa remarqué * M. Baluze. Et J'y 
vois, deux choses en quelque façon contraires > 
qu'il fit le partage du consentement des grands , 
et ensuite qu'il le fit par un droit paternel. Cela 
prouve ce que j'ai dit, que le droit du peuple , 
dans cette race-, étoit d'élire dans la famille :'£'£- 
toit, à proprement parler, plutôt un droit d'ex- 1 
dure qu'un droit d'élire. 

Cette espèce de droit d'élection se trouve con- 
firmée par les monuments de la seconde race. Tel 
e9t ce capitulaire de la division de l'empire que 
Charlemagne fait entre ses trois enfants , où, après 
avoir formé leur partage, il dit 5 que , « si un des 
« trois frères a un fils tel que le peuple veuille 
« l'élire pour qu'il succède au royaume de 'son 
« père, ses oncles y consentiront. » 

Cette même disposition se trouve dans le par- 
tage que Louis-le-Débonnaire fit entre ses trois 
enfants 4 Pépin , Louis et Charles , l'an 837 , dans 
l'assemblée d'Aix-la-Chapelle , et encore dans un 

1 T. 11, Lectionis antiquse. 

* Édit. des capit. t. i, p. 188. 

* Dans le capitulaire i de l'an 806 , édition de Baluze, page fig, 
article 5.- 

4 Dans Goldast, Constitutions impériales, t. ii, p. i<f. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XVII. l65 

autre partage du même empereur l , fait vingt ans 
auparavant, entre Lethairë, Pépin et Louis- On 
peut voir encore le serment que Louis-le-Bègue 
fit à Compiègne lorsqu'il y fiit courbnné. a Moi , 
a 'Louis % constitué roi par la miséricorde de 
f Dieu et l'élection du peuple , je promets... » Ce 
que je dis est confirmé par les. actes du concile de 
Valence % tenu l'an 890 , pour Pétectionyde 'Louis, 
fils de Boson, au royaume d'Arles. On y élit 
Louis, et on donne pour principales raisons de 
son élection , qu'il étoit de la famille impériale 4 , 
que Charles-Ie-Gros lui àvoit donné la dignité de 
roi , et que l'empereur Arnoiïi l'ayoit investi par 
le sceptre et par le ministère de ses>ambassadeurs. 
Le. royaume d'Arles, comme les-autres, démembrés. 
ou dépendants de l'empire de Charlemag&e, étojt 
électif et héréditaire. 

1 Édit.de Baluze, p. 5yh art. 14. Si veroaliquis illorum decedens 
legitimos filios reliquerit , non inter eos potestas ipsa dividatur; sed 
potins populos, pariter conveniens, unmn ex iis, quem Dominas 
▼oluerit , eligat ; et hune senior frater in loco fratris et filii tus- 
(dpiat. 

* Capit. de Fan 877, édit. de Baluze, p. 373. 

1 Dans Dumont, Corps diplomatique, t. *i, art. 36. 

* Par femmes. 



i66 de l'esprit bES LOIS. 






CHAPITRE XVIII. 

< 

•■'...• • * 

Gharlemagne. 

Chariemagne songea à tenir le pouvoir de ta 
noblesse dans ses limites, et à empêcher Top* 
pression du clergé et des hommes libres. Il mit 
un tel tempérament dans les ordres de l'état, 
qu'ils furent' contrebalancés et qu'il resta le maître. 
Tout fut uni par' la force de son génie. Il mena 
continuellement la noblesse d'expédition en ex- 
pédition; il ne A lui laissa pas le temps de former 
des desseins, et l'occupa tout entière à suivre lés 
siens. L'empire se maintint par la grandeur du 
chef : le prince étoit grand , l'homme l'étoit da- 
vantage. Les rois ses enfants furent ses premiers 
sujets, les instruments de son pouvoir, et les mo- 
dèles de l'obéissance. Il fit d'admirables règle- 
ments; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se 
répandit sur toutes les parties de l'empire. On 
voit dans les lois de ce prince uh esprit def pré- 
voyance qui comprend tout, et une eertaine force 
qui entraîne tout. Les prétextes * pour éluder les 

1 Voyez son capitulaire in, de Tan 8n, p. 486, art, 1, a, 3, 4t 5, 
6, 7,*et 8; et le capit. 1, de Fan 812, p. 490, art. 1; et le capit. de 
la même année, p. 494» ai *. 9 et **> et autres. 



LIVRE XXXI, ÇHA.PITAE VIII. 167 

devoirs sont ôtés, les négligences corrigées, 
les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir; 
il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans 
ses desseins > simple dans l'exécution , perâoime 
n'eut à .un plus haut degré l'art de faire les 
plus grandes choses avec facilité, et les diffi- 
ciles avec promptitude. Il parcouroit «ans cesse 
son vaste empire , portant la main partout où il 
alloit tomber. Les affaires renaissoient de toutes 
parts ; il les finissoit de toutes parts. Jamais prince 
ne sut mieux braver les dangers ; jamais prince ne 
sut mieux les éviter. Il se joua de tous les périls 
et particulièrement de ceux qu'éprouvent presque 
toujours les grands conquérants; je veux dire les 
conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrê- 
mement modéré; son caractère éteit doux, ses 
manières simples ; il aimoit à . vivre avec les gens . 
de sa cour. Il fut peut-être trop sensible au plaisir 
des femmes: mais un .'prince qui gouverna tou-. 
jours par lui-même, et qui passa sa vie dans les; 
travaux , peut mériter plus d'excuses* Il mit une. 
règle admirable dans sa dépense ; il fit valoir ses 
domaines avec sagesse , avec attention , avec éco- 
nomie: un père de famille pourrait apprendre V 
dans ses lois à gouverner sa maison. On voit dans 
ses capitulaires la source pure et sacrée d'où il 

• ■ • 

4 Voyez le capitulaire de vitfis, de Fan. 800; son capital. 11, de- 
Fan 8i3, art. 6 et 19; et le liv.y des capit., art 3o3. 



» * 



ï68 de l'esprit des lois. 

tiça ses richesses. Je ne dirai plus qu'un mot; il 
ordonnent * qu'on vendît les œufs des basses- 
cours de ses domaines et les herbes inutiles de 
ses jardips; et il avoit distribué à ses peuples 
toutes les richesses des Lombards et les immenses 
trésors de ces Huns qui avoient dépouillé l'univers. 



CHAPITRE XIX. 

Continuation du même sujet. 

! Charlemagne et ses premiers successeurs crai- 
gnirent que ceux qu'ils placeraient dans des lieux 
éloignés ne fussent portés à la révolte; ils crurent 
qu'ils trouveroient plus de docilité dans les ecclé- 
siastiques : ainsi ils érigèrent en Allemagne un 
grand nombre d'évêchés % et y joignirent de 
grands fiefs. Il paroît , par quelques Chartres , que 
les clauses qui contenôient les prérogatives de ces 
: fiefs n'étoient pas différentes de celles qu'on met- 
toit ordinairement dans ces concessions ^ quoi- 

* Capitulaire de villis, art. 3g. Voyez tout ce capitulaire tjui est 
un chef-d'œuvre de prudence , de bonne administration , et d'éco- 
nomie. 

1 Voyez entre autres la fondation de l'archevêché de Brème, dans 
le çaptt. de 789, édit. de Baluze, p. 34^- 

1 Par exemple , la défense aux juges royaux d'entrer dans le 
territoire pour exiger les freda et autres droits. J'en ai beaucoup 
parlé au livre précédent. 



LIVRE XXXI) CHAPITRE XIX. 169 

qu'on voie aujourd'hui les principaux ecclésiasti- 
ques d'Allemagne revêtus de la puissance souve- 
raine. Quoi qu'il en soit, c'étpient des pièces qu'ils 
mettaient en avant contre les Saxons. Ce qu'ils ne 
pouvoiejit attendre de l'indolence ou des négli- 
gences d'un leude, ils courent qu'ils dévoient 
l'attendre du zèle et de l'attention agissante d'un 
évéque; outre qu'un tel vassal, bien loin de se 
servir contre eux des peuples assujettis , aurait au 
contraire besoin d'eux pour se soutenir contre ses 
peuples. 



iiimniiiiniimi »n * » « > i» i .1 "» » 1 



CHAPITRE XX. 

Louis-le-Débonnaire. ' 



Auguste étant en Egypte fit ouvrir le tombeau 
d'Alexandre. On lui demanda s'il vouloit qi/on 
ouvrît ceux des . Ptolomées : il dit qu'il avoit 
voulu voir le roi,- et non pas les morts. Ainsi, 
dans l'histoire de cette seconde race, on cherche 
Pépin et Charlemagne; on voudroit voir les rois, 
et non pas les morts. 

Un prince jouet de ses passions, et dupe de 
ses vertus mêmes, un prince qui ne connut jamais 
ni sa force ni sa foiblesse , qui ne sut se concilier 



I7Q DE LBSPBÎT DIS LOIS. 

ai ki crainte, ni l'amour; qui, avec peu de vice* 
dans le cœur > avoit toutes sottes de défauts dans 
l'esprit, prit eh main les rênes de l'empire > q«e 
Charlemagne avoit tenues. • 

Dans le temps que l'univers est en larmes pas* 
la mort de son père, dans cet instant d'étonné-* 
ment où -tout le monde demande Charles ertote 
le trouve plus; dans le temps qu'il hâte ses pas 
pou* aller remplir sa platce , il envoie devant lui 
des gens affidés pour arrêter ceux qui a voient 
contribué au désordre de la conduite de ses sœurs. 
Cela causa de sanglantes tragédies \ C'étoient des 
imprudences bien précipitées. Il commença à 
venger les crimes domestiques avant d'être arrivé 
au palais , et à révolter les esprits avant d'être lé 
maître. * 

Il fit crever les yeux à Bernard, roi d'Italie, 
son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence, 
et qui mourut quelques jours après : cela multi- 
plia ses ennemis. La crainte qu'il en eut le déter* 
mina à faire tondk*e ses frères : cela en augmenta 
encore le nombre. Ces deux derniers articles lui 
furent bien reprochés ' : on ne manqua pas de , 
dire qu'il avoit violé son serment et les promesses 

1 L'auteur iucertain.de la vie de Louis-le-Débonnaire , dans le 
recueil de Duchesne, t, n, p . 295. 

1 Voyez le procès-verbal de sa dégradation , dans le recueil de 
Dvehestie, t. 11, p. 333. * • 



LIVRB XXXI* G&àPIT&E X*. 171 

sotaneUes qu'il ayoit faites à son père le jour, de 
son couronnement V 

Après la mort de l'impératrice Htrmengavde , 
dont il avoit trois enfants, il épousa Judith : il « 
eux un fils; et bientôt , mêlant Les complaisance 
d'un vieux mari avec toutes lea faiblesses d'un 
vieux roi , il niit us désordre dans sa famille , qui 
entraîna la chute de la monarchie. 

Il changea. sans cesse lea partages qu'il avoit 
faits à ses enfants. Cependant ces partages avoient 
été confirmés tour à tour par ses serments, ceux 
de ses enfants, et ceux dos seigneur*. C'étoit vou- 
loir tenter la fidélité de sea sujets ; c'étoit cher- 
cher à mettre de Ja confusion , des scrupules, et 
des équivoques, dans l'obéissance; c'étoit con- 
fondre les droits divers des princes , dans un 
temps surtout où, les forteresses étant rares, le 
premier rempart de l'autorité étoit la foi promise 
et la foi reçue. 

Les enfants de l'empereur, pour maintenir 
leur* partages, sollicitèrent le clergé et lui don* 
nèrent des droits inouis jusqu'alors. Ces droits 
étoient spécieux; on faisoit entrer le clergé en 
garantie d'une chose qu'on avoit voulu qu'il aù- 



1 II. lui ordonna d'avoir pour ses sœurs, ses frères. et ses neveux, 
une clémence sans bornes, indeficientem misericordiam. Tégan, dans 
le recueil de Duchesne , 1. 11, p. 276. 



i*ja. m i/bspmt des lois. 

toréât. Àgobard * représenta à Louis-le-Débon- 
naire qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome /pour 
le faire déclarer empereur; qu'il droit fait des 
partages à ses enfanta /après avoir consulté le ciel 
par trois jours de- jeûnes et de prières. Que pou- 
voit faire un prince superstitieux, attaqué d'ail- 
leurs par la superstition même ? On sent cfuel 
échec l'autorité souveraine reçut deux fois par 
la prison de cç prince et sa pénitence publique. 
On avoit voulu dégrader le. roi, on dégrada- la 
royauté. 

On a d'abord de la peine à comprendre com- 
ment un prince qui avoit plusieurs bonnes qua- 
lités, qui ne mantpioit pas -de lumières, qui ai- 
moit naturellement le bien , et , pour tout dire 
enfin, le fils de Charlemagne, put avoir des*n- 
nemis si nombreux*, si violents, si irréconciliables, 
si ardents à l'offenser, si insolents dans .son humi- 
liation , si déterminés à le perdre : et ils l'auroient 
perdu deux fois sans retour, si ses enfants, dans 
le fond plus honnêtes gens qu'eux , eussent pu 
suivre un projet et convenir de quelque chose. 

* Voyez ses lettres. 

1 Voyez le procès-verbal de sa dégradation , dans le recueil de 
Duchesne, t. n, p. 33 1. Voyez aussi sa vie écrite par Tégan. Taiito 
enim odio laborabat , ut taederet eos vita ipsius , dit l'auteur incer- 
tain , dans Duchesne, t. n, p. 307. 



, 7 5 



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CHAPITRE XXI. 



Cootsmution du mtee soget. 



La force que Charlemagne a voit mise dans la 
nation subsista assez sous Louis-le-Débonnaite, 
pour que l'état put se maintenir dans sa t gran- 
deur et être respecté des étrangers. Le prince 
avoit l'esprit foible ; mais la nation étoit guerrière. 
L'autorité se perdoit au-dedans, sans que la puis- 
sance parût diminuer au-dehors. 

Charles-Martel, Pépin et Charlemagne, gou- 
vernèrent l'un après l'autre la monarchie. Le 
premier flatta l'avarice des gefis de guerre; les 
deux autres celle du clergé : Louis-le-Débonnaire 
mécontenta tous les deux. 

Dans la constitution françoise, le roi, la no- 
blesse et le clergé , avoient dans leurs mains 
toute la puissance de l'état. 'Charles-Martel, Pépin 
et Charlemagne se joignirent quelquefois d'in- 
térêt avec l'une des deux parties pour contenir 
l'autre, et presque toujours avec toutes les deux; 
mais Louis-le-Débonnaire détacha de' lui l'un et 
l'autre de ces corps. Il indisposa les évêques par 
des règlements qui leur parurent rigides, parce 
qu'il alloit plus loin qu'ils ne vouloient aller eux- 



i^4 DE l'esprit des lois. 

mêmes. 11 y a de très-bonnes lois faites mal à 
propos, Lesévêques, accoutumés dans ces temps- 
là à aller à la guerre contré les Sarrasins et les 
Saxons ', étoient bien éloignés de l'esprit monas- 
tique. D'un autre côté, ayant perdu toute sorte 
de> confiance pour sa noblesse , il éleva des gens 
de néant % il la priva de ses emplois s , la renvoya 
dît pàlaisj appela de* . étrangers. H s'étoit séparé 
de ces deux corps > il .en fut abandonné. 

l 

CHAPITRE XXII. 

■ 

Continuation du même sujet. 

Mais ce qui affoiblit surtout la monarchie, 
c'est que ce prince en dissipa les domaines *. C'est 

1 «Pour lors les évéques et les clercs commencèrent à quitter les 
« ceintures" et les baudriers «Tor , les couteaux enrichis de pierreries 
« qui y étoient suspendus , et les habillements d'un goût exquis, lés 
■ éperons, dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l'ennemi du 
é genre humain ne souffrit point une telle dévotion, qui soûlera 
« coàtre elle les ecclésiastiques de tous les ordres, et. se fit à elle- 
-même la guerre. • L'auteur incertain de la vie de Lpuis-4e-Dé- 
bonnaire ,dans le recueil de Duchesne, t. n, p. 298. 

*'Tégàn dit que ce qui se faisoit très-rarement sous Chàrlemagne 
se fit communément sous Louis. 

8 Voulant contenir la noblesse, il prit pour sou chambrier un 
certain Benard, qui acheva de la désespérer. 

4 Villas regias , quss erant sui et avi et tritavi , fidelibus suis 
tradidit eas in possessiones sempiternas : fecit enim hoc diu tem- 

■ 

pore. Tegan, de Gesàs Ludopici PU. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XXII. I?5 

ici que Nitard , un des plus judicieux historiens 
que nous ayons , Nitard , petit-fîïs de Charle- 
magne, qui étoit attaché au parti de Louis-le- 
Débonnaire, et qui écrivoit l'histoire par ordre 
de Charles-le-Chauve > doit être écouté. 

Il dit : « qu'un certain Âdelhard avoit eu pen- 
« dant'un temps un tel empiré sur l'esprit de 
« l'empereur, que ce prince suivoit sa volonté en 
« toutes choses; qu'à l'instigâtioii de ce favori, il 
ce avoit donné les biens fiscaux, ' à tous ceux qui 
ce en avoient voulu, et par. là avoit anéanti la 
« république \ » Ainsi il fit dans tout l'empire ce 
que j'ai dit * qu'il avoit fait en Aquitaine; chose 
que Charlemagne répara , et que personne' ne 
répara plus. 

i 

L'état fut mis dans cet épuisement où Charles- 
lyiarteL. le trouva lorsqu'il parvint à la mairie; et 
l'on étoit dans ces circonstances , qu'il n'était plus 
question d'usi coup d'autorité peur le rétablir. 

. Le fisc se trouva si pauv*e, que, seras Charles- 
le-Chauve, on rie maintenoit personne dans les 
honneurs 4 , on n'accordoit la sûreté à personne, 
que pour de l'argent : quand on pouvoit détruire 



1 Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere sursit 
Nitard, Uv. iv, à la fin* 

2 Rempublicam-penitus anmiUarit. îbid. 
*Voyea le Ifar. x*x> chap. xiii. 

4 Hincmar, lettre i à Louis-le-Bègue. 



176 DE L'ESPRIT DES LOIS. 

les Normands ', on les laissait échapper pour de 
l'àrgeât : et le premier conseil que Hincmar donne 
à Louis-le-Bègue > c'est de demander dans une 
assemblée de quoi soutenir les dépenses de sa 
maison. 

CHAPITRE XXIII. 

Continuation du même sujet. 

• 

Le clergé eut sujet de se repentir de la protection 
qu'il avoit accordée aux enfants de Louis-le-Dé- 
bonnaire. Ce prince , comme j'ai dit, n'avoit jamais 
donné de préceptions des biens de l'église aux 
laïques * : mais bientôt Lothaire en Italie , et Pépin 
en Aquitaine , quittèrent le plan de Charlejnagne, 
et reprirent celui de Charles-Martel. Les ecclésias- 
tiques eurent recours à l'empereur contre ses 
enfants ; mais ils avoient affoibli eux-mêmes, l'au- 
torité qu'ils réclamoierit. En Aquitaine on eut 
quelque condescendance; en Italie on n'obéit pas. 

Les guerres civiles qui avoient troublé la vie 
de Louis-le-Débonnaire furent le germe de celles 

1 Voyez le fragment de la chronique du monastère de Saint-Serge 
d'Angers, dans Ducbesne, 1. 11, p. 4 OI « 

3 Voyez ce que disent les évéques dans le synode de Fan &4S f 
apud Teudonis pillant , art. 4- 



LIVRE X^XI, CHAPITRE XXIII. I77 

qui suivirent sa mort. Les trois frères, Lothaire^ 
Lotris et Charles , cherchèrent chacun de leur côté 
à attirer les grands dans leur parti et à se faire dès 
créatures. Ils donnèrent à ceux qui voulurent les 
suivre des préceptions des biens de Féglise ; et pour 
gagner la noblesse ils lui livrèrent le clergé. ' 

On voit dans les capitulaires 1 quç ces princes 
forait obligés de céder à Fimportunité des de- 
mandes, et qu'on leur arracha souvent ce qu'ils 
n auroientpas voulu donner : on y voit que le clergé 
se croyoit plus opprimé par la noblesse que par 
les rois. Il parolt encore que Charles-le-Chauve ■ 
fut celui qui attaqua le plus le patrimoine du 
clergé , Soit qu'il fût le plus irrité contre lui parce 
qu'il avoit dégradé son père à son occasion , soit 
qu'il fut le plus timide. Quoi qu'il en soit, on voit 



* Voyez le synode de Fan 845 , apud Teudonis viUam, art. 3 et 4> 
qui décrit très-bien l'état des choses; aussi bien que celui de la même 
année , tenu au palais de Vernes , art. 1 a ; et le synode de Beauvais, 
encore de la même année, art. 3, 4, et 6; et le capitulaire in villa 
Sparnacoy de l'an 846, art. ao; et la lettre que les éyéques assemblés 
à Reims écrivirent Tan 858 à Louis-le-Germanique, art. 8. 

* Voyez le capitulaire in villa Spamaco, de l'an 846. La noblesse 
avoit irrité le roi contre les évéques ; de sorte qu'il les chassa- de 
l'assemblée : on choisit quelques canons des synodes, et on leur 
déclara que ce seroient les seuls qu'on observeroit; on ne leur 

..accorda que ce qu'il étoit impossible de leur refuser. Voyez les 
art. ao, ai et aa. Voyez aussi la lettre que les évéques assemblés 
écrivirent, Tan 858, à Louis-le-Germanique, art. 8; et F éd. de Pistes» 
de 864 , art. 5. 

DE ï.' ESPRIT DBS LOIS. T. III. 11 



178 i>jE l'esprit des lqis. 

daçts les capitulaires ' des querelles continuelles 
entre le clergé,' <jui deniandoit ses biens, et la 
noblesse qui refusoit , qui ^ludoit, ou qui différait 
de les rendre ; et le& roi$ entre dewx. 

C'est un spectacle digne ,dç pîfàé de voir Fétat 
des choses en ces temps-là. Pendant que Louisrle- 
Débonnaire faisoit aux églises dés dons immenses 
de ses domaines, ses enfants distribuoient les biens 
du clergé aux laïques. Souvent la même main qui fon- 
doit des abbayes nouvelles dépouilloit les anciennes. 
Le clergé »'avoit point un état fixe. On lui ôtoit ; 
il regagnoitj mais la couronne perdoit toujours. 

Vers la fin du règne <le Charles-le-^Chauve et 
depuis ce règne , il ne fut plus guère question des 
démêlés du clergé et des laïques sur la restitution 
des biens de l'église. Jjes évêques jetèrent bieç 
encore quelques soupirs dans les remontrances à 
Charles-le-Chauve , qu& l'on trouve dans le capi- 
tulaire de l'an 856 , et dans la lettre * qu'ils écrir 

• 

* Voyez le même capitulaire de Fan 846, in villa Spamaco, Voy. 
aussi le capitulaire de l'assemblée tenue apud Marsnam^ de l'an 847, 
art. 4> dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu'on le 
remit en possession de tout ce dont il avoit joui sous le règne de 
Louis-le-Débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l'an 85 1, apud 
Marsnam , art. p et 7, qui maintient la noblesse et le clergé dans 
leurs possessions; ei celui apud Bonoilum 9 de l'an 856, qui est une 
remontrance des évéques au roi sur ce que les maux, après tant de 
lois faites , n'ayoient pas été réparés; et enfin la lettre que les évéques 
assemblés à Reims écrivirent, l'an 858, à Louis-le-Germanique, 
article 8. 

J Voyez la note précédente. 



LIVRE XXXIJJ, CHAPITRE XX|I. IJÇ. 

Tirent à Louis-le-Germanique l'an 858 : mais ils 
proposoient des choses et ils réclamoient des pro- 
messes tant de fois éludées, que Ton voit qu'ils 
n'avoient aucune espérance de les obtenir. 

Il ne fut plus question l que de* réparer en gé- 
néral les torts faits dans l'église et dans l'état. Les 
rois s'engageoient de ne point ô ter aux leudes leurs 
hommes libres , et de ne pluà donner les bienà 
ecclésiastiques p?r despréceptions ■ ; de sorte que 
le clergé et la noblesse parurent s'unir d'intérêts. 

Les étranges ravages des Normands, comme 
j'ai dit , contribuèrent beaucoup, à mettre fin à 
ces querelles. 

Les rois , tous les jours moins accrédités , et par 
les causes que j'ai dites et par celles que je dirai , 
crurent n'avoir d'autre .parti à prendre que.de se 
mettre entre les maihs des ecclésiastiques. Mais le 
clergé avoit affoibli les rois, et les rois avoient 
affoibli le clergé. 

En vain Charles-le-Chauve et ses successeurs 
appelèrent-ils le clergé 3 pour soutenir l'état e* 

1 Voyez le capit. de Tan 85 1, art. 6 et 7. 

* Charles-le-Chauve, dans le synode de Soissons, dit qu'il avoit* 
promis aux évéques de ne plus donner de préceptions. des biens 
de l'église. Gapitulaire de l'an 853, art. 11, édit. de Baluze, tome 11, 
page 56. 

'Voyez, dans Nitard, liv. rv, comment, après la fuite de Lothairc, 
les rois Louis et Charles consultèrent les évéques pour savoir s'ils 
pourroient prendre et partager le royaume qu'il avoit abandonné. 
En effet, comme les évéques formoient entre eux un corps plus 




l80 DE L'ESPRIT DESr LOÏS. 

en empêcher là chute; en vain se servirent-ils du 
respect que les peuplés avoient polir ce corps % 
pour maintenir celui qu'on devoit avoir pour 
eux; en vain cherchèrent-ils à donner de l'autorité 
à leurs lois par l'autorité dés canons *; en vain joi- 
gnirent-ils les peines -ecclésiastiques aux pçjhçfc 
civiles *; en v^in , pour contrebalancer l'auto 
du comte, donnèrent-ils à chaque évêqUe la q 
lité de leur envoyé dans lies provinces 4 : il fut im- 
possible au. clergé de réparer le mal qu'il avoit 
fait ; et un étrange malheur, dont je parlerai bien- 
tôt, fit tomber la couronne à teçre. 



uni que les Jeudes , il coirvenoit à ces princes d'assurer leurs droits 
par une résolution des évéques,qui pourraient engager tons les 
autres seigneurs à les suivre. 

1 Voyez le capitulaire de Charles^e-Chauve, apud SaponarUu, de- 
fan 859, art< 3. Venilon, que j'ayois fait archevêque de Sens, m'a 
«acre ; et je ne devois être chassé dn royaume par personne, « saltem 
■ sine audientiaet judicio episcoporum, quorum ministerio inregem 
> ium consecratus, et qui throni Dei sunt dicti* in quibus Deus 
« sedet, et per quos sua decernit judicia; quorum paternis correc- 
« tionibus et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, et in 
« prssenti sum subditus. » ' 

1 Voyez le capitulaire de Charles4e-Chauve, de Carisiaco, de l'an 
857, édit. deBaluze, t. 11, p. 88, art. 1, a, 3, 4 et 7- 

* Voyez le synode de Pistes, de l'an 86a, art. 4; et le capitulaire 
de Carloman et de Louis 11, apud vernis palaùum , de l'an 883 , art; 
4 et 5. 

4 Capitulaire de l'an 876, sous Charles-le-Chauve, in synode* 
Poniigonensi , édit. de Baluze. art. 13. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XXIV. iSl 

CHAPITRE XXIV. 

•m 

Que les hommes libres furent rendus capables de posséder 

des fiefs. 

Tai dit que les hommes libres ailoient à la guerre 
sous le comte, et les vassaux* sous leur seigneur. 
Cela faisoit que les ordres de l'état se balançoient 
les uns les autres ; et quoique les leudes eussent 
des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus 
par le comte , qui étoit à la tête de tous les hom- 
mes libres de la monarchie. 

D'abord * ces hommes libres ne purent pas se re- 
commander pour un fief, mais ils le purent dans 
la suite ; et je trouve que ce changement se fit dans 
le temps qui s'écoula depuis le règne de Gontran 
jusqu'à celui de Charlemagne. Je le prouve par la 
comparaison qu'on peut faire du traité d'Andely * 
passé entre Gontran , Childebert et la reine Bru- 
nehault , et le partage fait par Charlemagne à ses 
enfants , et un partage pareil fait par Louis-le-Dé- 
bonnaire '. Ces trois actes contiennent des dispo- 

1 Voyez ce que j'ai dit çj-devant au liv. xxx, chap. dernier, yen 
la fin. 

2 De l'an 587, dans Grégoire de Tours, liy. ix. 

8 Voyez le chap. suivant, où je parle plus au long de ces par- 
tages, et les notes où ils sont cités. 



2 8a DE L'ESPRIT DES LOIS. 

sitions à peu près pareilles à l'égard des vassaux; 
et comme on y règle les mêmes points et à peu 
près dans les mêmes circonstances , l'esprit et la 
lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les 
mêmes à cet égard. 

Mais pour ce qui concerne les hommes libres 
il*s'y trouve une différence -capitale. Le traité 
d'Andely ne dit j^oint qu'ils pussent se recom- 
mander pour un .fief; au lieu qu'on trouve dans 
Jes partages de Charïemagne et de Louis-le-Dé- 
bonnaire des clauses expresses pour qu'ils pussent 
s'y recommander : ce qui fait voir que , depuis le 
traité d'Andely, un nouvel usage s'introduisoit, 
par lequel les hommes libres étaient devenus ca- 
pables de cette grande prérogative. 
, Cela dut arriver lorsque Charles-Martel ayant 

distribué les biens de l'église à ses soldats, et les 

■ ■■>■ ■ ■ 

pyant donnés partie en fief, partie en aleu , il se 
fit une espèce de révolution dans les lois féodales. 
Il est vraisemblable que les nobles qui avoient 
déjà des fiefs trouvèrent plus avantageux de rece- 
voir les nouveaux dons en aleu, et que les hommes 
libres se trouvèrent encore trop heureux de les 
recevoir en fief. 



LIVRE *M±t , CHAPITRE *XV. 1 83 

w 

i 

CHAPITRE XXV. 

C4USE principale de l'affaiblissement de la 

SECONDE RACE. 
Changement dans les aïeux. 

Charlemagné, dans le partage dbtatfâi parte au 
chapitreprécédent ', féglaqfu*a)prèsàa mort les hom- 
mes de chaque roi rècêvroiènt des bénéfices dans le 
royaume de leur rôJ, et? non dans *fe royaume 
dPiiri autre *; au liéiï qu'on eohàetfvëitoit ses 
aïeux dalis quelque royaume que ce fût. Mais il 
ajoute, que tout homme libre pourroit, après la! 
mo*t de son séîgfteùr , se recommander pour un 
fief dans les trois royatuftès à qui il voudroit, de 
même *jue cielui qui n'avoit jamais eu de seigneur*. 
On trouvé tés mêmes dispositions dans le partage 

que fit Louis-le-Débonnaire à ses enfants Fan 8 1 7*. 

• 

<* ï)è l'an 806 , entre Charles, Pépin et Louis. Il est rapporté pal*' 
Goldast et par Baluze, 1. 1, p. 439* 

* Art . 9, p. 443 • Ce qui est conformé an traité d'Andely , dans 
Grégoire de Tonrs, liv. ix . 

• Art. 10. Et il n'est point parlé de ceci dans le traité d'Andely. 
4 Dans Baluze, t. 1, p. 174* Licentiam haheat unusquïsque liber 

homo, qui senidrem non habuerit, cuicumque ex lus tribus fratribus 
▼oluerit se commendandi , article 9. Voyez aussi le partage que fit 
le même empereur, l'an 837, art. 6, édit. de Baluze, p. 686. j§ 



i84 i>£ l'espri* des. lois. 

Mais quoique les hommes libres se recomman- 
dassent pour un fief, la milice du comte n'en 
étoitpointaffoiblie : il falloit toujours que l'homme 
libre contribuât pour son aleu , et préparât des 
gens qui en fissent le service, à raison d'un homme 
pour quatre manoirs , ou bien qu'il préparât ttn 
homme qui servît pour lui le fief : et quelques 
abus s'étant introduits là-dessus , ils furent cor- 
rigés, comme il paroît par les constitutions * de 
Charlemagne et par celle de Pépin , rpi d'Italie % 
qui s'expliquent l'une l'autre. 

Ge que les historiens ont dit, que la bataille de 
Fontenay causa la ruine de la monarchie , est très- 
vrai. Mais qu'il me soit permis de jeter un coup- 
d'oeil sur les ^funestes conséquences de cette 
journée. * 

Quelque temps après cette bataille, les trois 
frères , Lothaire, Louis et Charles , firent un traité 
dans lequel je trouve des clauses qui durent 
changer tout l'état politique chez les François \ . 

1 De Tan 811, édit. de Baluze, t. i, p. 486 H art. 7 et 8; et celle de 
Fan 81 a, ibid. p. 490, art. 1. Ut ornais liber homo qui quatuor 
mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, babet, 
ipse se ^prœparet , et ipse in bostem pergat, sive cura seniore suo, 
etc. Voyez le capitulaire de Fan 807 , édition de Baluze , tome z , 
page 458. 

* De Tan 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. ni, tit. ix, 
chap. ix. m ■ 

1 En l'an 847, rapporté par Àubert-le-Mire et Baluze, 1. 11, p. 4a, 
vonventm apud Marsnam. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XXV. 1.85 

Dans Tan nonciation 1 que Charles fit ^u peuple 
de la partie de ce traité qui le concernent,. il dit 
que tout homme libre pourroit choisir pour sei- 
gneur qui il voudrait, du roi ou des autres sei- 
gneurs * t Avant ce traité l'homme libre pouvoit 
se recommander pour un .fief , mais son aleu 
restoit toujours sous la puissance immédiate du 
roi , c'est-à-dire sous la juridiction du comte; et 
.1 ne dépendoit du Seigneur duquel il s'étoit re- 
commandé qu'à raison du fief qu'il en avoit ob- 
tenu. Depuis ce traité tout homme libre put 
soumettre son aleu auroL, ou à un autre seigneur, 
à son choix. Il n'est point question- de ceux qui 
se recommandoient pour un fief, mais de ceux 
qui changeoient leur aleu en fief, et sortaient, pour 
ainsi dire, de la juridiction civile pour entrer dans 
la puissance du. roi, ou du seigneur, qu'ils voû- 
taient choisir. 

Ainsi ceux qui étoient autrefois nûment sous 
la puissance du roi , en qualité d'hommes libres 
sous le comte , devinrent insensiblement vassaux 
les uns des autres, puisque chaque homme libre 
pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou 
du roi ou des autres seigneurs. 



1 Adnuntiatio. 

2 Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem 
. jluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. Art. a de l'An- 
nonciation de Charles. 



l86 DE l/BSPaiT ÇBS LOIS. 

a* Qu'un homme changeant en fief une terre 
qu'il «possèdent à perpétuité,' ces nouveaux éefe 
ne poiïvoient plus être à vie* Aussi voyons-nous , 
ttn moment après, une loi générale pour donner leà 
fiefe aux enfants du possesseur ; elle est de Charles- 
le-Chauve, un des trois princes qui Contractèrent 1 . 

Ge que j'ai dit dé la liberté qù'eurefct totts les 
hommes de la tfionarchie^ depttià le traité des trois 
frères, de choisir pour seigneur qui il&vouloient, 
du roi «ou des autres seigneurs se confirme par les 
aétes passés dépuis ce temps-là. 

Du temps de Charlemagne, lorsqu'un vassal 
avoit reçu d'un seigneur une chose, ne valût-elle 
qu'un sou*, il ne pouvofit plus le quitter*. Mais 
sous Charles^le-Chaùve, les vassaux purent impu- 
nément suivre leurs intérêts et leur caprice : et ce 
prince s'exprime si fortement là -dessus, qu'il 
semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté 
qu'à la restreindre '. Du temps de Charleiùagne 
les bénéfices étoient plus personnels que réels ; 
•dans la suite ils devinrent plus réels que person- 
nels. 

1 Capitulaire de l'an 877, tit. lui, art. 9 et 10, apiid Carisiacum, 
àimiliter et de nostris vassallis faciendum est, etc. Ce capitulaire se 
rapporte à un autre de la même année et du même lieu , art. 3. 

* Capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de l'an 8x3,811. 16. Quodnulfus 
seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum 
anum. Et le capitulaire de Pépia, de fan 783, art. 5. 

* Voyez le capitulaire de Caruiaco, de l'an 856, art. ïo et i3, 



jliVre xixi, OÊkiîTut xtvi. , 187 

■ • • 

( 

CHAPITRE XXVI. • 

Changement jdans les fiefs. 

Il p'arriva pas de moindre?' changements d*ns 
les fiefs que dans lea aïeux. On voit par le çapitu- 
lairê de Compiègne , fait sons le roi Pépin *, que 
ceux à qui le roi donnoit un bénéfice donnoient 

x-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vas- 
; niais ces parties n'étoient point distinguées 
du tout. Le roi.lçs ôtoit lorsqu'il ôtoit le tout; et 
à la mort du leude le vassal perdoit aussi son ar- 
rière-fief; un nouveau bénéficiaire venoit qui 
établissent juissi de nouveaux arrière -vassaux. 
Ainsi l'arrière t fief ne dépendoit point du fief; 
c'étoit la personne qui dépendoit D'un côté, l'ar- 
Tnère-vassal revenoit au roi parce qu'il n'étoitpas 
attaché pour toujours au vassal ; et . l'arrière-fief 
revenoit de même au roi parce qu'il étoit le fief 
même et non pas une dépendance du fief. 

éd. deBaluze,t. ki, p. 83, dans lequel le roi et tes seigneurs ecclésias- 
tiques et laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de robis sit' cui 
suns senioratus non placet, et illi simulât ut ad alium seniorem 
melius quam ad fllum acaptare possii, veniat ad illum, et îpse 
tranquillo et pacifico animo donet illi commeatum-.. et quodDeus 
illi cupierit et ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifiée 
habeat. 

1 De Tan 757, art. 6, édit. de Baluze,p. 181. 



1-88 DE Ii'fSPRlT DES LOIS. 

Tel étoit l'arrière- vasselage lorsque les fiefe 
étoient amovibles ; tel il étoit encore pendant que 
les fiefs furent à vie. Cela changea lorsque les 
fiefs passèrent aux héritiers et que les arrière-fiefs 
y passèrent de même/ Ce qui relevoit du roi im- 
médiatement n'en releva plus que médiatement ; 
et la puissance royale se trouva pour ainsi dire 
reculée d'un degré , quelquefois de deux , et sou- 
vent davantage. 

On voit dans lés livres des fiefs * que , quoique 
les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à- 
dire ea arrière-fief du roi, cependant ces arrière- 
vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de 
même donner en fief; de sorte que ce qu'ils 
avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. 
D'ailleurs une telle concession ne passoit point aux 
enfantscomme les fiefs, parce qu'elle n'étoit point 

censée faite selon la loi des fiefs. 

i 

Si l'on compare l'état où étoit l'arrière-vasse- 
lage du temps que les deux sénateurs de Milan 
écrivoient ces livrés, avec celui où il étoit du 
temps du roi Pépin , on trouvera que les arrière- 
fiefs conservèrent plus long - temps leur nature 
primitive que les fiefs". 

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit 



1 Liv. i, ch. i. 

5 Au moins en Italie et en Allemagne. 



LIVRE XlXIj CHAPITRE XXVI. 189 

mis- dès exceptions si générales à cette règle 
qu'elles l'avoient presque anéantie.- Car si celui 
qui ayoit reçu un fief du petit vavasseur l'avoit 
suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit 
tous les droits de vassal : de mçme s'il avoit donné 
de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, 
celui-ci ne pouvait le lui ôter , ni l'empêcher de 
le .transmettre à son fils», jusqu'à ce qu'il lufeût 
rendu son argent '. Enfin cette règle n'étoit plus 
suivie dans le sénat de Milan \ « * ' 



CHAPITRE XXVII. 

Autre changement dans les fiefs. 



Du temps de Charlemagne ', on étoit obligé 
sous de grandes peines de se rendre à la convoca- 
tion pour quelque guerre que ce fut ; on ne rece- 
voit pas d'excuses ; et le comte qui auroit exempté 
quelqu'un auroit été puni lui-même. Mais le 
traité 'des trois frères mit là - dessus une restric- 
tion 4 qui tira pour ainsi dire la noblesse de la 

1 Liv. 1 d&£efs, ch . i.j 

* Ibid. 

* Capitulaire de l'an 80a, art. 7, édit. de Baluze, p. 365. 

* Apud Marsnam, Tan 847, édit. de Baluze, p. 4 a « 



190 ai l'isfut DES mms; 

main du roi '.: on ne fut plus tenu de suivre te 
roi à la guerre que quand cette guerre étoit dé- 
fensive. Il fut libre dans les autres de suivre son 
seigneur ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se 
rapporte à un autre fait cinq ans auparavant entre 
les deux frères Charles-Le-Chauve et Louis, roi de 
Gerqianie, par lequel ces deux frères dispensèrent 
leurS vassaux de les suivre à la guerre en cas 
qu'ils fissent quelque entreprise l'un contre l'au- 
tre ; chose que Jes deux princes jurèrent, et qu'il* 
firent jurer aux deux armées \ 

La mort de ceàt mille François à la bataille de 
Fontenay fit penser à ce qui restoit encore de no- 
blesse % que, par les querelles particulières de ses 
rois sur leur partage, elle .serait enfin exterminée, 
et que leur ambition et leur jalousie feraient ver- 
ser tout ce qu'il y avpit encore de sang à répan- 
dre. On fit cette loi , que la noblesse ne serait 
contrainte de suivre les princes à la guerre que 
lorsqu'il s'agirait de défendre l'état contre une in- 






* \ oiumusut cujuscumquenostrum homo, in cujuscumque regno 
sit, cnm seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; 
nisi talis regni invasio quam Lantuveri dicuiit, quod absit, accident, 
ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter 
pergat. Art. 5, ibid. p. 44* 

2 Apud Argentoratum , dans Baluze, Gapitulaires , tome uj 
page 39. 

* Effectivement ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, 
livre iv. 



LIVRJ XXXI , C9W&LM XX\Ï\. lgl 

vasion étrangère. Elle fut en usage pendant plur 
sieurs siècles. ' 



CHAPITRE XXVIII. 

Changements armés dans les grands offices et clans le» fieft. 

* • 

Il sembloit que tout prît un y ice particulier et 
se corrompît en même temps. J'ai dit que dans 
les premiers temps plusieurs fiefs étoient aliénés à 
perpétuité : mais c'étoient des cas particuliers , et 
les fiefs en généra) conservoient toujours leur 
propre nature; et si la couronne avoit perdu des 
fiefs, elle en avoit substitué d'autres. J'ai dit en- 
core que la couronne n'avoit jamais aliéné les 
grands offices à perpétuité V 

Mais Charles-le-tChauve fit un règlement gêné-* 
rai qui affecta également et les grands offices et les 
fiefs : il établit dans ses capitulaires que les com- 
tés seroient donnés aux enfants du comte : et il 

1 Voyez la loi de Guy, foi dès Romains, parmi celles qui ont 
"été ajoutées à la loi salique et à celle des Lomhards, tit. vi, $ a , 
dans Échard. 

* Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnée 
par Charles-Martel y et passa d'héritier en héritier jusqu'au dernier 
Raymond : mais si cela est, ce fut l'effet de quelques circonstances 
qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi, les 
enfants du dernier possesseur. 



I 



I<p BE L*£$PRIT DES LOIS.- 

voulut que ce règlement eût encore lieu pour les 
fiefs '. 

On verra tout-à-Fheure que ce règlement reçut 
une plus grande extension; de sorte que les grands 
offices et les fiefs passèrent à des parents plus 
éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs 
qui relevoient immédiatement de la couronne n'en 
relevèrent plus que médiatement. Ces comtes qui 
rendoient autrefois la justice dans les plaids du 
roi , ces comtes qui mj&noient les hommes libres à 
la guerre , se trouvèrent entre le roi et ses hommes 
libres; et la puissance se trouva encore reculée 
d un degré. 

11 y a plus : il paraît, par les capitulaires, que 
les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs 
conités, et des vassaux sous eux \ Quand les 
comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte 
ne furent plus les vassaux immédiats du roi : les 
bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les 
bénéfices du roi ; les comtes devinrent plus puis- 
sants, parce que les vassaux qu'ils avoient déjà 
les mirent en état de s'en procurer d'autres. 

1 Voyez son capitulaire de Fan 877, tit. lut, art. 9 et 10, àpud 
Carisiacum . Ce capitujaire se rapporte à un autre de la même année 
et du même lieu, art. 3. 

1 Le capitulaire nide Tan 81 a, art. 7; et celui de Tan 81 5, art. 6, 
sur les Espagnols; le recueil des capitulaires, liv. y, 'art. aa8; et le 
capitulaire de Tan 869, art. a ; et celui de Tan 877, art. 1 3, édit. de 
Baluze. 



LIVRE XXXI y CHAPITRE XXVIII. IX)3 

Pour bien sentir Faffoiblissement qui en résulta 
à la fin de la seconde race , il n'y a qu'à voir ce 
qui arriva au commencement de la troisième , où 
la multiplication des arrière-fiefs mit les grands 
vassaux au désespoir. 

C'étoit une coutume du royaume que quand les 
aînés avoient donné des partages à leurs cadets 
ceux-ci en faisoient hommage à l'aîné *~; de ma- 
nière que le seigneur dominant ne les tenoit plus 
qu'en arrière-fief. Philippe - Auguste , le duc de 
Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, 
de Saint-Paul , de Dampierre, et autres seigneurs, 
déclarèrent que dorénavant, soit que le fief fut 
divisé par succession ou autrement, le tout relè- 
verait toujours du même * seigneur, sans aucun 
seigneur moyen \ Cette ordonnance né fut pas 
généralement suivie; car, cpmme j'ai dit ailleurs, 
il étoit impossible de faire dans ces temps-là des 
ordonnances générales : mais plusieurs de nos 
coutumes se réglèrent là-dessus. 



1 Comme il paroît par Othon deFrissingue, des Gestes de Frédéric, 
livre il, ch. xxix. 

9 Voyez l'ordonnance de Philippe-Auguste, de l'an iaog, dans le 
nouveau recueil. 



DE i/ESPBIT DES LOIS. T. III. l3 



M)4 Î>E < LBSPH1T DBS LOTS. 



chapitre xxix. 

De la nature des fiefs depuis le règne de Charles-lte-Chauve. 

J'ai dit que Charles-te-Chauvç voulut que quand 
le possesseur d'un grand office ou d'un fief laisse- 
rait en mourant ùri fils, Foffice ou le fief lui fut 
donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des 
abus qui en résultèrent et de l'extension qu'on 
étonna à cette loi dans chaque pays. Je trouve 
dbn* les livres des fiefs •• qu'au commencement du 
règne dé l'empereur Conrad II, les fiefs, dans les 
pays de sa domination , ne passoient point aux 
petits-fils; ils passoient seulement à celui des en- 
fants du dernier possesseur que le seigneur àvoit 
choisi * : ainsi les fiefs furent donnés par une espèce 
cFélectlonf que le seigneur fit entre ses enfants. 

J'ai expliqué au chapitre XVII de ce livre com- 
ment, dans la seconde race , la couronne se trou- 
voit à certains égards élective, et à certains égards 
héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu'op 
prenoit toujours les rois dans cette race; elle 

l'étoit encore, parce que les enfants succédoient : 

f 

* Livre i, titre i. 

* Sic pr ogressum est, ut ad filios deveniret in quem dominus hoc 
vellet beneficinm confirmare. Ibid. 



LIVRE XXXI ,- CHAPITRE XXIX. ig5 

elle étoit élective, parce que le peuple choisissent 
entre les enfants. Comme les choses vont toujours 
de proche eh proche, et qu'une loi politique" a 
toujours du rapport à une autre loi politique , 
on suivit ' pour la succession des fiefs le même 
esprit que Ton avoit suivi pour la succession à la 
couronne '• Ainsi les fiefs passèrent aux enfants, 
et par droit de succession tet par droit d'élection ; 
et chaque fief se trouva , comme la couronne , 
électif et héréditaire. * 

Ce droit d'élection dans la personne du seigneur 
ne subsistait ' pas au temps des auteurs des livres 
des fiefs 5 ; c'est-à-dire sous le règne de l'empereur 

Frédéric I er . 

■ 

CHAPITRE XXX. 

* 

Continuation du même sujet. 

Il est dit dans le livre des fiefs 4 que , quand 
l'empereur Conrad partit pour Rome , les fidèles 
qui étoient à son service lui demandèrent de faire 

1 Au moins eu Italie et en Allemagne. 

2 Quod hodie iu stabilitam est, ut ad omnes aqualiter veniat. 
Livre i, des fiefs, titre i. 

* Gerardfcs Niger, et Aubertus de Orto. 

* Liv. i, des fiefs, tit. i. 

i3. 



196 DE L'ESPRIT DES /&OIS» 

une loi pour que les fiefs qui passoient aux en- 
fants passassent -aux petits-enfants ; et que celui 
dont le frère- étoit mort sans héritiers légitimes, 
put succéder au fief qui avoit appartenu à leur 
père commun : cela fut accprdé. 

On y ajoute , et il faut se souvenir que ceux -qui 
parlent vivoient "du .temps de. l'empereur Frédé- 
ric I er ', .« que les anciens jurisconsultes avoient 
« toujours tenu que la, succession des fiefs en 
« ligne collatérale ne passoit point au-delà; des 
« frères .ger mains , quoique dans des temps rao 
« dernes on l'eût portée jusqu'au septième degré; 
« comme par le droit nouveau, on l'avoit portée 
«en ligne directe jusqu'à l'infini a . » C'est ainsi 
que la loi de Conrad reçut peu à peu des ex- 
tensions. 

Toutes ces choses supposées , la simple lecture 
de l'Histoire de France fera voir que la perpé- 
tuité des fiefs s'établit plutôt en France qu'en 
Allemagne* Lorsque l'empereur Conrad II com- 
mença à régner en 1024 , les choses se trouvèrent 
encore en Allemagne comme elles étoient déjà en 
France sous le règne de Charles-le-Chauve , qui 
mourut en 877. Mais en, France, depuis le règne 
de Charles-le-Chauve, il se fit de tels change- 
ments que Charles-le-Simple se trouva hors d'état 



1 Cujas l'a ttès-bien prouvé. 

2 Iiv. 1 des fiefs, lit. i. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XXX. 1 97 

de disputer à une maison étrangère ses droits in- 
contestables à l'empire; et qu'enfin, dû temps de 
Hugues Capet^ la maison régnante, dépouillée de 
tous ses domaines, ne put pas mêm^v soutenir la 
couronne. 

La foiblesse d'esprit de Charles-le-Chauve mit 
en France une # égale foiblesse dans l'état. Mais 
comme Louis-le-Germanique, son frère, et quel- 
ques-uns de ceux qui lui succédèrent eurent de 
plus grandes (qualités, la forcé de leur état se sou- 
tint plus long-temps, 

Que dis-je? peut-être que l'humeur flegma- 
tique, et, si j'ose le dire, l'immutabilité de l'es- 
prit de la nation allemande, résista plus long-temps 
que celui de la nation françoise à cette disposition 
des choses qui faisoit que les fiefs, comme par une 
tendance naturelle r « se perpétuoient dans les fa- 
milles. 

J'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut 
pas dévasté, et, pour ainsi dire, anéanti, comme le 
fut celui de France y par ce genre particulier de 
guerre que lui firent les Normands et les Sarra- 
sins. U y avoit moins de richesses en Allemagne , 
moins de villes à saecager , moins de côtes à par- 
courir, pluô de marais à franchir, plus de forêts à 
pénétrer. Les princes, qui ne virent pas à chaque 
instant l'état prêt à tomber, eurent moins besoin 
de leurs vassaux, c'est-à-dire en dépendirent moins- 



ig8 de l'esprit des lois. 

Et il y a apparence que si les empereurs d'Alle- 
magne n'avaient été obligés de s'aller faire* cou- 
ronner à Rome, et de faire des expéditions conti- 
nuelles en Italie , les fiefs auroient conservé plus 
long-temps chez eux leur nature primitive. 

i 

• ■ 

CHAPITRÉ XXll. 

Gomment l'empire sortit d« k maison deTiharlemagne. 

ê 

L'empire, qui, s au préjudice de la branche de 
Charles-le-Chauve , a voit déjà été donné aux bâ- 
tards de celle de Louis -le- Germanique \ passa 
encore dans une maison étrangère par l'élection 
dé Conrad, duc de Franconie, l'an 912. La bran- 
che qui régnoiteti France, et qui pouvoit à peine 
disputer des villages , étoit encore moins en état 
de disputer l'empire. Nous avons un accord passé 
entré Charles -le -Simple et l'empereur Henri I, 
qui avoit succédé à Conrad. On l'appelle le pacte 
'de Bonn '. Les deux princes se rendirent dans un 
navire qu'on .avait placé au milieu du Rhin, et se 
jurèrent une amitié éternelle. On employa un 
mezzb termine* assez bon. Charles prifle titre de 

1 Arnoul et son fils Louis iv. 

2 De Tan 926, rapporté par Aubert-le-Mire, cod. doruitionum 
piamm, cl», xxvn, • 



livre; xxxi , chapitre fcxxi. 199 

roi de la France occidentale* et Henri dehii de tari 
de la France orientale. Charles tiotttraëta avec le 
roi de Germanie, et non avec rempér^ur. 

CHAPITHE XXX H. 

« 

Comment la couronne de France passa dans la maison 

■ ■ 

de Hugues Capet. 

L'hérédité des fiefs et. l'établissement général 
des arrière-fiefs éteignirent le gouvernement po- 
litique et formèrent le gouvernement féodal. AU 
lieu de cette multitude innombrable de vassaux 
que les rois avoient eus , ils n'en eurent plus que 
quelques-uns dont les autres dépendirent. Les 
rois n'eurent presque plui d'autorité directe j un 
pouvoir qui devoit passer par tant d'autres pou- 
voirs , et par àe si grands pouvoirs, s'arrêta ou se 
perdit avant d'arriver à son terme. De si grandis 
vassaux n'obéirent plus, et ils ce servirent même 
de leurs arrière-vassaux pour ne plus obéir. Les 
rois, privés de leurs domaines, réduits aux ville* 
de Reims et de Laon, restèrent à leiir merci. 
L'arbre étendit trop loin ses branches, et là tête 
se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, 
comme est aujourd'hui l'empire. On donna la cou- 
ronne à un des plus puissants vassaux. 

Les Normands ravageoient le royaume; ils ve- 



3QP DE L ESPRIT DES LOIS. 

noient sur des espèces de radeaux où de petits 
bâtiments , entroient par l'embouchure des ri- 
vières, les remontaient, et dévastoient le pays des 
deux côtés. Les villes d'Orléans et de Paris arrê- 
toient ces brigands ' ; et ils ne pouvoient avancer 
ni sur la Seine ni sur la Loire. Hftgues Capet, qui 
possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les 
deux clefs des malheureux restes du royaume : 
on lui déféra une couronne qu'il étoitseulen état 
de défendre. C'est ainsi <jue depuis on a donné 
l'empire à la maison qui tieqt immobiles les fron- 
tières des Turcs. i 

L'empire étoit sorti de la maison de Charlemagne 
dans le temps que l'hérédité des fiefs ne s'établis- 
soit que comme une condescendance. Elle fat 
même, plus tard en usage chez les Allemands que 
chez les François ■ : cela fit que l'empire , consi- 
déré comme un fief , fut électif. Au contraire , 
quand la couronne de France sortit dç la maison 
de. Charlemagne, \es fiefs étoient réellement-héré- 
ditaires dans ce royaume : la couronne , comme 
un grand fief • le fut aussi. 

Pu .reste, on a eu grand tort de rejeter sur le 
mômçfct de cette révolution tous les changements 



•. t 



.'. Voyez. le ^apjtulaire de,Gharies-le-Chauv«, dé Fan 8yy,ûpud 
Carisiacum, sur l'importance de Paris, de Saint-Denis et des châteaux 
sur la Loire, dans ces temps-là. 

* Voyez ci*de?ant le ch. xxx, p. i§5. 



livre xxxi, cflÀPiTRE xxxii. aoi. 

qui étaient arrivés ou qui arrivèrent depuis. Tout 
se réduisit à deux événements : la famille régnante 
changea, et la couronne fut unie à un-grand fief- , 



CHAPITRE 3ÇXXIII. 

Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs. 

Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit 
d'aînesse et de primogéniture s'établit parmi Jês 
François. On ne le coîinoissoit point dans la pre- 
mière race f : la couronne se partageoit entre les 
frères , les aïeux se divisoient de même ; et les 
fiefs, amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de 
succession, né pouvoient pas être un objet de 
partage. 

Dans la seconde race, le titre d'empereur 
qu'avoit Louis-le-Débonnaire , et dont il honora 
lùothaire son fils aîné,* lui fit imaginer de donner 
à ce prince une espèce de primauté sur Ses «cadets. 
Les deux rois dévoient aller trouver l'empereur 
chaque année , lui portîer des présents % et en re- 
cevoir de lui de plus grands; ils dévoient conférer 
avec lui sur les affaires communes. Cest ce qui 

1 Voyez la loi salique et la loi des Ripuaires, au titre des aïeux. 

2 Voyez le capitulaîre de l'an 8 17, qui contient le premier partage 
que Louis-le-Débonnaire fit entre ses -enfants. 



«202 DE L'ESPRIT DES LOIS* 

donna à Lothftire ces prétentions qui lui réus- 
sirent si mal. Quand Agobard écrivit pour œ 
prince *, il allégua la disposition de l'empereur 
même, qui a voit associé Lo traire à l'empire, après 
que, par trois jours déjeune et par la célébration 
des saints sacrifices, par des prières et des au- 
mônes, Dieu avôit été consulté; que la nation 
lui avoit prêté serment ; qu'elle rçe pouvoit point 
se parjurer; qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome 
pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout 
ceci et non pas sur le droit d'aînesse. Il dit bien 
que l'empereur avoit désigné un partage aux ca« 
dets, et qu'il avoit préféré l'aînè : mais en disant 
qu'il avoit préféré l'aîné , c'étoit dire en même 
temps qu'il auroit pu préférer les cadets. 

. Mais, quand les fiefs furent héréditaires, le droit 
d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs; et 
par la même raison dans celle jde.la couronne qui 
était le grand fief. La loi ancienne qui formait 
des partages ne subsista plus : les fiefs étant char- 
gés d'un service, il falloit que le possesseur fut en 
état de le remplir. On établit un droit de primo- 
géniture ; et la raison de la loi féodale força Celle 
de la loi politique ou civile. 

Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les 
seigneurs perdoient la liberté d'en disposer; et 
* 

1 Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont Fane a pour titre de 

divisione impen'î. 



XJVKE XXXI, CHAPITRE XXXIII. 203 

pour s'en dédonirn^ger U$ établirent tua «trait 
qu'on âppeloit droit de rachat , dont parlent no/5 
coutumes^ qui se paya d^abord çn ligne directe, et 
qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne colla- 
térale. 

- Bientôt les fiefs purent êtjre transportés aux 
étrangers comme up bien patrimonial. Cela fit 
naître le droit de lod$ et ventes établi dans presque 
totit le royaume. Ces droits furent d'abord arbi- 
traires; mais quand la pratique d'accorder ces 
permissions devint générale' on les • fixa dans 
chaque contrée: . 

te droit, de rachat devoit se payer à chaque 
mutation d'héritier , et se paya même d'abord en 
ligne. directe 1 . La coutume la plus générale l'avôit 
fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux et 
incommode au vassal, et affectoit, pour ainsi dire, 
Le fief. Il obtint souvent dans lacté d'hoikunage 
que le seigneur ne demanderait plqs pour le 
rachat qu'une certaine sompie d'urgent V laquelle, 
par les changements arrivés aux monnoies, est 
devenue de nulle importance : ainsi le drpit de 
rachat se trouve aujourd'hui presque réduit à 

1 Voyez l'ordonnance de Philippe-Auguste, de. Tau isoo, sur 
les&fe. # .'" ' • 

s On trouve dans les Chartres plusieurs de ces co n vent i ons, 
comme dans le capitulaire de Vendôme et celui de Tahbaye de 
SaintrCy prieii , en Poitou > dont M. Galland, page 55, a donné des 
extraits. 






» 

Sto4 DE i/eS*RIT- DES LOIS. 

rien , tandis que ceflui de lods et ventes a subsisté 
dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant 
ni le vassal ni ses*héritiefs, mais étant un cas for- 
tuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne 
fit point ces sortes de stipulations, et on continua 
à payer une certaine portion du prix. 

Lorsque les fiefs étaient à vie, on ne pouvoit 
pas donner une partie de son fief pour le tenir 
pour toujours en àrrière-fief ; il eût été absurde 
qu'un usufruitier eût disposé de la propriété de la 
chose. Mais lorsqu'ils devinrent perpétuels cela 
fut permis *, avec de certaines restrictions que 
mirent les coutumes % ce qu'on appela se jouer 
de son fief. ; 

La perpétuité des ; fiefs ayant fait établir le droit 
de rachat ,4ès filles purent succéder à un fief au 
défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief 
à sa fille, il multiplioit les cas de son droit de rar. 
chat,, parce que le marri deVoit le payer comme la 
femme '. Cette disposition ne pouvoit avoir lieu 
pour ia couronne; car, comme elle ne relevoit de • 
personne, il ne pouvoit y avoir de droit de rachat 
sur elle. 



* Maïs on ne pouvoit pas abréger le fief, c'est-à-dire en éteindre 
un« portion. 

2 Elles fixèrent la portion dont on pouvoit se jouer. 

1 (Test pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se 
remarier. . 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII. 3K>5 

La f}lle de Guillaume V, comte de Toulouse, 
ne succéda pas à la comté. Dans la suite Aliénôr 
succéda à l'Aquitaine, et Mathilde à la Norman-* 
die : et le droit de la succession dçs filles parut 
dans ces temps-là si bien établi, que Louis-le- 
Jeune, après la dissolution de son mariage avec 
Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la 
Guienne. Comme ces deux^derniers exemples sui- 
virent de très près le prepaier, il faut que la loi 
générale qui appeloit les femmes à la succession 

des fiefs se soit introduite plus, tard, dans la cornue 

■*••■■. 

de Toulouse que dans les autres provinces du 
royaume \ 

I^a constitution de divers royaumes de l'Eu- 
rope a suivi l'état actuel oq. étoient les fiefs, dans 
les temps que ces royaumes ont été fondés. Les 
femmes ne succédèrent ni à la couronne de 
France ni à l'empire ,,parce .que dans l'établisse- 
ment de ces deux monarchies les femmes nepou- 
voient succéder aux fiefs , mais elles succédèrent 
dans les royaumes dont l'établissement suivit 
celui de la perpétuité des fiefs , tels que ceux qui 
furent fondés par les conquêtes des Normands K 
ceux qui le furent par les conquêtes, faites sur les 
Maures , d'autres enfin qui, au-delà des limites de 

1 La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession 
particulières. Voyez ce que M. de la Thaumassière nous dit sur les 
maisons du Bcrri. 



' io6 Dte l'esprit 'des lois. 

pi ■ 
f « 

* l'Allemagne et dans des temps assefc modernes, 

prirent en quelque façon une seconde naissance 
par* rétablissement du christianisme. 

Quand les fiefs 'étoient amovibles , on les don- 
nôit à des gens qui étoient en état de les servir; 
et il n'étoit point question des mineurs. Mais 
quand ils furent perpétuels , les. seigneurs prirent 
le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter 
lburs profits , Soit pour faire élever' le pupille 
dans l'exercice dès armes \ Cest ce que nos cou- 
tumes appellent lagarde-nobïe, laquelle est fondée 
sur d'autres priridpçs que sûr ceux de la tûtèle , 
et en est entièrement distincte. 

Quand les fiefs étoient à vie , on se recomman- 
dent pour un fief; et la tradition réelle qui se fai- 
sait par le sceptre constatait le fief, comme fait 

i 

aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que 
lès comtes ou même les envoyés du roi reçussent 
les hommages dans les provinces ; et cette fonction 
. ne se trouve pas dans les commissions de ces ôf- 
ficiérs qui nous ont été conservées dans les capi- 
tulâmes, Ils faisoient bièç quelquefois prêter* le 
serment de fidélité à tous les sujets^ ; mais ce ser- 

1 On voit dans le capitulaire .de l'année 877, apud Caiisiacum, 
art. 3, édit. de'Éahize, t. 11, p. 169, le moment où les rois firent 
administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs : exemple qui 
fut suivi par les seigneurs, et donna l'origine à ce que nous appe- 
lons la garde-noblei 

2 On en trouve la formule dans le capitulaire 11 de l'an 803. 
Voyez aussi celui de Tan 854, art. i3 et autres. 



LIVRE *XXI , CHAPITRE XXXIIÏ. . fàOJ ' 

ment étéit si peu un hommage 4e la nature de 
ceux, qu'on établit depuis, que* dans ces derniers, 
le serment de fidélité étoit une action jointe à 
l'hommage , qui tantôt suivoit et tantôt précédoit 
l'hommage , qui n'avoit point lieu dans tous les 
hommages , qui fut moins solennelle que l'hom- 
mage, et en étbit entièrement distincte *. 

Les comtes et les envoyés du roi faisoient en- 
core, dans les occasions , donner aux vassaux dont 
la. fidélité étoit suspecte une assurance qu'on 
appeloityîrm&H '; mais cette assurance ne petà* a 
voit être un hommage, puisque les rois se la don* 
noient entre eux \ 

. Que si l'abbé Suger parle d'une chaire de Dago- 
bert , où, selon le rapport de l'antiquité , les rois 
de France avoient coutume de recevoir les hom- 
mages des seigneurs 4 , il est clair qu'il emploie 
ici les idées et le langage de son temps. 

9 

m 

1 M. du Cange, au mot hominium, p. n63, et au mot fidelitas , 
p. 474» cite le* Chartres des anciens 'hommages où ces différences 
se trouvent, et grand nombre d'autorités qu'on peut voir. Dans 
rhQmmage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, et 
juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles. 
L'hommage se faisoit à genoux : le serment de fidélité debout. Il 
n'y avoit que le seigneur qui pût recevoir ('hommage ; mais ses 
officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Littleton, 
sect. xci et xcii. Foi et hommage , c'est fidélité et hommage. 

* Capitulai de Charles-le-Chauve, de l'an tf6o, post reditum ç 
confiuentihus , art. 3, éd. de Baluze, p. i45. 

* Ib'kd. art. i. 

* I4b. de administra tione sua. 



• * * 

2<>8 • DE l'eSPBIT DES LOIS. 

Lorsque les fiefs passèrent juix héritiers , la re- 
connaissance du vassal , qui n'étoit dans les pre- 
miers temps qu'une chose occasionnelle , devint 
une action réglée : elle fut faite d'une manière 
plus éclatante ; elle fut remplie de plus de forma- 
lités, parce qu'elle devoit porter la mémoire des 
devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans 
tous les âges. 

Je pourrais croire que les hommages commen- 
cèrent à s'établir du temps du roi Pépin , qui est 
le temps où j.'ai dit que plusieurs bénéfices furent 
donnés à perpétuité ; mais je le croirais avec pré- 
caution , et dans la supposition seule que les au- 
teurs des anciennes annales des Francs, n'aient 
pas été des ignorants , qui , décrivant les cérémo- 
nies de l'acte de fidélité que Tassillon ,. duc.de 
Bavière , fit à Pépin l , aient parlé suivant les usa- 
ges qu'ils voyoient pratiquer de leur temps*. 

1 Anno 757, ch. xvii. 

2 Tassillo venit in vassatico se commendans , per manus sàcra- 
menta jura vit multa, et innumerabilia, reliquiis sanctorum manus 
imponens, et fidelitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu'il y 
auroit là un hommage et un serment de fidélité. Voyez à la page 
précédente la note première. 



LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIV. *ÔQ 



k<M%1 



CHAPITRE XXXIV. 

Continuation -du même sujet. 

Quand les fiçfs étoient amovibles ou i *vie , ils 
n'apparfenbient guère qu'aux lois politiques ; c'est 
pour cela que dans les lois civiles de ces temps-là 
il est fait si peu de merition des lois des fiefs. Mais 
lorsqu'ils devin rent héréditaires , qu'ils purent se 
donner , se vendre , se Léguer , Us appartinrent et 
aux lois politiques et au;* lois civiles. Le fief, 
considéré comme une obligation au service mili» 
taire , tçnoit au- droit politique ; -considéré comme 
un genre de bien qui étoit dans le commerce, il 
tenoit au droit civil. Cela' donna naissance aux 
lois civiles sur les fiefe. - . 

Les fiefs étant devenus héréditaires , les lob 
concernant l'ordre des successions durent être 
relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, 
malgré la disposition du droit romain. et de la loi 
salique ■ , cette règle du droit françois, propres 
ne remontent point \ Il falloit que. le fief fut servi; 
mais un $ueul, un grand-oncle, auraient été de 

* Au titre des aïeux. 

1 Liv. iv, de jeudis , tit. Lix. 

os l'esprit obs lois. t. iii. M 



2JIQ DE x'spPRIT DES LOIS., : 

mauvais v&ssaibt à donner au seigneur : aussi cette 
règle n'eut-elle d'abord lieu /que pour les fiefs , 
comme nous l'apprenons de Boutillier \ 

Les fiefs étant devenus héréditaires 9 les sei- 
gneurs , qui dévoient veiller à ce que le fief fut 
servi , exigèrent que les filles quf dévoient succé- 
der au fief ', et je crois quelquefois les mâles , ne 
pussent se marier sans leur consentement; de sorte 
que les contrats de mariage devinrent pour les 
riobies une disposition féodale et une dispositibn 
civile- Dans un acte pareil fait sous les yeux du 
seigneur, on fit des dispositions pouf la» succes- 
sion future,* daifc la vue que le fief pût être servi 
pa* les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils 
d'abord la liberté de disposer des successions fu- 
tures par contrat de mariage , comme l'ont reriiar- 
qué Boyer * et AufreriusA 

Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé 
sur l'ancien droit des parents, qui est un mystère 
de notre ancienne jurisprudence françoise qiie je 
n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu 



1 Somme rurale , livre i, tit lxxvi, p. 447* 

* Suivant une ordonnance de saint Louis, de Fan 1146 > pour 
constater les couturaeVd'Ànjou et du Maine, ceux qui auront le W 
d'une fille héritier» d'un fie£ donneront assurance au seigneur fuWl 
ne sera mariée que. de son consentement. 

1 Décis. i55, n. 8; et ao4, n. 38. 

* In capel. Thol. décision 453. 



LIVRE XXXI , CHAPITRE XXXIV. 2 1 I 

à l'égard des fiefs que lorsqu'ils devinrent per- 
pétuels. 

Italiam* Italiam '....Je finis le traité, des fiefs 
où la plupart des auteurs l'ont commencé. 

1 Énéid. liv. ni, vers 5 a 3. 



FIN DE L'ESPRIT DES LOIS. 



U. 



DÉFENSE 



SX 



L'ESPAlT I)Eà LOIS/ 



»m** » » m a/* * em^ m* i 



PREMIÈRE PARTIE. 
On a divisé cette défense en trbik parties. Dan* 

r 

la première on a répondu aux reproches généraux 
<jui ont été faits à l'auteur de l'Esprit des lois. 
Dans la seconde on répond aux reproches particu- 
liers, la. ttofèiètne contient des réflexioné sur la 
manière dont on l'a critiqué. Le public va con- 
Hokre l'état des choses : il pourra juger. 



I. 



Quoique l'Esprit des ldte soit un ouvrage 'de 
pute politique et de jrare jurisprudence, l'auteufr 
a eu souvent occasion d # y parler de la rçligîon 
chrétienne : il Ta fait dé manière à en faire sentir 
toute la grandeur ; et s'il n'a pas ek pour objffet dç 
travailler à la faire croire , il a cherché à la faire 
aimer. 

Cependant, dafts deux feuilles périodiques qui 



ont paru coup stir éotip* , tm tut * fait les plus 
affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que 
de savoir s'il est spinosiste et déiste : et quoique 
ces deux accusations soient par elles-mêmes con- 
tradictoireê,' on le mène sané cesse del'une à 1 au- 
tre- Toutes les deux, étant incompatibles, ne 
peuvent pas le rendre pflus coupable " qu'une 
seule ; mais toutes les deux peuvent le rendre 
plus odieux. ■ - , •;■;'• 5 

Il est donc spinosiste , lui qui , dès le premier 
article de son livre, a distingué le monde matériel 
d'avec les intelligences, spirituelles. 

Il est donc spinosiste, lui qui f dans le second 
article., a attaqué lat^é^me. .« Cçu* qui .ont 
«dit qu'une fatalité aveugle g. produit tous tes 
« .effets que nous voyons<daps le monde, ont dit 
« une grande absurdité; car quelle plus grande 
« absurdité qu'une fatalité aveugle qui aurait 
« produit des êtres intelligents? » 

Il est donc spinosiste , lui qui a continué par 
ces paroles : a . Dieu a du .rapport avec l'univers 
« comme .créateur et conservateur * : les lois selon 
a lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles i 
a conserve. Jl agit seloji ces règles, parce qu'il 1 
« connpît; il les connaît, par/ce qu'il les a faites^ 



1 L'une du 9 octobre. 1749» l'autre du 16 du même 

* Liv. 1, ch. 1. 

• . . . ■ 



moi*. 



de l'esprit des lois. ï\ S 

<c il ,les a faites parce qu'elles ont du rapport avec 
« sa sagesse et sa puissance. » 

Il est donc sphiosiste, lui qui a ajouté: « Copime 
« nous voyons que le monde formé par le uiou- 
cc veinent de la matière, et privé d'intelligence, 
x subsiste toujours, etc 8 . » 

Il est donc sphiosiste, lui qui a démontré, contre 
Hbbbes et Spinosa , « que les rapports" de justice 
« et d'équité étoient antérieurs à toutes les lois 
jc positives *. » 

U est donc spinosiste, lui qui a dit au commen- 
cement du chapitre second: « Cette loi qui,, en 
c imprimant dans nous-nrêmès l'idée d'un créa- 
c teur , nous porte vers lui , est la premier^ des 
c lois naturelles par son importance.» 

Il est donc spinosiste , lui qui a combattu de 
toutes ses forces le paradoxe de JBayle, qu'il vaut 
mieux être athéç qu'idolâtre ; paradoxe dont 
[es athées tireraient les plus dangereuses consé- 
quences. 

Que dit- on après dçs passages si formels? Et 
l'équité nati^relle deftiande que le degré de preuve 
soit proportionné à la grandeur de l'accusatioiù. 



1 Liy. i, ch. i. 

» Jbid. 



21 6- JMÉF£MB 



PREMIÈRE OBJCfCTlOX. 



* « L'auteur tombe dès Iè premier pas. Les lois , 
« dans là signification la plus étendue, dit-il, sont 
« les rapports nécessaires qui dérivent de la na- 
« ture des choses, Les lois des rapports ! cela se 
« conçoit-il?... Cependant Tauteur n'a pas changé 
« la définition ordinaire des lois sans dessein. 
« Quel est donc son but ? le voici. Selon le nou- 
« veau système, il y a entre tous les êtres qui 
« ferment ce que Pope appelle le grand tout un 
« enchaînement si nécessaire que le moindre dé* 
« i^atngemént porteroit la confusion jusqu'au trône 
« du'premier être. C'est ce qui fait dire à Pope que 
« les choses n'ont pu être autrement qu'elles ne 
« sont, et que tout est bien comme $ est. Cela 
« posé , on entend I3 signification de ce^ langage 
a nouveau , que les' lois sont les rapports néces- 
« saires qui dérivent de la nature des choses. A 
a quoi l'on ajoute que dans ce sens tous les êtres 
a ont leurs lois ; la divinité a ses lois ; le monde 
« matériel a ses lois; les intelligences supérieures 
« à l'homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs 
« lois ; l'homme a ses lois. » 

RÉPONSE. 

Les ténèbres mêmes ne sont pas plus obscures 



DE l'£9P&I* DES LOJS. 1 1 7 

que ceci. Le critique a ouï dire que Spinosa 
àdmettpit un principe aveugle et Nécessaire' qui 
gouvernait l'univers : il ne lui' en faut pas davanf 
tage; dès qu'il trouvera le mot nécessaire, ce Sera 
du spinosisme. L'auteur a dit que les lois étaient 
lui rapport nécessaire : voilà donc du spinosisme, 
parce que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de 
surprenant, c'est que l'auteur, chez le critique, se 
trouve spinosisteà cause d^ cet article, quoique 
cet article combatte expressément les systèmes 
dangereux. L'auteur a eifr en vue d'attaquer le 
système de Hobbes ; système terrible, qui, faisant 
dépendre toutes les vertus et tous les vices de l'é- 
tablissement dés lois qtie les hommes se sont, 
faites, et voulant prouver que les hommes nais* 
sent tous en état de guerre, et que la première 
loi naturelle est la guerre de tous contre tous? 
renverse, comme Spinosa, et toute religion et 
toute morale. Sur cela l'auteur a établi, premiè- 
rement, qu'il y avoit de$ lois de justice et d'équité 
avant rétablissemeht des lois positives : il a prouvé 
que tous les êtres avôiënt des lois , que , même 
avant leur création , ils avoiént des lois possibles ; 
que Dieu lui-même avoit des lois, c'est-à-dire , lés 
lois qu'il s'étoit faites* Il a démontré qu'il étoit 
faux que les hommes naquissent en état de guerre ; 



* 



1 Iiv„ 1, ch. n. 



-< c 



a 1 8 dûfmm&jl 

iLa fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé 
qu'après l'établissement des sociétés ; il a donné 
là -dessus des 7 principes clairs. Mais il en résulte 
toujours que Fauteur a attaqué les erreurs de 
Hobbes et les conséquences de celles de Spinosa ;. 
et qu'il lui est arrivé qu'on l'a .si peu entendu, 
que l'on a pHs pour des opinions de Spinosa les 
abjections qu'il fait contre le ^pinosisme. Ayant 
4 entrer en dispute, il faudrait commencer par se 
Huître au fait de l'état de la question , et savoir 
4ù moins si celui qu'on attaque est ami on en- 
nemi, 

SEÊONÇE OBJECTION. 

Le critique continue : « Sur qi^oi l'auteur cite 
« Plutarque, qui dit que là loi est la reine de tous 
« les mortels " et immortels. Mais est -^ce 4'un 
«païen? etc.» ' 

RÉPONSE. 

il est vrai que l'auteur a cité Piutarque qui dit 
que la loi test la reine de tous les mortels et im- 
mortels. 

TROISIEME OBJECTION. 

L'auteur a dit a que la création , qui paroît être 
« un acte arbitraire , suppose des règles aussi in- 



de l'esprit bis lois. a ity 

« yariablesquelafetaKlédesatbéesv^Deces termes 
le critique conclut que l'auteur admet la fatalité 
des athées. - 

RÉPONSE. 

Un mqme« auparavant il a détruit cette feta, 
lité par ces pailles : * Ceux qui ont dit qu'une fa- 
« talité aveugle gouverne l'univers ont dit une 
« grande absurdité ; car quelle plus grande absùr- 
« dite qu'une fatalité aveugle quiauroitproduitdes 
« êtres intelligents ?» De plus, dans le passage qu'on 
censure, on ne peut faire parler à Fauteur que de ce 
dont il parle. 11 ne parle point des cause» , ^et it ne 
compare point les causer ; iûaîs il parle des e£fof6, 
et il compare les effets. Tout l'article, celui qui le 
précède et celui qui le suit, font voir qu'il n'eèt 
question ici que des règles du mouvement, que 
Fauteur dit avoir é£é établies par Dieu : çlîes sont 
invariables ces règles, et toute la physique le dit 
avec lui; elles sont invariables , parce que Dieu a 
voulu qu'elles fussent telles , et qu'il a voulu con- 
server le monde. Il n'en dit ni plus ni moins/ • 

Je dirai toujours que le critique n'entend ja- 
mais le sens des choses et ne s'attache* qu'auxvpa- 
roles. Quand Fauteur a dit que . la création qui 
paroisspit être un acte arbitraire , supposoit des 
règles aussi invariables que la fatalité (tes athées, 
on n'arpas pu l'entendre comme s'il disoit que 



?ao Dinar» 

la création Ait un acte nécessaire comme ta fata- 
lité dés athée* , puisqu'il a déjà combattu cette 
fatalité. De plus les deux membres d'une compa- 
raison doivent se rapporter; ainsi il faut absolu- 
ment que la phrase veuille aire : la création, qui 
paroît d'abord devoir produire des règles de 
mouvement variables, en a d'aussi invariables 
que la fatalité des athées. Le critique, encore une 
foi* , n'a vu et ne voit que les mots. 



IL 



Il n'y a donc point de spinosisme dans l'Esprit 
des lois. Passons à une autre accusation, et voyons 
s'il est vrai que l'auteur ne reconnoisse pas la re- 
ligion révélée. L'auteur > à la fin du chapitre pre- 
mier , parlant de l'homme, qui est une intelligence 
finie, sujette à l'ignorance et à l'erreur, a dit : 
« Un tel être pouvoit à tous les instants oublier 
« son créateur; Dipu Fa rappelé à lui par les lois 
" de la religion. » 

Il a dit au chapitre premier du livre XXIV : 
« Je n'examinerai les diverses religions du monde 
« . que par rapport au bien que l'on en tire dans 
« l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa 
« racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont 
«< la leur sur la terre. 

« Il ne faudra que très-peu d'équité pour voir 



m l'esprit des lois. aaf 

« que je Val jamais prétendu faire céder les inté- 
« rets de la religion aux intérêts politiques , mais 
c les unir ; or pour les unir il faut les connaître. 
« La religion chrétienne, qui ordonne aux hom- 
« mes de s'aimer, veut sans doute que chaque 
« peuple ait les meilleures lois politiques et les 
« meilleures lois civiles; parce qu'elles sont r après 
« elle , le plus grand bien que les hommes puis* 
« sent donner et recevoir. » 

Et au chapitre second du mêihe livre : « Un 
« prince qui aime la religion et qui la craint est 
« un lion qui cède à la main qui le flatte .ou à la 
« voix qui l'apaise. Celui qui craint la religion " 
« et qui la hait, est comme l'es bêtes sauvages qui 
« mordent la chaîne qui les empêche de se jeter 
« sur ceux qui passent. Celui qui n'a point dû 
« tout de religion est cet animal terrible qui ne 
€ sent sa liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dé- 
« vore. * . 

Au chapitre troisième du même livre : oc Pen- 

A. \ 

« dant que les princes manométans donnent sans 
« cesse la mort ou la reçoivent , la religion chez 
« les chrétiens rend les princes moins timides, et 
« par conséquent moins cruels. Le princecompte 
« sur ses sujets, et les sujets sur le prince. Chose 
« admirable ! la religion chrétienne, qui ne semble 
« avoir d'objet 'qup la félicité de l'autre vie, fait 
« encore notre bonheur dans celle-ci* » 



aa* < d&snsîe 

■ An chapitra -quatrième du même livre : « Sur 
« le caractère de la religion chrétienae v et celui 
« delajnahométane , l'oasdoit, sans autre examen, 
« embrasser l'une et rejeter l'autre. * On prie de 
continuer. 

Dans le chapitre sixième : « M. Bayle, après 
a avpir insulté toutes les religions , flétrit la reli- 
re gion chrétienne : il ose avancer que de véritables 
<c chrétiens ne formeraient pas un état qui pût 
ç subsister. Pourquoi non? Ce seraient Ides ci- 
oc toyens infiniment éclairés sur leurs 'devoirs et 
< qui auroientun très-grand zèle pour les remplir; 
« ils sentiraient très=bien les droits de la défense 
« naturelle } plus ils croiraient devoir & la reli- 
ée gion, plus ils penseraient devoir à la patrie. Les 
« principe du christianisme , bien gravés dansJ* 
« cœur, serotast infiniment plus forts que ce faux 
« honneur des moparchies , ces vertus humaine* 
<c des républiques, et cette crainte servile des état* 
« despotiques. 

« Il est étonnant que ce grand homme jp^t 
« pas su distinguer les ordres pour rétablissement 
« dii christianisme d'avec le christianisme ménje, 
« et qu'on puisse lui imputer d'avoir' méconnu 
« l'esprit de sa propre religion,. Lorsque le légts- 
cc lateur , au lieu de donner des lois, a donné des 
« conseils^ c'est qu f il a vu que ses conseils , s'ils 
« étoient ordonnés comme des lois , seraient can- 
« taaires à l'esprit de ses lois. » 



j>e l'esprit des lois. a*3 

Au chapitre dixième ; « Si je pouvpîs ui**mo- 
«c ment cesser de penser que je suis chrétien v je 
* ne pourrois m'empecher de mettre la destruc- 
<c tion de la secte de Zenon au nombre d$» mal- 
ce. heurs du genre humain, etc. Faites abstraction 
« des vérités révélées; cherchez dans toute la na- 
« ture , vous n'y trouverez pas de plus grajid 
« objet que les Àntonins, etc. » 

Et au chapitre treizième : « ta religion païenne, 
a qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, 
« qui arrêtait la main et abandonnoit le cœur 9 
« pouvoit avoir des crimes inexpiables. Maïs une 
a religion qui enveloppe toutes les passions ; qui 
« n'est pas plus jalouse des actions que des désirs 
tf et des pensées; 'qui ne nous tient point atta- 
« chés par quelques chaînes , mai» par un nombre 
« innombrable de fils ; qui laisse derrière elle la 
« justice humaine , et commence une autre jus- 
ce tice; qui est faite pour mener sans cfesse du 
« repentir à l'amour et de l'amour au repentir ; 
<c qui met entre le juge et le criminel Un grand 
« médiateur , entre le juste et le médiateur un 
« grand juge'; une telle religion ne doit point 
« avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu'elle 
« donne des craintes et des espérances à tous, elle 
« fait assez sentir que , s'il n'y a point de crime 
« qui par sa nature soit inexpiable > toute une vie 
« peut l'être ; qu'il serpit très-dangereu* de tour- 



3l4 DÉFENSE 

« mentersans cesse la miséricorde pat* de nouveau* 
« crimes et de nouvelles expiations ; qu'inquiets 
« sur les anciennes dettes , jamais quittes envers 
« le Seigneur , nous devons craindre d'en contrité- 
« ter de nouvelles, de combler la mesure , et 
« d'aller jusqu'au terme où la bonté paternelle 
«finit. » 

Dans le chapitre dix- neuvième , à la fin, Fau- 
teur, après avoir fait sentir les abus de diverses 
religions païennes sur l'état des âmes dans Vautre 
vie , dit : ce Ce n'est pas assez pour une religioa 
« d'établir un dogme, il faut encore qu'elle le di- 
« rige ? c'est ce qu'a fait admirablement bien la 
« religiori chrétienne à l'égard des dogmes dont 
cr nous parlons. Elle nous fait espérer un état que 
« nous croyions , non pas un état que nous sen- 
ti tionsou que nous connoissions : tout, jusqu'à la 
<c résurrection des corps , nous mène à des idées 
<c spirituelles. » 

Et au chapitre vingt sixième, à la fin : ce II suit 
ce de là qu'il est presque toujours convenable 
ce qu'une religion ait des dogmes particuliers et 
ce un culte général. Dans les lois qui concernent 
ce les pratiques de culte il faut peu de détails ; par 
«e exemple, des mortifications, et non pas une 
ce certaine mortification. Le christianisme est plein 
ce de bon sens : l'abstinence est de droit divin; 
« mais une abstinence particulière est de droit de 
ce police , et on peut la changer. » 



de l'esprit des lois. a a 5 

Au chapitre dernier, livre vingt-cinquième : 

«Mais il n'en résulte pas qu'une religion apportée 

c d'un pays très-éloigné, et totalement différent. 

* de climat, de lois, de mœurs et de manières, 
« ait tout le succès que sa sainteté devrait lui pro- 
ie mettre* * 

Et au chapitre troisième du livre vingt-qua- 
trième : « C'est la religion .chrétienne qui , malgré 
c la grandeur de l'empire et le vice du climat , a 
« empêché le despotisme de s'établir en Ethiopie» 
c et a porté au milieu . de l'Afrique les mœurs de 

«l'Europe et ses lois, etc .Tout près de là on 

«.voit le mahométisme faire enfermer les enfants 
« du roi de Sennar : à sa mort le conseil les envoie 

* égorger en faveur de celui qui . monte sur le 
« trône. 

«c Que, d'un côté , l'on se mette devant les yeux 
« les massacres continuels des rois et des chefs 
« grecs et romains, et de l'autre, la destruction 
« des peuples et des villes par ces mêmes chefs , 
« Thimur et Gengis-kan, qui ont dévasté l'Asie; et 
« nous verrons que nous devons au christianisme 
«c et dans le gouvernement un certain droit po- 
« H tique, et dans la guerre un certain droit des 
« gens, que la nature humaine ne sauroit assez re- 
« connoître. » On supplie de lire tout le chapitre. 

Dans le chapitre huitième du livre vingt-qua- 
trième : « Dans un pays où l'on. a le malheur d'à* 

o» l'ksprit des lois. T. III. I $ 



«voir une religion que Dieu n'a pas donnée , il 
«c'est toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la 
« morale ; parce que la religion -, même fausse , 
« est le meilleur garant que les hommes puissent 
€ avoir de la'probité des hommes. » 
' Ce sont des passages formels. On y voit utt écri- 
vain qui nonseulement croit la religion chrétienne, 
mais qui l'ai me.. Que dit-on pour prouver le con- 
traire ? Et on avertit eiicore une fois qu'il faut que 
les preuves soient proportionnées à l'accusation : 
dptte accusation n'est pas frivole , les preuves ne 
doivent pas 1 être. Et comme ces preuves sont 
données dans une forme assez extraordinaire, étant 
toujours moitié preuves^ moitié injures, et se 
ttoUtànt comme enveloppées dans la suite d'un 
discours fort vague , je vais les chercher. 



,\ 



PREMIÈRE OBJBCTJON» 



L'auteur a loué les stoïciens, qui admettoient 
une fatalité aveugle , un enchaînement néces- 
saire, etc. * C'est le fondement de la religion na- 
turelle. 



REPOSTSE» 



Je suppose un moment que cette mauvaise ma* 
nière de raisonner soit bonne. L'auteur a-t-il loué 

* Page i65 de la deuxième faillie du 16 ofcfoftfre 1749. 



DE L ESPRIT DES LOIS. 227 

la physique et la métaphysique des stoïciens? U 
a loué leur, morale; il a dit que les peuples en 
atoient tiré de grands biens : il a dit cela, et il n'a 
rien dit de plus. Je me trompe, il a dit plus : car , 
dés la première page du livre, il a attaqué cette 
fatalité des stoïciens : il ne Fa donc pas louée quand 
il a loué, les stoïciens. 

SECOVDE OBJECTION. 

L'auteur a loué Bayle en l'appelant un grand 
homme \ 

1 

RÉPONSE. 

Je suppose encore un moment qu'en général 
cette manière de raisonner soit bonne, elle ne Test 
pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que Fau- 
teur a appelé Bayle un grand homme ; mais il a cen- 
suré ses opinions. S'il les a censurées, il ne les 
admet pas. Et puisqu'il a combattu ses opinions , 
il ne l'appelle pas un, grand homme à cause de ses 
opinions. Tout le monde sait que Bayle avoit un 
grand esprit dont il a abusé ; mais cet esprit dont 
il a abusé , il Tavoit. L'auteur a combattu ses so 
phismes, et il plaint ses égarements. Je n'aime point 
les gens, qui renversent les lois de leur patrie; mais 
j'aurois de la peine à croire que Cftar et Cromwell 

1 Page 16S de la deuxième feuille. 



aa8 d&ense 

fussent de petits esprits. Je n'aime point les con- 
quérants; mais on ne pourra guère me persuader 
qu'Alexandre et Gengis-kan aient été des génies 
communs. Il n'auroit pas fallu beaucoup d'esprit 
à l'auteur pour dire que Bayle étoit un homme 
abominable , mais il y a apparence qu'il n'aime 
point à dire des injures , soit qu'il tienne cette dis- 
position de la nature , soit qu'il l'ait reçue de son 
éducation. J'ai lieu dé Croire. que, s'il prenoit là 
plume , il n'en diroit pas même à ceux qui ont 
cherché à lui faire un des plus grands maux qu'un 
homme puisse faire à un homme, en travaillant à 
le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent 
pas , et suspect à tous ceux qui le connoissent. 

De plus j'ai remarqué que les déclamations des 
hommes furieux ne font guère d'impression que 
sur ceux qui sont furieux eux-mêmes. La plupart 
des lecteurs sont clés gens modérés ; on ne prend 
guère un livre que lorsqu'on est de sang froid; les 
gens raisonnables aiment les raisons. Quand Tau* 
teur auroit dit mille injures à* Bayle, il n'en seroit 
résulté ni que Bayle eût bien raisonné, ni que 
Bayle eût mal raisonné ; tout ce qu'on en auroit 
pu conclure auroit été que Pauteur savoit dire des 
injures. 

WOISIÈME OBJECTION. 

Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé, 



DE i/ESPRlt DES LOIS. aagf 

dans son chapitre premier , du péché originel \ 

réponse. # 

Je demande à tout homme sensé si ce chapitre 
est un traité de théologie. Si Fauteur avoit parlé 
du péché originel , on lui aurait pu imputer tout 
de même de n'avoir point parlé de la rédemption; 
ainsi , d'article en article, à l'infini. 

QUATRIÈME OBJECTION. 

Elle est tirée de ce que M. Domat a commencé 
son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a 
d'abord parlé de la révélation. 

REPONSE. 

Il est vrai que M. Domat a commencé son ou- 
yrage autrement que l'auteur , et qu'il a d abord 
parlé de la révélation. 

CINQUIÈME OBJECTION. 

$ 

mm 

I/auteur a suivi le système du poème de Pope. 

réponse. . 

Dans tout l'ouvrage il n'y a pas un mot. du sys- 
. tème de Pope. 

1 Feuille du 9 octobre 1749» p. 16*. 



23a , DÉFENSE 

SIXIÈME OBJECTION. 

* 

L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'homme 
ses devoirs envers Dieu est la plus importante; 
mais il nie qu'elle soit la première : il prétend que 
la première loi de la nature est la paix ; que lès 
hommes ont commencé par avoir peur les uns des 
autres, etc.; que les enfants savent que la première 
loi c'est d'aimer Dieu , et la seconde c'est d'aimer 
son prochain. 

RÉPONSE. 

Voici les paroles de l'auteur : «, Cette loi qui , en 
«imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créa- 
« teur , nous porte vers lui , est la première des 
« lois naturelles par son importance , et non pas 
« dans l'ordre de ces lois. L'homme, dans l'état de 
«nature, auroit plutôt la faculté de connoïtre, 
« qu'il n'auroit des connoissances. Il est clair que ces 
« premières idées ne seroient point des idées spé- 
« culatives ; il songeroit à la conservation de son 
« être avant de chercher l'origine de son être. Un 
« homme pareil ne sentirait d abord que sa foi- 
« blesse; sa timidité seroit extrême; et si l'on avoit 
« là-dessus besoin r de l'expérience , l'on a trouvé 
« dans les forêts des hommes sauyages; tout les 
« fait trembler, tout les fait fuir \ » L'auteur a 

1 Liv. i, ch. ii. 



D£ LESJfcftlT DÈS LOIS. ^3l 

donc dit que lq. loi qui, en imprimant en nous- 
mêmes l'idée du créateur, noua porte ver6 lui, 
étoit la première des lois naturelles, Jl ne lui a pas 
été défendu plus qu'aux philosophes et aux écri- 
vains du droit naturel de considérer l'homme sous 
divers égards : il lui a été permis de supposer un 
homme comme tombé des nues, laissé à lui-même 
et sans éducation, avant rétablissement des so- 
ciétés. Eh bien ! l'auteur a dit que la première loi 
naturelle, la plus importante, et par conséquent 
la capitale, seroit pour lui., comme pour tous les 
hommes, de se porter vers son créateur. H a aussi 
été permis à l'auteur d'examiner quelle seroit la 
première impression qui se feroit sur cet homme, 
et de voir Tordre dans lequel ces impressions se- 1 
roient reçues dans son cerveau ; et il a cru qu'il 
auroit des sentiments avant de faire des réflexions; 
que lé premier, dans l'ordre du temps, seroit la 
peur , ensuite le besoin de se nourrir , etc. L'au- 
teur a dit que la loi qui , en imprimant en nouç 
l'idée du créateur , nous porte vers lui , est la pre- 
mière des lois naturelles : le critique dit que la 
première loi naturelle est d'aimer Diei*. Ils ne sont 
divisés que par les injures. . 

SEPTIÈME OBJECTION. 

Elle est tirée du chapitre premier du premier 
livre, où l'auteur, après avoir dit que l'homme 



a3a DÉFENSE 

étoît un être borné, aajouté : « Un tel être pou- 
» vdit à tous les instants oublier son créateur : Dieu 
» Ta rappelé à lui par les lois de 1& religion. «Or, 
dit-on , quelle est cette religion dont parle Fau- 
teur? il parle sans doute de la religion naturelle; 
;et il ne croit donc que la religion naturelle. 

RÉPONSE. 

• ■ • 

Je suppose encore un moment que cette ma- 
nière de raisonner soit bonne , et que , de ce que 
Fauteur n'aurait parlé que de la religion naturelle, 
on en pût conclure qu'il ne crdit que la religion 
naturelle , et qu'il exclut la religion révélée. Je dis 
que , dans cet endroit , il* a parlé de la religion ré- 
vélée , et non pas de la religion naturelle ; car , s'il 
avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un 
idiot Ce seroit comme s'il disoit : Un tel être 
pouvoit aisément oublier son créateur, c'est-à-dire 
la religion naturelle : Dieu l'a rappelé à lui par 
les lois de la religion naturelle ; de sorte que Dieu 
lui auroit donné la religion naturelle pour perfec- 
tionner en lui la religion naturelle. Ainsi pour se 
préparer à dire des invectives à l'auteur, on com- 
mence par ôter à ses paroles le sens du monde le 
plus clair pour leur donner le sens du monde le 
plus absurde; et, pour avoir meilleur marché de 
lui, on le prive du sens commun. 



DE i/ESPRIT DES LOIS. l53 

HUITIÈME OBJECTION. 

' L'auteur a dit *, en parlant de l'homme : « Un 
«. tel être pouvoit à tous les instants oublier son 
« créateur; Dieu Ta rappelé à lui par les lois de la 
<t religion : un tel être pouvoit à tous les instants 
« s'oublier lui-même ; les philosophes l'ont averti 
« par les lois de la morale : fait pour vivre dans la 
« société , il y pouvoit oublier les autres ; les légis- 
« lateurs l'ont rendu à ses devoirs par les lois po- 
« litiques et civiles. Donc, dit le critique *, selon 
« l'auteur, le gouvernement du monde e$t partagé 
« entre Dieu, le? philosophes etlesïégislateurs,etc. 
« Où les philosophes ont-ils appris les lois de la 
« morale? Où les législateurs ont-ils vu ce qu'il 
« faut prescrire pour gouverner les sociétés avec 
« équité? » ^ j 

RÉPONSE. 

Et cette réponse est très-aisée. Ils l'ont appris 
dans la révélation y s'ils ont été assez heureux pour 
cela, ou bien dans cette loi qui, en imprimant en 
nousFiHée du créateur, nous porte vers lui. L'au- 
teur de l'Esprit des lois a-t-il dit comme Virgile , 
« César partage l'empire avec Jupiter? »Dieu , qui 

* Iir. i , ch. i. 

1 Page 16a de la feuille do 9 octobre 1749. 



&3A DÈfcENSI 

gouverne l'univers, n'a-t-il pas donné à de certains 
hommes plus de lumières , à d'autres plus de puis- 
sance ? Vous diriez que l'auteur a dit que , parce 
que Dieu a voulu que les hommes gouvernassent 
des hommes /il n'a pas voulu qu'ils lui obéissent, 
et qu'il s'estjplémis de l'empire qu'il avoit sur 
eux, etc. Voilà où sont réduits ceux qui ? ayant 
beaucoup de foiblesse pour raisonner , ont beau- 
coup de fdrce pothr déclamer. 

s w 

m 

NEUVIÈME OBJECTION. 

Le critique continue. « Remarquons encore que 
« l'auteur , qui trouve que Dieu ne peut pas gou- 
« verner les êtres libres aussi bien que les autres, 
« parce qu'étant libres il faut qu'ils agissent par 
« eux-mêmes ( je remarquerai en passant que 
« l'auteur ne se sert point de cette expression , 
« que Dieu ne peut pas ) , ne remédie à ce désordre 
a que par des lois qui peuvent bien montrer à 
« l'homme ce qu'il doit faire, mais qui ne lui 
« dppnent pas de le faire : ainsi > dans le système 
« de l'auteur , Dieu crée des êtres dont il ne peut . 
m empêcher le désordre, ni le réparer... Aveugle, 
« qui ne voit pas que Dieu fait ce qu'il veut de 
« ceux mêmes qui ne font pas ce qu'il veut! » 

RÉPONSE, 

Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir 



de l'esprit des lois. *35 

point parlé du péché originel : il le prend encore 
sur le Jait; il n'a point parlé de la grâce. C'est 
une chose triste «d'avoir afïaire k un homme qui 
censure tous les articles d'un livre, et n'a qu'une 
idée dominante. C'est le conté de ce curé de vil- 
lage à qui des astronomes montraient la lune dans 
un télescope , et qui n'y voyoit que son clocher. 

L'auteur de l'Esprit des lois a crû qu'il devoit 
commencer par donner quelque idée dés lois gé- 
nérales et du droit de la- nature et des gens* Ce 
sujet étoit immense, et il l'a traité dans deux cha- 
pitres ; il a été obligé d'omettre quantité de chose? 
qui appartenoient à son sujet ; à plus forte raison 
a-t-il omis celle* qui n'y avoient point de rapport. 

DIXIÈME OBJECTION. 

L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de 
soi-même étoit Feffet d'une maladie , et qu'on ne 
poùvoit pas plus lé punir qu'on ne punit les effets 
de la démence. Un sectateur de la religion natu- 
relie n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de 
sa secte; il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il 
y aperçoit. 

RÉPONSE. 

L'auteur ne sait point si l'Angleterre est le ber- 
ceau de la religion naturelle; mais il sait que 



* ' 



£ Sl36 DÉFENSE 

f ' , l'Âtfgle terre n'est, pas son berceau. Parce qu'il a 

parlé d'un effet physique qui se voit en Angle- 
terre, il ne pense, pas sur la religion comme les 
Anglois; pas plus qu'un Ànglois qui parlèrent d'un 
effet physique arrivé en France ne penserait sur 
la religion comme les François. L'auteur de l'Es- 
prit des lois n'est point du tout sectateur dé la 
l religion naturelle ; mais il voudroit que son cri* 

tique fût sectateur de la logique naturelle. ' 

Je crois avoir déjà fait tomber des mains du 
critique les armes effrayantes dont il s'est servi : 
je vais à présent donner une idée de son exorde , 
qui est tel que je crains que l'on ne pense que ce 
soit par dérision que j'en parle ici. 

Il dit d'abord , et ce sont ses paroles , « que le 
« livre de l'Esprit des lois est une de ces produc- 
« tions irrégulières.... qui ne se sont si fort multi- 
« pliéesquedepuisl'arrïvée de la huile Unigenitus.» 
Mais faire arriver l'Esprit des lois à cause de l'ar- 
rivée de la constitution Unigenitus x n'est-ce pas 
vouloir faire rire? La bulle Unigenitus n'est point 
la cause occasionnelle du livre de l'Esprit des lois; 
mais la bulle Unigenitus et le livre de l'Esprit des 
lois ont été les causes occasionnelles qui ont 
fait faire au critique un raisonnement si puéril. 
Le critique continue : « L'auteur dit qu'il a bien 
« des fois commencé et abandonné son ouvrage... 
* Cependant, quand il jetoit au feu ses premières 



DE L'ESPRIT DES LOIS. aîty 

« productions, il étoit moins éloigné de la vérité 
« que lorsqu'il a commencé à être content de son . 
« t^vail. » <Ju'en sait-il? Il ajouta : « Si Fauteur 
« avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage 
« lui auroit coûté moins de travail. «Qu'en sait-il 
encore? Il prononce ensuite cet oracle : « Il ne 
« faut 'pas beaucoup de pénétration pour aperce* 
« voir que le livre de l'Esprïtdes lois est fondé sur 
« le système de la religion naturelle.... On a mon- 
te tré ; dafis les lettrés comre le poème de Pope , 
« intitulé : Essai sur Vhomme, que le système de 
« la religion naturelle rentre dans celui de Spi* 
« nosa : c'en est assez pour inspirer à un chrétien 
ce l'horreur du nouveau livre que nous annonçons.» 

7e réponds que non-seulement c'en est assez, 
mais même que c'en serait beaucoup trop. Mais je 
viens de prouver que le" système <ie l'auteur n'est 
pas celui de là religion naturelle; et, en lui passant 
que le système de la religion naturelle rentrât 
dans celui de Spinoéa , le système de Fauteur 
n'entrerait pas dans 1 celui de Spinosa , puisqu'il 
n'est pas relui dé la religion naturelle* 

Il veut donc inspirer de l'horreur avant d'avoir • 
prouvé qu'on doit avoir de l'horreur. 

Voici les deux formules des raisonnements ré- 
pandus dans les deux 'écrits auxquels je réponds. 
L'auteur de l'Esprit des lois est un sectateur de la 
religion naturelle , donc il faut expliquer ce qu'il 



aâè DEFENSE 

dit par tes principes de /la religion naturelle : or, 
si ce cfu'il dit est fondé sur les principes de la re- 
ligion naturelle, il est sectateur de la religion na- 
turelle. 

,L*autre formule est celle-ci : L'auteur de l'Es- 
prit des lois est un sectateur de la religion patu- 
tureUe; donc ce qu'il dit dans son livre en faveur 
de -la révélation n'est que pour cacher qu'il est un 
sectateur de la religion naturelle : or , s'il se et-, 
che aiiisi, il e*t un sectateur: de la religion na- 
tourelle. 

- Avant de finir cette première partie, je serais 
tenté de faire une objection 4 celui qui en a tant 
fait II a si fort effrayé les oreilles du mot de sec- 
tateur de la religion naturelle, que. moi, 'qui dé- 
fends l'auteur, je n'ose, presque prononcer ce 
nom : je vais cependant prendre courage. Ses 
deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d'expli- 
cation que celui que je défends? Fait-il bien, en 
parlant de la religion naturelle et de la révélation, 
de se jeter perpétuellement tout d'un côté, et de 
faire perdre les traces de. l'autre?. Fait-il bien de 
ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoisaent 
que la seule religion naturelle, d avec ceux qui re- 
connoissent et la religion naturelle et la révéla- 
tion? Fait-il bien de s'effaroucher toutes les fois 
que l'auteur considère l'homme dans l'état de la 
religion naturelle, et qu'il explique quelque 



DE l'bSFUT HES LOIS. %5$ 

chose sur les principes de la religion naturelle? 
Fait-il bien de confondre la religion nat*relle*vec 
l'athéisme? N'ai-je pas toujours oui dire que nous 
avions tous une religion naturelle? N'awje pas 
ouï dire que le christianisme étoit la perfection 
de la religion naturelle? N'aide pas oui dire que 
Ton employoit la religion naturelle pour prou ver la 
révélation contre les déistes , et que Ton empk>yoit 
la même religion naturelle* pour prouver , l'exis- 
tence de Dieu contre Jes athées? Il dit. que les 
Stoïciens étoient des Sectateurs de la religion na- 
turelle, et moi je lui. dis quilsétpient des athées l f 
puisqu'ils croyoient qu'une fatalité aveugle, gou- 
vernoit l'univers; et que c'est par la religion na- 
tUrelle que l'çn combattes stoïciens. Il dit que le 
système de la religion naturelle rentre dans celui 
de Spinosa * ; et moi je lui dis qu'ils sont contra- 
dictoires , et que . c'est par la religion naturelle 
qu'on détruit le système de Spinosa. Je lui dis 
que, confondre la religion naturelle avec l'a- 

1 Voyez la page i65 des' feuilles du 9 octobre 1 749. ■ Les stoïciens 
« a'admettoient qu'un Dieu; mais ce Dieu n'étoit autre chose que 
« l'âme du inonde. Us vouloient que tous les êtres, depuis le pre- 
« mier, fussent nécessairement enchaînés les uns avec les autres ; 
« une nécessité fatale entrainoit tout. Il» nioient l'immortalité de 
« l'Aine, et faisoient consister le souverain bonheur À vivre con- 
« formément à la nature. Cest le fond du système de la religion 
« naturelle. » 

* Voyez page 161 de la première feuille du 9 octobre 1749, à la 
fin de la première colonne. 



s 

i 

4 

t. 
i 



*4° DEFEND 

f théisme , c'est confondre la preuve avec la chose 

qu'on veut prouver r et l'objection contre l'erreur 

avec l'erreur même, que c'est ôter les armes 

] puissantes que l'on a contre cette erreur. A Dieu 

ne plaise que je veuille , imputer aucun mauvais 
• dessein au critique , ni faire valoir les conséquen- 

j ces que l'on pourrait tirer de ses principes ! quôi- 

I qu'il ait très-peu d'indulgence, on en veut avoir 

pour lui. Je dis seulement que les idées métaphy- 
/ siques sont extrêmement confuses, dans sa -tête; 

qu'il n'a point du tout la faculté de séparer; qu'il 
ne saurait porter de bons jugements, parce que, 
parmi lés diverses choses- qu'il faut voir, il n'en 
voit jamais qu'une. Et cela même je ne le dis pas 
pour lui faire des reproches , mais pour détruire 
les siens. 



» 



DE L'ESPRIT DES LOIS. 1^1 



SECONDE PARTIE. 



IDÉE GÉNÉRALE. 



J'ai absous le livre de l'Esprit des lois de deux' 
reproches généraux dont on l'avoit chargé : il y' 
a encore des imputations particulières auxquelles 
il faut que je réponde. Mais , pour donner un plus 
grand jour à ce que j'ai dit et à ce que je dirai 
dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné 
lieu , ou a servi de prétexte aux invectives. 

Les gens les plus sensés de divers pays de l'Eu- 
rope , les hommes les plus éclairés " et les plus sa- 
ges, ont regardé le livre de l'Esprit des lois. comme 
im ouvragé utile : ils ont pensé que la morale en 
étoit pure , les principes justes; qu'il étoit propre 
k former d'honnêtes gens ; qu'on y détruisoit les 
opinions -pernicieuses , qu'on y encourageoit les 
bonnes. 

D'un autre côté , voilà un homme qui en parlé 
comme d'un livre dangereux; il en fait le sujet 
des invectives les plus outrées : il faut que j 'ex- 
plique ceci. 

Bien loin d'avoir entendu les endroits particu- 
liers qu'il critiquoît dans ce livre , il n'a pas seu- 
lement su quell* étoit la matière qui y étoit 

DE I/ZSPRIT DES LOIS. T. III. l6 



7.[\1 DÉFENSE 

traitée : ainsi , déclamant en l'air et combattant 
contre lèvent, il a remporté des triomphes de 
même espèce; il a bien critiqué le livre qu'il avoit 
dans la tête , il n'a pas critiqué celui de l'auteur. 
Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet et 
le but d'un ouvrage qu'on avoit devant les yeux? 
Ceux qui auront quelques lumières verront du 
premier coup d'œil que cet ouvrage a pour objet 
les lois, les coutumes , et les divers usages de 
tous les peuples de la terre. On peut dire que le 
sujet en est immense, qu'il embrasse toutes les 
institutions qui sont reçues parmi les hommçs; 
puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il 
examine celles qui conviennent le plus à la so- 
ciété et à chaque société; qu'il en cherche l'ori- 
gine; qu'il en découvre les causes physiques et 
morales ; qu'il examine celles qui ont un degré de 
bonté par elles-mêmes , et celles qui n'en ont au- 
cun; que, de deux pratiques pernicieuses , il 
cherche celle qui l'est plus et celle.qui l'est moins; 
qu'il y discute celles qui peuvent avoir dé bons 
effets à un certain égard, et de mauvais dans un 
autre. Il a cru ses recherches utiles , parce que le 
bon sens consistebeaucoup à cônnoître les nuances 
des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a 
été nécessaire de traiter de la religion : car , y ayant 
sur la terre une religion vraie et une infinité de 
fausses , une religion envoyée Su ciel et une in- 



DE L ESPRIT DES LOIS. H^ 

finité d'autres qui sont nées sur la terre , il n'a pu 
regarder toutes les religions fausses que comme 
des institutions humaines : ainsi il a dû les exa- 
miner comme toutes les autres institutions hu- 
maines. Et quant à la religion chrétienne , il n'a 
eu qu'à l'adorer , comme étant une institution 
divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il de- 
voit traiter, parce que, par sa nature, elle n'est 
sujette à aucun examen; de sorte que, quand il 
en a parlé , il ne Ta jamais fait pour la faire en- 
trer dans le plan de son ouvrage , mais pour lui 
payer le tribut de respect et d'amour qui lui est 
4Û par tout chrétien , et pour que, dans les com- 
paraisons qu'il en pouvoit faire avec les autres 
religions , il pût la faire triompher de* toutes. Ce 
que je dis §e voit dans tout l'ouvrage ; mais l'au- 
teur l'a particulièrement expliqué au commence- 
ment du livre vingt-quatrième , qui est le premier 
des deux, livres qu'il a faits sur la religion. Il le 
commence ainsi : « Comme on peut juger parmi 
« les ténèbres celles qui sont les moins épaisses , 
<K et parmi les abîmes ceux qui sont les moins 
« profonds ; ainsi l'on peut chercher entre les re- 
<* ligione fausses celles qui sont les plus conformes 
a au bien de la société; celles qui, quoiqu'elles 
« paient pas l'effet de mener les hommes aux fé- 
« licites de l'autre vie , peuvent le plus contribuer 
« h leur bonheur dans cellç-ci. 



2^4 DÉFENSE 

, « Je n'examinerai donc les diverses religions 
« du monde que par rapport au bien que Ton en 
« tire dans l'état civil, soit que je parle dé celle 
« qui a sa racine dans le ciel , ou bien de celles qui 
« ont la leur sur la terre. » * 

L'auteur , ne regardant donc les religions hu- 
maines que comme des institutions humaines , a 
dû en parler, parce qu'elles entroient nécessaire- 
ment dans son plan. Il n'a point été les chercher, 
mais elles sont venues le chercher. Et quant à la 
religion chrétienne , il n'en a parlé que par occa- 
sion , parce que, par sa nature, ne pouvant être 
modifiée , mitigée , corrigée , elle n'entroit point 
dans le plan qu'il s'étoif proposé. 
• Qu'a-t-on fait pour donner une ample carrière 
aux déclamations, et ouvrir la porte la plus large 
aux invectives? On a considéré l'auteur comme 
si, à l'exemple de M. Âbbadie, il avoit voulu faire 
un traité sur la religion chrétienne : on l'a attaqué 
Comme si ses deux, livres sur la religion étoient 
deux traités de théologie chrétienne : on Ta repris 
comme si , parlant d'une religion quelconque qui 
n'est pas la chrétienne , il avoit eu à l'examiner 
selon les principes et les dogmes de la religion 
chrétienne : on l'a jugé comme s'il s'étoit chargé, 
dans ses deux livres , d'établir pour les chrétiens , 

et de prêcher aux mahométans et aux idolâtres , 
les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les 



de l'esprit des lois. .*$> 

fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes 
les fois qu'il a employé le mot de religion , on a 
dit : C'est la religion chrétienne. Toutes les fois 
qu'il a comparé les pratiques religieuses de quel- 
ques nations quelconques, et qu'il a dit qu'elles 
étoient plus conformes au gouvernement poli- 
tique de ce pays que telle autre pratique ,. on a 
dit : Vous les approuvez donc, et abandon- 
nez la foi chrétienne. Lorsqu'il a parlé de 
quelque peuple qui n'a point embrassé le chris- 
tianisme , ou qui a précédé la venue de Jésus- 
Christ , on lui a dit : Vous ne reconnoissez donc 
pas la morale chrétienne? Quand il a examiné en 
écrivain politique quelque pratique que ce soit , 
on lui a dit : C'était tel dogme de théologie chré- 
tienne que vous deviez mettre là. Vous dites que 
vous êtes jurisconsulte, et je vous ferai théologien 
malgré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très* 
belles choses sur la religion chrétienne; mais 
eîest pour vous cacher que vous les dites,: cap je 
connois votre cœur, et je lis dans vos pensées. Il 
est vrçri que je n'entends point votre liyre ; il n'im- 
porte* pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet 
dans lequel il. a été écrit ; mais je connois au fond 
toutes vos pensées. Je ne sais pas un mot de ce 
que vous dites; mais j'entends très-bien ce que 
vous ne dites pas. Entrons à présent en matière. 



— I ' 



2*46 .DÉFENSE 

DES CONSEILS DE RELIGION. 

L'auteur , dans le livre sur la religion, à 
combattu Terreur de Bayle. Voici ses paroleà ' : 
«M.Bayle, après avoir insulté toutes les religions, 
a flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer cfue 
« de véritables chrétiens ne formeraient pas un 
« état qui pût subsister. Pourquoi non? Ce se- 
« roient des citoyens infiniment éclairés sur leurs 
« devoirs, et qui auraient un très-grand zèle pour 
a les remplir : ils sentiroient très-bien les droits 
<< de la défense naturelle. Plus ils croiroient de- 
« voir à la religion, plus ils penseroient devoir à 
« la patrie. Les principes du christianisme bien 
« gravés dans leur cœur seraient infiniment plus 
« forte que ce faux honneur des monarchies , Ces 
« vertus humaines des républiques , et cette 
« crainte servile des états despotiques. 
) « Il est étonnant que ce grand homme n'ait 
* pas su distinguer les ordres pour l'établisse- 
« ment du christianisme, d'avec le christianisme 
« même ; et qu'on puisse lui imputer d'avoir mé- 
« connu l'esprit de sa propre religion. Lorsque le 
« législateur , au lieu de donner des lois , a donné 
« des conseils, c'est qu'il a vu que ses conseils, 

* Jliiv, xxiv, ci:, vi. 



DE L'ESPRIT DES LOIS. »47 

« s ils étaient ordonnés comme des lois, seroiént 
* contraires à l'esprit de ses lois. » Qu'a-t-on fait 
pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir combattu 
ainsi l'erreur de Bayle? On prend le chapitre 1 
suivant , qui n'a rien à faire avec Bayle : « Les 
« lois humaines , y est-il dit , faites pour parler à 
« l'esprit, doivent donner des préceptes, et point 
« de conseils; la religion, faite pour parler au 
« cœur , doit donner beaucoup de conseils et 
« peu de préceptes. » Et de là on conclut que 
l'auteur regarde tous les préceptes de l'évan- 
gile comme des conseils. Il pourroit dire atfssi 
que celui qui fait cette critique regarde lui-même 
tous les conseils de l'évangile comme des pré- 
ceptes ; mais ce n'est pas sa manière de raisonner, 
et encore moins sa manière d'agir. Allons au fait : 
il faut im peu allonger ce que l'auteur a raccourci. 
M. Bayle avoit soutenu qu'une société dç chré- 
tiens ne pourroit pas subsister; et il alléguoit 
pour cela l'ordre de l'évangile, de présenter l'autre 
joue quand on reçoit un soufflet, de quitter le 
monde, de se retirer dans les déserts, etc. L'auteur' 
a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui 1 
n'étoit que des conseils, pour tles règles générales • 
cte qui n'étoit que des règles particulières : en 
cela l'auteur à défendu la religion.. Qu'arrive-t-il ? 

* Ce%t le chap. t ii du liv. xxrv. 



+..1 .." 1 



*:t 






248 UJU?£»SZ 

On pose pour premier article de sa croyance 
que tous les livres de l'évangile ne contiennent 
que des conseils. 



DE LA POLYGAMIE. 

D'autres articles ont encore fourni des sujets 
commodes pour les déclamations. La polygamie 
en étoit un excellent. L'auteur a fait un chapitre 
exprès, où il l'a réprouvée : le voicu 



De la polygamie en elle-même* 



'■7, 



« A regarder la polygamie en général , inde- 
xe pendamment des circonstances qui peuvent la 
« faire un peu tolérer , elle n'est point utile au 
« genre humain ni à aucun des deux sexes , soit à 
«c celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle 
« n'est pas non plus utile aux enfants ; et un de ses 
« grands inconvénients est que le père et la mère 
a ne peuvent avoir la même affection pour leurs 
.« enfants ; un père ne peut pas aimer vingt en- 
ce fants comme une mère en aime deux. C'est 
« bien pis quand unç femme a plusieurs maris; 
« car pour lors l'amour paternel ne tient qu'à 
« cette opinion , qu'un père peut croire, s'il veut. 






DE l'eSPMT DES LOIS. a4g 

c ou que les autres peuvent croire , que de cer- 
«tains enfants lui appartiennent. • 

« La pluralité des femmes, qui le dirait? mène 
c à cet amour que la nature désavoue : c'est 
« qu'une dissolution en entraîne toujours une 
% autre, etc. 

ail y a plus : la possession de beaucoup de 
« femmes ne prévient pas toujours les désirs pour 
€ celle d'un autre : il en est de la luxure comme 
« de l'avarice , elle augmente sa soif par l'acquisi- 
« tion des trésors.. 

«c Du temps de Justinien plusieurs philosophes, 
« gênés par le christianisme, se retirèrent en Perse 
« auprès de Gosroès : ce qui les frappa le plus , dit 
« Âgathias, ce fut que la polygamie étoit permise à 
« des gens qui ne s'abstenoient pas même de l'a- 
« dultère. » 

L'auteur a donc établi que la polygamie étoit 
par sa nature et en elle-même une chose mau- 
vaise ; il fallait partir de ce chapitre , et c'est pour- 
tant de ce chapitre que l'on n'a rien dit L'auteur 
a de plus examiné philosophiquement dans quels 
pays, dans quels climats, dans quelles circons- 
tances elle avoit de mauvais effets ; il a comparé 
les climats aux climats, et les pays aux pays; et il a 
trouvé qu'il y avoit des pays où elle avoit des 
effets moins mauvais que dans d'autres; parce 
que , suivant les relations , le nombre des hommes 



a5o DÉFENSE . 

ettles femmes n'étant pas égal dans tous les pays, 
il est clair que , s'il y a des pays où il y ait beau- 
ooup plus de femmes que d'hommes, la poly- 
gamie, mauvaise en elle-même , l'est moins dans 
ceux-là que dans d'autres. L'auteur a discuté ceci 
dans le chapitre IV du même livre. Mais parée 
que le titre de ce chapitre porte ces mots , que la 
loi de la polygamie est une affaire de calcul, on 
a saisi ce titre. Cependant, comme le titre d'un 
chapitre se rapporte au chapitre même et ne peut 
dire ni plus ni moins que ce chapitre, voyons-le. 

«Suivant les calculs que l'on fait en diverses 
«• parties de l'Europe , il y naît plus de garçons 
« que de filles : au contraire, les relations de l'Asie 
« nous disent qu'il y naît beaucoup plus de filles 
«t que de garçons. La loi d'une seule femme en 
« Europe et celle qui en permet plusieurs en Asie, 
« ont donc un certain rapport au climat. 

« Dans les climats froids de l'Asie, il naît commç 
« en Europe, beaucoup plus de garçons que de 
« filles : c'est, disent les Lamas, la raison de }et 
« loi qui, chez eux , permet à une femme d'avoir 
« plusieurs maris. 

« Mais j'ai peine à croire qu'il y ait beaucoup 
« de pays où la disproportion soit assez grande 
« pour qu'elle exige qu'on y introduise la iôi^de 
« plusieurs femmes ou la loi de plusieurs maris. 
« Gela veut dire seulement que la pluralité des 



de l'esprit tes lois. a&i 

« fetûmes j ou même la pluralité des hommes , est 
oc plus conforme à la nature dans certains pays 
r que dams d'autres. 

. « J'avoue que si ce que les relations nous disent 
«étoit vrai, qu'à Bantam il y a dix femmes pour 
«'un homme, ce seroit un cas bien particulier de 
« la polygamie. 

a Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages, 
* Jnais j'en rends les raisons. » 

Revenons au titrera polygamie est une affaire 
de calcul. Oui, elle l'est, quand on veut savoir si 
elle est plusou moins pernicieuse dans de certains 
climats , dans de certains pays , dans de certaines 
circonstances que dans d'autres : elle n'est point 
une affaire de calcul quand on doit décider si 
elle est bonne ou mauvaise par elle-même. ; 

Elle n'est point une affaire de calcul quand ou 
raisonne sur sa nature : elle peut être une affaire 
de calcul quand on combine ses effets : enfin elle 
n'est jamais une affaire de calcul quand on exa- 
mine le but du mariage , et elle l'est encore mctitis, 
quand on examine le mariage comme établi par 
Jéstos-Christ. . » 

l'ajouterai ici que le hasard a très-bien servi 
Fauteur. 11 ne prévoyait pas sans doute qu'on 
oublieroit un chapitre formel pour donner des 
sens équivoques à un autre : il a le bonheur d'a- 
voir fini cet autre par ces paroles : « Dans tout 



a5a DÉFENSE 

« ceci je ne justifie point les usages , niais j'en 
« rends les raisons. * * . , 

L'auteur vient de dire qu'il ne voyoit pas qu'il 
pût y avoir des climats où le nombre des femmes 
pût tellement excéder celui des hommes , ou le 
nombre des hommes celui des femmes , que cela 
dût engager à la polygamie dans aucun pays j et 
il a ajouté : « Cela veut dire seulement que la 
« pluralité des femmes et même la pluralité des 
« hommes, est plus conforme à la nature dans de 
« certains pays que dans d'autres l . » Le critique 
a saisi le mot est plus conforme à la nature pour 
faire dire à l'auteur qu'il approuvoit la poly J 
garnie. Mais si je disois que j'aime mieux la fièvre 
que le scorbut y cela signifieroit-41 que j'aime la 
fièvre , ou seulement que le scorbut m'est plus 
désagréable que la fièvre ? 

Voici mot pour mot une objection bien ex- 
traordinaire. 

* « La polygamie d'une femme qui a plusieurs 
« maris est un désordre monstrueux qui n'a été 
« permis en aucun cas , et que Fauteur ne disr 
« tingue en aucune sorte de la polygamie d'un 
« homme qui a plusieurs femmes*. Ce langage, 
« dans un sectateur de la religion naturelle, n'a 
« pas besoin de commentaire. » 

1 Chap. iv du livre xvx. 

1 Page 144 de la feuille du 9 octobre 1749. 



de l'esprit DES LOIS. % 53 

Je supplie de faire attention à la liaison des 
idées du critique. Selon lui, il Suit que, de ce que 
Fauteur est un sectateur de la religion naturelle , 
il n'a point parlé de ce dont il n'a voit que faire 
de parler : ou bien il suit, selon lui, que l'auteur 
n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de 
parler, parce qu'il est sectateur de la religion na- 
turelle. Ces deux raisonnements sont de même 
espèce , et les conséquences se trouvent également 
dans les prémisses. La manière ordinaire est de 
critiquer sur ce que l'on écrit; ici la critique s'éva- 
pore sur ce que l'on n'écritpjas. 

Je dis tout ceci en supposant , avec le critique, 
que Fauteur n'eût point distingué la polygamie 
d'une femme qui a plusieurs maris de celle où un 
mari auroit plusieurs femmes. Mais si Fauteur 
les a distinguées , que dira-t-il ? Si l'auteur a fait 
voir que , dans le premier cas, les abus étoient 
plus grands, que dira-t-il? Je supplie le lecteur 
de relire le chapitre VI du livre XVI; je l'ai rap- 
porté ci-dessus. Le critique lui a fait des invec- 
tives parcequ'il avoit gardé le silence sur cet ar- 
ticle; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu'il 
ne l'a pas gardé. 

Mais voici une chose que je ne puis comprendre. 
Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles , 
page 166 : « L'auteur nous a dit ci-dessus que la 
a religion doit permettre la polygamie dans les. 



*54 DÉFENSE 

« pays chauds, et non dans les pays froids. » Mais 
l'auteur n'a dit cela nulle part. Il n'est plus ques- 
tion de mauvais raisonnements entre le critique et 
lui ; il est question d'un fait. Et comme l'auteur 
n'a dit nulle part que la feligion doit permettre la 
polygamie dans les pays chauds et non dans les 
pays froids , si l'imputation est fausse comme die 
l'est , et grave comme elle l'est, je prie le critique 
de se juger lui-même. Ce n'est pas le seul endroit 
sur lequel l'auteur ait à faire un cri. À la page i63, 
à la fin de la première feuille , il est dit : « Le cha- 
« pitre IV porte pour titre que la loi de la poly- 
« garnie est une affaire de calcul; c'est-à-dire que, 
« dans les lieux où il naît plus de garçons que de 
« filles ,' comme en Europe , on ne doft épouser 
« qu'une femme; dans ceux où il naît plus de filles 
« que de garçons, la polygamie doit y être intro- 
« duite. » Ainsi , lorsque l'auteur explique quel- 
ques uftages oq donne la raison de'quelques prati- 
ques, on les lui fait mettre en maximes, et, ce 
qui est plus triste encore, en maximes de religion ; 
et, comme il a parlé d'une infinité d'usages et de 
pratiques dans tous les pays du monde , on peut , 
avec une pareille méthode , le charger des erreurs 
et même des abominations de tout l'univers. Le 
critique dit, à la fin de sa seconde feuille, que Dieu 
lui a donné quelque zèle. Eh bien ! je réponds que 
Dieu ne lui a pas donné celui-là. 



de l'esprit des lois. a 55* 



CLIMAT. 



Ce que Fauteur a dit sur le climat est encore une 
matière très-propre pour la rhétorique. Mais tous 
les effets quelconques ont des causes : le climat et 
tes autres causes physiques produisent un nombre 
infini d'effets. Si Fauteur avoit dit le contraire , on 
. Fauroit regardé comme un homme stupide. Toute 
la question se réduit à savoir si , dans des pays 
éloignés entre eux , si , sous des climats différents, 
il y a des caractères d'esprit nationaux. Or qu'il y 
ait de telles différences , cela est établi par l'uni- 
versalité presque entière des livres qui ont été 
écrits. Et comme Iç caractère de l'esprit influe 
beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sau- 
rait encore douter qu'il n'y ait de certaines qualités 
du cœur plus fréquentes dans un pays que dans 
un autre.; et l'on a encore pour preuve un nombre 
infini d'écrivains de tous les lieux et de tous les 
temps. Comme ces choses sont humaines , l'auteur 
en a parlé d'une façon humaine. Il auroit pu join- 
dre là bien des questions que l'on agite dans les 
écoles sur les vertus humaines et sur les vertus 
chrétiennes ; mais ce n'est pointavec ces questions 
que l'on fait des livres de physique, de politique 
et de jurisprudence. En un mot, ce physique du 
climat peut produire diverses dispositions dans 



a 56 D&EH5E 

les esprits; ces dispositions peuvent influer sur 
les actions humaines : cela choque-t-il l'empire de 
celui qui a créé ou les mérites de celui qui a ra- 
cheté? 

Si Fauteur a recherché ce que les magistrats de 
divers pays pourvoient faire pour conduire leur 
nation de la manière la plus convenable et la plus 
conforme à son caractère, quel mal a-t-il fait en 
cela? 

On raisonnera de même à l'égard de diverses 
pratiques locales de religion. L'auteur n'avoità 
les considérer ni comme bonnes ni comme mau- 
vaises : il a dit seulement qu'il y avoit des climats 
où de certaines pratiques de religion étoient plus 
aisées à recevoir, c'est-à-dire , étoient plus aisées' 
à pratiquer par les peuples de ces climats que 
par les peuples d'un autre. De ceci il est inutile . 
de donner des exemples ; il y en a cent mille. 

Je sais bien que la religion est indépendante 
par elle-même de tout effet physique quelconque; 
que celle qui est bonne dans un pays est bonne 
dans un autre , et qu'elle ne peut être mauvaise 
dans un pays sans l'être dans tous : mais je dis que, 
comme elle est pratiquée par les hommes et pour 
les hommes, il y a des lieux où une religion quel- 
conque trouve plus de facilité à être pratiquée , 
soit en tout, soit en partie, dans de certains pays 
que dans d'autres , et dans de certaines circons- 



DE l'eSMUR DIS LOIS. i&J 

■ 

tances que, dan^d'autres; et dès que quelqu'un 
dira le contraire*, il renoncera atf bon sens. 

Uauteur a remarqué que le climat des Indes 
produisent une certaine douceur dans les moeurs* 
Mais, dit le critique, les femmes s'y brûlent à la 
mort de leur mari* U n'y a guère de philosophie 
dans cette objection. Le critique ignore-t-il ies 
contradictions de l'esprit humain , et comment it 
sait séparer les choses les plus unies et unir celles 
qui sont les plus séparées ? Voyez là-dessus les 
réflexions .de l'auteur, au chapitre III du livre XI V. 



TOLÉRANCE. 

Tout ce que l'auteur a dit sur la tolérance se 
rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre 
XXV : « Nous sommes ici politiques , et non pas 
« théologiens ; et , pour les théologiens mêmes, il 
« y a bien, de la différence entre tolérer une reli- 
« gion et l'approuver. 

. « Lorsque les lois de l'état ont cru devoir souf- 
« frir plusieurs religions, il faut qu'elles lesiobh» 
« gent aussi à se tolérer entre ellçs. » On prie -de 
lire le reste du chapitre. 

On a beaucoup crié sur ce que Fauteur a> ajouté 
au chapitre X , livre XXV : « Voici le principe 

dk ï/bsi»mt djs lois. t. in. 17 



a0O vÈtmvm ... ' - 

est-elle asse* pmçe pour pepser à Femplo^e* à la 

conversion des peuples? . 



CÉUBAT. 



Nous voici à l'article du célibat. Tout ce que 
Fauteur en a dit se rapporte à cette proposition , 
gui se trouve au livre XXV, chapitre IV; la voici: 

« Je ne parlerai point ici des conséquences de, 
«la loi du célibat; on sent qu'elle pourrait devr- 
« air nuisible à proportion que le corps du clergé 
«seroit trop étendu, et que par conséquent celui 
« dés laïques ne le seroit pas assez. » IL est clair 
que Fauteur ne parle ici que de la plus grande ou 
de la moindre extension que; l'on doit donner au 
célibat, par rapport au plus grand ou au moindre 
nombre de ceux qui doivent l'embrasser j et, 
comme l'a dit Fauteur en un autre endroit, cette 
loi de perfection ne peut pas, être faite pour tous 
les hommes: on sait d'ailleurs que la loi du céli- 
bat, telle, que nous l'avons, n'est qu'une loi <te 
disciplina. Il n'a jaunis été question dans VEsprit 
des lois de la nature du célibat même et du degré 
de sa bonté; et ce «'est en aucune façon unçjxia- 
tièrequi doive entrer dans un livre de lois politi- 
ques et civiles. Le critique ne veut jamais que 
Fauteur traite-son sujet; il veut continuellement 



"-" DE L*ESPRIT DES LOIS. 26 1 

qu'il traite lé sieh; *t, piàrce qu'il ^ést toujours 
théologien, il ne vent pas que, même dans un 
livre 3e droit, il soit jurisconsulte'. Cependant 
on verra tout-â-Fheure qft'il est, sur le célibat, de 
l'opinion des théologiens» c'est-à-dire qu'il en a 
reconnu la bonté. 11 faut savoir que, dans le 
livre':XXIH,où il est traité- du rapport que* les 
lois ont avec le nombre des habitants , l'auteur a 
donné une théorie de ce que les lois politiques 
et' civiles de Avers peuplés a voient . fait à "cet 
égard. 11 a fait voir, en examinant les histoires 
des divers peuples de la terre, qu'il y avoifreu des 
circonstances où ces lois lurent plus itéces&afrcK 
quë'dans d'autres, des peuples qui en avoieftt %ù 
(dus de besoin ; de eertaiits temps où ces peuples 
en avoient eu plus de besoin encore : et , comitté 
il a pensé que les Romains furent le peuple du 
monde le plus sage, et qui, pour répart* Hèê 
pertes, eut le plus de besoin de pareilles lois, 'if* 
recueilli avec exactitude les Ibis quHls «voient 
faites à cet égard fil a marqué avec précision datts 
quelles circonstances elles avoient été j &tfts l i tt 
dans quelles autres circonstances elles aVôtetHHêté 
ôtées. Il n'y a point de théologie dans tout ***&i 
et il n'en faut point pour tout ^ced. 'Cëp^tidftîlt'il 
a . j u g* *"p*o£ôs d'y en mettre. Voici '-9es j&ft*6lê*: 
« A Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat 
« qu'a adopté la religion ! Mais qui pourroit M 



?6a DÉFENSE 

«taire contre celui qu'a formé le libertinage, 
« celui où les deux se*es, se corromptant par les 
« sentiments naturels mêmes, fuient une union 
« qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans 
« celle qui les rend toujours pires? 

« C'est une règle tirée de la nature, que plus 
« on diminue le nombre des mariages qui pour-' 
a raient se faire , plus on corrompt ceux qui sont 
« faits; moins il y a de gens mariés , moins il y a 
« de fidélité dans les. mariages; comme lorsqu'il 
« y a plus de voleurs , il y a plus de vols \ » . 

L'auteur n'a donc point désapprouvé le célibat 
qui a pour motif la religion. On ne pouvoit se 
plaindre de ce qu'il s'élevoit contre le célibat in- 
troduit pat- le libertinage ; de ce qu'il désapprou- 
voit qu'une infinité de gens riches et voluptueux 
se portassent à fuir le joug du mariage pour, la 
commodité de leurs dérèglements ; qu'ils prissent 
pour eux les délices et la volupté , et laissassent 
les peines aux misérables; on ne pouvoit, dis-je, 
s'en plaindre. Mais le critique 9 après avoir cit£ce 
que Fauteur a dit, prononce ces paroles : « On 
« aperçoit ici toute la, malignité de l'auteur , qui 
« veut jeter sur la religion chrétienne des déser- 
te dres qu'elle déteste. Y » Il n'y a pas d'apparence 
d'accuser le critique de n'avoir pas voulu en- 

» . . . . 

« 

a Lirre xxiii, en. xxi , à la fin. ' 



DE L'ESPRIT DES LOIS! *63 

tendre l'auteur; je dirai seulement qu'il ne l'a 
point entendu ,» et qu'il lui fait dire contre la re- 
ligion ce qu'il a dit contre le libertinage. II doit en 
être bien fiché. * 



I 



ERREUR PARTICULIÈRE DU CRITIQUE: 

On croifoit que le critique a juré de n'étte ja- 
mais au fait de l'état de la question f et de n'en- 
tendre pas un seul des passages qu'il attaque. 
Tout le* second chapitre du livre XXV roule sûr 
les motifs plus ou moins puissants qui attachent 
les hommes à la conservation de leur religion : le 
critique trouve, dans son imagination , un autre 
chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui 
obligent les hommes à passer d'une religion dans 
une autre. Le premier sujet emporte un état pas- 
sif ? le second un état d'action; et, appliquant sur 
un sujet ce que l'auteur a dit sur un autre, il dé- 
raisonne tout à son aise. 

L'auteur a dit, au second article du chapitre II 
du livre XXV: « Nous sommes extrêmement pop- 
« tés à l'idolâtrie , et cependant nous ne sommes 
« pas fort attachés aux religions idolâtres ; nous ne 
« sommes guère portés aux idées spirituelles , et 
« cependant nous ne sommes pas très-attachés aux 
« religions qui nous font adorer un être spirituel. 



364 - • - vtn/nf 

« Gela vient de la satisfaction que nous trouvons 
« en nous-mêmes d'avoir été. a?sez intelligente 
« pour avoir choisi une religion qui tire .la divinité 
« de l'humiliation où les autres lavoient mise. » 
L'auteur n'avoit fait cet • article que pour expli- 
quer pourquoi les Mahométans et les Juifs, qui 
n'ont pas les mêmes grâces que nous, sont aussi 
invinciblement attachés à leur religion qu'on le 
s^it par expérience : le critique l'entend autrement 
« C'est à l'orgueil, dit-il , que l'on attribue d'avoir 
« fait passer les hommes de l'idolâtrie à l'unité 
« d'un Dieu \ *> Mais il n'est question ici ; ni dans 
tout le chapitre f d'aucun passage d'une religion 
danjs une autre : et si un chrétien sent de la satis- 
faction à l'idée de la gloire et à la vue de la gran- 
deur de Dieu , et qu'on appelle cela de l'orgueil, 
c'est un très-bon orgueil. > 



MARIAGE. 

Voici une autre objection qui n'est pas com- 
mune. L'auteur a fait deux chapitres au livre 
XXIII : l'un a pour titre, des hommes et des ani* 
maux par rapport à la propagation de F espèce; 
et l'autre est intitulé, des mariages. Dans lèpre* 

1 Page 166 de la accoude feuille. 



DE l'E8>EIT des lois. a<55 

Huer il ndit ces parole* r « Les femeHes des ani- 
«ç imaiix^QOt £ peu près une fécondité constante; 
« mais, dans l'espèce humaine, la manière de pen- 
ce ser, le caractère, les passions, les fantaisies, les 
ce caprices, l'idée de cposeçyer sa beauté, l'embarras 
« de la grossesse, celui d'une famille trop nom- 
€ tunmisc^ troublent là propagation de mille ma- 
4L Bières.'» Et d&ns Tautife il a dit: «L'obligation 
«naturelle qu!a le père de. nourrir ses enfants* 
«fait établir le mariage, qui déclare oeluf qui doit 
« remplir cette obligation, 9 

Ou dit là-dessus: « Un chrétien rapporterait 
« l'institution du mariage k Dieu même qui donna 
« une compagne à Adam, et qui unit le premier 
« homme à la première femme par un lien iodisso- 
« lubie avant qu'ils eussent des en fan tsit nourrir; 
« mais l'auteur évite tout ce qui a traita la révéla^ 
« tion. » 11 répondra qu'il est chrétien, mais qu'il 
n'est point' imbécille; qu'il adore ces vérités, mais 
qu'il ne veut point mettre à tort et à travers toutes 
les vérités qu'il croit. L'empereur Justinien étoit 
chrétien , et son compilateur l'étoit aussi : eh bien! 
dans leurs livres de droit que Ton enseigne aux 
jeunes gens dans les écoles, ùs définissent le ma- 
riage l'union de l'homme et de la femme qui 

forme une société de sa yie individuelle V H 

* 

1 Maris et fœminœ conjunctio, individuam vite societaten* con- 
ttâéiis. * ■ % ■ 



a66 Dfrur&B 

.n'est jamais venu dans la tête, de personne de leur 

reprocher de n'avoir pas parlé, de la révélation. 



USURE. 



jSous voici à Faf&rire de l'usure. J'ai peur que le 
lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le 
critique n'est jamais au fait, et ne prend jamais 
le sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet 
des usures maritimes : « L'auteur ne voit rien que 
« de juste dans les usures maritimes. Ce sont ses 
« termes. » En vérité cet ouvrage de l'Esprit des 
lois a, un terrible interprète. L'auteur a traité des 
usures maritimes au chapitre XX du livre XXII ; il 
a donc dit dans ce chapitre. que les usures mari- 
times étoient justes. Voyons-le. 



Des usures maritimes . 

** 

«La grandeur de l'usure maritime est fondée 
« sur deux choses : le péril de la mer qui faitqu'qn 
«ne s'expose à prêter son argent. que pour en 
a avoir beaucoup davantage ; et la facilité que le 
« commerce donne à l'emprunteur de faire promp- 
te tement de grandes affaires et en grand nombre." 
« au lieu que les usures de terre , n'étant fondées 
« sur aucune de ces . deux raisons , sont ou pros- 



de l'éspjut des loiçi. 9 267 

p le législateur, ou, ce qui esffplus sensé, 
*>r$duUes à de justes bornes.» 

Je demande rà tout homme sensé si Fauteur 
Tient, de décider que les usures maritimes sont 
justes , ou s'il a dit simplement que la grandeur 
des usures maritimes répugnoit moins à l'équité 
naturelle que la grandeur des usures de terre. Le 
critique ne connpît que les qualités positives et 
absolues ) il ne sait ce que c'est que ces termes 
plus pu moins. Si on lui disoit qu'un mulâtre est 
moips noir qu'un nègre, cela signifierait selon 
lui , qu'il est blanc comme de la neige; si on lui 
disoit qu'il est plus noir qu'un Européen, il croi- 
rait encore qu'on veut dire qu'il est noir comme 
du charbon. Mais, poursuivons. ; r V ' ' 

Il y a dans l'Esprit des . lois , au livre XXII, 
quatre chapitres sur l'usure. Dans les deux pre- 
miers, qui sont le XIX et celui qu'on vient de 
lire, l'auteur examine .l'usure 1 dans le rapport 
qu'elle peut avoir avec le commerce chez les dif-~ 
férentes nations çt dans les divers gouvernements 
du ippnde : ces deux chapitre? ne s'appliquent 
qu'à cela : les deux suivants ne sont faits que pour 
expliquer les variations de Fusure chez les Ro- 
mains. Mais voilà qu'on éfige tout-à-coup l'auteur 
en casuiste, en canoniste et en théologien, uui- 

'• ' ■■•-. • 1; • ' 

1 Usure ou intérêt ftigmJfioient là même cïiose chez le* Romains. 



168 ^ sdtaËMK 

quement~pir la raison que oehii-qtn critiquent 
casuiste, canorçiste et théologien, .«ou lieux >des 
trtn&,4?u un des trois» ou peut-être «dans le fond 
aucun des trois. L'auteur sait qu'à regarder le-prét 
à intérêt dans sou rapport avec la religion cihré- 
tienne , la matière a des distinctions et des linti- 
tations sans lin : il «sait que les jurisconsulte* et 
plusieurs tribunaux ne sont j>às toujours d'attearé 
avec les casuistes et les canon istes? que les un» 
admettept de certaines limitations au principe gé- 
néral de n'exiger jamais d'intérêt 9 et que fe» 
autres en admettent de plus grandes. Quand toutes 
ces questions auraient appartenu à «on sujet, ce 
qui n'est pas , comment auroit-il pu les traiter? 
On a bien de la peine 4 savoir ce qu'on a beau- 
coup étudié f encore moins sait-on ce qu'on n'a 
étudié de sa vie. "Mais les chapitres mêmes que 
Ton emploie contre lui prouvent assez qu'il n'est 
qu'historien et jurisconsulte. Lisons le chapitre 



i 



a L'argent est le signe des valeurs. Il est clair 
« que celui qui a besoin de ce signe doit le louer/ 
« comme il fait tou tesies choses dont il peut avoir 
« besoin. Toute la différence est que les autres 
« choses peuvent >ou se Ipuer ou s'acheter , au lieu 
« que l'argent , qui est le prix des choses , se loue 
« et ne s'achète pas. 



de l'espiut des lois. ' a6a 

«C'est bien une action très-bonne de prêtera; 

* un autre son argent sans intérêt ; mais on sent 
« \que ce ne peut être qu'un conseil de religion, 
«vêt non une loi civile* 

« Pour que le commerce puisse se bien faire, il 
«faut que l'argent ait un prix; mais que ce prix 
«; soit peu considérable. S'il est trop haut, le négo- 
ce ciant, qui voit qu'il lui en coûterait plus en in- 

# 

c térêts qu'il ne pourrait gagner dans'sou com- 
a-mer ee, n'entreprend rien. Si l'argent n'a point 
«de prix, personne n'en prête, et le négociant 
« n'entreprend rien non plus. 

« Je me trompe, quand je dis que personne n'en 
« prête; il faut toujours que les affaires de société 
« aillent : l'usure s'établit f mais avec les désordres 
« que l'on a éprouvés dans tous les temps. 

<c La loi de Mahomet confond l'usure aveé. le 
« prêt à intérêt : l'usure augmente dans les; pays 

* mahométans à proportion de la sévérité de: k 
« défense : le prêteur s'indemnise du périt de la 
<t contravention. 

« Dans ces pays d'orient la plupart des hommes 
« n'ont rien d'assuré; ii n'y. a presejua peint de 
a rapport entre la possession actuelle <Fuife somme 

s 

a et l'espérance de la ravoir après l'avoir .prêtée. 
« L'usure y augmente donc à proportion an péril 
¥ de l'insolvabilité. » 

Ensuite viennent le chapitre des usures mari- 



2 7° * D^FEffSE 

tintes, que j'fti rapporté' ci^dessus, et le chapitre 
XXI , qui traite du prêt par contrat, et de V usure 
chez lès Romains y que voici : 

a Outre le prêt fait pour le commerce, il y. a 
« encore une espèce de prêt fait par un contrat 
« civil , d'où résulte un intérêt ou usure. 

« Le peuplé chez les Romains augmentant tous 
« les jours sa puissance , les magistrats cherché- 
«'rent à le flatter et à lui faire faire les lois qui lui 
« étoient les plus agréables. Il retrancha les capî- 
« taux ; il diminua les intérêts ; il défendit d'en 
« prendre ; il ôta les contraintes par corps; enfin 
« l'abolition dçs dettes fut mise en question toutes 
« les fois qu'un tribun voulut se rendre populaire. 

« Ces continuels changements , soit par des lois, 
« soit par des plébiscites , naturalisèrent à Rome 
« l'usure ; Car les créanciers , voyant le peuple leur 
« débiteur, leur législateur et leur juge, n'eurent 
« plus de confiance dans les contrats. Le peuple, 
« comme un débiteur décrédité, ne tehtoit à lui 
« prêter que par de gros profits ; d'autant plus 
« que, si les lois ne venoient que de temps en temps, 
« les plaintes du peuple étoient continuelles et in- 
« timidoieht toujours les créanciers. Cela fit que 
« tous les moyens honnêtes de prêter et d'em- 
cc prunter furent, abolis à Rome ; et qu'une usure 
« affreuse , toujours foudroyée et toujours reriais- 
« santé , s'y établit. 



db l'esprit, des lois.- 271' 

« Cicéron nous dit que, de sûn temps, on pré* 
a toit à* Rome à trente-cfuatfe pour -cent , et à 
« quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce 
« mal veiioit, encore un coup , de ce que les lois 
« n'avaient pas été ménagées. Les lois extrêmes 
a dans le bien font naître le mal extrême : il fallut 
oc payer pour le prêt de l'argent et pour le danger 
« des peines de la loi. » L'auteuf n'a donc parlé 
du prêt à intérêt que dans son rapport avec le 
commerce des divers peuples , ou avec les lois ci- 
viles des Romains ; et cela est si vrai , qu'il a distin- 
gué , au second article du chapitre XIX , les éta- 
blissements des législateurs de la religion d'avec 
ceux des législateurs politiques. S'il avoit parlé là 
noipmément de la religion chrétienne , ayarft un 
autre sujet à traiter , il auroit employé d'autres 
•termes , et fait ordonner à la religion chrétienne 
ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle con- 
seille ; il auroit distingué avec les théologiens les 
csis divers ; il auroit posé toutes les* limitations que 
les principes de la religion chrétienne laissent à 
cette loi générale , établie quelquefois chez les 
Romains, e{ toujours chez les mahométans, «qu'il 
« ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune 
« circonstance , recevoir d'intérêt pour de ♦Tar- 
ie gent. » L'auteur n'avoit pa6 ce sujet à traiter ; 
mais celui-ci, qu'une défense générale, illimitée, 
indistincte , et sans restriction , perd le commerce 



!*7* T>iFKRSM 

chm les mahoméjtans ,. et pensa perdre h républi- 
que che£ les Romains ; -d'où il suit que y parce que 
lçs chrétiens pe vivent pas sous ces termes rigides, 
le commerce Br'est point détruit chez eux; et que 
Fou ne voit point dans leurs états ces usures af- 
freuses qui s'exigent chez les mahométans, et que- 
Ton extorquoit autrefois, chez les Romains. 

L'auteur a employé les chapitres XXI et XXII l 
à examiner quelles furent les lois chez les, Ro- 
mains au sujet du prêt par contrat dans les divers 
temps de leur république. Son critique quitter un 
moment les bancs de théologie et se tourne du 
coté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe en- 
core dans son érudition , et qu'il n'est pas seule- 
ment au fait de l'état des questions qu'il traite. 
Lisons le chapitre XXII \ ^ 

• « Tacite dit que,la loi des douze tables fixa l'in- 
« téret 4 un pour cent par an. Il est visible qu'il 
« s'est trompé f et qu'il a pris pour la loi deçdouze 
« tables une autre loi dont je vais parler. Si k loi 
« des douze tables avoit réglé cela , comment dam 
« les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créas* 
« tiers et les débiteurs ne- se seroit-on pas servi de 
« son autorité? On ne' trouve aucun vestige de 
« cette loi sur le prêta intérêt j et, "pour peu qu ? oo 
«soit versé dans l'histoire de Rome, on verra 

1 Liv. xxii. 
~*M6kL 



DE L'ESPRit DtES LOIS. I78 

t qu une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage 
« des décemvirs. » Et un peu après l'auteur ajoute : 
« L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Mène- 
nt nius firent passer unie loi qui réduisoit les inté- 
« rets à un pour cent par an. C'est une loi que 
« Tacite confond avec la loi des douze tables ; et 
« c'est la, preûiière qui ait été faite chez les Ro- 
« mains pour fixer le taux de l'intérêt , etc. ©Voyons 
à présent. 

L'auteur dit que. Tacite s'est trompé, en disant 
que la loi des douze tables avoit fixé l'usure chez 
les Romains ; il a dit que Tacite a pris pour la loi 
des douze tables une loi qui fut faite par les tri- 
buns Duellius et Menenius , environ quatre-vingt-- 
quinze ans après la loi des douze tables , et que 
cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux 
de l'usure. Que lui dit-on ? Tacite ne s'est pas 
trompé; il a parié de l'usure à un pour cent par 
mois, et non pas de l'usure à un pour cent par an. 
Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure ; 
il s'agit de savoir si la loi des douée tables a fait 
quelque disposition quelconque sur l'usure. L'au- 
teur dit que Tacite s'est trompé j pdfece qu'il a dit 
que les décemvirs , dans la loi des douze tables , 
avoient fait un règlement. pour fixer le taux de 
l'usure : et là-dessus le critiqué 'dit que Tacite ne 
s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à 
un pour cent par mois , et non pas à un pour 

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. I 8 



*74 jrérarsB 

cent par an. .Pavois donc raison de dire <jue le cri- 
tique ne sait pas l'état de la question. 

Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la 
loi quelconque ftont parle Tacite fixa l'usure à un 
pour œnt par an/comme Ta dit l'auteur; ou bien 
à un pour cent par mois* comme le dit le critique. 
I^a prudence vouloit qu'il n'entreprit pas une dis- 
pute avec l'auteur sur les lois romaines, sans con- 
noîtreles lois romaines; qu'il ne lui niât pas un fait 
qu'il ne savoit pas , et dont il ignorait même les 
moyens de s'éclaircir. La question étoit de savoir 
ce que Tacite avoit entendu par ces mots uncia- 
rium Jœnus l : il ne lui falloit qu'ouvrir les die* 
tionnaires ; il aurait trouvé dans celui de Calvinus 
cm Kahl % que l'usure onciaire étoit d'un pour 

1 Nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario fœnore 
ampliu* exercerez AnnaL Ut. tï. 

2 U&urarum specuM ex assis partibus demuninantur : quod ni 
intelligatur, illud scire oportet, sortem omnem ad centenarium nu- 
merum revocari, summam autem usuram esse, cam pars sortis 
centesinia singulis mensihus pepsolvitur. Et quoniam ista ratione 
somma haec usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, 
duodenarius numerus jurisconsultes movit, ut assem hune usurarium 
appellarent. Quemadmodum hic as non ex menstrua, sed ex annuâ 
pensione aestimandus est; similiter omnes ejus partes ex anni ratione 
inteiligendae sunt; ut, si unus in- centenos annuatim pendatur, 
ttneiaria usura; si hini, sextans; si terni, quadrans; siquaterni, 
triens; si quini, quincunx; si semi, semis; si septini, septunx; si 
octoni, hes; si novem, dodrans; si déni, dextrans; si undeni, 
deunx ; si duodeni, as. Lexicon Joannls Calvini , alias Kahl, Colonie 
Allohrogum , anno 163 a , apud Petrum Balduinum , in verbo tuant, 
p. 960. ^ 



DE L'ESPRIT DES LOIS. H*]5 

cent par an, et non d'un pour cent par mois. Vou» 
loit>»U consulter les savants? il aurait trouvé la 
même chose dans Saumaise ■ : 

Testis mearum centimanus Gyad 

Sententiarara. Hoa. Ht. iii, ocL'it, t. flg. * 

Remontoit-il aux sources? il auroît trouvé là- 
dessus des textes clairs dans les livres de drçit* ; 
il n'auroit point brouillé toutes les idées ; il eût»? 
distingué les temps et les occasions où l'usure 
onciaire signifioit un pour cent par mois d avec 
les temps et les occasions où elle signifioit un pour 
cent par an; et il n'auroit pas pris le douzième de 
la centésime pour la centésime. 

Lorsqu'il n'y avoit point de lois sur le taux de 
fusure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire 
étoit que les usuriers prenoient douze onces de 
cuivre sur cent onces qu'ils prêtaient, c'est-à-dire 
douze pour cent par an : et, comme un as valoit 
douze onces de cuivre / les usuriers retiroient 
chaque année un as sur cent onces; et, comme il 
falloit souvent compter l'usure par mois , l'usure 
de six mois fut appelée ternis, ou la moitié de Vas; 

1 De modo .usurarum, Lugduni Batavorum, ex offîcina Elzevi- 
riorum, anno 1639, p. 26g, 270 et 271; et surtout ces mou : Ùnde 
«trias sit unciarum fœnat eoruift, v«l uncki* ufturas, ut eas quôque 
appellatas înfra ostendain, non tonciam dare memtruant in centum, 
*ed annuam. 

» 

* Argumentant legis xlvïi, $ Praeféctut legionis, ff. de administ. 
et pericalo tutoris. 



a 76 DÉFENSE 

l'usure de quatre mois fut appelée triens , ou le 
tiers de l'as ; l'usure pour trois mois fut appelée 
quadrans y ou le quart de l'as; et enfin, l'usure 
pour un mois fut appelée unciaria, ou le douzième 

• 

de Tas : de sorte que , comme on levoit une once 
chaque mois sur cent onces qu'on avoit prêtées , 
cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, 
ou de douze pour cent par an , fut appelée usure 
centésime. Le critique a eu connoissance de cette 
signification de l'usure centésime , et il l'a appli- 
quée très-mal. 

On voit que tout ceci, n'étoit qu'une espèce de 
méthode , de formule ou de règle , entre le débi- 
teur et le créancier, pour compter leurs usures, 
dans la supposition que l'usure fut à douze pour 
cent par an , ce qui étoit l'usage le plus ordinaire: 
et, si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent 
/par an , on se seroit servi de la même méthode, 
en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; 
de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once 
et demie par mois. 

Quand les Romains firent des lois sur l'usure , 
il ne fut point question de cette méthode , qui 
avoit servi , et qui servoit encore aux débiteurs et 
aux créanciers pour la division du temps et la 
commodité du paiement de leurs usures. Le légis- 
lateur avoit un règlement public à faire ; il ne s'a- 
gissoit point de partager l'usure par mois , il avoit 



DE L ESPRIT' DES LOIS. 1~j*] 

à fixer, et il fixa l'usure* par an. On continua à se 
servir des termes tirés de la division de Tas , sans 
y appliquer les mêmes idées : ainsi l'usure onciaire 
signifia un pour cent par an ; l'usure ex quadratite 
signifia trois pour cent par an; l'usure ex triente, 
quatre pour cent par an; l'usure- t sentis, six 
pour cent par an. Et, f si l'usure onciaire avoit 
signifié un pour cent par mois, les lois qui les 
fixèrent ex quadrant e^ ex trientê, ex sefoise, au- 
raient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre 
pour cent, à six pour cent par mois: ce qui aurait 
été absurde, parce que les lois faites pour réprimer 
l'usure auroient été plus cruelles que les usuriers. 

Le critique a donc confondu les espèces des 
choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses pro- 
pres paroles, afin qu'on soit bien convaincu que 
l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer 
à personne ; les voici * : « Tacite ne s'est point 
<c trompé : il parle de l'intérêt à un pour cent par 
« mois , et l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un 
« pour cent par an. • Rien n'est si connu que le 
« centésime qui se payoit à l'usurier tous les mois. 
<c Un homme qui écrit deux volumes in-4° sur 
« les lois devr oit-il l'ignorer ? » 

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré 
ce centésime, c'est une chose très-indifférente; 

1 Feuille du 9 octobre 1749» p. 164. 



mais, il ne l'a pas ignoré puisqu'il en a parlé en 
trois endroits. Mais comment en a-4-ôl parlé , et où 
en a-t-il parlé ' ? Je pourrai* bien défier le colique 
4e le deviner > pasce qu'il n'y trouverait point les 
m$mçs termes et lçs mêmes expressions qu'il sait. 
Il n'est pas question ici de savoir si l'auteur de 
l'Esprit des lois a manqué d'érudition ou Bon, 
puais de défendre ses autels '.Cependant il a fallu 
.feire voir au public que le critique, prenant un 
ton «i décisif sur des choses qu'il ne sait pas, et 
dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un 
dictionnaire pour se rassurer, ignorant les-choses, 
et accusant les autres d'ignorer ses propres er- 
reurs, i| ne mérite pas plus de confiance dans les 
autres accusations. Ne peut-on pas croire que la 
hauteur et la fierté du ton qu'il prend partout 
n'empêchent en aucune manière qu'il n'ait tort? 
<jue 7 quand il s'échauffe, eela ne veut pas dire 
qu'il n'ait pas tort? que, quand il anathématise 
avec ses mots d'impie et de sectateur de la reli- 
gion naturelle ,; on peut encore croire qu'il a tort? 
qu'il fout bien se garder de recevoir les impres- 
sions que pôurroient dPQ&er l'activité de son es- 
prit et l'impétuosité de son style? que, dans ses 
4e^x écrits, \\ est hou de séparer les injures de 

* La troisième et la dernière note, ch. xxn, liv. xxn, et le texte 
de la troisième note. 
2 Pro aris. 



DE l'e«WT »SS LOIS. 37g 

ses maison*, mettre ensuite à part tes raisons qui 
soft* mauvaises, après quoi il ne restera plus 
rien? 

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt, et de 
l'usure chez les Romains, traitant. ce sujet sans 
cloute le plus important de leur histoire, ce sujet 
qai tenoit* tellement à U constitution, qu'elle pensa 
mille fois en être renversée; partant des lois qu'ils 
firent par désespoir , de celles où ils suivirent leur 
prudence t des règlements quà n'étoient que pour 
un temps, de ceux qu'ils firent pour toujours , dit, 
vers lafin du chapitre XXII: « L'a» 398 de Rome, 
« les tribuns Dueilius et Menenius firent passer 
« une Loi qui réduisoit Ses intérêts à un pour cent 
« par an... Dix ans après, cette usure fut réduite à 
a la moitié; dans la suite r on l'ota tout-à-fait 

« Il en fut de cette loi comme de toutes celles ou 
« le législateur a porté les choses*, à l'excès : on 
a trouva une infinité die moyens de l'éluder ; il 
« en fallut faire, beaucoup d'autres, pour la confir- 
me mer, corriger,, tempérer : tantôt on quitta les 
« lois pour «uivrç.les usages, tantôt on quittâtes 
« usages pour Burvre les. lois. Mai* r dans ce -cas, 
« l'usage devait aisément prévaloir. Quand un 
« homme emprunte, il trouve un obstacle dan* la 
a loi même qui est faite en sa faweur : cette loi a 
« contre elle, et celui qu'elle secourt, et celui qu'elle 
« condamne. Le préteur Sempronius Aseltus, ayant 



?8o DÉEÇffSE 

« permis aux débiteurs d'agir eu conséquence des 
« lois, fut tué .par les créanciers pour avoir voulu 
a rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on ne 
« pouvoit plus soutenir. 

n <* Sous Sylla, Lucius Valerias Flaccus fit une 
«c loi qui permettait l'intérêt à trois pour cent par 
ce an. Cette loi, la plus équitable et la plus mode* 
« rée de celles que les Romains firent à cet égard , 
« Paterculus la désaprouve. Mais si cette loi étoit 
«c pécessaire à la république, si elle étoit utile à 
« tous les particuliers, si elle formoit une commu- 
ta nication d'aisance entre le débiteur et l'emprun- 
« teur, elle n'étoit point injuste» - 

a Celui-là paie moins, dit Ulpien, qui paie plus 
« tard: Cela décide la question si l'intérêt est légi- 
« time, c'est-à-dirp si le créancier peut vendre le 
a temp£, et le débiteur l'acheter. » 

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier 
passage , qui se rapporte uniquement à la loi de 
Flaccus et aux dispositions politiques des Romains. 
L'auteur, drt-il,en résumant tout ce qu'il a dit de 
l'usure, soutient qu'il est permis à un créancier 
de vendre le temps. On diroit, à entendre le criti- 
que, que l'auteur vient de faire un traité de théo- 
logie ou de droit canon , et qu'il résume ensuite 
ce traité de théologie et de droit canon ; pendant 
qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions 
politiques des Romains , de la loi de Flaccus , et 



DE L'ESPRIT BBS LOIS. a&I 

de l'opinion de Paterculus: de sorte que cette loi 
de Flaccus , l'opinion de Paterculus, la réflexion 
dTJlpien, celle de # Fauteur, se tiennent et ne peu- 
vent pas se séparer. 

Taurois encore bien des choses à dire, mais 

* 

j'aime mieux (envoyer aux feuilles mêmes, 
c Croyez-moi , mes chers Pisons , elles ressem- 
« blent à un ouvragé qui, comme les songes 
« d'un malade, ne fait voir que des fantômes 
« vains*. » 

* Crédite, Pisones, isti tabule fore librnui 

Persimilem, cnjus, relut «gri tomnia, Yanav' 
Fingentur species. Horat. de Arte poet., t. 6. 



ife DÉFENSE 

■ • • • * , . 

TROISIÈME PARTIE. 

On a , vu dans les deux premières parties que 
tout ce qui résulte de tant de critiques amèrés est 
cçci, que l'auteur de l'Esprit des lois n'a point fait 
son ouvrage suivant le plan et les vues de Ses 
critiques ; et que, si ses critiques avoient fait un 
ouvrage sur le même sujet, Us y auraient mis un 
très-grand nombre de choses qu'ils savent* 11 en 
résulte encore, qu'ils sont théologiens, et que 
Fauteur est jurisconsulte; qu'ils se croient en état 
de faire son métier, et que lui ne se sent pas 
propre à faire le leur. Enfin, il en résulte , qu'au 
lieu de l'attaquer avec tant d'aigreur , ils auraient 
mieux fait de sentir eux-mêmes le prix des choses 
qu'il a dites en faveur de la religion, qu'il a égale- 
ment respectée et défendue. Il me reste à faire 
quelques réflexions. 

Cette manière de raisonner n'est pas bonne, 
qui , employée contre quelque bon livre que ce 
soit, peut le faire paroître aussi mauvais que 
quelque mauvais livre que ce soit; et qui, prati- 
quée contre quelque mauvais livre que ce soit : 
peut le faire paroître aussi bon que quelque bon 
livre que ce soit. 



de l'esmit dxs lois. a 83 

Cette manière de raisonner n'est pas bonne, 

qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres 

qui ne sont point accessoires, et qui confond les 

diverses sciences, et les idées de chaque science. 

Il ne faut point argumenter sur un ouvrage fait 
sur une science par des raisons qui pourraient 
attaquer la science même. 

Quand on critique yn .ouvragç, et un grand 
ouvrage, il faut tâcher de se procurer une con- 
noissance particulière de la science qui y est 
traitée, et bien lire les auteurs approuvés qui ont 
déjà écrit sur cette science, afin de voir si l'auteur 
s est écarté de la manière reçue et ordinaire de là 
traiter. 

Lorsqu'un auteur s'^plique par tf$ paroles, 
ou par ses écrits qui en sont l'image, il est contre la 
raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées 
pour chercher ses pensées , parce qu'il n'y a que 
lui qui sache ses pensées. Cest Bien pis lorsque 
ses pensées sont bonnes et qu'on lui en attribue dé 
mauvaises* f « 

Quand on écrit contre un auteur, et qu'on s'irrite 
contre lui , il faut prouver les qualifications par 
les choses , et non pas les choses par les qualifi- 
cations. 



a 84 DÉFENSE 

Quand on voit dans un auteur une bonne in- 
tention générale r on se trompera plus rarement, 
si , sur certains endroits qu'on croit équivoques , 
on juge suivant l'intention générale, que si on lui 
prête un mauvaise intention particulière. 

JDslus les livres faits pour l'amusement, trois 
ou quatre pages donnent l'idée du style et de* 
agréments de l'ouvrage ; dans les livres de raison- 
nement , on ne tient rien , si on ne tient toute la 
Chaîne. 

Comme il est très-difficile de faire un bon ou- 
vrage et très-ai%é de le critiquer , parce que l'au- 
teur a eu tous les défilés à garder et que le critique 
n'en a qu'un à forcer, il ne faut point que celui-ci 
ait tort; et s'il arrivoit qu'il eût continuellement 
tort, il serait inexcusable. 

D'ailleurs, la critique pouvant être considérée 
comme une ostentation de sa supériorité sur les 
autres, et son effet ordinaire étant de donner des 
moments délicieux pour l'orgueil humain , ceux 
qui s'y livrent méritent bien toujours de l'équité, 
mais rarement de l'indulgence. 

Et comme de tous les genres d'écrire elle est 
cçlui dans lequel il est plus difficile de montrer 
un bon naturel, il faut avoir attention à ne point 



de l'esp&it DES LOIS. !*85 

augmenter, par l'aigreur des paroles, la tristesse 
de la chose. 

Quand on écrit sur les grandes matières, il pe 
suffit pas 4e consulter son zèle, il faut encore 
consulter ses lumières ; et si le ciel ne nous a pas 
accordé de grands talents, on peut y suppléer 
par la défiance de soi-même , l'exactitude , le tra- 
vail et les réflexions. 

Cet art de trouver dans une chose, qui naturel- 
lement a un bon sens, tous les mauvais sens qu'un 
esprit qui ne raisonne pas juste peut lui donner, 
n'est point utile aux homme»: ceux qui le prati- 
quent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les 
corps vivants, et volent de tous côtés pour cher- 
cher les cadavres. 

Une pareille manière de critiquer produit deux 
grands inconvénients. Le premier, c'est qu'elle 
gâte l'esprit des lecteurs par un mélange du vrai 
et du faux , du bien et du mal : ils s'accoutument 
à chercher un mauvais sens dans les choses qui 
naturellement en ont un très-bon ; d'où il leur est 
aisé de passer à cette disposition, de chercher un 
bon sens dans les choses qui naturellement en 
ont un mauvais : oiî lçur Eut perdre la faculté de 
raisonner juste , pour les jeter dans Les subtilités 
d'une mauvaise dialectique. Le second mal est 



2 86 DÉFENSE 

qu'en rendant, par cette façon de raisonner, les 
bons livres suspects, on n'a point d'autres armes 
pour attaquer les mauvais ouvrages ; de sorte que 
le public n'a plus de règle pour les distinguer. Si 
Ton traite de spinosistes et de déistes ceux qui ne 
le sont pas, que dira-t-on à ceux qui le sont? 

Quoique nous devions penser aisément que 
les gens qui écrivent contre nous, sur des matiè- 
res qui intéressent tous les hommes, y sont déter- 
minés par la force de la charité chrétienne; cepen- 
dant , comme la nature de cette vertu est de ne 
pouvoir guère se cacher, qu'elle se montre en nous 
malgré nous , et qu'elle éclate et brille de toutes 
parts; s'il arrivoit que, dans deux écrits faits contre 
la même personne coup sur coup , on n'y trouvât 
aucune trace de cette charité , qu'elle n'y parut 
dans aucune phrase, dans aucun tour, aucune 
parole , aucune expression , celui qui auront écrit 
de pareils ouvrages auroit un juste sujet de crain- 
dre de n'y avoir pas été porté par la charité chré- 
tienne. 

Et comme les vertus purement humaines sont 
en nous l'effet d^ ce qu'on appelle un bon naturel, 
s'il étoit impossible d'y découvrir aucun vestige 
de ce bon naturelle public pourroit en conclure 
que ces écrits ne seroient pas même l'effet des 
vertus humaines. 



DE L ESPRIT DES LOIS. Sa 87 

Aux yeux des hommes, les' actions sont toujours 
plus sincères que les motifs ; et il leur est plus 
facile de croire que l'action de dire des injures 
atroces est un mal , que de se persuader que le 
motif qui les a fait dire* est un bie/i. 

Quand un homme tient à un état qui fait res- 
pecter la religion et que là religion fait respecter, 
et qu'il attaque devant les gens du monde un 
homme qui vit dans le monde, il est essentiel 
qu'il maintienne par sa manière d'agir la supé- 
riorité de son caractère. Le monde est . très-cor» 
rompu; mais il y a de certaines passions qui s'y 
trouvent très-contraintes; il y en a de fayorites 
qui défendent aux autres de paraître. Considérez 
Ips gens du monde entre eux; il n'y a rien de si 
timide : c'e$t l'orgueil qui n'ose pas dire ses secrets, 
et qui , dans les égards qu'il a pour les autres, se 
quitte pour se reprendre. Le christianisme nous 
donne l'Habitude de soumettre cet .orgueil , le 
monde npus donne l'habitude de le cacher. Avec 
lepeu de vçrtu que nous avons, que deviendrions- 
nous si toute notre âme se mettoit en liberté , et 
si nous n'étions pas attentifs aux moindres paroles, 
aux moindres signes, aux moindres gestes? Or, 
quand des hommes d'un caractère respecté mani- 
festent des emportements que les gens du monde 
n'oseraient mettre -au jour , ceux-ci commencent 



a 88 -DÉFENSE 

à se croire meilleurs qu'ils ne sont en effet ;. ce qui 
est un très-grande mal. 

Nous autres gens du monde sommes si foibles 
que nous méritons extrêmement d'être ménagés. 
Ainsi, lorsqu'on "nous fait voir toutes les marques 
extérieures des passions violentes, que veut-on 
que nous pensions de l'intérieur ? Peut-on espérer 
que nous , avec notre témérité ordinaire de juger, 
ne jugions pas? 

On peut avoir remarqué , dans Jes disputes et 
les conversations, ce qui arrive aux gens dont 
l'esprit est dur et difficile : comme ils ne combat- 
tent pas pour s'aider les uns les autres, mais pour 
se jeter à terre, ils s'éloignent de la vérité, non 
pas à proportion de la grandeur ou dé la petitesse 
de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexi- 
bilité plus ou moins grande de leur caractère. Le 
contraire arrive à ceux à qui la nature ou l'édu- 
cation ont donné de la douceur : comme leurs 
disputes sont des secours mutuels, qu'ils concou- 
rent au même objet , qu'ils ne pensent différem- 
ment que pour parvenir à penser de même, ils 
trouvent la vérité à proportion de leurs lumières; 
c'est la récompense d'un bon naturel. 

Quand un homme écrit sur les matières de 
religion, il ne faut pas qu'il compte tellement sur 



*-« 



Dt ^ESPRIT DES LOIS. 51 S9 

la piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses 
contraires au bon sens; parce que , pour s'accré- 
diter auprès de ceux qui ont plus de piété que de 
lumières, il se décrédite auprès de ceux qui ont 
plus de lumières que de piété. 

Et comme la religion se défend beaucoup par. 
elle-même^ elle perd plus lorsqu'elle est mal dé- 
fendue que lorsqu'elle n'estpoint du tout défendue. 

S'il arrivoit qu'un homme , après ayôir perdu 
ses lecteurs, attaquât quelqu'un qui eût quelque 
réputation, et trouvât par-là le moyen de se faire 
lire, on pourrait peut-être soupçonner que, sous 
prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il 
la sacrifieroit à son amour-proprei 

La manière de critiquer dont nous parlons est 
la chose du monde la plus capable de borner 
l'étendue, et de diminuer, si j'ose me servir de ce 
terme, la somme du génie national. La théologie 
a ses bornes, elle a ses formules; parce que les 
vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut qi» 
les hommes s'y tiennent, et on doit les empêcher 
de s'en écarter : c'est là qu'il ne faut pas que le 
génie prenne l'essor; on le circonscrit , pour 'ainsi 
dire, dans une enceinte. Mais c'est se moquer du 
riityide de vouloir mettre' cette même enceinte 
autour de ceux qui traitent les sciences humaines. 

I>* ^'ESPRIT DBS LOIS. T. III. I *> 



âge > méeevse 

Les principes de la géométrie sont très-vrais; mais» 
si on tes appliquoit à des choses de goût, on ferait 
déraisonner la raison même. Rien n'étouffe plus 
la doctrine que de mettre à toutes les choses uùe 
robe de docteur. Les gens qui veulent toujours 
enseigner, empêchent beaucoup d'apprendre. Il 
n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on 
l'enveloppera d'un million de scrupules, vains. 
Àvez-vous ïes meilleures intentions du monde ? on 
vous forcera vous-même d'en douter. Vous ne pou- 
vez plus être occupé à bien dire quand vous êtes 
•effrayé par la crainte de, dire mal, et qu'au lieu 
de suivre votre pensée , vous ne vous occupez que 
des termes qui peuvent échapper à la subtilité 
des critiques. On vient nous mettre un béguin sur 
la tête, pour nous dire à chaque mot : Prenez garde 
de tomber j vous voulez parler comme vous, je 
veux que vous parliez comme moi. Va-t-on pren- 
dre l'essor , ils vous arrêtent par la manche. A-t-on 
de la force et de la vie , on vous l'ôte à coups 
d'épingle. Vous élevez-vous un peu , voilà des gens 
qui prennent leur pied ou leur toise, lèvent la 
tête , et vous crient de descendre pour, vous mesu- 
rer. Courez-vous dans votre carrière, ils voudront 
que vous regardiez, toutes les pierres qqe les 
fourmis ont mises sur votre chemin. Il n'y a ni 
science ni littérature qui puisse résister à ce pé- 
dfuitisme. Notre siècle a formé des académies, 



• de j/esprit des lois. agi 

on voudra nous faire rentrer dans les écoles des 
siècles ténébreux. , Descartes est bien propre a 
rassurer ceux qui, avec un génie infiniment 
moindre que le sien , ont d'aussi bonnes intentions 
que lui : ce grand homme fut sans cesse accusé 
d'athéisme; et l'on n'emploie pas aujourd'hui 
contre les athées de plus forts arguments que les 
siens. 

» ■ ■ • 

Du reste, nous ne devons regarder les critiques 
comme personnelles que dans # le cas où ceux qui 
les font ont voulu les rendre telles. Il est très-per- 
mis, de critiquer les ouvrages qui ont été donnés 
au public, parce qu'il seroit ridicule que ceujx qui 
ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas 
être éclairés eux-mêmes. Ceux qui nous avertis- , 
sent sont les compagnons de nos travaux. Si le 
critique et l'auteur cherchent la vérité, ils ont 
le même intérêt; car la vérité est le bien de tous 
les hommes: ils seront des confédérés , et non pas 
des ennemis. 

C'est avec grand plaisir que je quitte la plume: 
on auroit continué à garder le silence si , de ce 
qu'on le gardoit , plusieurs personnes n'avoient 
conclu qu'on y étoit réduit. 



ÉCLAIRCISSEMENTS 



sua 



L'ESPRIT DES LOIS. 



I. 



Quelques personnes ont fait cette objection: 
dans le livre de l'Esprit des lois, c'est l'honneur 
ou la crainte qui sont le principe de certains gou- 
vernements, non pas la vertu ; et la vertu h*çst 
le principe que de quelques autres : donc les 
vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la 
plupart des^gouvernements. 

• * 

Voici la réponse : l'auteur a mis cette note au 
chapitre V du livre troisième : « Je parle ici de la 
« vertu politique qui est la vertu morale , dans le 
« sens qu'elle se dirige au bien général; fort peu 
« des vertus morales particulières; et point du 
« tout de cette vertu qui a du rapport aux vérftés 
« révélées. » Il y a au chapitre suivant, une autre 
note qui renvoie à celle-ci; et, aux chapitres 11 
et III du livre cinquième , l'auteur a défini sa 



204 ' • . ^CLAIRCISSEMEJXTS 

vertu , Tamoût de la patrie. Il définit l'amour de 
la patrie, l'amour de l'égalité et de la frugalité* 
Tout le livre cinquième pose sur ces principes. 
Quand un' écrivain a défini un mot dans son ou- 
vrage ; quand il a donné , pour me servir de cette 
expression , son dictionnaire ; ne faut-il pas en- 
tendre ses paroles suivant la signification qu'il 
leur a donnée? 

. Le piot de vertu, comme la plupart des mots 
de toutes les langues, est pris dans diverses accep- 
tions: tantôt il signifie les vertus chrétiennes > 
tantôt les vertus païennes; souvent une certaine 
vertu jchrétienne , ou bien une certaine vertu 
païenne; quelquefois la force; quelquefois , dans 
quelques langue, une certaine capacité. pour un 
art ou de certains arts. C'est ce qui précède ou, ce 
qui suit ce mot qui en fixe ta signification. Ici l'au- 
teur a fait plus : il a donné plusieurs fois sa défini* 
tiôn. On n'a donc fait l'objection que parce qu'on 
a lu ,1'ouvrage avec trop de rapidité! 



IL 



L'auteur a dit au livre II, chapitre III c a La 
« meilleure aristocratie est celle où la partie du 
« peuple qui n'a point de part à la puissance est si 
cç petite et si pauvre que la partie dominante n'a 



sur l'esprit des lois. *q5 

« aucun intérêt à l'opprimer. Ainsi, quand Anti- 
ce pater établit à Athènes que ceux qui n'auroient 
« pas deux mille drachmes ser oient exclus du 
« droit de suffrage ', il forma la meilleure aristo- 
« cratie qui fut possible; parce que ce cens étoit si 
« petit qu'il n'excluoit que peu de gens, et personne 
« qui eût quelque considération dans la cité. JLes 
« familles aristocratiques doivent donc être pçuple 
« autant qu'il est possible. Plus une aristocratie 
« approchera de la démocratie, plus elle sera par- 
« faite j et elle le deviendra moins à mesure qu'elle 
« approchera de la monarchie. » 

• "... v . 

Dans une lettre insérée, dans le journal de 
Trévoux du mois, d'avril 1749? on a objecté à 
l'auteur ça citation xn&pe- On a, dit-on, devant 
\es yeu£ l'endroit cité ^ et on y trouve qu'il n'y 
9.vqit que, neuf mille personnes qui eussent le 
cen& prédit pw? Antipftter ; qu ? il y en ayoit vingt- 
deux mille qui ne lavpient pas: d'où l'on conclut 
que l'autepV applique mal ses citations, puisque, 
dans cette république d'Antipaterj le petit nombre 
étoit dans le cens, et que le grand nombre n'y 
étoit pas. 

1 Diodore, liv. xviii, p. 60 1 , édit. de Rhodoman. 



ag6 éclaircissements*, sur l'esprit des lois. 

RÉPONSE. 

Il eut été à désirer que celui qui a fait cette 
critique eût fait plus d'attention, et à ce qu'a dit 

l'auteur, et à ce qu'a dit Diodore. 

* • 

• i°. Il n'y avoit point vingt-deux mille personnes 
qui n'eussent pas le cens dans la république d'An- 
tipater : les vingt-deux mille personnes dont parle 
Diodore furent reléguées et établies dans laThrace; 
et il ne resta pour former cette république que les 
neuf mille citoyens qui a voient lé cens, et ceux du 
bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la 

Thraée. Le lecteur peut consulter Diodore. 

* • - • . ' J • - 

4 

: a\ Quand il seroit resté à Athènes vingt-deux 
mille personnes qui n'auroient pas eu le cens, 
l'objection n'en seroit pas plus juste. Le& mots de 
grand et de petit sont relatifs : neuf mille souve- 
rains dans un état font un nombre immense; et 
vingt-deux mille sujets dans le même état font un 
nombre infiniment petit 



REMERCIEMENT 

SINCÈRE 

A UN HOMME CHARITABLE, 

PAR VOLTAIRE V 



A Marseille, mai 1750. 

Vous avez rendu service au genre humain en 
vous déchaînant sagement contre des ouvrages 
faits pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire 
contre l'Esprit des lois, et même il paroît à votre 
style que vous êtes l'ennemi de toute sorte d'esprit. 
Vous avertissez que vous avez préservé le monde 
du venin répandu dans l'Essai sur l'homme, de 
Pope, livre que je ne cesse de relire pour me con- 
vaincre de plus en plus de la force de> vos raisons 
et de l'importance de vos services. Vous ne vous 
amusez pas, monsieur» à examiner le fond de l'ou- 
vrage* stifr les lois, à vérifier les citations, à discuter 
s'il y a de la justesse, de la profondeur, delà clarté, 
de la sagesse ; si les chapitres naissent les uns des 
autres, s'ils forment un tout ensemble; si enfin ce 

1 Facéties. Tome 60, page i«* des Œuvres complètes ; éd. Bau- 
douin, 1829 -i83o. 

Cet /tomme chanta 6 Se était Jacques Fontaine de La Roche , auteur 
des nouvelles ecclésiastiques, journal dans lequel Montesquieu avait 
été attaqué avec acharnement. ( Nouv. édiU ) 



298 hemerciemewt 

livre, qui devroit être .utile, ne seroit pas par mal- 
heur Un livre agréable. 

Vous allez d'abord au fait; et, regardant M. de 
Montesquieu comme le disciple de Pope, vous les 
regardez tous deux comme les disciples de Spinosa. 
Vous leur reprochez avec un zèle merveilleux 
d'être athées, parce que vous découvrez , dites- 
vous, dans tQUte leur philosophie, les principes de 
la religion naturelle. Rien n'est assurément, mon- 
sieur, ni plus charitable ni plus judicieux, que 
de conclure qu'un philosophé ne connoît point 
de Dieu, de cela rrféme qu'il pose pour principe 
que Dieu parle au cœur de tous les hommes. 

* « Un honnête homme est le plus noble ouvrage 
« dé Dieu, » dit le célèbre poète philosophe ; vous 
vous élevez au-dessus de l'honnête homme. Vous 
confondez ces maximes funestes, que là Divinité 
est Fauteur et le lien de tous les êtres, que tous 
tes hommes sont frères, que Dieu est leur père 
commun,' qu'il faut ne rien innover dans la reli- 
gion , ne point troubler la paix établie par un 
monarque sage ; qu'on doit tolérer les sentiments 
des hommes, ainsi que leurs défauts. Continuez, 
monsieur', écrasez cet affreux libertinage, qui est 
au fond la ruine de la société. C'est beaucoup que 
par vos gazettes ecclésiastiques vous ayez sain- 
tement essayé de tourner en ridicule toutes les 
puissances; et, quoique la grâce d'être plaisant 



SINCÈRE. 199 

vous ait manqué, wa/e/tft etcomzntiy cependant 
vous avez le mérite d'avoir. fait tous vos efforts 
pour écrire agréablement des invectives.' Vous 
avez voulu, quelquefois, réjouir des saints, mais 
vous ayez souvent essayé d'armer chrétiennement 
les fidèles les uns contre les autres. Vous prêchez 
le schisme povr la plus grande gloire de Dieu: 
Tout cela est très~édifiant; mais ce n'est point 
encore assez. 

Votre zèle n'a rien fait qu'à demi, si vous ne 
parvenez à faire brûler les livrés de Pope, de 
Locke et de Bayle, l'Esprit des lois, etc., dans un 
bûcher auquel pn mettra le ifeu avec un paquet 
de Nouvelles ecclésiastiques. 

En effet, monsieur, quels maux épouvantables 
n'ont pas fait dans le monde une douzaine de vers 
répandus dans l'Essai sur l'homme de ce scélérat 
de Pope, cinq où six articles du dictionnaire de 
cet abominable Bayle, une ou deux pages de ce 
coquin de Locke » et d'autres incendiaires de 
cette espèce ! H est vrai que ces hommes ont 
mené un vie pure et innocente , que tous les 
honnêtes gens leà chérissoient et lés consultaient; 
mais c'est par là 'qu'ils sont dangereux. Vous 
voyez leurs sectateurs, les armes à la main, trou- 
bler les royaumes, porter partout le flambeau des 
guerres civiles. Montaigne , Charron ^ le président 
de Thou, Descartes, Gassendi, Rohault, le Vayer, 



3<K> REMERCIEMENT 

ces hommes affreux qui étaient dans les mêmes 
principes , bouleversèrent tout en France. C'est 
leur philosophie qui fit donner tant de batailles, 
et qui causa la Saint-Barthélemi. C'est leur es- 
prit de tolérantisme qui est la ruine du monde, 
et c'est votre saint zèle qui répand partout la 
douceur de la concorde. " • * 

Vous nous apprenez que tous les partisans de 
la religion naturelle sont les ennemis de la religion 
chrétienne. Vraiment, monsieur, vous avez fait là 
une belle découverte î Ainsi , dès que je verrai un 
homme sage, qui dans sa philosophie reconnoîtra 
partout l'Être suprême , qui admirera la provi- 
dence dans l'infiniment grand et dans l'infiniment 
petit, dans la production des mondes, et dans 
celle des insectes, je conclurai de là qu'il est im- 
possible que cet homme soit chrétien/ Vous nous 
avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui dé 
tous les philosophes. On ne pouvoit certainement 
rien dire de plus sensé et de plus utile au christia- 
nisme, que d'assurer* que notre religion est ba- 
fouée dans toute l'Europe par tous ceux dont la 
profession est de chercher la vérité. Vous pouvez 
vous vanter d'avoir fait là une réflexion dont 
les conséquences seront bien avantageuses au 
public. 

Que j'aime encore votre colère contre l'auteur 
de l'Esprit des lois, quand vous lui reprochez 



4'avoirloué les Salon, les Platon , les Socrate, les. 
Aristide , les Cicéron , les Caton , les Épictètë , les 
Antonin et les Trajah ! On cçoiroit , à votre déyote 
fureur contre ces gens-là, qu'ils ont tous signé le 
Formulaire. Quels monstres , monsieur , que tous 
ces grands hommes de l'antiquité ! Brûlons tout 
ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de 
Pope, de Loke, et de M. de Montesquieu. En effet, 
tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils. ont 
tous été éclairés par la religion naturelle. Et la 
vôtre, monsieur, je dis la vôtre eh particulier, 
paroît si fort contre la nature, que je ne m'étonne 
pas que vous détestiez sincèrement tous ces illus- 
tres réprouvés qui ont fait, je ne sais comment, 
tant de bien à la terre. Remerciez bien Dieu de 
n'avoir rien de commun, ni avec leur conduite, 
ni avec leurs écrits. .• 

Yos saintes idées sur le gouvernement politique 
sont une suite de votre sagesse. On voit que vous 
connoissez les royaumes de la terre tout comme 
le royaume des deux. Vous condamnez de votre 
autorité privée les gains que • l'on fait dans les 
risques maritimes. Vous ne savez pas probables 
ment ce que c'est que l'argent à la grosse; m^is 
vous appelez ce commerce! usure. C'est une nou- 
velle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses 
sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette 
œuvre de Satan aux Anglois et anx Hollandois, 



3oa REMERCIEMENT SINCÈRE. 

qui soîit déjà damnés sans ressource.' 3e voudrais, - 
monsieur, que vous nous dissiez combien vous 
rapporte le commerce sacré de vos Nouvelles ec* 
clésiastiquesJe crois que la bénédiction répandue 
sur ce chef-d'œuvre peut bien faire monter le pro- 
fit à trois cents pour cent. Il n'y a point de com- 
merce profane qui ait jamais si bien rendu. 

Le commerce maritime que vous condamnez 
pourrait être excusé peut-être en faveur de l'utilité 
publique, de laiardiesse d'envoyer son bien dans 
un autre hémisphère, et du risque des naufrages. 
Votre petit négoce a une utilité plus sensible : il 
demande plus de courage, et expose à de plus 
grandsirisques. . 

Quoi de plus utile .en effet que d'instruire l'u- 
niven quatre fois par, mois des aventures de quel- 
ques clercs tonsurés! quoi de plus courageux «pie 
d'outrager votre roi- et votre archevêque! et quel 
risque* monsieur , que ces petites humiliations 
que vous pourriez essuyer en place publique! 
Mais je me trompe; il y a des charmes à souffrir 
pour la. bonne cause. Il vaut mieux obéir à Dieu 
qu'aux hommes;, et vous me paraissez tout. fait 
pour le martyre, que je vous souhaite cordiale- 
ment y étant votre très-humble et très-obéissant 
serviteur 

FI* DU TOWE TROISIEME DE l'eSPBIT DE* LOÉft. 



I I II , 



TABLE 

DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS L'ESPRIT DES LOIS 

ET DANS LA DÉFENSE. 



Non. Le chiffre ronuio indique le tome ; le rhitfre arabe la page. 



A. 



Abbayes. Pourquoi les rois de 
France en abandonnèrent les 
élections, III, 157. 

Abbés. Menoient autrefois leurs 
vassaux à la guerre, III, 67. 
— Pourquoi leurs vassaux n'é- 
toieut pas menés à la guerre par 
le comte, 71. 

Abondance et rareté de l'or et de 

■ l'argent relatives : abondance et 
rareté réelles, II, a 18. 

Abyssins. Les suites qui résultent 
dé la rigueur de leur carême 
prouvent que la religion devrait 
ne pas ôter la défense naturelle 

• par l'austérité des pratiques de 
pure discipline, II, 378. 

Accusateurs. Précautions que Ton 
doit prendre pour garantir les 
citoyens de Jeurs calomnies; exem- 
ples tirés d'Athènes et de Rome, * 
I» 3 7 8. — S'ils accusent devant le 
prince, et non devant tes ma- 
gistrats , c'est une preuve de ca- 
lomnie. Exception à cette règle, 
383. — Du trtnps des combats 
judiciaires plusieurs ne pouvoient 
pas se battre contre un seul ac- 
cusé, II, 482.— Quand éteient 
obligés de combattre pour leurs 
témoins provoqués par l'accusé , 

488. 
^Accusations. A qui la faculté de les 



porter doit être eqntiée suivant 
la nature du gouvernement, I, 
167, 37a. — Celles de magie et 
d'hérésie doivent être poursui- 
vies avec une grande circons- 
pection. Preuves d'absurdités et 
de cruautés qui peuvent résulter 
de la poursuite indiscrète de ces 
accusations. Combien on doit se 
délier de celles qui sont fondées 
sur la haine publique, I, 356 
et suivantes. —-'L'équité naturelle 
demande que «le degré de preu- 
ves soit proportionné à la -gran- 
deur de l'accusation , ni , a 1 5 , 
aa6. 

Accusation publique. Ce que c'est. 
Précautions nécessaires pour en 
prévenir les abus dans un état 
populaire, I, 378. Quand et 
pourquoi elle cessa d'avoir lieu à 
Rome contre l'adultère, I, 209. 

Accusés. Doivent , dans les grandes 
accusations, pouvoir, concur- 
remment avec la loi , se choisir 
leurs juges, I, 496. — Combien 
il faut de témoins et de voix 
pour leur condamnation , 35 1. 

- «—Pouvoient, à. Rome et à Athè- 
nes ; se retirer avant le jugement, 
379. — C'est une chose injuste 
de condamner celui qui nie , et 
de sauver celui qui avoue,' II, 



3t>4 TABLE 

346. — Gomment se justifioiént 
sous les lois sâliques et autres 
lois barbares-, 455. — Du temps 
des combats judiciaires, un seul 
ne pouvoit pas se battre contre 
plusieurs accusateu rs , 482. — 
Ne produisent point dé témoins 
en France. Ils en produisent en 
Angleterre: de là vient qu'en 
France les faux témoins sont pu- 
- nis de mort ; en Angleterre non, 

Achat (Commerce d'), H, 20 5. 

Acldm. Pourquoi tout le monde y 
cherche à se vendre, I, 45a. 

Aciiia (la loi). Les circonstances 
dans lesquelles cette loi fut ren- 
due en font une des plus sages 

• qirilyait, I, 179. 

Acquisitions des gens de main- 
morte. Ce serait une imbécillité 

. que de soutenir qu'on ne doit 
pas les borner, II, 35o. Voyez 
Clergé, Monastères» 

Actions des hommes. Ce qui les fait 
estimer dans une monarchie , I , 
7 8. — Causes des grandes actions 
des anciens, 84. 

Actions judiciaires. Pourquoi in- 
troduites à Rome et dans la 
Grèce, I, i5g. 

Actions d* bonne foi. Pourquoi in- 
troduites à Rome par4es pré- 
teurs , et admises parmi nous , 
I» 160. 

Actions tant civiles que criminelles. 
Etoient autrefois décidées par 
la voie du combat judiciaire, II, 
469. 

Adaùngues. Avoient chez les Ger- 
mains la plus .forte composition, 
III, 78. 

Adklhàrd ou Agoba&d. C'est ce 
favori de Louis4e-Débonuaire 
qui a perdu ce prince par les dis- 
sipations qu'il lui a fait faire, 
III, 172, x 7 4 A 

Adoption. Pernicieuse dans -une 
aristocratie , 1 , 1 20. -. — Se faisoit 



chez les Germains par lés armes, 
II, 5 9 . 

Adulation. Comment l'honneur Fan* 
torise dans une monarchie , I, 79. 

Adultérer Combien il est utile que 
l'accusation en soit publique dans 
une démocratie , I, x x 3. — Étoû 
soumis à Rome à une accusation 
publique : pourquoi, 208. — 
Quand et pourquoi il n'y tut plus 
soumis à Rome, 210.— -Auguste 
et Tibère n'infligèrent, que dans 
certains cas les peines prononcées 
par leurs propres lois contre ce 
crime, 212, 21J. — Ce crime se 
multiplie en raison de la dimi- 
nution des mariages, II, 297. — 
Il est contre la nature de per- 
mettre aux enfants d'accuser leur 
mère ou leur belle-mère de ce 
crime, 372.. — La demande 
en séparation pour raison de ce 
crime doit être accordée au mari 
seulement, comme a fait le droit 
civil, et non pas aux deux con- 
joints , comme a fait le droit ca- 
nonique, 379. 

Adultérins. Il n'est point question 
de ces sortes d'enfants à laChîne, 

. ni dans les autres pays de l'O- 
rient : pourquoi , .II, 263. 

JErarii. Qui l'on noramoil ainsi i 
Rome, II, 420. 

Affranchis. Inconvénients de? leur 
trop grand nombre, I, 468. — 
Loi abominable que leur grand 
uoarfbre fit passer chez*, les Yol- 
siniens , 469. — Sagesse des Jûis 
. romaines à leur 'égard : part 
.qu'elles leur laissaient dans le 
gouvernement de la république,- 
470. — Pourquoi il* dominent 
pvesque toujours à la cour des 
princes et chez les grands, 472. 

Affranchissements. Règles que Ton 
doit suivre à cet égard dans les 
différents gouvernements 1, 468 
etsuiv. • 

Affranchissement des serfs. Est une 



DES MATIÈRES. 



3o5 



ources des coutumes de 
e, II, 544. 

Il y naît plus de filles que 
rcons : la polygamie peut 
y avoir lieu, I, 478. — 
uoi il est 'et sera toujours 
itageux d'y commercer, II, 
-Du tour de l'Afrique, 1 60. 
icription de ses côtes, ibid. 
aiment on y commerçoit 
la découverte du cap de 
(-Espérance, ibid. — Ce que 
>mains en connoisscient , 
— Ce que Ptolomée géo- 
8 enconuoissoit, i6a. — Le 
b, des Phéniciens et d'Eu- 
autour de l'Afrique étoit 
lé comme fabuleux par 
née. Erreur siugulière de 
(graphe à cet égard, z63. 
1 anciens en connoissoient 
'intérieur et mal les côtes : 
:n connaissons bien les cotes 
l'intérieur, ibid. — Descrip- 
e ses côtes occidentales, 
—Les noift y ont une mon- 
ans en avoir aucune, ai 6. 
mpdraison des mœurs de 
Citants chrétiens avec celles 
îx qui ne le sont pas, II, 

gîtes. Ce que c'étoit chez 
varois : leurs prérogatives, 
'8. 

Ce que c'étoit à Rome : 
droits sur les successions , 
10. 

k. Sa fameuse lettre à Louis- 
ihonnaire prouve que la 
lique n'étoit poiut établie 
>urgogne , II , 43g. — Elle 
e aussi que la loi de Gon- 
d subsista long-temps chez 
turguignons, 44 a. — Safa- 
> lettre semble prouver que 
suve par le combat n'étoit 
en usage chez les Francs : 
étoit cependant en usage , 

, l'esprit des lois. t. III. 



Agraire. Yoyex Loi agraire. 

Agricidture. Doit-elle dans une ré- 
publique être regardée comme 
une profession servile? 1 , 93. — 
Etoit interdite aux citoyens dans 
la Grèce, 9 4. -Honorée à la 
Chine, î, 43o. . 

Aïeul. Les petits enfants succédoicnt 
à l'aïeul paternel et non a l'aïeul 
maternel : raisou de cette dispo- 
sition des lois romaines , II > 
410. 

Aînesse (droit d'). Ne -doit pas 
avoir lieu entre les nobles du.is 
l'aristocratie, I, lao. — Ce 
droit, qui étoit inconnu sous la 
première race de nos rois, s'é- 
tablit avec la perpétuité des fiefs, 
et pasia' même, .à la couronne, 
qui fut regardée comme un fief, 
III, 190. 

Air de cour. Ce que c'est dans une 
monarchie, I, 80. 

Aistulphi. Ajouta de -nouvelles 
lois à celles des Lombards, II, 
43o. 

Axaki€. Fit faire une compilation 
du code Théodosien , qui servit 
de lois aux Romains de ses états, 
H, 43 7 . 

Alcibiadi. Ce qui Ta rendu admi- 
rable, I,- 10 1. . 

Alcoran. Ce livre n'est pas inutile à 
la liberté dans les pays despoti- 
tiques, I, 38o. — Gengiskan le 
fait fouler aux pieds de ses che- 
vaux, II, 345. 

Alep (Caravane d'). Sommes im- 
menses qu'elle porte en Arabie, 
II, 179. 

Aïeux. Comment furent changés eu 
fiefs, III, x 38 et suiv., 168. . 

AiEXAfennE. Son empire fut divisé 
parce qu'il étoit trop grand pour 
une monarchie, I, a4i. — Bel 
usagé qu'il fit de sa conquête de 

., la Bactriane, 369. — Sagesse do 

sa conduite pour conquérir et 

fjpur conserver ses conquêtes, 

ao 



3o6 TABLE 

*7 8.— Comparé* César, »84 : — 

. Sa conquête:, révolution qu'elle 
..causa dans le commerce, H, x 46. 
— Ses dérouvertes, ses projets de 
commerce et sei travaux, 148. — 
A*i-il * oulu établir le kiége de son 
empire dans l'Arabie? i5o. — 
Commerce des rois grecs qui lui 
succédèrent, 1 5 1 et suiv. — Voya- 
gede sa flotté, 1 57 ei suiv. — PiAir- 
quci il n'attaqua pas les colonies 
grecques établies dans l'Asie ; ce 
qui en résulta, 170. — Révolu- 
tion que sa mort causa dans le 
commerce, 1 81. — On peut prou- 
ver, en, suivant la méthode de 
M. l'abbé Dubos , qu'il n'entra 
point dans la Perse en conqué- 
rant, mats qu'il y fut appelé par 
les peuples , m, io3. 

Alkxaxtohk, empereur. $Te veut 
pa* qusle crime de lèse?majesté 
indirect ait lieu sous son règne, 
I, 363. 

Alexandrie. Le frère y pouvait épou- 
ser sa sœur, soit "utérine, soit 
consanguine, I, 104. — Où et 
pourquoi elle fut bâtie^II, 149. 

r Alger. Les femmes y sont nubiles à 
neuf ans: elles doivent donc être 
esclaves, I, ■ 474- — On y est si 
corrompu qu'il y' a des sérails où 
il n'y a pas une seule femme, 
48 1 . — La dureté du gouverne- 

1 ment fait que chaque père de 
famille y a un trésor enterré , II, 
»o8. 

Aliénation des grands offices et des 
fiefs. Setant introduite diminua 
le pouvoir du roi, III, 191 et 
suiv. 

Allemagne, République fédérative, 
et par là regardée en Europe 
comme éternelle, I, a5o. — Sa 
république fédérative plus im- 
parfaite que celles de Hollande 
et de Suisse, a5a. — Pourquoi, 
celte république fédérative sub- 
aille malgré le vice de sa,oJsjs- 



. million, » 5 3i — Sa situation ven 
le milieu du règne de Louis XIV 
contribua à la grandeur rekuiv« 
de la Frauce, a 60. — Inconvé- 
nient dun usage qui se prati- 
que dans ses diètes» *99<< — Quelle 
sorte d'è>clavage y est établi, I, 
|56. — Ses mines sont utiles, 
parce qu' elles ne sont pas abon- 
dantes, aoa. — Origine des grands 
firfeqtie les ecclésiastiques y pos- 
sèdent, II, x6o. — Pourquoi la 
fiefs y ont plus long-temps con- 
servé leur constitution primitive 
qu'en France, 197. — L'empire 
• y est resté électif, parce qu'il 1 
conservé la nature des .anciens 
fiefs, aoo. 

Allemands, Les lois avoient établi 
un tarif pour régler chez eux les 
punitions desHitférenfef iiudtes 
nue Ton pouvoil faire aux femmes, 

I, 440. — lUtenoient toujours 
leurs esclaves armés, et cher- 
choient à leur élever le courage, 
46a. — Quand et par qui leurs 
lois furent rédigées, II, 4*8.— 
Simplicité de leurs Ibis: cause de 
cette simplicité, 439. — Léon 
lois criminelles étoient mitai sur 
le même plan que les lois ripoti- 
res , 456. Voyez Higuaires. 

Alliance, L'argent que les princes 
emploient pour en acheter est 
presque toujours perdu, I, 4^ 

Allie. CeqvL on appeloit ainsi àRome, 

II, a55. 
Allodia/es ( terres ). Leur origine, 

III, 66. * 
Ambassadeurs. Ne sont soumis ni 

aux lois ni aux princes du pays 
où ils sont: comment leurs fau- 
tes doivent être punies, II, 4°3* 

Ambition. Est fort utile dans une 
monarchie, 1, 70. — Celle des 
corps dun état ne prouve pas 
toujours la corruption des mem- 
bres, II, 555. 

Ame. Il est également utile on per- 



DES MATIÈRES. 



nïcieux à la société civile de la 
croire- mortelle ou immortelle, 
suivant les différentes conséquen- 
ces que chaque secte tire de ses 
principes à ce sujet, II, 3.1a. 
— Le dogme de son immortalité 
te divise en trois branches, 344. 
Amendement des 'jugements. Ce que 
x e'étotU par qui cette procédure 
fut établie: a quoi fut substituée, 
II,5o6. 
Amendes. Les seigneurs en pay oient 
autrefois une de soixante livres, 
quand les sentences de leurs ju- 
ges étoient réformées sur l'appel; 
abolition de cet usage. ab*urbe, 
II, 5i3.— Supplément autrefois 
à la condamnation des dépens , 
pour arrêter l'esprit processif, 
5'i7,5i8. 
Américains. Raisons admirables 
pour lesquelles les Espagnols les 
ont mis en esclavage , 1 , 449* 
— Conséquences funestes qu'ils 
tinrent du dogme de l'immorta- 
lité de l'âme, II, 33x. 
Amérique. Les crimes qu'y ont 
commis les Espagnols avaient la 
^religion pour prétexte , 1 , 449* 
•— Ces! sa fertilité; qui y entre- 
tient tant de nations sauvages , 
H , ai , — Sa découverte : com- 
binent on y fait le commerce ,19*, 
. -«-Sa découverte a lié les trois 
. autres parties du monde: c'est 
elle qui fournit la matière du 
commerce, 195 ,196. — L'Es- 
- pagne s'est appauvrie par les 
richesses qu'elle en a tirées, 197, 
198.- — Sa découverte a favorisé 
le commerce et la navigation 
" de l'Europe, ai a. — Pourquoi 
aa découverte diminua de moitié 
le prix de l'usure , ai 3. -—Quel 
changement sa dérouverte a dû 
apporter dans le prix des mar- 
chandises, 3x7. — Les femmes 
s'y. faisqient avorter pour épar- 
à leurs enfants les cruautés 



3o7 

des Espagnols , a 70. — Pour- 
quoi les sauvages y sont si peu 
attachés h, leur propre religion , 
et sont si zélés pour la nôtre 
quand ils l'ont embrassée, II, 
346. 

Amimones. Magistrats de Gnide : 
inconvénients de leur indépen- 
dance , I, 3o5. 

Amortissement. Il est essentiel pour 
un éiat qui doit des rentes 
d'avoir un fonds d'amortissement, 
II, a35. 

Amortissement (.droit d' )*. Son 
utilité. La France doit sa pros- 
périté à l'exercice de ce droit ; 
il fa u droit encore l'y augmenter, 
II,35i. 

Amour. Raisons physiques de l'in- 
sensibilité des peuples du nord , 
et de l'emportemeut de ceux du 
midi pour ses plaisirs , 1 , 42 3 , 
— A trois objets et se porte plus 
ou moins vers chacun d'eux , 
'selon les circonstances , dans 
chaque siècle et dans chaque 
nation , II, 4a 8. 

Amour aiHipliysiquc. Naît souvent 
de la polygamie , 1 , 481. # 

Amour de La patrie. Produit la 
bouté des mœurs , 1 , 99. — Ce 

. que c'est dans la démocratie , 
ibid. , 

Amphictyoh. Auteur d'une loi qui 
est en contradiction avec elle- 

* 

même, III, 4* 

Aicastass ( l'empereur ). Sa clé- 
mence est «portée à un .excès 
dangereux, l , i&g. • f 

Anciens. En quoi leur éducation, 
était supérieure à la pôtre , I , 
86. — Pourquoi ils n'avoient pas 
une idée claire du gouvernement 
monarchique , 3 14. -»- Leur 
commerce, II, i3a. 

Anglais. Ce qu'ils on U fait pour 
favoriser leur liberté , 1 , 55. 
—t. Ce qu'ils seraient s'ils la per- 
dotent ., ibid. — Poiîiiiuoi Ha 



ao. 



3o8 TABLE 

n'ont pu introduire la démo- 
cratie chez eux , 61. — -On re- 
jeté l'usage de la question tans 
aucun inconvénient , i85. — 
Pourquoi pins faciles à vaiucre 
chez eux qu'ailleurs , »5S. — 
C'est 4e peuple le plus libre qui 
ait jamais existé sur la terre : 
leur gouvernement doit tenir 

- de modèle aux peuples qui veu- 
lent être libres, I, 377. — Rai- 
sons physiques du penchant 
qu'ils' ont à se tuer: comparai- 
son à cet égard entre eux e( les 
Romains , 4^7.— Leur carac- 
tère : gouvernement tpi'il leur 
faut en conséquence, 438 — 
Pourquoi les uns sont royalistes 
et les autres parlementaires : 
pourquoi ces. deux 'partis te 
btissent mutuellement si fort , 
et pourquoi les particuliers pas* 

' sent souvent de l'un à l'autre., 
II , 84. — On les conduit plutôt 
par leurs passions que pan la 
raison , 87.* — Pourquoi ils sup- 
port ent des impôts si onéreux , 
ibid. — Pourquoi et^jujqu a quel 
point ils aiment leur liberté , 
%bid*—~ Source de leur crédit, &8. 

— Trouvent dans leurs emprunts 
mêmes des ressources pour conser* 
ver leur liberté, /T'a/.— Pourquoi 
ne font point et ne veulent point 
faire de conquêtes, ibid. — Causes 
de leur humeur sombre , de leur 
timidité et de leur fierté, 97. 
— Caractère de leurs écrits , ibid. 

Angles. Tarif des compositions de 

ce peuple, HI , 78. 
Angleterre., Fournit la preuve 
qu'une démocratie ne peut s'é- 
tablir sans vertu, I, 6-1. — Pour- 
quoi les emplois militaires y sont 
toujours unis avec les magistra- 
tures , «46. — Comment on y 
juge les criminels , 1 58. — Pour- 
quoi il y a dans ce pays moins 
Id'aasassinaU qu'ailleurs , i85.— 



Peut-il y avoir du luxe dans ce 
royaume? ao3. — Pourquoi la 
noblesse y défendit si fort Char- 
les I* r , a3o. — Sa situation vers 
le milieu du règne de Louis XIV 
contribua à la grandeur relative 
de la France, a6o. — Objet 
principal de son gouvernement , 
393. — Description de sa consti- 
tution , ibid. — Conduite qu'y 
doivent tenir ceux qui y représen- 
tent le peuple , 298. — Le sys- 
tème de son gouvernement est 
lire du livre des mœurs des Ger- 
mains par Tacite : quand ce sys- 
tème périra, 3 10. — Sentiment 
de l'auteur sur la liberté de ses 
peuples, et sur la. question de 
savoir si son gouvernement est 
préférable aux autres % 3ir. — 
Les jugementss'y (ont à peu près 
comme ils se faisoient à Rome 
du temps de la république, 334. 

— Comment et dans quel casoa 
y prive un citoyen de sa liberté, 
pour conserver celle de tous , 
1 , 377. — On y lève mieux tes 
impôts sur les boissons qu'en 
France , 401. — Avances que ses 
marchands y font à l'état , 409. 

— Effet du climat de ce royaume; 
438.. — Dans quelques petits, dis* 
tricls de ce royaume la succes- 
sion appartient au dernier des 
mâles ; raison de cette Joi , II , 
3a. — Effets qui ont dû suivre, 
caractère qui à dû se former, et 
manières qui résultent de sa cons- 
titution, 83 etsu'.v. — Le climat 
a produit ses lois , en partie , 
ibid. — Causes des inquiétudes 
du peuple et des rumeurs*quieu 
sont l'effet : leur utilité , 85. - 
Pourquoi, le roi y est souvent 
obligé de donner sa confiance à 
ceux qui Font le plus choqué, et 
de l'ôter à ceux qui Font le mieux, 
servi , ibid. - — Pourquoi on y 
voit tant d'écrit* ,87. —Pour- 



DES aiATlÈRJES. - 



guoi on y fait moins de cas des 
?ertu> militaires que des yertus 
civiles, 89. —Causes de son com- 
merce, de l'économie de ce corn* 
merce , de sa jalousie sur les 
autres bâtions ,. ibid. — Comment 
elle gouverne ses colonies, 90 , 
91. —Comment elle • gouverne 
1 Irlande , ibid, — Source et 
motif de ses forces supérieures de 
mer , de sa fierté , de son in* 
fiuerice dans les affaires de l'Eu- 
rope , de sa probité dans les né- 
gociations : pourquoi elle n'a ni 
places fortes ni armées de terre , 
91. — Pourquoi sonjnpLest pres- 
que toujours iuqt&M au dedans 
et respecté au dehors , 9a. — 
Pourquoi Te roi , y ayant une 
autorité si bornée j a tout l'appa- 
reil et tout Texte; ietir d'une puis* 
sauce absolue , îèid. -— Pour* 
quoi ilyatant de sectes de religion? 
pourquoi ceux qui n'en outaucune 
ne veulent pas qu'on les oblige 
à changer celle qu'ils auraient 
s'ils en avoient une : pourquoi le 
catholicisme y est haï: queUe 
-aorte, de persécution il y es- 
suie , 93 , 94. — Pourquoi les 
membres du* clergé y- ont des 
mœurs plusrégolières qu'ailleurs: 
pourquoi ils font de mej|jBui i s 
ouvrages pour prouver la ré- 
vélation et la providence: pour- 
quoi on aime mieux, leur laisser 
leurs abus que de souffrir qu'ils 
deviennent réformateurs , 94* 
— Les rangs y sont plus séparés , 
et les persouues plus confondues 
qu'ailleurs , ibid. — Le gouver- 
nement y fait plus de cas des per- 
sonnes utiles que de celles qui 
ne font qu'amuser , 95. — Son 
luxe est un luxe qui lui est par • 
licutier , ibid, — Il y a peu de 
politesse : pourquoi , ibid. — 
Pourquoi les femmes y sont ti- 
mides e? vertueuses , et leshom- 



309 

mes débauchés, $6. — Pour- 
quoi il y a* beaucoup de politi • 
ques, ibid. — {km esprit sur le 
commerce,. 108.—» Cestlepaya 
du monde où Ton a le mieux wz 
se prévaloir de la religion , du 
commerce et de la liberté, 109; 

— Entraves dans lesquelles elle 
met ses commerçants': liberté 
qu'elle donne à son commerce , 
xx 3.-**- La facilité singulière du 
commerce y vient de ce que les 
douanes y sont en régie , 1 15. 
-•* Excellence de sa politique tou- 
chant le commerce en temps de 
guerre , ibid. — La faculté qu'on 
y a accordée à la noblesse de 
pouvoir faire le commerce est ce 
qui a le. plus contribué à affaiblir 
la monarchie, 120/ — Elle est 
ce qu'Athènes auroit du* être , 
143. — Conduite injuste et con- 
tradictoire que l'on y tint contre 
les juifs dans les. siècles de bar- 

• barie , 187. — C'est elle qui , 
avec la France et la Hollande , 
fait tout le commerce de l'Eu- 
rope, 197. — Dans le temps de 
la rédaction de sa grande chartre, 
tous les biens d'un Anglois re- 
présentaient de Umonnoie, 209, 

— La liberté qu'y ont les filles 
sur le mariage y est plus toléra- 
ble qu'ailleurs , S167. — L'aug- 
mentation des pâturages y dimi- 
nue le nombre des habitants 277» 
-^-Combien y vaut un homme, 
378. — L'esprit de commerce et 
d'industrie s 'y est établi par la 
destruction des monastères et des 
hôpitaux , 307. — Loi 'de ce 
pays touchant les mariages con - 
traires à la nature, 370. — Ori- 
gine de l'usage qui veut que tous 
les- jurés soient de même avis 
pour condamner a mort , 495. 

— La peine dci faux témoins n'y 
est point capitale ; elle Test en 
France : 'motifs de ces deux lois. 



3io 



TABLE 



III, 1 t .— Corn vient on y prévient 
les ▼ois, 67. — - Est-ce être sec- 
tateur de la religion naturelle 
que de dire que l'homicide de 
''soi-même est euAngteteire l'ef- 
fet d'une maladie ? 335. 

Airius AaiLLUfi. Pourquoi il put , 
' contre la lettre de la loi Voco- 
nienne , instituer sa fille unique 
héritière , II , 4 « 9- 

Akhibal. Les Carthaginois ènt'ac- 
rusant devant les Romains sont 
une prenve que , lorsque la vertu 
est bannie de la démocratie , l'é- 
tat est proche de sa rutoé , I , 
64. — Véritable motif du relus 
que les Carthaginois firent de lui 
envoyer dû secours en Italie , 
371. — S'il eût pris Rome , sa 
trop grande puissance -au roi t 
perdu Car t liage , ibid. 

Anonymes ( lettres ). . Cas que Ton 
en doit faire , I, 384. 

Anthropophages, Dans quelle con- 
trée de l'Afrique il y en a voit, II, 
16a , i63. 

Antilles * Nos colonies dans ces 
îles sont admirables, II, 902. 

Antiochc. Julien l'Apostat y causa 
uue «ffreu.se famine , pour ' y 
avoir baissé le prix des denrées , 

. II, ai5. 

AifTiPATKR. Forme à Athènes par 
sa loi sur le droit de suffrage la 
meilleure aristocratie qui fût pos- 
sible, I, 5a. 

Antiquaiies. L'auteur se compare à 
celui qui alla en Egypte, jeta un 
coup d'ail sur les p\ Va m ides , et 
s'en retourna, II, 546, 547. 

Awtoniw. Abstraction faite des vé- 
rités révélées , est le plus grand 
objet qu'il y ait eu dans la nature, 

II, 3 20. 

An trustions. Étymologie de ce mot, 

III, 64. — On nommoit ainsi , du 
temps de Marculfe, ce que nous 
nommons \assaux, ibld. — Eloient 
lisungués des Francs par les lois 



mêmes, 65. — Ce que e'ètott: il 
paï oïl que c'est d'eux qu* l'auteur 
tire principalement l'origine de 
notre noblesse française, 107.— 
Cet oit à eux principalement que 
Ton domioit autrefois les fiefs, 



lia , ri 3. 



Appel. Celui que mous connaissons 
aujourd'hui u'éloit point en usage 
du temps df nos pères : ce qui 
en teuoit lieu, II, 49c . — Pour 
quoi étoit. autrefois regardé 
comme félonie, ibid. — Précao- 
- tions qu'il falloit prendre pour 
qu'il ne fût point regardé, comme 
félonie ,^a . — Devoit se faire 
autref is^ur-le champ et avant 
de sortir du lieu où le jugement 
avoil été prononcé, 5 1 1. — Dif- 
férentes observations sur les ap- 
pels qui étoiént autrefois en 
usage , ibid. — Quand il fut per- 
mis aux vilains d'appeler de la 
cour de leur seigneur, Ibid. — 
Quand on a cessé d'ajourner les 
seigneurs et les baillis sur les 
appels de leurs jugements, 5i3. 
— Origine de cette façon de pro- 
noncer sur les appels dans les 
parlements: La cour met t appel 
au néant ': La cour met, t appel 
et ce dont a été appelé au néant, 
9ê\ . — C'est l'usage des appels 
qui a introduit celui de la cou- 
damnation aux dépens, 517. — 
* Leur extrême facilité a contri- 
bué à abolir l'usage constamment 
observé dans la monarchie, sui- 
vant lequel un juge ne jugeait 
jamais seul, 53g. — Pourquoi 
Charles VII n'a pu en fixer le 
temps dans un' bref délai, et 
pourquoi ce délai s'est éteudu 
jusqu'à trente ans; III, 20. 

Appel de défaute de droit. Quand 
cet appel a commencé d'être 
en usage, II, 5or. Ces sortes 
d'appels ont souvent été des 
points remarquables YUns notre 



r" 



DES MATIÈRES. 



3n 



histoire: pourquoi, 5oi: —> En 
cftiel cas, contre qui il avoit 
lieu : formalités' qu'il fallait ob- 
server dans cette sorte de procé- 
dure .'.devant qui il se releVoit, 
5o5 et suiv. — Concourait quel- 
quefois avec Tappel de faux ju- 
gement , 5o4 . — Usage qui s'y 
bbservoit, Si t. — Voyez Dé- 
faute de droit. 

Appel de faux jugement. Ce que 
e'étoit,: contre qui on pouvoit 
l'interjeter : précautions qu'il 
falloit prendre pour ne pas tom- 
ber dans Ja* félonie contre son 
seigneur, ou être obligé de se 
battre. contre tous ses pairs, II, 
49 * et suiv . — Formalités qui 
detoient s'y observer suivant les 
différents cas, '491. — Ne se dé- 
ekioit pas toujours par le combat 
judiciaire, 497. — Ne pouvoit 
avoir lieu contre les jugemens 
rendus dans la cour du roi, ou 
dans celle des seigneurs par les 
hommes de la cour du roi , 498. 
— Saint Louis l'abolit dans les 
seigneuries de ses domaines, et en 
laissa "subsister l'usage dans celles 
de ses barons, mais sans qu'il 
y eut de combat judiciaire, 5o6. 
«i— Usage qui s'y observoit , '5 1 a. 

Appel de faux jugement à la 
cour du roi. Et oit le seul appel 
établi; tous les autres proscrits 
et punis, II, Soi. 

Appeler! jugement. y oy. Assignation. 

Appuis (décèmvir); Son attentat 

1 sur* Virginie affermit la liberté 
à 'Rome, I, 38 1. 

Arafreï. Leur boisson avant Maho- 

• met étoit de l'eau ; le climat l'exi- 
ge,!, 43a. — Leur lilerté, II, 
3o.^— Leurs richesses; d'où ils 
.les tirent: leur commence; leur 
inaptitude à la guerre: comment 
ils deviennent conquérants, (7 8» 
Comment la religion adoûcissoit 
chez 'eux les fureurs delà guerre, 



3a 7. — L'atrocité de leurs mœurs 
fut adoucie par la religion de Ma- 
homet, 3a 8, 3ag. — Les mariages 
entre parents au quatrième de- 
gré sont prohibés chez eux : ils 
ne tiennent celte loi que, de la 
nature, 389, 390. 

Arabie. Alexandre a-t-il voulu y éta- 
blir le siège de son empire? II, 
1 56. — Son commerce étoit-il Utile 
aux Romains ? x 80. — Cest le seul 
pays , avec ses environs , où une 
religion qui défend l'usage .du 
cochon peut être bonne ; raisons 
physiques, II, 338,. 

Aragon. Pourquoi on y fit des lois 
somptuaires dans le treizième 
siècle, I, 199. — Le clergé y a 
moins acquis qu'en Casrille, parce 
qu'il y a en Aragon quelque droit 
d'amortissement, II, 35 1, 

ArbÔgasth. Sa conduite avec l'em- 
pereur Va lent i ni en est un exem- 
ple du génie de la nation fran- 
çaise à l'égard des maires du pa- 
lais, UI, i3*x. 

Arcades. Ne dévoient la douceur de 
leurs mœurs qu'à la musique, ï 3 

9*- ' ; 

An camus. Maux qu'il causa à l'em- 
pire en faisant la fonction déjuge, 
I, 164. — Ce qu'il pensoit des 
paroles criminelles, I, 368. — 
Appela les pélits-eufants àla suc 
cession de* l'aïeul* maternel , II, 

4*7- 

Arcadius et HozroRios. Furent ty- 
rans , parce qu'ils étoient foibles, 
I, 36 1. — Loi injuste de ces prin- 
ces, 391. ." " 

Aréopage. Ce n'étoit pas la mfme 
chose que le sénat d'Athènes-, I, 
xix .—Justifié d'un jugement qui 
paroît trop sévère, 149. 

Aréfpagite. -Puni avec justice pour 
-avoir tué un moineau-, I, 14 9* 

Argent. Funestes effets qu'il produit, 
I, 90. — Peut être proscrit d'une 
petite république: nécessaire dans 



3 la TABLE* 

• 

un .grand état, 91. — Dans quel 
sens, il serait utile qu'il y en eût 

. peu : daus quel sens il serait utile 
. qu'ity en eût beaucoup , II , a 1 a. 
— De sa rareté relative à celle 
de l'or , a 1 7. — Différents égards 
sous lesquels il peut être consi- 
déré: ce qui en fixe la valeur 
relative : dans quel cas on dit 
qu'il est rare: dans;- quel cas on 
dit qu'il est abondant dans un 
état, a 18. — Il est juste qu'il pro- 
duise des intérêts à celui qui le 
prête, a 4 7. Voyez Monnoie. 

Argiens. Actes de cruauté de leur 
part détestés par tous les autres 
états de la Grèce, I, 175. 

Argonautes, Etoient nommés aussi 
Min tares, II , x 4 4 1 1 45. 

Argos. L'ostracisme y avoit lieu, 
III, 6. 

Ariane ( 1 * \ Sa situation. Sémira- 
mis et Gyrus y perdent leurs ar- 
mées ; Alexandre , une partie de 
la sienne, II , 146. 

Aristke. Donne des lois dans la 
Sardaigne, II» 16. 

Aristocratie. Ce que c'est, I, 4r. 
—ï^es suffrages ne doivent pas 
s'y donner comme dans la démo- 
cratie ,45. — Les suffrages doi- 
vent y être secrets, 47.-7- Quelles 
sont les lois qui en dérivent, 49 
et !<tûv. — Entre les mains de 
qai réside la souveraine puis- 
sance, ibiJ. — Ceux qui y gou- 
vernent y sont odieux : com- 
bien les distinctions y sont affli- 
geantes: 'comment elle, peut se 
rencontrer dans la démocratie: 
quand elle est renfermée dans le 
sénat : comment elle peut être 
divisée en trois classes: autorité 
de chacune de ces trois classes: 
il est utile* que le peuple y ait 
une certaine influence dans le 
gouvernement : quelle est lu nieil- » 
leure qui soit possible: quelle est 
U plus imparfaite, 45 et suiv. — 



Quel en est Ut principe, • 
— Inconvénients de ce go 
ment, ibid. — Quels crin* 
mis par les nobles y sont 
quels restent impunis, i 
Quelle* est l'âme de ce { 
nemen t , ibid. — Comm< 
lois doivent se rapporter 1 
cipe de ce gouvernement, 
suiv. — Quelles sont les 
pales sources des désordre 
arrivent, 11 5. — Les dis tri 
faites au peuple y sont 
117. — TFsage qu'on y doi 
x des revenus de l'état , ibia 
qui les tributs y doivent ' 
, vés, ibid. — Les lois y 1 
être telles que les nobles 
contraints de rendre jus 
peuple, xi 8. — Les nol 
doivent être ni trop pau 
trop'riches: mojen de p: 
ces deux excès, 119. — Les 
n'y doivent point avoir d 
testalions, xao. — Le li 
- doit être banni, 196. — D 
habitants est composée, <i 
Comment se corrompt lep 
'de ce gouvernement: i 1 
pouvoir des noble* deviei 
traire; a° si les nobles < 
nent héréditaires; 3° sj. 
font sentir aux nobles le 
ces du gouvernement pli 
ses périls et ses fatigues 
l'état est en sûreté au c 
aa5 et suiv. — Ce n'est pi 
état libre par sa nature, 1 
Pourquoi les écrits' salis 
sont punis sévèrement, 3< 
C'est le gouvernement qui 
che le plus de la mom 
conséquences qui. en rés 
II, x3. 

Aristocratie héréditaire. Il 
niénts de ce gouverneme 
aa5. * r 

Arxstod£mx. Fausses préci 



«MES MATIKHKS. 



3Î3 



qu'il prit < pour conserver aon 
; pouvoir dans Cumes , I, 376. 

Austotb. Refuse aux artisans le 

, droit de cité ,1,9 3. — Ne connois- 
soit pas le véritable état monar- 
' chique* 3 1 4.' — Dit qu'il y a des es- 
claves par nature, mais De le prou- 
ve pas, 4 5 3. Sa philosophie causa 

. tous les malheurs qui accompa- 
gnèrent Ja destruction du com- 
merce, n, 1S6. — Ses préceptes 
sur la propagation, 278.— Sour- 
ces du vice de quelques unes de 
ats lois, xai. , ' 

Armées. Précautions à prendre pour 
qu'elles .ne soient pas, dans la 

' main de .la* puissance exécutrice, 
tut instrument qui écrase la li- 
. berté publique :- de qui elles doi- 
vent être composées ; de qui leur 
nombre , leur existence et leur 
subsistance - doivent dépendre : 
où elles doivent habiter en temps 
.de paix; à qui le commande- 
ment en doit appartenir , I, 3 10. 
— Étoient composées de trois 
classes d'hommes cjans les com- 
mencements de la monarchie : 
comment étoient divisées, III, 
70 et suiv. — Comment et par 
qui étoient commandées sous la 
première race de nos rois: gra- 
des des officiers qui las comman- 
doient , comment on les assem- 
bloit, 66, i3o, i3i. — Etoient 
composées de plusieurs milices , 
70. 

Armes. G'està leur changement que 
l'on doit l'origine de bien des 
usages* II, 47 3 > 474. 

Armes m feu ( port des). Ptmi trop 
rigoureusement à Venise: pour- 
quoi, II, 407. 

Armes enchantées. D'où est venue 
l'opinion Qu'il y en a voit, II, 
479» 48o. 

Arrêts. Doivent être recueillis «t ap- 
pris dans une monarchie: causes 
de leur multiplicité et de leur va - 



riétéJfti-S 1 et suiv.-*-Origine de ht 
formule de ceux qui se pronon- 
cent sur les appels, II, 5x3.— ' 
Quand on a commencé a en taira 
de* compilations , 53 x. 

AMhus, roi cPÉpire. Se trompa 
dans le choix des moyens qu'il 
employa pour tempérer le pou* 
voir monarchique, I, 3x5. 

Airiète-fiefs. Comment se ; sont fôtv 
mes , III , 187. — Leur établisse- 
ment fit passer la- couronne de 
la maison des Garlovingicns dans 
celle des Capétiens, 199. - 

A mère -vassaux. Étoient tenus au 
service mil\taire en conséquence 

.. de leurs fiefs , III ," 66. 

Arrière-vassclage. Ce -que c'étoit 
dans les commencements: com- 
ment jest parvenu à l'état où nous 
le voyons, III, 1-87. 

Artaxerxes. Pourquoi il fil mourir 
tons, ses enfants, I , x 3 3. 

Artisans. Ne doivent point, dans 
une bonne démocratie, avoir le 
droit de cité, 1,93. 

Arts. Les Grecs, dans les temps 
.héroïques, élev oient au pouvoir 
suprême ceux qui les avoient in- 
. ventés r I, 3i6. — C'est la vanité 
qui tes. perfectionne, II, 6x. — 
Leurs causes et leurs-effeis,i3a. 
— Dans nos états ils sont néces- 
saires à la population, 3oi, 3o*. 

As. Révolution -que celte monnoie 
essuya à Rome dans sa valeur, 

. III, r4o. - % 

Asiatiques. D'où vient leur penchant 
pour le crime contre- nature, I, 

• , 359. — Regardent comme autant 
de faveurs les insultes qu'ils re- 
çoivent de leurs princes-, 388. 

Asie. Pourquoi les peines fiscales y 

■ s'ont moins sévères qu'en Europe, 
1 , 40 5»-— On, n'y. publie guère 
cTédits que pour le fcien -et le 
soulagement des peuples: c'est le 
contraire en Europe, 4xo- — 
Pourquoi les derviches "y sont en 



3 14 TABLE 

• «grand nombre, 4»9t 4%>« — 
C'est le climat qui y a introduit 
el qui y maiulieut la polygamie, 
475. — Il y naît beaucoup plus 
de. filles que de garçons: la po- 
lygamie peut donc y avoir lieu, 
478. — Pourquoi, dans lesclimats 
froids de ce pays , une femme 
peut avoir plusieurs hommes, 
ibid. — Causes physiques du* des- 
potisme qui la désole, II, a et 
suïv.-— Ses différents climats com- 
parés avec ceux -de l'Europe: 
causes physiques de leurs diffé- 
rences: conséquences qui résul- 
tent de cette comparaison pour 
les mœurs et- le' gouvernement 
de ses différentes. nations: rai- 
sennemeutsde l'auteur confirmés 
à cet égard par l'histoire : obser- 
vations historiques fort curieuses, 
ibid. — Quel étoit autrefois son 
commerce : comment, el par où 
il se feisoit, x3a. — Epoques et 
causes de sa ruine, 1 7 4,— Quand 
et par qui elle fut' découverte ; 
comment on y fit le commerce , 
191 et suiv. 

A si* mineurs. Etoit pleine de pe- 
tits peuples , et regurgeoit d'ha- 
bitants avant les Romains, II, 
»78, 379;. 

Asile. La maison d'un sujet fidèle 
aux lois et au prince doit être 
son asile contre l'espionnage, I, 
383. 

Miles. Leur origine : les Grecs en 
prirent plus naturellement l'idée 
que les autres peuples; cet éta- 
blissement , qui étoit sage d'a- 
bord , dégénéra en abus et de- 
vint pernicieux , II , 346. — 
Pour quels criminels ils doivent 
être ouverts, ibid, — Ceux que 
Moïse établit éloient très-sages: 
pourqupi, 347. . 

Assemblées du peuple. Le nombre 
des citoyens qui y ont voix doit 
être fixé .dans la démocratie, I , 



4t. — Exemple célèbre des mal-^=- 
henrs qu entraine ce défaut de=s 
précaution , ibid. — pourquoi Stai 
Rome on ne pouvoit pas faire de^B 
testament ailleurs, II, 41a. - 

Assemblées de la nation chez le^e. 
Fraucs, IJ, Su — Eloient fré — 
quentes sous les deux première», 
races : de qui composées : quel en* 
étoit l'objet, II, 448. 

Assignation*. Ne ponvoient à Rotnes 
se donner dans la maison du dé— 
Cendeur: en France, ne peuvent, 
pas se donner ailleurs. Ces deux: 
lois qui sont contraires dérivent: 
du même esprit , III , 10. 

Assises. Peines de ceux qui y avaient 
été jngés , et qui , ayant demandé 
de l'être une seconde fois , suc- 
conlboient , II , £bo. 

Associations de villes. Plus néces- 
saires autrefois qu'aujourd'hui; 
pourquoi , J*, a5o*. 

Assyriens. Conjectures sur la sour- 
ce de leur puissance et de leurs 
grandes richesses , II, i3a. -^ 
Conjectures sur leur communi- 
cation avec les parties de l'O* 
rient et de l'Occident les plui 
reculées, i33. — v Ils éppusoieot 
leurs mères par respect pQur 
Sémiramis, 391. 

Athées. Parlent toujours de religion 
parce qu'ils la craignent , II, 341. 

Athéisme. Vaut-il mieux pour fa 
société que l'idolâtrie, II, 3 10. 
— N'est pas la même chose que 
la religion naturelle, puisqu'elle 
fournit les principes pour com- 
battre l'athéisme , III , a38 , a3(). 

Athènes. Les étrangers, que l'on y 
trou voit mêlés «dans les assem- 
blées du peuple étaient punis de 
mort, pourquoi, I,'4a. — Le bts 
peuple n'y demanda jamais à être 
élevé aux grandes dignités, quoi- 
qu'il en eût le droit: raisons de 
cette retenue, 44. — Comment 
le peuple y fut divisé par Selon, 



des Matières. 



3i5 



45^— fagésse de* sa constitution, 
'4 S.*— "Pourquoi cette république 
étoit la meilleure aristocratie pos- 
sible, 5o t — Avoit autaut de ci- 
toyens du temps de son esclavage 
que lors de ses succès contre les 
Perses, 63.— -En perdant la vertu, 
elle perdit sa liberté sans perdre 
ses forces: descriptions et causes 
des révolutions qu'elle a essuyées, 
63 et suiv. — Source de ses dé- 
penses publiques, xoo. — Contra- 
tradiction dans ses lob touchant 
1'égalilé des biens , xo-a. — On y 
poùvoit épouser sa sœur consan- 
guine , et non sa sœur utérine. 
Esprit de celte loi, io3. — Le 
sénat n'y étoit pas la même enose 
que l'aréopage, 1 1 1 , 1 1 2. — Il y 
avoit dans cette ville >m magis- 
trat particulier pour vejjjer sur 
la conduite des femmes, 207. — 
La victoire de Salamine corrom- 
pit cette république , • 224. — r- 
Caases de l'extinction de la vertu 
dans cette* ville 226. — Son am- 
bition ne porta nul préjudice à 
la Grèce, parce qu'elle chejehoit 
non la domination, mais la pré- 
éminence sur les autres républi- 
ques, 240. — Comment on y pu- 
nissoit les accusateurs qui n'a- 
voient pas pour eux la cinquième 
partie des suffrages, 378, 379. — 
Les lois y permettoient à l'accusé 
de se retirer avant le jugement , 
379.- — L'abus de vendre les dé- 
biteurs y fut aboli par Sôlon, 
379, 3 80. — Comment on y avoit 
fixé les impôts sur les personnes, 
398, 399. — Pourquoi les escla- 
ves n'y causèrent jamais de trou- 
ble, 462. -—Lois justes et favora- 
bles établies par cette républi- 
que eh laveur des esclaves, II, 
3o. <— La faculté de répudier y 
étoit respective entre 4e mari et 
la femme, I, 468. — Son com- 
merce, II, 102, io3. — Solon y 



abolît la contrainte par corps: la 
trop grande, généralité de cette 
loi n'étoit pas bonne, n6. — Eut 
l'empire delà mer; .elle n'en 
profita* pas : pourquoi, 14a. — 
Son commerce fut plus borné 
qu'il o'auroit dû l'étré, *i43. — 
Les bâtards tantôt y étoient ci- 
toyens, et tantôt ils ne l'étoient 
pas, 265. — Il y avoit trop de 
fêtes , II , 3 35.«— - Raisons physi- 
ques de la maxime reçue à 
Athènes, par laquelle on croyoit 
honorer davantage les dieux en 
leur offrant de petits présents 
qu'en immolant des bœufs, II, 
337, 338. - — Dans qiiel cas les 
enfants y étoient obligés de nour- 
rir leurs pères tombes, dans l'in- 

' digence : justice et injustice de 
cette loi, 373. — Avant Solon, 
aucun citoyen n'y pouvoit faire 
de testament : comparaison des 
lois de cette république, à cet' 
égard, avec celles de -Rome, 
412,' 4i3. — L'ostracisme y 
étoit une chose admirable , tan- 
dis, qu'il fit mille maux a Syra- 
cuse, III, 7. — Il y à voit une 
loi qui vouloit qu'on fil mourir, 
quand la ville étoit assiégée, tous 
les gens inutiles. Cette loi abo- 
minable étoit la suite d'un abo- 
"minable droit des" gens, 18. — 
L'auteur a*t-il fait une faute, en 
disant que le plus' petit nombre 
y fut exclus du cens fixé par An- 
tipaler, III, 295. .' 

Athéniens, Pourquoi n'augmentè- 
rent jamais les -tributs qu'ils le- 
vèrent sur les Élotes, I, 3$6. — 
Pourquoi ils pouvoient s'affran- 
chir de tout impôt, 407.— Leur 
humeur et leur caractère étoient 

. 'à peu près*' semblables à ce-ui 
des François , II , 60. — Quelle 
étoit originairement leur mon- 
noie : ses inconvénients, 207. 

Attila. Son empire fut divisé, 



3l6 TABLE 

parce qu'il étoit trop grand pour 
une monarchie, I, 941. — En 
épousant sa fille , il fit une chose 
permise pat les bis scythes, 388. 

Attique. Pourquoi la démocratie 
s'y établit plutôt, qu'à Lace dé- 
mone, II, i3. 

Atualpa. , ynoa . Traitement cruel 
que lui firent les Espagnols , 
II, a5o. 

Aubaine. ^Epoque de l'établisse- 
ment de ce droit insensé : tort 
qu'il fit au commerce , II, 184. 

Auguste. Se donna bien de garde 
de détruire le luxe; il fond oit 
une monarchie , et dissolvoil une 
république, I, 197, — Quand 
et comment il faisoit valoir les 
lois fait es f contre l'adultère, 211. 
-w- Attacha aux. écrits la peine 
du crime de lèse-majesté; et 
cette loi acheva de porter le 
coup falal à la liberté ,369. — 
Loi tyran ni que de ce prince, 
37a. ' — La crainte d'être re- 
gardé comme tyran l'empêcha 
dé se faire appeler Romulus, 
H, 56. — Fut souffert, parce 
que 4 quoiqu'il eût la puissance 
d'un roi, il n'en affectoit point 
le faste , Ibld. — Ayoit indisposé 
les Romains par des lois trop 
dures; se les réconcilia en leur 
rendant un comédien qui avoit 
çlé chassé : raisons de cette bi- 
zarrerie, $7. — Entreprend la 
conquête de l'Arabie, prend des 
villes, gagne des batailles, et 
perd son. armée,.i 79. — Moyens 
qu'il employa- pour multiplier 
les mariages , 283. : — Belle ha- 
raugue qu'il fit aux chevaliers 
romains , qui lui dvinandoient la 
révocation des lois centre le cé- 
libat, 2££. -r- Gomment il op- 
posa les lois civiles aux cérémo- 
nies impures de la religion, 326. 
— Fut le premier -qui autorisa 
les fidéicommis ,4x6. 



AuavsTik (Saint). Se trompe en 
trouvant injuste la .loi -qui ôto 
aux femmes la faculté de pou- 
voir être instituées héritière», 
H,3 7 4. 

Aumônes. Celles qui se font dans 
les rues ne remplissent pas le* 
obligations de l'état envers les 
pauvres : quelles sont ces obliga- 
tions, II, 3o5. ' 

Aureng - Zkb. Se Irompoit en 
croyant que s'il rendoit son état 
riche il n'auroit pas besoin d'hô- 
pitaux , II , 3o6. 

Auteurs, Ceux. qui sont célèbres, et 
qui font çfe mauvais ouvrages, 
reculent prodigieusement le pro- 
grès, des sciences, III, 63, . 

Authentiques. Hodik quahtisoom- 
quk est une lo.i mal entendue, 

II , 3JJ I. QUOD HODIE eSl COU' 

traire au principe des lois, civi- 
les, 382. 

Auto-dafè^ Ce que c'est : combien 
cette cruetle exécution est injuste 
et ridicule,- JI, 3 £9. 

Autorité' royale. Dans les^ipains 
d'un habile homme ,»s'éi end ou 
se resserre, suivant les circons- 
tances.. Elle doit encourager, et 
laisser aux lois le sjin de .me- 
nacer, I, 385. - 

Autriche (la maison d'). Faux' 
principe de sa* conduite en Hon- 
grie, I, a3o, —^Fortune prodi- 
gieuse de cette maison, II, 192. 
— Pourquoi elle possède . l'em- 
pire '. depuis si long-temps , III , 



200. 
Avance . Dans- une démocratie où 
il n'y à plus £e vertu, c'est la 
frugalité , et non le désir d'avoir, 
qui ye?t regardée comme ava- 
rice , 1 1 k 62. — Pourquoi «lie 
garde l'or et l'argent, et l'or 
plutôt que l'argent, II, .2*7, 

Aveugles. Mauvaise raison, que 
dotine la loi romaine qui leur 



DES MATIÈRES. 



'interdit la facuk£ de plaider, 

ni, %%. 

Avorêement. Les Américaines se le 
procuroient pour ne pas four- 
nir des sujets à la barbarie, II , 
270. 

Avoués, Menoientàla guerre les 



•3^7 

vassaux des évoques et des ab- 
bés, m, 67." 
Avoués de Impartie publique. Il ne 
faut pas les confondre avec' ce 
que nous appelons aujourd'hui 
partie publique' : leurs fonc- 
tions, II, 519. — Epoque de 
leur extinction , 5aa . 



B. 



Bâchas, Pourquoi leur tété est tou- 
jours exposée , tandis .que celle 
du dernier sujet est toujours en 
sûreté y I, 73. — Pourquoi ab- 
solus dans* leurs gouvernements, 
1 40. — - Terminent les procès en 
faisant distribuer a leur fantaisie 
des coups de bâton aux plai- 
- deurS t i56. — Sont moins li 
brës en Turquie qu'un homme 
qui, dans un pays où l'on suit 
les* meilleures lois criminelles 

: possibles, est condamné à être 
pendu ,'et doit l'être le lende- 
inaiu, 35o, 35 ir 

Bac trient. Alexandre abolit un 
usage barbare de ce peuple , I , 
269. 

BailUe ou garde. Quand elle a 
commencé à être distinguée de 
la tutelle, II, 48. 

Baillis. Quand ont commencé à 
être ajournés sur l'appel de leurs 
jugements; et- quand cet usage 
a cessé, II, 5x3. — Gomment 
rendoient la justice, 536/ — 
Quand et comment leur juridic- 

. lion commença à s'étendre, 540. 

. •«— - Ne jugeoient pas d'abord; 
faisoienl seulement l'instruction, 
et pranonçoient le jugement fait 
par les .prud'hommes r quand 
commencèrent à juger eux-mê- 
mes,- et même seuls, ibid. — Ce 
n'est point par une loi qu'ils ont 
été créés et qu'ils ont eu lé droit 



de juger, 541. — L'ordonnance 
de 1 287, que Pou regarde comme 
le titre de leur création, nVu dit 
rien : elle ordonne seulement 
qtfils seront pris parmi les laï- 
ques : preuves., 542. 

Baibi. Pensa faire étouffer de' rire 
le roi 'de, Pégu , eu .lui appre- 
nant qu'il n'y avait point de roi 
à. Venise, II, 55.. 

Baleine. La pèche de ce poisson ne 
rend presque jamais ce qu'elle, 
co^kte : elle est cependant utile 
aux Ilollandois, II , 107. 

Baluse. Erreur de cet auteur prou- 
vée, et redressée, III, 124. 
' Ban. Ce que c'étoit dans le commen- 
cement de la irionarchie, III , 70. 

Banques. Sont un établissement 
propre aux états qui font le com- 
merce d'économie: c'e<>t trop en 
'risquer les fonds que d'en* éta- 
blir dans une monarchie , If ; 
1 x x . — Ont avili l'or et, l'argent , 
201. • 

Banque de Saint - George. L'In-. 
flueoce qu'elle donne au peuple de 
Gênes dàus le gouvernement fait 
toute la prospérité de cet état , 
I, 40* 

Banquiers. En quoi consiste leur art 
et leur habileté', II , 226 et sulv. 
— Sont lés seuls qui gagnent lors- 
qu'un, état hausse ou baisse sa 

• raonnoie, 228 et siriV. — Gomment 



3l8 TABLE 

peuvent être utiles à un état, 

ai». 
Bmntam. Gomment lés successions y 

tout réglées , 1, 1 3 a. Il y a dix fem- 
mes ponr un homme: c'est un cas 
bien particulier de la polygamie» 
4 7 8.— On y marie les filles à treize 
et quatorze aus, pour prévenir 
leurs débauches, 486, 487. — Il 
y. naît trop de filles pour que la 
propagation y puisse être pro- 
portionnée à leur nombre, 270, 
271. 

Barbant. Différence entre les bar- 
bares et. les sauvages, II , a3. — 
Les Romains ne voul oient point 
de commerce avec eux, a3;. — 
Pourquoi, tiennent peu à • leur 
religion, 346. 

Barbares qui conquirent F empire 
romain. Leur conduite, après' la 
conquête des provinces ro- 
maines, doit servir de modèle 
aux conquérauts , 1 , 266, 267. — 
Cest de ceux qui ont conquis 
l'empire romain /•et apporté l'i- 
gnorance dans l'Europe, que 
nous vient la meilleure espèce 
de gouvernement que l'homme 
ait pu imaginer, 3 14. — Ce sont 
eux qui ont dépeuplé la terre, * 
346. — Pourquoi ils embrassèrent 
si facilement le christianisme, II, 
345.— Forent appelés à l'esprit 
d'équité par l'esprit de liberté; 
fa i soi eut les grands chemins aux 
dépens de ceux à qui ils étaient 
utiles,' 395, 396. — Leurs lois 
n'étoient point attachées à un 
certain territoire: eiles étoient 
toutes personnelles , 43-a.— cha- 
que particulier su i voit la loi de 
la personne à laquelle la nature 
l'a voit subordonné , 433. — 
Étoient sortis de la Germanie: 
c'est *dans leurs mœurs, qu'il faut 
chercher les sources des lois féoda- 
les JU,3o.— j-Est-il vrai qu'après la 
conquête des Ga,ulesj ÙV firent 



un règlement général pour éta- 
blir partout la servitude de 1* 
glèbe? 35. — Pourquoi leurs lois 
sont écrites en latin: pourquoi 
on y donne aux mots'" latins 1111 
sens qu'ils n'tfvoient pas origi- 
nairement : pourquoi on y en a 
forgé de nouveaux, II., 5x4** 
Barons. C'est ainsi que Ton nom- 
moit autrefois les maris nobles, 

11^486. 

Basile,' empereur. Bizarrerie, des 
punitions qu'il f ai soit subir, I, 
184.» 

Bâtards. Il n'y en a point à la 
Chine; pourquoi, II, 264. — Sont 
plus ou. moins odieux, suivait 1 
les divers gouvernements, suivant 
que la polygamie ou le divorce 
sont permis ou défendus,, ou au- 
tres circonstances, 265. — Leurs 
droits aux successions dans les 
différents pays sont réglés par 
les lois civiles ou politique?, 3; 6. 

Bâton. C'a été pendant quelque 
temps la seule .arme permise 
dans les duels; ensuite "on a per- 
mis le choix du bâton ou des ar- 
mes; enfin la qualité des com- 
battants a décidé, II, 1 20. — Pour- 
quoi encore aujourd'hui regardé 
comme l'instrument des outrages, 

£22. 

Bavarois. Quand et par qui leurs 
lois furent rédigées, II, 428. — 
Simplicité de leurs lob : causes de 
cette simplicité, 429. — On ajoute 
plusieurs capitulaires à leurs lob: 
suites qu'eut celle opération, 
449* — Leurs lois criminelles 
étoient faites sur le même plan 
que les lois ripuaires, 456. 
Voyez Ripuaires. — Leurs lois per- 
mettoieui aux accusés d'appeler 
au combat les témoins que l'on 
produisoit contre eux, 48g. 

Batls. Paradoxes de cet auteur, 
H , 309, 3 1 6. — Est-ce un crime 
de dire que c'est un grand homme? 



DES MATIÈRES. 



et est-on obligé de dire que c'é- 
■ toit un homme abominable ? III, 
a»7. _ ' * 

Beau-fils, Pourquoi il ne peut épou- 
ser sa belle-mère, II, 3gi. 

"Beaux-frères, Pays où il doit leur 
être permis d épouser leur belle- 
sœur, II, 39a, 393. 

BBAVMAzroia.SoQ livre nous apprend 
que les harbares qui conquirent 
l'empire romain exercèrent avec 
• modération les droits les plus bar- 
bares, II, 3 g5. — En quel lemps il 
vivait, £71.— Cêst chez lui qu'il 
faut .chercher la jurisprudence 
du combat Judiciaire, 48i> — 
Pour . quelles provinces il a tra- 
vaillé, 5aft.: — Son excellent. ou- 
vrage est une des sources des 
couturoes.de France ,<545. * 



3 19 

prouve que le domaine n'étoit pas 
alors inaliénable, * 38. * 

Bengali (golfe de). Comment décou- 
vert, Il ,1 55, 

BuroxT Livra*. Bévue de ce mal- 
heureux compilateur der capi- 

• tulaires, II, 446V 

Besoins. Gomment un état bien po- 
bcé doit soulager et prévenir 
ceux des pauvres, II, 3o5. 

Bêtes. Sont-elles gouvernées par les 
lois générales du mouvement , ou 
par une. motion particulière? 
• Quelle sorte de rapport elles ont 
avec Dieu; comment elles con- 
servent leur individu , leur es- 
pèce: quelles sont leurs fois: les sili- 
venl-ellesinvariablemment?Leurs 
avantages et leurs désavantages 
comparés aux nôtres , I> 3a. 



Beau-père, Pourquoi ne peut épou- ' Bétis. Combien les nfinès d'or qui 



sersa belle-fille, II, 391. 

Bel ta vu (le président de). «Son 
discours à Louis XJ1JL, lorsqu'on 

i jugeoit devant ce prince le duc 

i de La Valette, I, i63. 

Belle-fille. Pourquoi ne peut épou- 
ser son beau-père, II, 391. 

Belle-mère, Pourquoi ne peut épou- 
ser son beau-fils, JI, 391. 

BeHes-sœurs.' Pays où il leur doit 
être permis d'épouser leur beau- 

'• frère, II, 39a. 
énefices, La loi qui en cas de mort 
de l'un des deux, conlendans, 
adjuge le bénéfice au survivant, 
fait que les ecclésiastiques se bat- 
tent , comme des dogues anglais, 
jusqu'à la .mort , III , 3 , 4. 

Bénéfices, C'est ainsi que Ton nom- 
moit autrefois les fiefs et tout ce 
qui. se donnoit en usufruit, III, 
65. — Ce que c'étoit que se re- 
commander pour un bénéfice, 9 a. 

Bénéfices militaires. Les fiefe ne ti- 
rent point leur origine de cet 
établissement des Romains, III, 
5i. : — Une s'en trouve plus du 
temps de Charles- Mortel; ce qui 



êtoient la source de- «e: fleuve 
produisoient aux Romains, II» 
t i68. 

Bien, Il est mille fois plus aisé de 

• faite le bien que de le bien faire, 
11,536. - 

Bien{eens dé). Il est difficile que 
les inférieurs le soient quand la 
plupart des grands d'un état sont 
malhonnêtes gens, I y 67, 68. — 
Sont fort rares dans les monar- 
chies: ce qu'il faut, avoir pour 
l'être, 69. ' 

Bien particulier. C'est un paralo^ 
gismto de dire qu'il doit céder au 

. bien public , II , 3.94. . 

Bien public, il n'est vrai -qu'il doit 
l'emporter, sur le bien particulier 
que quand il s'agit de la liberté 
du citoyen , et non quand il s'a- 
git de la propriété des biens * 

; 11, 3 9 4. ; 

Biens, Combien il y en a de sortes 
pafmi nous : la variété daus leurs 
espèces est une des sources de la 
multiplicité, de nos lois , et de la 
variation dans, les jugements de 
nos tribunaux, I, *5a.— - 'Jln'y 



3aa 



m point d'inconvénient , dam une 
monarchie , qu'ils soient inéga- 
lement partagés entre les enfants 
i»a. 

Biens ( cessions de )r Voyez Cessions 
Je biens. 

Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé, 
Mtiqucj. 

Bions fiscaux. C'est ainsi que l'en 
nommoit autrefois les fiefs , 

ni, 65. 

Bienséances. Celui qui ne s'y con- 
forme pas se rend incapable de 
faire afcun bien dans la société: 
.pourquoi > I> 80. 

Biowom ( M- .)• Brreof de cet. au- 
teur , m , 9$. 

BUlon^ Son établissement à Home 
prouve que le commerce de 
l'Arabie et des Indes n'était 
pas- avantageux aux Romains , 
II,i8i. 

Bills Jtattainder. Ce que c'est .en 
Angleterre: comparés à l'os- 
tracisme d'Athènes , aux lois 
. qui se faisoient à Rome coutre 
des citoyens particuliers , 1, 377. 

Blé. Çétoit la branche la plus con- 
sidérable du commerce intérieur 
des Romains, II, i83. — Les 
terres fertHes ea blé soûl fort 
peuplées : pourquoi > 377. 

Bohême. Quelle sorte d'esclavage y 
est établi , II r 456. 

Boissons. On lève -mieux .en An- 
gleterre les impôts sur les bois 
sons qu'en France, I , 401. 

Bonne-Espérance. Voyez. Cap.. 

Bon sens. Celui des particuliers 
consiste beaucoup dans la mé- 
diocrité de leurs talent s, I , x'oo. 

Bonnes.. Leur inutilité pour le bien 
public a fait fermer une infinité 
de' leurs monastères à la Chine, 
1, aoa. 

Bouclier. Cétoit .chez les, Ger- 
mains une grande infamie de 
l'abandonner dans le combat , 
et une grande , insulte de repro- 



TABLE 

« • 

cher à quelqu'un de ravoir fait: 
Pourquoi cette inanité devint 
moins grande , II , 477. 

Boulanger*. Cest une injustice ou- 
trée que d'empaler ceux qui subi 
pris en fraude , II, 407. 

BouxAitfviLUiRS ( le marquis de). 
A manqué le point capital de 
son système sur l'origine des 
fiefs : jugement sur son ou- 
vrage : éloge de cet auteuc, 
in,'4x. . 

Bourguignons. Leur loi excluoit 
les filles de Ja concurrence avec 
leurs frères à la succession^ des 



terres et de la couronne . II , 
41.-7-: Pourquoi leurs rois por- 
toient une longue chevelure , 
*43; — Leur majorité étoit fixée 
à quinze ans ,. 45.-*- Quand et 
pour qui fcrent écrire leurs lois, 
4*8. — Par qui elles furent 
recueillies , 43o. — Pourquoi 
elles perdirent de leur caractère, 
ibid. — Elles sont assez judi- 
cieuses , 43i. — Différences es- 
sentielles entre leurs lois et les 
lois sa liq ues , 434. et stdv. — 
Comment le droit . romain se 
conserva dans les pays de ''leur 
domaine et de celui- des Goths, 
taudis qu'il se perdit dans celui 
des Francs , 437 et suiv. — 
Conservèrent loug-teuips la loi 
de Condebaud , 44a. — Com- 
ment leurs lois cessèrent d'être 
eu usage chez les François , 447. 
— Leurs lois criminelles étaient 
faites sur le même plan que les 
lois ripuaires , 456. Voyez Mi- 
puaires. — Epoque 4e l'usage du 
combat judiciaire chez eux , 
468. — Leur loi permettait aux 
accusés d'appeler au combat les 
témoins que. l'on - produisoit 
contre eux , 488.— S'établirent 
dans la partie orientale, de la 
Gaule ; \ portèrent les umbqts 



DES" MATIÈRES. 



3ii 



germaines : de là le» fiefs dans 
ces contrées , ni , 35 , 36. 

Boussole, On ne pouvoit , avant 
son invention-, naviguer'' que 
près des côtes ,11 , i36.— C'est 
par son moyen qu'on a décou- 
vert le cap de Bonne-Espérance, 
t6o. -~ Les Carthaginois en 
avoient-ils l'usage ) x68.» — Dé- 
couvertes qu'on lui doit ,191 
et suiv. 

Brésil, Quantité prodigieuse d'or 
qu'il fournit à l'Europe, II , 
aoo. v 

Bretagne. Les successions dans le 
duché de Rohan appartiennent 
-au dernier des mâles : raisons 
de cette loi , II, 3a , 33.— 'Les 
coutumes de ce duché tirent 
leur origine des assises du duc 
Geoffroi , 544. 

Brigues. Sont nécessaires dans un 
état populaire , I, 47. — Dan- 
gereuses dans le sénat , dans 



un corps de nobles ,- -" nulle- 
ment dans le peuple , 48. «— 
Sagesse avec : laquelle, le sénat 
de* Rome les prévint , 179. ' > 

Brckkhault. Son éloge , ses mal* 
heurs : il en faut chercher U 
cause dans l'abus qu'elle finsoii 
de la disposition des fiefs et au- 
tres biens des nobles , Hf , 1x7 
et suiv. — Comparée avec Fré- 
dégonde , xai, xaa. — Son sup- 
plice est l'époque de la grandeur 
des maires du palais, x33, x34. 

Brutus. Par quelle autorité il con- 
damna se* propres enfants, I , 
•335. — Quelle part eut, dans la 
'procédure contre- les enfants de 
ce consul , l'esclave qui décou- 
vrit leur conspiration pour Tar- 
quinV 37 a. 

Bu/le untgenilas. Est-elle \k causa 
occasionnelle de V Esprit des loi/? 
IU , a36. 



C. 



Cadavres. Peine chez les Ger- 
mains contre ceux qui les ex- 
humoient , III , 76. 

C&naisjÀ , femme de Mahomet. 
Coucha avec lui n'étant âgée que 
de huit ans, L, 474* 

Calicut. Royaume de la cote de 
Coromandel. On y regarde com- 

, me une maxime d'état que 
toute religion est bonne, II, 
365. '. 

Cahnouks , peuples de la grande 
Tartane. Se font une affaire 
de conscience de souffrir chez 
eux tontes sortes de religions , 
K , 365. 

Calomniateurs. Maux qu'ils cau- 
sent lorsque le prince fait lui- 
raémé la' fonction de juge , I , 
164. — • Pourquoi accusent plu- 
us i/ ESPRIT DES LOIS. T. III. 



tôt devant le prince que devant 
les magistrats, 1 , 384. 

Calvin. Pourquoi il bannit la hié- 
rarchie de sa religion , II, 3x5: 

Calvinisme. Semble, être, plus con- 
formé à ce que Jésus-Christ a 
dit qu'à ce que les apôtres ont 
fait, II, 3x6. 

Ctdvhùstes. Ont beaucoup dimi- 
nué les richesses du clergé , 
III , 147. 

Camrtss. Comment profita de U 
superstition des Egyptiens , II , 
3 7 8. 

Camoe*s (le). Beautés de sou 
poème, II, 19X. 

Campagne. Il y faut moins- de 
fêles que dans les villes , II , 
a35, a36. 

Canedm. Les habitants de ce pay* 

• * 



1 3a a TABLE. 

. ! brûlent ou s'associent leurs pri- 
sonniers , suivant les circons- 
. «tance», II, a>8: 
Camnéens* Pourquoi détruits si 
.. ./acilemeut, I, a5a. 
Cmdeur. Nécessaire dans les lois , 

..Gpmpms. Différents recueils qui en 
;, ipnt.élé faits: ce qu'on inséra 
. . jlan* ces différents recueils : 
rjc«u qui ont été en usage en 
. ffimnce , II , 449* — Le pou - 
. voir qu'ont les évèques d'en (aire 
_. tâoit.pour eux un prétexte de 
ne pas se. soumettre aux capi- 
tulait*» , ibid. 
Cap de Bonne-Espérance. Cas où il 
.. aeroit plus avantageux d'aller aux 
: * ffnda* par l'Egypte que par ce cap, 
II, x 5g. — Sa découverte étoit le 
■ *potnt capital pour faire le tour de 
V ^ Afrique icequiempecboit de le 
découvrir, 160. — Découvert 
i parles Portugais, 19 1. 
Câpbti£NS. Leur avènement à la 
couronne, comparé avec celui 
des Carlovingiens , III, i63. 
— Comment la couronne de 
- France passa dans leur maison , 

*97- * 
Capitale. Celle d'un grand empire 

est mieux placée au nord qu'au 

- midi de l'empire, II, m. 
ikpftulairts. Ce malheureux com- 
pilateur Benoit Lévite n'a -t -il 

- pas transformé une loi visigothe 
en capitulaire? II, 446. — Ce 
que nous nommons ainsi, 448. 

"■■*- Pourquoi il n'en fut plus 
question sous la troisième race , 

- '449* — De combien d'espè- 
ces il y en avoitron négligea 
le corps des capitulaires, parce 
qu'on en a voit ajouté plusieurs 
aux lois des Barbares, 449* — 
Comment on leur substitua les 

- coutumes, 45a. —-Pourquoi tom- 
bèrent dans l'oubli, 47a. 

CajpfHuheiens. Si eroyolent pins xi - 



.. bres dans Fétat monarchique qu 
dans l'état républicain, I, %Sg. 

Captifs. Le vainqueur a-t-il droit 
les tuer? I.445. 

Ç*jlâgai.la. Ses rescrits ne devroient 



. pas se trouver, dans le corps de 

( lois romaines, III, 27. 

Caractère. Comment celui d'une na- 
tion peut être formé par les lois, 
II, 33o. 
Caravane a*Alep. Sommes immenses 
qu'elle porte en Arabie, II, 179. 
ÇtauwirGiivs. Leur avènement 
à la couronne fut naturel, et ne 
fut point une révolution, m, 
t*6o— Leur avènement t la cou- 
Tonne comparé avec celui des Ca- 
pétiens, — 16t. 1^ couronne, de 
leur * temps, étoit tout à la fois 
élective et héréditaire: preuves, 
x63 et suiv. — Causes de la 
_, chute de cette maison, 173.— 
Causes principales de leur affoi- 
"blissemënt , 1 8a. — Perdirent la 
couronne, parce qu'ils" se trouvè- 
rent dépouillés de tous leurs do- 
maines, 197. — Comment la 

'couronne passa de leur maison 
dans celle des Capétiens, 199. 
'■Catthage. La perte lie sa vertu Uu_ 
conduisit à sa ruine, I, 64. — 
Époques des différentes grada — 
lions de la corruption de cette= 
république, à 38. — - Véritable 
motifs du refus .que cette repu — - 
blique fit d'envoyer des secours 
à Annibal , 37 ) . ~ Étoit perdui 
si Annibal avoit pris Rome, ibu 
— A qui le pouvoir de juger 
fut confié, 338. — Nature à* soi 
«ommeree, II, xoa. — Son 
merce; ses découverte! sur k 

. cotes d'Afrique, x Ç4. — Ses préW — 
cautions pour empéchef las R< 
mains de négocier sur mer, x6< 
170. — Sa ruine augmenta 
gloire de Marseille ,171. 
Carthaginois. Plus tacijes 1 à vaii 
cre eues eux qu'ailleurs : 






DES MATIÈRES. 



3ooi, I , a59 . — La loi qui leur 
éfendoit de boire du vin étoit 
une loi du climat, 43a , 433. — 
Ne réussirent pas à faire le tour 
de l'Afrique» II, 160. — Trait 
d'histoire qui prouve leur zèle 
pour leur commerce, 169. — 
Avoient-ils l'usage de la bous- 
sole ? x 70. — Bornes qu'ils im- 
posèrent au commerce des Ro- 
mains : comment tinrent les Sar- 
des et les Corses dans la dépen 
. dance, 194. 

Gab.viuus Ruga. Est-il bien vrai 
qu'il soit le premier qui ait osé 
à Rome répudier sa femme? I , 
49J. 

Caspienne. Voyez Mer. 

Cassite'rides. Quelles sont les îles 
que Ton nommoit ainsi , IX , 
169, 170. 

Cassxjts . Pourquoi ses enfants ne 
furent pas punis pour raison de 
la conspiration de leur père, I, 

3 ' 6 - .... 

Caste. Jalousie des Indiens pour 
la leur, II t 377. 

Catulle. Le clergé y a tout envahi , 
parce que les droits d'indemnité 
et d'amortissement n'y sont point 
connus, II, 35 1. 

Catïiolicùme. Pourquoi haï en An- 
gleterre : quelle sorte de persé- 
cution il y souffre , II , 94 • — 
Il s'accommode mieux d'une mo- 
narchie que d'une république» 
II, 3i5. — Les pays où il do- 
- miné peuvent supporter un plus 
grand nombre de fêtes que les 
pays N protestans f 336. 

Catholiques. Pourquoi sont plus 
attachés à leur religion que les 
protestans, II, 341. 

Gatox. Prêta sa femme à Horten- 
sius , II , 400. 

Catow V ancien. Contribua 4e tout 
son pouvoir pour faire recevoir 
à Rome les lois Voconienne et 
Oppiennes pourquoi, II, 417-, 



3a5 

Causes majeures. Ce que c'étoit au- 
trefois parmi nous': elles étoient 
réservées au roi, II, 499; ' 

Célibat. Comment César et Auguste 
entreprirent de le détruire à 
Rome , II , a8a et suiv. — Gom- 
ment les lois romaines le pros- 
crivirent : le christianisme le 
rappela, a85. — Comment et 
quand les lois romaines contre 
le célibat furent énervées , 39a. 
— L'auteur ne blâme point celui 
qui a été adopté par la religion , 
mais celui qu'a formé le liberti- 
nage , 397. — Combien il a fallu 
de lois pour le faire observer à 
de certaines gens , quand , de 
conseil qu'il étoit # on en fit un 
précepte, 317. — Pourquoi il a 
été plus agréable aux peuples à qui 
il sembloit convenir le moins, 
349% — Il n'est pas mauvais en 
lui-même, il ne l'est que dans le 
cas où il seroit trop %ndu, 
ibid. — Dans, quel esprit Fauteur 
a traité cette matière : a-t-il eu. 
tort de blâmer celui qui a le li- 
bertinage pour principe? et a- 
|.-il en cela rejeté sur la religion, 
des désordres qu'elle déteste? 
III,a6o. 

Cens. Comment doit être fixé , 
dans une ' démocratie , pour y 
conserver l'égalité morale entre 
les citoyens, 1, 106. — Quicon- 
que n'y étoit pas inscrit, à Rome, 
étoit au fombre des esclaves : 
comment se faisoit-il qu'il y eût 
des citoyens qui n'y fussent pas 
inscrits? II, 4*9. . 

Cens. Voyez Census. . 

Censeurs. Nommoient à Rome les 
nouveaux sénateurs : utilité de 
cet usage , 1 , 5o. — Quelles spnt 
leurs fonctions dans une démo- 
cratie, ixa. — Sagesse de leur 
établissement à Rome, 119. — 
Bans quels gouvernemens ils sont 
nécessaires ,148. — Leur pou- 

ai." 



3*4 TABLT 

Voir, et utilité de ce pouvoir a 
Rome , 33o. — A voient toujours, 
à Rome , l'œil sur les mariages 
pour les multiplier, II, 281. 
Censives. Leur origine : leur éta- 
blissement est une des sources 
des coutumes de France , II , 

543. 

Censure. Qui l'exerçoit à Lacé- 
démone , 1 , 1 1 a — A Rome , 
ibid. — Sa force ou sa foiblesse 
dépendoit, à Rome, du plus 
ou du moins de corruption , 
a38. — Epoque de son extinc- 
tion totale, ibid. — Fut détruite 
à Rome par la corruption des 
mœurs, II, a 8a. 

Census ou Cens. Ce que c' étoit 
dans les commencements de la 
monarchie françoise, et sur qui 
se le voit, III, 57 et suiv. — Ce 
mot est d'un usage si arbitraire 
dans les lois barbares, que les 
autemrs des systèmes particuliers 
sur l'état ancien de notre mo- 
narchie , entre autres l'abbé Du- 
bos, y ont trouvé tout ce qui 
favorisait leurs idées, 58. — Ce 
qu'on appeloit ainsi dans les 
commencementsde la monarchie 
étoit des droits économiques , et 
non pas fiscaux, 59. «— Etoit, 
indépendemment de fabus que 
Ton a fait de ce mot', un droit 
particulier levé Sur les serfs par 
les maîtres : preuves, ibid. et 
suiv. — Il n'y en avow point au- 
trefois de géuéral dans la mo- 
narchie qui dérivât de la police 
générale des Romains ; et ce n'est 
point de ce cens chimérique que 
dérivent les droits seigneuriaux : 
preuves,. 61. 

Centeniers. Etaient autrefois des 
officiers militaires : par qui et 
pourquoi fureul établis , III , 
66. — Leurs fonctions éloient 
les mêmes que celles du comie 
et ;du gravion , 74. —Leur ter- 



ritoire n'étoit pas le même que 
celui des fidèles, oa , o3: 

Ccntumvirs. Quelle étoit leur com- 
pétence a. Rome, I; 334. 

Centuries. Ce que c étoit; à c|hi 
elles procuroient toute l'autorité, 

I, 3a5. 
Cérémonies reUffieuses . Comment 

multipliées, II, 343. 

Céritcs {tables ties). Dernière dis» 
du peuple romain, II, 4a 1. 

Cerné. Cette côte es' au milieu des 
voyages qne fit Hannon sur les 
cotes occidentales d'Afriqot , 
H, 164. ■ / « 

César. Enchérit sur la rigueur des 
lois portés par Sylla ,1, 1 8a.' — 
Comparé à Alexandre, a85. — 
Fut souffert parce que,, quoi- 
qu'il eût la puissance d'un .roi , 
il n'eu affectoit point le faste, 

II, 56. — Pat* une loi sage, il 
fit que les choses qui représeo- 
toient la 'monnoie devinrent 
monnoie comme la monnoie 
môme, ao8. — . Par quelle loi il 
multiplia les mariages, a8a. — 
La loi par laquelle il défendit 
de garder chez soi plus de 
soixante sesterces étoit sage et 
juste : celle de La*w, qqr portoit 
la même défense , étoit injuste et 
fuueste, III, 5. — Décrit les 
mœurs des Germains en quelques 
pages : ces. pages sdht des volu- 
mes; on y trouve les codes des 
lois barbares, 3o, 3i. - 

Césars. Ne sont point auteurs des 
lois qu'ils publièrent pour favo- 
riser la calomnie, I, 373. 

Cession de biens. Ne peut avoir lien 
dans les états despotiques; utile 

' ' dans les états modérés, I, tl'j* 
— Avantages qu'elle aurait pro- 
curés" à Rome, si elle eût été établie 
du temps de. la république,/^- 

. Ceyla*. Un homme y vit pour dix 
sous par mois''-, la polygamie y 
est donc en sa place* 1,477- 



OU 



Ca 



DES MATIERES. 



3a 5 



CaAiKDA&civfti. Fut tin des réfor- 
mateurs des lois des Wisigoths , 
H, 4 Su.' — Proscrivit les lois ro- 
maines, 444-' — Veut inutilement 
abolir le combat judiciaire, 469. 

Champagne. Les coutumes de cette 
province ont été accordées par le 
roi Thibaut, II, 544. 

Champions. Chacun en louoit un 
pour uu certain temps, pour 
combattre dans ses affaires, II, 
473. — Peines que l'on infligeoit 
a ceux qui ne se battoient pas 
de bonne foi, 483. . 

Change. Répand l'argent partout 
où il a lieu , II , % 1 3. — -Ce qui 
lé forme. Sa définition .: ses -va- 
riations, causes de ses variations : 
comment il attire les richesses 
d'un état dans un autre; ses dif- 
férentes positions et ses différents 
effets, 218. — Est un obstacle 
aux coups d'autorité que les prin- 
ces pourraient faire sur le titre 
des mounoies, a3g. — Comment 
gène les états despotiques , 240 . 
Voyez Lettres de change. 

Charbon de terre. Les pays qui eu 
produisent sont plus peuplés que 
d'autres, U, 2,7a. 

Charges. Doivent-elles être vénales ? 
I, 147, 148. 

ûurlxs -Martel. Ces! lui qui fit 
rédiger les lois des Frisons, II , 
499. — Les nouveaux fiefs qu'il 
fonda prouvent que le domaine 
des rois n'étoit pas alors inalié- 
nable, III, 137. — Opprima 
par politique le clergé , qne Pé- 
pin , son père , avoilnrotégé par 
apolitique, i45. — ■feîreprit de 
dépouiller le.clergérfans les cir- 
constances les plus heureuses : la 
politique lui attachoit le pape et 
Tattachoil au pape, 147. — Donna 
les 'biens de- l'église indifférem- 
ment en ûeh et en aïeux : pour- 
quoi, r58. — Trouva l'état si 
épuisé qu'il ne put le relever, 



.175. — A-t41 rendu le comté de 
Toulouse héréditaire? 191. ' 

Chatvlemag wk . Son empire fut dr- 
v.sé , parce qu'il étoit trop grand 
pour une. monarchie, J, a4i.— 
Sa conduite envers les Saxons, 
267. — Est le premier qui donnt 
aux Saxons la loi que uous avons, 
II, 429. — Faux capitulai™ 
qu'on lui a attribué, 446. — 
Quelle collection de canous il in- 
troduisit en France, 449* — 
Les régnes malheureux qui sui- 
virent leVien firent perdre jusqu'à 
l'usage, de l'écriture , et oublier 
' les lois romaines, les lois, barba- 
res, et les capitulaires , auxquels 
on substitua les coutumes , 45 1 . 
— Rétablit le combat judiciaire, 
469. — Etendit le combat judi- 
ciaire des affaires criminelles aux 
affaires, civiles, 469, 470. — 
Comment il veut que les querelles 
qui pourroieut naître entre ses 
enfants soient vidées, 47 * • — 
Veut que ceux à qui le duel est 
permis se servent du bâton : 
pourquoi, 474. — r Réforme un 

• point de la loi salique : pourquoi, 
477. — Compté parmi les grands 
esprits, 481. — N'avoit d'autre 
revenu que son domaine : preu- 
ves, m, 55. — Accorda aux 
évèques la grâce qu'ils lui de- 
mandèrent de ne plus mener eux* 
mêmes leurs vassaux à la guerre : 
ils se plaignirent quand ils l'eu- 
rent obtenue, 67. — Les- justi- 
ces seigneuriales existoient de 
son temps, 94* — Etoit le prince 
le plus vigilant et le plus atten- 
tif que nQUS ayons eu, 14a.- — 
C'est à lui que les ecclésiastiques 
sont redevablesde l'établissement 

■ *des dîmes, r5 a. — Sagesse et motifs 
de là division qu'il fit des dîmes 
ecclésiastiques » 1 56. — Eloge de 
ce grand prince; tableau admira- 
ble de sa vie, de ses mœurs, de 



■$*6 TABLE 

sa tagetw, de sa bonté, de sa gran- 
deur d'âme, de la vaste étendue de 
ses vues, et de sa sagesse dans l'exé- 
cution de ses desseins, x 66 et suiv. 
— Par quel esprit de politique il 
fonda tant de grands évécHés en 
Allemagne, 168. — Après lui, 
on ne trouve plus de rois dans sa 
race, 169. — La force qu'il 
avoit mise dans la nation subsista 
sous Louis -le- Débonnaire, qui 
perdôit son, autorité au dedans, 
sans que sa puissance parût di- 
minuée au dehors , 173. — Gom- 
ment l'empire sortit de sa mai- 
son* 198. 

Charles II , dit le Chauve. Défend 
aux évèques de s'opposer à ses 

- lois , et de les négliger, sous pré- 
texte du pouvoir qu'ils ont de 
faire des canons, II, 448. — 
Trouva le fisc ai pauvre, qu'il 
donnoit et faisoit tout pour de 
l'argent; il laissa même échap- 
per pour de l'argent les Nor- 
mands, qu'il pouvait détruire, 
III, 175. — A rendu héréditai- 
res les grands offices, les fiefs et 
les comtés : combien ce change- 
ment affaiblit la monarchie, 191. 
-^ Les fiefs et les grands offices 
devinrent après lui, comme la 
couronne étoit sous la seconde 

.' race, électifs et héréditaires en 
même temps, 194. 

Charles IV, dit le Bel. Est auteur 
d'une ordonnance générale con- 
cernant les dépens, II , 5 19, 

CH4mi.Es/VII. Est le premier roi 
qui. ait fait rédiger par écrit les 
coutume* de France : comment 
on y procéda, II, 545. — Loi 
de ce prince, inutile parce qu'elle 
étoit mal rédigée, III, 20. 

Charles IX. Il y avoit , sous son 
règne, vingt millions d'hommes 

> en France, II, 3oi. — Davila 
s'est trompé dans la raison qu'il 
donne de k majorité de ce prince 



à quatorze àus commencés , 
III, a3. v 

Charles II, mi f Angleterre. Aon 
mot de ce prince, I, 184. 

Charles XII, roi de Suède, Son 
projet de conquête étoit extra- 
vagant : causes dé sa chute : 
comparé avec Alexandre,*!, 277. 

Charles-Quixt. Sa grandeur, sa 
fortune, II, 19a, 

Charohdas. Ce fut lui qui trouva 
le premier le moyen de réprimer 
les faux témoins, I, 35o. 

Chartres. Celles des premiers rois 
# de la troisième race et celles 
de. leurs grands vassaux sont 
une des sources de nos coutu- 
mes, IÏ,544> 

Chartres d'affranchissement. Gdies 
que les seigneurs ; donnèrent à 
leurs serfs sont une des sources 
de nos coutumes, II, 545. 

Chasse. Son influence surles mœurs, 

X» 94. 
Chemins. On ne doit jamais les 

• construire aux dépens du fonds 
des particuliers, sans les indem- 
niser, II , 395. — Du temps de 
Beaumanojr, on les faisoit aux 
dépens de ceux à qui ils étaient 
utiles , ibid. 

Cherras. Son exemple prouve qu'un 
priuce ne doit jamais insulter 
ses sujets, I, 388. 

Cttewlerie. Origine de tout le mer- 

-, veilleux qui se trouve dans les 

romans qui en parlent,. II, 479. 

Cfievaliers romains. Perdirent la 
république quand ils quittèrent— 
leurs fonctions naturelles pour 
deveniqjBges et financiers en 
même temps ,■ 1 , 34 1 et suiv. - 

Chicane. Belle description de celles^ 
qui est aujourd'hui en' usage =^ 
• # elle a forcé d'introduite la 00: 
^damnation aux dépens f II ,'5 1 7 

Childebrrt. .Fut déclaré .majeur 
quinze ans, II, 46/— Ponrquo 
il égorgea ses neveux, 48. 




DES MATIÈRES. 



mt il tut adopté par Qon- 
Sg, — A établi les eente- 
: pourquoi , III , 67. — 
unepx décret mal inter- 
par l'abbé Dubos , xo8 et 

c, Pourquoi fut expulsé 
ne, n, 44. 

c. Se plaint que les évé- 
euls étoiept dans la gran- 
tandis que le roi n'y étoit 
II» i43. 

établissement qui parait 
ire au principe du gou- 
ttent "de cet empire, I, 

— Gomment on y punit les 
rtals, 184. — On y puait 
«s, pour les fautes de leurs 
1: abus dans cet usage, 
-Le luxe en doit être 
: est la cause des diffëren- 
rolutions de cet? empire : 
de ces révolutions, aoi. 

y a fermé une mine, de 
■ précieuses, aussitôt qu'elle 
trouvée : pourquoi , aoa. 
onneur n'est point le prin- 
lu gouvernement de cet 
i : preuves, 344. — Fé- 
é prodigieuse des femmes : 
cause quelquefois des ré- 
mis ; pourquoi, 246. — 
ipire est gouverné par les 
par le despotisme en mè- 
ips : expUcation.de ce pa- 
i, 248. — Son gouyerne- 
sstun modèle de conduite 
es conquérants d'un grand 
i85. — Quel est l'objet de 
s, 291. — Tyrannie in- 
|iû s'y exerce, sous pré- 
lu crime de lèse-majesté , 

— L'idée qu'on y a du 
y met peu de liberté, 

— On n'y ouvre point les 
. de ceux qui ne sont pas 
ands, 4o5< — Les peuples 

heûreu\, parce que les 
t y sont en régie, 416. — 



a*7 

Sagesse de ses lois, qui combat- 
lent la nature du climat, 4a8 f 
4ag. -— Coutume admirable de 
cet empire "pour encourager l'a- 
griculture, 43o, 43r. — Les lois 
n'y peuvent pas venir à bout de 
bannir les eunuques des emplois 
civils et militaires, 47a. — Pour- 

2uoi les manométaus y font tant 
e progrès, et les chrétiens si 
peu , 47° , « — Ce qu'on y regarde 
comme un prodige de. vertu, 
44*, 443. — Les peuples y sont 
plus, ou moins courageux , à me- 
sure qu'ils approchent plus ou 
moins du midi , U , 9. — Causes 
de la sagesse de ses lois : pour- 
quoi on n y sent point les hor- 
reurs qui accompagnent la trop 
grande étendue d'un empire, 19. 
— Les législateurs y ont. con- 
fondu, la religion, Les lois, les 
mœurs et les manières : pour- 
quoi, 71. — Les principes qui 
regardent ces quatre points font 
ce qu'on appelle les rites, 7a. — 
Avantage qu'y produit la façon 
composée d'écrire , ibid, — Pour- 
quoi les conquérantsde la Chine 
sont obligés de prendre ses 
mœurs, et pourquoi, elle ne peut 
pas prendre les mœurs des con- 
quérants, 73. — Il n'est presque 
pas possible que le christianisme 
s'y établisse jamais : pourquoi , 
74. — Gomment les choses qui 
paraissent de simples minuties 
de politesse, y tiennent avec la 
constitution . fondamentale du 
gouvernement, 75. — Le vol y 
est défendu ; la friponnerie y est 
permise : pourquoi ,77. — Tous 
les enfants d'un même homme, 
quoique nés de diverses* femmes , 
sont censés n'appartenir qu'à une 
seule : ainsi , point de bâtards , 
263. — H n'y est point question 
d'enfants adultérins, 264* — 
Causes physiques de la grande 



3n8 TABLE 

population de cet empire, «'71. 

— C'est le physique du clîimt 
qui fiait que les pères y vendent 
leurs filles, et y exposent leurs 
enfants, 375. — L'empereur y 
est le souverain pontife ornais il 
doit se conformer aui fifres de 
1a religion : il euireprendroit en 
rain de les aboljr, 11,354. — 
Il y eut des dynasties où les frè- 

' res de Vempereur lui suçcédoient, 
à l'exclusion de ses enfant s r rai- 
sons de cet ordre ,375. — H n'y 
a point d'état plus tranquille, 
quoiqu'il renferme dans son sein 
'deux peuples dont le cérémonial 
et la religion sont différents ,111 , 

Chinois. Sont gouvernés par les 

- manières , II , 57. • — Leur carac- 
tère coin paie à celui des Espa- 
gnols ; leur infidélité dans le 
commerce leur a conservé celui 
du Japon : profits qu'ils tirent 
du privilège exclusif de ce com- 
merce, 63. — Pourquoi ne chan- 
gent jamais de manières , 6(>. — 
Leur religion est favorable à la 
propagation, 295. — Conséquen- 
ces funestes qu'ils tirent de l'im- 
mortalité de l'âme établie par la 
religion deFoe, 33r. 

Chritic .s. Un état composé de vrais 
chrétiens pourroit fort bien sub- 
sister, quoi qu'en dise Bayle, II, 
3 16. — Leur système sur l'im- 
mortalité de l'âme, 333. 

Christianisme. Nous a ramené l'âge 
de Saturne, I, 454. — Pourquoi 
s'est maintenu eu Europe, et a 
été détruit en Asie, 476. — A 
donné son esprit à la jurispru- 
dence, 294. , — Acheva de met- 
tre en crédit dans l'empire le cé- 
libat, que la philosophie y avoit 
déjà introduit, 295. — N'est pas 
"favorable à la piopagatjon, 396. 
— Ses principes, bien gravés 
dans le cœur, feroieni beaucoup 



plut d'effet que l'honneur des 
monarchies, 4a vertu des répu- 
bliques, ejt la crainte des états 
despotiques, II, 3 16.— Beau 
tableau, de cette religion, 3a 3. 

- — A dirigé admirablement bien 
pour la société les 'dogmes de 
l'immortalité de l'âme et" de la 
résurrection de* corps, 333. — 
U semble, humainement par- 
lant , que le climat lui a prescrit 
des bornes, 340. — Il est plein 
de bon sens dans les lois qui 
concernent les pratiques de cul- 
te : H peut se modifier suivant 

. les climats , ibid. — , Rptmquoi il 
| fut si facilement embrassé par les 
barbares qui conquirent l'empire 
romain , 3 4 5.—^ La fermeté qu'il 
inspire, quand il s'agit de re- 
noncer à la foi, est oe- qui l'a 
rendu odieux au Japon, 364.— 
Il changea les règlements et les 
lois que les hommes avoîent faits 
pour conserver les mœurs des 
femmes, 38o. — * Effets qu'il 
produisit sur l'esprit féroce des 
premiers rois de France, 389. 
— Est la perfection de la reli- 
gion naturelle : il y a donc des 
choses qu'on peut , sans impiété , 
expliquer sur les principes de la 
religion naturelle, III, a 38. 
Voyez Religion chrétienne. 
Ch*istopbi GoLoia-. Voyez Co- 

T.OMB. 

Ciciftov. Regarde comme une des 
principales causes de la chute de 
la république les lois qui rendi- 

- rent les suffrages secrets , 1 , 47, 
48. — Vouloit que Ton abolit 
l'usage de faire des lois touchant 
les simples particuliers , 378. - 
Quels étoient , selon, lui , les 
meilleurs sacrifices, II, 3o.r. — 
A adopté les lois d épargne fai- 
tes par Platbn sur les funérailles^ 
ïbid. — Pourquoi regardait les- 
tait agraires comme funestes^ 



DES MATIÈRES. 



' 394» —-Trouve ridicule de vou- 

- loir décider des droits des rbyau- 
aaes par les luis qui décident du 

- droit d'une gouttière, 5g8. — 
*• Blâme Verres d'avoir suivi les- 

• prit plutôt que là lettre de la loi 
▼oconienne , 4 19. — Croit qu'il 
est contre l'équité de ne pas ren- 
dre un fidéÈcommis, 4s u 

Civq-Maes (M. de). Prétexte in- 
juste de sa condamnation, 1, 36a. 

Circonstances. Rendent les lois ou 
justes et sages, ou injustes et fu- 
nestes, III, 5. 

Citation en justice. Nepouvoit pas 
se faire à Rome dans la maison 
du citoyen ; en France , elle ne 
peut pas se faire ailleurs : ces 
deux lois, qui sont contraires, 
partent du même esprit, Ri, 10. 

Citoyen, Revêtu subitement d'une 
autorité exorbitante» devient mo- 
narque ou despote t Ij 5o. — 
Quand il peut sans danger être 
élevé, dans une république, à 
un pouvoir exorbitant, ibid. — . 
Il ne peut y en avoir dans un 
état despotique, 84, 

Citoyens. Doivent-ils être autorisés 
à refuser les emplois publics? I, 
144. — Comment doivent se 
conduire dans le cas de la dé- 
fense naturelle, 26a. — Cas où, 
de quelque naissance qu'ils soient, 
ils doivent être jugés par les no- 
bles, 3o5. — Cas dans lesquels 
ils sont libres de fait , et non de 
" droit, et vice versa, 348. — (ie 
qui attaque le plus leur sûreté , 
349. — Ne peuvent vendre leur 
liberté pour devenir esclaves, 
446. — Sjnt en'dtoit d'exiger 
de Téiat une subsistance, assurée, 
la nourriture, un vêtement con- 
venable, et un genre de vie qui 
ne soit point contraire à la san- 

' té; moyen que l'état peut em- 
ployer pour remplir ces obliga- 
tions, II» 3o3. — Ne satisfont 



pu aux lois en se contenant de 
ne pas troubler le corps de l'é- 
tat ; il faut encore qu'ils ne trou-, 
blent pas quelque citoyen que. 
ce soit, 355. 

Citoyen rojnai.n. Vartpiel privilège 
il «toit a l'abri de la tyrannie des 
gouverneurs de province, 1, 344, 
345. — fcwr l'être il fcUoil être 

' inscrit dans le cens : comment se 
faisott-il qu'il y en eut qui n'y 
fussent pas inscrits? II, 419. 

Civilité. Ce que c'est ; en quoi elle 
diffère de Ja politesse : «lie est , 
chez les Chinois , pratiquée dans 
tous les états; à Lacédémaoe, 
elle ne l'étoit nulle part : pour* 
quoi cette différence, II, 70. 

Cuisses. Combien il est important 
que celles dans lesquelles on dis- 
tribue le peuple, dans les états 
populaires, soieut bien laites, I, 

[i 44. — Il y en avoit six à Rome : 
distinction entre ceux qui él oient 
dans -les cinq premières et ceux 
qui et oient dans la ' dt-rnière : 
comment on abusa de celle dis* 
tinction pour éluder la loi Vo- 
conienne, II, 41g. 

Claude 1 , empereur. Se fait juge de 
* toutes les affaires, et«occasiouue 
par là quantité de rapines, I, 
164. — Fut le premier qui ac- 
corda à la mère la succession de 
ses enfants, II, 4 2 5. 

démence. Quel est le gouverne- 
ment où elle est le plus néres* 
saire, I, 189. — Fut outrée par 
les empereurs grecs, too.. 

Clergé. Point de vue sous lequel on 
dait envisager sa juridiction en 
France. Son pouvoir est convena- 
ble dans une monarchie; il est 
dangereux dans une république , 
I, 55. -*- Son pouvoir an été le 
monarque dans la route du des- 
potisme u 55 et stiiv. Son auto- 
rité sous la première racé, II, 5a. 
— Pourquoi les membres de ce* 



336' TABLE 

lui d'Angleterre sont pluaeitoyens 
qu'ailleurs; pourquoi leurs mceurs 
sont plus régulières : pourquoi 
ils fiint de meilleurs, ouvrages 
pour prouver la révélation et la 
providence : pourquoi on aime 
mieux lui laisser ses abus que de 
souffrir qu'il devienne réforma- 
teur , 94. — Ses privilèges exclu- 
sifs dépeuplent un état , et cette 
dépopulation est très-difficile à 
réparer, 3o4. — La religion lui 
sert de prétexte .pour S'enrichir 
aux dépens du peuple, et la mi- 
sère qui résulte de cette injustice 
est un motif qui attache le* peu- 
ple à la religion, II, 344. 7— 
Comment on est venu à en faire 

. un corps séparé; comment il à 
établi ses prérogatives, 34g, III, 
19. «— Cas où il serait dangereux 
qu'il formât un corps trop éten- 
du, 35o. — Bornes que les lois 
doivent mettre à ses richesses, 

; 35o, 35 1. — Pour l'empêcher 
aacquérir il ne mut pas lui dé* 

* fendre les acquisitions, mais l'en 
dégoûter: moyens d y parvenir, 
ibid. -7- Son ancien domaine doit 
être sacré et inviolable ; mais le 
nouveau doit sortir de ses mains, 
ibid. — La maxime qui dit qu'il 
doit contribuer aux charges de 
l'état est regardée à Rome comme 
une maxime de maltôle , et con- 
traire à l'Écriture, 35a. — Re- 
fondit les lois des Wisigoths, et 
y introduisit les peines corpo- 
relles, qui furent toujours incon- 
nues dans les autres lois barbares 
auxquelles il ne toucha poiut, 
43o. — C'est des lois des Wisi- 
goths qu'il a tiré en Espagne 
toutes celles de l'inquisition, 43i. 
~— Pourquoi continua de se gou- 
\erner par le droit romain sous 
la première race de nos rois, 
tandis que la loi salique gouver- 
noit le reste des sujets, 438. — 



Par quelles lois ses. biens étoiem 
gouvernes sous les deux premiè- 
res races, 448. — Il se soumit 
aux décrétâtes, et ne voulut pas 
se soumettre aux capiudaires : 
pourquoi, ibid.' — La raideur 
avec laquelle il soutint la prevye 
négative par serment, sans autre 
raison que parce qu'elle se faisoit 
dans l'église, preuve qui faisoit 
commettre mille parjures, fit 
étendre la preuve par le combat 
particulier contre lequel il se dé- 
chaîuoit, 465 et suiv, — C'est 
peut-être par ménagement peur 
lui que Charlemagne voulut que 
le bâton fût la seule arme dont 
ou pût se servir dans les duels, 
474* — Exemple de modératkm 
de sa part, 535. — Moyens par 
lesquels il s'est enrichi, ibid. — 
Tous les biens du royaume lui 
ont été donnés plusieurs mis: 
révolutions, dans sa fortune ; 
quelles en sont les causes, m, 
x45. — Repousse les entreprises 
contre son temporel par des ré- 
vélations de rois damnés, 149.— 
Les troubles qu'il causa pour son 
temporel furent terminés par les 
Normands , x 5 a. — Assemblé à 
Francfort pour déterminer le 
peuple à payer la dime , raconte 
comment le diable avoit dévoré 
les épis de blé lors de la dernière 
famine, parce qu'on ne l'avoit 
pas payée, i54. — Troubles qu'il 
causa après la mort de Louis4e- 
Débonnaire , à l'occasion de son 
temporel, 177 et suiv. — Ne 
peut réparer, sous Charles-le- 
Chauve, les* maux qull avoit 
faits sous ses prédécesseurs, 178. 
Clermont (le comte de), pour- 
quoi faisoit suivre les «tablisse- 
mens de saint Louis sou père 
daus ses justices, pendant que 
ses vassaux ne les faisoient, pas 
suivre dans les leurs , II , $09. 



DES MATIÈRES. 



33 



Climat. Forme la différence Mes 
caractères et de» passions des 
hommes : raisons physiques , II , 
419 et suiv. — Raisons physiques 
des contradictions singulières 
qu'il met dans le caractère des 

- Indiens , 4*5, 4 a 6. — Les bons 

- législateurs sont ceux qui s'op- 
posent à ses vices, 418. — Les 
lois doivent avoir du rapport aux 
maladies qu'il cause , 43a. — 
•Effets qui résultent de celui d'An- 

- gieterre: il a formé en partie les 
lois et les mœurs- de ce pays , 
438, II, 83. — Détail curieux 
de quelques-uns de ces différais 
effets, 1,439, 440. — Rend les 
femmes nubtiles plus tAUou plus 
tard : c'est donc de lui que dé- 
pend leur esclavage ou leur li- 
berté, 474, -4:5. — Il y en a 
où' le physique a tant de force 

• que la morale n'y peut presque 
rien , 483. — Jusqu'à quel point 
ses vices peuvent porter le dé- 

' sordre: exemples, 486. — Com- 
ment il influe sur le caractère 
des femmes, 487 — Influe aur 
le courage .des hommes et sur 
leur liberté : preuves par faits , 
II, I, a.* — C'est Je climat pres- 
que seul, avec la nature, qui 
gouverne les sauvages, '5^. — 
Gouverne les hommes concur- 
remment avec la religion, les 
lois, les mœurs, etc. De là naît 
l'esprit général d'une nation, 57, 
-58. — C'est lui qui fait qu'une 
nation aime à se communiquer, 
quelle aime par conséquent à 
changer; et , par la même consé- 
quence , qu'elle se forme le goût, 
Oo.— U 4*it régler les vues du 
législateur au sujet .de ls> propa- 
gation , a 7 5, — Influe beaucoup* 
sur le nombre et la qualité des 
diverussementsdes peuples; rai- 
son physique, n, 336. — Rend 
la religion susceptible de lois lo- 



cales relatives à sanatum etan'x 
produodonsqu'il fait naître, 336, 
3*7. — Semble , humainement 
parlant, atoir mis des bornés au 
christianisme et au mahométisme, 

• 340. — ^'auteur ne pouvoit pas 
en parler autrement qu'il n'a fait, 
sans courir les risques d'être re- 

' gardé comme un*hommé stupide, 
•111,355. '. 

Climats oitaudf. Les •esprits et les 
tempéraments y sont plus avan- 
cés , et plus tel- épuisés qu'ail- 
leurs: conséquence qui en- ré- 
sulte dans rdrdre législatif, I, 
1 36. — On y a moins de besoins, 
i! en coûte moins pour vivre; on 
y peut donc avoir .un plus grand 

. «ombre de femmes, 477. 

CtODOMia. Pourquoi ses enfants'ru- 
reat égorgea avant leur, majorité, 
«II, 48* . 1 

Glovahi*. Pourquoi égorge* ses ne- 
veut , II , 4*.- — r A établi les 
èenteniers: pourquoi, III, 67. 
: — Pourquoi persécuta Brune- 
hault , xx8. — C'est sous son ré* 
. gne que les maires du palais de- 
vinrent perpétuels et si puissants 
1x9. — Ne peut réparer les 
maux faits par Brunehault et 
Frédégonde qu'en laissant la 
possession de» fiefs à vie, et en 
rendant aux ecclésiastiques les 
privilèges qu'on leur avoit ôlés s 
120, 1 a r.-jr Comment réforma 
le gouvernement civil .de la 
France, iai et suiv. — Pour- 
quoi on ne lui donna point de 
jaaircrdu palais, sad. -r- Fausse 
interprétation que les ecclésiasti- 
ques donnent à sa/ constitution 

- pour prouver l'ancienneté de leur 
dîme, i5i. . 

Ctovis. Comment il devint si puis- 
sant et si cruel , II , 5o. — Pour - 
. quoi lui et ses successeurs lurent 
si cruels contre leur .propre mai - 
son*, ibid. — Réunit les deux tri- 



33à TABLE 

;* bus de Francs^ lesSabens et les 
Ripueû-e»; et chacune conserva 
•es ' useges, II, 4*8. — Toutes 
les preuves qu'apporte l'abbé 
. Dubos pour prouver qu'il n'en- 
tim pojnt n danft les Gaules en con- 
qujferanl sont ridtcutes et démen- 
ties par 1 histoire, 98 , 99. — A- 
t-jl éié fait proconsul » comme le 
prétend l'abbé Dubos? xoi.> — 
La perpétuité des offices de 
comte, qui u'étoieut qu'annuels, 
commença à Yacheter sous son 
rcgue : exemple^ à ee sujet, de 
la perfidie d'un fila envers son 
père, 116. 

Càcièom. Une religion qui en dé- 
fend, rasage ne peut convenjr 
ejue dans les pays où il est rare 
et dont le climat rend le peuple 
susceptible des maladies de la 
peau, H, 338. # 

Code eivtl. Cest le partage des ter- 
res qui lo grossit : il est donc fort 
mince che* les peuples où ce par- 
tage n'a point lieu, II, 24, 

Code des établissements de saint 
Louis, Il fit tomber l'usage d'as- 
sembler les paies dans les justi- 
ces seigneuriales pour juger, II, 
538. 

Code de JusHniem. Comment il a 
pris la place du code Théodosien, 
dans les provinces de droit écrit, 
II, 455. — Temps de la publi- 
cation de ce code, 536, 537.; — 
N'est «pas fait avec choix, III, 
a6. 

Code des lois barbares. Roule pres- 
que entièrement sur les trou- 
peaux : pourquoi , III , 36. 

Code Tftcodosien. De quoi est cora- 
•posé, II, 89. — Gouverna avec 
les -lois barbares les peuples qui 
habitoieni Ja France sons -la pre- 
mière race, II, 437. — Aiaric 
en fit Aire une compilation pour 
tégler les différends qui nais- 
saient entre les Romains de ses 



ifetats,, ibid. — Pourquoi il fut 
connu en «Fiance avant celui de 
Justinieo , 536. 

Cognais* Ce que c'étoit : pour- 
quoi exclus de la succession, 
II, 410* 

Courra (le père La*). Le raisonne- 
ment de cet historien en faveur 
du pape Zacharie détruiroit 
l'h stoire, s'il étoit adopté, III, 
i6r. 

Coldùde. Pourquoi étoit autrefois 
si riche et si commerçante , et est 
aujourd'hui si pauvre et si dé- 
serte, If, x3x. 

Collèges. Ce n'est point là que, 
dans les monarchies,, on reçoit 
la principale éducation, I, 78. 

Colomb (Christophe). Découvre 
F Amérique, II, 'io,*.— Fran- 
çois IV eut il lort ou raison de 1s 
rebuter ? aoi. 

Colonies.- Comment l'Angleterre 
gouverne les siennes, II, do.— 
Leur utilité ? leur objet ; en quoi 
les nôtres diffèrent de celles des 
anciens: comment on doit les 
tenir dans la dépendance, xo3. 
— Nous tenons les nôtres dans 
la même dépendance que les 
Carthaginois tenoienl les. leurs , 
sans leur imposer des lois aussi 
dures, xo5. 

Combat judiciaire. Etoit admis 
comme une preuve par les lois 
barbares, excepté par la. loi sa- 
lique, II, 456. — La loi- qui 
l'admettoit comme preuve. étoit 
la suite et le remède de telle qui 
établissent. les preuves négatives, 
457. — On ne pouvoit plus, 
suivaut la loi des Lombards, 
l'exiger de celui qui s'étoit purgé 
par serment, 458. — .La preuve 
que nos 'pères en tiroient dans 
les affaires criminelles n' étoit 
pas si imparfaite qu'on fe pense, 
461 et suiv. — Son origine : 
pourquoi devint ' une preuve ju- 



DES MATIÈRES. 



333 



ridique : cette preuve avoit quel- 
ques raisons' foudées sur l'expé- 
rience, 463. — L'entêtement du 
fetërge pour un autre usage aussi 
-pernicieux le fit autoriser, 465 » 

— fomment il fut une suite de 
b preuve négative* 468. — Fut 
portéen Italie par les Lombards, 
469. -— Charlemagne, Louis -le- 
Débonnaire et les Othons re- 
tendirent des affairés criminelles 
aux affaires civiles , 469. — * Sa 
grande extension est la princi- 
pale cause qui fil perdre àue: lois 
saliques , aux lois ri puai res , aux 
lois, romaines et aux capitulai- 
res leur autorité, 47a et suiv.. 

— (Tétoit l'unique voie jïtor la- 
quelle nos pères jugeoient toutes 
les actions civiles et criminelles, 
les incidents et les interlocutoires, 

' 473. — Avoit lieu pour 'une de- 
mande de douze deniers, ibid. 
.— Quelles armes on y«em- 
ployoit, 4*4» 47^. — : Mœurs 
qui lui étaient relatives, 478 et 
suiv. — Etoil fondé sur un corps 
de jurisprudence, 481. — "Au- 
teurs à consulter pour en bien 

1 èonnoltre la jurisprudence, ibid. 
: — Règles juridiques qui s'y ob- 
servaient, 48a et suiv. — Pré- 
cautions que l'on prenoit pour 
maintenir l'égalité entre les com- 

9 battants, 48a , 483. — Il y avoit 
des gens qui ne pouvoient l'offrir 
ni le recevoir ^ on leur donnoit 
des champions, 483. — Détail 
des cas où il ne pou voit avoir 
lieu, 484,» 485. — Ne laissoit 
pas d'avoir de grands avantages, 
même dans Tordre civil, 485. 
Les femmes né pouvoient l'offrir 
à personne sans' nommer leur 
champion : mais on pou voit les 
y appeler sans ces formalités, 
487. — A quel Age on pouvoit 
y appeler et y être appelé, ibid. 

— L'accusé pouvoit éluder le té- 



moignage du' second, téoei» de 
l'enquête-, en offrant de<ee-bet- 
tre contre le premier, 418. — 
De celui entre une partie et iin 
.des pairs du seigneur, 490.— . 
Quand , comment et eoutre qui 
ir avoit lieu, en 'cas de défaute 
de droit, 499» So<h — Saint 

• Louis est celui qui a commencé 
a l'abolir, 5q6. — Epoque du, 
temps où l'.on a commencé à s'en 
passer dans les jugements,' 569 . 

• — Quand il avoit pour cause 
l'appel de faux jugement, il ne 
faisoit qu'anéantir le jugement, 
sans décider la question,. 5 14. 
— Lorsqu'il étoit cil usagé, il 
n'y avoit point de condamnation 

. de* dépens, 517 et suiv/ — Ré* 
pugnoit à l'idée d'une jiartie pu- 
blique, 5 20. — Cette façon de 
juger demandoit très4»eu de suf- 
fisance dans eeux qui jugeoient, 
537. 

Comédienne*. Il étoit défendu, 4 
Rome, aux ingénus de les épou- 
ser, H, 290.. 

Cùmioes par tribus. Leur origine : 

. 'ee* que c'était a Rome, l'i àa,9. 

Commerce. Gomment une nation 
vertneuse le doit .mire pour ne 
pas se corrompre par la fréquen- 
tation des étrangers, I, 91.— Les 
Grecs regardoietit la - profesrion 
de tout bas commerce comme 
infâme, et par conséquent comme 
indigne du citoyen ,. 94- — ▼•*• 
tus qu'il inspire an -peuple qui 
s'y adonne : comment on enr peut 
maintenir l'esprit dans une dé- 

• mocratie, 107^ *a8. — - Doit être 
interdit an» nobles dans «ne 
aristocratie , j t*j.. — -Doit . être 
favorisé dans une monarchie; 
mais il est contre l'esprit de ce 
gouvernement que les nobles, le 

- fassent, 12*. — Il suffit que les 
commercantspuissent espérer de 
devenir nobles, H, ter. — -Est 



134 



i TABLE 
i ^néOMMireuMol très-borné dans 



, un état despotique, I, s38. — 
EH-il dimimié par le trop grand 
nombre d'balutantsdans la capi- 
tale? 193. — Causes, économie 
et esprit de celui d'Angleterre, 
II, 88 , .89. — Adoucit et cor- 
rompt loi «meurs, 100. — Dans 
les pays où il règne , .tout, jus» 
qu'aux, actions bujnaiues et aux 
vertus, morales, se trafique. Il 
détruit le brigandage ; mais il 
entretient l'esprit d'intérêt , 10 1. 
-2- Entretient la paix entre les 
nations, mais n'entretient pas 
l'union entre les particuliers, 
xoo. i — Sa nature doit être ré- 
glée, ou même se «règle delle- 

: même par celle du gouverne- 
ment* *oa et sunr. — Il y en a 

- de deux' sortes ; celui de luxe , et 
celui d'économie : a quelle nature 
de gouvernement chacune de ces 
espèces de commerce convient le 
mieux, io3.' — Le oommerce d'é* 
conomie force' le peuple qui le 
mit à être vertueux. Exemple tiré 
de' Marseille, iq5. — Le com- 
merce d'économie a fondé- des. 
étala composés de fugitif* perse* 
culéV, iiid, -r: Il y a des cas/où 
celui qui ne donne rien, celai 
même qui est désavantageux, est 
utile, 106. — Ses intérêts doi- 

- vent l'emporter sur, les intérêts 
politiques; 108. — Moyens pro- 
pres à' abaisser les états qui font 
le commence d'économie. Est -il 
bon d'en faire usage? 109. — 
On ne doit, sans de grandes 
taisons, exclure aucune nation 
de son commerce, encore moins 
s'assujettir à ne commercer qu'a- 
vec une seule nation, 109, xxo. 
— L'établissement des banques 
est bon -peur le commerce d'éco- 
nomie seulement, ni. — r- L'é- 
tablissement des compagnies de 
négociants ne convient point dans 



la monarchie , souvent même ne 
convient pas dans les états libres, 
ibid. — Ses intérêts ne sont point 
opposés à rétablissement, d'un 
port franc dans les états libres; 
c'est le contraire dans* les mo- 
narchies, na. • — Il ne faut 
pas cooiSndre la liberté du com- 
merce avec celle du commerçant : 
celle du commerçant est fort gê- 
née dans les états libres, et sort 
étendue dans Tes états soumi* à 
un pouvoir absolu , 1 1 3. — Quel 
en. est l'objet, ibid. — Est-il bon 
de confisquer les marchandises 
prises sur les ennemis, et de 
rompre tout commerce, soit pas* 
sif , soit actif, avec eux? la li- 
berté en esj détruite par les 
douanes quand elles sont affer- 
mées, 1 14. — Il est bon que la 
contrainte par corps ait lieu dans 
les affaires qui le concernent, 
isfi, — Des lois qui en établis- 
sent la sûreté, 117.-— Des juges 
pour le commerce, ibid. — Dans 
les villes où il est établi, il but 
beaucoup de lois , et peu de ju- 
ges, 118. — Il ne doit point être 
fait par le prince, 119. -«-Celai 
des Portugais et des. Castillans, 
dans les Indes orientales, fut ruiné 
quand leurs princes s'en empa- 
rèrent, 120. — Il est avanta- 
geux aux nations qui n'ont be- 
soin de rien , et Onéreux à celles 
qui ont besoin de tout , 1 »3. — 
Avantages qu'en» peuvent tirer les 
peuples qui sont en état de sup- 
porter une grande exportation, 
et uue grande importation en 
même temps, 12 5. — Rend uti- 
les les choses superflues; et les 
choses utiles nécessaires, 126. 
— Considéré dans les révolutions 
qu'il a eues dans le monde, 127 
et suiv. — Pourquoi , malgré les 
révolutions auxquelles il est su- 
jet, sa nature est irrévocable- 



DES MATIERES. 



335 



. aient fixée dan* certain* états, 
comme aux Indes, ièid. -n- Pour- 
quoi celui des Indes ne se fait 
- et ee m fera jamais qu'avec de 
l'argent, -137. — Pourquoi 
celui qui se fait en Afrique est 
et- sera «toujours si avantageux , 
129. — Raison» physiques des 

- causes qui en maintiennent' la 
balance entre les peuples du 

\ nord et ceux du midi, ifcd. —r 
Différence entre celui des anciens 
et celui d'aujourd'hui ,. 1 3 x. — 

'. Fuit l'oppression et cherche la li- 
berté; c'est une des principales 
causes • des différences qu'on 

• trouve entre celui des anciens et 
le «être, ibid. — Sa cause et 
ses effets , 1 3a. — Celui des an- 
ciens, 1 33 et suiv. — Comment 
et par 011 .il se faisoit autrefois 
4tns les Indes, ibid, i3i t — 
jQuel étoit autrefois celui de 
(Asie : comment et par où il se 
faisoit , ibid. — Nature et éten- 
due de celui des Ty riens, i35. 
~v Combien celui des Tyriens 
ûroit davantage* de l'imperfec- 
tion de la navJ£itioa des anciens, 
ibid. — Etendue et durée de ce- 
lui des Juife, i36. — 'Nature et 
étendue de celui des égyptiens, 
s $7. — De celui des Phéniciens, 
ibid. — Nature de celui des Grecs 
avant et depuis Alexandre, 14a 
et suiv. -rr Celui d'Athènes fut 
fins borné qu'il n'auroit dû l'ê- 
tre, i43. — De Corinthe, ifiUL 
-t-» De la Grèce avant Homère, 
1 44* — Révolution que lui oc- 
casionna la conquête d'Alexandre, 
1*46 et suiv.— Préjugé singulier 
qm/empéchpit et qui empêche en- 
core les Perses de mire celui des, 
Indes, 147. — De celui qu'A- 
lexandre avoit projeté d'établir, 

* 1 48 et suiv. — De celui des rois 
grecs après Alexandre, 1 5 xet suiv. 
^Comment et par où oh le fit aux 



.Indes, après Atesandre, 164 . 
— Celui des Grecs et des Ro- 
mains aux Indes n'était; pas. si 
étendu, mais étoit plus facile que 
le notre , 1 58. ~ Celui de Gai - 
thage, 164. — La constitution poli- 
tique, le droit civil, le droit des 
gens-, et l'esprit de la nation, 
chez les Romains, étaient op- 
posés au commerce, 175, 176, 
r*'- Celui des Romaine avec l'A- 
rabie et les. Indes, 178. — dé- 
volutions qu'y causa la mort 
d'Alexandre, 181. — Intérieur 

- des Romains, 1 83* — De celui de 
l'Europe, après la destruction 
des Romains en Occident, 18*4. 

> — Loi des Wisigoths contraire 
au commerce , ibid. -*. Autre 
loi du même peuple favorable 
au commerce, 1 85. — Comment 
se fit jour en Europe à travers 
la barbarie, 286 et suiv. — . Se 
chute et les malheurs qui rac- 
compagnèrent dans les temps de 
barbarie, n'eurent d'autre source 
que la. philosophie d'Arislote et 
les rêveries 4es scolastiques, ibid. 

. t- Ce qu'il devint depuis l'af- 
fpibiissement des Romains en 
Orientai 86. — Les lettres de 
change l'ont arraché des bras de 
la mauvaise, foi , pour le faire 
rentrer dans le sein de la pro- 
bité, 189. — Gomment se fait 
celui des Indes orientales et occi- 
dentales, 190 et suiv. — : Lois 
fondamentale? de celui de TEu- 
rope, 1.94 et suiv» — Projets 

S reposés par l'auteur sur .celui 
es Indes , ae,3 , % 204, — - Dans 
quel cas il se mit par échange, 
ao5 , ao6 . — • Dans quelle pro- 
portion 4 se fait , suivant les dif- 
férentes positions des peuples 
qui le fout ensemble, ibid. — 
On en devrait bannir les mon- 
naies idéales, an.- Croit par 
une augmentation successive drar- 



336 ' TA.BL£ 

gent, et |Mir de nouvelles dé- 
couvertes de terre* et de taers , 
t a 1 7* — Pourquoi ne peut fleu- 
rir en Moscovie, a4o*. — Le 
nombre des fêtes , dans les pays 
qu'il mantient , doit é(re propoi* 
lionne i ses besoins, 336. 

Commerce d'économie. Ce que c'est : 
dans quels gouvernements il con- 
tient et réussit le mieux. H, 
toa,io3. — Des peuples qui 
out fait ce commerce , i o5. - 
Boit souvent sa naissance à la 
vexatiou, rôfi. — Il faut quel- 
qnefois n'y rien gagner, et même 
y perdre, pour y gagner beau- 
coup, 106, 107. — Comment 
on i'a quelquefois gêné, 1 08. — 
Les banques sont un établ.sse- 
. ment qui lui est propre , 1 1 x . — 
On peut , dans les états où il se 
fut , établir un port franc, ibid. 

Commerce- de luxe.. Ce que c'est : 
dans quels gouvernements H con- 
vient et réussit le mieux, II, 
101,1 o3. — Il ne lui, faut point 
\ de banques ,im. — Il ne doit 
avoir aucuns "privilèges, ibid. 

Commissaires: Cent qui sont 'nom- 
més .pour juger les .particuliers 
/ ne sont d aucune utilité au mo- 
narque; sont injustes et funestes 
à la liberté- des sujets, I, 38a. 

Commode. Ses rescrits ne devraient 
-'pas .se trouver dans le corps 'des 

"• lois romaines, II, 5a 7. 

Communauté des biens. Est plus 
ou moins utile dans les différents 
gouvernements, I, ai 5. 

Communes. Il n'en étoit point ques- 
tion aux assemblées de la nation 
sous les deux premières races de 
nos rois, II, 448. 

Communion. Etoit refusée à ceux 
qui mouroient sans avoir donné 
une partie de leurs biens i l'E- 
glise, II, 535. 

Compagnies de négociants. Ne con- 
viennent presque jamais dans 



une monarchie; pas toujours dans 
les républiques, II , tu . — 

■ Leur utilité, leur objet , ibid. — 
Ont avili l'or et l'argent , *o i. 
Compagnons. Ce que Tacite 'ap- 
pelle ainsi chez les Germains : 
c'est dans les usages et les obli- 

. gâtions de ces compagnons qu'il 
faut chercher l'origine du vasse- 
lage,IH,3a, 64. 
Compositions. Quand on commença 
i les régler plutôt par les coutu- 
mes que par le texte des lois , ÏI, 
45». - — Tarif de celles que les 
lois barbares avoiènt établies 

.pour les différents crimes, suivant 
la qualité des différentes per- 
sonnes, 434, 474* — Leur gran- 
deur seule constituoit la diffé- 
rence* des conditions et des 
rangs, 438, 440. — L'auteur 
eptne dans le détail de la nature 
de celles qui étoient en usage 
chez les Germains, chez les peu- 
ple? sortis de la Germanie pour 
conquérir 'l'empire romain, afin 
de nous conduire par la majora 
l'origine des justices seigneuriale*, 
TJI, 75 et suiv. — A qui elles 
appartenoient : pourquoi on ap* 
peloit ainsi les satisfactions dues, . 
chez, les barbares, par les eou- 

*pables à la personne offeosée ou 
à ses parents, 78, 79. —Les 
rédacteurs des loi» barbares cru- 
rent en devoir fixer le prix, et 
le firent avec une précision et 
une finesse admirables, ibid, — 
Ces règlements ont commencé* 
tirer les Germains de l'état de 
pure naiuré, 79. — Etoient ré- 
glées suivant la qualité de l*of- 

• fensé, ibid. — Formaient, sar 
la tête de ceux en faveur de qui 
eHes étoient établies, une pré* 

. rogative proportionnée* au prix 
dont le tort qu'ils .éprouvoieht 
devoit être réparé,- ibid. — En* 
quelles espèces on les payoit , 



DES MATIÈRES. 



79. — L'offensé étoit le maître , 
chex les Germains j de recevoir 
la composition ou de la refuser, 
et de se réserver sa vengeance : 
quand on commença à être obligé 
de la recevoir» 8c. — On en 
trouve, dans le code des lois 
barbares, pour les actions invo- 
lontaires, 81, 8*i — Celles qu'on 
payoit aux vassaux du roi étoient 
plus fortes que celles qu'on 
payoit aux bommes libres, i3g. 
Comte, Étoit supérieur au seigneur, 
II, 483. — Différence entre sa 
juridiction , sous la seconde race, 
et celle de ses officiers, 499. — 
Lesjugemens rendus dans sa cour 
ne ressortissoient point devant 
les missi dominici, 5 00. — Ren- 
voyoit au jugement du roi les 
grands qu'il prévoyoit ne pouvoir 
pas réduire à la raison, ibid. — 
On étoit autrefois obligé de ré- 
primer l'ardeur qu'ils a voient de 
juger et de faire juger, 5or. — . 
Leurs fonctions sous les deux 
premières races, m, 53. — 
Gomment et avec qui ils alhrient 
à la guerre dans les commence- 
ments de la monarchie, 66, 68. 

— Quand menoh les vassaux à» 
leudes à la guerre, 67. — Sa ju- 
ridiction à la guerre ,70. — G'é- 
toit un principe fondamental de 

• la monarchie, que le comte réu- 
nît sur sa tête et la puissance 
militaire et la juridiction civile ; 
et c'est dans ce double pouvoir 
que l'auteur trouve l'origine des 
justices seigneuriales , 7 i etsuiv. 

— Pourquoi ne menoit pas à la 
guerre les vassaux des évoques et 
des abbés, ni les arrière-vassaux 
des leudes ,71. — Étymologie de 
ce mot , 7 a; — TTavoient pas plus 
de droit dans leurs terres que les 
autres seigneurs danâla leur, 7» , 
73. — Différence entre eux et les. • 
dues, 73. — Quoiqu'ils réunis- 

DF. JL' ESPRIT DES LOIS. T. III. 



337 

sent sur leur tête lés puissances 
militaire, civile et fiscale, la 
forme des jugements les empê- 
choit d'être despotique! : quelle 
étoit cette forme* 74. — Leurs 
fonctions étoient les mêmes que 
. celles du gravion, et du cente- 
nier, ibid. — Combien il lui fal- 
loit d'adjoints pour juger, ibid. 

— Commencèrent dès le règne 
de Clovis à se procurer par ar- 
gent la perpétuité de leurs offi- 
ces, qui, par leur nature, n'é- 
toient qu'annuels : exemple de la 
perfidie d'un fils envers son père, 
1x6. — Ne pouvoit dispenser 
personne d'aller à la guerre, 1 89. 

— Quand leurs offices, commen- 
cèrent à devenir héréditaires et 
attachés à des fiefs, 191. 

Comtés. Ne furent pas donnés à 
perpétuité en même temps que 
les fiefs, III, 139. 

Concubinage. Contribue peu à la 
propagation : pourquoi, II, a6i. 
— ;I1 est plus ou moins flétri, 
suivant les divers gouvernements 
et suivant que la polygamie ou 
le divorce sont permis ou défen- 
dus, a65. — Les lois romaines 
ne lui avoîent laissé de lieu que 
dans le cas d'une très-grande 
corruption de mœurs, ibid. et 
suiv. 

Condamnation de dépens* N'avoit 
point lieu autrefois en France'ea 
cour laie: pourquoi, II, £17. 

Condamnés. Leurs biens étoient 
consacrés à Rome: pourquoi, 

I, 161. 

Conditions. En quoi consistaient 
leurs différences chez les Francs, 

II, 438. 1 
Confesseurs des rois. Sage conseil 

qu'ils devraient bien suivre , 1 , 
963. 
Confiscations. Fort utiles et justes 
dans les état» despotiques : per- 
nicieuses et injustes dans les 

aa 



338 TABLE 

étals modérés, I,.i38. Yoyez 
Juifs. 

Confiscations des marchandises. Loi 
excellente des Anglois sur cette 
matière, II, n5. 

Confrontation des témoins avec tac- 
cgtsé. Est une formalité requise 
par la loi naturelle, II, 370. 

Correctes. Sa religion n'admet 
point l'immortalité de l'âme ; et 
tire de ce faux principe des con- 
séqueuces admirables pour la so- 
ciété, II, 33i. ' 

Conquérants. Causes de la dureté de 
leur caractère, I, 170.-— Leurs 
droits sur le peuple conquis, 264. 
■ Voyez Conquête. — Jugement 
sur la générosité prétendue de 
quelques-uns, 287. 

Conquête. Quel en est l'objet', I , 
36. — Lois que doit suivre un 
conquérant, a 6 3. — Erreurs 
dan» lesquelles sont tombés nos 
auteurs sur le droit public , tou- 
chant cet objet. Ils out.aduiis un 
principe aussi faux qu'il est ter- 
rible , et en ont tiré des consé- 

. -quences encore plus terribles, 
•64. — Quand elle est faite , le 
conquérant na plus droit de tuer: 
pourquoi, a&ô-r-Sou objet n'est 
poiut la servitude , mais la con- 
servation: conséquences de ce 
principe, ibid. — Avantages 
qu'elle peut apporter au peuple 

. conquis, ibid. — (Droit de). Sa 
définition, 268. — Bel usage 
qu'en firent le roi Gélon et 
Alexandre, 269. — Quand et 
comment les républiques en peu- 
vent faire, 270. — Les peuples 
conquis par une aristocratie sont 
dans létal le plu* triste, 272. — 
„ Comment 011 doit traiter le peu- 
ple vaincu, 274. — Moyens de la 
conserver , a 85. — Conduite que 
doit tenir un étal despotique avec 
le peuple couquis , a 8 6. 

Ce**»u>, empereur. Ordonna le 



premier que la succession do 
fiefs passerait aux petits-enfauti 
ou aux frères, suivant l'ordre de 
succession : cette loi s'étendit 
peu à peu pour les successions di- 
rectes à l' infini , et pour les col- 
latérales au septième degré, III, 
195. 

Conseil du prince. Ne peut être 
dépositaire des lois , 1 , 5c?,— Ne 
doit point juger les affaires coq- 
tentieuses: pourquoi, i65. 

Conseils. Si ceux de FÉvangilc 
et oient des lois, ils seraient con- 
traires à l'esprit des lois évafigé- 
liques, II, 317. 

Conservation. C'est l'objet général 
de tous les états, I, 291, 299. 

Conspirations. Précautions que doi- 
vent apporter les législateurs 
dans les lois, pour la révélation 
des conspirations, J, 373. 

Constance. Belle loi de cet empe- 
reur, I, 385. 

Constantin. Changement qu'il ap- 

. porta dans la nature du gouver- 
nement, I, i83. — C'est à ses 
idées sur la perfection que nous 
sommes redevables de là juridic- 
tion ecctésiastique , II, 199.— 
Abrogea presque toutes les lois 
contre le célibat, 1 40. — À quels 
motifs Zosime attribue sa con- 
version, II, 3 a a. — Il n'imposa 
qu'aux habitants des villes la né- 
cessité de chômer le dimanche, 
335. — Respect ridicule de ce 
prince pour les évèques , ni, ai. 

Constantin Du cas (le faux). Pu 
ni t ion singulière de ses crimes, 
I, i83. 

Constantinopie. Il y a des sérails 
où il ne se trouve pas une seule 
femme, I, 481. 

Consuls. Nécessité de ces juges 
pour le commerce, II, 118. 

Consuls ronfains. Bar qui et pour- 

. quoi -leur, autorité fut démem- 
brée, T, 3 a 3. — Leur autorité et 



DES MATIÈRES. 



leurs fonctions, 33o. — Quelle 
étoit leur compétence dans les 
jugements, 333. — Avantage de 
celui qui avoit des enfants sur 
celui qui n'en avoit point , II , 
a86. 

Contemplation. Il n'est pas bon 
pour la -société que la religion 
donne aux hommes une vie trop 
contemplative, II, 32 1. 

Continence, (Test une vertu qui ne 
doit être pratiquée que par peu 
de personnes, II, 295. 

Continence puùlù/ue. Est néces- 
saire datis un élat populaire, I, 
204. 

Contrainte par corps. Il est bon 
qu'elle n'ait pas lieu dans les af- 
faires civiles : il est bon qu'elle 
ail lieu dans les affaires de com- 
merce, II, 116. 

Contumace. Comment étoit punie 
dans les premiers temps de la 
monarchie, III, 140. 

Copies. Les Saxons appeloient ainsi 
ce que nus pères appeloient 
comtes, III , 72. 

Corinthe. Son heureuse situation, 
sou commerce; sa richesse : la 
religion y corrompit les mœurs. 
Fut le séminaire ' des courfisa- 
oes, II, 143, 144. — Sa ruine 
augmenta la gloire de Marseille, 

X7 , r : 

Cornéliennes. Voyez Lois Corné- 
liennes. 

Corps législatif. Quand , pendant 
combien de temps, par qui doi( 
être assemblé, prorogé et ren- 
voyé, dans un état libre, I, 307 
et suiv. 

Corruption. De combien il y en a 
de sortes, I, 175. — Combien 
elle a de sources dans une dé- 
mocratie : quelles sont ces sour- 
ces, 219, 220. — Ses effets fu- 
nestes, 226. 

CoJmes. Magistrats de Crète. Vk 
- ees dans leur institution , I, 3o4. 



33 9 

Couct (le sire de). Ce qu'il pen- 
soit de la force des Anglois , I , 
259. 

Coups de bâton. Comment punis" 
par les lois barbares, II, 4-74. 

Couronne. Les lois et les usages des 
différents pays' en règlent diffé- 
remment la succession , et ces 
"usages., qui paraissent injustes à 
ceux qui ne jugent que sur les 
idées de leurs pays, sont fondés 
en raison, II, 3 74 -et suiv. — 
Ce n'est pas pour la famille ré- 
gnante qu'un a fixé la succes- 
sion , mais pour l'intérêt de l'é- 

* tat, 397. — Son droit ne se 
règle pas comme les droits des 
particuliers : elle est soumise au 
droit politique ; les droits des 
particuliers le sont au droit ci- 
vil, ibid. — On en peut changer 
Tordre de succession, si celui 
qui est établi détruit le corps 
politique pour' lequel il a été 
établi , 404. — La nation a droit 
d'en exclure, et d'y faire renon- 
cer, ibld. 

Couronne de France. C'est par la 
loi salique quelle est affectée 
aux mâles exclusivement , II , 
42. - — Sa. figure ronde est-elle 
le fondement de que'que droit 
dû roi? III, 22. — Ëtoit élec- 
tive sous la seconde race, 164. 
— Le droit d'aînesse ne s'y est 
établi que quand il s'est établi 
dans les fiefs, après qu'ils sont 
devenus * perpétuels , 20 1 . - — 
Pourquoi les filles en sont ex- 
clues, tandis qu'elles ont droit 
à celles de plusieurs autres 
royaumes, 2o5. 

Cours des princes. Combien ont été 
corrompues dans tous les temps, 
I,6 7 . 

Courtisans. Peinture admirable de 
' leur caractère , II , 95. — En 
quoi , dans une monarchie, con- 
siste leur politesse : cause de la 



34o TABLE 

délicatesse de leur goût, I, 80. 
— ' Différence essentielle entre 
eux et les peuples ,387. 

Courtisanes. Il n'y a qu'elles qui 
soient heureuses à Venise, I, 
xt)6. — Corinthe en étoit le 
séminaire, II, iU* — Leurs 

• entants sont - ils ôoligés , par le 
droit naturel, de nourrir leurs 
pères indigents? 373. 

Cousins germains. Pourquoi le ma- 

, riage entre eux n'est pas permis, 
H, 389. — Etoient autrefois 
regardés et se regardoient eux- 
mêmes comme frères, 390. — 
Pourquoi et quand le mariage fut 
permis entre eux à Rome, ibid. — 
Chez quels peuples leurs maria- 
ges do- vent être regardés comme 
iucestueux, 39a. 

Coutumes anciennes. Combien il 
est important pour les mœurs de 
les conserver, I, 110. — Je 
Fmnce. L'ignorance de récri- 
ture, sous les règnes qui suivi- 
rent celui de Cliarlemagne, fit 
oublier les lois barbares, le droit 
romain, et les ràpilulaires, aux- 
quels on substitua les coutumes, 
II, 45o. — Pourquoi ue préva- 
lurent pas sur le droit romain 
dans les provinces voisines de 
l'Italie , 4 5 1 . — Il y en avoit dès 
la première et la seconde îace 
des, rois : elles n'étoient point la 
même chose que les lois des peu- 
ples barbares; preuves : leur vé- 
ritable origine, 45a, 453. — 
Quand commencèrent à faire 
plier les lois sous leur autorité, 
454. — te seroit une chose in- 
considérée de les vouloir toutes 
réduire en une générale, 524. 

Coutumes de France. Leur origine ; 
les différentes sources où elles 
ont été puisées : comment, de 
particulières qu'elles étaient pour 
chaque seigneurie, sont deve- 
nues générales poui; chaque pro- 



vince : quand et comment ont 
été rédigées par écrit , et ensuite 
réformées, H, 543 et suiv. — 
Contiennent beaucoup de dispo- 
sa lions tirées du droit romain, 
546. 

Coutumes de Bretagne. Tirent leur 
source des assises de Geoffroî, 
duc de cette province, II, 544. 

Coutumes de Cliompagne. Ont été 
accordées par le roi Thibaut, 
II, 544. 

Coutumes de Montfort. Tirent leur 
origine des lois du comte Simon, 
II, 544. 

Coutumes de Normandie. Ont été 
accordées par le duc Raoul, II, 

544. 

Crainte. Est un des premiers senti- 
ments de l'homme en état de na- 
ture, I, 34. — A fait rappro- 
cher les hommes et a formé les 
sociétés', 35. — Est le principe 
du gouvernement despotique, 79. 

Créanciers. Quand commencèrent 
à être plutôt poursuivis à Rome 
par leurs débiteurs, qu'ils ne 
poursuivoient leurs débiteurs, 
I,38i. 

Création. Est soumise à des lois in* 
variables, I, 3o. — Ce que fau- 
teur en dit prouve-t-il qu'il est 
athée ? III , a 1 9. 

Créature. \a soumission qu'elle doit 
au créateur dérive d'une loi 
antérieure aux lois positives, I, 
3o, 3i. 

Crédit. Moyens de conserver celui 
d'un .état, ou de lui en procurer 
uu, s il n'en a pas, II, 244, 
a45. 

Chémuttcs Connus. Injustement 
condamné, sous prétexte de 
crime de lèsè-majesté,I, 369. 

Crète. Ses lois ont servi d'origiual à 
celles de Lacédémone, I, 88. 
— La sagesse de ses lois la mit 

-en état de résister long -temps 

1 aux efforts des Romains, ibùt. 



DES MATIERES. 



"' — Les Lacédéraoniens «voient 
tiré de la Crète leurs usages sur 

le vol, m, 14. 

Cretois. Moyen singulier dont ils 
usoient avec succès pour main- 
tenir le principe de leur gou- 
vernement : leur amour pour la 
patrie , I, a 3a. — Moyen infâme 
qu'ils employoient pour empê- 
cher la trop grande population , 
II, 278. — Leurs lois sur le vol 
étaient bonnes à Lacédémoue, 
et ne valoieut rien à Rome, III , 
i5. 

Can.Loir. Sa bravoure lui impire 
le moyen de concilier son hon- 
neur avec l'obéissance à un 
ordre injuste de Henri III, I, 
81. 

Crimes. Quels sont ceux que les 
nobles commettent dans une 
aristocratie , 1 , 65 — Quoique 
tous publics de leur nature, sont 
néanmoins distingué.'* relative- 
ment aux différentes espèces de 
gouvernement , 67. — »• Combien 
il y en a voit de Arles à Rome , 
et par qui y étoient jugés, 337. 

— Peines qui doivent être infli- 
gées à chaque nature de crime , 
II, 35a et suiv. — Combien il 
y en a de sortes, ibid. — Ceux 
qui ne font que troubler l'exer- 
cice de la leligion doivent être 
renvoyés dans la classe de ceux 

. * * 

qui sont contre la police, 35a, 
353. — Ceux qui choquent la 
tranquillité des citoyens , sans en 
attaquer la sûreté, comment 
dbi\eul être punis : peines con- 
tre ceux qui attaquent la sûreté 
publique, 354* — Les paroles 
doivent-elles être mises au nom- 
bre des «rimes? 366, 367. — 
On doit en les puuissant respec- 
ter la pudeur, 371, 37a. — Dans 
quelle religion on n'en doit point 
admettre d'inexpiables, II, 3a3. • 

— Tarif des sommes que la !#- 



34 1 

salique impoaoit pour punition» 
434 , 435. — On s'en purgeoit' 
dans les lois "barbares autres que 
la loi salique, en jurant qu'on 
n'étoit 'pas coupable, et en fai- 
sant jurer la même chose à des 
témoins en nombre-proportion ut 
à la grandeur du crime, 456, 
457. — N'ét oient punis par les 
lois barbares que par des peines 
pécuniaires, il ne falloit point 
alors de partie publique, 5ig. 
— Les Germains u'en connois- 
soient que deux capitaux : la 
poltronnerie et la trahison , 

III, 7 5. 
Crimes cachés. Quels sont ceux q i 

doivent être poursuivis, I, 35 r. 

Crimes capitaux. On en» faisoit jus- 
tice chez nos pères par le com- 
bat judiciaire, qui ne pou voit 
se terminer par la paix, II, 483. 

Crimes contre Dieu. C'est à lui seul 
que la vengeance doit eu être 
réservée, I, 353. 

Crimes contre la pureté. Comment 
doivent être punis , 1 , 354. 

Crime contre nature. Il est horri- 
ble , très-souvent obscur, et trop 
sévèrement puni : moyens de le 
prévenir, I, 358, 359. — Quelle 
eu est la source parmi* nous, 359. 

Crime de ièst -majesté. Par qui et 
comment doit être jugé dans 
une république, I, 161, Yoy. 
Lèse-majesté. 

Criminels. Pourquoi il est permis 
de les faire mourir, I, 447. — 
A quels criminels ou doit laisser 
des asiles, II, 347 . — Les uns 
sont soumis à la puissance de la 
loi , les autres à son autorité , 
406, 407. 

Critique. Préceptes que doivent 
suivre ceux qui en font profes- 
sion, et surtout le gazetier ec- 
clésiastique , II I , a 8 3 et #uiv. 

Croisades. Apportèrent la lèpre 
daus nos climats. Comment ou 



34* TABI* 

1 empêcha de gaçner la masse 
du peuple, 1 , 435. — r Servirent 
de prétextes aux ecclésiastiques 
pour attirer toutes sortes de ma- 
tières et de personnes à leurs 
tribunaux, II, 532. 

Cromwxi.l. Ses succès empêchèrent 
la démocratie de s'établir en 
Angleterre, I, Gi. 

Cuivre. Différentes proportions de 
la valeur du cuivre à celle de 
l'argent, II, 2ra. 

Culte. Le soin de rendre tut culte 
à Dieu est bien différent de la 
magnificence de ce culte, II, 
353. 

Culte extérieur. Sa magnificence at- 
tache à la religion , II , 344. 
— A beaucoup de rapport avec 
la magnificence de l'état, 353. 

Culture des terres. N'est pas en rai- 
son de la fertilité , mais en rai- 
son de la. liberté , II , 1 5. — La 



t population est en raison de la 
. culture des terres et des arts; a a. 

— Suppose des arts, des cou- 
noissances , et lu moanoie f a 7. • 

Cumes. Fausses précautions que prit 
Aristodème pour se conserver la 
tyranuie de cette ville, I, 376. 

— Combien les lois criminelles 
y étaient i in parfaites-, 349. . 

Curies \ Ce. que c'était à Rome; à 
qui elles dan noient le plus d'au- 
torité. I, 3a4. 

Cjrnète. Les peuples y. étaient plus 
cruels que dans tout le reste de li 
Grèce, parce qu ils ue cultivaient 
pas la musique , 1 , 9a. 

Ctrus. Fausses précautions qu'il 
prit pour conserver ses conquê- 
tes,!, 276. 

Czar. Voyez Pierre I. 

Clarine (la feue). Injustice qu'elle 
commit , sous prétexte du crime 
de lèse-majesté, I, 367. 



D. 



Dagobert. Pourquoi fut obligé de 
• se défaire de l'Auslrasie eu la- 
veur de son fils , III , 1 27. — Ce 
que c'éloit que sa chaire, 207. 

Danois. Conséquences funestes qu'ils 
tiraient du dogme de l'immorta- 
lité de Tâme, II, 33r. 

Dantzick. Profits que cette ville 
tire du commerce de blé qu'elle 
fait avec la Pologne, II, no. 

Darius. Ses découvertes maritimes 
ne lui furent d'aucune utilité 
pour le commerce, II, 146. 

Davila. Mauvaise raison de cet au- 
teur touchant la majorité de 
Charles IX, III, a3. 

Débïteun. Comment devraient être 
traités dans une république , 
I» 379. — Epoque de leur af- 
franchissement de la servitude à 



Rome : révolution qui en pensa 
résulter, 38o, 38 1. 

Dcconfis. Ce que cétoit : étoient 
punis par la privation de la 
communion et de la sépulture, 
II, 535. 

Décemvirs. Pourquoi établirent des 
peines capitales contre les an- 
leurs de libelles et contre les 
poètes, 1, 1 80, 1 8 1. — Leur ori- 
gine, leur maladresse et leur 
injustice dans le gouvernement : 
causes de leur chute, II, 282. 
— Il y a dans la loi des douze 
tables plus d'un endroit qui 
prouve leur dessein de choquer 
l'esprit de la démocratie, I ,'38o. 

Décimaires. Voy. Lois décimaires. 

Dec re'tales. On en a beaucoup in- 
séré dans les recueils des ca 



DES MATIÈRES. 



lions, II , 449. — Comment: 00 
en prit les formes judiciaires 
plutôt que» celles du droit ro- 
main, 53a. — Sont, à propre- 
ment\>arler,desrescriis des papes, 
et les rescrils sont une mauvaise 
sorte de législation : pourquoi, 

ni, 26. 

ttéfiiute de droit. Ce que c'était , 
tt » 499* — Quand, comment et 
contre qui donnoit lieu au corn- 
bat judiciaire, 5oa * 5o3. Voyez 
Appel de défaute de droit, 

toifOHTAiirKS. C'est chez lui qu'il 
fout chercher Ja jurisprudence 
du combat judiciaire, II, 481. 
— Passage de cet auteur, mal 
entendu jusqu'ici, expliqué, 5 1 1 . 
— - Pour quelles provinces il a 
travaillé, 5a 8. — Son excellent 
ouvrage est une des sources des 
coutumes de France, 544. 

Déisme. Quoiqu'il soit incompati- 
ble avec le spinosisme, le ga- 
ze tier ecclésiastique ne laisse 
pas de les cumuler sans cesse 
sur la tète de l'auteur : preuve 
qu'il n'est pas déiste, ni athée, 
IU, «14. 

Délateurs.' Comment à Venise ils 
font parvenir leurs délations , 
I , 1 1 8. — Ce qui donna nais- 
sance , a Rome , à ce genre 
d'hommes funestes : établisse- 
ment sage, parmi nous, à cet 
égard, 167. Voyez Accusateurs, 
Accuses, Accusations. 

Délicasse de goût. Source de celle 
des courtisans, I, 80, 8t. 

Dé/os. Son commerce : sources de 
ce commerce : époques de sa 
grandeur et de sa chute, II, 
17a. 

Démenti. Origine de la maxime 
qui impose à celui qui en a reçu 
un la . nécessité de se battre, 

n,475. 
DivÉTRius de PHAiiaz. Dans le 
dénombrement qu'il fit des ci* 



343 

toyens d'Athènes, éo trouve au- 
tant dans ceue' ville esclave, 
qu'elle en avoit lorsqu'elle défen- 
dit laOrèceconire les Perses, l;6 3. 
Démocratie. Quelles sont les- lois 
qui dérivent de sa nature, I; 41 
et suiv. — Ce que c'est , ibid P — 
Quelles en sont les lois fonda- 
mentales, ibid* — Quel est l'état 
du peuple dans ce gouvernement, 
4 a . — - Le peuple y doi t nommer 
ses magistrats et le sénat , 43. — 
D'eù«dépend sa durée et sa pros- 
périté , 44. — Les suffrages ne 
doivent pas s'y donner comme 
dans l'aristocratie, 45. — Les 
suffrages du peuple y doivent 
être publics ; ceux du sénat se- 
crets : pourquoi cette différence, 
46 , 47. — Comment l'aristocra- 
tie peut s'y trouver mêlée : quand 
elle est renfermée dans le corps 
des nobles , 49. — La vertu en 
est le principe , 5a. '• — Ce que 
c'est que cette vertu , 85, 86. — 
Pourquoi n'a pu s'introduire en 
Angleterre, 61. — »• Pourquoi n'a 
pu revivre à Rome après Sylla, 
6a. — Les pot i tiques grecs ont 
eu sur son principe des vues 
bien plus justes que les moder- 
nes, ibid. — La vertu est singu- 
lièrement affectée à ce gouver- 
nement, 86. — La vertu doit 
y être le principal objet de l'é- 
ducation : manière de l'inspirer 
aux enfants , ibid. — Quels sont 
les attachements qui doivent y 
régner sur le cœur des citoyens, 
99. — Comment on y peut éta- 
blir l'égalité, 10a. — Comment 
on y doit fixer le cens, pour 
conserver légalité morale, io5, 
ro6. — Comment les lois y doi- 
vent entretenir la frugalité, 107. 
— Dans quel cas les fortune* 
peuvent y être inégales sans in* 
convénient , x 08. — Moyens de 
favoriser le principe de ce gou- 



344 TABLE, 

, vernement, 109. — Les distribu- 
tions Eûtes tu. peuple y sont per- 
nicieuses, X17." — Le luxe y est 

. pernicieux, 2o5, aofe. — Causes 
de la corruption de son principe, 
9x7. — Point juste de l'égalité 
qui doity être introduite et main- 
tenue, 22 3. — Preuve lirpe des 
Romains, 2 3 6. — Un état démo- 
cratique peut-il faire des conquê- 
tes? quel usage il doit faire de 
celles qu'il a faites, 270 et suiv. 
— Le gouvernement y est plus dur 
que dans une monarchie, consé- 
quences de ce principe, 272. — 
On croit communément que c'est 
le gouvernement où le peupleest 
le. plus libre, 290. — Ce n'est 
point un état libre par sa nature , 
291. — Pourquoi on n'y empê- 
che pas les écrits satiriques, 322. 
—Il n'y faut point d'esclaves, 445. 
— On y change les lois touchant 
les bâtards, suivant les différentes 
circonstances , II , 264. 

Denier. Révolution que cette mon- 
noie essuya daus «a valeur à 
Rome, II, 234 et suiv. 

Deniers publics. Qui, de la puis- 
sance exécutrice ou de la puis- 
sance législative, en doit fixer la 
quotité et en régler la régie dans 
un état libre, I, 307 et suiv. 

Dénonciateurs, Yoy. Accusateurs, 
Accusés, Accusations, Délateurs. 

Denrées. En peut-on fixer le prix ? 

H/214. 
Dxsts. Injustice de ce tyran, I, 366. 
Dxkys-lx-Pxtxt. Sa collection des 

canons, II, 440. 
Dépens. Il n'y avoit point autrefois 

de condamnation de dépens eu 

cour laie, II, 517. 
Dépopulation. Comment on peut y 

remédier , II , 3o3. 
Dépôt des lois. Nécessaire dans une 

monarchie : à qui doit être con- 
fié, I, 56. 
Djtrviohes. Pourquoi sont en si 



grand nombre aux Indes, 1, 429, 
43o. 

Dxscabtis. Fut accusé, ainsi que 
l'auteur de X Esprit des Lois, 
d'athéisme, contre lequel il avoit 
fourni les plus fortes armes, m , 
290. 

Déserteurs. La peine de mort n'en 
a point diminué le nombre: 
ce qu'il y faudrait substituer, 
I, X73. 

Désirs. Règle sûre pour en con- 
noitre la légitimité, I, 456. 

Despote, L'établissement d'un visir 
est pour lui un loi fondamentale, . 
If $7- — Plus son empire est 
étendu, moins il s'occupe des 
affaires , 5 8. — - En quoi consiste 
sa principale force: pourquoi ne 
peut pas souffrir qu'il y ait de 
de l'honneur dans sea états, 71. 

— Quel pouvoir il transmet à ses 
ministres , 172. — Avec quel ri- 
gueur il doit gouverner , ibid. — 
Pourquoi n'est point obligé de te- 
nir son serment, ibid. — Pour- 
quoi ses ordres ne peuvent ja- 
mais être révoqués , 74. — La re- 
ligion peut être opposée à ses vo- 
lontés. 7&. — Est moins heureux 
qu'un monarque, xa6. — Il est 
les lois, l'état et le prince, 129, 

— Son pouvoir passe tout entier 
à ceux à qui il le confie, 139 , — 
Ne peut récompenser ses sujets 
qu'en argent, 143. — Sa volonté 
ne doit trouver aucun obstacle, 
x 53. — Il peut être juge des cri- 
mes de ses sujets, x6x. — Peut 
réunir sur sa tête le pontificat et 
l'empire : barrières qui doivent 
être opposées à son pouvoir spi- 
rituel, II, 354. 

Despotisme. Le mal qui le limite 
est un bien, I, 54, 55. — Loi 
fondamentale 4e ce gouverne- 
ment , 56. — Pourquoi dans les 
états où il règne la. religion a tant 
de force, 57. — Comment est 



DES MATISRES. 



345 



exercé par le prince qui en est 
saisi, ibid. — Langueur affreuse 
dans laquelle il plonge le des- 
pote» 58. — Peut se soutenir 
sans beaucoup de probité , 60. — 
Quel en est le principe, 7a, 
197. — Etat déplorable où il 
réduit les hommes, 7 a. —-Hor- 
reur qu'inspire ce gouvernement, 

73. — Ne se soutient souvent 
qu'à force de répandre du sang, 
ibid. — Quelle sorte d'obéis- 
sance il exige de la part des su- 
jets , ibid. — La volonté du prince 
y est subordonnée à la religion', 

74. — Quelle doit être l'éduca- 
tion dans les états où il règne*, 
83 1. — L'autorité du despote et 
l'obéissance aveugle du sujet sup- 
posent de l'ignorance dans l'un 
et dans l'autre , ibid. — Les su- 
jets d'un état où il règne u'ont 
aucune vertu qui leur soit pro- 
pre ,84. — Comparé avec l'état 
monarchique, 12 5. — La magna- 
nimité en est bannie, 127. — 
Gomment les lois sont relatives à 
ses principes, xa8. — Portrait 
hideux et fidèle de ce gouverne- 
ment , du prince qui le tient en 
main , et des peuples qui y sont 
soumis, 128, x37, 485 et suiv. 
— Pourquoi , tout horrible qu'il 
est , la plupart des peuples y sont 
soumis, I, i35, x36. — Il règne 
plus dans les climats chauds 
qu'ailleurs, x36. — La cession 
de biens ne peut y être autori- 
sée , 1 3 7 . — L'usure y est comme 
naturalisée , ibid. • — La misère 
arrive de toutes parts dans les 
états qu'il désole , ibid. — Le pc- 
culat y est comme naturel, 1 38. — 
L'autorité du moindre magistrat 
y doit être absolue , 1 40. — La 
vénalité des charges y est impos- 
sible, 147. — H n'y faut point 
de censeurs, 149, x5o.— Causes 
de la simplicité des lois dans les 



états où il règne, i$3, 154. — 
il n'y a point de loi, x 5 8. — La 
sévérité' des peines y convient 
mieux qu'ailleurs, 168. — - Ou- 
tre tout , et ne connoit point de 
tempérament, j 77. — Désavan- 
tage de ce' gouvernement, 186. 
La question ou torture peut con- 
venir dans ce gouvernement, x 86. 

— La loi du talion y est fort en 
usage, 187.— La clémence y 
est moins nécessaire qu'ailleurs , 
189. — Le luxe y est nécessaire, 
198. — Pourquoi les femmes y 
doivent être esclaves, 20 5, 484 ; 
II, 69. — Les dots des femmes 
y doivent être à peu près nulles , 
I, ax5. — La communauté de 
biens y serait absurde, ibid. — 
Les gains nuptiaux des femmes y 
doivent être très-modiques, 2x5, 
a 1%. — C'est un crime contré le 
genre humain de vouloir l'intro- 
duire en Europe, 2 3o. — Son 
principe même, lorsqu'il ne se 
corrompt pas , est la cause de sa 
ruine , a 3 1 . — Propriétés distinc- 
tes de ce gouvernement, 243. — 
Comment les états où il règnn 
pourvoient à leur sûreté, 2-%. — 
Les places fortes sont pernicieu- 
ses dans les états despotiques, 
a55. — Conduitenùe doit tenir 
un état despotique avec le peuple 
vaincu, a 86. — Objet général 
de ce gouvernement, 291 , 292. 

— Moyens d'y parvenir, 294. — 
Il n'y a point d'écrits satiriques 
dans les états où il règne : pour- 
quoi , 369. — Des lois civiles qui 
peuvent y mettre un peu de li- 
berté, 389. — Tributs que le 
dispote doit lever sur les peuples 
qu'il a rendus esclaves de la glèbe, 
398. — Les tributs y doivent être 
très-légers : les marchands y doi- 
vent avoir une sauvegarde per- 
sonnelle, 404. — On n'y peut 
pas augmenter les tributs, 408. 



346 

— Nature des Bféigntt 



trjbotsqu'jj peut lever, 408*^— 
Les marchand* n' ; peuvent pas 
faire de grosses avances , 409. — 
La régie des impôts y rend les 
peuples plus heureux que dans 
ses états, modérés où ib sont af- 
fermés, 4ï5. — Les traitants y 
peuvent être honorés; mais ils 
ne le doivent être nulle part ail- 
'leurs, 4x6. — C'est le gouverne- 
ment où l'esclavage civil est le 
plus tolèrable , 444. — Pourquoi 
on y a une grande facilité à se 
Tendre, 45a. — Le grand nom- 
bre 'd'esclaves n'y est point dan- 
gereux , 460. — N'avoit lieu en 
Amérique que dans les climats 
situés vers la ligne : pourquoi , 
H, a. — Pourquoi règne dans 
TAlie et dans l'Amérique, ibid. 
et suj v. — On n*y voit point chan- 
ger les mœurs et les manières, 
6*5; — Peut s'allier très-difficile- 
ment avec la religion chrétienne, 
trjès'»nien avec la mahométane, 
x5o, 3 ix. — Il n'est pas permis 
d'y raisonner bien ou mal, 97. — 
Ce n'est que dans ce gouverne- 
ment que Ton peut forcer les en- 
fants à n'avoir d'autre profession 
que relie de leur père, iaa.— 
Les choses n'y représentent ja- 
mais la monnoie qui en devrait 
être le signe , a 8 8. — Comment 
est gêné par le change , *4o. — 
La dépopulation qu'il cause est 
très-difficile à réparer, 3o3. — S'il 
est joint à une religion contem- 
. plative , tout est perdu , 3a 1 — Il 
est difficile d établir une nou- 
velle re|igion dans un grand em- 
pire où il règne , 365. — Les lois 
n'y sont. rien, ou ne sont qu'une 
volonté capricieuse et transitoire 
du souverain : il y faut donc 
quelque chose de fixe , et c'est la 
religion qui est quelque chose 



de fixe, 36» ~t LfrnmjsjiJii y 
est destractive t .eojÉMi tftjèu- 
^ernement, 384» -— Les mal*, 
heurs qu'il cause viennent de ce 
que tout y est incertain , 3q7* 

Dettes. Tontes* les demamdes qui 
s'en misnirnt à Orléans se vi- 
doient par. le combat judiciaire, 
11,47)*— U *ufnsoit,_du temps 
de saint Louis, qu'âne dette rat 
de douxe deniers pour que le de- 
mandeur et le défendeur pussent 
terminer leers différends par le 
combat judiciaise, i*/V. Voyez 
Débiteun, toit, fiepmbliques, 
Borne, SoLOir. 

Dettes de Cétat. Sont payées par 
quatre classes de gens: quelle est 
celle qui doit être la moins nté- 
nagée, 246. 

Dettes publiques. Il est pernicieux 
pour un état d'être chargé de 
dettes envers les particuliers : 
inconvénient de ces dettes, II , 
a43. — Moyens de les payer , 
sans fouler ni l'état ni les parti- 
culiers , a44 et suiv. 

Deutéronome. Contient une loi qm 
ne peut pas être admise dîes 
beaucoup de peuples, 1 , 373 et 
suiv. 

Dictateurs. Quand ils étoient uti- 
les : leur autorité; comment ib 
l'exercoient; sur qui elle s'éten- 
doit, quelle étoit sa durée et ses 
effets , 1 , 5o , 33o. — Comparés 
aux inquisiteurs d'état de Ve- 
nise , l , 5o. 

Dictionnaire. On ne doit point cher- 
cher celui d'un auteur ailleurs 
que dans son livre même, III, 

294. 
Disu. Ses rapports avec l'univers, 
I, 3o. — Motifs de sa conduite, 
ibid. — La loi qui nous ports 
vers lui est la première par son 
importance , et non la première 
dans Tordre des lois, 34. — Les 
lois humaines doivent le faire 



DES MATIÈRES. 

honorer, et jamais le venger , I, 
353.. — Les «raisons humaines 
sont toujours subordonnées à sa 
. volonté, 476 — *■ C'est .être; éga- 
lement impie que de croire qu'il 
n'existe pas , qu'il ne se mêle 
point des choses d'ici bas, ou 
qu'il sVpaise par des sacrifices , 
II , 352 , 353. — Veut que nous 
méprisions les richesses : nous 
ne devons donc pas lui prouver 
que nous les estimons, en lui of- 
frant nos trésors, 353. — Ne 
peut avoir pour agréables lesdpns 
des impies, ib'rd. -=— Ne trouve 
d'obstacles nulle part où il veut 
établir la religion chrétienne, III, 
a58, 259. 

Digeste. Epoque de la découverte 
de cet ouvrage : changements 
qu'il opéra dans les. tribunaux, 
II, 536. 

Dignités. Avec quelles précautions 
doivent être dispensées dans la 
monarchie, I, 228, 229. 

Dimanche, La nécessité de le chô- 
mer ne fut d'abord, imposée 
qu'aux habitants des villes, H, 
335. 

Dîmes cccléAastiques Pépin en jeta 
les fondements: mais leur éta- 
blissement ne remonte pas plus 
haut que Charlemagne., III, i52 
et suiv. — A quelle condition 
le peuple consentit de les payer, 
i56. 

Distinctions. Celles des rangs éta- 
blies parmi nous sont utiles : 
celles qui sont établies aux In- 
des par la religion sont perni- 
cieuses ,11, 334. 

Distributions faites au peuple. Au- 
tant elles sont pernicieuses dans 
la démocratie , autant elles sont 
utiles dans l'aristocratie, 1, 1x7. 

Jfirinité. Yoyez Dieu. 

Division du peuple en classes. Com- 
bien il est important qu'elle soit 



bien faite dans les états popu- 
laires, I, 44. 
Divorce. Différence entre le di- 

* . \orce et la -répudiation , II ; 49 1. 

— Les lois des Maldives et celles 
du Mexique font voir l'usage 
qu'on en doit faire, (492. — *• A 
une grande' utilité politique, et 
peu d'utilité civile, 493. — Lois 
et usages de Rome et d'Athènes 
sur cette matière , 493 et suiv. 

— N'est conforme à la nature 
que quand les deux parties , ou 
l'une d'elles , y consentent , II , 
371. — C'est s'éloigner des prin- 
cipes des lois civiles que de l'au- 
toriser pour cause de vœux en 
religion, 382. 

Dogmes". Ce n'est point leur vérité 
ou leur fausseté qui les rend uti- 
les ou pernicieux; c'est l^isage 
ou l'abus que l'on en fait-, II, 
33o, 33 r. — Ce n'est point as- 

# sez qu'un dogme soit établi par 
une religion, il faut qu'elle le di- 



rige 



33- 



Domaine. Doit être inaliénable : 
pourquoi, II, 396. — Etoit 
autrefois le seul revenu des rois : 
preuves, III, 55. — Comment 
ils le faisoient valoir, ibid. — 
On étoit bien éloigné autrefois 
de le regarder comme inaliéna- 
ble, 137. — Louis - le - Débon- 
naire s'est) perdu parce qu'il Ta 
dissipé, 174. 

Domat (M.). Il est Vrai que l'au- 
teur a commencé son livre au- 
trement que M. Domat n'a com- 
mencé le -sien, III, 229. 

Domination. Les hommes n'en au* 
roient pas même l'idée s'ils n'é- 
toient pas en société, I, 33. — 
(Esprit de). Gâte presque toutes 
les meilleures actions, 1T, 535. 
— Pourquoi fît arracher les «vi- 
gnes dans la Gaule, II, 178. 

Donations à cause de noces. Les 
différents peuples y ont apposé 



348 TABLE 

différentes ijeatrietions '» attirant 
leurs différentes mœurs , II , 8 1. 

Ooir» Quelles elles doivent être 

. damksdifféreots gouvernements 
I-, 21 5. 

Douaire. Les questions qu'il faisait 
naître né se décidoient point par 
lé combat judiciaire, II, 486. 
— Voyez Gains nuptiaux. 

Douanes. Lonqvfeïïes sont en ferme, 
el)es détruisent la liberté du 
commerce et le commerce même, 
H, x 14. — Celle de Cadix rend 
le foi d'Espagne uu particulier 
très-riche dans un état u es- pau- 
vre, 2q3. 

Droit. Diverses classes détaillées de 
celui qui gouverne les hommes : 

■ c'est dans ce détail qu'il faut 
trouver les rapports que les lois 
dosent avoir avec Tordre des 
choses sur lesquelles elles sta- 
tuent, II, 36 7 . 

Droit canonique. On ne doit pas 
régler sur ses principes ce qui 
est réglé par ceux du droit civil, 
II, 379. — Concourut, avec le 
droit civil, à abolir les pairs, 538. 

Droit civil. Ce que c'est , I, 36. — 
Gouverne moins les peuples qui 
ne cultivent point les terres 
que le droit des gens , II , 24 , 
45 . — De celui qui se pratique 
chez les peuples qui ne cultivent 
• point les terres, 24, 25. — 
Gouverne les nations et les par- 
ticuliers, 194* — Cas où l'on 
peut juger par ses principes, en 
modifiant ceux du droit naturel, 
II, 373. — Les choses réglées 
par ses principes ne doivent point 
l'être par ceux du droit canoni- 
que , et rarement par les princi- 
pes des lois de la religion : elles 
ne doivent point l'être non plus 
par celles du droit politique, 
379 et suiv., 3^4 et suiv. — 
On ne doit pas suivre ses dispo- 
sitions générales, quand il s'agit 



de choses soumises à des restes 
particulières tirées de leur pro» 
pre nature, 408. 
Droit coutumier. Contient plusieurs 
dispositions tirées du droit ro- 
main, II, 546. 
Droit de conquête. D'où il dérive : 
■ quel en doit être l'esprit, I, 264. 

— Sa définition , 269. 
Droit de la guerre. D'où il dériva , 

I, 263. 
Droit des gens. Quel il est , et quel 
en est le principe, I, 36. — 
Les nations les plus féroces en 
ont un , ibld. — Ce que c'est , 
262. — De celui qui se pratique 
chez les peuples qui ne cultivent 
point les terres, II , 24. — Gou- 
verne plus les peuples qui ne 
cultivent point les terres, que 
le droit civil, ibld. — De ce- 
lui des Tartares : causes de sa 
cruauté, qui paraît contradic- 
toire avec leur caractère, 3a. 

— Celui de Carthage étoit sin- 
gulier, 164. — Les choses qui 
lui appartiennent ne doivent pas 
être décidées par les lois civiles 
et par les lois politiques, II, 402. 

— La violation de ce droit est 
aujourd'hui le prétexte le plus 
ordinaire des guerres, 5oi. 

Droit des maris. Ce que c'étoit à 
Rome, II, 286. 

Droit écrit ( Pays de ). Dès le temps 
de l'édit de Pistes, ils étaient 
distingués de la France coutu- 
mière, II, 441. Voyez Pays de 
droit écrit. 

Droit naturel. Il est, dans les états 
despotiques , subordonné à la 
volonté du prince, I, 74» — 
Gouverne les nations et les par- 
ticuliers, II, 194. — Cas où 
Ton peut modifier ses principes, 
en jugeant par ceux du droit ci- 
vil , II, 373. 

Droit politique. En quoi consiste, 
1 , 36. — Il ne faut point régler 



DES MATIÈRES. 



par tes principes les choses qui 
dépendent des principes du droit 
civil, et vice versa, II, 394, 
402. — Soumet tout homme 
aux tribunaux civils et crimi- 
nels du pays où il est : exception 
en faveur des ambassadeurs, 40a. 

— La violation de ce droit étoit 
un sujet fréquent de guerres, 
5oa. . 

Droit public. Les auteurs qui en 
ont traité sont tombés dans de 
grandes erreurs : cause de ces 
erreurs, I, a 65. 

Droit romain . Pourquoi à ses for- 
mes judiciaires ou substitua cel- 
les des décrétâtes, II, 53a. — 
Sa renaissance, et ce qui en 
résulta : changements qu'il opéra 
dans les tribunaux, 536. — 
Comment fut apporté en France : 
autorité qu'on lui attribua dans 
les différentes provinces, 537. 

— Saint Louis le fit traduire, 
pour l'accréditer dans ses états : 
en fit beaucoup usage dans ses 
établissements, ibid. — Lors- 
qu'il -commença à être enseigné 
dans les écoles, les seigneurs 
perdirent l'usage d'assembler 
leurs pairs pour juger, 538. — 
On en a inséré beaucoup de dis- 
positions dans nos coutumes, 
5 46. Voyez Lois romaines, Rome, 
Romains . 

Droits honorifiques dans les églises, 
Leur origine, III, x6o. 

Droits seigneuriaux. Ceux qui exis- 
taient autrefois , et qui n'existent 
plus, n'ont point çté abolis 
comme des usurpations, mais 
se sont perdus par négligence 
ou par les circonstances , II , 
541. — ' Ne dérivent point , par 
usurpation, de ce cens chimé- 
rique que l'on prétend venir de 
la police générale des Romains : 
preuves, III, 6a. 



34 9 

Dubos (M. Pabbé). Fausseté de 
son système sur rétablissement 
des Francs dans les Gaules : 
causes de cette fausseté, II, 436. 

— Son ouvrage sur \ Etablisse- 
ment de ta monarchie française 
dans les Gaules semble être 
une conjuration contre la no- 
blesse, IH, 41 , 4a. — Donne 
aux mots une fausse .significa- 
tion, et imagine des faits pour ap- 
puyer son faux système, 4 9 et suiv. 

— Abuse des capitulaires, de 
l'histoire et des lois, pour éta- 
blir son faux système, 5i. — 
Trouve tout ce qu'il veut dans 
le mot census, et en tire toutes 
les conséquences qui lui plaisent, 

. 57. — Idée générale de • son 
livre : pourquoi, étant mauvais, 
il a séduit beaucoup de gens : 
pourquoi if est si gros, 97. — 
Tout son livre roule sur un 
faux syatème ; réfutation de ce 
système, 80 et suiv. — Son 
système sur l'origine de notre 
noblesse françoise est faux et 
injurieux au sang de nos pre- 
mières familles, et aux trois 
grandes maisons qui ont régné 
successivement sur nous, 104 et 
suiv. — Fausse interprétation 
qu'il donne au déeret de Chil- 
debert, xo8 et suiv. — Son 
éloge, et celui de ses autres 
ouvrages, 114. 

Ducawge (M.). Erreur de cet au- 
teur relevée , III , 93. 

Ducs. En quoi différaient des com- 
tes : leurs fonctions , III , 7 3. — 
Où on les prenoit chez les Ger- 
mains : leurs prérogatives, 79. 

— C'étoit en cette qualité, plu- 
tét qu'en qualité de rois, que 
nos. premiers monarques com- 
mandaient les armées, ï3i. 

Duels. Origine de la maxime qui 
impose la nécessité de tenir sa 
parole à celui qui a promis de 



35o 



Table 



le battre, II, 4 7 5. — Moyen 
pins simple d'en abolir l'usage 
que ne sont les peines, capi- 



tales, 484. Voyez Combat ju< 
diciaire. 



E. 



Eau bouillante. Voyez Preuve pat 
Peau bouillante. 

Ecclésiastiques. La raideur avec 
laquelle ils soutinrent la preuve 
négative par serment, par la 
seule raison qu'elle se foisoit 
dans les églises, fit étendre la 
preuve par le combat, contre 
laquelle ils étoient déchaînés, 
II, 465. — Leurs entreprises 
sur la juridiction laie, 534. — 
Moyens par lesquels ils se sont 
enrichis, 535. — Vendoient aux 
nouveaux mariés la permission 
de coucher ensemble les trois 
premières nuits de leurs noces. 
Pourquoi- ils s'étoient réservé 
ces trois nuits plutôt que d'au- 
tres , ibid. — Les privilèges 
dont ils jouissoient autrefois 
sont la cause de la loi qui or- 
donne de ne prendre des baillis 
que parmi les laïques, 541 . — 
Loi qui les fait se battre entre 
* eux , comme des dogues an 
glois, jusqu'à la mort, III, 3. — 
Déchiroient , dans les commen- 
cements de la monarchie, les 
rôles de taxes, 48. — Levoient 
des tributs réglés^sur les serfs de 
leurs domaines; et ces tributs 
se nommoienl census, ou cens, 
'5 9. — Les maux causes par 
Brunehdull et par Frcdégonde 
ne purent être réparés qu'en 
rendant aux ecclésiastiques leurs 
privilèges, lao. — Origine des 
grands -fiefs qu'ils possèdent 
en Allemagne, z68. Voyez 
Clergé y Roi de France , Sei- 
g**urs. t 



Echange. Dans quel cas on com- 
merce par échange , II , ao5. 

Echevins. Ce que c étoit autre* 
fois : respect qui étoit dû à leurs 
décisions, II, Soi. — Etoient 
les mômes personnes que les 
juges et les ralhinburges, sous 
di lièrent s noms, III, 74. 

Ecole de C honneur. Où elle se 
trouve dans les monarchies, I, 
78., 

Ecrits. Quand , et dans quels 
gouvernements peuvent être mis 
au nombre des crimes de lèse- 
majesté, I, 369, 370. 

Ecriture. L'usage s'en conserva 
en Italie , lorsque . la barbarie 
l'avoil bannie de partout ail- 
leurs; de là vient que les cou- 
tumes ne purent prévaloir, dans 
certaines provinces, sur le droit 
romain, II, 45. — Quand la 
barbarie en fil perdre l'usage, 
on oublia le droit romain , les 
lois barbares et les capitulaires, 
auxquels on substitua les cou- 
tumes , ibid. — Dans les siècles 
où l'usage en £ toit ignoré, on 
étoit forcé de rendre publiques 
les procédures criminelles , 5 15. 
— C'est le témoin le plus sûr 
dont on puisse faire usage, 54a. 

Edifices publics. Ne doivent jamais 
être élevés sur le fonds des par- 
ticuliers, sans indemnité, II, 
395, 

Edile. Qualités qu'il doit avoir, 

I, 42. 
Edit de Pistes, Par qui, en quelle 
année il fut donné": on y trouve 
les raisons pour lesquelles . le 



DES MATIÈRES. 



35 1 



droit romain s'est conservé dans 
les provinces qu'il gouverne en- 
core, et a été aboli dans les 

' autres, II, 441. 

Education. Les lois de l'éducation 
doivent être relatives aux prin- 
cipes du gouvernement, I, 77- 

" et suiv. — Ce n'est point au col- 
lège que se donne la principale 
éducation dans une monarchie, 
78. — Quels en sont les trois 
principes dans une monarchie, 
ibid. — Sur quoi elle porte dans 
une monarche, 79. — Doit, 
dans une monarchie, être con- 
forme aux règles de l'honneur, 
82. — Quelle elle doit être dans 
les états despotiques, 83. — 
Différence de ses effets chex 
les anciens et parmi nous, 84% 
— Nous en recevons trois au- 
jourd hui "1 causes des inconsé- 
quences qu'elles mettent dans 
notre conduite, 85. - — Quelle 
elle doit être dans une répu- 
blique , ibid. — Combien il dé- 
pend des pères qu'elle soit bonne 
ou mauvaise, 86. — Combien 
les Grecs ont pris de soin pour 
la diriger du côté de la vertu, 
87, 88. — Comment Aristo- 
dème faisoit élever les jeunes 
gens de Cumes, afin de leur 
éuener le courage, 276. — Les 
Perses avoii-ut sur l'éducation 

' un dogme faux , mais fort utile, 
II, 333. 

Egalité. Doit être l'objet de la 
principale passion des citoyens 
d'une démocratie : effets qu'elle 
y produit, I, 99 et suiv. — 
Comment on en inspire l'amour 
dans une république, 100. — 
Personne n'y aspire dans une 
.monarchie , ni dans les états 
despotiques, 101. — Comment 
doit être établie dans une dé- 
mocratie, xoa et suiv. — Il y 
a des lois qui , en cherchant à 



rétablir, la rendent odieuse, 
to5.^- On ne doit pas chercher 
à l'établir strictement daus une 
démocratie, 1 06. — Dans quels 
cas peut être ôtée dans la dé- 
mocratie , pour le bien de la 
démocratie, 106, 107. — Doit 
être établie et maintenue, dans 
une aristocratie, entre les fa- 
milles qui gouvernent : moyens 
d'y réussir, cao et suiv. — Dans 
quelles bornes doit être main- 
tenue dans une démocratie, 
«a 3. — Ce que c'est : cesse en- 
tre les hommes dès qu'ils sont 
en société, ibid. 

Egalité réelle. Est l'âme de la 
démocratie : très -difficile à éta- 
blir .'comment y suppléer, I, 
io5. >• 

Egiga. Fit dresser, par le clergé, 
le code que nous avons des lois 
des Wisigoths, II, 429. 

Eglise. A quelle superstition est 
redevable des fiefs qu'elle ac- 
quit autrefois , 111 , 48. — 
Quand commença à avoir des 
justices territoriales : comment 

' elle les acquit, 89. — Comment 
ses biens furent convertis en 
fiefs, 143. 

Eglises. La piété les fonda; et 
l'esprit militaire les lit passer 
entre les mains des gens de 
guerre, III , 146. — Les laïques 
s'en éioienl emparé», sans que 
les é\èques pussent faire usage 
des lois qui proscrivoient cet 
abus : autorité qui éloit restée 
aux ivèques de ce temps- là: 
source de toutes ces choses, 
ibH. 

Egypte. Est le principal siège de 
la peste, I, 4 36. -s— Est un pejs 
formé par l'industrie des hom- 
mes, II, 18. — Quand et comment 

- devint le centre- de l'univers, 
1 52 , 1 53. — Plan de la uaviga- 
' tion de ses rois , 1 53 et suiv. - 



35a 



TABLE 



Cas où il serait avantageux d'en 
préférer la route à celle du cap 
de Bonne-Espérance, x5o. — 
Pourquoi son commerce aux 
Iodes fut moins considérable 
que celui des Romains, 181, 
x8a. — Son commerce et sa ri- 
chesse , après l'affaiblissement 
des Romains en Orient, 186. — 
Cest le seul pays, et ses envi- 
rons,, où une religion qui défend 
l'usage du cochon puisse èlre 
bonne : raisons physiques, II, 
338, 33 9 , 

Egyptiens. Leur pratique sur la 
lèpre a servi de modèle aux lois 
des Juifs touchant celle mala- 
die, I, 434. — Nature et éten- 
due de leur commerce , II, i36. 
— Ce qu'ils connaissoient des 
côtes orientales de l'Afrique , du 
temps de leurs Grecs, 166. — 
Pourquoi avoient consacré cer- 
taines familles au sacerdoce, 348, 
349* — Leur stupide supersti- 
tion, lorsque Canibyse les atta- 
qua , prouve qu'il ne faut point 
décider par les préceptes de la 
religion , lorsqu'il s'agit de ceux 
de la loi naturelle, 379. — 
Epousoient leurs sœurs, en l'hon- 
neur d'Isis, 391. — Pourquoi 
le mariage entre le beau-frère et 
la belie - sœur étoit permis chez 
eux, 393. — Le jugement qu'ils 
portèrent de Solou, en sa pré- 
sence, appliqué à ceux qui ren- 
dent modernes les siècles an- 
ciens, III, 58. 

Elections. Avantages de cejles qui 
se font pas le sort , dans les dé- 
mocraties , 1 , 45 , 46. — Com- 
ment Solon a corrigé les défec- 
tuosités du sort, 46. — Pour- 
quoi les rois ont abandonné 
pendant quelque temps le droit 
qu'ils ont d'élire les évèqués et 
les abbés, III, 157. 

Election à la couronne dé France. 



Appartenoit, sous la seconde 
race, aux grands du royaume : 
comment en usoient, III, i63. 

Election des papes. Pourquoi aban- 

. donaée par les empereurs an 
peuple de Rome, III, 157. 

Eléens. Comme, préires , d'Apol- 
lon , jouissoient d'unie paix éter- 
nelle : sagesse de cette constitu- 
tion religieuse, II, 327. 

Elotes. Pourquoi les Lacédémpniens 
n'augmentèrent jamais les . tri- 
buts qu'ils levoient sur eux , I , 
396. , 

Empereurs romains. Les plus mau- 
vais étaient les plus prodigues 
en récompenses, I, 144. — 
Maux qu'ils causèrent, quand 
ils fureut juges eux-mêmes, 164. 

— Proportionnèrent la rigueur 
des peiues au rang des coupa- 
bles, 18 a. — N'infligèrent des 
peines contre le suicide que 
quand ils furent devenus aussi 
avares qu'ils avoient été cruels, 
III, 9b — Leurs rescrits sont 
une mauvaise sorte de législa- 
tion, a6. 

Empire (V). A toujours du rapport 
avec le sacerdoce, II, 394. 

Empire d'Allemagne. Pourquoi , 
sortant de la maison de Charle- 
magne, est détenu électif pure- 

. ment et simplement, III, i63. 

— Comment en sortit , 198. — 
Est resté électif, parce qu'il a 
conservé la nature des anciens 
fiefs, aoo. 

Empire romain. Les peuples qui 
le conquirent éloient sortis de 
la Germanie. C'est dans leurs 
mœurs qu'il faut chercher les 
sources des lois féodales, III, 
3o. 

Emplois militaires. Doit-on forcer 
un citoyen d'en accepter un in- 
férieur à celui quil occupe? I, 
x 46. — Sont-ils compatibles sur 
la même tète avec les emplois 



DES JTA.TIERES. 



353 



' «hrOt? tome f , page 146. 
Emptms pub&cs. Doit- on souffrir 

ope les citoyens les tiennent? I, 

14S. 
Emulation. Est ftaneite du» «a 

état despotique , I, 99 , 84* 

Enchantements. Source du préjugé 
où Ton était autrefois qu'il y 
avoit des gens qui usoient d'en- 
cbantements dans les combats, 
H, 479. -— Origine de ceux 
dont il est parié dans les livres 
de chevalerie, ibid. 

Enfants. H n'est bon que dans les 
états despotiques de les 'forcer à 
suivre la profession de leur père, 
II, laa. — Quand doivent sui- 
vre la condition du père,; quand 
doivent suivre celle de la mère, 
<»6t. — Comment se reconnois- 

' sent dans les pays où il y a plu- 
sieurs ordres de femmes légi- 
times, «63 . — H n'est point in- 
commode d'en «voir dans un 
peuple naissant; il Test d'en 
avoir dans un peuple formé, 
a68„ 269. — Privilège qu'ils 
donpoient à Rome à ceux qui 
en avaient un certain nombre, 
986, 287. — L'usage de les ex- 
poser est-il- utile? lois et usages 
des Romains sur cette matière, 
297 et suiv. — Les Perses «voient, 
au sujet de l'éducation de leurs 
enfants, un dogme faux, mais 
fort utile, 333. — Il est contre 
la loi de nature de les forcer à 
se porter accusateurs contre leur 
père ou leur mère, 372. — 
Dont quel cas le droit naturel 
leur impose la loi de nourrir 
leurs, pères indigents, 373. — 
La fei naturelle les autorise à 
exiger des- aliments de leur père, 
mais non pas sa succession : .elle 
leur est due en vertu du droit . 
civil on politique, 375. — L'or- 
dre politique demande souvent , 

DE i/ ESPRIT DBS LOTS. T. HT. 



non pas toujours, que les enfants 
succèdent aux pères, ibid. — 
Pourquoi ne peuvent épouser ni' 
leurs pères, ni leurs mères,388. — 
Habitaient tous et s'établissoient 
dans la maûon du père : de là 
l'origine de la prohibition des 
mariages entre parents, 389. — 
Dans l'ancienne Rome, ne sue- 
cédoient point à leur mère, et 
\ice vend : motifs de cette loi, 
410. — Pouvoient être vendus 
à Rome par leur père : de là la 
faculté sans bornes de tester, 

■ 41a. — S'ils naissent parfaits à 
sept mois, est-ce par la raison 
des nombres de Pythagore? m , 
ai. 

Enquête. L'accusé pouvoit arrêter 
celle qui se preparoît contre 
lui, en offrant le combat an pre- 
mier témoin quej'on produisoit, 
n, 448. — C'est par la loi des 
enquêtes que l'on décidoit au- 
trefois toutes sortes de questions, 
tant de fait que de droit : com- 
ment on a suppléé à une voie si 
peu sure , 54a. 

Enquêtes ( Chambres des). Ne pou- 
voient autrefois , dans leurs ar- 
rêts , employer cette forme , t 'ap- 
pel au néant; t appel et ce dont 
a été appelé au néant: pour- 
quoi, II, 5x4. 

Envoyés du roi. Voyez Missi domi- 
nici. 

Éfamutohdas. Est une preuve de la 
supériorité de l'éducation des 
anciens sur la nôtre, I, 85. — 
Sa mort entraîna la ruine de la 
vertu à Athènes, *a6. 

Eplièse. Cause des transports du 
peuple de cette ville, quand il 
sut qu'il pouvoit appeler la sainte 
Vierge mère de DieUj II, 34a. 

Epiions. Moyen de suppléer à cette 
magistrature tyrannique, I, 397. 
298. — vice dans l'institution 
de ceux de Lacédémone, 3oa 

a3 



354 TABLE 

Mpùamniens. Précautions qu'ils 
prirent contre la corruption que 
les barbares , auraient pu leur 
communiquer par la voie du 
commerce 9 1, 90. 
Epoux. Ne pouvoient à Rome se 
foire des dons autrement qu'a- 
vant le mariage, II, 81. — Ce 
qu'ils pouvoient se donner par 
testament, 288. — Ce qu'ils pou- 
voient se donner chez les Wisi- 
gotbs; et quand pouvaient se 
donuer, 8r. 
Epreuve par te fer. Quand avoit 
lieu chez les Ripuaires, II, 463. 
Equi litre. Ce qui le mantieut en- 
tre les puissances de l'Europe, 
I, 4". 
Equité. U y a des rapports d'é- 
quité qui sont antérieurs à la loi 
positive qui les établit : quels 
ils sont, I, a>i. 
Erreur. Quelle en est la source la 

plus féconde, III, 58. 
Erudition. Embarras qu elle cause 
à ceux chez ' qui elle est trop 
vaste , m , 5a. 
Eschibb. Pourquoi condamné à 

l'amende, I, 37g. 
Esclavage. Pourquoi plus commun 
dans le midi que dans le nord , 
1, 4^4, 4?5. — Les jurisconsultes 
romains se sont trompés sur l'o- 
rigine de -l'esclavage : preuves de 
leur erreurs, 445. — Est con- 
traire au droit naturel et au 
droit civil, 446. — Peut-il dériver 
du droit de la guerre ? ibid. — 
Peut-il venir du mépris qu'une 
nation conçoit pour une autre, 
ce mépris étant fondé sur la 
différence des usages? Raison 
admirable des Espagnols, pour 
tenir les Américains en escla- 
vage;. 448, 449. — Raisons ad- 
mirables du droit que nous avons 
de tenir les nègres en esclavage, 
45o. — Sa véritable origine, 45 1 . 
— Origine de cet esclavage très- 



doux que Ton trouve dans quel- 
ques pays, 455. — Est coolie la 
nature; mais # y a des pays où 
il est fondé sur une raison natu- 
relle, ibid. — Est inutile parmi 
nous, 454. — Ceux qui vou- 
draient qu'il pût s'établir parmi 
nous sont bien injustes et ont les 
vues bien courtes, 455. — Com- 
bien il y en a de aortes : le réel 
et le personnel 7 : leurs défini- 
tions, 456. — Ce que les lois 
doivent faire par rapport i l'es- 
clavage , 458. — Ses abus, ibid. 
— Est une partie des coutumes 
du peuple esclave, H, 83.— 
Voyez Esclaves f Servitude, 
Esclavage civiL Ce que c'est : il 
est pernicieux aux maîtres et i 
l'esclave : dans quel pays il est 
le plus lolérable , 1 , 444. 
Esclavage de la glèbe* Quels tri- 
buts doivent se payer dans les 
' pays où il à lieu, 1 , 396 et sut. 
, — Quelle en est ordinairaneol 
l'origine, ibid. 
Esclavage domestique. Ce que Fau- 
teur appelle ainsi, I, 474. 
Esclave*. Ne doivent pas être af- 
franchis pour accuser leurs maî- 
tres,' I, 37». — Quelle part doi- 
vent avoir dans les accusations, 
ibid. — H est absurde qu'on le 
soit par naissance, 447, 448..— 
Leur grand nombre est plus ou 
moins dangereux , suivant la 
nature du gouvernement, 458 
et suiv. — Il est plus ou moins 
dangereux qu'ils " soient armés, 
suivant la nature du gouverne- 
ment, 461.» — La douceur des - 
lois qui les concernent et des 
maîtres à qui ils appartiennent 
est le vrai moyen de les tenir 
dans le devoir, 463. — Règle- 
ments à faire entre leurs maîtres 
et eux, 466. — Etoient mis à 
Rome au niveau des bêtes, 468. 
— Il est contre la loi naturelle 



CES MATIÈRES. 



355 



de tes condamne? ' comme parri- 
cides, lorsqu'ils tuent un homme 
libre en se défendant contre lui, 
II y 370: — Hors des sérails , il 
est absurde que la loi civile leur 
mette entre les mains le soin de 
la vengeance publique, domes- 
tiqué et particulière, 401. ' 
Voyez Esclavage , Servitude. 

Esclaves {guêtre des). Principale 
cause de cette guerre attribuée 
aux traitants , 1 , 242 , 243. 

Espagne. Combien le pouvoir du 
clergé; est utile au peuple, I, 
55. — Moyens étranges et ab- 
surdes qu'elle employa pour 
conserver- sa vaste monarchie, 
342. — Heureuse étendue de ce 
royaume, a 56. — Sa situation 
contribua, vers le milieu du 
règne de Louis XIV, à la gran- 
deur relative de la France, 26a. 
— Singularité des lois que les 
Wisigolhs y avoient établies: 
elles provenaient du climat, 441. 
-^— Mauvaise politique de cette 
monarchie touchant le com- 
merce, en temps de guerre, 
xx5. — Opinion des anciens sur «■ 
ses richesses : ce qu'il en faut 
croire : ses mines d'or et argent, 
x68. — S'est appauvrie par 
les richesses qu'eue a tirées de 
l'Amérique , 197. — Absurdité 
de ses lois sur l'emploi de i'or 
et de l'argent, aoi, 203. — 
N'est qu'un accessoire, dont les 
Indes sent le principal, 202. — 
C'est un mauvais .tribut pour 
son roi que celui qu'il tire de 
la douane de Cadix, ibid. — 
Pourquoi l'intérêt de l'argent y 
-diminua de moitié aussitôt 
après la découverte des Indes, 
ai Z. — La liberté sans bornes 
qu'y ont les enfants de se marier 
à leur goût est moins raisonnable 
qu'elle ne le serait ailleurs, 267. 
— Etoit pleine de petits peuples, 



* et regorgeoit. d'habitants avant 
les Romains, 278, 279.— Com- 
ment le droit romain s'y est per- 
du , H, 444.-— Cest l'ignorance 
de l'écriture qui ,a fait tomber 
les lgis wisigothes, 45 1.— Pour- 
quoi ses lois féodales ne sont 
pas les mêmes que celles de. 
France, III, 44. 
Espagnols. Biens qu'ils pouvoient 
faire, aux Mexicains; maux qu'ils 
leur ont faits, I, 269. — Raisons 
admirables pour lesquelles ils 
ont mis les Américains eu escla- 
vage; 448. — La religion a 
été le prétexte de tous leurs 
crimes en Amérique, 449. — 
Maux qu'ils font 9 eux et aux 
autres par leur orgeuil, If ,6 x . — 
Leur caractère comparé avec 
■celui des Chinois , leur bonne 
foi éprouvée dans tous les 
temps : cette bonne fpi, Jointe 
à leur paresse, leur, est perni- 

. «cteuse, 63, 54. — Leurs con- 
quêtes et leurs découvertes. 
Leur différend avec les Portu- 
gais: par qui jugé, 192, 193. — 
Ne feroient-ils pas mieux de' 
rendre le commerce des Indes 
libre aux autres nations? ao3, 
204. — -Leur tyrannie sur les In- 
diens s'étend jusque sur les ma- 
riages, 266. — Leurs cruautés 
délerminoientles femmes de l'A- 
mérique à se procurer Ta vorte- 
ment, 270. — Ce n'est pas une 
absurdité de dire que leur reli- 
gion vaut mieux pour leur pays 
que pour le Mexique, II, 336, 
337. — Ont violé cruelJemeift et 
stupidement le droit des gens 
en Amérique, 4o3. 

Espagnols ou Wlsigoths. Motifs de 
leurs lois au sujet des donations 
à cause de noces, II, 176. 

Espions.-Leur portrait : il ne doit 
point y en avoir dans la. monar- 
chie, 1,383,384. 

a3. 



356 . TA.BLE 

Esprit des. lois. Ce que c'est , I * 
39. — Comment et dam quel 
ordre cette matière est traitée 
. dans cet ouvrage , ibid. — La 
nature de cet ouvrage n'a pas 
dé engager l'auteur à travailler 
pour faire croire la religion 
chrétienne : mais il a cherché à 
la faire aimer, III, a 1 3.— Est-ce 
la bulle Unigenitus qui est la 
cause occasionnelle de cet ou- 
vrage? a 3 6.— Cet ouvrage a été 
approuvé de toute l'Europe. 
Quel en est le but ; ce qu'il con- 
tient. Pourquoi le gazetier ec- 
clésiastique la si fort blâmé, et 
comment il a raisonné pour le 
blâmer, 24 1. 

Esprit général 'dune nation. Ce 
que c'est, II, 57. — Combien 
41 faut être attentif à ne le point 
changer, 58. 

Esséens. Sont une preuve que les 
lois d'une religion , quelle 
qu'elle soit, doivent être con- 
formes à celles de la morale, 
II, 3rg. 

Etablissements de Philippe-Auguste 
et ceux de saint Louis sont une 
des sources des coutumes de 
France v JJ, 544. 

Etablissements de saint Louis. Ré- 
volutions qu'ils apportèrent 
dans la jurisprudence, II, 5o6 
et suiv — Pourquoi admis dans 
des tribunaux, et rejetés dans 
d'autres , 5o8. — Sont . l'origine 
de la procédure secrète, 5 16. 
— Comment tombèrent dans 

l'oubli, 5a 3 Ce qu'il faut 

penser du code que nous avons 
sous ce nom , 5 a 4. — Ne furent 
point confirmés en parlement, 
5a5. — . Le code que nous avons 
sous ce nom est un ouvrage sur 
les établissements, et non pas les 
établissements mêmes, 5a6 . — 
Ce que c'est , comment , par 



qui a été fait ce code, et d'où 
il a été tiré, ibid. 

Btablissenunt4**rvi. Ce que c'é- 
tait du temps de saint Louis, 
II , 5o8. — Ce code est on ou- 
vrage très-précieux: ; pourquoi : 
ses défauts, sa forme, 529. 

Etablissement de la monatv ftie fran- 
co ise. Voyez Dcbos. 

Etat. Comment les états se sont 
formés, et comment subsistent, 
I, 37. — Quelle en doit être h 
grandeur, pour qu'ils soient 
dans leur force, a56 et suiv. 

— Plus un état est vaste , p|os 
il est facile de le conquérir, %S*}. 

— Vie des états, comparée avec 
celle des hommes : de cette 
comparaison dérive le droit de 
la guerre, aôa, a63. ~ Chaque 
étal, outre la conservation qui 
est leur objet général, en a on 
particulier^!, aga. — De com- 
bien de manières un état, peut 
changer, 3aa. — Quel est l'ins- 
tant où il est le plus florissant, 
3aa, 3a3. — Sa richesse dépend 
de celle des particuliers: conduite 
qu'il doit tenir à eet égard, 400. 

— Doit à tous les citoyens une 
subsistance assurée, la nourri- 
ture , un vêtement convenable, 
un genre de vie qui ne soit point 
contraire à la santé, II, 3o5. — 
Un grand, devenu accessoire 
d'un autre, s'affaiblit et affai- 
blit le principal : conséquences 
de ce principe, au sujet de la 
succession à la couronne, 4o5. 

Etat civil. Ce que c'est, I, 3g. 

Etat modéré. Quelles y doivent 
être les punitions, I, 1C8. 

Etat politique. t)e quoi est formé, 
I, 38. 

Etats. Etaient fréquemment as- 
semblés sous les deux premières 
races : de quoi composés : quel 
en était l'objet, II, 448. 

Etats {Pays cT). On ne connoil 



DES MATIERES. 



pu assez, en France, b bonté 

•a knr gouvernement, 1, 407. 

EAiopie. C'est U religion chré- 

M qui en ■ banni le despo- 

«,n, in. 

qoi arrivoieut 
A3 en France ëtoient trei- 
« dei serf* : de et fait, 
rmleur prouve que ce qu'on 

levoit que sur les icrfi, m, 
«a. 

Kini. Ont ton» leur* lob, I, »g. 

Eucuii {Saint). Songe qu'il al 
mi du* le peradû, d'oVi il voit 
Cnaries-Manet tourmenté dua 
r enfer, dit tan visant, parce 
qu'il entreprit sur le temporel 
underge.m, 148, 140. 

Kuwf uei. Pourquoi on leur éco- 
le , en Orient , du magistra- 
tures ; pourquoi au y icuffre 

" qu'il* m marient : ange qu'tli 
peuvent faire du mariage , I , 
471. — Il rouble qu'il» (ont 



47 3. — Sont chargés en Orient, 

dû gouverueuieat intérieur de 

la aseisou, 49»- 
EnicCol lui qui a donne le» 

lois, et bit rédiger les coutumes 

des Wisigotha, 17, (3o. 
Sumpt. Se gouverne par les mutin; 

contre le genre humain d'y vou- 
loir introduire le despotisme, 
I, »îo. — Pourquoi le gouver- 
nement de la plupart des éiati 
qui la eobposenl est modéré, 
io(. — Pourquoi les peines fis- 
oies j aont plus sévère* qu'en 
Ane, 40S. — _ 



figent avant qu'on les ait 
tua ; c'est le contraire en Asie, 
i 1 o . — La rigueur des tributs que 
l'un y paie vient de la petitesse 
des vues des ministres, 41t. — 
Le grand nombre de troupe* 



35 7 

qu'elle entretient , en temps de 
pais comme en temps de guerre, 
ruine les princes et k* peuples. 



multiplié, dans les différent* cli- 
mats, en raisin de leur chaleur, 
439. — Sages preeaotiona qu'on 
7 «prise* contre la pes(e,436. — 
Le climat ne permet guère d'y 
'établir la polygamie, 476. — Il 
; naît plus de garçons que de 
filles : la polygamie ne doit 
doue pu j avoir lieu : c'est 
aussi ce qui la rend moins peu 
plée que dans d'autres pays, 
478,11,170. — Ses dilîêrenls cli- 
mat* comparés avec ceux de l'A- 
sie ; causes physique* de leurs 
différences : conséquences qui 
résultent de celle comparaison 
pour les moeurs et pour le gou- 
il des différentes na- 
de l'auteur 



Inculte, ne serait pas si fertile 
que l'Amérique, ai. — Pourquoi 
est plu< commerçante au- 
jourd'hui qu'elle ne l'étoit au- 
trefoU, i Jo. — Le commerce j 
fut détruit avec l'empire d'Oc- 
cident , 1S4. — Comment le 
oomoierce s'y fit jour à travers 
la barbarie, 186. — Son état, 
relativement a la découverte 
des Iodes orientales et occiden- 
tales, 191 et suiv. — Loi* fonda- 
mentales de son 
1 B i et Mai*. - 




358 TABLE 

— Est actuellement dans le cas 
d'avoir besoin de lois qui favo- 
risent la population, 3o3. — Ses 
mœurs depuU qu'elle est chré- 
tienue, comparées avec celles 
qu'elle avoit auparavant, 3i?. 

— Les peuples du midi de l'Eu- 
rope ont retenu le célibat, qui 
leur est plus difficile à observer 
qu'à ceux du nord, qui l'ont 
rejeté : raisons de cette bizarre- 
rie, 349. 

Européens. Raisons pour lesquelles 
leur religion prend si peu dans 
certains pays', H, 3C6. 

Evangile. Est l'unique source où 
il faut chercher Tes règles de 
de l'usure, et non pas dans les 
rêveries des scolastiques, II, 187. 

— Est-il vrai que l'auteur en re- 
garde les préceptes comme de 
simples conseils, III, 547. 

Evêchcs. Pourquoi les rois e£ ont 
abandonné les élections pen- 
dant un temps, III, 157. 

E venues. Comment sont devenus 
si considérables, et ont acquis 
tant d'autorité dès le commen- 
cement de la monarchie, II, 
5a. — Ont refondu les lois des 
Wisigollis , desquelles viennent 
toutes les maximes, tous les 
principes et toutes les vues de 
l'inquisition, H, 43i, 43a. — 
Charles-le-Chauve leur défend de 
s'opposer à ses lois, et de les né- 
gliger, sous prétexte du pouvoir 
qu'ils ont de faire des canons, 
448. — Parce qu'ils sontévêques, 
sont-ils plus croyables que les 
autres hommes ? III, 2 x . — Ceux 

'. d'autrefois avoient la charité de 
racheter des captifs, 46. — Le- 
çons d'économie qu'ils donnent 
à Louis, frère de Charles le- 



Chauve, afin qu'il n'incom- 
mode point les ecclésiastiques, 
56.' — Menoient anciennement 
leurs vassaux à la guerre : de- 
mandèrent la dispense de les y 
mener, et se plaignirent quand 
ils l'eurent obtenue, 67. — 
Pourquoi leurs vassaux n'é- 
teient pas menés ' à la guerre 
par le comte, 71. — Furent 
les principaux auteurs de l'hu- 
miliation de Louis -le -Débon- 
naire et principalement ceux 
qu'il avoit tirés de la servitude, 
110,— Du temps de Chilpéric, 
leurs richesses lesjnettoient plus 
dans la grandeur que le roi 
même, z43. — Lettre singulière 
qu'ils écrivirent à Louis-le-Ger- 
manique , 149* — Par quel es- 
prit de politique Charlemagne 
les multiplia, et les rendit si 
puissants en Allemagne, x68. — 
Quand quittèrent les* habits 
mondains, et cessèrent d'aller 

à la guerre, 1 7-4* 

Exclusion de la succession à la cou- 
ronne. Quand peut avoir, lieu 
contre l'héritier présomptif, II , 
4o5. 

Excommunications. Les papes en 
firent usage pour arrêter les 
progrès du droit romain, II, 
536. 

Exécutrice*. Voyez .Puissance exé- 
cutrice. 

Exemples. Ceux des choses passées 
gouvernent les hommes, concur- 
remment avec le climat, la reli- 
gion, les lois, etc. De là naît 
l'esprit général d'une nation, 
ÏI. 5 7 . 

Exhérédaûon. Peut être permise 
dans une monarchie, I, xau. 



»•* 



DES MATIÈRES. 



35 9 



F. 



Fabuits. Il est assez difficile ae 
' croire qu'il n'en échappa qu'un 
enfant , quand ils furent extermi- 
nés par les Véïens , II , '28 1. 

Faculté d'empêcher. Ce que c'est 
en matière de lois, I, 3oi. 

Faculté Je statuer. Ce que c'est, 
et à qui doit étre^confiée dans 
un état libre, I, 3or. 

Famille. Gomment chacune - doit 
être gouvernée, I, 77. — La 
loi qui fixe la famille dans une 
suite de personnes du- même 
sexe contribue beaucoup à la 
propagation,, II , 262* 

Famille {Noms dé). Leur avantage 

' sur les autres noms*, II , 2G2. 

Famille régnante. Celai qui le pre- 
mier l'a fait monter sur le trône, 
et ses trois ou quatre successeurs 
immédiats fuient les vices qui 
ont détrôné la famille qur les 
précédoit; et ces mêmes vices 
s'emparent enfin de leurs suc- 
cesseurs,*^ ouvrent le trône à 
une autre race, I, 212. — Ce 
n'est pas pour elle qu'on a éta- 
bli l'ordre de succession à la 
couronne; c'est pour l'état, II, 
40a. 

Familles particulières. Comparées 
au clergé : il résulte de cette 
comparaison qu'il est nécessaire 
de mettre des bornes aux acqui- 
sitions du clergé ,11 , 35o. 

Famines, Sont fréquentes à la 
Chine : pourquoi : y causent des 
révolutions, I, 244. ■ ■ 

Fatalité des matérialistes. Absurde : 
pourquoi , 1 , 29. - — Une religion 
qui admet ce dogme doit être 
soutenue par des lois civiles très- 
sévèrement exécutées, II, 3a4 
suiv. 

Fausser la cour de son seigneur. Ce 



que c'était : saint Louis abolit 

' cette procédure dans les tribu- 
naux de sts domaines ; et intro- 
duisit , dans ceux des seigneurs , 
l'usage de fausser sans se battre, 
II, 5o6," 507. 

Fausser le jugement. Ce que c'é- 
tait, II, 491. 

Faux-monnoyenrs. Sont-ils coupa- 
bles de lèse-majesté? I, 363. 

Fécondité. Plus constante dans les 
brûles que dans l'espèce hu- 

. maine : pourquoi , II , 259, 260 . 

Félonie. Pourquoi l'appel étoit au- 
trefois une branche de ce crime , 

. II, 4 9" 1 - # 

Femmes. Leur caractère* leur in- 
fluencê sur les mœurs. — Elles 
sont capricieuses, indiscrètes, 
jalouses , légères', intrigantes ; 
leurs petites âmes ont l'art d'in- 
téresser celles des hommes. Si 
tous ces vices étoient en liberté 
dans un état despotique, il n'y 
-a point de mari , point de père 
de famille qui pût y être tran- 

I quille; on y verroit couler des 

î flots de sang, I, ao5, 485. — 

' Il y a des climats qui les por- 
tent si fort à la lubricité, qu'elles 
se livrent aux plus grands dé- 
sordres, si elles ne sont retenues 
% par une clôture exacte. Leur 
horrible caractère dans ces cli- 
mats, 483, '484. — Ce carac- 
tère mis en opposition avec ce- 
lui de nos Françoises , dont l'au- 
teur fait une description ga- 
lante, 488. — Il y a des climats 
où elles ne résistent .jamais à 
l'attaque, 482, 483; — Leur 
luxe rend le mariage si onéreux 
qu'il en dégoûte les citoyens, 
492 , 493. — Un Romain pcn- 
soit qu'il est si difficile d'être 



36o TABLE 

heureux avec elles, qu'il fou- 
droit s'en défaire, ai l'on pou- 
Toit subsister sans elles, 493. 

— Elles n'attachent constam- 
ment qu'autant qu'elles sont 
utiles pour les commodités de 
la vie intérieure, n , »8 et auiv. 
-*■ Ne remplissent leurs devoirs 
qu'autant qu'elles sont séques- 
trées de la compagnie des hom- 
mes, privées d'amusements, et 
éloignées des affaires, I, 484. 
—a Leurs mœurs ne sont pures 
qu'autant qu'elles sont séques- 
trées de la société, 485. — 
Quand elles vivent peu avec les 
hommes, elles sont modestes, 
comme en Angleterre, n, 96. 

— Sont trop foibles pour avoir 
de l'orgueil ; elles n'ont que de 
la vanité , si l'esprit général de 
la nation ne les porte à l'orgueil, 
I, ao5; II, 6a. — - Leur foi- 
hlesse doit les exclure de la pré- 
éminence dans la maison; et 
cette même faiblesse les rend 
capables de gouverner un état , 
1, 3x7. — La faculté que, dans 
certains pays, on donne aux 
eunuques de se marier est une 
preuve du mépris que l'on y fait 
de ce sexe, 47a. — Sont juges 
très - éclairées sur une partie 
des choses qui constituent le 

mérite personnel De là, en 

partie, notre liaison avec elles, 
provoquée d'ailleurs par le plai- 
sir des sens, et par celui d'aimer 
et d'être aimé, II, 478. — - Le 
commerce de galanterie avec elles 
produit l'oisiveté, tait qu'elles 
corrompent avant -que d'être 
corrompues , qu'elles mettent 
tous les riens en valeur, rédui- 
sent à rien ce qui est important, 
et établissent les maximes du 
ridicule comme seules règles de 
la conduite , I, ao5. — Leur 
désir de plaire,. et le désir de 



leur plaire font que tes deux 
sexes se gâtent, et perdent leur 
qualité* dutinctive et essentielle, 
H, 65. — Si elles gâtent la 
mœurs, elles forment le geét, 6.1. 
— lieur commerce noua inspire 
la politesse; et cette politesse cor- 
rige la vivacité des François, qui, 
autrement, pourrait les faire man- 
quer à tous les égards, 58. — Leur 
communication avec les hommes 
inspire a. ceux-ci cette galanterie 
qui empêche de se jeter dans II 
débauche, 96. — Plus le nom- 
bre de celles qu'on possède tran- 
quillement et exclusivement est 
grand , plus on désire celles que 
l'on ne possède paa; et l'on s'en 
dégoûte enfin totalement, pour 
se livrer à cet amour que la at- 
titré désavoue. Exemples ' tirés 
de Constantinople et d'Alger, 
48 c. — Elles inspirent deux toi- 
les de jalousie; l'une de mœurs, 
l'autre de passion, 489. — Leur 
débauche nuit à la propagajtioD, 
II, 361. — Dans quelle propor- 
tion eues influent sur la popula- 
tion, 271. -r— Le^ur mariage, 
dans un âge avancé , nuit à la 
propagation, a8p> — Dans les 
pays où elles sont nubiles dès 
l'enfance, la beauté et la raison 
ne se rencontrant jamais en 
même temps, la polygamie s'ia- 
troduit naturellement, I, 474» 
47?. — Ces deux, avantages se 
trouvant réunis en même temps 
dans les femmes des pays tem- 
pérés et froids , la polygamie n'j 
doit pas avoir lieu, 475. — La 
pudeur leur est naturelle , parce 
qu'elles doivent toujours se dé- 
fendre , et que la perte de leur 
pudeur cause de grands maux 
dans le moral et dans le civil, 
488, II, 38o. — Cet état per- 
pétuel de défense les porte à la 
sobriété f seconde raison 



DES HAtlÈRES. 



36 1 



bannit la polygamie des .pays 
froids, 1,476. — Leur influence 
sur là religion et sur le couver- j> 
mment. — La liberté qu'elles ^ 
doivent avoir tie concourir aux 
assemblées publiques dans les 
églises v nuit à la propagation de 
la religion chrétienne , II, 74. 

— Un prince habile yen flattant 
leur vanité et leurs passions, 
peut changer, en peu de temps, 
les mœurs de sa nation. Exem- 
ple tiré de la Bioscorie , 67. 1 — 
Leur liberté s'unit, naturelle- 

. ment avec l'esprit de h monar- 
chie, 69. — Si elles ont peu 
de retenue, comme dans les 
monarchies, elles prennent cet 
esprit de Inerte qui augmente 
leurs agréments et leurs passions : 
chacun s'en sert pour avancer 
sa fortune , et elles font régner 
avec elles lehMfc^st la vanité, 
I., ao5. — MK les législa- 
teurs dbiven^lHbbposer dans 
• les règles qu'isramblissent con- 
cernant les mœurs des femmes , 
Il , 3 80. — Leur luxe-et les dé- 
règlements qu'elles font naître 
sont utiles aux monarques. Au- 
guste et Tibère en firent usage 
pour substituer la monarchie à 
la république, I, 197. — Leurs 
déportements sont ides prétextes 
dans la main des tyrans pour 
persécuter les grands : exemple 
tiré de Tibère, ai*.*-* Les 
empereurs romains se sont bor- 
nés à punir leurs crimes, sans 
chercher à établir chez elles -la 
ppreté des mœurs r 9x3 et suiv. 

— Ces vices sont même quel- 
quefois utiles à l'état ,U,5&. — 
L'envie de leur plaire établit les 
modes, et augmente sans cesse 
les branches du commerce, 61. 

— Leur fécondité plus ou moins 
grande doit être h mesure du 
luxe dans un état monarchique. ; 



Exemple tiré de la Chine, I, 
son.' — ■ Loi bitarre de Vile de 
Formose, pour prévenir leur 
trop grande fécondité, II, »j5. 

— Leurs vices les rendent fa- 
tales au gouvernement républi- 
cain, I, ao4. — Leur pluralité 
autorisée par le mahométisme , 
tenant le prince toujours séparé 
de ses sujets, lui fait oublier 
qu'il est homme, et qu'il ne v peut 
pse* tout C'est le contraire dans 
les états chrétiens, II, 3i*. — 
Lois et règles faites ou à fmire 
comeernant les femmes, I, 474. 
-1-. Pour qu'elles n'influent pas 
sur les mœurs, il faut- les tenir 
séparées des hommes . Exemple 
tiré de. la Chine, II, 65, 66. 

— Ne doivent point participer 
aux cérémonies religieuses* qui 
sont contraires à la pudeur. 
Moyen de concilier ces cérémo- 
nies avec la pudeur, II, 3*7. 

— Les* lois ne doivent jamais 
leur oler la défense de la pudeur 
naturelle. Exemples tirés de la 
loi de Henri VIII, qui condamne 
toute fille que le roi veut épou- 
ser,- et qui, ayant eu un mau- 
vais commerce, ne le lui dé- 
clare pas; et de celle de Henri II, 
qui condamne à mort toute fille 
qui ne déclare pas sa grossesse 
au magistrat, et dont l'enfant 
périt, 370, 371. -*- C'est un 
bon moyen pour les contenir 
que, de rendre publique l'accu- 
sation d'adultère, I, ira. — - 
Leur esclavage suit naturelle- 
ment le despotisme du prince * 
II , 69. — Leur liberté seroU 
funeste dans ces états, £$. — 
On- ne pourroit pas les tenir en 
servitude dans une république, 
1 , 484. -r- Cest un bon moyen 
pour les réduire, que' de les at- 
taquer par la vanité, II, *83. 

— On doit, dans une républi- 



36* 



TABLE 



que, faire ev sorte qu'elles ne 
poissent se prévaloir, pour le 
luxe,- ni de leurs richesses, inV, 
de fcspérance de leurs richesses^ 
c'est le contraire dans une mo- 
narchie, II, 4*6. — On cher- 
cha à Rome à réprimer leur 
luxe, auquel les premières lois 
avoient laissé une porte ouverte : 
on défendit de les instituer hé- 
ritières, 424 . — Cas où la loi , 
ehei les premiers Romaint, les 
appeloit à la succession ; cas où 
elle les en eaduoit , 4^4 • — La 
loi peut , sans blesser la nature , 
les exclure de toute succession , 
374. — Pourquoi, et dans quel 
cas , la loi Pappienne , contre la 
disposition de la loi Voconienne, 
les rendit capables d'être léga- 
taires, tant de leurs maris que 
des étrangers, 4*3, 424* — 
Comment les lois romaines ont 
mis un frein aux libéralités que 
la séduction des femmes pourrait 
arracher des maris, II, 81. — 
Limitations de ces lois , en faveur 
de la propagation; 286. — Leurs 
droits successifs chez les- Ger- 
mains et chez les Saiiens, II, 
36 et suif. — Sont assez portées 
au mariage, sans qu'il faille les 
y exciter par l'appât des gaius 
nuptiaux, I, 2x5, 216. — Cau- 
ses de cette propension au ma- 



riage, II, 268. — Quels doi- 
vent être leurs dots et leurs gains 
nuptiaux dans les différents gou- 
vernements, I, ai5i : — Etoient 
fort sages- dans la Grèce. Cir- 
constances et règlements qui 
maintenoient cette «agesse, 206. 
— A Rome, elles etoient comp- 
tables de leur conduite devant 
un tribunal domestique, 207. — 
Les traitements que les maris peu- 
vent exercer envers elles dé- 
pendent de l'esprit du gouver- 
nement, I, 484. — Etoient, à 
*Rome, et chez les Germains, 
dans une tutelle perpétuelle, I, 
220. — Auguste , pour favoriser 
l'esprit de la monarchie qu'il 
fbndoit, et en même temps pour 
favoriser la population , affran- 
chit de cette tutelle celles qui 
avoient trois ou quatre enfanta, 
II , 288; A-S-J* foi satique 
les tenoittflptiàne tutelle per- 
pétuelle vflpK 3g. — Leurs 
mariages doivent être plus ou 
moins subordonnés à l'auto- 
rité paternelle, suivant les cir- 
constances, 266. — Il est contre 
la nature de leur permettre de 
se choisir un mari à sept ans, II, 
37 ix — Il est injuste» contraire 
au bien public et,à l'intérêt par- 
ticulier d'interdire le mariage à 
celles dont le mari est absent 



(1) M. de Montesquieu tire la preuve de cette tutelle perpétuelle, établie par la loi 
saliqoe, du titre 46 de celte loi, suivant l'édition, de Balute; et 47* suivant d'antres 
éditions. Quoi qu'il en soit, l'aufeur n'a pu trouver dans ce litre la tutelle dont il no 
parle qoe par induction . Il y est dit que celui qui vent épouser une veuve doit donner, 
en présence du juge et en public , une certaine somme aux personnes désignées par 
la loi. Or il paroi t que celle somme étoit le prix du consentement que ces. personnes 
donnoient au mariage ; d'où il y a liçu de conclure que la veuve éloit sous la tutelle. 
D'ailleurs la loi des Lombards ordonne expressément cette tutelle perpétuelle, et met 
les veuves au niveau des enfants orphelins. Voyez le Recueil de Baluze, tome I, page 
544* Or les'personnes désignées sont en effet les parents du mari par femmes, suivant 
la degré de proximité. C'est, en premier lieu , le fiLi de la sœur du défont; après 
lui, c'est le fils de la nièce; à son défaut , le fils de la cousine. maternelle; cnuùte le 
frère et la mère du défunt. Si tous cet parents manquent, alors le frère du défunt est 
appelé , pourvu qu'il n'ait pas droit if sa succession. Si tous ceux-là manquent, le plus 
proche , après eux, est appelé jusqu'au sixième degré , mais toujours sous la condiiion 
qu'il ne sera pas héritier de la veuve . 



DES MATIERES. 



depuis long-temps', quand elles 
■'en ont aaeune nouvelle , 38 1, 
38a. — * Le respect qu'elles doi- 
vent à leurs maris est une des 
raisons qui empêchent que les 
mères ne poissent épouser leurs 
fils : leur fécondité prématurée 
en est une autre, 388. — Passent 
dans la famille du mari : le con- 
traire pouvoit être établi sans 
inconvénient, II, a6a. — Jlest 
contre la nature que leurs pro- 
pres enfanta soient reçus, à • les 
accuser d'adultère, ri, 37a. — 
La loi civile qui , dans les pays 
où il n'y a point de sérails, les 
soumet à l'inquisition de leurs 
esclaves, est absurde, 401. — Un 
mari ne pouvoit autrefois repren- 
dre sa femme condamnée pour 
adultère : Justinien changea cette 
loi; il songea plus, en cela, à la 
religion qu'à la pureté des 
mœurs, [I, 38a. — Ù est encore 
contre la loi naturelle de les for- 
cer à se porter accusatrices con- 
tre leurs maris, 37a. — Doivent, 
dans les pays où la répudiation 
est admise, en avoir le droit 
comme les hommes. Preuves, I, 
491 , 4ga. — Il est* contre la na- 
ture que le père puisse même 
fbliger sa £Ue à répudier son 
mari, II, 371. — Pourquoi, dans 
les Indes , se brûlent à la mort 
de leurs maris, 334. — Les lois et 
la religion, dans certains pays, 
ont établi diiyv -ordres de fem- 
mes légitimes pour le même hom- 
me, II, aÔ3. — Quand' on en a 
' plusieurs , ou leur doit un trai- 
tement égal. Preuves tirées des 
lois de Moïse, de Mahomet et 
des Maldives, I, 48a. — Doivent, 
dans les pays où la polygamie est 
établie , être séparées d'avec les 
hommes, a63. — On- doit pour- 
voir à leur état civil, dans les pays 
eu la polygamie est permise, 



363 

quand il s*/ introduit une reli- 
gion qui la défend,, II, 383. — 
Chaque homme, à la Chine, n'en 
a qu'une légitime, à laquelle ap- 
partiennent tous les eufants des 
concubines de son mari, ,370. — 
Pourquoi une seule peut avoir 
plusieurs maris dans les climats 
froids de l'Asie, I, 478. — Sous 
les lois barbares, oq ne les faisoit 
passer par répreuve du feu que 
quand elles n'avoient peint, de 

. champions pour les défendre, II, 
464. — Ne pouvoient appeler en 
combat judiciaire sans nommer 
leur champion , et sans être au- 
torisées de leurs maris ; mais on 
pouvoit les appeler sans ces for- 
malités, 487. 

Féodales, Voyez Lois féodales. 

Fer c/uutd. Voyez Preuves. 

Fermes et revenus du roi. La régie 
leur est préférable : elles ruiuent 
le roi , affligeant et appauvrissent 
le peuple, et ne sont utiles 
- qu'aux fermiers, quelles enri- 
chissent indécemment , 1 , 4 1 4. 

Fermiers. Leurs richesses .énormes 
les mettent, en quelque sorte, 
au-dessus du législateur, I, 41 5. 

Fertilité. Rend souvent déserts les 
pays qu'elle favorise, II*, i5, 16. 
— Amollit les hommes , 1 7. 

Fêtes. Leur nombre doit plutôt être 
proportionné au besoin des hom- 
mes qu'à la grandeur de l'Être 
que l'on honore, II, 335. 

Fiançailles. Temps dans lequel on 
les pouvoit faire à Rome,' II, 
289. 

Fidélcommis. Pourquoi n'étoient 
pas permis dans l'ancien droit 
romain : Auguste fut le premier 
qui les autorisa, II, 416. — Fu- 
rent introduits d'abord pour élu- 
der la loi yoconienne : ce que 
c'étoit : il y eut des fidéicommis- 
saires qui tendirent la succes- 
sion ; d autres la gardèrent , 4a x . 



364 TABLE 

v- lie peuvent être fiitaqnt par 
des gens d'un boa naturel; ne 
peuvent être confiés qu'à d'hon- 
nêtes gens , et il y auroit de le 
rigueur à regarder ces honnêtes 
gens comme de mauvais citoyens, 
41a. — Il est dangereux dp les 
confier a des gens qui Tirent 
dans un tiède où les moeurs sont 
corrompues , 4a3. 

Fidèles. Nos premiers historiens 
nomment ainsi ce que nous ap- 
pelons vassaux, m, 64. Voyec 
Vassaux. • 

fiefs. H enTfaut dans une monar- 
chie : doivent avoir les mêmes 
privilèges que les nobles qui les 
possèdent, I, xai , cas. — Sont 
une des sources de la multipli- 
cité de nos lois et de la variation 
dans les jugements de nos tribut 
naux, i5i, i5a. — Dans les corn- . 
mencements, ils n'étoient point 
héréditaires, II, 41. — Ce n'é- 
toit point la même chose que les 
terres saliques, ibid — Leur éta- 
blissement est postérieure à la 
loi salique , ibid. — Ce n>st point 
la loi salique qui en a formé ré- 
tablissement : c'est leur établis- 
sement qui a borné les disposi- 
tions de la loi salique, ibid. — 
Epoque de leur établissement, 
ibid. — Quand la tutelle com- 
mença à être distinguée de la 
baillie ou garde, 48. — Le gou- 
vernement féodal est utile a la 
propagation, 3oo, 3ot. — Cest 
peut-être avec raison qu'on a ex- 
clu les filles du droit d'y succé- 
der, II , 375 et suiv. — En les 
rendant héréditaires, on fut obligé 
d'introduire plusieurs usages 
auxquels les lois saliques, ripuai- 
res, etc., n'étoient plus applica- 
bles, 447 et suiv. — Leur multipli- 
cité introduisit en France une dé- 
pendance plutôt féodale que po- 
litique, ibid. — Origine de la 



règle qni dit i ÀuÊm choie est U 
fief, titre chose est ta Juséte, 
495. — -Leur origine : théorie de 
leurs lois et causes des révolu- 
tions qu'elles ont essuyées, III, 
ag et suiv. — Il n'y en avoit 
point d'autres chez les Germains 
que des chevaux de bataille, des 
armes et des repas*, mais il y 
avoit des vassaux, 33. ^- Est-fl 
vrai que les Francs les ont éta- 
blis en entrant dans la Gaule? 
35.— Le partage des terres qui 
se fit entre les barbares et la 
Romains, lors de' la conquête 
des Gaules, prouve que les Ro- 
mains ne furent pas tous mis en 
servitude , et que ce n'est point 
dans cette préfendue servitude 
générale qu'il finit chercher l'o- 
rigine des fiefs , 38. — Lear ori- 
gine est la même que celle de U 
servitude de la glèbe : quelle est 
cette origine , 4' » 44- "-•- P*r 
quelle superstition l'Eglise en a 
acquis, 47- — Ne tirent point 
leur origine des bénéfices mili- 
taires des Romains , 5z. — On 
en accordoit souvent les privi- 
viléges à des terres possédées par 
des hommes libres , 55. — Dif- 
férents noms que Ton a donnai i 
cette espèce de biens dahsgfes 
différents temps, 65. — Forent 
d'abord amovibles : preuves, ib. 
— Le fredum ne pouvoit appar- 
tenir qu'au seigneur du fief, i 
l'exclusion méat* du roi; d'où il 
suit que la justice ne pouvoit ap- 
partenir qu'au seigneur du fief, 
86. — Celui qui avoit le fief 
avoit aussi la justice, ibid. — 
Au défaut des contrats originaires 
de concession , où trouve-t-on la 
preuve que les justices étoient 
originairement attachées aux 
fiefe ? 96. — Ne se dounoient 
originairement qu'aux autrus- 
tions et aux nobles, n3. - 



SES MA.TIÈAES. 



365 



.Quoique sanovibles , ne m don- . 
noient et ne s'étaient pas par ca- 
priee : coinmeqt se donnoicnt : 
on commeiiça à s'en assurer ia 
possession À vie * par argent, 
dès avant le règne de la reine 
Branehault , 116 et suiv. — 
Etaient héréditaires dès lé temps 
de la fin de la première race; 
x36 , iSj. — Il ne faut pas con- 
fondre ceux qui furent créés par 
Charles -Martel avec ceux qui 
existaient avant, i39. — Ceux 
qui les possédaient autrefoiss'em- 
barrassoient peu de les dégrader : 
pourquoi, 141 , 14a. — N'étaient 
destinés, dans le principe, que 
pour la récompensé des services : 
la dévotion en fit un autre usage, 
x43. -r^ Comment les biens de 
l'église furent convertis en fiefs , 
ibid. — Les biens' d'église que 
Charles -Martel donna en fief 
étaient-ils a vie ou à perpétuité ? 
i58. — Origine des grands fiefs 
d'Allemagne possédés par les ec- 

' clésisstiques, x68. — Quand tout 
te monde devint capable d'en 
posséder, x8z. — Quand et com- 
ment les fiefs se formèrent des 
aïeux, 18 a, — Quand et com- 
ment il s'en forma qui ne rele- 
vèrent point du roi , 187, 188. 
— Quand et dans quelles occa- 
sions ceux qui les tenoienl étaient 
dispensés daller à la guerre, 
189* 190. —Quand commen- 
cèrent à devenir absolument. hé- 
réditaires % 191, 192.; — Quand 
le partage a commencé d'y avoir 
lieu, 193. — Devinrent , sous la 
seconde race des rois, comme la 
couronne , électifs et héréditaires 
en même temps : qui est-ce qui 
héritait? qui est-ce qui élïsoit? 
194 , 195. — Dans quels temps 
^i voient les auteurs deslivres des 
fiefs, 195. — L'empereur Cou» 
rad établit le premier que fa 



, ancoeasioa-dei fiefs panerait aux 
» petitjpenfanfs, ou aux frères, sui- 
vant l'ordre de la succession : cette 
loi s'étendit peu.è peu, pour les 
successions directes, à l'infini , 
et pour les collatérales , au sep- 
tième degré, 19$. — Poufquoi 
leur constitution primitive s'est 
plus long -temps conservée en 
Allemagne, qu'en France, iMd.— 
Leur hérédité éteignit le gouver- 
nement politique , forma le gou- 
vernement féodal , et fit passer 
la couronne' dans la maison, de 

. Hugues-Capet, 199. — Cest de 
• leur perpétuité que sont venus 
le droit d'aînesse , le rachat , les 
lôds et ventes, etc., aoa. — Ori- 
gine des lois civiles sur cette ma- 
tière, 209. 

Fttfde remise. Ce que nos pères 
appellent ainsi, ÙI, 141. 

Filles. Quand commencèrent chez 
les Francs, à être regardées 
comme capables de succéder: 
effets de ce. changement, II. 
35, 36. — N'étaient pas généra- 
lement, exclues de la succession 
des terres, par la loi saliquf», 
40. — La liberté qu'elles ont, 
en Angleterre, au sujet du ma- 
riage, y est plus tolérable qu'ail- 
leurs, 267. — Sont assez portées 
au mariage : pourquoi , a68. — 
Leur nombre relatif à^elui des 
garçons influe sur la propaga- 
tion, 270, 27 1. — Tendues à la 
Chine par leurs pères, par rai- 
son de climat, -375. — Il est 
contraire à la loi naturelle de 
les obliger à découvrir leur pro- 
pre turpitude , 370. — Il est 
contre la loi naturelle de leur 
permettre de se choisir un mari 
à sept ans, 371. — C'est peut-être 
avec raison qu'on les a exclues 
de la succession aux fiefs, 3 7 5.— 
Pourquoi ne peuvent pas épou- 
ser leurs pères. 386. — Pourquoi 



366 . TABLE 

ponyotent être prétérit* dans 
te testament du père, et que les 
g arçons ne le pouvaient pu 
' être, 4x5. — Pourquoi ne suc- 
cèdent point à la couronne de 
France, et succèdent à plusieurs 
aiitres de l'Europe, ao5. — Celles 
qui, du temps de saint Louis, 
succédoient aux. fief» ne pou- 
voient se marier sans le consen- 
tement du seigneur, a x'o. 

Fils. Pourquoi ne peuvent épou- 
ser leurs mères, n, 388. — 
Pourquoi ne pouvoieut pas être 
prétérits dans le testament de 
leurs pères, tandis que les filles 
pouvoient l'être, 4x5.- 

Fils de famille. Pourquoi ne pou- 
voit pas tester , même avec la 
permission de son père , en la 
puissance de qui il étoit, II, 4 x 5. 

Finances. Causes de leur désordre 
dans nos états, I, 4x0. — Dé- 
truisent le commerce, II, 114. 

Financier. Combien les peuples 
simples sont éloignés -d'imagiuer 
et de • comprendre ce que c'est 
qu!un tel homme, III, 55, 

Fîrmitas. Ce que c'étoit autrefois 
en matière féodale, III, 207. 

Fisc, Comment les lois romaines 
en avoient arrêté la rapacité , 
II, x85. -r— Ce mot, dans l'an- 
cien langage, étoit synonyme 
avec fief, III, 8 g. 

Fiscaux. Voyez Biens fiscaux. 

Florence. Pourquoi cette ville a 
perdu sa liberté, I, 160. — 
Quel commerce elle taisoit , II, 
102. 

Florins. Monnoie <de Hollande , 
l'auteur explique par cette mon- 
noie ce que c'est que le change : 
II, 210. 

Foi. Son système : ses lois , en se 
prêtant a la nature du climat, 
ont causé mille maux dans les 
Inde-) , 1 , 428. — Sa doctrine 
engage trop dans la vie contem- 



plative, II, Ssx. — Conséquences 
funestes que les Chinois prêtent 

; an dogme de V immortalité de 
l'Ame., établi par ee législateur, 
33i. 

Foi et hommage. Origine de ce 
droit féodal, III, aoô. 

Foi punique. La victoire seule a 
décidé si l'on devoir' dire foi 
punique, ou. foi romaine, II , 
167. 

Foibmsse. Est le premier senti- 
ment 'de l'homme dans l'état 
de nature ? I, 34. -*-. On doit 
bien se garder de profiter de 
celle d'un état voisin "pour l'é- 
craser, a6o. — Etoit à Lacé/lé» 
mone le plus grand des crimes, 
ÏU, 8. 

Fbtie. Il y a des choses telles qui 

, sont menées d'une manière fort 
sage, II, 4S6. 4 

Fonds de terre. Par qui peuvent 
être possédés, II, xa3, 124. — 
C'est une mauvaise loi que celle 

. qui empêche de les vendre, 

. pour en transporter le prix dans 
les pays étrangers ,241. 

Fontenay (Bataille de). Causa' la 
ruine de la monarchie , m , 
184, 190. 

Force défensive des états, relative- 
ment les uns aux autres. Dans 
quelle proportion elle doit être, 
I, a56. 

Force défensive d'un état. Cas où 
elle est inférieure à la force of- 
fensive, I, 059. 

Force des états. Est relative, I, 
a 60. 

Force générale d'un état. En quelles 
mains peut être placée, I, 37. 

Force offensive. Par qui doit être 
réglée, I, a6x. 

Forces particulières des fiommes. 
Comment peuvent se réunir, 
I, 3 7 . 

Formalités de justice. Sont néces- 
saires dans les monarchies et 



DES MATIÈRES. 



.dam toi républiques; perni- 
: rieuses 4au* le despotisme,!, 
I Sj et sute— Fournissoient aux 
Romains, qui y étaient fort at- 
tachés, des prétextes pour élu- 
der lés lois, II, 4x9. — Sont 
pernicieuses quand il y en -a 
trop, m, t. 

Formose. Dans cette île, c'est le 
, mari qui entre dans la famille 
de la femme, II, aôa.j— ,Cest 
le physique du climat qui y a 
établi le précepte de religion 
qui défend aux femmes d'èlve 
mères avant trente-cinq ans, 
375. — La débauche y est auto- 
risée, parce que la religion y 
fait regarder ce qui est néces- 
saire comme indiffèrent , et 
comme nécessaire ce qui *est 
indifférent, 3 24. — Les ma- 
riages entre parents au qua- 
trième degré y sont prohibés: 
celle loi n'est point prise ail- 
• leurs que dans la nature, 386. 

fortune. L'honneur prescrit, a*ans 
une monarchie, d'en faire, plus 
t de. cas que de la vie, I, 8a. 

François. Pourquoi ont toujours été 
chassés de l'Italie, I, 375. — Leur 
portrait : leurs manières ne doi- 
vent point être gênées par des 
lois; on gôneroit leurs vertus, 
a58; II, 58 et suiv. — Seroit-il 
boa de heur donner un esprit de 
pédanterie? 5g. — Mauvaise loi 
maritime des François, 408. — 
Origine et révolutions de leurs 
lois civiles, 4a8. — Comment les 
lois saiïques, ripuaires, bourgui- 
gnonnes et wisigothes cessèrent 

• d'être en usage chez les François, 
453 et suiv. — Férocité tant des 
rois que des peuples de la pre- 
mière race, III, xaa. 

France. Les peines n'y sont pas as- 
sez proportionnées aux crimes, I, 
1 85 . — Y doit-on sonffrir le lune? 
00 r.-i- Heureuse étendue de ce 



3.67 • 

royaume : heureuse situation de 
sa capitale , a5ô. — Fut , vers le 
milieu du règne 'de Louis XIV, 
au plus haut point de. sa gran- 
deur relative , a 60. — Combien 
les. lois criminelles y étaient im- 
parfaites sous les premiers rois, 
1, 349, 35o. — Combien il y faut 
de voix pour coodamner un ac- 
cusé, 35x. — On y lève mal les 
impôts sur les boissons, 401. — 
On n'y ofnuoit pas assez la bouté 
du gouvernement des pays d'états, 
40*7. — Il ne serait pas avanta- 
geux à ce royaume que la no- 
blesse y pût faire' le commerce, 
II, xax. — A quoi elle' doit la 
constance de sa grandeur, ia3. 

- — Quelle y est la fortune et la 
récompense des magistrats, ibid. 

— C'est elle qui , avec l'Angle- 
terre et la Hollande, fait tout le 
commerce de l'Europe , 1 97. — 
Les filles ne doivent pas y avoir 
tant de liberté, sur les mariages, 

- qu'elles en ont en Angleterre , 
167. — Nombre de ses habitants 
sous Charles IX, 3oi. — Sa 
constitution' actuelle n'est pas fa- 
vorable à la* population, ibid. — 
Comment la religion, du temps 
de nos pères, y adoucissoit les 
fureurs de la guerre, 3a 8. — 
Doit sa prospérité k l'exercice 
des droits d'amortissement et 
d'indemnité , 3 5 1 . — Par quelles 
lois fut gouvernée pendant la pre- 
mière race de ses rois, 437. — 
Etait , dès les temps de l'édit de 
Pistes, distinguée en France cou - 
lumière et en pays de droit écrit, 
441. — -Les fiefs, devenus hérédi- 
taires, s'y multiplièrent tellement, 
qu'elle fut gouvernée plutôt par 
la dépendance féodale que par la 

. dépendance politique, 447* — 
Etait autrefois distinguée en pays 
de l'obéissance-le-roi, et en pays 
hors robéissance-le-roi , 509 , 



368 



. TABLE 



5 io.-— 0MmMat le droit rcsnato 
y fut apporté î autorité, qu'oo lui 
donna, 537. —On y rendoit au- 
trefois la justice de doux différen- 
tes manières, 53%, — 538. Pres- 
que ttmt le petit peuple y étoit 
autrefois serf. L'affranchissement 
de ces serfs est une des sources 
de nos coutumes, 544, 545. — 
On y admet la plupart des lois 
romaines sur les substitutions, 
quoique les substitutions eussent 
chez les Romains un tout autre 
motif que celui qui les a intro- 
duites en France , m , 7. — -La 
peine contre les faux témoins y 
est capitale; elle ne Test point 
en Angleterre : motifs de ces deux 
lois ,11. — On y punit le rece- 
leur de la même peine que le 
voleur: cela est injuste, quoique 
cela fût juste dans la Grèce et à 
Rome, '19. — Causât des révo- 
lutions dans les richesses de ses 
rois de la première race, 33, 34. 
— L'usage où étoient ses rois de 
partager leur royaume entre 
leurs enfants est une des sources 
de la servitude de la glèbe et des 
fiefs , -45. — Gomment la nation 
réforma elle - même le gouverne- 
ment civil, sous Clotaire, fax. — 
La couronne y étoit élective sous 
la seconde race, i63. — Pourquoi 
fut dévastée par les Normands et 
les Sarrasins, plutôt que lUile- 
magne, 197. — Pourquoi les filles 
n'y succèdent point à la cou- 
ronne, et succèdent À plusieurs 
autres couronnes de l'Europe, 
. ao5, ao6. 

Franchise. Dans quel sens est esti- 
mée dans une monarchie, I, 79, 
60. 

Faahoois I er . C'est par une sage 
imprudence qu'il refusa la con- 
quête de l'Inde, II, aoo. 

Francs. Leur origine : usage et pro- 
priétés des terres chez eux, avant 



qu'ils fussent sortis de la Gansa-, 
nie v II , 33 et suiv., — Queb 

' étoient leurs biens et Perdre de 
leurs successions, lorsqu'ils vi- 
votent dans la Germanie ; chan- 
gements qui s'introduisirent dam 
leurs usages" lorsqu'ils eurent 
fait la conquête des Gaules : cau- 
ses de ces changements, 34 et 
suiv. — En vertu de la loi sali* 
que, tofiS les enfants mâles suce* 
dotent, chez eux. à la couronne 
par portions égales, 41 , 4*.— 
Pourquoi leurs rois portoientune 
longue chevelure , 43. — Pour- 
quoi leurs rois avoient plusieurs 
femmes, tandis que les sujets n'es 
avoient qu'une, ibUL — Mejo- 

' rite de leurs rois : elle a varié : 
pourquoi, 45 et suiv. — Raisons 
de l'esprit sanguinaire de leatt 
rois, 5o. — Assemblées de leur 
nation, 5x. — N'avaient, point 
de rois dans la Germanie avant 
la conquête des Gaules, ibUL — 
Avant et après la conquête àm 
Gaules , ils laissoient aux princi- 
paux d'entre eux le droit de dé- 
libérer sur les petites choses, et 
réservaient à toute la nation h 
délibération des choser importan- 
tes , ibid. — N'ont pas pu .frire 
rédiger la loi saliqiie avant que 
d'être sortis de la Germanie, 
leur pays, II , 4*8. — Il y en 
avoit deux tribus; celle desRi- 
puaires , et celle/ des Salient : 
réunies sous Clovis, elles conser- 
vèrent chacune leurs usages,4*9* 
— Reconquirent la Germanie 
après en être sortis, ibid. — 
Prérogatives que la loi salique 
leur donnoit sur les Romains : 
tarif de cette différence, 4 3a. — 
Comment le droit romain se per- 
dit dans les pays de leur do- 
maine, et se conserva chez les 
GotHs, les Bourguignons et les 
Wisigoths, 437. — la preuve 



DES MATIÈRES. 



3% 



par le combat étoit en usage 
«nez eux, 465. -r- Est -il vrai 
qu'ils tient occupé toutes les 
terres de la Gaule pour en faire 
des fiefs? m, 35. — . Occupè- 
rent, dans les Gaules, les pays 
dont les Wisigoths et les Bour- 
guignons ne s'étoient pas empa- 
rés : ils- y portèrent les mœurs 
des Germains; de là les fiefs 
dans ces contrées , 36. — Ne 
payoient point de. tributs dans 
les commencements de la mo- 
narchie : les seuls Romains en 
payoient pour les terres qu'ils 
possédoient : traits d'histoire et 
passages qui le prouvent , 48. •»— 
Quelles étoient les charges des 
Romains et des Gaulois dans la 
monarchie françoise, 5a. — 
Toutes les preuves qu'emploie 
M. l'abbé Dubos pour établir 
que les Francs n'entrèrent point 
dans les Gaules en conquérants, 
mais qu'ils y furent appelés par 
les peuples, sont ridicules et 
démenties par l'histoire, 98. 

Francs-aUux. Leur origine, III, 66. 

Fruncs-rivuaires. Leur loi suit pas 
à pas la loi salique, H, 3g. — 
Viennent de la Germanie, aoo. 
— En quoi leur loi et celles 
des autres peuples barbares dif- 
féroient de la loi salique, II, 
456. 

Fraude. Est occasionnée par les 
droits excessifs sur les marchan- 
dises :• est pernicieuse k l'état ; 
est la source d'injustices criantes, 
et est utile aux traitants, 1, 401. 
4o3. — Gomment punie chez le 
Mogol et au Japon , 406. 

Fred. Ce que signifie ce mot en lan- 
gue suédoise, III, 8a. Voyez 
FHdum. 

Freda. Quand on commença à les 
régler plus par la coutume que. 
par le texte des lois , II , 45 1. 

Frxdeoohde. Pourquoi elle mou- 

DB L'ESPRIT DBS LOIS. T. HT. 



rut dans son lit, tandis que Bru- 
nehault mourut dans les sup- 
plices, ni, rx8. — Comparée 
à Brilnehault , x as.. 
Fredum. Gomment ce mot, qui se 
trouve daos les lois barbares, a 
été forgé, m, 57. -^ Ce que 
c'étoit : ce droit est la vraie cause 
de l'établissement des justices 
seigneuriales : cas où il étoit 
exigé : par qui il l'étoit, 81 et 
suiv. — Sa grandeur se propor- 
tionnent à celle de la protection 
que recevoit celui qui le payoh . 
84. — Nom que Ton donna à ce 
droit sous là seconde race , 85. 

— Ne pou voit appartenir qu'au 
seigneur du fief, à l'exclusion 
même du roi : de là la justice ne 
pouvoit appartenir qu'au sei- 
gneur du fief, ibid. 

Frères. Pourquoi il ne leur est pas 
permis d'épouser leurs sœurs, II, 
389. — Peuples chez qui ces 
mariages étoient autorisés : pour- 
quoi, 390. 

Frisons. Quand et par qui leurs lois 
furent rédigées, II, 4*9- — L 
Simplicité de leurs lois : causes 
de cette simplicité , ibid. — Leurs 
lois criminelles étoient faites sur 
le même plan que les lois ripuai- 
res, 455, 456. Voyez Ripuai- 
res. — Tarif de leurs composi- 
tions, 477. 

Frugalité. Dans une démocratie où 
il n'y a plus de vertu , c'est la fru- 
galité, et non le désir d'avoir , 
qui passe pour avarice, 1 , 6a. 

— Doit être générale dans une 
démocratie : effets admirables 
qu'elle y produit, 99. — Ne doit, 
dans une démocratie, régner que 
dans les familles, et non dans 
l'état, ibid. — Gomment on en 
inspire l'amour, 10 1. — Ne peut 
pas régner dans une monarchie, 
ibid. — Combien est nécessaire 
dans une démocratie : comment 

»4 



37 



O 



TABLE 



Jet lois doivent l'y entretenir, 107 
et suiv. 
fwiémdlts. Platon a fait des lois 
d'épargne sur les funérailles : Ci- 



céron les a adoptées « II, 353. 
— - La religion ne doit pas .en- 
courager les dépenses' funéraires, 
ibid. . . • 



G. 



Gabelles. Celles qui sont établies 
en France sont injustes et funes- 
tes, I, 4oa, 4o3. 

Gages de bataille. Quand ils étoient 

reçus, an ne pouvoit faire la paix 

. sans le consentement du seigneur, 

Hy484. 
Gains nuptiaux. Quels doivent être 

ceux des femmes, dans, les diffé- 
rents gouvernements» I, a* 6, 
ax6. 

Galanterie. Bans quel. sens est per- 
mise dans uue monarchie, 1, 79. 
— Suites fâcheuses qu'elle en- 
Jrnine, ao5. — D'où elle tire sa 
. source : ce que ce n'est point ; 
ee que c'est ; comment s'est ac- 
crue , II , 4 7 9- — Origine de celle 
■ de nos chevaliers errants, 480. — 
Pourquoi celle de nos chevaliers 
ne s*est point Introduite à Rome, 
ni dans la Grèce , ibid. — • Tira 
une grande importancedes tour- 

- nois, ibid, 

Gange. C'est une doctrine perni- 
cieuse que celle des Indiens, 
qui croient que les eaux de ce 
fleuve sanctifient ceux qui meu- 
rept sur ses bords, II, 3*5, 3a6. 

Gantois. Pénis pour avoir mal à 

. propos appelé de défoule de 
droit le comte de Flandre, II , 
5o5. 

Garçons. Sont. moins portés pour 
le mariage que les filles : pour- 

. quoi , Il , 268. — - Leur.nombre, 
relatif à celui des filles ,. influe 
beaucoup sur . la propagation , 
176,177. 



Garde-noble. Son origine, III, *o6. 
Voyez Baillic. 

Gardiens des mœurs k Athènes, I, 
ni. — Des lots, ibid. 

Gaules. Pourquoi les vignes y fu- 
rent arrachées par Donatien, et 
replantées .par Julien, II ,178. 
— Etoient pleines de petits peu- 
ples, et regorgeoient d'habitants, 
avant les Romains, 278; 979. — 
Out été conquises par les peuples 
de la Germanie, desquels les 
François tirent leur origine, m, 
3o, 3i. 

Gaule méridionale. Les lois romai- 
nes y subsistèrent toujours, quoi- 
que proscrites par les Wisjgotbs, 
11,445. 

Gaulois. Le commerce corrompit 
leurs mœurs, II, xoo. — -Quelles 
étoient leurs charges dans la 
monarchie des Francs , III , 5a. 
*— Ceux qui , sous la domination 
francoise, étoient libres ^mar- 
choient à la guerre sous les com- 
tes, 66. . 

Gazejier ecclésiastique. Voyez Jtiw- 
vèlliste ecclésiastique. , . 

GiLoir. Beau traité de paix qu'il fit 
avec les Carthaginois ,1,169. 

Gênes. Comment le peuple à. part 
au gouvernement de cette 'répu- 
blique, I, 47* — Edit par lequel 
cette république corrige ce qu'il 
y avoit de vicieux dans son droit 
politique et civil, à l'égard de 
l'île de Corse, a 7 3. 

' Genève. Belle loi de cette républi- 



DES MATIÈRES. 



.que touchant le commerce , II , 

. 117. 

Givgiska*. S'il 'eût été chrétien , 
il n'eut pas été. si cruel, II, 3 1 a, 
3 1 3. — Pourquoi , approuvant 
tous les dogmes mahométans , il 
méprisa si fort les mosquées, 345. 
— Fait fouler TAlcoran aux pieds 
de ses chevaux, ibid. — Trou- 
▼oit le voyage de la Mecque ab- 
surde , ibid. 

GtnfiUhommes. La destruction des 
hôpitaux, en Angleterre f les a 
tirés de la paresse oùils vivoient, 
H, 307.— Commeût se battoient 
en combai judiciaire, 475. — 
Gomment contre un vilain, 456. 

— Tidoient leurs différends par 
la guerre , et leurs guerres se ter- 
minoient souvent par un combat 
judiciaire, 486. 

Gxofroy, duc de Bretagne. Son as- 
sise est la source de la coutume 
de cette prôvinee, II , 544. 

Germains. C'est d'eux que les Francs 
tirent leur origine, I, 187.-1— 
Ne connoissoient guère d'autres 
peines que les pécuuiaires v ibid. 

— Les femmes étoient chez eux 
dans une perpétuelle tutelle, 
a 10. — Simplicité singulière de 
leurs lois en matière d'insultes 
faites tant aux hommes qu'aux 
femmes : celte simplicité prove- 
noit du climat, 440, 441. — 
£eux qui ont changé de climat 
ont changé de lois et de mœurs, 
44 ï, II, xoi. — Quelle sorte 
d'esclaves ils avoient, 1 xj5. — 
Loi civile de ces peuples, qui est 
la source <le ce que nous appe- 
lons loi salique, 34. -r- Ce que 
c'étoit chez eux que la maison 
et la terre de la maison, ibid. 

— Quel étoit leur patrimoine , 
et pourquoi il nappartenoit 
qu'aux mâles , 35; — Ordre bi- 
zarre dans leurs- successions : 
raisons et sources de cette bi- 



371 

zarrerie, 36 et mît* — Grada- 
tion bizarre qu'ils metfoient dans 
leur attachement pour leurs pa- 
rents, 37. — Comment punis* 
soient l'homicide, 38.— Etoient 
le seul peuple barbare où l'on 
n'eût qu'une femme : les grands- 
en avoient plusieurs, 43. •*- 
Austérité de leurs mœurs, 44. 

— Ne faisoient aucune affaire 
publique ni particulière sans être 
armés, 45. — A quel âge, eux 
et leurs rois, étoient majeurs, 46. 

— On ne parvenoit chez eux 
à la royauté qu'après la majo- 
rité : inconvénients qui firent 
changer cet usage, et de ce chan- 
gement naquit la différence en- 
tre la tutelle et la baillie ou 
garde» 48- — L'adoption se fai- 
soit chez eux par les armes, 49. 

— Etoient fort libres: pourquoi, 
5x. — Pourquoi le tribunal de 
Varus leur parut insupportable , 
54. — Combien ils étoient hos- 
pitaliers, 81. — Comment pu- 
nissoient les crimes* La mon- 
noie , chez eux , devenoit bétail , 
marchandise ou denrée, et ces 
choses devenoient monnpie, aog. 

— Nexposoient point leurs en- 
fants , 298. — Leurs inimitiés, 
quoique héréditaires, n'étoient 
pas éternelles : les prêtres avoient 
vraisemblablement beaucoup de 
part aux réconciliations, 339. 
— Différents caractères de leurs 
lois, 428 et suiv. — Etoient di- 
visés en plusieurs nations qui 
n'avoient qu'un même territoire; 
et chacune de ces nations, quoi- 
que confondues , avoit ses luis , 
43a. — Avoient l'esprit des lois 
personnelles, avant leurs con- 
quêtes , et le conservèrent après, 
433. — Quand rédigèrent leurs 
usages par écrit pour en faire 
des codes, 45o. — Esquisse de 
leurs mœurs : c'est dans ces 

34* 



3t* 



TABLE 



mœurs que Ton trouve les rai- 
sons de ces preuves que nos- pè- 
res employoieot par le fer ar- 
dent* l'eau bouillaute et le com- 
bat singulier, 45g et suit. — ' 
La façon dont ils terrainoient 
Jeun guerres intestines est l'ori- 
gine du combat judiciaire , 461. 
— Leurs maximes sur les ou* 
' trages , 476. — C'étoit chez eux 
une grande infamie d'avoir aban- 
donné sou' bouclier dans le com- 
bat, 477. — C'est d'eux que 
sont sortis les peuples qui con- 
quirent l'empire romain : c'est 
dans leurs mœurs qu'il faut cher- 
cher les sources des lois féodales, 
III , 3o. — C'est dans leur façon 
de se nourrir, dans la variation 
de leurs possessions et dans l'u- 
sage où étoient les princes de se 
faire suivre par une troupe de 
gens attachés à eux, qu'il faut 
chercher l'origine du vasselage , 
3i. — -Il y a voit chez toix des 
vassaux, mais il n'y avoit point 
de fiefs , ou plutôt les fiefs' étoient 
des chevaux de bataille, des ar- 
mes et des repas, 33. — Leur 
vie était presque toute pasto- 
rale : c'est de là que presque 
toutes les lois barbares roulent 
sur les troupeaux, 36. — Il est 
impossible d'entrer un peu avant 
dans notre droit politique , si l'on 
ne coonoit les lois et les mœurs 
des Germain* : et , pour nous 
conduire à l'origine des justices 
seigneuriales , l'auteur entre dans 
le détail de la nature des com- 
positions qui étoient en usage 
chez les Germains et chez les 
peuples sortis de la Germanie 
pour conquérir l'empire romain, 
75 et suiv. — Ce qui les a arra- 
chés à l'étalée nature où Hssem- 
bloient être encore du temps de 
Tacite * 77. — Pourquoi, étant 
si pauvres, ils «voient tant de 



peines ]>écimiaires , '79, 80.' — 
Entejidoient , par rendre la jus- 
tice , protéger le coupable con- 
tre la vengeance de l'offensé, 
8a. — Comment punissoiënt les 
meurtres involontaires, 83. — 
C'est dans leurs mœurs qu'il faut 
chercher la source des- maires 
du palais et de la foiblesse des 
rois, ia8 et suiv. 

Germanie. Est le lierceau des Francs, 
des Francs - Ripuaires et des 
Saxons , II , £o. — Etoit pleine 
de petits peuples, et regorgeoit __ 
d'habitants avant les Romains, •*; 
378,279.- — Fut reconquise par 
1*4 Francs après qu'ils en furent 
sortis, II, 436. 

Glèbe (servitude de la ). Queue en 
est, la plupart du temps, l'ori- 
gine, I, 396. — N'a point été 
'établie par les Francs entrant 
dans la Gaule, III, 35. — Eta- 
blie dans la Gaule avant l'arrivée 
des Bourguigons : conséquences 
que l'auteur tire. de ce fait, 40. 

Gloire. Ol!e du prince est son or- 
gueil : elle ne doit jamais être' le 
motif d'aucune guerre , I , a64 , 
a65. 

Gloire ou magnanimité. Il n'y en a 
ai dans un despote, ni dans ses 
sujets, I, xa5. 

GnideJVice dans son gouvernement, 
I, 3o4, 3o5. 

Goa. Noirceur horrible du carac- 
tère des habitants de ce pays , 
I, 487. 

Goïci>£B\ui* Loi injuste de ce roi 
de Bourgogne, II, 372. — Esi 
un de ceux qui recueillirent les 
lois des Bourguignons , II , 43o. 

— Caractère de sa loi ; son ob- 
jet; pour qui elle fut faite, 439. 

— Sa loi subsista long -temps 
chez les Bourguignons, 44a. — 
Fameuses dispositions de ce 
prince qui ôtoient le serment des 
mains d'un homme qui en vou- 



DES MATIÈRES. 



, toit abîmer, 458. — Raison qu'il 

I allégué: pour substituer le com- 

t bat singulier i 1» preuve par 

. serment, 46a. — Loi de ce 

j prince qui permet aux accusés 

d'appeler au combat les témoins 

que Ton produispit contre eux , 

489. 

GoirraA*. Gomment adopta Chil- 

debert,II, 49. * 
Goths. Leur exemple, lors de la 
conquête d'Espagne , prouve que 
les esclaves armés ne sont pas si 
dangereux dans une mtonarchie , 
1,461. — La vertu faisoit chez 
eux la majorité, II, 46. — 
Gomment le droit. romain.se 
conserva dans les pays. /de. leur 
domination et de celle des Bour- 
guignons, et se perdit dans le 
domaine des Francs, 437. -s— 
• La loi saliqne ne fut jamais 
reçue chez eux , 439 , 440. — 
La probibibition de leurs ma- 
riages avec les Romains fut levée 
par Recessuinde: pourquoi, 4,44, 
4 45.— Persécutés , dans la Gaule 
méridionale, £ar les Sarrasins, 
se retirent en Espagne.: effets 
que cette émigration produisit 
dans, leurs lois , ibid Ki 446. 
Goût. Se forme , dans une nation , 
par Tinconstance même de cette 
nation : naît de la vanité, II, 

61.. 
Gouvernement. Il y en a de trois 
sortes. : quelle est la nature, de 
chacune, I, 40. — . Exemple 
d'un pape qui abandonna le gou- 
vernement à un ministre, et 
trouva, que rien n'étoit si aisé 
que de gouverner, 57. — Diffé- 
rence entre sa nature et son 
principe, Sy. — Quels en sont 
les divers principes , 60. — Ge 
qui le rend imparfait, 7 6.—^ Ne 
se conserve qu'autant qu'on l'ai- 
me, 86. — Sa corruption com- 
mence presque toujours parcelle 



3 7 3 

des principes, 919. — Quelles 
sont les révolutions qu'il peut es- 
suyer sans inconvénients , 239, 
a3o. — Suites funestes 1 de la coiv 
juption de son principe, a3a. 
— Quand le principe en est 
bon, les lois qui semblent le 
moins conformes aux vraies rè- 
•gles et aux bonnes mœurs y sont 
bonnes : exemples , ibid. '*— Le 
moindre changement dans sa 
constitution entraine % la . ruine 
des principes, a38. — Gas où," 
de libre et. de modéré.qu'il étoit, 
il devient militaire, 3 1 o. — Liai- 

. son du gouvernement domesti- 
que avec le politique, 483. — 
. Ses maximes gouvernent les hom- 
mes concurremment avec le cli- 
mat, la religion, les lois, etc. ; . 
de là nait l'esprit général d'une 
nation, II, 57. —Sa dureté est 
un obstacle à la population, 369^ 

Gouvernement a 9 un seul. Ne dé- 
rive point du gouvernement pa- 
ternel, I, 37. 

Gouvernement gothique. Son ori- 
gine, ses défauts : est la source 
des bons gouvernements que nous 
' counoissons , 1 , 3 1 3. 

Gouvernement militaire. Les em- 
pereurs qui l'avoient établi , sen- 
tant qu'il ne leur étoit pas. moins 
funeste qu'aux sujets, cherchè- 
rent à le tempérer, I, x8a* 

Gouvernement modéré. Gombieu est 
difficile à former, I, i3$. — • Le 
tribut qui y est le plus naturel 
est l'impôt- sur les marchandises, 
409. — Convient dans les pays 
formés par l'industrie, des hom- 
mes, II, 18. — Voyex Monar- 
cfùe, République. . 

Gouverneurs, des provinces romai- 
. nés. Leur pouvoir; leurs injus- 
tices, 343, 1, 344. 

G*acch€S (TiUeiuus). Coup mortel 
qu'il portée l'au.orité du sénat, 
1 , 338. 



3 7 4 



Grèce. On ne peut pu demander, 
en Pêne, celle d'an homme que 
. le roi a une Ibis condamné, I , 
74. — *Le droit de la mire aux 
coupables est le plus bel attri- 
but de la souveraineté d'un mo- 
narque; il ne doit donc pas être 
leur juge, 16a. 

Grâce (lettres de). Sont un grand 
ressort dans un gouvernement 
modéré, I, 18 5. 
. Gradués. ' Les deux dont le juge 
est obligé de se mire assister dans 
les cas qui peuvent mériter une 
peine afflictire représentent les 
anciens prud'hommes qu'il étoit 
obligé de consulter, II, S3o, 54o. 

Grandeur réelle des états. Pour 
l'augmente* il ne mut pas dimi- 
nuer la grandeur relative, J, 

Grandeur relative des états. Pour 

. la conserver, il ne faut pas écra- 
ser un état voisin qui est dans 
la décadence, I, »6o. 

Grands. Leur situation dans les 
.états despotiques, I, 74. — 
Comment doivent être punis 
dans une monarchie , ao3. 

G&àvm*. Gomment définit l'état 
civil, I, 37. 

Graeion. Ses fonctions étoient les 
mêmes que celles du comte et 
du centenier, III, 74. 

Grèce. Combien elle renfermoit de 
sortes de républiques, I, 109. 
— - Par quel usage on y avoit 
prévenu le luxe des richesses, 
si pernicieux dans des républi- 
ques , 197.—* Pourquoi les fem- 
mes y étoient si sages , ao6. — 
Son gouvernement fédératif est 
ce qui la fit fleurir si long-temps, 
a5o. — Ce qui fut cause de sa 
perte, a5a. ^On n'y pouvojt 
souffrir le gouvernement d'un 
setû\ n , 1 3. — JBelle descrip- 
tion de ses richesses, de son 
commerce, de ses arts, de sa 



TABLE 

réputation, des biens qu'elle 
recevoit de l'univers, et' de ceux 
qu'elle lui faisoit, 14* «t iniv. 

— Etoit pleine de petits peu- 
ples, et regorgeoit d'habitants 
avant les Romains, 278, 279. 

— Pourquoi la galanterie de 
.chevalerie ne s'y est point in- 

' traduite , Il , 480. — Sa consti- 
titution demandoit-que l'on punit 
ceux qui ne prenoient pas de 
jSafti dans les séditions, ni, s, 
3. — Vice dans son droit do 
gens : U étoit abominable pet 
étoit la source de lois abomina- 
blés; comment il auroit dû être 
corrigé, 4* — * Oh n'y punissoit 
pas le suicide par les mêmes 
motifs qu'à Rome, 8. ;— On y 
punissoir le recéteur .comme lé 
voleur : cela étoit juste en Grèce; 
cela est injuste en France: pour- 
quoi, ta. 

Grecs. Leurs politiques avoient-des 
idées bien plus nettes «or le 
principe de la démocratie .que 
ceux d'aujourd'hui, I, 6a.— 
Combien ont fait d'efforts poar 
diriger l'éducation du côté de la 
vertu, 86. — Regardoieat le 
commerce comme indigne d'un 
citoyen, 94. — La -nature de 
leurs .occupations leur rendoit 
la musique nécessaire, r£ô£ — 
La crainte des Perses maintint 
leurs lois, aa6. — ^ > Pourquoi 
se croyoient libres du temps de 
Cicéron ,289.— Quel étoit leur 
gouvernement dans les temps 
héroïques, 3 16 et suiv. — Ne 
surent jamais quelle est la vraie 
fonction du prince : cette igno- 
rance leur fit chasser tous leurs 
rois, 317. — Ce qu'ils appeloient 
police, ibid. — Combien il fal- 

' loit de voix chez eux pour 
condamner un accusé, 35i. — 
D'où venoft Unir penchant pour 
le crime contre nature, 358. 



DES MATIERES. 



— La trop grande sévérité avec 
JaqueHe ils punjssoient les tyrans 
occasionna ches eux Beaucoup de 
vjjhrûhttioitt> 375. — La lèpre 
leur était inconnue, 434. — Loi 
sage qu'ils avoient établie en fa- 
veur des esclaves , 467. — Pour- 
quoi leurs navires alloient plus 
vite que ceux des Indes, II, 
x38. — . Leur commerce avant 
et depuis Alexandre, 14a, j 5t 
et aoiv. -—Avant Homère, 145. 
«—'Pourquoi firent le corn- 
snevcedes Indes avant les Per- 
ses, qui en étaient bien plus i 
perlée, 146 et sus/. — - Leur 
commerce aux Indes n'était . pas 
ai étendu, mais plus Jscile que le 
sotie* i5q. — Leurs colonie», 
1 7a. —Pourquoi estimoient plus 
les troupes de terre que celles 
de mer, £74. — - Loi qu'ils im- 
posèrent aux Perses,» xç5» — 
Leurs différentes ^constitutions 
sur la propagation, suivant le 
{dus grand. ou iephis petit nom- 
bre d'habitants, a?6 et.suiv. — 
{Tauroient pas» commis les mas- 
sacres et» les- pavages qu'on leur 
reproché, s'il» eussent été chré- 
tiens, $ia, 3i&*-^ Leurs prê- 
tres d'ApoMbn jouissoient d'une 
|Hûx éternelle; sagesse de dérè- 
glement religieux , 3*p. — Com- 
«aenty dans le .temps de leur 

- barbarie; ils employèrent .lai re- 
ligion pour arrêter les meurtres, 
S** -*. L'idée des asiles deyoit 

;te*r venir plus naturellèssent 

-qâ'àux autre» peuples : ils res- 
treignirent d'abord l'osàgt spi'ils 
en firent dans de • justes bornés; 
mais ils les laissèrent devenir 
abusifs et pernicieux, 346, 347. 
Grtos eu Bas-Empint. Combien 

étaient idiots, 35 7, 358. . 
Gussosu).-' Ajouta, de nouvelles 
lob à celles des Lombards, II, 

■' 43o.- 



3 7 5 

GuèBres. Leur religion est favo- 
rable è la propagation, U , ao5. 

- — Leur religion rendit autrefois 
le royaume de' Perse florissant , 
parce qu'elle n'est point con- 
templative : celle de Mahomet 
l'a détruit, 3a i. — Leur reli- 
gion ne pouvoit convenir que 
dans la Perse, 33g. 

Guerre. Quel en est l'objet, I, 36. 

— On né doit point en entre- 
prendre de lointaines, aSo. — 
Dans quel cas on a le droit de 
la faire : d'où dérive ce droit, 
s6a. — Donne-telle droit de tuer 
les captifs? 446. — - Cest le 
christianisme qui l'a purgée de 
presque toutes les cruautés, H, 
3ia > 3t3. — Gomment la feli- 
pon peut en adoucir les fureurs, 
3a8 , 339. — Etait souvent ter- 
minée par le combat judiciaire , 
486. — Avoit souvent autrefois 
pour motif la violation du droit 
politique; comme celles d'au- 
jourd'hui ont pour cause ou pour 
prétexte celle du droit àes gens , 
5o. — Tout le monde, du temps 

• de Charlemagne, éteît.obligé -d'y 
aller, in , 1 "89. — Vdyex Armées. 

Guerre civile. N'est pas toujours 
suivie de révolutions, I, ia5. 

— Cest dans la guerre qu'il 
faut chercher l'origine du com- 
bat judiciaire, II, 461. — Celles 
qui ravagèrent les Gaules, après 
la conquête des* barbares, sont 
la principale source de la servi- 
tude de la glèbe et des -fiefs, 
ÎÎI, 43x et suiv. . 

Guerre (état de). Comment les na- 

. tions.se sont trouvées en état de 

. guerre» I, 3Ç. — Comment les 

'' particuliers sont parvenus à être 

en état de guerre les uns vis-à-vis 

des autres, iàifl. — Est la source 

. des lois humaines, 37. 

Guirufe. Causes de l'extrême lubri- 



3^6 TABLE 

cité des femmes de ce paya, I, 

486,487. 
Gymnastique, Ce que c'étoît ; com- 
bien il y en avoit de sortes. 



Pourquoi, de très - utile» qu'é- 
toient d'abord ces, exercices, ik 
devinrent, dans la suite, firoes- 
tes aux mœurs, I, a33^a34. 



H. 



Habit Je nËgiéuse. Doit-il être un 
obstacle au mariage d'une femme 
qui Ta pris sans se oonsacrer? 
. in, 90, ai. 

Haxvox. Véritables motifs du- re- 
fus qu'il voukût que Ton fit 
d'envoyer du secours À Annibal 
en Italie» I, 371. — Ses voya- 
ges; ses découvertes sur les cotes 
de l'Afrique, II, 164. — La re- 
lation qu'il a donnée de ses voya* 
ges est un morceau précieux de 
l'antiquité : est-elle fabuleuse? 
i65. 

Haanoux* (le p£rz). U n'appar- 
tient qu'à lui d'exercer un pou- 
voir arbitraire sur le* faits. UI , 
5i. 

Harmonie. Nécessaire entre les lois 
de la religion , et les lois civiles 
du même pays, II, 3a3 t 3a4. 

HARRuroTO*. Cause de son erreur 
sûr la liberté, 1 , 3ix. — Juge- 
ment sur cet auteur anglais, m, 
a8. 

HiBOir, archevêque de Reims. Son 
ingratitude envers Louis-le-Dé- 
bonnaire : qui étoit cet Hébon , 
III, 111 et.suiv. 

Haïrai II. Sa loi contre les filles, 
qui ne déclarent pas leur gros- 
sesse au magistrat est contraire 
à la loi naturelle, II, 370. 

Huai m. Ses malheurs sont une 
preuve bien sensible qu'un prince 
ne doit jamais insulter ses sujets , 
1,338. 

Haïrai VIII, roi d'Angleterre. Dut 
vraisemblablement sa mort à 
une loi trop dure qu'il fit pu- 



blier contre le crime do 
majesté , 1 , 365. — Ce fut par 
le moyen des* commissaires qu'il 
se défit des pairs qui lui déplai- 
soient, 38a. — A établi l'esprit 
d'industrie et de commerce en 
Angleterre , en y détruisant les 
monastères et les hôpitaux, II, 
307. — En défendant la con- 
frontation des témoins avec l'ac- 
cusé, il fit une loi contraire à b 
loi naturelle , 36g. — La loi par 
laquelle il condamnait k mort 
toute fille qui, ayant eu au 
mauvais commerce avec quel- 
qu'un , ne le déclarait pas au roi 

•■ avant d'épouser son amant , étoit 
contre la loi naturelle, iiid. 

Hercule. Sea travaux prouvent 

• que la Grèce étoit encore bar* 
bare de son temps , n, 33o. 

Hérédité. La même personne n'en 
doit pas recueillir deux, dans 
une démocratie où l'on veut 
conserver l'égalité, I, io3. 

Hérésie. L'accusation de ce crime 
'doit être poursuivie avec beau- 
coup de circonspection : exem- 
ples d'absurdités et de cruautés 
qui peuvent résulter d'une pour- 
suite indiscrète , Jj, 356. — 
Combien ce crime est suscepti- 
ble de distinction, 359. 

Héritiers. Les cadets, chez les Tar- 
tares, en 'quelques districts de 
l'Angleterre et dans le duché de 
Rohan , sout héritiers exclusive- 
ment aux aines, II, 33. — Il 
n'y avoit à Rome que deux sor- 
tes d'héritiers : les héritiers-siens 



DES MATIERES. 



et les agnats. D'où venok-Fex- 
chision des cognats , 4u>. — C'é- 
tait un déshonneur i Rome 
de mourir sans héritiers : pour- 
quoi, III, 7. 

Héritiers-siens. Ce que c'était, II, 
41 ou — Dans l'ancienne Rome 
ils étaient tous appelés k la sue- 
cession, mâles et femelles, ibid. 

Héroïsme* Celui des anciens étonne 
. nos petites âmes, I, 85. 
• Héros. Ecrivent toujours leurs pro- 
pres actions avec simplicité', II, 
i65, 166. 

Hiérarchie. Pourquoi Luther la 
conserva dans sa religion, tandis 
que Calvin la bannit de là sienne, 

II, 3i5. 

HiMiLCO* , pilote des Carthaginois. 
Ses voyages, ses établissements ; 
se fait échouer, pour ne pas ap- 
prendre aux Romains la route 
■d'Angleterre , II , 170. 

Hippolyte. Eloge de ce rôle dans 
la Phèdre de Racine, II, 57a. 

Histoire. Les monuments- qui nous 
restent de celle de France- sont 
une mer, et une mer k laquelle 
les rivages même manquent , 

III, 47 • — Germe de celle -des 
rois de la première race , 34. 

Historiens. Trahissent la vérité 
dans les états libres comme dans 
ceux qui ne le sont pas, H, 98. 
— Source d'une erreur dans la- 
quelle sont tombés ceux de 
France, III, 43 etsuiv. — Doi- 
vent-ils juger de ce que les hom- 
mes ont fait par ce qu'ils au- 
raient dû faire? x6i. 

Uobbks. Son erreur sur les pre- 
miers sentiments qu'il attribue à 
l'homme, I, 34» — Le nonvel- 
liste ecclésiastique prend pour 
des preuves d'athéisme les rai- 
sonnements que l'auteur de \Es* 
prit, des Lois emploie pour dé- 
truire le système de Hobbes et 
celui de Spinosa, III, ai 5. 



3 77 

Hollande (la). Est une république 
fédérative, et par là regardée 
en Europe comme èterafjjle, I, 
a5o. — Cette république fédé- 
rative est plus parfaite que celle 
d'Allemagne : en quoi , a5a. — 
Comparée, comme république 
fédérative, avec celle de Lycie , 
i53 , 354. — Ce que doivent 
faire ceux qui y représentent le 
peuple, 399. -»- Pourquoi n'est 
pas subjuguée par ses propres 
armées , 3xo. — Pourquoi le 
gouvernement modéré y 'con- 
vient mieux qu'un autre, n, 
18. — Quel est son commerce, 
10a. — Dut son commerce à la 
violence et i la vexation, 97. — 
Fait tel commerce sur lequel 
elle perd, et qui ne laisse pas 
de lui être fort utile, 106. — 
Pourquoi les vaisseaux n'y sont 
pas si bons qu'ailleurs, 13g. — 
C'est elle qui , avec la France et 
l'Angleterre , fait tout le com- 
merce de l'Europe, 197. — C'est 

• elle qui, présentement, règle le 
' prix du change, 319. 

Hollandais. Profits qu'ils tirent du 
privilège exclusif qu'ils ont de 
commercer au Japon et dans 
quelques autres royaumes* des 
Indes, II, 109. — : Font le com- 
merce sur les errements des Por- 
tugais, 19a. — C'est leur comr 
merce qui a donné quelque prix 
à la marchandise des Espagnols , 
aoi. Voyez Hollande. 

Homxrb. Quelles étpient de sou 
temps les villes les plus riches 
delà Grèce, H, 144.— 'Com- 
merce des Grecs avant lui , 1 45 . 

Homicide. Comment ce crime était 

• puni, chez les Germains , II , 38. 
— Comment on l'cxpioit chez 
les Germains, II, 339. 

Homicides. Doit-il y avoir des asi • 
les pour euxP II, 346, 347. 



378 TABLE 

Homma ge. Origine de celui que 
-doivent lés vassaux, m, àoé\ ' 

Hotmms. Leur bonheur comparé 
.tfêwcelui dt*bétes,I, 3a, 33.— 
Comme* è^res physiques, sujets 
à des lois invariables; comme 
'êtres intdligeiits, violent toutes 
les . lois : pounraoi. Gomment 
rappelés sans cesse à l'observa- 
tion des lois, ibitL — Quels, ils 
serment dans Tétai tJe pure na- 
ture, x3o.-— Par quelles causes 
as sont unis en. société, 33. — 
Changements que l'état de so- 
ciété .a opérés dans leur carac- 
tère, 35.— Leur état relatif à 
chacun ' d'eus- en particulier i et 
- relatif aux différents peuples 

- quand ils ont été en société, 
. 36*. — Leur situation déplora- 
ble et vile dans les états despo- 
tiques., 71. — >Leur Tacite aug- 
mente à proportion du nombre 
de ceux qui vivent ensemble, 
19e, 493. — Leur penchant à 
abuser de leur pouvoir : suites 
funestes de cette inclination , 
991. — Quelle est la connoîs- 
sance qui les intéresse le plus, 
349.— Leur» eauKtères et leurs 
passions dépendent des diffé- 
rants climats : raisons physi- 
ques, 4 r9 et auiv. — Plus les 
causes physiques les portent au 
repos, plus les causes morales 
doivent les en éloigner, 4*9. — 
Naissent tous égaux : l'esclavage 
est donc contre nature, 453. — 
Beauté et utilité de leurs ou- 
vrages, II, a o. — De leur nom- 
bre, dans le rapport avec la 
manière dont ils se procurent la 
subsistance, ai. — Ce qui les 
gouverne, et ce qui forme l'es- 
prit général qui résulte des cho- 
ses qui les gouvernent, S7. — 
Leur propagation est troublée 
en mille manières par les* pas- 
sions, par les fontaines et par 



le îuxe, 259, a6p.-r- Combien 
vaut un. homme en» Angleterre. 
Il y a des pays où un homme 
vaut moins que rien, «78. — 
Sont portés à craindre on À es- 
pérer : sont fripons en détail , et 
en gros de trèVhonnétes 'gens, 
de Ls le plus ou le moins* d'atta- 
chement qu'ils ont jraur leur 
religion, 344.'— Aiment , «a 
matière de religion , tout ce qui 
suppose un effort,- comme an* 
matière de morale , tout ce qui 
suppose de la sévérité , £49. — , 
Ont sacrifié leur indépendant* 
naturelle aux lois politiques, et 

. la communauté naturelle ides 
biens aux lois civiles : ce qui en 
résulte, 394 et suiv. -— U leur 
est plus aisé d'être extrêmement 
vertueux que d'être» extrême- 
ment sages, 536.— Est-ce être 
sectateur de la religion- nato- 
celle que de dire que- l'homme 
pou voit, à tous tes instants, ou- 
blier satt Créateur,» et que tteu 
l'a rappelé k lui par les lois de 
la religion? III, a33, a34. 

Hontmes de bitn. Il y en a fort peu 
dans 'les monarchies, I, 70. 

Hommes libres. Qui on appelait 
ainsi dans les commencements 
de la monarchie : comment et 
sous qui ils marchoient à la 
guerre, III, x63. 

Hommes qui sont sous la foi du roi. 
C'est ainsi que la loi salique dé- 
signe ceux que nous appelons 
aujourd'hui vassaux, III, 160. 

Hongrie. La noblesse de ce royau- 
me a soutenu la maison d'Au- 
- triche,, qui a voit, travaillé sans 
cesse à l'opprimer, I, a3o. — 

Quelle sorte fl >esc l ava S e y fôt 
établi, 456, — Ses mines sont 
utiles, parce qu'elles ne sont 
pas»abondanles, II, aoa. 

Honnêtes gens. Ceux qu'on nomme 



DES MATlÈHESr 



ainsi tiennent moins aux bonnes 
maximes que le peuple, I, 98. 

Honnête homme. Le cardinal de 
Richelieu l'exclut de Tadminis- 
tration des affaires, dans une 
monarchie, I, 68. — Ce qu'on 
entend parce mot dans uncmo- 
aarebie,' 8a. ' 

Honneur. Ce que c'est :' il tient 
lieu de la vertu dans, les monar- 
chies, I , fifc. — Est essentielle- 
ment placé dan? fétat monar- 
chique, ji. — Effets admirables 

- qu'il prodait dans une monar- 
chie, 71, 7 a.— Quoique faux, il 
produit; dans une monarchie, 

■ lai mêmes effets que ' s'il .étoit 
véritable, 70» — N'est point le 
principe des états despotiques, 
71. — Quoique dépendant de 
son propre caprice, il a des rè- 
gles fixes, dont il ne peut jamais 

. S'écarter , ibid. — Est tellement 
inconnu dans les états despo- 
tiques, que souvent il n'y a pas 
de mot pour l'exprimer, ibid. — 
' Serôit dangereux dans un état 
despotique , 7 a. — Met des 
bornes à la puissance du mo- 
narque, 75, — C'est dans le 
monde, et non an collège , que 
l'on en apprend les principes, 
78. — C'est lui qui ûxt la qua- 

- filé des actions , dans une mo- 

- iiacçhie,<£u/. — Dirige toutes 
les actions et toutes les façons 

« de penser dans une monarchie, 
&i. — Empêche Cfillon et d'Orte 
~ d'obéir à des ordres injustes du 
monarque , ibid. — C'est lui qui 
conduit les nobles à la guerre; 
c'est lui qui la leur fait quitter, 
8a. — Quelles en sont les prin- 
cipales règles, ibid. — $es lois 
ont plus de force, dans une 



. 3 79 

monarchie, que les lois posi- 
tives, 83. — Bizarrerie de l'hon- 
neur, 143. — Tient lieu de cen- 
seurs dans une monarchie, 149, 
Voyei Point éThonneu*. 

Honneurs, C'est ainsi que l'on a 
nommé quelquefois les fiefs, 
m, 65. 

Honorifiques?^ . Droits honorifiques. 

HoifOHiys. Ce qu'il petfsoit des 

f paroles criminelles, I, 3,08. — 

Mauvaise loi de ce prince,. III , 

19. ' 

Honte. Prévient pins dé crimes 

que les peines atroces,!, 173. 
— Punit plus le père d'un en- 
fant condamné au supplice, et 
vice vend, que toute autre peine, 
188. 

Hôpital (le chancellerie 1/). Er- 
reur dans laquelle il est tombé, 
1H, a3. / 

Hôpitaux. Ne sont jamais néces- 
saires que dans les nécessités 
' accidentelles; des secours mo- 
mentanés sont toujours préfé- 
rables aux hôpitaux fondés à 
perpétuité : exemples des maux 
que causent. ces établissements, 
II t 3o5 et suiv. 

HoaTxasius. Emprunta la femme de 
Caton, II, 400. 

Hospitalité. Cest le commerce qui 
l'a bannie, IL, 101. — Jusqu'à 
quel point observée parles Ger- 
- mains, ibid. • 

Huguxs Cafxt. Son avènement \ 
la couronne fut , un plus grand 
changement que celui de' Pépin, 
. Ht, 16a. — Comment la ' cou- 
ronne de France passa dans sa 

. maison, 199. 

Humeur soçiaïle. Ses effets, IT, 
SiS. 



38o 



TABLE 



I. 



Ichtkyoplfa*u. Alexandre les avoit- 
il tous subjugué*? Ù , i 48. 

Idolâtrie. Nous y sommes fort por- 
tés; mais nous n*y sommes point 
attaches, II, 341.— *- Est-il vrai 
que Fauteur ait dit que c'est par 
orgueil que les hommes Font quit- 
tée? III, 264. 

Ignominie. Etoit à Lacédémone 
un si grand mal, qu'elle auto- 
risoit le suicide de celui qui ne 
pouvoit l'éviter autrement , III, 
8. 

Ignorance. Dans les siècles où elle 
règne, l'abrégé d'un ouvrage 
fait tomber l'outrage même , II, 
45o. 

Iles. Les peuples qui les habitent 
. sont plus portés à la liberté que 
ceux du continent, II, 18. 

Illusion. Est utile en matière «Fim- 
pots : moyen de l'entretenir, 
I, 40». 

Ilotes, Condamnes chez les La- 
cédémoniens à l'agriculture , 
comme à une profession servile, 

If 94* 

llotie. Ce que c'est : elle est contre 
la nature des choses, I, 457. 

Immortalité' de Came. Ce dogme 
est utiie ou funeste à la société 
selon 1m conséquences que l'on 
en tire, II, 33o et suiv. — Ce 
dogme se divise en trois bran- 
ches, 333. 

Immunité. On appela ainsi d'abord 
le droit qu'acquirent les ecclé- 
siastiques de rendre la justice 
dans leur territoire, III, 89. 

Impôts. Comment et par qui doi- 
vent être réglés clans un état 
libre, I, 307.— Peuvent être mis 
sur les personnes, sur les terres 
ou sur tes marchandises , ou sur 
deux de ces choses, ou sur les 



Croit à 1* fois : proportions qu'il 
feut garder «Uns tous ces, cas, 
3g& et suiv. — On ■ peut la 
rendre moins onéreux, en fai- 
sant illusion À celui qui les paye; 
comment on conservé cette illu- 
* sion , 402. — Doivent être pro- 
portionnés 'À la valeur intrinsè- 
que de la marchandise sur la- 
quelle on les lève, ibid. — Gelai 
sur le sel est injuste et funeste 
en France, ibid. — Ceux qui 
mettent le peuple daiis^l'occasian 
de faire la fraude enrichissent 
le traitant, qui vexe le peuple, 
et ruine l'état, 4o3. — Ceux 
qui se perçoivent sur, les,, diffé- 
rentes, clauses des contrats. civOi 
sont funestes au peuple,. et ne 
sont utiles qu'aux, traitants- : ce 
qu'on y pourrait substituer, ibid. 
— L'impôt par tête est plus na- 
turel à la servitude , celui sor 
la marchandise est plus naturel 
à la liberté , 408. — Pourquoi 
les Anglois en supportent de si 
énormes, 87. - — C'est une ab- 
surdité que de dire que, plus on 
est chargé d'impôts plus on 
se met en état de les payer, 270. 

Impuissance. Au bout de quel 
temps on doit permettre à une 
femme de. répudier son mari, 
qui ne peut pas consommer son 
mariage , II , 1 a. 

Impureté. Comment ce crime doit 
être puni : dans quelle classe il 
doit être rangé, I, 354. • 

Inceste . Raisons de l'horreur que 
cause ce crime , dans ses diffé- 
rents degrés , à tous les peuples. 
III, 388 et suiv. 

Incidents. Ceux des procès, tant 
civils que criminels, se déci- 



DES MATIÈRES. 



38 1 



doient par la voie du combat 
judiciaire, II, 47*. 

incontinence. Ne suit pas les lois 
de la nature; elle les viole, I, 
*4&8 , 489. 

Incontinence publique. Est une 
suite du luxe, I, 2x4. 

Indemnité. Est due aux particuliers, 
quand on .prend sur leurs fonds 
pour bitir un édifice public, ou 
pour. faire un grand chemin, n, 
3q5. : 

Iuàemnitè (droit sT). Son\utilité : 
là France lui doit une partie de 
sa prospérité : il faudrait encore 
y augmenter ce droit , II , - 35 r . 

ïndes. On s'y trouve très -bien du 

Suvernement des femmes : cas 
, on leur défère la couronne, 
à l'exclusion des hommes, I, 
a 17. — Pourquoi les derviches 
y sont eu si grand nombre, 
4*9, 43o. — Extrême lubricité 
deà femmes indiennes : causes 
de ce désordre, 486, 487. — 
•Caractère des différents peuples 
indiens , n , 64 et suiv. — Pour- 
quoi on n'y a jamais commercé 
et on n'y commercera jamais 
qu'avec de l'argent, 1*7 et suiv., 
1)7. — Comment et par où le 
commerce s'y faisoit autrefois, 
117 et suiv. — Pourquoi les 
navires indiens alloient moins 
vite que ceux des Grecs et des 
Romains, z38. — Comment et 
par où on y faisoit le commerce 
; après Alexandre, i55 et suiv., 
I s 8 1 . — Les anciens les croyoient 
jointes à l'Afrique par une terre 
inconnue, et ne rêgardoient la 
mer des Indes, que comme un 
( lac, 164. — Leur commerce 
avec les Romains étoit-il avanta- 
geux? 180 et. suiv. — Projets, 
proposés par l'auteur, sur le 
commerce qu'on y pourrait faire, 
ao3 , 204. — Si on yétablissoit 
une- religion, il faudrait, quant 



a» nombre des fêtés, se confor- 
mer au climat, II ,'336. — . be 
dogme de la métempsycose * y 
est utile : raisons physiques , 
337. — Y a de bous et de mau- 
vais effets, 334. — Les femmes 
s'y brûlent à la mort dd leurs 
maris, ibitL — Préceptes de la 
religion de ce pays qui ne 
pourraient pas être exécutés ail- 
leurs, 339, 340. — 'jalousie 
que l'on y a' pour sa caste : 
quels y sont les successeurs à la 
couronne, 377. — ■ Pourquoi 
les mariages entre beau-frère et 
i>eile-sœur sont-ils permis ? 393. 
— De ce que les femmes s'y 
brûlent, s'ensuit -il qu'il n'y ait 
pas de douceur dans le caractère 
des Indiens? III, 257, 
indiens. .Raisons physiques de la 
force et de la foi blesse qui se 
trouvent tout à la fois dans le 
caractère de ces peuples, II, 
4*5 et suiv. — Font consister 
le souverain bien dans le repos : 
saisons physiques de ce système. 
Les législateurs doivent- le com-> 
battre, en y établissant des lois 
toutes pratiques, 4*8. — La 
douceùrtle leur caractère a pro- 
duit la douceur de leurs lois : 
détails de quelques-unes de ees 
lois; conséquences qui résultent 
de cette douceur pour leurs ma- 
riages, 443. — La croyance où 
îb sont que les eaux du Gange 
sanctifient ceux qui meurent sur 
ses bords est très -pernicieuse, 
II, 3a5, 3*6. — Leur système 
sur l'immortalité de l'Ame : ce 
système est cause qu'il n'y . a 
chez eux que l'es innocents qui 
souffrent une mort violente, 33 1. 
— - Leur, religion est mauvaise, 
en ce qu'elle inspire de l'horreur 
aux castes les unes pour les au- 
tres, et qu'il y a tel Indien qui 
se croirait déshonoré s'il man« 



38* TABLE 

, geoit avec ton roi, 334. — »&ai- 
aon singulière qui leur fait dé- 
tester les mahométana, 335, — 
1 Gm des pays froids ont mois» 
* de divertissements que les autres : 
raisons physiques, 33.6. 

Indu*. Gomment les anciens ont 
fait usage de ce fleuve pour le 
commerce, II, 146. 

InJustrU. Moyens de l'encourager,* 
I, 43i*. — Celle d'une- nation 
vient de sa vanité, II , 61. 

Informations , Quand commencè- 
rent à devenir secrètes , II, 5 1 5. 

Hsjémus. Quelles femmes pou- 
vaient épouser -à Rome, II, 289. 

Injures. Celles qui sont dans les 

livres ne font nulle impression 

sur les gens sages , et prouvent 

^ seulement que celui qui les a 

; écrites sait dire des injures, III , 

aa8. 

Inquisiteurs* Persécutent les Juifs 

plutôt comme leurs propres en- 

. nerats que comme ennemis de 

'. la religion, II, 3Sg et sniv. 
-Tejea Ingutntton. . 

Hqmitiintn JétaL Leur utilité à 
Venise, I, $o, 118. — Durée 
de cette magistrature. Gomment 
elle s'exerce ; sur quels crimes 
elle s'exerce, 5i. — Pourquoi 
il y en a à YenWe, 294, 395. 

. . — 1» Moyen de suppléer à cette 
magistrature despotique, 397. 

Inquisition, A tort de se plaindre 
de ce qu'au Japon on fait mou- 
Tir les chrétiens à. petit feu, II, 
36o.-r-Son injuste cruauté dé- 
montrée dans des remontrances 
adressées aux inquisiteurs d'Es- 
pagne et de Portugal 4 ibid. et 
suiv. — Ne doit pas faire brûler 
les Juifs, parce qu'ils suivent 
une religion qui leur a été ins- 
pirée par leurs pères, que toutes 
les lois les obligent de regarder 
comme des dieux sur la terre, 
ibid. — En voulant établir la 



religion chrétienne par le req, 
elle lui a été l'avantage qu'elle 
a sur le mahométiune, qui s'est 
établi par le fer, 36i. — Fait 
jouer aux chrétiens le rôle des 
Diodétiens, et aux Juiij -celui 
des chrétiens, ibid. — • Est con- 
traire à, la religion de J.-C, à 
l'humanité et à la justice, '.36 1, 
36a. — Il semble qu'elle veut ca- 
cher la vérité, en la proposant 
par des supplices, 36a. — Nedoit 
pas faire brûler les Juifs, parce 
qu'ils ne veulent pas feindre 
une abjuration, et profaner nos 
mystères , ibid. et suiv. — Ne 
doit pas faire mourir les Joui, 
parce qu'ils professent une reli- 
gion que Pieu leur a donnée, et 
qu'ils croient qu'il leur donne 
encore, 365. — Déshonore un 
siècle éclairé comme le nôtre, 
et le fera placer par la posté- 
rité au nombre des siècles bar- 
bares, ibid. — Par qui, comment 
établie : «e tribunal est insup- 
portable dans toutes sortes de 
gouvernements , 384. — Abus in- 
juste de ce tribunal, #*<£— Sa 
lois ont toutes été tirées de esDcs 
des Wisigoths , que le dergs 
a voit rédigées, et que les moines 
n'ont fait que copier, 43x, 4?«. 

Insinuation. Le droit d'insinuation 
est funeste aux peuples, et n'est 
utile qu'aux traitants, I, 463. 

Instituées. Celles de Jostinien don- 
nent une fausse origine de l'es- 
clavage, 1, 445* 

Institutions. Règles que doivent 
se prescrire ceux qui en' vou- 
dront faire de nouvelles, I, 89, 
90. — Il y a des cas où les ins- 
titutions singulières peuvent être 
nonnes, 91. 

Insulaires. Voyez lies. - 

Insulte. Un" monarque doit tou- 
jours s'en abstenir : preuves par 

. faits, I, 388. 



DBS MATIÈRES. 



383 



Insurrection. Ce que c'étoit, et 
quel avantage en retiroiènt les 
Cretois , I , *3a. -— On s'en sert, 
en Pologne» avec bien moins 
d'avantage que l'on ne faisoit 
en Crète , a33. 

Intérêts, Dans quels cas l'état peut 
diminuer ceux de l'argent qu'il 
a emprunté : usage qu'il doit 
fàue du- profit de cette dymimi- 

•^lion, II, '444 et auiv. — 11 est 

> juste que l'argent prêté en pro- 
duise : si l'intérêt est trop fort, 
tyjnine le commerce; Vil est 
tuop foible, s'il n'est pas du tout 
permis, l'usure s'iutroduit, et 
le commerce est encore' -ruiné, 
947* — - Pourquoi les intérêts ma- 
ritimes sont plus forts que les 
açtceé , 248. — De ceux'qui sont 
stipulés par contrat, 249. Voy. 
Usures 

interprétation des lois. Dans quel 
gouvernemeut peut être laissée 

. aux juges, et dans quel gouver- 
nement elle doit leur être inler- 

* dite,!, \5>)r • 

Intolérance morale, . Ce >- dogme 
' .donne beaucoup d'attacheînent 
"ptiur une religion qui l'enseigne, 
U, 34«,343. 

In truste. Explication de cette 
expression mal entendue par 
MM. Bignon et du Cange, III, 

Irlande. Les moyens qu'on 7 a 
employés ppur rétablissement 
d'une manufacture devraient 
VsenrÛMle modèle a tous les au- 
U^Hbiples pour encourager 
l'Hie^ 1 , 43 t. — Etat dans 
leqSB Angleterre la contient, 

Is&ac l'Axgi, empereur. Outre U 

clémence, I, 190. , 
Isis/Cêtoit en son honneur. que 

les Égyptiens épousoient leurs 

sœurs, II, 391% 
Italie. Sa situation, vers le milieu 



- du règne de Iiouis XJV, con- 
tribua a la grandeur relative de 
la France, I,* 60.— Il y a moins 
dctibérte dans ses républiques 
que dans nos monarchies ; pour- 
quoi ,- 194. r— ta multitude dm 

• moines y vient de la nature du 
climat : ' comment on devrait , 
arrêter le progrès d'un» mal si/ 
pernicieux, 429, 43o.— -La lèpce . 
y étoit avant les croisades: 
comment elle .s'y 'étoit connut»- 1 
niquée : comment on y en ar-'^u 
relaies progrès, 435. — Pourquoi ^P 
les navires n'y sout pas si bons 
qu'ailleurs , II, x a 8. — Son com- 
merce fut ruiné par la découe 

• verte du cap de Bonne-Espé- 
rance, 191.~~.LQi contraire au 
bien du commerce, dans quel- 
ques états d'Italie, &41. — La 
liberté sans bornes qu'y ont les 
enfants de se marier à leur gcût 
j est moins raisonnable qu'ail- 
leurs, 267. — Etoit pleine de 
petits peuples, et regorgeoit 
d'habitants avant les Romain», 
278, 979. -«— Les hommes et les 
femmes y sont plutôt stériles que 

' dans le Nord, * 3 9.-^ L'usage de 
l'écriture s'y conserva malgré la 
barbarie qui le fit perdre par- 

. tout ailleyrs : c'est ce qui em- 
pêcha les coutumes de prévaloir 
sur les 'lois romaines dans les 
pays de droit écrit, 45i. — 
L'usage du combat judiciaire y 
fut porté par les Lombards, 469. 
— On y suivit ie code de Justi- 
njen, dès. qu'il fut : retrouvé, 
5o6. — Pourquoi ses lois féo- 
dales sont, différentes dé celles 
de' France, III, 44, 45. 

Ivrognerie. Raisons physiques du 
penchant des peuples du Nord 
pour le vin, 1 .? , 4*4- — Est.éta- 
Yblie, par toute la terre, en pro- 
portion de la froideur et dé l*hu- 

, midité du climat, 4Îa,-533. 



t 



384 



table 



J. 



JaCquss î". - Pourquoi fit des «lois 

somptuairet en Aragon : quelles 

elles furent, I, 199. 

jACQUts II , ni de Majorque. Pa- 

roit être le premier .qui ait créé 

une partie publique, fi, 5a 3. 

Jalousie* Il y en a de deux sortes : 

| l'une de passion; l'autre de 

" coutumes, de ,mϞrs, ou de 

lois : leur nature; leurs effets, 

T , 489- 

J articule. Voyez Mont JanicuU. 

Japon, Les' lois* y sont impuis- 
santes , perce qu'elles sont trop 
sévères, 1, 171.— Exemple des 
lois atroces de cet empire, 373. 
— Pourquoi la fraude y est 
un crime capital, 406. — Est ty- 
' rannisépar les luis, II, 57. — Per- 
tes que lui cause sur son com- 
merce le privilège exclusif qu'il a 
accordé aux Hollandois et. aux 
Chinois, 109. — Il fournit la 
preuve des' avantages infinis 
que peut tirer du commerce 
une nation qui peut supporter 
à la fois une grande importa- 1 
tation et une grande exporta- 
tion, ia5, 126. — Quoiqu'un 
homme y ait plusieurs femmes, 
les-'enfants d'une seule sont légiti- 
mes, a 6 3. — Il y naît plus de lilles 
que de garçons;' il "doit donc 
être plus peuplé que l'Europe, 
270. — Cause physique de la 
grande population de cet em- 
pire, 271! — Si les lois y sont 
si sévères et si sévèrement exécu- 
tées, c'est parce que la religion 
dominante dans cet empire 
n'a presque point de dogme, jet 
qu'eue ne présente aucun ave- 
nir, 3a3, 3a4.— -Il y a toujours 
dans son sein un commerce que 



la guerre ne ruine pas, 3*7. — 
Pourquoi les religions étran- 
gères s'y sont établies avec tant 
de facilfté, 34:4. — Lors de la per- 
sécution du christianisme \ on 
s'y révolta plus contre la cruauté 

- des supplices que contre la. do-. 
rée des peines , 3Ç9. — On y est 
autant autorisé a foire mosrir 
les chrétiens a petit feu, gue 
l'inquisition a faire* brûler les 
Juifs, 36o et suiv.-^- C'est l'atro- 
cité du caractère des peuples et 
la soumission- rigoureuse que le 
prince* exige à 'ses volontés 
qui rendent la religion chré- 
tienne si odieuse dans ce pays, 
364. — ' 6 On n'y dispute jamais 

• sur la religion : toutes « Hors celle 
des chrétiens, y sont -indiffé- 
rentes, 365. 
Japonais. Leur caractère Jrizàne 
et atroce : quelles lôjs il auroit 
fallu leur donner r I* ï 7 6 et sipv. 

' — Exemple de la cruauté de ce 

:' peuple, x 78. — Ont des supplices 
qui. font frémir la pudeur et 
la nature, 371, 37a. — L'i- 
trocité de leur caractère est la 
cause de la rigueur de leurs lois: 
détail abrégé de ces lois , 44». — 
Conséquences funestes qu'ils ti- 
rent du dogme de l'immortalité 
de l'âme, II, 33 1. — = JHrent 
leur origine des Tari 
quoi sont tolérants 
ligiou, 346. Voyez Je 

Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va 
plus jusqu'à la mer,* II, x34. 

Jésuites. Leur ambition * leur -éloge 
par rapport au Paraguay, I, 8y. 

Jeu, de fief . Origine de cet usage, 
III, ao4. 




DES MATIÈRES. 



385 



Jugements. Cornaient se pronon- 
çoient a Rome , 1 , 1 58. — Com- 
ment se prononcent en Angle- 
terre, ibid. — Manières dont 
ils se forment dans les différents 
gouvernements, ibid. et suiv. — 
Ceux qui sont rendus par le 
prince sont une source d'abus, 
164. — Ne doivent être, dans 
un état libre , qu'un texte précis 
de la loi : inconvénients des ju- 
gements arbitraires, i65. — Dé- 
tails des différentes espèces de 
jugements qui étoient en usage 
à Rome, 333 et suiv.— «- Ce que 
c'étoit que fausser le jugement , 
II, 491. — En cas de partage, 
on pronooçoit autrefois pour 
l'accusé, ou pour le débiteur, 
ou pour le défendeur, 495, 496. 

— Quelle en étoit la formule , 
dans les commencements de la 
monarchie, III, 74. — Ne pou- 

. voient jamais, dans les commen- 
cements de la monarcbie , être 
rendus par un homme seul, ibid. 

Jugement de là croix. Etabli par 
Charlemagne, limité par Louis- 
le-Débonnaire , et aboli par Lo- 
thaire, II f 470. 

Juger. C'étoit, dans les mœurs de 
nos pères, la même chose que 
combattre, II , 496. 

Juger {puissance de). Dans les 
étals libres, doit être confiée 
au peuple avec quelques pré- 
cautions. I, 161, 333 et suiv. 

— Ou a des magistrats momen- 
tanés tirés du peuple , 396. — 
Peu importe à qui la donner, 
quand le principe du gouverne- 
ment est corrompu : partout elle 
est mal placée, a35. — U n'y a 
point de liberté dans les états où 
elle se trouve dans la main qui 
a la puissance exécutrice et la 
puissance législative , 994. — Le 
despote peut se lacéserver, 161. 

— Le monarque ne doit pas sa 

OI L ESPEIT DES LOIS. T. 111. 



l'attribuer : pourquoi, 16a et 
suiv. — Elle doit être donnée, 
dans une monarchie, aux ma- 
gistrats exclusivement, i65. — 
Motifs qui en doivent exclure 
les ministres du monarque, 166. 

Juges. A qui celte fonction doit 
être attribuée dans les différents 
gouvernements, I, i5g et suiv. 
Voyez Juger {puissance de). — 
La corruption du principe du 
gouvernement, i Rome, em- 
pêcha d'en trouver, dans aucun 
corps, qui fussent intègres, a 35, 
333 et suiv. — De quel corps 
doivent être pris dans un état 
libre, 2195. — Doivent, dans 
un état libre, être de la condi- 
tion de l'accusé, 296. — Ne 
doivent point, dans un état li- 
bre, avoir le droit dé faire em- 
prisonner un citoyen qui peut 
répondre de sa personne: excep- 
tion, ibid. — Se battoient, au 
commencement de la troisième 
race, contre ceux qui ne. s'é- 
toient pas soumis i leurs ordon- 
nances., II, 473. — Terminoient 
les accusations intentées devant 
eux, en ordonnant aux parties 
de se battre' 475. — Quand 
commencèrent à juger seuls, 
contre l'usage constamment ob- 
serva dans la monarchie, 539. 
— Navoient autrefois d'autre 
moyen de conuoitre la vérité, 
tant dans le droit que dans le' 
fait , que par la voie des enquê- 
tes : comment on a* suppléé à 
une voie si peu sûre, 54a. — 
Etoient les mêmes personnes 
que les rathimburges et les éche- 
vins, II, 74. 

Juges de la question. Ce que c'é- 
toit a Rome, et par qui ils 
étoient nommés ,1,337. 

Juges royaux. Ne pou voient au- 
1 trefois entrer dans aucun fief, 

a5 



386 



TABLE 



pour y faire aucunes fonctions , 
in, 86. 
Juifs {anciens). Loi qui mainte- 
noit. l'égalité entre eux,,I, io3. 

— Quel étoit l'objet de leurs 
lois, agi, 39a. — Leurs lois 
sur la lèpre étoient tirées de la 
pratique des Egyptiens, 434. — 
Leurs lois sur la lèpre auroient 
dû nous servir de modèle pour 
arrêter la communication du 

' mal vénérien, 436. — La féro- 
cité de leur caractère a quelque- 
fois obligé Moïse de s'écarter 
dans ses lois de la loi naturelle , 
'467. — Comment ceux qui 
avoient plusieurs femmes dé- 
voient se comporter avec elles, 
48a. — Etendue et durée de 
leur commerce, II, i36. — 
Leur religion encourageoit la 
propagation, a 9 5. — Pourquoi 
mirent leurs asiles dans les villes 
plutôt que dans leurs taberna- 
cles ou dans leur temple, 347. 

— Pourquoi avoient consacré 
une certaine famille au sacer- 
doce, 349. — Ce fut une stu- 
pidité- de leur part de ne pas 
vouloir se défendre contre leurs 
ennemis, le jour du sabbat, 378. 

Juifs {modernes). Chassés de France 
Sous un faux prétexte, fondé 
sur la haine publique, I, 358. 

— Pourquoi ont fait seuls le 
commerce en Europe dans les 
temps de barbarie : traitements 
injustes et cruels qu'ils ont es- 
suyés : sont inventeurs des let- 
tres de change, II, 187 et suit. 

— L'ordonnance qui, en 1745 , 
les chassoit de Mosçovie, prouve 
que cet état ne peut cesser d'ê- 
tre despotique, a 40. — Pour- 
quoi sont si attachés à leur re- 
ligion, 343. — Réfutation du 
raisonnement qu'ils emploient 
pour persister dans leur aveu- 
glement, 36o et suiv. — L'in- 



quisition commet une très-grands 
injustice en les persécutant, 
ibid. — Les inquisiteurs les per- 
sécutent, plutôt comme . leurs 
propres ennemis que comme 
ennemis de la religion, 36i et 
suiv. — La Gaule méridionale 
étoit regardée comme leur pro- 
stibule : leur puissance empê- 
cha les lois, des Wisigoths de s'y 
établir, 445. —^ Traités cruelle- 
ment par les Wisigoths, III, a 5. 

Julia (la loi). A voit rendu le crime 
de lèse -majesté arbitraire, I, 
436. 

Julien [apostat. Par une fausse 
combinaison , causa une affreuse 
famine à Antioche , II , a 1 5. — 
On peut, sans se rendre com- 
plice de son apostasie , le regar- 
der .comme le prince le plus 
digne de gouverner les hommes, 
3ao. — A quel motif il attribue 
la conversion de Ôonstantin,.3a a. 

Joliek {le comte). Son exemple 
prouve qu'un prince ne doit ja- 
mais insulter ses sujets, I, 388. 
— Pourquoi entreprit de, perdre 
sa patrie et son roi, 44a. 

Juridiction civile. C'étoit une des 
maximes fondamentales de la 
monarchie françoise, que cette 
juridiction résidoit toujours sur 
la même tête que la puissance 
militaire ; et c'est dans ce double 
service que l'auteur trouve l'ori- 
gine des justices seigneuriales, 

III, 71. 
Juridiction ecclésiastique. Néces- 
saire dans une monarchie, I, 
55. — Nous sommes redevables 
de son établissement aux idées 
de Constantin sur la perfection, 
II, 394. — Ses entreprises sur 
la juridiction laie , 533. — Fhix 
et reflux de la juridiction ecclé 
siastique, et de la juridiction 
laie, 534. 



DES MATIÈRES. 



38' 



Juridiction laie. Voyez Juridiction 
ecclésiastique. 

Juridiction royale. Comment elle 

J recala les bornes de la juridic- 
tion ecclésiastique, et de celle 
des seigneurs : biens que causa 
cette révolution, II, 533. 

Jurisconsultes romains. Se sont 
trompés sur l'origine de l'escla- 
vage, I, 445, 446. 

Jurisprudence. Causes de ses varia- 
tions dans une monarchie : in- 
convénients de ces variations : 
remèdes, I, i53 et suiv. — Est- 
ce celte science, ou la théologie, 
qu'il faut traiter dans les livres 
de jurisprudence? III, 261. 

Jurisprudence française. Consistent 
toute en procédés , au commen- 
cement de la troisième race, II, 
473. — Quelle étoit celle du 
combat judiciaire, 481/ — Va- 
rioit, du temps de saint Louis, 
selon la différente nature des 
tribunaux, 5o6, 507. — Com- 
ment on en conservoit la mé- 
moire du temps où l'écriture 
n'éloit point en usage, 5x5. — 
Comment saint Louis en intro- 
duisit une uniforme par tout le 
royaume , 53 1. — Lorsqu'elle 
commença à devenir un art, les 
seigneurs perdirent l'usage d'as- 
sembler leurs pairs pour juger, 
538. — Pourquoi l'auteur n'est 
pas entré dans le détail des chan- 
gements insensibles qui en ont 
formé le corps, 546, 547. 

Jurisprudence romaine. Laquelle, 
de celle de la république ou de 
celle des empereurs , étoit en 
usage en France du temps de 
saint Louis, II, 53 o. 

Justice. Ses rapports sont anté- 
rieurs aux lois, I, 3i.— . Les 
particuliers ne doivent jamais 
être autorisés à punir eux-mêmes 
le crime qu'ils dénoncent, I, 
372,. — Les sultans ne l'exercent 



qu'en l'outrant , II , 407. — pré- 
caution que doivent prendre les 
lois qui permettent de se la faire 
soi-même , m , 17. — Nos pères 
entendoient, par rendre la jus- 
tice , protéger le coupable con- 
tre la vengeance de l'offensé , 

83 Ce que nos pères appe 

loient rendre la justice : ce droit 
ne pouvoit appartenir qu'à celui 
qui a voit le fief, à l'exclusion 
même du roi : pourquoi, 84 et 
suiv. 

Justice divine. A deux pactes avec 
' les hommes, II, 385. 

Justice humaine. N'a qu'un pacte 
avec les hommes, II , 385. 

Justices seigneuriales. Sont néces- 
saires dans une mouarchie, I, 
54. — De qui ces tribunaux 
étoient composés : comment on 
appeloit des jugements qui s'y 
rendoient, II, 490 et suiv? — 
De quelque qualité que fussent 
les seigneurs, ils jugeoient eu 
dernier ressort, sous la seconde 
race , toutes les matières qui 
étoient dé leur compétence : 
quelle étoit cette compétence , 
499. — Ne ressortissoient point 
aux missi dominici , 5oo. — 
Pourquoi n'avoient pas toutes, 
du temps de saint Louis, la même 
jurisprudence , 5o8 , 509. — 
L'auteur en trouve l'origine dans 
le double service dont les vas- 
saux étoient tenus dans le com- 
mencement .de la monarchie, 

, III, 71, 72. —r L'auteur, pour 
nous conduire, comme par la 
main , à leur origine , entre dans 
le détail de la nature de celles 
qui étoient en usage chez les 
Germains et chez les peuples sor- 
tis de la Germanie pour conqué- 
rir l'empire romain, 75. — Ce 
qu'on appeloit ainsi du temps de 
nos pères , 8 a et suiv. — D'où 
vient le principe qui dit qu'elles 



388 



TABLE 



sont patrimoniales eu France, 
87. — Ne tirent point leur ori- 
gine des affranchissements que 
les rois et les seigneurs firent de 
leurs serfs, ni de l'usurpation des 
seigneurs sur les droits de la cou- 
ronne : preuves, 87*, 9a. — 
Comment et dans quel temps les 
églises commencèrent à en pos- 
séder, 89 et suiv. — Eloient éta- 
blies avant la fin de la seconde 
race , 9a et suiv. — Où trouvé- 
i-on la preuve, au défaut des con- 
trais originaires de concession, 
qu'elles étoient originairement 
attachées aux fiefs? g5. 

JusTiifiEir. Maux qu'il causa à l'em- 
pire en faisant la fonction de 
juge , I , i65. — Pourquoi le tri- 

' bunal qu'il établit chez les Là- 
liens leur parut insupportable , 
II, 54. — ■ Coup qu'il poi*ia à la 
propagation, 296. — A-t-il rai- 
son d'appeler barbare le droit 
qu'ont l»/s mâles de succéder, au 
piéjudii^ des filles? II , 375. — 
En permettant au mari de re- 
prendre sa femme, condamnée 
pour adultère , songea plus à la 
religion qu'à la pureté des 
mœurs, 3 81. — Avoit trop en 
vue l'indissolubilité du mariage , 
en abrogeant une loi de Cons- 



tantin touchant celui des fem- 
mes qui se remarient pendant 
l'absence de leur mari , dont 
elles n'ont point de nouvelles, 
38a, 383. — En permettant le 
divorce pour entrer en religion, 
s'éloignoit entièrement des prin- 
cipes des lois civiles, 38a. — 
S'est trompé sur la nature des 
testaments pet as et Uhram, 414, 
41 5. — Contre l'esprit de toutes 
les anciennes lois, accorda aux 
mères la succession de leurs en- 
fants, 4aC. — O la jusqu'au moin- 
dre vestige du droit ancien tou- 
chant les successions ; il crut 
suivre la nature, et se trompa 
en écartant ce qu'il appela les 
embarras de l'ancienne jurispru- 
dence, 437. — Temps 4e la pu- 
blication de son code, 537. — 
Comment son droit fut apporté 
en France : autorité qu'on lui 
attribua dans les différentes pro- 
vinces , ihld. et suiv. — Epoques 
de la découverte de son digeste : 
ce qui en résulta : changements 
qu'il opéra dans les tribunaux , 
ibid. — Loi inutile de ce prince, 
III, ai, a a. — Sa compilation 
n'est pas faite avec assez de 
choix, 26, 37. 



K. 



Kart des Tarlares. Comment il est 
proclamé : ce qu'il devient quand 
il est vaincu, II, 3o. 



Kur. Cest le seul fleuve, en Perse, 
qui soi? navigable, II, 33g. 



L. 



Lacédémone, Sur quel original les 
lois de cette république avoieut 
été copiées, I, 87. — La sa- 
gesse de ses lois la mil en état de 



résister aux Macédoniens plus 
long-teinps que les autres villes 
de la Grèce, 88. — On y pou- 
voit épouser sa sœur utériue , et 



DES MATIÈRES. 



Bon ta sœur consanguine , 104. 

— Tous les vieillards y étaient 
censeurs, 112. — Différence es- 
sentielle entre celte république 
et celle d'Athènes > quant à la 
subordination aux magistrats , 
1 13. — ^es Ephores y mainte- 
noient tous les états dans l'éga- 
lité, x*o.'— Vice essentiel dans 
la constitution de cette républi- 
que, 157. — Ne subsista long- 
temps que parce qu'elle n'éten- 
dit point son territoire, 240. — 
Quel étoit l'objet de son gouver- 
nement, agi. — C'était une ré- 
publique que les anciens pre- 
noient pour une monarchie , 
3i4 , 3i5. — C'est le seul état où 
deux rois aient été supportables, 
3i5. — Excès de liberté et d'es- 
clavage en même temps dans 
cette république, 345. — Pour- 
quoi les esclaves y ébranlèrent 
le gouvernement, 463. — Etat 
injuste et cruel des esclaves dans 
cette république, 467. - Pour- 
quoi l'aristocratie s'y établit plu- 
tôt qu'à Athènes, II , 14.-J.es 
mœurs y dounoieut le ton, 57. 

— Les magistrats seuls y ré- 
gïoient les mariages, 266. — Les 
ordres du magistrat y étoient to- 
talement absolus, III, 8. — L'i- 
gnominie y étoit le plus grand 
des malheurs , et la foiblesse le 
plus grand des crimes,. ibid. — 
On y exerçoit les enfants au lar- 
cin, et l'on ne punissoit que 
ceux qui se laissoient surprendre 
en flagrant délit, 14. — Ses usa- 
ges sur le vol a voient été tirés de 
Crète, et furent la source des 
lois romaine» sur la même ma- 
tière, 14 , i5. — Ses lois sur le 
vol étoient bonnes pour elle , et 
ne valaient rien ailleurs, 16. 

Lacédémoniens. Leur humeur • et 
leur caractère étoient opposés 
à ceux des Athéniens, II, 60. 



,38 9 

— Ce n'était pas pour invoquer 
la peur que ce peuple belli- 
queux lui avoit élevé uu autel , 
3xx. 

Lamas. Comment justifient la loi 
qui, chez eux, permet à une 
femme d'avoir plusieurs maris, 

I, 47». 

Laockium. Sa doctrine entraîne 

trop dans la vie contemplative, 

II, 3ai. 

Larcin. Pourquoi on exerçoit les 
enfants de Lacédémone à ce cri- 
me, II, 469. 

Latins. Qui étoient ceux que l'on 
nom moi t ainsi à Rome, II, 
a54- 

Law. Bouleversement que son 
ignorance pensa causer, I, 56. 
. — Son système fit diminuer le 
prix de l'argent, II, 3i3. — r 
Danger de son système, 2 3 2. — 
La loi par laquelle il défendit 
d'avoir chez soi au delà d'une 
certaine somme en argent, étoit 
injuste et funeste ; celle de Cé- 
sar, qui portail la même dé- 
fense, étoit juste et sage, III, 5. 

Laxiens. Pourquoi le tribunal que 
Justinien établit chez eux leur 
parut insupportable ,11 , 55. 

Législateurs. Eu quoi les plus 
grands se sont principalement 
signalés, I, 44 et buiy. — Doi- 
vent • conformer leurs lois au 
principe du gouvernement, 97. 

— Ce qu'ils doivent avoir prin- 
cipalement en vue, 169. — Suites 
funestes de leur dureté, 172. — 
Comment doivent ramener les 
esprits d'un peuple que des 
peines trop rigoureuses ont ren- 
du atroce, 176, 177. — Comment 
doivent user des peines pécu- 
niaires et des peines corpo- 
relles, 187. — Ont plus besoin 
de sagesse dans les pays chauds, 
et surtout aux Indes , que dans 
nos climats, 426. — Les mau-. 



')C)0 TÀBLB 

vais sont ceux qui ont favorisé 
le vice du climat ; les bons sont 
ceux qui ont lutté contre le 
climat, 4 a 8. — BeUe règle qu'ils 
doivent suivre, 465, 466. — 
Doivent forcer la nature du cli- 
mat , quand il viole la loi na- 
turelle des deux sexes, 489.-^- 
Doivent se conformer à l'esprit 
d'une nation, quand il n'est 
pas contraire à l'esprit du gou- 
vernement, II, 58. — Né doivent 
point ignorer la différence qui 
se trouve entre les vices moraux 
et les vices politiques, 64. — 
Règles qu'ils doivent se pres- 
crire pour un état despotique, 
ibid. — Comment quelques-uns 
ont confondu les principes qui 
gouvernent les hommes, 69. 

— Devraient prendre Solon 
pour modèle, 78. — Doivent, 
par rapport à la propagation, 
régler leurs vues sur le climat, 
274. — Sont obligés de faire 
des lois qui combattent les sen- 
timents naturels mêmes, 42 2. 

— Comment doivent introduire 
les lois utiles qui choquent 

' les préjugés et les usages gêné' 
raux , 528 — De quel esprit 
doivent être animés, III 1.' — 
Leurs lois se sentent toujours 
de leurs .passions et de leurs 
préjugés, 28. — Où ont-ils ap- 
pris ce qu'il faut prescrire pour 
gouverner les sociétés avec équi- 
té? 233. 

législateurs romains. Sur quelles 
maximes ils réglèrent l'usure , 
après la destruction de la répu- 
blique, II, 258. 

Législatif ( corps). Doit-il être 
long- temps sans être assemblé? 
I, 3o2. — Doit-il être toujours 
assemblé? ibid. — Doit-i* avoir 
la faculté de s'assembler lui- 
même? 3o3 — Quel doit être 
son pouvoir vis-à-vis de la puis- 



sauce exécutrice? 3o4 et suhr. 

Législative (puissance). Yoy. Puis- 
sance législative. 

Legs. Pourquoi la loi voconienne 
y mit des bornes , II, 418. 

Lspidus. L'injustice de ce triumvir 
-est une grande preuve» de l'injus- 
tice des Romains de son temps, 
I, 3 77 . 

Lèpre. Dans quel pays elle s'est 
étendue. I, 434, 435. 

Lépreux. Etoient morts civilement 
par la loi des Lombards, I, 
435. 

Lèse-majesté" (crime de). Précau- 
tions que l'on doit apporter dans 
la punition de ce crime, I, 
3 60 et suiv. — Lorsqu'il est va- 
gue , le gouvernement dégénère 
en despotisme, ibid. — C'est on 
abus atroce de Qualifier ainsi 
les actions qui ne le sont pas: 
tyrannie monstrueuse exercée 
par les empereurs romains sons 
prétexte de ce, crime, 36i et 
suiv. — N'a voit point lieu, sons 
les bons empereurs, quand il 
n'étoit pas direct, 3.63. — Ce 
que c'est proprement, suivant 
Ulpien, 664. — Les pensées ne 
doivent point être regardées 
comme faisant partie de ce 
crime, 366. — Ni les paroles in- 
discrètes, ibid. et suiv. — Quand 
et dans quels gouvernements les 
écrits doivent être regardés 
comme crime de lèse-majesté, 
369. — Calomnie dans ce crime, 
373 — Il est dangereux de le 
trop punir dans une république, 
3 7 5. 

Lettres anonymes. Sont odieuses, 
et ne méritent attention que 
quand il s'agit du salut du prince, 
I, 384,385. 

Lettres de clmnge. Epoque et au- 
teur de leur établissement , II, 
189. — C'est à elles que nous 
sommes redevables de la mo- 



DES MATIÈRES. 



dération des gouvernements 
. d'aujourd'hui , et «de l'anéantis- 
sement du machiavélisme, 190. 

— Ont arraché le commerce 
des bras de la mauvaise foi, 
pour le faire rentrer dans le 
sein de la probité., ibid. 

Lettres de grâce. Leur utilité dans 
une monarchie, I, s 85. 

Leudes. Nos premiers historiens 
nomment ainsi ce que nous ap- 
pelons vassaux : leur origine, 
III, 64. — Il paroit, par tout 
ce qu'en dit l'auteur, que ce 
mot étoit proprement dit des 
vassaux du roi, ibid. et suiv. 

— Par qui étoient menés à «la 
guerre, et qui ils menoient, 
66. '— Pourquoi leurs arrière- 
vassaux n'étoient pas menés à 
la guerre par les 00m tes,. 71, 
7 a. — Etoient des comtes dans 
leurs seigneuries , y S. — "Vby. 
Vassaux. 

LsuVigii.de. Corrigea les lois des 
Wisigoths, If, 43©. 

Lénùqiu. Nous avons conservé 
ses dispositions sur les bieris 
du clergé, excepté celles qui 
mettent des bornes à ses biens, 
II, 35o. 

Libelles. Voyez Ecrits. 

Liberté. Chacun a attaché à ce mot 
Tidée qu'il a tirée du gouverne- 
ment dans lequel il vit, I, a 8 $. 

— On a quelquefois confondu 
la liberté du peuple avec sa 
puissance, 290. — -■ Juste idée 
que Ton doit se faire de la li- 
berté, ibid. ; II, 401. — On ne 
doit pas la confondre avec l'in- 
dépendance, I, «90. — Elle ne 
réside pas plus essentiellement 
dans les républiques qu'ailleurs, 
291. — Constitution du gouver- 
nement unique qui peut réta- 
blir et la maintenir, 991 , 99e. 
—Elle est plus ou moins éten- 
due, suivant l'objet particulier 



391 

que chaque état se propose, 
293. — Existe principalement 
en Angleterre, 293 et suiv. — 
Il n'y eq a point dans, les états 
où la puissance législative et la 
puissance exécutrice sont dans 
la même main, 394. *— Il n'y 
"en a point où la puissance de 
juger est réunie à la législative 
et à l'exécutrice, ibid. et suiv. 

— Ce qui la forme dans son 
rapport avec la constitution de 
l'état, 348. — Considérée dans 
le rapport qu'elle a avec le ci- 
toyen : en quor elle consiste, 
ibid. — - Sur quoi est principale- 
ment fondée, 349, 35o. ■*- Un 
homme qui, dans un pays -où 
Ton suit les meilleures lois, cri- 
minelles possibles, "est condamné 
À être )>endu et doit l'être le 
lendemain , est plus libre qu'un 
bâcha ne l'est en Turquie, 35o. 
35 1. — Est favorisée par la na- 
ture des peines et leur proportion, 
35a et suiv. — Comment on en 
suspend l'usage dans une répu- 
blique, 377. — On doit quel- 
quefois , même dans les états les 
plus libres, jeter un voile dessus, 
378. — Des choses qui l'atta- 
quent dans la monarchie, 38a. 

— Ses rapports avec la levée 
des tributs et la grandeur des 
revenus publics, 393 et suiv., 
406 et suiv. — Est mortellement 
attaquée en France , par la façon 
dont on y lève les impôts sur 
les boissons, 40-1.-7- L'impôt 
qui lui est le "plu* naturel est 
celui sur les marchandises, 408. 

— "Quand on en abuse peur 
rendre les tributs excessifs ; elle 
dégénère en servitude; et l'on 
est obligé de diminuer les tri- 
buts, 4*i. — Causes physiques 
qui font qu'il y en a plus en 
Europe que dans. toutes les au- 
tres parties du monde, II, 1 et 



39 



1 



TABLE 



suiv. — Se conserve mieux dans 
les montagnes qu'ailleurs, 14, 
1 5. — Les terres sont cultivée? 
en raison de la liberté et non 
de leur fertilité, i5: — Se. main- 
tient mieux dans les îles que 
dans le continent, 18. — Con- 
vient dans les pays formés par 
l'industrie des hommes, ibid. 

— Celle dont jouissent les peu- 
ples qui ne cultivent point les 
terres est très-grande, H* 49* 

— Les Tartares sont une excep- 
tion à la règle précédente : 
pourquoi , 3o et suiv. — . Est 
très-grande chez les peuples qui 
n'ont pas l'usage de la monnoie, 
»8. — . Exception a la règle 
précédente, ibid. — De celle 
dont jouissent lés Arabes, 3o. 

— Est quelquefois insupporta- 
ble aux peuples qui ne sont pas 
accoutumés à en jouir .: causes 
et exemples de cette bizarrerie, 
54 , 55. — Es.t une partie des 
coutumes du peuple libre, 83. 
— Effets bizarres et utiles qu'elle 
produit en Angleterre , ibid. et 
suiv. — Faculté que doivent 
avoir ceux qui en jouissent, 87. 

— Celle des Anglois se soutient 
quelquefois par les emprunts de 
la nation, 87, 88. — Ne s'ac- 
commode guère de la politesse , 
g5. — Rend superbes les na- 
tions qui en jouissent : les feutres 
ne sont que vaines , 97. — Ne 
rend pas les historiens plus vé- 
ridiques que l'esclavage : pour- 
quoi ,98. — Est naturelle aux 
peuples du nord, qui ont besoin 
de beaucoup d'activité et d'in- 
dustrie pour se procurer les 
biens que la nature leur refuse; 
elle est comme insupportable 
aux peuples du midi, auxquels 
la nature donne pins qu'ils n'qot 
besoin, 119, i3o. — Est ac- 
quise aux hommes par les lois 



politiques : conséquences qui en 
résultent, 394» — On ne doit 
point décider par ces lois ce 
qui ne doit l'être que par celles 
qui concernent la propriété : 
conséquences' de ce principe, 
ibid. — Dans les commencements 
de la monarchie, les questions 
sur la liberté des particuliers 
ne pouvoient être jugées qpe 
dans les plaçâtes du comte, et 
non dans ceux de set officiers, 
III, 71. 7a. 

liberté civile. Epoque de sa nais- 
sance à Rome, I, 38r. 

Liberté' de sortir du royaume, De- 
Vroit être accordée à tous les 
sujets d'un état despotique, I, 

3 9 f « 
liberté d'un citoyen. En quoi efle 

consiste, I, ag3, 349. — Il but 
quelquefois priver un citoyen de 
sa liberté , pour conserver celle 
de toui : cela ne se doit faire 
que par une loi particulière au- 
thentique : exemple tiré de l'An- 
gleterre ,377. — Lois qui y sont 
favorables dans la république, 
378. .-- Un citoyen ne la peut 
pas vendre, pour devenir es- 
clave d un autre , 446. 

Liberté du commerçant. Est fort 
gênée dans les états libres, et 
fort étendue dans ceux où le 
pouvoir est absolu , II , 1 13. 

Liberté du commerce. Est fort limi- 
tée dans les états où le pou- 
voir est absolu , et fort, libre 
dans les autres : pourquoi , II , 
n3. 

Liberté philosophique. En quoi elle 
cons.ste, I, 349. 

Liberté politique. En qtoi elle con- 
siste, I, 349. — Epoque de sa 
naissance à Rome , 36. 

Libre-arbitre. Une religion qui ad- 
met ce dogme a besoin d'être 
soutenue par des lois moins aus- 



DES MATIÈÉES. 
tèrei qu'une autre, Iï, 38 1, 

Libye. C*eit le seul pays , avec ses 
environs, où une religion qui 
défend l'usage du cochon puisse 
être bonne : raisons physiques, 
H f 358. 

Lieutenant. Celui du juge repré- 



30 

sente les anciens prud'hommes, 

qu'il étoit obligé de consulter 

autrefois, H, 54o. ' 
Ligne de démarcation. Par qui et 

pourquoi établie : n'a pas eu 

lieu, II, 19a, 193. 
Lodfet ventes. Origine de ce droit, 

III, ao3. 



LQI. Ce mot est celui pour lequel tout Fourrage a été composé. Il y est donc présenté 
sous an très-grand nombre de faces et sons un trésc-grand nombre de rapports. On 
le trouvera ici divisé en autant de classes que l'on* a pn apercevoir de différentes 
faces principales. Toutesces classes sont rangées alphabétiquement dam l*6roWqui 
•oit: .Lot Acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Valent mien» Loi de» doute 
table: Loi du Talion. I*oi Gabinienne. Loi Oppienne. Loi Pappienne. Loi 
Poreia. Loi Salique. Loi Valèrienne. Loi Voconienne. Loi» (ce mot pris 
dans sa signification générique). Loi» agraires, Loi» barbare». Loi* civile». 
Loi* civile* de* François. Lois civile» *sj|/r< fief». Loi* (clergé). Lois (cU- 
ma4).Loi*(commeroe).Loi*[oon*piration)Xoi* Cornéliennes. Lois criminelle** 
Loi* d'Angleterre. Loi* de Criie. Loi* de la Grèce. Loi* de la morale. Loi* 
dit l'éducation. Loi* de Lycurgue. Loi* de Moite. Loi* de M. Penn. Loi* de 

' maton, Loi* de* Bavaroi*. Loi* de* Bourguignon*. Loi* de* Lombard*. Loi* 

! (de*poti*me). Loi* de» Saxon*, Loi* de* JVisigoths. Loi* divine*. Lois do- 
mestiques. Loi* du mouvement. Loi* (égalité). Loi* {esclavage). Loi* (Es- 
pagne. Lois féodale*. Loi* (France). Loi* humaine* . Loi* (Japon). Loi* Ju- 
liennes* Lois (liberté), Lois (mariage). Lois (mœurs). Lois (monarchie). Loi* 

, (tnonnçie). Loi* naturelle*. Loi* (Orient) Loi* politique», Lois positives. 
*Zoi* (république). Loi* (reJigibn). Loi* rijysaire*. Loi* romaine*. Loi* sa- 

. orée*. Loi* (sobriété). Loi* somptuaires. Lois (suicide) . Loi* (terrain) 



Loi Acilia. I+es circonstances où 
elle a été rendue en font une 
des plus sages lois qu'il, y ait , 

I, 179- 
Loi de Gondebaud. Quel en étoit 

le caractère , l'objet, II ,4^9. 
Loi de ValtnXinien. permettant la 
polygamie dans l'empire : pour- 
quoi ne réussit pas., I, 4761 

477-, 
Loi des douze tables. Pourquoi im- 

posoit des peines trop sévères, 

I , 180. — Dans quel cas admet- 
toit la loi du talion, 187. — 
Changement sage qu'ejle apporta 
dans le pouvoir 'de juger à Rome, 
336. — Ne contenoit aucune 
disposition touchant les usures-, 

II, a5o. — A qui die déférait 
la succession, 410. — Pourquoi 
permettait à un testateur de se 



choisir tel eitoyen qu'il jugeoit 
à rjropos pour héritier, contre 
toutes les précautions que l'on 
avoit prises- pour empêcher las 
bien» d'une famille de passer 
dans une autre, 412. — Est-il 
vrai qu'elle ait autorisé le créan- 
cier à couper par morceaux 4e 
débiteur insolvable? III, a. — 
La différence qV elle mettoit en- 
tre le voleur manifeste et le vo- 
leur non manifeste n'avoit au- 
cune liaison avec les autres* lois 
civiles des Romains : d'où cette 
disposition: aveit été tirée, 14. 
— Comment avoit ratifié la dis- 
position par laquelle elle permet- 
toit de -tuer un voleur qui se 
méttoit en défense, 17.- — Étoit 
un modèle de précision, 18» 
Là du Talion. Voyez Talion. 



394 

Loi Gabiniennc. Ce que c'était , II , 
a55. 

Loi Opplenne. Pourquoi Caton fit 
des efforts pour la faire recevoir : 
quel étoit le but de cette loi , II, 

417. 
Loi Pappienne. Ses dispositions 
louchant les mariages, II, 385. 

— Dans quel temps, par qui 
et dans quelle vue elle fut faite, 
4a3. 

Loi Porcia. Comment rendit sans 
application celles qui avoient 
fixé des peines, I, 181. 

Loi Salique. Origine et explication 
de celle que nous nommons ainsi, 
II, 33 et suiv. — Disposition d* 
cette loi touchant les succeV 
sions, 36.-— N'a jamais eu «pour 
objet la préférence d'un sexe sur 
un autre, ni la perpétuité de la 
famille, du nom , etc. Elle n'étoit 
qu'économique : preuves tirées, 
du texte même de cette loi, ib'uL 
et suiv. — Ordre qu'elle avoit 
établi dans les successions : elle 
n'exclut pas indistinctement les 
filles de la terre salique, 39. — 
S'explique par celles des Francs- 
Ripuaires et des Saxons, 3g, 40, 

— C'est elle qui a affecté la cou- 
ronne aux mâles' exclusivement. 
41 • — C'est en vertu- de sa dis- 
position que tous, tes frères suc- 
cédoient également à la couronne, 
4a. — JElle ne put être- rédigée 
qu'après que les Francs furent 
sortis de la Germanie, leur pays» 
II, 428. t— Les rois de ta pre- 
mière race en retranchèrent ce 
qui ne pou voit s'accorder avec 
le christianisme , et en laissèrent 
subsister tout le fond , 43p. -— 
I^e clergé n'y a point mis la main 
comme aux, autres lois barbares» 
.et elle n'a point admis dé jkeine* 
corporelles , ibid. — Différence 
capitale ejitre elle et celles des 
Wisigoths et des Bourguignons , 



TABLE 



434 et suiv., 455 et suiv. — 
Tarif des sommes qu'elle impo- 
soit pour la punition des crimes: 
distinctions affligeante* qu'elle 
meyoit, à cet égard, entre les 
Francs et les Romains, 474- — 
Pourquoi acquit-elle use autorité 
presque générale dans le pays 
des Francs, tandis que le droit 
romain s'y perdit peu à peu? 
434 et suiv. — N'avoit point lieu 
en Bourgogne : preuves, 4^9, 
'440. — Ne fut jamais reçue 
dans le pays de l'établissement 
des Goths, 440. — Comment 
cessa d'être en usage chez les 
François, 447 et su ' v * — On y 
ajouta plusieurs capitulants, 
447. — Etoit personnelle seule- 
ment, ou territoriale seulement, 
ou l'un et l'autre à la fois, sui- 
vant les circonstances; et c'est 
cette variation qui est la source 
de nos coutumes, 45i et suiv. — 
N'admit point l'usage des preuves 
négatives , 455. — Exception à 
ce qui vient d'être dit , 456 et 
suiv. — N'admit point la preuve 
parle combat judiciaire, 457. 
— Admettoit la preuve par l'eau 
bouillante : tempérament doot 
elle usoit pour adoucir la rigueur 
de cette cruelle épreuve, 459. — 
Pourquoi tomba dans l'oubli, 
47a et suiv. — Combien adju- 
geoit de composition à celui à qui 
on avoit reproché d'avoir laissé 
son bouclier : réformée à cet 
égard par Charlemagne> 477»— 
Appelle hommes qui sont sous la 
foi du rvi ce que nous appelons 
vassaux, III, 64. 

Loi F aie tienne. Quelle en fut l'oc- 
casion; ce qu'elle contenoit, I, 
335 et suiv. 

Loi Foconicnne. Etoit-ce -une in- 
justice dans cette loi de ne pas 
permettre d'instituer une femme 
héritière , pas même sa fille unv 



DES MATIERES. 



que? II, 374, 375. -*- Dans 
quel temps et à quelle occasion 
fut faite : éclaircissements sur 
cette loi, 41Ô, 417.-— -Com- 
ment on trouva dans les formes 
judiciaires le moyen de l'éluder , 
419. ^- Sacriûoit le. citoyen et 
rhonfme, et ne s'occupoit que 
de la république, 422. — Cas 
où la loi Pappienne en fit cesser 
la prohibition en faveur de la 
propagation, 4a 3. — Par quels 
degrés on parvint à l'abolir tout- 
à-fait , ibid. et suiv. 
Lois. Leur définition, 1, 29 et suiv. 

— Tous les êtres ont des lois 
relatives à leur nature; ce qui 
prouve l'absurdité de la fatalité 
imaginée par les matérialistes, 
ibid. et suiv. — Dérivent de la 
raison primitive, 29, 3o. — 
Celles de la création sont les 
mêmes que celles de la conser- 
vation , 3o . — Entre celles qui 
gouvernent les êtres intelligents, 
il y en a qui sont éternelles : 
qui elles sont,, 3i. — - La loi 
qui prescrit de se conformer à 
celles de la société dans laquelle 
on vit est antérieure à la loi po- 
sitive : sont suivies plus constam- 
ment par le monde physique 
que par le monde intelligent : 
pourquoi, 33. — Considérées 
dans le rapport que les peuples 
ont entre eux , forment le drok 
des gens; dans le rapport qu'ont 
ceux qui gouvernent avec ceux 
qui sont gouvernés , forment 
h droit politique ; dans le rap- 
port que tous les citoyens, ont 
entre eux forment le droit civil., 
36 et suiv. — Les rapports 
qu'elles ont entre elles , 38,. 3g, 

— Leur rapport avec la force 
défensive, 249 et suiv. -4 Leur 
rapport avec la force offensive, 
a63 et suiv. — Diverses sortes 
de celles qui gouvernent les hom- 



3 9 5 

mes: i* le droit naturel, «• le 
droit divin , 3* le droit ecclésias- 
tique ou canonique, 4* le droit 
des gens , 5* le droit politique 
général, 6* le droit politique 
particulier» 7° le droit de con- 
quête, 8 e le droit civil, 9* le 
droit domestique. C'est dans ces 
diverses classes qu'il faut trouver 
les rapports que les lois doivent 
avoir avec Tordre des choses sur 
lesquelles elles statuent, n, 367 
et suiv. — Les êtres intelligents 
ne suivent pas toujours les leurs, 
391. — Lk salut du peuple 

BST LA SUPRÊME LU. Consé- 

quences qui découlent de. cette 
maxinit» 4o5. — Le Nouvelliste 
ecclésiastique a donné dans une 
grande absurdité; en croyant 
trouver dans la définition des 
lois, telle que l'auteur la donne, 
la preuve qu'il est spinosiste, 
tandis que cette définition même, 
et ce qui suit, détruit le Système 
de Spinosa, III, 114 et suiv. 

Lois agraires. Sont utiles dans une 
démocratie , 1 , 194* — Au dé- 
faut d'arts, sont utiles à la pro- 
pagation, II, 273. — Pourquoi 
Cicéron les regardoit comme 
funestes, 394* — Par qui faites 
à Hqme, 411.-7- Pourquoi le 
peuple ne cessa de les demander, 
à Rome, tous les deux ans, 41 3. 

Lois baihares. Doivent servir, de 
modèle aux conquérants, 1, 266. 
— Quand et par qui furent ré- 
digées celles des £au>né,;Ri- 
puairefr, Bavarois, Allemands, 
Thuringiens, Frisons, Saxons, 
Wisigoths, Bourguignons et Lom- 
bards. Simplicité admirable de 
celles des six premiers ' de ce» 
peuples; causes de cette simpli- 
cité : pourquoi celles des quatre- 
autres n'en eurent pas tant , II , 
428 et suiv. — r N'étoient point 
attachées à un certain territoire, 



396 

elles étaient toutes personnelles : 
pourquoi , 43 a. — Comment on 
leur substitua les coutumes, 45 1 . 
— . En quoi différaient de la loi 
salique, 455 et suiv. — GeHes 
qui conceraoient lés crimes ne 
pouvotent convenir qu'à des peu- 
ples simples, et qui a voient une 
certaine candeur, 457. — Ad- 
mettaient toutes, excepté la loi 
salique, la p reine par le com- 
bat singulier, ibid. — On y 
trouve des énigmes à chaque 
pas, 474. — Les peines qu'elles 
mfligeoient aux criminels étaient 
toutes pécuniaires, et ne de- 
mandoient point de partie publi- 
que, 5a 3. — Pourquoi roulent 
presque toutes sur les troupeaux, 
III, 36.—- Pourquoi sont écrites 
en latin : pourquoi on y donne 
aux mois latins un sens qu'ils 
n'aveient pas' originairement : 
pourquoi on en a forgé de nou- 
veaux, 57. — Pourquoi ont fixé 
le prix des compositions : ce 
prix y est réglé avec une préci- 
sion et une sagesse admirables, 

Lois civiles. Celles d'une nation 
peuvent difficilement convenir 
à uue autre, I, 38. — Doivent 
être propres au peuple pour qui 
elles sont faites , et relatives au 
principe et à la nature de son 
gouvernement, ,au physique et 
au climat des pays, aux mœurs, 
aux inclinations et à la religion 

. des habitants» 38, 39, 97, 114 
et suiv. — Pourquoi l'auteur 
n'a point séparé les lois civiles 
des lois politiques, 89. — Qui 
sont celles qui dérivent de la 
nature du gouvernement , 40 et 
suiv. — Où doivent être dé- 
posées dans une monarchie, 
55. — La noblesse et le conseil 
du prince sont incapables de ce 
dépôt , 56 . — Doivent être re- 



TABLE 



latives tant au principe qu'à la 
nature du gouvernement, 59. 

— Doivent remédier aux abus 
qui peuvent résulter de la nature 
du gouvernement, ia 3. — 'biffé 
rents degrés de simplicité qu'elles 
doivent avoir dans les différents 
gouvernements, i5i et suiv. — 
Dans quel gouvernement et dans 
quel cas on en doit suivre le texte 
précis dans les jugements , 157. 
-— A force d'être sévères, elles 
deviennent impuissantes : exem- 
ple tiré du Japon, i55 et suiv. 
— - Dans quels cas et pourquoi 
elles donnent leur confiance aux 
hommes, 18 5. — Peuvent ré- 
gler ce qu'on doit aux autres, 
non tout ce qu'on se doit à soi- 
même, 208. — Sont tout à h 
fois clairvoyantes et aveugles: 
quand et par qui leur rigidité 
doit être modérée, 3*4. --Les 
prétextes spécieux que l'on em- 
ploie pour faire paroître justes 
celles qui sont le plus injustes, 
sont la preuve de la déprava- 
tion d'une nation, 376, 377. 

— Doivent être différentes chez 
les différents peuples, suivant 
qu'ils sont plus ou moins com- 
inynicatifs,' 434. — De celles 
des peuples qui ne cultivent 
point les terres, II, 24. — Celles 
des peuples qui n'ont point l'u- 
sage de la monnoie, 27. — 
Celles desTartares, au sujet des 
successions, 3a. — Quelle est 
celle des Germains, d'où l'on a 
tiré ce que nous appelons la loi 
salique , 33 et suiv. — Considé- 
rées dans le rapport qu'elles 
ont avec les principes qui for- 
ment l'esprit général, les mœurs 
et les manières d'une nation, 54, 
83 et suiv. — Combien, pour 
les meilleures lois, il est né- 
cessaire que les esprits soient 
préparés, 54. — Gouvernent 



DES MATIÈRES., 



3Ô7 



les hommes concurremment avec 
le climat, les mœurs, etc.: de là 
naît l'esprit général d une nation, 
57. — Différences entre leurs 
effets et ceux des mœurs, 65. 
-r Ce que c'est, 67. — Ce n'-est 
point par leur moyen que Ton 
doit changer les mœurs et les 
manières d'une nation , ibid. — 
Différence entre les loi* et les 
mœurs, 69.— Ce ne sont point 
les lois qui ont établi les mœurs, 
70. — Comment doivent être 
relatives aux mœurs et aux ma- 
nières, 78.-— Comment peuvent 
contribuer à former les mœurs, 
les manières et le caractère d'une 
nation, 83 et suiv. — Consi- 
dérées dans le rapport qu'elles 
ont avec le nombre des habi- 
tants, a 59 et suiv. — Celles qui 
font regarder, comme nécessaire 
ce qui est indifférent, font re- 
garder comme indifférent ce qui 
est nécessaire, 3a3, 3a4 P — 
Sont quelquefois obligées de dé- 
fendre les mœuvs contre la re- 
ligion, 3a6, 3*7. — Rapport 
qu'elles doivent avoir avec l'or- 
dre des choses sur lesquelles elles 
statuent, 367, 407. — Ne doi- 
vent point être contraires à la 
loi naturelle : exemples, 370 et 
suiv. — Règlent seules les succes- 
sions et le partage des biens, 
374 et suiv. — Seules, avec les 
lois politiques, décident, dans 
les monarchies purement élec- 
tives, -dans quel cas la raison 
veut que la couronne soit défé- 
rée aux enfants ou à d'autres, 
375. — Seules, avec les lois po- 
litiques, règlent les droits des 
bâtards, 377, 3 80. — Leur ob- 
jet , 38 1. — Dans quels cas doi- 
vent être suivies, lorsqu'elles 
permettent , plutôt que- celles de 
la religion qui défendent, 383. 
-— Cas où elles défendent des 



1, 



mœurs et (les manières, 39a, 
393. — Leurs défenses sont acci- 
dentelles, ibid. — Les hommes 
leur ont sacrifié la communauté 
naturelle des biens : conséquen- 
ces qui en résultent , 394 et 
suiv.-<— Sont le palladium de la 
propriété, 395.— Il est absurde 
de réclamer celle de quelque 
peuple que ce soit, quand il s'agit 
de régler la succession à la cou- 
ronne, 398. — Il faut examiner 
si celles qui paraissent se con- 
tredire sont du même ordre, 
400. -—Ne doivent point déci- 
der les choses qui dépendent du 
droit des gens, 40a . — On est 
libre quand ce sont elles qui 
gouvernent, ibid. — . Leur puis- 
sance et leur autorité ne sont 
pas la même chose, 406. — Il 
y en a d'un ordre particulier, 
qui sont celles de la police, 
407. — . Il ne faut pas con- 
fondre leur violation avec celles 
de la simple police, ibid. — Il 
n'est pas impossible qu'elles 
n'obtiennent une grande partie 
de leur objet , quand elles sont 
telles qu'elles ne forcent que 
les honnêtes gens à les éluder, 
4aa. — De la manière de les 
composer, III, z , a 8. —Celles 
qui paraissent s'éloigner des vues 
du législateur y sont souvent 
conformes, a. — De celles qui 
choquent les vues du législa- 
teur, 3. — Exemple d'une loi 
qui est en contradiction avec 
elle-même, 4* *— Celles qui 
paraissent les mêmes n'ont pas 
toujours le même effet, ni le 
même motif, *5, 7. — Néces* 
site de les bien composer, 6. 
-*- telles qui paraissent con- 
traires dériveàt quelquefois du 
même esprit, zo. — De quelle 
manière celles qui sont di- 
verses peuvent être comparées, 



398 TABLE 

11. — Celles qui paraissent 
les mêmes - sont quelquefois 
réellement différentes, 12. — 
Ne doivent point être séparées 
de lV>bjet poor lequel elles- sont 
fûtes, 14 et suiv. — - Dépen- 
dent des lois 'politiques : pour- 
quoi , x5. — Ne doivent point 
être séparées des ' circonstances 
dans lesquelles elles ont été 
faites, 16. — Il est bon quel- 
quefois qu'elles se corrigent 
elles-mêmes , 17. — Précau- 
tions que doivent apporter celles 
qui permettent de se faire jus- 
tice soi-même, ibid. — Corn- 
aient doiveut êtres composées 
quant au style et quant au' fond 
des choses , 1 S et suiv. — Leur 
présomption vaut mieux que 
celle de l'homme, 23.—- On 
n'en doit point faire d'inutiles : 

' exemple lire de la loi Fajcidie, 
»4* — - Cest une mauvaise ma- 
nière de les faire par des res- 
erits, comme faisoient les em- 
pereurs romains : ' pourquoi , 
*Ç. — - Est-il nécessaire .qu'elles 
soient uniformes dans un état ? 
27. . — Se sentent toujours des 
passions et des préjugés du lé- 
gislateur, 28. 

Lois civiles des Frmnçois. Leur ori- 

■ gine et leurs révolutions, II, 
4*8. 

JjOis civiles sur les fiefs. Leur ori- 
gine, III, 209 et suiv. 

Lois (clergé). Bornes qu'elles doi- 
vent mettre aux richesses du 
clergé, II, 35o et suiv. 

Lois {climat)» Leur rapport avec 
la nature du climat, 1, 4 19, 444. 
— Doivent exciter les hommes à 
la culture des terres dans les 
climats chauds : pourquoi, 429. 
— De celles qui ont rapport aux 
maladies du climat, 43; et suiv. 
— La confiance qu'elles ont 
dans le peuple est différente 



selon les climats, 44a et suiv. — 
Comment celles de l'esclavage 
civil ont du rapport avec la na- 
ture du climat, 444. 

Lois (commerce). Des lois consi- 
dérées dans le rapport qu'elles 
ont avec le commerce consi- 
déré dans sa nature et ses dis- 
dinctions, 11,99, 227.— De 
celles qui emportent la confis- 
cation de la marchandise, zi5. 
—De celles qui établissent la 
sûreté du commercé, xi6. — 
Des lois, dans le rapport qu'elles 
ont avec le commerce, consi- 
déré dans les révolutions qu'il 
a eues dans le monde, 127. — 
Des luis du commerce aux In- 
des, 193 et suiv. — Lois fonda- 
mentales du commerce de l'Eu- 

* rope, 193 et suiv. 

Lois (conspiration). Précautions 
que l'on' doit apporter dans les 
lois qui regardent, la révélation 
des conspirations, I, 372, 373. 

Lois ^Cornéliennes. Leur auteur, 
leur cruauté, leur motif, I, 
*93- 

Lois criminelles. Les différents de- 
grés de simplicité qu'elles doi- 
vent avoir dans les différents 
gouvernements, 1, 1 55 et suiv. — 
Combien on a été de temps 
à les perfectionner; combien 
elles étoient imparfaites à Dî- 
mes, à Rome sous les premiers 
rois, en France sous les pre- 
miers rois, 349 et suiv. — % La 
liberté du citoyen dépend prin- 
cipalement de leur bonté, 35o. 
— - Un homme qui, dans un état 
où l'on suit les. meilleures lois 
criminelles qui soient possibles, 
est condamné à être pendu et 
doit l'être le lendemain, est 
plus libre qu'un bâcha en Tur- 
quie, 35 1. — Comment on peut 
parvenir à faire les meilleures 
qu'il soit possible, ibid. — Doi- 



DES MATIÈRES. 



vent tirer chaque peine de la 
nature du crime, 35a etsuiv. — 
Ne doivent punir que les actions 
extérieures, 366/ — Le criminel 
qu'elles font mourir ne peut ré- 
clamer contre elles, puisque 
c'est parce qu'elles le font mou- 
rir qu'elles lui ont sauvé la vie 
à" tous les instants, 447. — En 
fait de religion , les lois crimi- 
nelles n'ont d'effet que comme 
destruction, II, 358, 359. — 
Celle qui permet aux enfants 
d'accuser leur père de vol ou 
d'adultère, est contraire à la 
nature, 372. — Celles qui sont 
les plus* cruelles peuvent-elles 
être les meilleures? III a. 

Lois d'Angleterre. Ont été pro- 
duites, en partie, par le cli- 
mat, II x 83. Voyez Angle- 
terre. 

Lois de Crète. Sont l'original sur 
lequel on a copié celles de La- 
cédémone, I, 87. 

Lois de la Grèce. Celles de Minos, 
de Lycurgue et de Platon ne 
peuvent subsister que dans un 
petit état, I, 91. —7 Ont pu- 
ni, ainsi que les lois romaines, 
l'homicide de soi-même, sans 
avoir le même objet, III, 8. 
—Source de plusieurs lois abo- 
minables de la Grèce, 16. . 

Lois de la morale. Sont bien moins 
4 observées que les lois physi- 
ques, I, 3i. — Quel en est le 
principal effet, 3 a et suiv. 

Lois de l'éducation. Doivent être 
relatives aux principes du gou- 
vernement, 1,-77 etsuiv. 

Lois de Lycurgue. Leurs contra- 
dictions apparentes prouvent 
la grandeur * de son génie , I , 
$7 , 88. — Ne pou voient sub- 
sister que dans un petit état , 

Lois de Moïse. Pourquoi s'écartent 
quelquefois de la loi naturelle, • 



399 

I, 467 • — Leur sagesse au su- 
jet des asiles, II, 347. 

Lois de M. Penn. Comparées avec 
celles de Lycurgue, I-, 88. 

Lois de Platon. Etoient la correc- 
tion de celles de Laoédémone, 
I, 87. — Ne pouvoient subsis- 
ter que dans un petit état, 91. 

Lois des Bavarois. On y ajouta plu- 
sieurs capitulaires : suite qu'eut 
cette opération, II, 440. 

Lois des Bourguignons. Sont assez 
judicieuses, II, 43a. — Com- 
ment cessèrent d'être ,en osage 
chez les François, 444, 445. 

Lois des Lombards. Les change- 
ments qu'elles essuyèrent furent 
plutôt des additions que des 
changements, II , 43o. — Sont 
assez judicieuses, 43a. — On y 
ajouta plusieurs capitulaires: 
suite qu'eut cette opération, 

449- 
Lois {despotisme). Il n'y a* point 

de lois fondamentales daùs les 
états despotiques, I, 5 7. — 
Qui sont celles qui dérivent de 
l'état despotique, ibid. — Il en 
faut un très-petit nombre dans 
un état despotique, xa8. — 
Comment elles sont relatives au 
pouvoir despotique, ibid. * — La 
volonté du prince est la seule 
loi dans les états despotiques, 
129 et suiv. — Causes de leur 
simplicité dans les états despo- 
tiques, i55. — Celles qui or- 
donnent aux enfants de n'avoir 
d'autre profession que celle de 
leur père ne sont bonnes que 
dans -un état despotique, U, 
iai, K23. 

Lois des Saxons. Causes de leur 
dureté, II, 43 1. 

Lois dès Wisigoths. Furent' refon- 
dues par leurs .rois et par le 
clergé. Ce fut le clergé qui y 
introduisit les peines corpo- 
relles qui furent toujours in- 



4.00 TABLE 

Connues daus les autres lois 
barbares auxquelles il ne tou- 
cha point, II, 43o, 43 1. — C'est 
de ces, lois qu'ont été tirées 
toutes celles de l'inquisition : 
les moines n'ont fait que les co- 
pier, 43 1, 43a. — Sont idiotes, 
n'atteignent point le but, frivoles 
dans le fond, et gigantesques 
dans • le. style , ibid. — Triom- 
phèrent en Espagne, et le droit 
romain s'j perdit, 444. — Com- 
ment cessèrent d'être en usage 
chez les François, 447. — L'igno- 
rance de récriture les a fait 
tomber en Espagne, 45 1. 

Lois divines. Rappellent sans cesse 
l'homme à Dieu qu'il aurait 
oublié à tous les instants, î , 33. 
— C'est un grand principe 
qu'elles sont d'une autre nature 
que les lois humaines, ibid. 

Autres principes auxquels celui- 
là est soumis. i° Les lois divines 
sont invariables; a° les lois hu- 
maines sont variables; 3* la 
principale forée des lois divines 
vient de ce qu'on croit la reli- 
gion; elles doivent donc être 
anciennes : la principale force 
des lois humaines vient de la 
crainte ; elles peuvent donc être 
nouvelles, II, 364. 

Lois domestiques Ou ne doit point 
décider ce qui est de leur res- 
sort par les luis civiles, II, 401. 

Lois du mouvement. Sont invaria- 
bles, I, 3o. 

Lois {égalité). Loi singulière qui, 
en introduisant légalité, la 
rend odieuse, I, 1 o5 et suiv. 

Lois (esclavage). Comment celles 
de l'esclavage civil ont du rap- 
port avec la nature du climat, 
I t 444. — Ce qu'elles doivent 
. faire, par rapport à l'esclavage, 
456. — Comment celles de l'es- 
clavage domestique ont du rap- 
port avec celles du cl mat, 474, 



— Gomment celles de la servi- 
tude politique ont du rapport 
avec la nature, du climat, n, 1 . 

Lois ( Espagne ). Absurdité de 
celles qui ont été faites sur rem- 
ploi de l'or et de l'argent, II, 
aoi. 

Lois féodales. On pu avoir 4 e * 
raisons pour appeler les mâles 
a la succession à l'exclusion des 
filles, II, 375. — Quand la 
France commença à être plu- ' 
têt gouvernée par les lois féo- 
dales que par les bis politiques, 
446 et suiv. — Quand s'établi- 
rent, 448. — Théorie de cfs lois, 
dans .le rapport qu'elles ont 
avec la monarchie, 111,29,116 
et suiv. — Leurs effets comparés 
à un chêne antique, 3o. — Leurs 
sources, ibid. 

Lois (France). Les anc'ennes lois 
de France étaient parfaitement 
dans l'esprit de la monarchie, 
1, 171. — Ne doivent point, en 
France, gêner les manières, 
elles gêneraient les «vertus, II, 
58. — Quand commencèrent, 
en France, à plier sous l'auto- 
rité des coutumes, 45 z et suiv. 

Lois ( Germains.) Leurs différents 
caractères, H, 428. 

Lois humaines. Tirent leur princi- 
pal avantage de la nouveauté, 
II, 369. Voyez Lois divines. 

Lois (Japon). Pourquoi sont si sé- 
vères au Japon, I, 44a. — ty- 
rannisent le Japon, H, 5 7 >— Pu- 
nissent, au Japon, la moindre 
désobéissance ; c'est ce qui 
a rendu la religion chrétienne 
odieuse, II, 365. 

Lois Juliennes. Avoient rendu le 
crime de lèse»-majesté arbitraire, 
I, 364. — Ce que c'étoit, II, a83. 

— Ou n'en a plus que des frag- 
ments : où se trouvent ces frag- 
ments : détail de leurs disposi- 



DES MATIERES. 



tipos contre 4e célibat, a85, 
«86. . 

Xow (liberté). De celles qui for- 
ment la liberté publique dans 
son rapport av^c la constitution, 
I, «90. — ^ Decdles qui forment 
la liberté politique, dans son 
rapport avec h citoyen, 348. 
~ Comment forment la liberté 
du citoyen, ibid, — Paradoxe 
sur la liberté, 349. — Authenti- 
cité que doivent avoir celles qui 
privent un seul citoyen de sa 
liberté, lors même que c'est 
pour conserver celle de tous, 
377^— De celles qui sent" favo- 
rables* la liberté des citoyens , 
dans une république, 378. — 
De celles qui peuvent mettre un 
peu de liberté dans les états 
despotiques , 38g et suiv. — - 
N'ont pas pu mettre la liberté 
des citoyens dans* le commerce, 
446. — Peuvent être telles que 
les travaux les plus pénibles 
soient laits par des nommes li- 

. bres et heureux , 454. 

Lois (mafiage). Ont , dans, certains 
pays, établi divers ordres de 
femmes -légitimes^ II, a63. — 
Dans quel cas il fau.tr suivre les 
lois civiles, en fait de mariage, 
plutôt que celles de la religion, 
385 et suiv. ' — Dans quels cas 
ces lois civiles doivent régler les 
mariages entre parents; dans 
"quels cas ils doivent l'être par 
les lois de la nature, 387 et 
suiv. — Ne peuvent ni ne doi- 
vent permettre les mariages in- 
cestueux : quels ils sont, 389 et 
suiv. — Permettent ou défen- 
dent les, mariages, selon qu'ils 
paroissent conformes ou contrai- 
res à la loi de la nature dans les 
différents pays, 3 92. 

Lois (mœurs). Les lois touchant la 
pudicité sont de droit naturel : 
elles doivent , dans tous les états, 

DE i/ESrRIT TiV.S LOTS. ». TTI. 



401 

protéger l'honneur des femmes 
esclaves commccelui dés femmes 
libres, I, 459. — I,eur simpli- 
cité dépend de la bonté des 
mœurs du peuple, II, 79.'— 
Comment suivent les mœurs, 40 
et suiv. -7- Sont quelquefois obli- 
gées de défendre les mœurs contre 
la religion, 327. 

Lois ( monarchie). Arrêtent les en*' 
treprises tyranniques des mo-| 
narques : n'ont aucun pouvoir} 
sur celles d'un citoyen subite- 
ment revêtu d'une autorité! 
qu'elles n'ont pas prévue, I, 
5e. — La monarchie a pour 
base les. lois fondamentales de 
l'état , 53 , 54. — Qui sont celles 
qui dérivent du gouvernement 
monarchique, 54. — Doivent , 
dans une monarchie, avoir un 
dépôt fixe : quel est.ee dépôt, 
56. — Tiennent lieu de vertu 
dans une monarchie , 66. — 
Jointes à l'honneur, produisent 
' dans une monarchie le même ef- 
fet que la vertu, 69. — L'hon- 
neur leur donne la vie dans une 
monarchie, 71 , 72. — Comment 
sont relatives à leur principe 
dans une monarchie, xa< et 
suiv. —Doivent-elles contraindre 
iss citoyens -d'accepter les em- 
plois? 144. — Le monarque ne 
peut les enfreindre sans, darigeis 
i4>5w— Leur exécution , dans- 
la monarchie , fait Vr sôreté et 
le bonheur dtt monarque ,383. 
— Doivent menacer, et le prince 
encourager, 386. 

Lois (monnoie). Leur rapport a\ec 
l'usage* de la monnoie, II, 107. 

Lois naturelles. S'établissent entre 
les êtres unis par le sentiment , 
1 , 3 1. -4w Leur . source. Règles 
pour les connoître bien', 33. — 
Règles pour les discerner d'avec 
les autres, 3 4* — Celle qui nous 
porte vers Dieu est la* première. 

26 



4<>3 TABLE 

par son importance » et non la 
première dans l'ordre des lois , 
33. — Quelles sont les premiè- 
res dans l'ordre de la nature 
même, 29 et sujv. — - Obligent 
les -pères à nourrir letirs enfants, 
mais non pas i les faire héritiers, 
II, 373, 3 7 4. — C'est par elles 
qu'il faut décider dans les cas 
qui les regardent , et non par les 
préceptes de la religion, 378. 
— ■ Dans quels cas doivent ré- 
gler les mariages entre parents: 
dans quels cas ils doivent l'être 
par les lois civiles, 387 et suiv. 
— Ne peuvent être locales; leur 
défense est invariable, 399. — 
Est-ce un crime de dire que la 
première lui de la nature est la 
paix , et que la plus importante 
est celle qui prescrit i l'homme 
•es devoirs envers Dieu, III, 
air, 
Lois (Orient). Raisons physiques de 
leur immutabilité en Orient , I , 

4*7- 
lois politique*. Quel est leur prin- 
cipal effet, I, 36. -«-Pourquoi 
l'auteur n'a point séparé les lois 
politiques des lois civiles , 39.— 
De celles des 'peuples qui n'ont 
point l'usage die la monnoie, II, 
a 8».— La religion chrétienne 
veut que les hommes aient les 
meilleures qui sont possibles, 
309.— Principe fondamental de 
celles qui concernent la religion, 
355. — Elles seules, avec les lois 
civiles, règlent tes successions et 
le partage des biens, 375.— 
Seules, avec les lois civiles, dé- 
cident, dans les monarchies pure- 
ment électives, dans quels cas la 
raison veut que la couronne soit 
déférée aux enfanta ou à d'au- 
tres, ibid. -*- Seules, avee les 
lois civiles, règlent les succes- 
sions des bâtards, 377. -*- Les 
hommes leur ont sacrifié leur 



indépendance naturelle : consé- 
quences qui en résultent, 394. 
*— - Règlent seules la suecessnm 
à la couronne, 397. — - Ce n'est 
point par ces lois que Fon doit 
décider ce qui est du droit des 
gens, 40a. — Celle qui, par 
quelque circonstance, détruit l'é- 
tat, doit être changée, 404 et 
suiv. — Les lois civiles en dépen- 
dent: pourquoi, III, 1 5. 

Lois positives. Ne sont par la règle 
sûre du'juste et de l'injuste, 3i. 
— Ne s établissent qu'entre les 
êtres unis parrla conooissance, 
33. «— Leur origine, 36 et suif. 
— -Ont moins de force dans une 
monarchie que les lob de l'hon- 
neur, 81. 

Lois (république)* Celles qui éta- 
blissent le droit de suffrages 
dans la démocratie sont fonda* 
mentales, I, 41. — Qui sont 
celles qui dérivent du gouverne- 
ment républicain, et preauère- 
nent de la démocratie, 4> * 
suiv. — Par qui doivent être 
faites dans une démocratie, 41 
— » Qui sont celles qui dénient 
du gouvernement aristocratique, 
49 et suiv. — - Qui sont ceux qui 
les font et qui les font exécuter 
dans l'aristocratie, /£*</.•— Avec 
quelle exactitude elles- doivent 
être maintenues dans une répu- 
blique, 61 et suiv. —Modèles 
de celles qui peuvent maintenir 
légalité dans une démocratie, 
x oa , 1 o3. — Doivent , dans une 
aristocratie, être de nature à 
forcer les nobles de rendre jus- 
tice au peuple , 1 1 8. — De leur 
cruauté envers les débiteurs dans 
la république , 379 et suiv. 

Lois (religion). Quel en est l'effet 
principal, I, 34. — Quelles sont 
les principales qui furent faites 
dans l'objet de la perfection 
chrétienne, II, A95. —Leur 



DFS MATIÈRES. 



rapport avec la religion établie 
dans chaque pays/ considéiée 
dans ses pratiques et en eMe- 
méme, II, 3 08, 341. — - la re- 
ligion chrétienne veut* que les 
hommes aient les meilleures lois 
civiles- qui sont possible**, 309. 
— - Celles d'une religion qui n'ont 
pas seulement le Son pour ob- 
jet, mais le meilleur ou la per- 
fection, doivent être des conseil* 
et von des préceptes, 317. — 
•Celle* «Tune religion , quelle 
qu'elle soit-, doivent s'accorder 
avec celles de la morale, 3 18. 

, -—Cornaient la force de la reli- 
gion doit s'appliquer à buleor, 
3*3 et suiv. — II. est bien plus 
dangereux que les lois civiles ne 
permettent ce que la religion 
doit défendre, quand ceHe-ci 
défend ce qu'elles doivent per- 
mettre, 3x4 • — Ne peuvent pas 
réprimer • un peuple dont la re- 
ligion ne promet que des rev 
compenses et point de peines, 
Sa 5, 3a6. — Comment corrigent 
quelquefois 1 les fausses religions, 
3»6. — ^ Comment les lois de la 
religion ont l'effet des lois civiles, 
3ao> —Du rapport qu'elles ont 
avec rétablissement de la reli- 
gion de chaque pays et sa-pojice 
extérieure, 34 x, 367. — Il faut, 
dans la religion, dès lois d'é- 
pargne, $53. — Comment doi- 
vent être dirigées celles d'un 
état qui tolère plusieurs . reli- 

r • gioûs, 355. — Dans quels- cas les 
lois civiles doivent être suivies 
lorsqu'elles permettent, "plutôt 
que celles de ia religion qui dé- 
fendent , 383. — Quand doit-on, 
à regard des mariages, suivre 
les lois civiles plutôt que celles 
de la religion , 385* 

Lois ripuaires. Fixoient la majo- 
rité à quinze ans, Il , 4*6. — 
Les rois de la première race en 



4o3 

dtàrent ee qui ne- pouvait s'ac- 
corder* avec le christianisme * et 
en laissèrent tout le fond, 43 o. 
-*- Le clergé n'y a point mis 

V la main, et elles n'ont poiut 
admis de peines corporelles: 
comment cessèrent d'être en 
usage chez les François ,447 et 
Suiv. — Se conteutoient de la 
preuve négative: en quoi eon- 

. sistoit cette preuve, 456. . 

Lois romaines. Histoire et cause* 

de leurs révolutions, I, 179 et 

' suiv. — Celles qui avaient pour 

objet de maintenir les femmes 

jlans la frugalité, 214. — La 

- . dureté des lois romaines; contre 
les esclaves rendit les esclaves 
plus à craindre y 463: — Leur 
beauté : leur humanité, IIj 18 5. 
— s Somment on éludoif celles 
qui étoient contre l'usure; 249. 
— - Mesures qu'elles «voient pri- 
ses, pour prévenir le Concubi- 
nage, 264, 265. — -Pour Ja pro- 
pagation del'espèce, a 8 x et suiv. 
— Touchant l'exposition des en- 

, fanjs, 397. — Leur, origine et 
leurs révolutions sur les succes- 
sions, 409, 4*7. — De celles 
qui regardoient les testaments. 
De ia vente, que le testateur 
faisoit de sa famille àv celui 
qu'il institaoit son héritier ,4*4- 
— Les premières', ne restrei- 
gnant pas assez les richesses des 
femmes, laissèrent; une porte 

- ouverte au luxe* Gomment on 
chercha à y remédier, 416 et 
sur?. — Comment se -perdirent 
dans le domaine des Franes, et 
se conservèrent dans celui des 
Golhs et des Bourguignons, 
437 et suiv. — »- Pourquoi, sous 
la première race /4e clergé con- 
tinua de se gouverner par elles, 
tandis que le reste des Francs 
se gouvernoit par la loi salique, 
438.t-_ -Gomment se conservè- 



~A 



4o4 TABLE 

rent dan* le domaine dit Loe> 
bards, 44%-— Cosaaaent te per- 
dirent en Espagne, 44 4' — Sub- 
sistèrent dans la Gaule méri- 
dionale , quoique proscrites par 
les rois vrisigoths : pourquoi, 
445. — Pourquoi , dans les pays 
de droit écrit , elles ont résisté 
aux coutumes, qui, dam tés au- 
tres provinces, ont lait disparoi» 
tre les lois barbares, 45oeî suiv* 
— - Révolutions qu'elles ont es* 
soyées dans les pays dé droit 
écrit, 454, 455. — Comment 
résistèrent , dans les pays de 
droit écrit, 4 l'ignorance qui 
fit périr partout ailleurs les 
lois personnelles et Jerritoria- 
les, ibid, — Pourquoi tombèrent 
dans l'oubli, 47a et suiv. — 
Saint Louis les fit traduire: 
dans quelle vue, 5*8. — Motifs 
de leurs dispositions touchant 
les substitutions, III, 7. — Quand 
et dans quel cas eQes ent com- 
mencé à punir le suicidée, 8. 
— Celles qui concernoient le 
till n'a voient aucune liaison 
epee lès autres lois» oi viles, 
s 3 et suiv. — Punissaient par 
la déportation, ou même par 
la mort, k négligence ou l'im- 
péritie des- médecins, 16. — 
Celles du Bas-Empire font par- 
ler les princes comme des rhé- 
teurs, 18. — Précautions que 
doivent prendre ceux qui les 
lisent, a3, 37. — Voyez Dr^it 
romain. Romains. Rome, 

Lois sacrées. Avantages qu'elles 
procurèrent aux plébéiens à 
Rome, I, 335<, 336.. 

Lois {sobriété). De celles qui ont 
rapport à la sobriété des peu- 
ples, I, 43a. — r Règles que l'on 
doit suivre dans, celles qui con- 
cernent l'ivrognerie, 433 et suiv. 

Lois somptuaires. Quelles elles 
doivent être dans une démocra- 



tie, I, 194 et suiv. — Queues 
eBes doivent être dans une aris- 
tocratie , . 196. — fl n'en Ilot 
point dans une monarchie, 197 
et suiv. — - Dans quels cas sont 
utilesdans une menarchie, 199. 

— Régies qu'il faut suivra pour 
les admettre ou pour les re- 
jeter, 200. — Quelles elles étaient 
xbex tes Romains, ai4- 

Lois (suicide}, tks celles contre esta 
qui se tuent eux-mêmes ,'4 3.7. 

Lois (terrain). Leuf rapport avec 
la nature duMerrain, IJ, i3 et 
suiv. 7— Celles que l'on Ait 
pour la sûreté du 'peuple ont 
moins lieu dans les montapes 
qu'ailleurs^ 14 et suiv. — Se 
conservent plus aisément dsns 
les îles que dans le continent, 
18. — Doivent être plus on 
moins multipliées dans un état, 
suivant la façon dont les peuple) 
se procurent leur subsistance, s t. 

Lombards. A voient une kuVea 
faveur de la pudeur des feuuacs 
esclaves, qui seroit bonne poar 
tous les gouvernements, I, 459. 
Quand et pourquoi firent éerire 
leurs lois, II, 4 a 9. — Pour- 
quoi leurs lois perdirent de.lesr 
«caractère, ibid. — Leurs* bis 
recurent plutét des additions 
que des changements : pourquoi 
ces additions furent fartes, 4 3o. 

— Comment le droit romain se 
conserva dans leur territoire, 
443. — On ajouta plusieurs es- 
pkulaires à leurs lais : suites 
qu'eut cette opération-, 449. — 
Leurs lois criminelles étoient 
faites sur le même plan que les 
lois ripuaires, 456; — Suivant 
leurs lois, quand on s'étoit dé- 
fendu par un serment on ne 
pourvoit plus être fatigué par un 
combat, 4^8. — Portèrent Tu- 
sage .du combat judiciaire en 
Italie, 4 6 g. — Leurs lois por- 



DES MATIÈRES. 



4**5 



lofent différentes compositions 
pour les différentes insultes, 
4}4* — Leur» lois jdéfendoienf 
au combattant^ d'avoir sur eux 
des barbes propres pour les en- 
chantements, 4.78, 4.79' —• L™ 
absurde parmi eux, III, ao, ai. 
— Pourquoi augmentèrent* en, 
Italie le* compositions qu'ils 
avojent apportées de la Germa- 
nie 1 77, 78. f— Leurs lois. sont 
presque toujours sensée* >. 8 a. 

LoTHAims. Abolit le jugement de 
la croix et la preuve par l'eau 
froide, II, 47*. 

Louis l* r faille Débonnaire, Ce 
- qu'il fit de. mieux dans tout son 
règne, I, 467. — La fameuse- 
lettre qui lut est adressée par 
Agobafd prouve que h\Jpi sali- 
que n'était point établie- en 
Bourgogne, il, 475. — Eten- 
dit le combat judiciaire des 
affaires criminelles aux affai- 
res civiles, 469, 4-5o. — Per- 
mit de, choisir, pour se. battre 
en duc|, le bâton. ou les armes» 
475. — Son humiliation lui fut 
causée par les ivèques, et sur- 
tout par ceux qu'il avoit tirés 
de la servitude, III, xxo. — • 
Pourquoi laissa au peuple ro- 
main Te droit d'élire les papes, 
x57. — Portrait de ce prince. 
Causes de ses disgrâces, 169 et 
suîV.-— Son gouvernement com- 

( paré avec ceux, de Charles Mar- 
tel, de Pépin et de Charle- 
mague. Comment perdit son au- 
torité, 173 et suiv. r— Perdit la 
monarchie et son autorité 
principalement par la dissipa- 
tion de ses domaines, 174, 17 s\ 
— ' Causes des» troubles qui sui- 
virent sa mort, x.76,. 177.. 

Louis. VI, dil le G*os. Réforme 
la. coutume où étalent les^uges 
de se battre centre ceux qui 
refusoient de se soumettre à 



leurs ordonnances t 0, 473, 

474. 

Louis VH, dit îi Jeune* Défendit 
de se battre pour moins de cinq 
sous, II, 47S. 

Louis IX {saint). IL suffisoit, de 
son temps, qu'une dette mon- 
tât à douze deniers pour que 
le demandeur et le défendeur 
terminassent leur querelle par 
le combat judiciaire, II, 473, 
474.* — C'est dans la lecture de 
tes établissements qu'il fait pui* 
«er la jurisprudence du combat 
judiciaice,. 481.. — Est le pre- 
mier qui ait coptribué à, l'abo- 
lition, dit combat judiciaire, 5o#. 
et suiv. — Etat et variété de la 
jurisprudence de* sofc.. temps , 
507 . — N'a pu avoir intention 
de taire de ses çtablissemeni* 
une loi générale pour tout son 
royaume, 5a 4. -~ Comment ses 
établissements, tombèrent . dans 
l'oubli, ibid. et suiv.-— La date 
de son départ pour Tunis prouve 
qiie le code que nous avons , 
sous le nom de sas 'établisse- 
ments, est plein de faussetés, 
5a5 . — Sagesse adroite Jivee la- 
quelle il travajlla à refermer les 
abus de 1* jurisprudence de «;n 
temps , 5a 7 . — Fit traduire- l$s 
lois romaines : dans quelle vue : 
cette traduction existe encore en 
manuscrit; il en. fit beaucoup 
usage dans ses -établissements , 
5a8. — Comment il fut causa 
qu'il s'établit une jurisprudence 
universelle dans le royaurne, 
53o et suiv. — Soi établisse- 
ments et les ouvrages des ha- 
biles praticiens de son temps 
sont eu grande partie la source 
des coutumes de France, 544 
etsuiv* 

Lotus jjfl. Repris en lace par le 
président Beuèvre, lorsque ce 
prince cloit du nombre des juges 



4q6 table 

du duc de Lt Valette, I, i63. 
— Motif singulier qui le déter- 
mina i soufîrirque les nègres de 
les colonies fussent esclaves, 449* 

Louis XIV. Le projet de la mo- 

. narebie universelle, qu'on loi 
attribue sans fondement, ne 
pouvoit réussir sans ruinerTEu- 
sope, ses anciens sujet», lui et 
sa famille, I, a 57 .—La France 
fût , vers le milieu de son règne, 
au p|às haut point de sa gran- 
deur relative , 260 • -*— Son édit 

' en faveur, des mariages n'étoit 
pas suffisant pour favoriser la 
population, II, 3o3. 

Ioyskac. Erneur de cet auteur sur 
l'origine dçs» justices seigneuria- 
les, m, 83. 

Lucques. «Combien y durent les 
magistratures, I, 5a. 

Luth**. Pourquoi, conserva une 
hiérarchie dans sa refigton, II, 
3 1 5 . — Il semble s'être plus 
conformé à ce que les apôtres 
ont fait qu'à ce que Jésus-Christ 
adit,îW. 

Luxe. Il est on intérieur dans Té- 
tât , ou relatif d'un état à l'au- 
tre, I. 191 et suiv. — Est le 
résultat de la vanité, II, 61. — 
N'est pas toujours sur le raffine- 
ment de la vanité, mais quel- 
quefois sur celui des besoins 

• réels, II, 95. — Ses causes. 
x° Dans le même état, l'inéga- 
lité des fortunes, I, 1,91 et 
suiv.; a* l'esprit outré d'inéga- 
calité dans les conditions, 193 ; 
3* la vanité , ibid.; 4» la gran- 
deur des tilfes, surtout quand 
elles sont si peuplées que la 
plupart des habitants sont in- 
connus les uns au* autres', ibid.; 
5* quand le sol produit plus 
qu'il ne faut pour la nourriture 
des cultivateurs et de -ceux qui 
travaillent aux manufactures : 
de là les arts frivoles, et l'im- 



portation des choies frivoles en 
échange des choses nécessaires, 
toi; 6<> la vie* corrompue du 
souverain qui se plonjge dans les 
délices, 204; 7* les moeurs et les 
passions des femmes, ibid., 4o5, 
surtout quand , par ht Constitu- 
tion de Fétat, elles ne sont pas re- 
tenues par les lois de la nlodestie, 
ao5 et suiv.; S* les gains nup- 
, tiaux des femmes trop considénv 
blés, 2 1 5; 7 ° l'incontinence publi- 
que; 204 ; 10* la polygamie, 47s; 
1 1* les richesses^ qui sont la suite 
du commerce , 197 ; n« les 
peuples qui ne cultivent pu ks 
terres '«'ont pas même l'idée du 
luxe , II , 4 3. — Ses prvpaMwu. 
Il se calcule , entre les citoyen 
du même état , par l'inégalité des 
fortunes, I, 191 et suiv.— •En- 
tre les villes, sur le neobreplus 
ou moins gralid des habitants, 
19a. — Entre les différents 
étals, il est en raison composée 
de l'inégalité des fortunes qvi est 
entre les citoyens et de l'inega- 
lité des richesses des différents 
états, 192, 193.— Gradations 
qu'il doit suivre ,197 etsmV- 
Biens qu'il procure, f Aug- 
mente le commerce et en est le 
fondement, 193; 2* entretient 
l'industrie et le travail, 196; 
3* perfectionne les arts; H, i3a, 
i33 ; 4 fiiit circuler l'argent des 
mains des riches dans celles des 
pauvres, I, 197 ; 5° le luxe re- 
latif enrichit un état riche par 
lui-même : exemple tiré du Japon, 
II, 200, 125; 6° est utile, quand 
il y a moins d'habitants que le 
sol n'en peut nourrir : exemple 
tiré de f Angleterre, I, 201; 
7° est nécessaire dans les monar- 
chies ; il les conserve : gradation 
qu'il y doit suivre, I, 197 et 
suiv. — Auguste et Tibère senti- 
rent que , voulant substituer la 



DES MATIÈRES. 



monarchie à la république , il ne 
falloit pas la bannir , et agirent 
en conséquence, 198 ; 8* dédom- 
mage de leur servitude les sujets 

. du despote , ibid.~~ Haut qu'il 
occasionne, 1° (Confond les condi- 

. tiqns, 193; a* ue laisce plus 
d'harmonie entre les besoins et 
les moyens de les sajUfaire, '/*£/</.; 
?• étouffe l'amour du bien pu- 
blic ., et lui substitue l'intérêt 
particulier ; < met la volupté en 
la place de la vertu : exemple 
tiré de Rome , 195 ; 4° est con- 
traire à l'esprit de modératiqu , 
196; 5° corrompt les mœurs, 
.198 ; 6* entretient la corruption 
et les vices, a 04 ; 7° reijd le 
mariage onéreux et coûteux : 
moyens de remédier: à ce mal, 
II, 426; 8° peut occasionner 
une exportation trop forte des 
denrées nécessaires , pour en 
faire entrer de superflues, I, 
aoo ; 9 le luxe relatif appauvrit 
un état pauvre : exemple tiré 
de la Pologne , II, aoa; iq° ^per- 
nicieux , quand le sol a peine 
à fournir la nourr.ture des, ha- 
bitants : la Chine sert d'exemple, 
I, aox et suiv. ; n° détruit 
toute république, 199; les dé- 
mocraties, 3oq ; les aristocraties, 
196; ia° il est inertie des cir- 
constances où Ton doit le répri- 
mer dans la monarchie : exemple! 



4®y 

tirés de r Aragon, de la Suède 
et de la -Chine, 199 et suiv.-— 
Usage et effets des lois somp- 
tuaires, pour le réprimer dans 
les différents états , 197 et suiv. 

Luxe de la superstition. Doit être 
réprimé, II, 35a, 353. 

léjcie, Compaiée, comme répu- 
blique fédérative , avec la Hol- 
lande : c'est le modèle d'une 
bonne république fédérative , l, 
a53, a54> 

Ltcurguk. Comparé avec M „ Penn, 
I, 8,8. — Les contradictions ap- 
parentes qui se trouvent dans 
tes lois prouvent la grandeur de 
son génie, 87, 88. — Ses lois 
ne pouvoient subsister que dans 
un petit état, 91. — Pourquoi 
voulut que l'on ne choisit Jes 
sénateurs que parmi les vieil- 
lards, 11 5. — A côufôhda -les 
lois ,. les mœurs et les manières : 
pourquoi, II", 70. — Pourquoi 
a voit ordouné que l'on exer- 
çât les eiifanls au larcin, III, 14. 

Lydiens. Le traitement qu'ils re- 
çurent de Cyrus n'étoit pas con- 
forme aux vraies maximes de la 
politique, I, 376. — Furent les 
premiers qui trouvèrent l'art de 
battpe la mounoie, II, 307. 

Ly>andrk. Fit éprouver aux athé- 
niens qu'il faut toujours mettre 
de la douceur dans les punitions, 

I,i74- 



M. 



Macassar, Conséquences funestes 
que l'on y. tire du dogme de 
l'immortalité de lame, II, 33a. 

Machiavel. Veut que le peuple , 
dans une république , juge les 
crimes de le «^-majesté : inconvé- 
nients de cette opinion f I, 160' 
et suiv. — . Source de la plupart 
de ses erreurs , III, a6Y 



Machiavélisme, Cest awq lettres de 
change que l'on en doit l'abolis- 
sement, II , 95. 

Macjtines, Celles dont l'objet est 
d'abréger l'art ne eout pas. . tou- 
jours utiles, Il , 374. -, . 

Macnte. Ce que c'est que celte 
raonnoie chez )es Africains , II , 
aifl. 



4o8 TABLE 

Magie. L'accusation de ce crime 
doit être poursuivie avec beau- 
coup de circonspection : exem- 
ples d'injustices commises sous 
ce "prétexte , 1 , 356. — 11 seroit 
Aisé de prouver que ce crime -■ 
n'existe point, 35$. 

Magistrat de police. Cest sa faute 
si ceux qui relèvent de lui tom» 
bent dans des excès , II , 406. 

Magistrat unique. Dans quel gou- 
vernement il peut y en avoir , I, 
166. 

Magistrats. Par qui doivent être 
nommés dans la démocratie , I, 
42. — Comment élus à Athè- 
nes : on les examinoit avant et 
après leur magistrature , 46. — 
Quels doivent être, dans une 

* lépubtique , la proportion de 
jeur ^puissance et la durée de 
leurs charges, 5a. *— Jusqu'à 
quel point les citoyens leur doi- 
vent être subordonnés dans une 
démocratie , 1x2. — Ne doivent 
recevoir aucun présent, 14 x , 
14*. — Doivent avoir le pou- 
voir exclusif de juger dans là mo- 
narchie , i65. — Différences 
entre eux et les ministres qui 
doivent exclure ceux-ci du pou- 
voir de juger, 166. -^- Ne doi- 
vent jamais être dépositaires des 
trois pouvoirs à la fois , 2 g 3.— 
Ne sont point propres à gou- 
verner une armée : exception 
pour la Hollande , 3 xo. — Sont 
plus formidables aux calomnia- 
teurs que le prince, 394 » 385. 
— *Le respect et la considération 
sont leur unique récompense, 
3x8. — Leur fortune et leur 
récompense en France, 11 2. — 
Les mariages doivent-ils dépendre 
4e leur consentement , 266. 

Magistratures. Gomment et à qui 
sedonnoitnl à Athènes,!, 43, 44. 
~r- Comment Rolon en éloigna 
ceux qui en étaient ind'gnes, 



sans gêner les suffrages , 46. 

— Ceux qui avoient des enfants 
' y parvenoient plus facilement 
' à Rome que ceux qui n'en 

avaient point, II, 2,86 ( 287. 
Yoyez 3trrgistmts. 

Magnanimité. N'existe pas dans les 
états despotiques , 1 , 12*7. 

Mahomet. La loi par laqiîèlle il 
défend de boire du vin est une 
loi de climat, I, 43a. —Coucha 
avec sa femme lorsqu'elle u'a- 
voit que Irait ans, 4-74- — Veut 
que légalité soit entière', à tous 
égards , entre tes* quatre femmes 
qu'il permet, 482. — Comment 
rendit les Arabes conquérants, 
II, 178. — A confondu l'usure 
avec l'intérêt : maux-que produit 
cette erreur dans les pays soumis 
à sa loi , 248. — Sa-doctrine sur 
la spécufatlod , et le penchant 
que sa religion inspire pour la 
spéculation sont funestes' à la 
société, 3a r. — Source et effet 
dé sa prédestination , 324. — 
Cest par le secours de la reli- 
gion qu'il réprima les injures et 
les injustices des Arabes, 328. 
Dans tout autre pays que lé tien, 
il n'auroit .pas fait un précepte 
des fréquentes lotions, 33g.— 
L'inquisition met sa religion de 
pair avec la religion chrétienne, 
362. 

Mafèome'tatts. Furent redevables de 
l'étrange facilité de leurs con- 
quêtes aux tributs que les empe- 
reurs leroient sur leurs peuples, 
I, 407.-— Sont maîtres de la 
vie , et même de ce qu'on ap- 
pelle h vertu ou l'honneur de 
leurs femmes esclaves : c'est un 
abus de l'esclavage contraire à 
l'esprit de l'esclavage même, 458. 

— Sont jaloux par principe de 
religion , 489 , 49°- — A y a 
chez eux plusieurs ordres de 
femmes légitimes, II, 265,— 



DES MATIERES. 



Lear rejigion est favorable à la 
- propagation , «95. — • Pourquoi 
•ont contemplatifs, 3a i.— Rai- 
son singulière qui leur fait dé- 
tester les Indiens , 335. — - Mo- 
tifs qui les attachent à leur 
religion , 3^3. — - Pourquoi Gen- 
-giskan, {approuvant leurs dogmes, 
méprisarsi fort leurs mosquées , 
$4.5. — Sout les seuls Orientaux 
intolérants en fait de religion, 
365. 

Mahométisme. Maxime funeste de 
cette religion , I , z34. — Pour- 
quoi a .trouvé tant de facilité à 
s'établir en Asie , et si peu en 
Europe , 476. — Le despotisme 
lui convient mieux que le gou- 
vernement modéré , II , 3 1 c , 
3 fa. «*-*Matix qu'il cause com- 
parés' avec les- biens que cause la 
christianisme , 3i 2. — Il semble 
que .4e climat lui a prescrit des 
bornes, 346. 

Mainmortables. Comment les ter- 
res de libres sont devenues 
mainmortables , III , 47. 

Mainmorte, Yoyez Clergé, Monas- 
tères. 

Majorées. Pernicieux dans une aris- 
tocratie , I , z 90. 

Majorité. Doit être plus avancée 
dans les climats chauds et dans 

' les états despotiques qu'ailleurs, 
ï, 1 36, 137. — A quel âge les 
Germains et leurs rois étoient 
majeurs, II, 46.— S'acquérait, 
éhex les Germains, par, les ar- 
mes^? et suiv.-*— C'est la vertu 
-tyri faisoit la majorité chez les 
Goths, 46. — Étoit fixée, par la 
loi des Ripuaires , à quinze ans , 
ibid. —Et chez les Bourgui- 
gnons , 47. — L'âge où elle étoit 
acquise chez les Francs a varié, 
ibid: 

Maires du palais. Leur autorité et 
lefir perpétuité commencèrent 
à s'établir sous Clôt aire, III, 119. 



409 

- — De maires du roi , ils devin 
rent maires du royaume : le roi 
les choisissoit d'abord; la na- 
tion les choisit. — On eut plus 
de confiance dans une autorité 
qui mouroit avec la personne 
que dans celle qui étok hérédi- 
taire. Tel est le progrès de leur 
grandeur, za6 et suiv. — Cest 
dans les mœurs des Germains 
qu'il faut chercher la raison de 
leur autorité et de la foibiesse 
du roi , 1 3o. — Comment par- 
vinrent au commandement des 
armées, i3a. — Époque de leur 
grandeur, i34, z35. — Il était de 
leur iutérét de laisser les grands 
offices de la couronne inamovi- 
bles comme ils les avoient 
trouvés, z36 et suiv. — La 

. royauté et la mairie furent con- 
fondues à l'avènement de Pépin 
à la couronne , 160 et suiv. 

Malvénérien. D'où il nous est venu: 
confinent on aurait dû en arrêter 
la communication, I, 436. 

Malabar. Motifs de la loi qui y 
permet à une seule femme -d'a- 
voir plusieurs maris ,1, 479, 

Malais. Causes de la furenr de ceux 
qui, chez eux, sont coupables 
d'un homicide, II, 329. ,. 

Maldives. Excellente coutume pra- 
tiquée dans cet îles , T, 390. -*- 
L'égalité doit être entière entre 
les trois femmes qn'on y peut 
épouser, 489. — On y marie les 
filles à dix et onze ans, pour ne 
pas leur laisser endurer nécessite 
d'hommes, 486, 487. — On y 
peut reprendre une femme qu'on 
a répudiée : cette loi n'est pas 
sensée, 492. — Las mariages 
entre parents au quartrkème de- 
gré y sont prohibés : on n'y 
tient celte loi que de la nature . 
11,^90. 

MakOte. Cest un art qui ne se 
montre que quand les hommes 



4lO TABLE 

commencent à jouir de b féli- 
cité des autres arts , III, 48. — 
Cet art n'entre point daus les 
idées d'un peuple simple , 55. 
Msutulucs. Leur exemple ne 
prouve pas que le grand nom- 
bre d'enclaves est dangereux 
dans un état despotique , I , 

Mamdaiins chinois. Leurs brigan- 
dages, I, 245. 

Manières. Gouvernent les hommes 
concurremment avec le climat , 
la religion , les lois , etc. De là 
liait l'esprit géoéral d'une na- 
tion, 11,5 57. — Gouvernent 
les, Chinois, ibid. — Changent 
chez un peuple à mesure qu'il 
est sociable, 60, — Celles d'un 
état despotique ne doivent ja- 
mais être changées*: pourquoi , 
65. — Différence qu'il y a entre 
les mœurs et les manières, 69. 
— -»• Comment celles d'une nation 
peuvent être formées, par les 
lois, 83 et suiv. —Cas où les 
lois en dépendent , ibid. et suiv. 

Maxruns. Moyens qu'il employait 
pour réussir dans ses desseins 
ambitieux , I , 38o. 

Mansus. Ce que signifie ce mot 
daus le langage des capilulaires, 

III, 54. 

M+svuel CoMiriwK. Injustices com- 
- mises sous son règne , sous pré- 
texte de magie, 1 , 356, 357. 

Manufactures. Sont nécessaires 
dans nos gouvernements ; doit-on 
chercher à en simplifier les ma- 
chines? II, 274. 

MiRc-AwTowiif. Sénat us -consulte 
qu'rl fit prononcer touchant les 
mariages, H, 387. 

Marchands. Il est bon, dans 
les. gouvernements despotiques , 
qu'ils aient une sauvegarde per- 
sonnelle , I, 404. — Leurs fSnc- 

r tions et leur utilité dans un état 
modéré , 27a , 273. — Ne doi- 



vent point .être gênés parles dif- 
ficultés des .fermiers ,114. — Les 
Romains les raûgepient dans la 
classe des plus». vils habitants, 
176. 
Marchandises. Les impôts que l'on 
met sur, les marchandises sont 
les plus commodes et les moins 
onéreux , 1 , 400. — Ne doivent 
point être confisquées , même 
en temps de guerre , si ce n'est 
par représailles : bonne poli- 
tique des Anglois ; mauvaise 
politique des Espagnols sur celle 
matiçre , II , 1 1 6. -*-JEn peut-on 
fixer le prix? a 14.- — Commeat 
on en fixe le prix dans la varia- 
tion des richesses de, signe , ibid. 

— Leur quantité croît par une 
augmentation de commerce, 217. 

Maaculpx. La formule qu'il rap- 
porte, et qui traite d'impie la 
coutume qui prive les filles, de 
la succession de leurs pères, 
est-elle juste? 21, 374. — Ap- 
pelle an trustions du roi ce que 
nous appelons ses vassaux, III* 

64. 
Mariage. Pourquoi celui du plus 
proche parent avec l'héritière 
est ordonné chez quelques peu- 
ples , I , io3. — Il éloit permis, 
a Athènes, d'épouser sa sœur 
consanguine, et non pas sa sœur 
utérine : esprit de cette loi, ibid. 
— -A Lacédémone, il étoit per- 
mis d'épouser sa sœur utérine, 
et non pas sa sœur consanguine , 
104. — A Alexandrie, on pou- 
voit épouser sa sœur, soit con- 
sanguine, soit utérine, ibid. — 
Comment se faisoit chez les Sam- 
nites, a 16. — Utilité des ma- 
riages entre le peuple vainqueur 
et le peuple vaincu,, a8i , 28a. 

— Le mariage des peuples qui 
ne cultivent pas les terres n'est 
point indissoluble ; on y a plu- 
sieurs femmes à la fois, ou per- 



DES MATIÈRES. 



4n 



sonné D*a de femmes, et tons 
les hommes usent de toutes , II , 
a5, 43. — A été établi par la 
nécessité qu'il' y a de trouver un 
père aux enfante, pour les nour- 
rir et les élever, a6o . — £st-tt 
juste que les mariages des en- 
fants dépendent des pères? 266. 

— Et oient réglés à Lacédémone 
par 'lés seuls magistrats, ibid* 

— La liberté des enfants , à l'é- 
' gard des mariages , doit être 

plus gênée dans les pays où le 
monachisme est établi qu'ail- 
leurs, 267. — Les filles y sont 
ptus portées que les 'garçons : 
pourquoi, a68. — Motifs qui y 
déterminent ,' ibkt. -*— Détail des 
lois romaines sur cette matière, 
«8 1, 295. -r-Eloient défendus, à 
Rome, entre gens trop âgés pour 
Étire des enfants, 289.—* Eloient 
défendus, à Rome,, entre gens 
de condition trop inégale; quand 
ont commencé d'y être tolérés : 
d'où vieut notre fatale liberté à 
cet égard, 290 et suiv. — Plus 
les mariages sont rares dans un 
état, plus il y a d'adultères, 
297. — H est contre la nature 
de permettre aux filles de se 
choisir un mari à sept ans, 371. 
•— Il est injuste, contraire au 
tien public et k l'intérêt par- 
ticulier, d'interdire le mariage 
aux, femmes dont les maris sont 
'absents* depuis long -temps, et 
4ônt elles n'ont point eu de 
nouvelles, 38 x , 38a. — Jusli- 
nieu n'avoit pas de vues justes 
sur cette association, 38a. — 
Est-il bon que le consentement 
xjles deux époux d'entrer dans un 
monastère soit une cause de di- 
vorce ? X #/V. — ^Dans quels cas 
•il faiit suivre, à l'égard des ma- 
riages, les lois de la religion, et 
dans quels cas il faut suivre les 
lois civiles, 385 et suiv. — Dans 



quels, cas les mariages entre pa- 
rents doivent se régler par* les 
lois de la nature; dans quels cas 
ils doivent se régler par les lois 
' civiles, 887 et suiv. — Pour- 
quoi le mariage entre la mère et 
le fils -répugne plus à la nature 
que le mariage entre le père et 
la fille, 388. — Les idées de 

• religion en font contracter d'in- 
cestueux à certains peuples, 89a. 
— Le principe qui le fait dé- 

• fendre entre les pères et les en- 
fants , les frères et les sœurs , 
sert à découvrir à «quel degré la 
loi naturelle le défend, ibid. — 
Est permis ou défendu 1 , par la 
loi civile, dans les différents 
pays, selon" qu'il paroît conforme 
ou contraire à la loi de nature, 

* 393. — Pourquoi permis, entre 
le beau -frère et la belle -soeur, 
chez des peuples, et défendu 
chez d'autres, ibid. — Doit- il 
être interdit à une femme qui a 
pris l'habit de religieuse sans 
être consacrée? III,. ai.* — Toutes 
les fois qu'on parle de mariage , 
doit-on parler de là révélation? 
a'65. 

J/a/trttf.-Pourquoi celle des Ànglois 
est supérieure à celle des autres 
notions > II, 91. — Du génie 
des Romains pour 4a marine, 
17^,175. 

Maris. Comment on les nom moi t 
autrefois, II, 487; 

Mari u».' Coup mortel qu'il porta 

- à la république, 1 , 33j^ 

Maroc. Cause des guéries civiles 
qui affligent ce royaume à cha- 
que vacance du, trône , I , i33 . 
~ {Le mi dé). A dans son se- 

•' 'raiLdes* femmes de toutes cou-» 
leurs. Le malheureux! I, 480, 
'48j.. 

Marseille. Pourquoi cette répu- 
blique n'éprouva jamais les 
passages de l'abaissement à h\ 



4 1 2 TABLE 

grandeur,!, 194. — Quel étoit 
l'objet du gouvernement de cette 
république, 991, 99a. — Quelle 
sorte de commerce os y iaisoit, 
Il , 10a , xo3. — Ce qui déter- 
mina cette rille au commerce : 
c'est le commerce qui fut la 
source de toutes ses vertus, io5. 

— Son commerce, ses riches- 
ses; seurce de se» richesses : 
étoit rivale de Carthage, 171. 

— Pourquoi si constamment 
fidèle aux Romains , ibid. — La 
ruine de Carthage et de-Corin- 
the augmenta sa gloire , ibid. 

Martyr. Ce mot , dans l'esprit des 
magistrats japonais » signifioit 
rebelle ; c'est ce qui a rendu la 
religion chrétienne odieuse au 
Japon, II, 364. 

Matelots* Les obligations civiles 
qu'ils contractent, dans les na- 
vires, entre eux, doivent-elles 
être regardées comme nulles? 
II, 408. 

Matérialistes. Lear système de la 
fatalité est absurde : pourquoi, 

I, *g, 3o k 
Mauwts. Comment trafiquent avec 

les nègres, II, ao5. 

MAVBrcz, empereur. Outre la clé- 
mence, I, 190. — Injustice faite 
sous son règne, sous prétexte 
de magie, 357, 

MaXimih. Sa cruauté étoit mal en- 
tendue, I, 190. 

Mazulifatan. Il n'y a point de loi 
écrite; on se règle, dans les ju- 
gements , sur de certaines cou- 
tumes,!, i54, i55. 

Mène*. Est un ville sainte au. Ja- 
pon , qui entretient toujours le 
commerce dans cet empire 
malgré le» fureurs de la guerre, 

II , 3a 7 , 3a8. 
Mecque. Gengiskan en trouvait le 

pèlerinage absurde, II-,. 245. 
MéJniiiçs fourrées. Ce que c'est, 

m, 144. 



Médecins. Pourquoi étoient punis 
de mort, à .Rome, pour négli- 
gence* ou pour impéritie , et ne 
le sont pas parmi nous,»in, 

«7- 
Mendiants. Pourquoi ont beaucoup 

d'enfants : pourquoi se multi- 
plient dans les pays riches ou 
superstitieux , II , 269. 

Mensonges. Ceux r qui se font au 
Japon devant les magistrats sont 
punis de mort : cette loi est- 
elle bonne? 1, 176. 

Mer Anûochide. Ce que l'en ap- 
peloit ainsi, II, x53. 

Mer Caspienne. Pourquoi les an- 
ciens se sont si fort obstinés à 
croire que c'était une partie de 
l'océan^ JI, i53. 

Mer des Indes. Sa découverte, II, 
137. 

Mer Bouge. Les Egyptiens en aban- 
donnaient le commerce à tous 
les petits peuples. qui y «voient 
des ports* II, 1 36.— -Quand et 
comment on en fit la découverte, 
x5i et suiv. 

Mer Sëleueide. Ce que l'on appe- 
loit ainsi, II, i53. 

MsacATOR (Isidore).. Sa collection 
de canons , II, 449. 

Mènes. Il est contre nature qu'elles 
puissent être accusées d'adul- 
tère par leur» enfante , II, 372. 
— Pourquoi une mère ne peut 
pas épouser son fils, 366. — 
Bans l'ancienne Rome ne succé- 
doient point à leurs enfants, et 
leurs enfants ne leur succédaient 
point : quand et ' pourquoi cette 
disposition fut abolie ,. 4 x o. 

Mérovingiens. Leur chute du^trône 
ne fui point une révolution, 
III, 1 60 et suiv. 
, Mesures. Est-il nécessaire de. les 
rendre u informes dans toutes 
les provinces du royaume ? m, 

Métal. C'est la matière la plut 



DES MATIÈRES. 



propre pour la morinoie, n, 
aoé. 

Mctuavs Numimous. Regardoit 
le» femmes Gomme un mal né- 
cessaire, II, a 8 a. 

Métempsycose. Ce dogme est utile 
ou funeste, quelquefois l'un et 
l'autre en même temps, rai- 
Vaut qu'il est dirigé, II, 333. — 
Est utile aux Indes : raisons 
physique», 337. 

Métiers. Lés enfants à qui leur 
père n'en a point donné pour 
gagner leur vie, sont- ils obligés 
par le droit naturel de le nour- 
rir quandil est tombé dans 1 in- 
digence? II, 373. 

Mwnus Suffétius. Supplice au- 
quel H fut condamné, I, 1 80. 

Mé&opoUs. Gomment dokenLeom- 
ntereer entre elles et avec les 
colonies, II, 194. K 

Meurtres. Punition de ceux «qui 
éteient involontaires chec les 
Germsins K III, % 83. 

Mexicains. Riens «foi pouvoîent 
leur revenir d'avoir été conqms 
par les Espagnols; maux qu'ils 
en ont reçus, I, 269. 

Mexique. On né pouvoitpis, sous 
peine de la vie* y reprendre une 
femme qu'on «voit répudiée: 
cette loi est plus sensée que celle 
) des Maldives, I, 49a. — Ce n'est 
. point une absurdité de dire que 
la religion des Espagnols est 

. bonne pour leur pays et n'est 
pas bonne pour le Mexique, 
H, 336, 337. 

Midi. Raisons physiques des pas- 
sions et de la faiblesse des corps 
du midi, I, 4 19 et suiv. — Con- 
tradictions dans les caractères 
de certains peuples du midi, 
4a5, 426. — Il y a, dans lèstpays 
du midi, une inégalité entre 
les deux sexes : conséquences 
tirées de cette. vérité touchant 
la liberté qu'on y doit accorder 



4<3 

aux femmes, 474 et suiv. — Ce 
qui rend son commerce néces- 
saire avec le nord, 129. — -Pour- 
quoi le catholicisme s'y est 
maintenu contre le protestan- 
tisme plutôt que dans le nord, 
II, 3i5. 

Milice. U y en avoit de trois sor- 
tes dans les commencements 
de la monarchie, III, 70. 

Militaire (gouvernement). Les em- 
pereurs qui- Ta voient établi, 
sentant qH'il ne leur étoit* pas 
moins funeste qu'aux sujets, 
cherchèrent i le tempérer, I, 
*8a. v 

Militaires. Leur fortune et leurs 
récompenses en x France , II , 

122, Z23. 

Militaires {emplois). Doivent-ils 
être mis sur la même tété que 
les emplois civils? I, 146 et 
suiv. 

Mine de pierres précieuses. Pour- 
quoi fermée à la Chine aussitôt 
que trouvée, l* aoa. 

Mine*. Profitent davantage tra- 
vaillées par des esclaves que 
par des hommes fiboas , 'I , 
455. — Y en avoit-il en Espa- 
gne autant qu'Aristote le dit? 
II , 168. — Quand celles d'or 
et d'argent sont trop abondan- 
tes, elles appauvrissent la puis- 
sance qui les travaille : preu- 
ves par le calcul du produit 
de celles de l'Amérique, «97 et 
suiv. — Celles d'Allemagne et 
de Hongrie sont utiles parce 
qu'elles, ne sont pas abondantes, 
•oa. 

Mûûarest Nom donné aux Argo- 
nautes et à la ville d'Orcho- 
mène, II, 144, x45. 

Ministres. L'usage qu'en font cer- 
tains princes fait qu'ils trou- 
vent qu'il est bien aisé de gou- 
verner, I, 57. -»- Sont plus 

t rompu -aux affaires dans. une 



4 14 TABLS 

monarchie que dut dû état 
despotique, 76. — Ne doivent 
point être jugé* dans une mo- 
narchie; la 'nature des choses 
les en exclut, i65. -— Il est ab- 

• «urde qu'ils se mêlent de juger 
les affaires fiscales , ibid, — Doi- 
vent être en petit, nombre dans 
une monarchie* 1 66. — Sont 
coupables de lèse-majesté au 
premier cnef , quand ilscorrom- 

, peut le principe de la monar- 
chie pour le tourner au despo- 
tisme, aa&, aag,~-Quand doi- 
vent «entreprendre là guerre, 
a63. — Ceux qui conseillent mal 
leur .maître doivent être recheit 
chisret punis, 3o4, 3o5» — Est-ce 
un crime de lèse-majesté que 
d'attenter contre eux? 36i. — 
Portrait, conduite et bévues de 
ceux qui sont malhabiles. Ils 
ruinent l'autorité du prince 
en: k présentant toujours me- 

,f naçante,. 386. -—-Leur noncha- 
lance, en Asie, est avantageuse 
lux*, peuples : la petitesse 4e 

•. " leur vue , -en Europe , est cause 
de la rigueur des tributs que 
Ton y paie» 4 r c .— <■ Qui sont ceux 
.que* l'on a -la folie , . parmi ndus, 

-. ■ de regarder .comme gjsaads, bbid. 
•?— Lo. ijeepeet.es k ceneidéra- 

- tiomsont leur récompense , 3i 8. 
-t-f- Pourquoi ceux- d'Angleterre 
- sent pins honnêtes gens- que 
ceux /Âes autres nations^ II, 9a. 

Minorité. Pottrqëci . si longue à 
Rome : devroit-eQe l'être au- 
tant: parmi nous? 1, 1 13. • 

Mi vos. Ses lois ne pou voient sub- 
sister que dans un petit -état, 
I, Q£.— Ses succès, s» puis* 
sance, II, 14a. 

Misse dommici. Quand' et ptoifr- 
quoion cessa de les envoyer 
dans les provinces, H, 447, .448. 

/ ,— On n-'appeioit point devant 
eu*4es jugements rendus dans 



la cour du conte : différence de 
ces deux juridictions, 5oo. — 
-Eenvoyotent an jugement de 
roi les grands qu'ils préveyoient 
ne pouvoir pas réduire à k rai* 
son, ibitL — Epoque* de leur 
extinction, 5*3. 

Missionnaires. Ganse de leurs er- 
reurs touchant Jô gouvernemeut 
• de k Chine, I, a 44. — Leurs 
disputes entre eux dégoûtent, les 
peuples chez qui ils prêchent 
d'une religion dont ceux qui la 
proposent ne conviennent pas, 
n, 366, , 

Mxtb&xdatx. Regardé comme le 
libérateur de l'Asie y I, 346. 
— Profitait de k disposition 
des esprits pour reprocher aux 
Romains, dans ses harangues, 
les formalités de leur justice, 
II, 55. — Source de sa 'gran- 
deur, de ses forces et de sa 
chute, xjïtft suiv. 

Mobilier. Les 'effets mobiliers ap- 
partenoient à tout l'univers, 
II, xa3. 

Modération. De quel temps on 
parle , quand on dit que les Ro- 
mains étoient k peuple qui 
aitnott le' plus la modération 
dans les peines y r, s 8 x. — Est 

• mm vertu bien rare, II, 536. 
—-C'est de cette vertu que doit 
principalement .être- animé un 

- législateur, III, x.. 

Modération dans le gouvernement. 
Combien ,il y en a de sortes : 
est l'aine du gouvernement aris- 
toossjtique, 1, 65, 66,. — £n quai 
consiste dan* une aristocratie, 
114. 

Modes. Sont fort utiles au com- 
merce d'une nation, II, 61. 
-4- Tirent leur source de k va- 
nité; ibid. 

Matftrs. Doivent , • dans- une mo- 
narchie, .avoir une certaine 
franchise, I, 79* — Par 00m- 



D£S MATIÈRES. 



bien ^de .causes elles se corrom- 
pent, 17S. — Quels sont les 
crimes qui les choquent j com- 
ment doivent être punis, 348, 
349. — - Peuvent mettre un peu 
de liberté dans les états despo- 
tiques, 3 891**-» Raisons physiques 
de leur immutabilité e» Orient, 
427. — Sont différentes , 'sui- 
vant les différents besoins , dans 
les différents climats, 434. — Ce 
sont elles, plutôt que les bis, 
qui gouvernent les peuples chez 
qui fopartage des teipes n'a* pas 
lieu ,11, a 3. — Gouvernent les 
hommes concurremment avec le 
climat, la religion , les lois, etc. ; 
de la naît l'esprit général d'une 
nation , 57. > — Donnoient le 
ton à Lacédémone , ibid, — On 
ne doit, point changer celles 
d'un état despotique , 65. — - 
Différences entre, leurs effets et 
ceux des lois , ibid. — Manière 
de changer celles d'une nation , 
67.» — Ce 1 que* c'est que les 
mœurs des nations , 69. — Dif- 
férence entre les mesura et les 
lois, ibid, — Différence entre 
les mœurs et les manières, 
ibid. — Combien elles influent 
sur. les lois , — 79. — Comment 
celles d'une nation peuvent être 
formées par les luis , 83 et 
suiv. — Le commerce les adou- 
cit et les corrompt , zoo. — La 
loi civile est quelquefois obli- 
gée de les défeudre contre la 
religion, 3a6, 327. — Pour les 
conserver, il ne faut pas ren- 
verser la nature de laquelle 
elles tirent leur origine, 37a. — 
La pureté des mœurs, que les 
parents doivent iuspirer i leurs 
enfants , est la source de la, pro- 
hibition des mariages entre pro- 
ches , 388 et suiv. — Cas où les 
lois en dépendent , 393. — De 
celles .qui étoienl relatives au 



4i5 

combat, 478 et suiv. — . Des- 
cription de celles de la 'France 
lors de la réformation des cou- 
iumea , 543 et suiv. 

Mogol. Comment il s'assure la 
couronne, I, i33. — Ne reçoit 
aucune requête, si elle n'est ac- 
compagnée d'un présent, j 4t. — 
Comment la fraude est punie 
dans ses états , 4o5 , 406. 

Moines, Sont attachés à leur or- 
dre par l'endroit qui le leur rend 
insupportable, I, 98. — Cause 
de la dureté <le Veur carac- 
tère ,, 169. — L'institut de quel- 
ques-uns est ridicule 1 , si le 
poisson est , comme on le croit, 
utile à la génération, II, 271. 
• — Sont une nation paresseuse, 
et qui entretenait, en •♦Angle- 
terre , 4a paresse des autres : 
chassés d'Angleterre par Hen- 
ri VIII ,. 307.—- Ce sont 'eux qui 

. ont formé l'inquisition , 384. — 
Maximes injustes qu'ils y ont 

• introduites, ibid, — N'ont fait 

■■ que copier, pour l'inquisition 
•contre les Juifs, les lois faites 
autrefois parles évéques pour 

' les Wisigoths, 43a. — La cha- 
rité de ceux d'autrefois leur fai- 

. soit racheter des captifs, III, 46. 
-—Ne cessent de louer la dévo- 
. tion de Pépin, à cause des libéra- 
lités que sa politique lui fit foire 
aux églises , 1 44. 

Moïss. On aurait dû , pour arrêter 
la communication du mal véné- 
rien, prendre pour modèle les 
lois de Muïse sur la lèpre, I, 
436. — Le caractère des Juifs l'a 
souvent forcé, dans ses lois , de 
se relâcher de la loi' naturelle, 
467. — - A voit réglé qu'aucun 
Hébreu ne pourrait être esclave 
que six ans- : cette loi étoit fort 
sage : pourquoi, 469, 470.-— 
Comment veut que ceux des 
Juifs qui avoient plusieurs fem- 



/| 1 6 TABLE 

mes les traitassent, 48a, — - Ré- 
flexion qui est l'éponge de toutes 
les difficultés que l'on peut oppo- 
ser à ses lois, II, 79. — Sagesse de 
ses loi» au sujet des. asiles, 346, 
347.-1— Pourquoi a permis le ma- 
riage entre le beau-frere et la 
beUe-sœur, 3o,4. 

Molosses. Se trompèrent dans le 
choix des moyens qu'ils em- 
ployèrent pour tempérer le 
pouvoir monarchique , I r 3 1 5. 

Monmclùsme. Ravagea qu'il fait 
dans les pays où il est trop mul- 
tiplié : pourquoi il est plus nml- 
' tiplié dans les pays chauds 
qu'ailleurs : c'est dans ces pays 
qu'on eu détroit plus arrêter 
les progrès , I, 4*9, 43o. — Doit, 
dans les pays où il est établi , 
gêner la liberté. des enfants sur 
le mariage, 967. Voyez Moines, 

Monarchie, Quelles sont les lois 
qui en dérivent, I, 53 et suit. 

— Ce que c'-est et ce qui en 
constitue la nature, 54. — 
Quelle en est la maxime fonda- 
mentale r *£#• — Les justices 
seigneuriales et ecclésiastiques 
y sont nécessaires , ibid. — Les 
pouvoirs intermédiaires sqnt es- 
sentiels à sa constitution, 56. 

— Il doit y avoir un dépôt pour 
les lois; à qui doit être couué, 
56 , 57. — Quel en est le prin- 
cipe, 60, 61. — Pei^t se sou- 
tenir sans beaucoup de 2 probité , 
60. — La vertu n'est point le 
principe de ce- gouvernement, 

. 66 et suiv. — - Gomment il sub- 
siste , 66. — Les crimes publics 
y sont plus privés que dans une 
république, 67. — - Comment 
on y supplée à la vertu , 69 — 
L'ambition y est fbrt utile : 
pourquoi, 70. — Illusion qui 
y est utile et à laquelle on doit 
se piôter, ibid. — Pourquoi les 
mœurs n'y sont jamais si pures 



que dans une république, 79 
et suiv. — I^es mœurs y doivent 
.avoir une certaine franchise, 
tfû/.— Dans quel-sens on 7 fût 
cas de la vérité, ibid. — La po- 
litesse y est essentielle, 80, — 
L'honneur -y dirige toutes les 
façons de penser et tontes 
les actions, 81. — L'obéis- 
sance au souverain y est pres- 
crite par les lois de toute |es- 
pèce : l'nonneur y met des 
bornes, ibid. — L'éducation y 
doit être conforme aux règles 
de l'honneur, -8a. — Comment 
les lois y sont relatives au gou- 
vernement, lai et suiv*— Les 
tributs y doivent êjrc levés de 
façon que l'exaction ne soit 
point onéreuse au peuple, xaa. 
— Les affaires y doivent-elles 
être exécutées promptement ? 
x a 3. — Ses avautages sur l'état 
républicain , io&L.+— Sur le des- 
potique , 1 24.. — Son excellence, 
ibid.~lL& sûreté du prince y est 
attachée, dans les secousses, à 
l'incorruptibilité des différents 
ordres de l'état, ia5. — Com- 
parée avec le despotisme, ibid. 
et suiv. — - Le prince y re- 
tient plus de pouvoir qu'il n'en 
cemminique à "ses officiers, 139 
et suiv.—»- Y doit-on souffrir que 
les citoyens* refuserit les emplois 
publics? 144 et «suiv. — Les em- 
plois militaires n'y doivent pas 
êtpe réunis avec les civils, 146. 
— - La vénalité des charges y est 
utile, 1 47, 1 48.— Il n'y faut point 
de censeurs, 149. ~ Les- lois 
y sont nécessairement multi- 
pliées, i5i et suiv.*— Causes de 
la multiplicité et de la variation 
des jugements qui s'y rendent, 
1 5i, 1 5 a.— -Les formalités de jus- 
tice y sont nécessaires, i55^— 
Comment s'y forment les juge- 
ments, x 59.-— La puissance o> ju- 



DES MATlèûES. 



ger y doit être confiée aux ma- 
gistrats, à l'exclusion même des 
ministres , x 65. — La clémence y 
est plusnécessairequ'ailleurs,i3g. 
— Il n'y faut point de lois somp- 
tuaires : dans quel cas elles y 
sont utiles, 1 97 .et suiv. — Finit 
par la pauvreté, ' 1 99. : — ; Pour- 
quoi les femmeg y ont peu de re- 
tenue, ao5.— -N'a pas la bonté 
des mœurs pour principe, 9 1 3 , 

— Les dots des femmes y doi- 
vent être considérables t ai 5,— 
Là communauté des biens entre 
mari et femme y est utile, ibid, 

— Les gains nuptiaux des fem- 
mes y sont inutiles, ibid, et %i6.-«— 
Ge qui fait sa gloire «t sa sûreté, 
aa6.-—Xanses de la destraction 
de son principe. i° Si l'on ôte 
aux coq» leurs prérogatives et 
aux villes leurs privilèges;»» si 
le souverain veut. tout faire im- 
médiatement * par lui-même ; 
3° s'iï ôte arbirairemeht. les 
fonctions naturelles jtes uns, 

' pour les donner à d'autres;* 
4» Vil préfère ses fantaisies à- ses 
volontés; 5° sM rapporte tout à 
lui-, 6° s'il ne se croit pas assex 
gardé par son pouvoir et par l'a- 
mour de ses sujets ; 7 si les pre- 
mières dignités sont avilies et 
réduites à n'être plus que de vils 
instruments du pouvoir arbi- 
traire ; 8° si l'on peut être cou- 
vert d'infamie et dedigni tés; 9 si 
le prince chaqgesa justice en sé- 
vérité; io° si des âmes lâches 
tiennent à croire que Ton doit 
tout au prince et rien à la pa- 
trie; ix° si le pouvoir du mo- 
narque, devenant immense, di- 
minué sa sûreté, âa5 et suiv. 
—-Danger de la corruption de 
soft principe r 1*7. — ;Ne peut 
* subsister dans -un état composé 
d'une seule ville, a 40. — Pro- 
priétés distinctives de ce gouver- 
na ii'espbit des lois. t. xn. 



4'? 



nement, a4r. — - Moyen uni- 
que > mais funeste , pour la 
conserver quand elle est trop 
étendue-, a.4a. * — Esprit de ce 
gouvernement, a5». '— Com- 
ment elle pourvoit à sa sûreté, 
a 5 5. — Quand doit Taire des con- 
quêtes t comment -doit se con- 
duire, avec les peuples conquis 
et eeux de l'ancien domaipe. 
Beau tableau* d'une monarchie 
conquérante , a53. — > Précau- 
tions qu'elle <reit prendre four 
en conserver une autre qu'elle 
a* conquise, a?4. -*— Conduite 
qu'elle doit tenir en t ers un grand 
état qu'elle a conquis , a 86. — 
Objet principal de ce gouverne-, 
ment, 293.— Tableau raccourc^ 
de celles que nous connoissonsJ 
3za. — Pourquoi les anciens 
n'avbient pas une idée claire de 
ce gouvernement, ibid. et suiv. 
— - Le premier plan descelles 
que nos concoissons fut forme 
par les barbares qui conquirent 
l'empire romain', 3j3. — Ce 
que les Grecs appeloient ainsi 
dans les temps héroïques, 3 io\ 
— Celles des temps hérofques 
des Grecs comparées avec celles 
que nous connoissons aujour- 
d'hui , Ibid. — Quelle étoit la na- 
ture de celle de Rome, sous ses 
rois, 3 18 et suiv. — Pourquoi 
Peut apporter plus de modéra- 
tion qu'une république dans le 
gouvernement des peuples con- 
quis, 344. — Les écrits satiri- 
riques ne doivent pas y être 
punis sévèrement : ils y ont leur 
utilité, 369. -*- Mesures que l'on 
dbit y . garder dans les lois qui 
concernent la révélation des 
conspirations, 373. — Des choses 
qui y attaquent la liberté, 38a. 
— -Il ne doit point y avoir d'es- 
pions, 383. — Comment doit être 
gouvernée, 385 et suiv. — En' 

*7 



4i8 



TAÇUS 



quoi f consiste la félicité des 
peuples , 385 , 386. _-— Quel est 
le point de perfection dan» le 
gftiiTOMement monarchique , 
ibid. — i- Le prince y doit être ac- 
cessible, 386.. — -Tous les sujets 
d'un, état* monarchique doivent 
avoir la liberté d'en sortir ,391. 
Tributs qu'on y doit.leytr êur 
les peuplés que Ton a .Tend us es- 
claves, de la*glèbfr, 397. - — On 
peut y augmenter les tributs, 
408.— -Quel impoty est le plus 
naturel , ibid. — Tout est perdu 
quand la profession^des traitants 
y est honorée, 417.-7-II n'y faut 
point d'esclaves, 445. — 'Quand 
à y a des esclaves , la pudeur des 
femmes esclaves doit être à.eou- 

. v« t de l'incontinence de leurs 
maîtres, 459. —Le grand nom- 
bre d'esclaves y est dangereux, 
4lo. r-r 11 est moins dangereux 
ajb armer les esclaves que dans 
Ae république , 46 sf^S'établit 
plus ' facilement dans l£a . pays 
fertiles qu'ailleurs, II, 1 3.— 73 ans 
les plaines,- x4« — S'unit natu- 
rellement avec la liberté des 
femmes, 69.-— S'allie très-faci- 
lement avec la religion . chré- 
tienne, 74. — - Le commerce de 
luxé y convient mieux que celui 
d'économie , 1 o a . — Les . fonda 

,d'uue banque n'y sont pas en 
sûreté, non plus que les trésors 
trqp considéiables des.' pafticu- 
liers, z 1 f . — -On n'y dpil point 
établir de ports francs, 112.- 
U n'est pas utile au monarque 
que la noblesse y puisse faire le 
commerce, iax. — Comment 
doit acquitter ses dettes, 144 et 
suiv. — Les bâtards,)- doivent être 
moins odieux que dans une ré- 
publique, ao4, ao5. — Deux 
sophisme* onr toujours perdu et 
perdront toujours toutes les mo- 

, narchles : quels sont ces so- 



phisme* , a* 7 . — S'accommode 

. mieux de Ja religion catholique 

que de la, .protestante, âx5.— »Le 

pontificat • y dotf être séparé, de 

l'empire, .355. — L'inquisition 

' n'y peut taire autre choie que 

-des délateurs et des traîtres , 

384. — L'ordre de succession à 

la couronne y doit être fixé, 397. 

/ -rrOn y doit encourager .les ma- 
riages, et par les richagjpfis que, les 
femmes peiivent donner, et par 
re«pérance des successions qu et 
tes peuvent procurer, 4a6.-^On 
y doit punir ceux qui prennent 

• parti dans les, séditions , III , 3. 

Moncrçlù* élective. Qoijf être sou- 
tenue |>ar un cfyps aristocmti- 
que, I, 3ai. — - C'est, aux lob 
politiques et civiles a y décider 
- dans quels cas la raison veut 
que la couronne soit déférée aux 
•feulants, qu À d'autres, H,.3£6. 
—Celle de' France l'étcit sous la 
seconde race, *63 et suiv. 

Monarque. . Comment doit gouver- 
ner. Quelle doit être la règle de 
ses volontés, I, 53,'Ço. — Ce qui 
«uréte le monarque qui marche 

. au despotisme, 55.— L'honneur 
-met dès bornes à sa puissance, 
. 75.-— Son pouvoir, dans le fond, 
est le même que celui du ^es* 
pote T 76. — Est plus heureux 
qu'un despote, i?6. — Ne doit 
récompenser ses sujets qu'en 

' - honneurs qui conduisent à la for- 
tune, i43, 144; — Ne peut-être 

. juge des crimes dp ses sujets; 
pourquoi, i63 et suiv.— 'Quand 
il enfreint les lois, il travaille 
pour les séducteurs contre lui- 
même,. i65.-r-II doit interdire le 
pouvoir de juger a ses ministres, 
et le réserver* aux magistrats, 
; ibid. — Combien la. clémence lui 
est utile, 189. — Ce qu'il dpitêvi- 
ter pour gouverner sagement et 
heureusement» 237 et suiv. — 



DES MATIERES, 



CTest un crime de lèse-majesté 
contre lui» que de changer son 
pouvoir de «nature en Jeren» 
dant immense et détruisant par 
là sa sûreté, a a 9. — En. quoi 
consiste sa puissance, et ce qu'il 
doit (aire 'pour la conserver, 
357.—- Il faut un monarque dans . 
un état vraiment libre, 3oi, 3oa» 
-r- Comment , dans un étal libre, 
i) doit prendre part à la puis- 
sance législative, 307, 3o8. — 
\j& anciens n'ont imaginé que 
de faux moyens pour' tempérer 
ton pouvoir , 3 1 5. — Quelle est 
sa vraie fonction, 617. — Il a 
toujours plus l'esprit de profité 
que les commissaires qu'il nomme 
pour juger ses sujets, 38a. — 
Bonheur des bons monarques; 
.pour l'être, ils n'ont qu'à laisser 
, les lois* dans leur force, 383» — 
On ne s'en prend jamais à lui des 
calamités publiques; on 'les im- 
pute aux gens corrompus qui 
l'obsèdent, 384.— -Comment àpifo 
manier sa puissance, 385', 3B6. 
r— Doit encourager, et les lois 
fojvent menacer, 386, — Doit 
être accessible) , ibid. ~ Ses 
.mmurs : description admirable 
de J la conduite qu'il doit tenir 
avec ses sujets, 387. -<- Egard 

. qu'il doit à ses sujets, 388. 

Jfoaastères. Comment entrete- 
noient la paresse et) Angleterre: 
leur, destruction y a contribué à 
établir l'esprit de commerce et 
d'industrie » IX , 397. — Ceux 
qui vendent leurs fonds à' vie, 
ou qui font des emprunts à vie , 
jouent contre le peuple, mais 
tiennent la Lanque contre lui : 
le moindre bon sens fait voir 
que cela ne doit pas être permis, 
II, 35a.. 

MonJe physique. Ne subsiste que 
parce que ses lois sont . inv%- 
riaAea, I,.3o. — Mieux gou- 



419 

. veiné que le monde intelligent: 
pourquoi, 3i, 3 a. 

Mojii.uc (Jiajt n*). Auteur du 
registre Olim, II, 53 a. - 

Monnoie. Est, comme les figures 
4e géométrie, un signe. certain 
que le pays où l'on en trouve 
est habité par un peuple policé, 
II , a6. — . Lois civiles des peu* 
pies qui ne la connoissent point/ 
»7. ^— Est la source de pres-J 
que toutes les lois civiles , parce] 
qu'elle est ,1a source des injus- 
tices qui viennent de .la ruse, 
ibid. — Es) la destructrice de In 
liberté, a8. — Raison de sou 
' usage, jbidé —? Dans quels cas 
est nécessaire, ibid. — . Quelle 
en doit être la nature et la forme, 
ad6 et suiv. — Les Lydiens sont 
les premiers qui aient trouVç 
l'art de la battre, 307. — Quelle 
étoit originairement celle des 
Athéniens, des Romains : ses 
inconvénients, ibid. — Dans quel 
rapport elle dqit être , 'pour la 
prospérité de l'état, avec les 
choses quelle représente, ibid. 

— Etoit autrefois représentée^ 
en Angleterre , par tous les biens 
d'un Anglois, 209.'— Chez lof 
Germajns , elle -devenait bétail , 
marchandise ou denrée, et ces 
choses devenoient monnoie, ibid: 

— Est un signe des choses , et 
un signe de la monnoie même , 
ibld-.-r Combien il y en a de 

\ sortes, a xo. — Augmente chez 
les nations policées et diminue 
chez les nations barbares, an. 
— ; Il seroit utile qu'elle fût 
rare, ai a. 7— C'est en raison 
de sa quantité que le prix de 
l'usure diminue, ai 3. — Com- 
ment, dans sa variation, le prix "• 
frites choses se fixe, a 14 et suiv. 
- — , .Les Africains en ont une, 
sans en avoir aucune, ai6. — 
preuves, par calcul, qu'il en 

»7- • 



420 



TAB£E 



dangereux à an état de hausser 
ou baisser la mopnoie, 227 et 
suiv. — Quand les Romain* 
firent des changements à la leur, 
pendant les guerres puniques, 
ce fut un coup de sagesse qui 
ne doit point Are imité parmi 
nous, 233 et suiv. — A haussé 
ou baissé à Rome à mesure 
que Tor et l'argent* y sont de- 
venus plus ou moins etimmuns, 
a 36 et suiv. -7- Epoque, et pro- 
gression de l'altération qu'elle 
éprouva sous les empereurs ro- 
mains, 2 38, a 39. -r-Le change 
empêche qu'on ne la puisse al- 
térer jusqu'à un certain point , 
240. 

Monnoie idéale» Ce que c'est, II, 
210.. 

Mon noie réelle. Ce que c'est, II, 
210. — Pour \e bien du com- 
merce on ne devrai t se servir 
que de monnoie réelle, 211. 

Mfonnoyeurs (fanx). La loi qui les 
déclarait coupables de- lèse-ma* 
jesté éloit une mauvaise ioi , I, 
363. 

Montagnes. La liberté s'y conserve 
mieux qu'ailjears, II, i5. 

Montagnes d'argent. Ce que l'on 
appeloit ainsi , ÏI t x 69. 

Montesquieu (M* de). Vingt ans 
avant la publication de Y Esprit 
des Içùis , a Voit composé un pe- 
lit ouvrage qui y est confondu, 

II, T97. -7- Peu importe que 
ce soit lui ou d'anciens et cé- s 
lèbres jurisconsultes qui di- 
sent des vérités , pourvu que 
ce soient des vérités, 44 r. — 
Promet un ouvrage particulier 
sur la monarchie des Ostrogot h s, 

III, 5 c, — ; Preuves qu'il n'est 
ni déiste ni spinosiste, 2i£, 
a l i5. — Admet une religion 
révélée : croit et aime la religion 
chrétienne, 2x9 et suiv. — 
ET aime point & dire des injures , 



même à ceux qui cherchent à lui 
faire les plus grands maux,' 228. 

— Oblige d'omettre quantité 
de choses qui étoient de ton 
sujet, a-t-il dû parler de U 
grâce, qui n'en étoit point? 
234, 235- — - Son indulgence 
pour le Nouvelliste ecclésiasri- 
tiqiie, 240. — - Est-il vrai qu'il 
regarde les préceptes de l'évan* 
gile comme des conseils? 247* 

— Pourquoi jl a répondu- aa 
Kouvel liste ecclésiastique, 291. 

Moittézcjïà. Ne.disoit pas nue 
absurdité quand • il soutenoit 
-que la religion des Espagnols 
est bonne pour leur pays, et 
telle du Mexique pour le Mexi- 
que, II, 336, 337. 

Mont fort. Les coutumes de ce conté 
tirent leur origine des lois dn 
comte Simon, II, 544. 

Mont Janicule. Pourquoi 4e peu- 
ple de Rome s'y relira : ee qui 
en résulta, I, 38 r. 

MeïfTPEKsiER {la ducfieste toi). 
Les malheurs qu'elle attira' su 
Henri III prouvent qu'an no- 
faarque ne doit jatriais insulter 
set sujets, I, 389. 

Mont sacré: Pourquoi le peuple de 
Rome s'y retira, I, 3 80. 

Morale. Ses lois empêchent, à chi- 
que instant, l'homme de s'ou- 
blier lui-même, I, 33. —Ses 
règles doivent être celles de 
toutes les fausses religions^ U, 
3x8. «r^ On est attaché à une 
religion à proportion de la pu- 
reté de sa morale, 344.-— Noos 
aimons spéculativement, en ma- 
tière de morale, tout ce qui 
, porte le caractère de la sévérité, 
349. 

Mort civile. Etoit- encourue , chez 
les Lombards, pour fa lèpre, 
1,435. 

Moscovie. Les empereurs méjnes 
.y travaillent à détruire ^e des- 



DES MATIERES. 



' potisme, f , i3o. r-Le czar y 
choisit qui il veut pour son' suc- 
cesseur, i33.' — Le défaut de 
proportion dans les peine? y 
cause beaucoup d'assassiuats , 
i&5. — L'obscurité où. elle 
avoit toujours élé dans l'Europe 
contribua à la grandeur relative 
de la France sous Louis XIV, 
ado. — .. Loi Jjieu sage établie 
dans cet empire par Pierre I er , 
3nq8. ■— Ne peut descendre du 
despotisme, parce que ses lois 
sont contraires au commerce et 
aux- opérations du change, 240. 
Moscovites, Idée plaisante qu'ils 
avoient de la liberté , I , a 89. — i 
Gomment sont insensibles à la 
1 douleur ; raison physique de 
cette insensibilité, 4a 3. — 
* Pourquoi se vendent si facile- 
■ ment, 45a. — Pourquoi, ont 
, changé si facilement de mœurs 
' et de manières, II , 67 .et suiv. 
Mosquées. Pourquoi Gengiskan les 
i méprisa si fort, quoiqu'il ap- 
prouvât tous "les dogmes des 
mahométans, II , 345. 
Moulins. 11 serait peut-être utile 
qu'ils î&ussent point élé in- 
ventés, II, 274. 
Moussons. La découverte de ces 



4*i 

vents est l'époque de la navigv 
"tionea pleine ^mer. Ce que ces?, 

. temps où ils. régnent t leurs ef- 
fets, II, i56. 

Mouvement ^YLsl la base du monde 
physique. Ses règles sont Inva- 
riables. Ses variations mêmes 
sont constantes, I, 3o. 

Muet. Pourquoi ne peut pas. tester, 

II, 414, 4i5. 
Multiplication. Est beaucoup plus 
, grande chez les peuples naissauJs 

que chez les peuples formés, 
11,26,6. 

Mujimolus. L'abus qu'il fit de la 
confiance de soa père prouve 
que les comtes, à force d'ar- 
gent, readoienl perpétuels leurs 
offices, qui u'étoienl qu'annuels, 

III, 116. 

Musique. Les anciens la regar- 
doient comme une science né- 
cessaire aux bonnes mœurs, I, 
9a. — Différence des effets 
qu'eHe produit en Angleterre 
et en Italie. Raisons physiques 
de' cette différence , tirçes de la 
différence des climats, 4*3. 

Mutius Scevola. Punit les trai- 
tants pour rappeler les bonites 
mœurs /1, 341. 



N. 



Naïrv. O que c'est dans le Mêla- 
bar", I, 479- 

Naissance. Les * registres publics 
sont la meilleure voie pour la 
prouver, II, 54a. 

Narbomtnise. Le combat judiciaire 
- s'y maintint", malgré toutes, les 
lois qui l'abolissoient^ II, 469. 

Narsès (l'eunuque). Son exem- 
ple prouve qu'un prince ne doit 
jamais insulter ses sujets, J, 38g. 

Na telles. La superstition force le 



peuple de la. Louisiane a dé- 
roger à la constitution essen- 
tielle de ses mœurs. Ils sont es- 
claves quoiqu'ils. n'aient pas de 
monnoie, II, a 9. 

Nations. Comment doivent se trai- 
ter mutuellement 4ant en paix 
qu'en . guerre , I, 36..— Ont 

, toutes, même les plus féroces, 
un droit de* gens, 3?.— Celle 
qui est libre peut avoir un U* 
bératëur;' celle qui est subju- 



4? a TABLE 

guée ne peut avoir quWoppres- Natirts. Potmjool fèuf àfXcité 



seur, II, 87.— Comparées aux 
particuliers : quel droit les gou- 
verne, 194* 
Nantie. Les sentiments qu'elle 
inspire sont surbordddnés, dans 
les états despotiques, aux vo- 
loutés du prince I, 74. — 
Douceur et grandeur des dé- 
lices qu'elle prépare à ceux 
qui écoutent sa voix, 340, 35g. 

— Elle compense avec justesse 
* les biens et les maux , 395. — 

Les. mesures qu'elle a prises 
pour assurer la nourriture aux 
enfants détruisent toutes les rai- 
sons sur lesquelles on fonde l'es- 
clavage de naissance, 447, 448. 
— .Cest elle qui entretient les 
commodités que les hommes ne 
tirent que de l'art, II, ao.— Cest 
elle presque, seule, avec le cli- 
mat, -qui gouverne les sauvages, 
57.— Sa voix est la plus douce 
de toutes les voix, 373. — •• 
Ses lois ne peuvent être locales, 
et sont invariables, 39a. 

Nature du gouvernement. Ce que 
c'est : en quoi diffère' du prin- 
cipe du gouvernement , 1 , 5g» 

Naufrage (droit de). Epoque de 
l'établissement de ce droit in- 
sensé ; tort qu'il lit au -com- 
merce, II, 184, 

Navigation. Effets d'une grande 
navigation, II, 106.-— Combien 
l'imperfection de celle des an- 
ciens étoit utile au commerce 
des Tyriens, i35.— - Pourquoi 
celle des anciens étoit plus 
lente que la nôtre, 1 36 et suiv. 

— Comment fut perfectionnée 
par les anciens, i58. — N'a point 
contribué à la population de 
l'Europe, 3ox. ^- Défendue, 
sur les fleuves , par lés Guèbrcs. 
Celle loi, qui partout ailleurs 
aurotl été funeste, n'avoit nul 
inconvénient chez eux, III, 33 g. 



mesuroit-elle autrefois par 
mutds de blé , et se mefcure-l-elle 
'aujourd'hui par tonneaux de li- 
queurs, II, z3o. — Causes phy- 
siques de leurs différents degrés 
de vitesse, suivant leur*» diffé- 
rentes grandeurs et leurs diffé- 
rentes formes, x 38. — Pourquoi 
les nôtres Vont presque à tous 
les vents , et que cent des an- 
ciens n'atloient presque qu'à us 
seul, ibid. — Comment ou me- 

. sure la charge qu'ils peuvent 
porter, 141. — Les obligations, 
civiles que les matelots y passent 
entre eux doivent-elles être re- 
gardées comme nulles? 40t. 

Négociants. Dans quel gouverne- 
ment Us peuvent faire de plus 
grandes entreprises, II, io3. 
— Il est bon qu'ils puissent ac- 
quérir la noblesse ,121. 

Négociants (compagnies de). Ne 
conviennent jamais dans le gou- 
vernement d'un seul , et rare- 
ment dans les autres, II, iit. 

Nègres. Motif singulier qui déter- 
mina Louis XIII à souffrir que 
ceux de ses colonies fussent es- 
claves, I, 449. ; — Raisons ad- 
mirables qui font le fondement 
du droit que nous avons de les 
rendre esclaves, 45o.— .Coin* 
ment trafiquent avec les Mau- 
res, II, ao5. — Monnoie de ceux 
des côtes de l'Afrique, 216. 

ftinoir. Pourquoi ne voulut pas 
faire les fonctions de juge, 1, 164, 
* — Loi droite et utile de cet em- 
pereur, 400 ; 4oi. — Dans les 
beaux jours de son empire il vou- 
lut détruire les fermiers et les. 
•traitants, 417. — Comment il 
éluda de faire < un loi touchant les 
affranchis, 469. 

Neveux. Sont regardés aux Indes 
comme les enfants de leurs on- 
cles. De là le mariage entre le 



DES MATIÈRES. 



4rf 



■ beao-frere et la belle^œur y est 
permis, n, .393. 

KifARD. Témoignage que cet his- 
torien, témoin oculaire, nous 

/-rend du règne de Louis-le-Dé* 

* bounaire, 111,174, 175. 

Nobles. Sont l'objet de l'envie dans. 

' raristocratie , 1 , 49. — Quand 
ils sorit en grand nombre dans 
une démocratie, police qu'ils 
foirent mettre .dans îe gouver- 
nement, Ibldi — - Répriment 
{facilement le peuple dans une 
aristocratie, et s- répriment dif- 
ficilement eux-mêmes , 65. — 
Doivent être populaires dans 
une démocratie , 114. — Doi- 
vent être tous égaux dans une 
aristocratie, xao. — Ne don 
vent, dans une aristocratie, 
être ni trop pauvres ni trop ri- 
ches : moyens . de prévenir ces 
deux excès, ibid.' — N'y doivent 
point avoir de contestations, 
ibid. -— Comment punis autre- 
Ibis en France, 17'x. — Quelle 
est leur unique dépense à Ve- 
nise, 196. —> .Quelle part ils 
doivent avoir , dans un état li- 
bre, aux trois 'pouvoirs,' 3oo. 
-■—Doivent, dans un état libre, 

-. être jugés par leurs pairs., 3o5. 
— Cas où , dans un état libre , 

■ ils*' doivent être juges- des ci- 
toyens de tout étage, 3Ô5, 3o6. 

Noblesse. Doit naturellement, dans 
«mo monarchie, être, déposi- 
taire du pouvoir intermédiaire, 
% t 5^. — Elle a des vices qui, 
dans 'une monarchie, empé- 

" cjneut qu'elle puisse être dépo- 
sitaire des lois, 57. —-«Sa pro- 
fession est la guerre : )'hdnneur 
l'y entraîne;. l'honneur l'en ar- 
rache, St. — L'honneur en est 
l'enfant et le père, tai. — Doit 
être soutenue dàqs j une monar- 
chie : moyens d'y réussir, ibid. 
—Doit seule posséder les fiefe 



dans une monarchie : set privi- 
. léges ne doivent point passer au 
peuple, ibid. — Causes des dif- 
férences dans les partages des 
biens, qui lui sont destinés, 1 5a. 

• — Est. toujours portée a dé- 
fendre le trône : exemples, a3o. 
— - Doit , dans un état libre , 
former un corps distingué , qui 

* ait part à la législation : doit y 
être héréditaire : coiument sa 
part daus le pouvoir législatif 
doit être limitée , 3op, 3o 1. — 
La gloire et l'honneur -sont sa 
récompense, .3i 8. — -*;Le coin- . 
merce lui doit-il- être peomis 
dans une monarchie ? 1 ao> 1 a 1 . 
-—Est il utile qu'on la puisse ac- 
quérir à prix d'argent? 12a/— 
Celle de robe comparée avec 
celle d'épée ♦ i,bid. — Quand 
commença à quitter « même à 
mépriser 1» fonction du juge't 

'538,539- 

Noblesse francoisê-. Le système de • 
M. 1 abbé Dubos , sur 'l'origine 
de notre noblesse françoise est 
faux et injurieux au sang de 
nos premières familles, et aux 
trots grandes . maisons qui ont 
régné sur nous, III, 104. r~ A 
paroit que l'auteur la fait xléri- 

• - ver desantrostious, .106 et suiv. 
— Quand et dans quelle occa- 
sion elle commença à refuser de 

- suivie, les toîs dans toutes sortes. . 
de guerres, 1 89, 1 90. 

Noces {secondés). Etaient favorisées 
et même, présentes 'par les an- 
ciennes lois romaines ; le chris- 
tianisme les rendit défavorables , 
II, a'88 etsuiv. 

Noirs. Voyez Nègres. 

Noms. Contribuent- beaucoup à ta 

, propagation : il - vaut mici;\ 
qu'ils .distinguent les familles 
que les -personnes • -seulement , 

. . iiViâ*. .' } 

Nord. Raisons physiques de la force 



4*4 



TABLE 



an corps , dn courage , de la fran- 
chisé, etc., des peuples du nord, 
I, 419 etsuiv. — -Les peuples y 
sont fort peu sensibles à l'amour, 
4a3. — Raisons ph)siques de la 
sagesse avec laquelle ces peuples 
se maintinrent contre là puis- 
sance romaine, 426. — • Les pas- 
sions des femmes y sont fort tran- 
quilles, 488. — Est toujours ha- 
bité, parce qu'il est. presque in- 
habitable, II, i5, 16. — Cq qui 
rend son commerce nécessaire 
avec le midi ,-129. — Les femmes 
et les hommes y sont plus long- 
temps propres i la génération 
qu'en Italie, 290»— Pourquoi le 
protestantisme y a été mieux 
reçu que dans le midi, 3x5. 

Normandie, Les coutumes de cette 
province ont clé accordées par 
le duc Raoul, itf, 544. 

Normands. Leurs ravages causè- 
rent une telle barbarie» que 
l'on perdit jusqu'à l'usage de 
récriture et toutes les lois 
- auxquelles on substitua les cou- 
tumes, H., 45x. — Pourquoi per- 
sécutaient surtout les prêtres et 
les moines , III , 1 48. — Termi- 

'. nèren,t le» querelles >que le clergé 
faisoit aux rois et au peuple 
pour son temporel, i5a , 179. 
—7 Charlesrte-Chauvè, qui auroit 
pu lés détruire, les laissa aller 
pour, de l'argent, ij5 t 176. — 
Pourquoi dévastèrent û France 
et non pas .l' Allemagne , 19.7. — 
Leurs ravages ont tait passer la 
couronne sur la tête .de Hugues-* 
Capet, qui pouvoit seul la défen- 
dre, »oo. 

Notoriété de falu Suffisoit autre- 
fois % sans autre preuve ni procé- 
dure., pour asseoir un jugement, 
il, 484. 

Nouvelles "ecclésiastiques. Les im- 
putations dont elles cherchent à 



noircir fauteur de . V Esprit- des 
Lois sont des calomnies atroces : 
preuves sans, répliqué , III, a 14 
et suiv. 

NouvettUte ecclésiastique. N'entend 
jamais le sens des choses, 111, 
219. — Méthode singulière dont 
il. se sert pour s'autoriser à dire 
des invectives à l'auteur, 23a. 
-r— Jugements et raisonnements 
absurdes et ridicules de cet écri- 
vain, 234 et suiv. — Quoiqu'il 
n'ait d'indulgence pour per- 
sonne, l'auteur en a beaucoup 
pour lui, 240. — Pourquoi a dé- 
clamé contre Y Esprit des /lois, 
qui -a l'approbation "de toute 
L'Europe; et comment. il s'y est 

. pris pour déclamer ainsi , 241 et 
suiv.— Sa mauvaise foi, 247. — 
Sa stupidité ou sa mauvaise foi 
dans les reproches qu'il fait à 
l'auteur touchant la polygamie, 
252. -r- Veut que, dans un livre 
de jurisprudence, on ne parle 
que de théologie, 260, 26t.— 
Imputation stupide ou méchante 
de cet écrivain, 262., 263, — 
Juste appréciation de ses talents 
et de son ouvrage, 278.-;— Sa 
critique de YBsprir drs Lois est 
pernicieuse; pleine d'ignorance, 
de passion, d'inattention > 6?or- 

- guéil, <f aigreur : n'est ni travail- 
lée, ni réfléchie : est inutile, 
dangereuse., calomnieuse, con- 
traire i la, charité chrétienne , 
. même - aux \ertus simplement 
humaines ^pleine d'injures atro- 
ces , pleine de ces emportements 
que les gens du monde ne se per- 
. mettent jamais : elle annonce un 
méchant caractère: contraire an 

, bon. sens, i la religion; capable 
de rétrécir l'esprit des lecteurs : 
pleine d'un pèdantisme qui va à 
détruire toutes les sciences, 283 
et suiv. 



*. . 



DES 3lAÎlimES. 



4a5 



Novell** de Justimen, 'Sont trop 
diffuses, III, î8« . " 

Nuka. Fit des 4ois depargne sur 

les sacrifices, II, 353. — - Ses 

•lois sur le partage des -terres 



furent rétablies par Servius.TuJ- 
lius,4;i, 

Numidie. Les frères du roi succé- 
daient à. la couronne, à l'exclu- 
sion de ses enfants, II, 376. 



o. 



•■*** 



Qbéisscyic*. Différence entre celle 
qui est dite dans les états modé- 
rés et celle qui est due dans les 
éjtats'despptiques, I, 7,4. — L'hon- 
neur met. des bornes à celle qui 
est. due au souverain dans une 
monarchie, <8i. 

Obligations. Celles que les. matelots 
passent entie eux dans un ;ia- 
virë doivent-elles être regardées 
comme jiu lies? II, 448. 

Offices. Les -maires du palais con- 
• tribuèrent de tout leur pouvoir 
à lès rendre inamovibles ; .pour- 
quoi, III, 1 36. — - Quand les 
grands commencèrent à devenir 
héréditaires, 191. 

Qffîcien, généraux. Pourquoi, dans 
les états, monarchiques* ils ne 

. sont attachés à aucun- corps de 
milice, 1^ i4cu— Pourquoi il n'y 
en a point en titre dans les états 
despotiques, i£û& . 

Offrandes* Raison physique de la 
maxime religieuse d'Athènes , 
qui disoit qu'une petite offrande 
IjonoToit plus, les dieux que Je 
nacrifice d un bqeuf , II , 337, 
5|38. «»— Bornes quVVes doivent 
avoir : on n'y doit 'rien, admettre 
de ce qni approche du luxe , 
,35a. 

Oitm. Ce que c'est que les regts- 
. très que Ton appelait ainsi, II, . 
53a. 

Oncles, Sont regardés, aux Indes, 
comme les pères de leurs ne- 
veux •: c'est ce qui fait que les 
mariages entre beau - frère et 



belle-sœur y sont permis, II, 
3o3. 
0ppienne^ Voyez Loi Oppienne, 
Or, Plus il y en a dajïs un état , plus 
'cet. état est pauvre, II, 197. — 
1a loi qui défend en Espagne 
de l'employer en sunerfluilcs 
est absurde , a 01. — Cause de la 
quantité plus ou moius grande 
de l'or et de l'argent, an. — 
Dans quel sens il scroit utile 
qu'il y en eût beaucoup , et dans 
quel sens il serait utile (ju'il y en 
.eût peu , aia.«— De sa rareté re- 
lative i celle de l'argent , 317 , 
218. 
Or ( vête <T ). Si les Carthagioois 
a voient pénétré jusque-là, ils 
y auroient fait un commerce 
bien plus important que celui 
que l'on y fait aujourd'hui, II, 

168. 

Oracles, A quoi Plutarque attribue 
leur cessation v II, 379. 

Osahoi (le prince d'). Sa pros- 
cription, III, a 5. 

Orohpmène. A' été une des villes 
les plus opulentes de 1 la Grèce : 
pourquoi, II, i44- — Sous quel 
autre nom cette ville est connue, 

145. 
Ordonnance de 1387. C'est à tort 
qu'on la regarde comme le titre 
de création* des baillis,; elle 
porte seulement qu'ils seront 
pris parmi les laïques, II, 54 1. 
—7 jde 1670 . • Faute .que l'au- 
teur attribue mal à propos à ceux 
qui l'ont rédigée , III , «o. 



/|26 TABLE 

Ordonnances. Les barons, du 
temps de saint Louis, n'étoient 
soumis qu'à celles qui s'étoient 
faites de concert avec eux, II, 
509. 

Ordres* Ceux du despote ne peu- 
vent être ni contredits ni élu- 
dés, 1,74, 7 5 - 

O/gueti. Est la source ordinaire 
de notre politesse, I, 80. — 
Source de celui des courtisans ; 
ses différents degrés ,81. — Est 
pernicieux dans une nation, 
II, 61. — Est toujours accom- 
pagné de la gravité et de la pa- 
resse, ibid. — Peut être utile 
quand il est joint à d'autres 
qualités morales : les Romains 
en sont une preuve, 6a, 63. 

Orient. Il semble que les eunu- 
ques y sont un mal nécessaire, 
1, 473. — Une des raisons qui 
ont fait que le gouvernement po- 
pulaire y a toujours été difficile 
à établir, est que le climat de- 
mande que les hommes y aient 
un empire absolu sur les fem- 
mes, 483 , 484. —Principe de 
la morale orientale , 4 85 et suiv. 
— Les femmes n'y out pas le 
gouvernement intérieur de la 
maison; ce sont les eunuques, 
490» — Il .n'y est point ques- 
tion d'enfants adultérins, II, 

»64. 
Orientaux. Absurdité de l'un de 
leurs supplices , 1 , 371. — Rai- 
sons physiques de l'immutabi- 
lité de -leur religion , de leurs 
mœurs, de leurs manières et 
• de leurs lois, 427. — Tous, ex- 
cepté les mahométans, crjieiit 
èjue toutes les religions sont in- 
différentes en elles-mêmes, \l, 
365. 



Orléans. Le combat judiciaire y 
était . en usage dans toutes les 
demandes pour dettes*, II , 473. 

Orphelins. Comment un état bien 
policé pourvoit à leur subsis- 
tance , II , 3o5. 

Orplùtien. Voy. Sénatus- consulte. \ 

Orti (le vicomte d'). Refuse par 
honneur d'obéir à son roi, I, 
61, 8a. 

Ostracisme. Prouve la douceur an 
• gouvernement populaire qui 
femployoit, II, 398. — Pour- 
quoi nous le regardons comme 
une peine, tandis qu'il couvroit 
d'une nouvelle gloire celui qui 
y éloit condamné, 3g8, 399. 
— - On cessa de l'employer dès 
qu'on en eut abusé contre un 
homme sans mérite , 399. — Fit 
mille maux à Syracuse, et fut 
une chose admirable à Athènes, 
III, 6. 

OstrvgotUs. Les femmes, cbe* eux, 
succédoient à la couronne, et 
pouvoient régner par elles-mê- 
mes, II, 4a. — Théodoric abo- 
lit chez eux l'usage du combat 
judiciaire, 469. — L'auteur 
promet un ouvrage particulier 
sur leur monarchie, II, St. 

Otmows. Autorisèrent le combat 
judiciaire, d'abord dans les af- 
fairaj criminelles, ensuite dans 
les affaires civiles, II, 466, 467. 

Ouvriers. On doit chercher à en 
augmenter, non pas à en dimi- 
nuer le nombre, II, a 74. — 
Laissent plus de biens à leurs 
enfants que ceux qui ne vivent 
que du produit de leurs terres, 

»79- 
Oxw. Pourquoi ce fleuve ne se 

jette phis dans la mer Caspienne, 

II, i34. 



DES MATIERES. 



4*7 



P. 



Paganisnte. Pourquoi il y avok et 
il pouvoit y avoir dans cette re- 
ligion des rrfmes inexpiables » 
II, 3aa, 3*3. 

Païens. De ce qu'ils éle voient des 
autels aux vices s'ensuit - il 
qu'ils aimoient les Vices? II, 
3 n. 

Pain. Henri VIII se défit de ceux 

• qui lui déplaisoient par te 
moyen des commissaires, I» 
383. — Etaient les vassaux d'un 
même seigneur, qui l'assistaient 
dans les jugements qu'il rendoit 
pour on contre chacun d'eux, 
II, 491 , 49a. — Àûa d'éviter 
le crime de félonie, on les ap- 
pelott de faux jugement,* et 
non pas le seigneur, ibid. — 
Leur devoir étoit de combattre 
et de juger; 496. — Comment 
rendoient la justice, 537, 538. 
■-«— Quand commencèrent à ne 
plus être assemblés par le) sei- 
gneurs pour juger, 538, — r Ce 
n'est point une loi qui a aboli 
les fonctions des pairs dans les 
cours des seigneurs; cela s'est 
fait peu à peu, 540. 

Paix. Est la première loi naturelle 

.de l'homme qui ne seroit point 

en société , 1 , 34. — Est l'effet 

naturel du commerce, II, 100. 

Paladins* Quelle étoit leur occu- 
pation, II, 179. 

Palestine. C'est le seul pays, et 
ses environs, où une religion 
qui défend rusagé dû cochon 
puisse être bonne. ) raisons phy- 
siques, II, 338. 

Papes. Employèrent les excommu- 
nications pour empêcher que 
le droit ? romain ne s'accréditât 
au préjudice de leurs canons, 



II, 537. —Les décrétai es sont, 
à proprement 'parler, leurs res- 
crifs; et les rescrits sont une 
mauvaise sorte de législation : 
pourquoi, III, 26. — Pourquoi 
Louis^le-Débonnaire abandouna 
leur élection au peuple romain, 
157, x58. 

■Papier. Un impôt sur le papier 
destiné à écrire les actes seroit 
plus commode que relui qui se 
prend sur les diverses clauses 
des actes, I, 4o3. 

Papiers circulants. Combien il y en 
a de sortes : qui sont ceux qu'il 
est utile à un état de faire circu- 
ler, II , 24a et suiv. ' 

Papirius. Son crime, qui ne doit 
pas être confondu avec celui de 
Plautius, fut utile à la. liberté, 
I,38i. 

Pataguay. Sagesse des lois que 'les 
jésuites y oui établies, I, 89. — 
Pourquoi les peuples y «ont si 
fort attachés à la religion chré- 
tienne, tandis que les autres 
sauvages le sout si peu à la leur, 

~ H, 346. 

Paresse* Celle d'une nation vient 

• de son orgueil, II, 61. — Dé- 
dommage les peuples des maux 
.que leur fait souffrir le pouvoir 
arbitraire, I, 395. 

.Paresse de /Vmtf.Ba cause el son 
effet, II, 3*4. 

Parlement. ïfe devrait jamais» frap- 
per ni sur la juridiction des 
seigneurs, ni sur la juridiction 
ecclésiastique , I, 54. ? — Il en 
faut dans une monarchie, S5* 
* —Plus il délibère sur les or- 
dres du prince». mieux 11 lui 
obéit, ia3. — A souvent, par sa 
fermeté, préservé le royaume de 



/,i8 



•a chute ^ ia4. — Son attache- 
ment aux lob est la sûreté du 



priuce dans les mouvements de 
la monarchie, ia6. — La ma- 
uière de prononcer des enquê- 
tes, dans le temps de leur créa- 
tion, n'étoit pas la même que 
celle de la grand 'chambre : pour- 
quoi, II, 5x4, 5i5. — Ses ju- 
gements avoient autrefois plus 
de rapport à Tordre politique 
qu'à l'ordre civil : quand et corn* 
ment il descendit dans le détail 
civil, 53i , 53a. — Rendu sé- 
dentaire , il fut divisé en plu- 
sieurs classes, 63 a. — A réformé 
les abus intolérables de la juri- 
diction ecclésiastique, 534. — 
A mis , par un arrêt , des bornes 
à la cupidité des ecclésiastiques, 
535b Voyez Corps législatif. 

Paroles, Quand sont crimes, et 
quand ne le sont pas, I, 366. 

Particules. Quelle étoit leur peine 
du temps de Henri I e * , II , 
5 ii. 

Partage. Quand il a commencé à 
s'établir en matières de fiefs, 
III, 1.91 et suiv. 

Partage des' biens. Est réglé par les 
seules lois civiles ou politiques , 
n,3 7 5. 

Partage des terres. Quand et corn- 
* ment doit se faire : précautions 
nécessaires pour en maintenir 
l'égalité, I, 10a et suiv. — Ce- 
lui que fit Romuhis est la source 
de toutes tes lois romaines sur 
les successions, II, 409 et suiv. 
— • Celui qui se fit entre les bar- 
bares et les Romains , lors de la 
conquête des Gaules , prouve que 
les Romains ne furent point tous 
mis en servitude, et que ce n'est 
point dans cette prétendue ser- 
vitude générale qu'il faut cher- 
cher l'origine des serfs et l'ori- 
gine des fiefs, II, 36 et suiv. 
Voyez Tenes. 



TABLE 

Parthes. L'affabilité de Mithridate 
leur rendit ce roi insupportable : 
cause de cette bizarrerie, II, 55. 
— Révolutions que leurs guerres 
avec les Romains apportèrent 
dans le commerce, i83. 

Partie publique. Il ne pouvait y en 
avoir daus le temps que les lob 
des barbares étaient en vigueur : 
il ne faut pas prendre les avoués 
pour ce que nous appelons 
•aujourd'hui partie publique : 
quand a été établie» III, 519 
et suiv. 

Passions, Les pères peuvent plus 
aisément donner à leurs enfants 
leurs passions que leurs connois- 
sances : parti que les républiques 
doivent tirer de cette règle, I, 
86. -r- Moins nous pouvons don- 
ner carrière à nos passions par- 
ticulières , plus nous nous livrons 
'aux générales; de là rattache- 
ment des moines pour leur or- 
dre i 99. 

Pasteurs. Mœurs et lois des. peuples 
pasteurs, II, a 5, 

Patane. Combien la lubricité des 
femmes 7 est grande : causes , 

I, 4«7* 
Patriciens. Comment leurs préro- 
gatives influoient sur la tran- 
quillité de Rome : nécessaires 
sous les rois , inutiles pendant la 
république ,*I, 3a 3 et suiv. — 
Dans quelles assemblées du peu- 
ple ils avoient le plus de pouvoir, 
3 2 5. 4— -Comment ils devinrent 
subordonnés aux plébéiens, 3*8 
et suiv. ■• • 

Patrie ( amour de la ). C'est ce que 
l'auteur appelle vertu : en quoi 
consiste ; à quel gouvernement 
est principalement affecté, I, S5 9 
86. — Ses effets, 99. 

Pâturages/ Les pays où il y en a 
beaucoup sont peu peuplés, II, 



DES MATIÈRES. 



Paul. Raisonnement absurde de ce 
jurisconsulte , III , a a. 

Pauvreté. Fait fiuir les monarchies, 
J» i99> — Celle d'un peut élat 
qui ne paie point de tributs est- 
elle une preuve que, potir rendre 
un peuple industrieux , il faut le 
surcharger d'impôts, 394. — Ef- 

■ fêta funestes de celle d'un pays, 
3g5. — Celle des peuples peut 
avoir deux, causes': leurs difl'é- 

- rents effets II, 10a. — C'est une 

' absurdité de dire qu'elle est favo- 
rable à la propagation , 270. — 
Ne vient pas du défaut de. pro- 
priété, mais du déiaut de travail, 
- 3o5. — Sources ordinaires de la 
pauvreté des par ticuKei s. Moyens 
de soulager et de prévenir cette 
pauvreté : 1 • les hôpitaux , ou 
plutôt des secours qui ue soient 
que passagers comme la cause 
du mal, qui, dans un état bien 

• réglé , ne doit jamais être perpé- 
tuelle; a° l'interdiction de l'hos- 
pitalité chez lés moines , et de 
tous les asiles de la paresse, 3o5 
et suiv. 

Payt de droit écrit. Pourquoi les 
coutumes n'ont pu "y prévaloir 
sur les lois romaines, II, 45 1.- — 
Révolutions que les lois romaines 
y ont essuyées, 45a. 

Pays formés par C industrie des 
hommes. La liberté y convient , 
,11,18,19. 

Paysans. Lorsqu'ils sont i leur aise, 
la nature du gouvernement leur 
est indifférente, II, i3 b 

Péché originel. L'auteur étoit-il 
obligé- d'en parler dans -son cha- 
pitre premier , m, 339. 

Péculat. Ce crime est naturel dans 
les étals despotiques, I, i38. — 
La peine dont .on le punit à 
Rome, quand il y parut, prouve 
que les lois suivent les mœurs, 

H,79- 
Péda liens. N*avoient point de pré- 



4*9 

très, et étoient barbares» II, 
348. 

Pédanterie. Scroit-il bon d'en in- 
troduire l'esprit en France? 58 , 
59. 

Pégu% Comment les successions y 
sont réglées, I, 18a. — Un roi 
de ce pays pensa étouffer de rire, 
• en apprenant qu'il n'y avoit 
point de roi à Venise, II, 55, — 
Les points principaux de la re- 
ligion de ses habitants *ont la 
pratique des principales vertus 
morales, et la tolérance de toutes 
les autres religions, 3 18. 

Peine, de mort. Dans quel cas est 
juste , I ; 3 35. 

Peine du talion. Dérive d'une loi 
antérieure aux lois positives, I, 
3i. 

Peines. Doivent être plus ou moins 
sévères, suivant la nature des 
gouvernements , 1 , 168. — Aug- 
mentent ou diminuent dans un 
état, à mesure qu'en s'approche 
ou qu'on s'éloigne de la liberté , 
169. — Tout ce que la loi ap- 
pelle peine, dans uu état mo- 
déré-, en est une : exemple sin- 
gulier, 170. -—Comment on doit»* 
ménager l'empire qu'elles ont 
sur les esprits, 173. — Quand 
elles sont outrées , elles corrom- 
pent le despotisme même, 175. 
— Le sénat de Rome préféroit 
celles qui sont modérées : exem- 
ple, 17 9. — Les empereurs ro- 
mains en proportionnèrent la 
rigueur au rang des coupable*, 
18a. — Doivent être dans une 
juste proportion avec les crimes ;' 
la liberté dépend de cette pro- 
portion, i83, 35a. — C'est un 
grand mal en France qu'elles 
-ne soient pas proportionnées aux 
crimes, 18 5. — Pourquoi celles 
que- les empereurs romains 
avoient prononcées contre l'a- 
dultère ne furent, pas suivies, 



43û . , TABLE 

a 1 1. — » Doivent être tirées de la 
nature de chaque crime, 35a 
et surv. — Quelles doivent étee 

, celles des sacrilèges, ibid.*~Des 
crinjes qui sout contre les mœurs 
ou contre la pureté, 354'.-*-l)es 
rrimes contre la police, ibid. $ 
355. — Des crimes qui troublent 
la tranquillité des citoyens sans 
en attaquer la sûreté, ibid.—- 
Quelles < doivent être celles des 
crimes qui attaquent la sûreté 
publique a ibid. -— Quel doit être 
leur objet, 371. — • On ne doit 

. point en faire subir qui violent 
la pudeur , ibid. — « On *n doit 
faire usage pour arrêter les cri- 
mes, et non pour faire changea 
les manières d'une nation, II, 
67. — Imposées par les lois ro- 

• maines contre les •célibataires r 

; 387, a 8 8. — Une religion qui 
n'en annoncerait point pour 
l'autre vie n'attacherait pas 

' beaucoup , 344.»~ Celles des lois 
barbares étoient toutes pécuniai- 
res, ce qui reudoit la partie pu- 
blique inutile, 519. r-r- Pourquoi il 
j en avoit tant de pécuniaires chez 
' les Germains qui étoient si pau- 
vret, III, 79» 

Peines fiscales . Pourquoi plus 
gcaudes en £urope qu'en Asie , 
I, 4o5. 

Peines pécuniaires. Sont préféra* 
blés aux autres, I, 187. — -» On 
peut les aggraver par l'infamie, 
ibid. 

pèlerinage de Us Mecque* Gengis* 
kan le trouvoit absurde : pour- 
quoi., II, 345. 

Paxxr (M.). Comparé à Lycurgue, 
1,88. 

Pénestes. Peuple vaincu par les 
Thessatiens. Etoient | condam- 
nés à exercer l'agriculture, re- 
gardée comme une profession 
servile , 1 , 93. 

Pénitences. Règles puisées dans 



le bon sent» que Ton doit suivre 
quand on impose des pénitences 
aux autres ou à soi-même r - 
II, 3aa. 

Pensées. Ne doivent point être 
punies, I, 366. _ x 

Piojkus. La perfidie de son fils 
prouve que les offices des comtes 
étoient annuels, et qu'Us les 
rendoient perpétuels à force 
d'argent, III, 116. 

Psriir. Fit rédiger les lois des Fri- 
sons, II, 4aû. rr-r Constitution 
de ce prince qui ordonne de 
suivre la coutume partout 06 il 
n'y a pas de loi , mais 4* fce pas 
préférer la coutume à la loi , 
45a.. — Explication de cette 
constitution, 453. ^-n De son 
temps, les coutumes avaient 
moins de force que les lois : on 
préférait cependant les cou- 
tumes; enfin elles prirent en- 
tièrement le dessus',. 464. — 
Comment sa maison - devint 
puissante : attachement singu- 
lier de la nation pour elle, in, 
i35, i36. — Se rendit maître de 
la monarchie en protégeant J4 
clergé, 144^7» Précaution qu'il 
prit pour faire rentrer les ecclé- 
siastiques dans leurs biens, <J> 0. 
— Fait oindre et béni* ses deux 
fila en même temps que lui ; 

, lait obliger les seigneurs à n'é- 
lire jamais personne d'une autre 

. race. Ces faits, avec plusienri 
autres qui- suivent, prouveut 
que, pendant la seconde race, 
la couronne étoit élective, x61 

> et suiv. w Partage son royau- 
me entre ses deux fils, ibid.'-' 
La foi et hommage a-t-elle corn» 
mencç à s'établir de son temps, 
ao8. 

Pères. Doivent-ils être punis pour 
leurs enfants ? I, 1 88.— Ces* le 
comble de la fureur despotique 
que leur disgvace entraine celle 



CES MATIÈRES. 



43 r 



- dû leurs enfants et de leurs fem- 
. mes, 390. — Sont dans l'o- 
bligation naturelle d'élever et 
de nourrir leurs enfants : et c'est 
pour trouver celui que cette 
obligation regarde que le ma- 
riage est établi, H, a6o. — Est-il 
juste que le mariage de leurs 
enfants dépende de leur' consen- 
tement ? a66.«— Il est contre la 
nature qu'un père puisse obliger 
sa fille à répudier son mari, sur* 
tout s'il a consenti au mariage, 

. 37 1. — Dans quels cas sont 
autorisés, par le droit naturel, 
à exiger de leurs enfants qu'ils 
les nourrissent f 373.— Sont-ils 
obligés , par le droit naturel, de 
donner à leurs enfants un- métier 
pour gaguer leur vie? /£///.— -La 
loi naturelle leur ordoune .de 
nourrir leurs enfant* , mais non 

. pas de les faire héritiers, 3 7 5.— 
Pourquoi ne peuvent pas épou- 
ser leurs filles, 3£8. — Pouvoient 
vendre leurs enfants. De là la 

- faculté saus bornes que les Ro- 
• nains avoient*de tester, 4ia^ 
'. v» La force du naturel leur fai- 

S9Jt souffrir à Rome d'être- con- 
. fondus dans la sixième classe, 

'. pour éluder \à loi Yocooienne 
en faveur de leurs enfants, 419. 

P+ne de famille. Pourquoi ne pou- 
ypit pas permettre à .son fils , 
qui éfoit en sa puissance^ de 
tester, III, 4-5. 

Pires de l'église. Le zèle avec le- 
quel ils ont combattu les lois. 
Juliennes est pieux, mais mal 
entendu, H, a85. 

PeriéeiensJPeu pie vaincu parlesCre» 
tois. Etoient condamnés à exer- 
cer l'agriculture, regardée comme 
une profession servie, 1, 93*. 

Perse. Les ordres du roi y sont 
irrévocables, I, 74.. — Corn* 
ment le prince s'y assure la cou- 

. ronnt , 1 33. — - Bonne coutume 



de cet état , qui permet à qui 
veut de sortir du, royaume, 391. 
— Les peuples y sont .heureux 

. parce que. les tributs y^sont 
en régie, 4-6. — La polyga- 
mie , du temps de Justinien , 
n'y emp^choit pas les adultères, 
481.-*- Les femmes n'y sont pas 
même chargées dn soin de leurs 
habillements, 490.— «(a religion 
des Guèbres a rendu ce royaume 
florissant ; celle de Mahomet le 
détruit: pourquoi, II, 3a i,«— 
C'est le seul pays où la religion 
des Guèbres pût convenir, 340. 
-•- Le roi y. est chef de la reli- 
gion ; l'Alcoran borne son pou- 
voir spirituel, 355.— U est aisé, 
en. suivant la méthode- de 
JH. l'abbé Dubos, de prouver 
qu'elle ne fut point conquise 
par Alexandre, mais qu'il y fut 
appelé par les peuples, III, 10 3. 

Perses. Leur empire étoit despo- 
tique, et les anciens le prenoienl 
pour une monarchie, 1 , 3i5. : — 
Coutume excellente chez eux 
pour encourager l'agriculture, 
4'3o. — Comment vinrent à 
bout de rendre leur pays fertile 
et agréable , II, ao. — Etendue 
de leur empire : en surent-ils pro- 
fiter pour le commerce? 146 et 
suiv.— Préjugé singulier qui les 
a toujours empêchés de faire le 
commerce des Indes, 147. — 
Pourquoi ne profitèrent paa de 
la conquête de. l'Egypte pour 
leur commerce , 1 5 1 .-r- A voient 
des dogmes faux, mais très- 
utiles , 333. — Pourquoi a voient ! 
consacré certaines familles au 
sacerdoce , 349. — Epousoient 
leur mère , en conséquence 
du précepte de Zopoastre, 391. 

Personnes. Dans quelle. proportion 
doivent être taxées, I, 3o^ 

peste. L'Egypte ep est le siège 
principal : sages précautions 



452 TABLE 

prises ep Europe pour en em- 
pêcher la communication, 1, 4^6. 

■ — Pourquoi les Turcs pren- 
nent si peu de précautions con- 
tre cette maladie , 437. 

Petits-enfants. Succédoient , dans 
l'ancienne Rome , à l'aïeul pa- 
ternel , et non à l'aïeul mater- 
nel : raisons de cette disposi- 
tion, II, 410, 4ir. 

Peuple. Quand il est souverain , 
comment peut user de sa sou» 
verainété, I, 41. — Ce qu'il 
doit faire par lui-même quand 
il est souverain : ce qu'il doit 
faire par ses ministres, 4a. — 
Doit, quand il a la souveraineté, 
nommer ses ministres et son sé- 
nat, 43. — Son discernement 
dans le choix des généraux et 
des magistrats, ibid. — - Quand 
il est souverain, par qui doit 
être conduit, 44. — Son inca- 
pacité dans la conduite de cer- 
taines affaires, ibid. — De quelle 
importance il est que , dans les 
états populaires, la division que 
l'on en tait par classes soit bien 
faite , ibid. — Ses suffrages doi- 
vent être publics, 47/ — Son 
caractère , ibid. — Doit faire les 
lois dans une démocratie, 48. 

— Quel est son état dans l'aris- 
tocratie, 49* — - Il est utile que, 
dans l'aristocratie, il ait quel- 
que influence dans le gouverne- 
ment, ibid.-— Il est difficile que, 
dans une monarchie, il soit ce 
que l'auteur appelle vertueux : 
pourquoi , 68. — Comment, 
dans les états despotiques, il est 
à l'abri des ravages des minis- 
tres ,72. — Ce qui fait sa sû- 
reté dans les états despotiques, 
rj5. — La cruauté du souverain 
le soulage quelquefois , ibid. 

— Pourquoi on méprise sa fran- 
chise dans une monarchie, 79. 

— Tient long-temps aux bon- 



nes maximes qu'il « une fois 
embrassées , 98. — Peut-il f 
dans une république, être juge 
des crimes de lèse-majesté? 160. 
et sniv. — Les lois doivent mettre 
un freina la cupidité qui le 
guiderait dans les jugements des 
crimes de lèse-majesté, 161.'— 
Cause de sa corruption, aa5, 

— Ne doit pas , dans un état 
libre, avoir la puissance légis- 
lative : à qui doit la confier, 
9198. — - Son attachement pour 
les bons monarques, 383. — 
Jusqui quel point on doit le 
charger d'impôts , 3g8 et suiv, 
— Veut qu'on lui fasse illusion 
dans la levée des impôts : com- 
ment on peut conserver cette 
illusion , 40a. — Est plus heu- 
reux sous un gouvernement 
barbare - que sous un gouver- 
nement corrompu , 41a. — 

SOK SALUT A*T LA NISMUUUI LOI, 

H,4o5. 

Peuple d'Athènes. Comment fut 
divisé par Solon, 1,45.- 

Peuple de Rome. Son pouvoir tons 
les cinq premiers rois, I, 3 1 8 et 
suiv.<— Comment il établit sa 
liberté, 3a3 et suiv. — Sa trop 
grande puissance éloit cause de 
l'énormité de l'usure , II, a5 1 et 
suiv. — Pourquoi Louis-le-Dé^ 
bonnaire lui abandonna le droit 
d'élire les papes, III, iSy, i58. 

Peuple m naissant. Il est incommode 
d'y vivre dans le célibat ; il ne 

. l'est point d'y avoir des enfants: 
c'est le contraire dans un peu- 
ple formé, II, a68, 269. 

Peuple romain. Comment il fut di- 
visé par Servius Tullius, I, 44. 

— Comment éloit divisé du 
temps de la république, et 

-• comment s'assembloit, 394. 

Peuples. Ceux qui ne cultivent 
point les terres sont plutôt gou- 
vernés par le droit des gens 



DES MATIÈRES. 



«pie par le droit civil; II, a4. 
et suiv. — Leur gouvernement, 
leurs mœurs, a $ et suiv.-— Ne 
tirent point leurs ornements de 
fart, mais de la nature; de la 
la longue chevelure des rois 
francs, 43. — Leur pauvreté 
peut dériver de deux causes qui 
ont différents effets, xoa. 

Peur, Les Lacédémouiens érigent 
un autel a la peur; pourquoi? 
II, 3 11. 

Phaléas de Chalcédoine. En vou- 
lant établir l'égalité, il la rendit 
odieuse, I, io5. 

Phèdre. Eloge de la Phèdre de 
Racine : elle exprime les véri- 
tables accents de la nature,- II, 
37a, 373. 

Phéniciens. Nature et étendue àf 
leur commerce, II, 137. — 
Réussirent à faire le tour de 
l'Afrique , x 6o % — Ptolomée re- 
gardant ce voyage comme fa- 
buleux, x-60. 

Philippe de Macédoine. Blessé au 
siège d'une ville, I, 38*. — 
Comment profita d'une loi de la 
Grèce , qui étoit juste mais im- 
prudente, III, 4. 

Philippe II , dit Auguste. Ses éta- 
blissements sont une des sources 
des coutumes de France , II , 

544. 

Philippe IV, dit te Bel. Quelle 
autorité il donna aux lois de Jus- 
ti ni en, II, 537. 

Philippe "VI , <tft de Valois. Abolit 
l'usage d'ajourner les seigneurs 
sur les appels des sentences de 
leurs juges, et soumit leurs 
baillis i cet ajournement, II, 
5x3. 

Philippe II, mi <F Espagne. Ses ri- 
chesses furent cause de sa ban- 
queroute et de sa misère, II, 
1 97. — Absurdité dans laquelle 
il tomba , quand il proscrivit le 
prince d'Orange, III, 2 5. 

DB l'eSTRIT DES LOIS. T. III. 



433 

Philow. Explication d'un passage 
de cet auteur touchant les ma- 
riages des Athéniens el des La- 
cédémoniens, I, 104. 

Philosophes. Où ont-ils appris les 
lois de la morale? III, a 3 3. 

Philosophie. Commença à intro- 
duire le célibat dans l'empire : 
le christianisme acheva de l'y 
mettre en crédit ,11, 393. 

Pi eu re I" {le tzar). Mauvaise loi 
de ce prince, I, 386. — Loi 
sage de ce prince, 398. — S'y 
prit mal pour changer les mœurs 
et les manières des Moscovites, 
II, 67. — Comment a joint le 
PoHt-Èuxin à la mer Caspienne, 
x35. 

Piété. Ceux que cette vertu ins- 
pire parlent toujours de reli- 
gion, parce qu'ils l'aimeut, II, 
34i. 

Pistes. Voyez Edit de Pistes. . 

Places fortes.' Sont nécessaires sur 
les frontières d'une monarchie, 

. pernicieuses dans un état 'despo- 
tique, I, i55. * 

Placites des • hommes libres. Ce 
qu'on apjpeloit ainsi dans les 
temps reculés de la. monarchie, 

111,71. 
Plaideurs. Comment traités en 

Turquie, I, i55. * — Passions 
funestes dont ils sont animés, 
i56. 

Plaines. La monarchie s'y établit 
mieux qu'ailleurs, II, 1 S. 

Plantes. Pourquoi suivent mieux 
les lois naturelles que les bêtes, 
I, 3i , 3a. 

Platow. Ses lois étoient la correc- 
tion de celles de Lacédéinone, 
I, 87. — Doit servir de mo- 
dèle à ceux qui voudront faire 
des institutions nouvelles, 89 j 

90. -r- Ses lois ne pouvoient sub- 
sister que dans un petit état, 

91. — Regardoit la musique 
comme une chose essentielle dans 

28 



434 TABLE 

un état 9 9t. — Vouloit qu'on 
punit un citoyen qui faisoit le 
commerce, 94. — Vouloit qu'on 
punit de mort ceux qui rece- 
toient des présents pour faire 
leur devoir, 14a. — Compare 
la vénalité des charges à la vé- 
nalité de la place de pilote 
dans un vaisseau, 148. — Ses 
lois ôtoient aux esclaves la dé- 
fense naturelle : on leur doit 
même la défense civile, 467.-— 
Pourquoi il vouloit qu'il y eût 
moins de lois dans une ville où 
il n'y a point de commerce ma- 
ritime que*dans une ville où il 
y en a , II, 1x8, 119. — Ses 
préceptes sur la propagation , 
.277. — Regardoit avec raison 
comme également impies ceux 
qui nient l'existence de Dieu, 
ceux qui croient qu'il ne se mêle 
point des choses d'ici -bas, et 
ceux qui croient qu'on l'apaise 
par des présents, 35a , 353. — 

. A fait des lois d'épargne sur 
les funérailles', tbid. — Dit que 
les dieux ne peuvent pas avoir 
les offraudes des impies pour 
agréables, puisqu'un homme de 
bienrougiroit de recevoir des pré- 
seuls d'un malhonnête homme, 
353 , 354. — Loi de te philo- 
sophe contraire à la loi natu- 
relle, 370. — Dans quel cas il 
vouloit que Ton punit le suicide, 
III , 8 , 34. — Loi vicieuse de 
ce philosophe, 34. — Source 
du vice de quelques-unes de se$ 
lois, a8. 

Plautxus. Son crime, qu'il ne faut 
pas confondre avec celui de Pa- 
pirius , affermit la liberté de 
Rome, I, 38 1. 

Plébéiens, Pourquoi ont eu tant de 
peine, à Rome, à s'élever aux 
grandes charges : pourquoi ils 
ne le furent jamais à Athènes, 
quoiqu'ils eussent droit d'y pré- 



tendre dans l'une et dans l'autre 
ville, I, 43, 44. — Comment 
ils devinrent plus puissants que 
les patriciens, 329 et suiv. — 
A quoi ils bornèrent leur puis- 
'sance à Rome, 33o, 33 1. — 
Leur pouvoir et leurs fonctions, 
à Rome, sous les roisjst pendant 
la république, 333. — Leurs 
usurpations sur l'autorité du sé- 
nat, 335 et suiv. Voyez Peuple 
de Rome, 

Plébiscites, Ce que c'étoit : leur 
origine, et dans quelles assem- 
blées ils se faisoîent, I, 3 a g. 

Plutarque. Dit que la loi est la 
reine de tous les mortels et im- 
mortels, 1, 19. — Regardoit la 
musique comme une chose es* 
sentielle dans un état, 91. — 
Trait horrible qu'il rapporte 
des Thébains , 96. — Le Nou- 
velliste ecclésiastique accuse l'au- 
teur d'avoir cité Plutarque; et 
il est vrai qu'il a cité Plutarque, 
III, ax8. 

Poètes. Les décemvirs avoient pro- 
noncé, à Rome, la peine de 
mort contre eux ; 1 , 1 80. — Ca- 
ractère de ceux d'Angleterre, II, 
98. 

Poids. Est-il nécessairedeles rendre 
uniformes par tout le royaume? 
III, 37. 

Point d'honneur, Gouvernoit tout, 
au commencement de la troi- 
sième race , II , 473. — Son ori- 
gine ,474< — Comment s'en sont 
formés les différents articles, 475. 

Poisson, S'il est vrai, comme on le 
prétend, que ses parties hui- 
leuses soient propres à la géné- 
ration, l'institut de certains or- 
dres monastiques est ridicule, 

II» «7*- 
Police. Ce que les Grecs nommoient 

ainsi, I, 206, 207, 3x6. — 

Quels sont les crimes contre la 

police; quelles en sont les pei- 



/ 



DES MATIÈRES. 



«es, 354, 355. — Ses régie- 
meut $ sont d'un autre ordre que 
les autres lois civiles , II , 406 , 
407. — Dans l'exercice de la 
police , c'est le magistrat plutôt 
que la loi qui punit : il n'y faut 
guère de formalités, point de 
grandes punitions , point de 
grands exemples ; des règle- 
ments plutôt que des lois : 
pourquoi, ibid. 

Politesse. Ce que c'est en elle- 
même : quelle est la source de 
celle qui est en usage daus une 
monarchie, I, 80. — Flatte au- 
tant ceux qui sont polis que ceux 
envers qui ils le sont , ibid. — 
Est essentielle dans une monar- 
chie : d'où elle tire sa source, 
ibid., n, 61. — Est utile en 
France; quelle y en est la source, 
53. — Ce que c'est; en quoi, 
elle diffère de la civilité, 71. — 
Il y -eu a peu en Angleterre; 
elle n'est entrée à Rome que 
quand la liberté en est sortie, 
g5, 96. — C'est celle des 
mœurs plus que celle des ma- 
nières qui doit nous distinguer 
des peuples barbares, 96. — 
Naît du pouvoir absolu, ibid. 

Politique. Emploie, dans les mo- 
narchies, le moins de vertu qu'il 
est possible, I, 66. — Ce que 
c'est ; le caractère des ^nglois 
les empêche d'en avoir, 440.— 
Est autorisée par la religion 
chrétienne, II, 3i3. 

Politiques. Ceux de l'ancienne Grèce 
avoient des vues bien plus saines 
que les modernes sur le principe 
de la démocratie, I, 6c, 6a. 
— Sources des faux raisonne- 
ments qu'ils ont faits sur le droit 
de la guerre , 266 et suiv. 

Pologne. Pourquoi l'aristocratie de 
cet état est la plus imparfaite de 
toutes, I, 53. — Pourquoi il y 
a inoins de luxe que dans d'au- 



435 

1res états , rgs. — L'insurrection 
y -est bien moins utile qu'elle ne 
Tétoit en Crète, a33. — Objet 
principal des lois de cet état, 
392. — Il lui seroit plus avan- 
tageux de ne faire aucun com- 
merce que d'en faire un quel- 
conque, II, 124, xa5. 

Polonais. Pertes qu'ils font sur 
leur commerce en blé, II, xxo. 

Poltronnerie, Ce vice, dans un 
particulier membre d'une na- 
tion guerrière , en suppose d'au- 
tres : la preuve par le combat 
singulier avoit donc une raison 
fondée sur l'expérience , II , 
462. 

Poltrons. Comment éloient punis 
chez les Germains, III, 75. 

PoiYBx. Kegardoit la musique 
comme nécessaire dans un état, 
I, 92, . 

Polygamie. Inconvénient de la po- 
lygamie dans les familles des 
princes d'Asie, I, i33. — Quand 
la religion ne s'y oppose pas, 
elle doit avoir lieu daus les pays 
chauds; raisons de cela, 4;5, 
476. — liaison de relig'on à 
part, elle ne -doit pas avoir 
lieu dans les pays tempérés, 475. 

— La loi qui la défend se rap- 
porte plu* au physique du cli- 
mat de l'Europe qu'au physique 
du climat de l'Asie, 476. — Ce 
n'est point la richesse qui l'intro- 
duit dans un état ; la pauvreté 
peut faire le même effet, 477- 

— N'est point un luxe, mais 
une occasion de luxe, ibld. — 
Ses diverses circonstances : pays, 
où une femme a plusieurs maris : 
raison de cet usage, 478 , 479* 

— A rapport au climat, ibid. — 
La disproportion dans le nom- 
bre des hommes et des femmes 
peut-elle être assez grande pour 
autoriser la pluralité de& femmes 
ou celle des maris, 479. — Ce 

38. 



436 TABLE 

que ' l'auteur en dil n'est pas 
pour en justifier l'usage, mais 
pour en rendre raison , ibid. — 
Considérée en elle-même, 480. 

— Bf est utile ni au genre hu- 
main , ni à aticuti des deux 
sexes, ni aux enfants qui en sont 
le fruit, ibid. — Quelque abus 
qu'on en fasse, elle ne prévient 
pas toujours les désirs pour la 
femme d'un autre, 48 1. — Mène 
à cet amour que la nature dé- 
savoue, ibid. — Ceux qui eu 
usent, dans les pays où elle est 
permise, doivent rendre tout 
égal entre leurs femmes, 482. 

— Dans les pays où elle a lieu , 
les femmes doivent élre sépa- 
rées d'avec lei hommes, ibid. 

— N'éîoit permise, chez les Ger- 
mains, qu'aux' nobles et aux 
rois seulement, du temps de la 
première race, II, 43. — On 
ne couDoit guère les bâtards dans 
les pays où elle est permise, 

^364. — Elle a pu faire déférer 
la couronne aux eufauts de la 
sœur à l'exclusion de ceux du 
roi, 3^6. — Règle qu'il faut 
suivre dans nu état où elle est 
permise ^ quand s'y introduit 
une religion qui la défend, 383. 

— Mauvaise fo' ou stupidité du 
Nouvel liste dans les reproches 
qu'il fait à l'aiileur sur la polyga- 
mie, III, 248. 

1*om?ée. Ses soldais apportèrent 
c!c Syrie uuo maladie à peu près 
semblable à la lèpre : elle n'eut 
pas de suites, I, 435. 

Pont ■ Euxin. Comment Séleucus 
Nicaior auroit pu exécuter jie 
projet qu'il avoit de le joindre 
à la mer Caspienne. Comment 
Pierre I er Ta exécute, II, i34 f 

Pontife. Il en faut un dans une re- 
ligion qui a beaucoup de mi- 
nistres, II, 354. — Droit qu'il 



avoit à Rome sur les hérédi- 
tés : comment en l'élndoit, m, 7. 

Pontificat. En quelles mains doit 
être déposé, II, 354. 

Pope. L'auteur n'a pas dit un mot 
du «ystème de Pope , m , 239. 

Population. Elle est en îaison de 
la culture des terres et des arts, 
II, 33. — Le* petits états lui 
sont .plus favorables que les 
grands, 3oo. — Moyens que Ton 
employa sous Auguste pour la 
fa\oriser, 4 a 3. Voyez Propoga- 
tion. 

Port d'armes. Ne doit pas être 
puni comme un crime capital, 
II, 407. 

Port franc. Il en faut un dans un 
état qui fait le commerce d'éco- 
nomie, II, lia. 

Ports de mer. Raison morale et 
physique de la population que 
l'on y remarque malgré l'ab- 
sence des hommes, II, 371. 

Portugais. Découvrent le cap de 
Bonne - Espérance, II, 191. — 
Comment ils trafiquèrent aux 
Indes , ibid. — Leurs conquêtes 
et leurs découvertes. Leur dif- 
férent avec les Espagnols : par 
qui jugé, 193, 193. — L'or 
qu'ils ont trouvé dans le Brésil 
les appauvrira, et achèvera d'ap- 
pauvrir les Espagnols, II, 301. 
— Bonne loi maritime de ce 
peuple, 408. 

Portugal. Combien le pouvoir du 
clergé y est utile au peuple, I, 
54. — Tout étranger que h* 
droit du sang y appelleroit à la 
couronne est rejeté, III, 4o5. 

Pouvoir. Comment ou en petit 
réprimer l'abus, I, 291. 

Pouvoir arbilrai/v. Rlaux qu'il fait 
dans un élut , 1 , 3c>5. 

Pouvoir paternel. N'est point l'ori- 
gine du gouvernement d'uu 
seul, I, 37. 

Poiavirs. I! y en a de trois sortes 



DES MATIÈRES. 



, ' en chaque état , I , 293. ; — Com- 
ment sont distribués en Angle- 
terre, ibid, — Il est important 
qu'ils ne soient pas réunis dans 
la même personne ou dans le 
même corps, 294. — Effets. sa- 
lutaires de la division des trois 
pouvoirs ,296. — A qui doivent 
éire cotfûés, 398 et suiv. — 
Comment furent distribués à 
Rome, 323 et suiv., 333 et 
suiv. — Dans les provinces de la 
domination romaine, 343 et 
suiv. 

Pouvoirs intermëdiairrs. Quelle est 
leur nécessité, et quel ddit être 
leur usage dans la monarchie, 
I, 53, — Quel corps doit plus 
naturellement en être dépo*i- 

■ taire, 54. 

Praticiens, Lorsqu'ils, commencè- 
rent à se formel*, les seigneurs 
perdirent l'usage d'assembler 
leurs pairs pour juger, II, 538. 
— Les ouvrages de ceux qui 
vivoient du temps de sa in I Louis 
sont une des sources de nos 
coutumes de france , 545. 

Pmtiques religieuses. Plus une re- 
ligion en est chargée, plus elle 
auache ses sectateurs , II , 343. 

Pratiques superstitieuses. Une re- 
ligion qui fait consister d-ins 
leur observancefle principal mé- 
rite de ses sectateurs, autorise 
par là les désordres, la débau- 
che et les haines, II, 3 24, 334 
et suiv. 

Préceptes. La religion en doit moins 
donner que de couse ils, II, 3 17. 

P réceptions. Ce que c'étoit sous 

la première racé de nos rois; 

par qui et quand l'usage en 

. fut aboli, III, ia3. — Abus 

qu'on en- fit, 176. 

Prédestination, Le dogme de Ma- 
homet sur cet objet est perni- 
cieux à la société, II 9 3s c. — 
Une religion qui admet ce dogme 



43 7 

a besoin d'être sou! eu ne par 
des lois civiles sévères- et sévè- 
rement exécutées. Source et ef- 
fet de la prédestination maho- 
métane, 3 a 3, 3 24. — Ce dogme 
donne beaucoup d'attachement 
pour la religion qui l'enseigne , 
342,343. 

Prérogatives. Celles des nobles ne 
doivent point passer au peuple, 
I, 121. 

Présents, On est obligé, dans les 
états despotiques, d'en faire à 
ceux, à qui on demande .des 
grâces, I, 14 r. — Sont odieux 
dans une république et dans 
une monarchie , 1 42. — Les 
magistrats n'en doivent recevoir 
aucun, ibid. — C'est uue grande 
. impiété de egare qu'ils apai- 
sent aisèmeurW divinité, II, 
353. 

Pivspmptions. Celle de la loi vaut 
mieux que celle de l'homme, 

111,23. 

Prêt. Du prêt par centrât ,. Il ,249. 

Prêt à intérêt- C'est dans l'Evan- 
gile et non dans les rêveries 
des scolastiques. qu'il en faut 
chercher la source , II ,. 1 87. 

Pjéteurs, Quelles qualités doivent 
avoir, 1,43. — Pourquoi in- 
troduisirent à Rome les actions 

"* de bonne foi, 160.— Leurs^rin- 
eipaJes fonctions à Rome, 334. 
— Temps de leur création : 
leurs fonctions; durée de leur 
pouvoir à Rome, 339. — Sui- 
voient la lettre plutôt que l'es- 
prit des lois , II , 4*9. — Quand 
commencèrent à être plus tou- 
chés des raisons d'cqui;é que 
de l'esprit de la loi, 4.25. 

Prêtres. Sources de l'autorité qu'ils 
ont ordinairement chez les peu- 
ples barbares, II, 5a. — Les 
peuples qui n'en ont point sont 
ordinairement barbares ; leur 
origine; pourquoi put s'est no- 



438 TABLE 

coutume à les honorer, pourquoi 
sont devenus un corps séparé; 
dans quel cas il serait dangereux 
qu'il y en eût trop; pourquoi 
il y a des religions qui leur ont 
j&té non-seulement rembarras des 
affaires mais même celui d'une 
famille, II, 348 et suiv. 

Preuves. L'équité naturelle de- 
mande que leur évidence soit 
proportionnée à la gravité de 
l'accusation, III, ai5, aa6. — 
Celles que nos pères tiraient de 
l'eau bouillante, du fer chaud 
et du combat singulier, n'étoient 
pas si imparfaites qu'on le pense, 
II, 459 et suiv. 

Preuves négatives, N'étoient point 
admises par la loi salique; elles 
l'étoient paflb autres lois bar- 
bares, III, î?5 et suiv. — En 
quoi consistaient, ibid. — Les 
inconvénients de la loi qui le» 
admettoit étoient réparés par 
celle qui admettoit le combat 
singulier, 457. — Exceptiou de 
la loi salique à cet égard, 455. 
— Autre exception», 459. — In- 
convénients de celles qui étoient 
en usage chez nos pères , 466 et 
suiv. — Comment entratnoient 
la jurisprudence du combat ju- 
diciaire, 467, 46S. — Ne fu- 
rent jamais admises dans les tri- 
bunaux ecclésiastiques, 471. 

Preuves par Peau bouillante. Ad- 
mises par la loi salique. Tempé- 
rament qu'elle prenoit pour en 
adoucir la rigueur, II, 459. — 
Comment se faisoient, 463. — 
Dans quel cas on y avoit re- 
cours, 464. 

Preuves par teau froide. Abolies 
par Lolhaire, II, 471. 

Preuves par le combat. Par quelles 
lois admises, II, 457, 464. — 
Leur origine, 457.— Lois parti- 
culières à ce sujet, ibid. —- 
Etoient en usage chez les Francs : 



preuves, 467. — Comment s'é- 
tendirent, ibid. et suiv. Voyez 
Combat judiciaire. 

Preuves par le feu. Comment se 
faisoient. Ceux qui 7 succom- 
boient étoient des efféminés , 
qui, dans une nation guerrière, 
méritoient d'être punis, n, 463. 

Preuves par témoins. Révolutions 
tro'a essuyées cette espèce de 
preuves, II, 543. 

Prière. Quand elle est réitérée un 
certain nombre de fois par jour, 
elle porte trop à la contempla- 
tion., II, 3ax. 

Prince. Comment doit gouverner 
une monarchie. Quelle doit être 
la règle de ses volontés , I, £3. 

— Est la source de tout pouvoir 
* dans une monarchie, 54. — Il 

7 en a de vertueux , 67. — Sa 
sûreté, dans les mouvements de 
la monarchie, dépend de l'at- 
tachement des corps intermé- 
diaires pour les lois , z a 5. — • En 
quoi consiste sa vraie puissance, 
a 56. — Quelle réputation lui 
est la plus utilef a64. — Souvent 
ne sont tyrans que parce qu'ils 
sont ibibles, 36 1 , 36a. ;— Ne 
doit point empêcher qu'on lui 
parle des sujets disgraciés, 391. 

— La plupart de ceux de l'Eu- 
rope* emploient pour se ruiner 
des moyens que le fils de fa- 
mille le plus dérangé imagine- 
rait à peine , 4 1 3. — Doit avoir 
toujours uue somme de réserve : 
il se ruine quand il dépense 
exactement ses revenus, /6û£— 
Règles qu'il doit suivre , quand 
il veut faire de grands change- 
ments dans sa nation, n, 67. 

— Ne doit point faire le com- 
merce, 119. — 'Dans quels rap- 
ports peut fixer la valeur de la 
monnaie, 219. — Il est néces- 
saire qu'il croie, qu'il aime, ou 
qu'il craigne la religion, 3 10. 



DES MATIERES. 



— N'e&t pas libre relativement 
aux princes des autres états voi- 
sins, 40 a. — Les traités <£u'il a 
été forcé de faire sont -autant 
obligatoires que ceux qu'il a 
faits de bon gré , ibid. — Il est 
important qu'il soit né. dans le 
pays qu'il gouverne et qu'il 
n'ait point d'états étrangers, 
4o5. 

princes du sang royal. Usage des 
Indiens pour s'asurer que leur 
roi est de ce sang, II, 377. 

Principe du gouvernement. Ce que 
c'est; en quoi diftère du gou- 
vernement, l } 5g* — Quel est 
celui des divers gouvernements, 
60 et suiv. — Sa corruption en- 
traîne presque toujours celle du 
gouvernement, 229 et suiv. — 
Moyens très-efficaces pour con- 
server celui de cbacun des trois 
gouvernements, 239 et suiv. 

Privilèges. Sont une des sources 
de la variété d|a lois dans une 
monarchie, 1,41 3. — * Ce que 
l'on nommoit aiusi à Rome, 
du temps de la république, 377, 
378. 

Privilèges exclusifs. Doivent rare* 
ment être accordés pour le com- 
merce, II, 11 3, 120. 

Prix. Comment celui des choses 
se fixe dans la variation des ri. 
ctiesses de signe, II, 214. 

Probité. N'est j as nécessaire pour 
le maintien dune monarchie 
ou d'un état despotique, 1, 
60. — Combien avoit de force 
sur le peuple romain, 171. 

Procédés. Faisoient, au commen- 
cement de la troisième race, 
toute la jurisprudence , II , 
473. 

Procédure.- Le combat judiciaire 
l'avoit rendue pnblique, II, 
St 5. — Comment devint secrète, 
5 16; — Lorsqu'elle commença 
à devenir un art , les seigneurs 



43 9 

perdirent l'usage d'assembler 
leurs pairs pour juger , 538. 

Procédure par record. Ce que c'é- 
tait, It, 5 16. 

Procès entre les Portugais H les 
' Espagnols. A quelle occasion : 
par qui jugé, II, 19a. 

Procès criminels. Se faisoient au- 
trefois en public : pourquoi : 
abrogation de cet usage , II, 
5i6. 

Procopb. Faute commise par cet 
usurpateur de l'empire, I, 147. 

Proconsuls. Leurs injustices daus 
les provinces , I, 344. 

Procureurs du roi. Utilité 'de- ces 
magistrats, I, 168.*— - Etablis i 
Majorque par Jacques H, II, 
523. 

Procureurs généraux. Il ^ ne faut 
pas les confondre avec ce qVon 
appeloit autrefois avoués: diffé- 
rence de leurs fonction», II, 
5ao. 

Prtdigues. Pourquoi Ile pouvoient 
pas tester; H, 414, 41 5. 

Professions. Ont toutes leur lot : 
les richesses seulement pour les 
traitants, la gloire et l'honneur 
pour la noblesse, le respect et 
ta considération pour les mi- 
nistres et les magistrats, 1,4 1 7. 
— Est-il bon d'obliger les enfants 
de n'en point prendre d'autre 
que celle de leur père? II , 1 2 s, . 
122. 

Prolétaires. Ce que c'étoit à Rome, 
11,420,421. 

Propagation. Lois qui y ont rap- 
port, II, 259. — Celle d» s bêtes 
est toujours constante , celle 
des hommes est troublée par 
les passions, par les fantaisies 
et par le luxe, 259, 260. — Est 
naturellement jointe à la conti- 
nence publique, 261. — Est très- 
fa vorisée par la loi qui fixe la fa- 
mille dans une suite de per-^ 
sounesdu même sexe, 262.—- 



/j4o table 

La durtté du gouvernement y 
apporte un grand obstacle, 369, 
a 70. — .Dépend beaucoup du 
nombre relatif des fille* et des 
garçons , 270. — Rai&ou morale 
et physique de celle que Ton 
remarque dans les ports de mer, 
malgré l'absence des hommes, 
271 .— Est plus ou moins grande, 

< suivant les différentes produc- 
tions de la' terre, 37a. — Les 
vues du législateur doivent, à 
cet égard , se conformer au cli- 
mat, 275. — Comment éloit ré- 
glée dans la Grèce, 377 et suit. 
— Lois romaines sur cette ma- 
tière; 38 x et suiv. — Dépend 
beaucoup des principes de la 
religion, 395. — Est fort gênée 
par le christianisme, ibid. — A 
besoin d'être favorisée en Eu- 
rope, 3o3. — N'étoil pas suffi- 
samment favorisée par ledit de 
Louis XIV eu faveur des ma- 
riages , ibid. — Moyens de la ré- 
tablir dans un étal dépeuplé : il 
est difficile d'en trouver , si la 

. dépopulation vient du despo- 
tisme ou des privilèges exces- 
sifs du clergé, 3o3, 3o4. — Les 
Perses a voient, pour la favoriser, 
des dogmes faux; mais tiès- 
uliles , 333. Voyez Popula- 
tion. 

Piopogation de la religion. Est dif- 
ficile, surtout dans les pays 
éloigné* dont le climat, les 
lois, les mœurs et les manières 
sont différents de ceux où elle 
est née ; et encore plus dans les 
grands empires despotiques , 
II, i65. 

Propres ne remontent point. Ori- 
gine de cette maxime qui 
n'eut lieu d'abord que pour les 
fiefs, II, 5 16. 

Propréteurs. Leurs iu justices dans 
les provinces, I, 345. 

Propriété. Est fondée sur les lois 



civiles : conséquences qui en 
résultent, II, 394. — Le pieu 
public veut que chacun con- 
serve invariablement celle qu'il 
tient des luis, 394, 395. — La 
loi civile est ton palladium, ibid. 

Proscriptions. Absurdité dans la 
récompense promise à celui 
qui assassinerait le prince d'O- 
range, III, 35. — Avec quel 
art les triumvirs trouvoient des 
prétextes pour les faire croire 
utiles an bien public, I, 376. 

Prostitution. Les enfants dont la 
père a trafiqué la pudicité sonl- 
ils obligés, par le droit naturel, 
de le nourrir quand il est tombé 
dans l'indigence, II, 373. 

Prostitution publique. Contribue 
peu à la propagation : pourquoi, 
II, 361. 

Protaibe. Favori de Brunèhault, 
fut cause de la perte de cette 
princesse, en indisposant la no- 
blesse contje elle par l'abus 
qu'il faisoittk fiefs, III, 118. 

Protestants. Sont moins attachés 
à leur religion que les catho- 
liques: pourquoi, II, 343. 

Protestantisme. S'accommode mieux 
d'une république que d'une mo- 
narchie, II, 3 1 5. — Les pays où 
il est établi sont moins suscepti- 
bles de fêtes que ceux où règne 
le catholicisme, 335, 336. 

Provinces romaines. Comment 
ctoieut gouvernées, I, 343 et 
suiv. — Etoient désolées par les 
traitants, 346, 

Ptoi.omée. Ce que ce géographe 
counoissoit de l'Afrique, II, 
162.— Regardait le voyage des 
Phéniciens autour de l'Afrique 
comme fabuleux : joignoit l'A- 
sie à. l'Afrique par une terre qui 
n'exista jamais : la mer des In- 
des , selon lui, n'étoit qu'un 
grand lac, i63. 

Public (bien). C'est un paralo- 



DES MATIERES. 



• gisme de dire qu'il doit rem- 
porter sur le bien particulier, 
n, 3 9 4. 

PublicainSj Voyez Impôts, Tri- 
buts, Fermes, Fermiers, Trai- 
tants. 

Pudeur. Doit être respectée dans 
la punition des crimes , 1 , 371. 
— Les maîtres doivent respecter 
celle de leurs esclaves; loi des 
Lombards à ce sujet, 459. — 
Pourquoi la nature l'a donnée 
à un sexe plutôt qu'à l'autre, 
488, 489. 

Puissance. Combien il y en a de 
socles dans un état : entre 
quelles mains le bien de l'état 
demaude qu'elles soient dépo- 
sées, 1, 293 etsuiv. — Comment, 
dans un état libre , les trois 
puissances, celle de juger, l'exé- 
cutrice et la législative , doivent 
se contre-balancer, 386 et suiv. 

Puissance déjuger. Né doit jamais, 
dans un état libre, être réunie 
avec la puissance législative : 
exceptions, I, 3o5 et suiv. 

Puissance exécutrice. Doit, dans 
un état vraiment libre, être en- 
tre les mains d'un monarque, 
1 , 3o3. — Comment doit être 
tempérée par la puissance lé- 
gislative, 3o3 et suiv. 

Puissance législative. En quelles 
mains doit être déposée, I, 298. 
-—Comment doit tempérer la 



44 1 

puissance exécutrice, 3o4 et 
suiv. — Ne peut , dans aucun 
cas,* être qu'accusatrice, 3o6. 

— A qui étoit confiée à Rome, 
3a8. 

Puissance militaire, Cétoit un prin- 
cipe fondamental de la monar- 
chie qu'elle fût toujours réunie 
à la juridiction civile : pour- 
quoi, III, 71 et suiv. 

Puissance paternelle. Combien est 
utile dans une démocratie : pour- 
quoi on l'abolit à Rome, 1 , 1 1 3. 

— Jusqu'où elle doit s'étendre , 
ibid. 

Puissance politique. Ce que c'est, 
I, 36, 37. 

Punitions. Avec quelle modération 
on en doit faire usage dans une 
république : cause du danger 
dé leur multiplicité et de leur 
sévérité, I, 375. Voyez Peines. 

Pupilles. Dans quel cas ou pou- 
voit ordonner le combat judi- 
ciaire dans les affaires qui les 
regardoieot, II, 487. 

Pureté corporelle. Les peuples qui 
s'en sont formé une idée ont 
respecté tes prêtres, II, 348.* 

Pyrénées. Renferment - elles des 
mines précieuses? II, 169. 

Ptthagokb. Est-ce dans ses nom- 
• bres qu'il faut chercher la raison 

pourquoi un enfant nait à sept 

mois? III, a a. 



Q. 



Questeur du parricide. Par qui étoit 
nommé, et quelles étoient ses 
fonctions à Rome, I, 337, 338. 

Question ou torture. L'usage en 
doit être aboli : exemples qui 
le prouvent, I, i85. — Peut 
subsister dans les états despo- 
tiques, t86. — C'est l'usage de 



ce supplice qui rend la peine 
des faux témoins capitale en 
France; elle ne l'est point eu 
Angleterre , parce qu'on n'y 
fait point usage de la question, 
III, 11. 
Questions de droit. Par qui étoient 
jugées à Rome,I, 334, 335. 



44? TABLE 

Questions dé fait. Par qui, I, 334. 

Questions perpétuelles. Ce que c'é- 
toit : -chaugemeut qu'elles, cau- 
sèrent à Rome, I, 109, 338, 
33 9 . 

QuivTrut Curci MMATUs.La manière 



dont il vint à bout de lever une- 
année à Rome , malgré lea tri- 
buns, prouve combien les "Ro- 
mains éloient religieux et ver- 
tueux, I, 336, 337! 



R. 



Rachat. Origine de ce droit féodal , 
IU, ao3. 

Racmis. Ajouta de nouvelles lois 
à celles des Lombards, H, 33o. 

Racivk. Eloge de la Phèdre de ce 
poète, II, 37a, 373. 

Raguse. Durée des magistratures 
de celte république, I, 5a. 

Raillerie. Le monarque doit tou- 
jours s'en abstenir, 1,338. 

Raison. H y en a une primitive, 
qui est la source de toutes ies 
lois, I, 29, 3o. — Ce que l'au- 
teur pense de la raison portée à 
l'excès, 3 11. — Ne produit ja- 
mais de grands effets sur l'es- 
prit des hommes, II, 87. — La 
résistance qu'on lui oppose est 
son triomphe, 5a8. 

Rangs. Ceux qui sont établis parmi 
nous sont utiles : ceux qui sont 
établis aux Indes , par la reli- 
gion , sont pernicieux, II, 334. 
— En quoi consisleit leur diflc- 
renre chez les anciens Francs , 
438. 

Raoul , duc de Normandie. A ac- 
cordé les coutumes de celte pro- 
vince, II, 544. 

Rappel. Voyez Successions. 

Rapport. Les lois sont les rapports 
qui dérivent de la nature des 
choses, I, 29. — Celui de Oieu 
avec l'univers, ia6. — De ses 
lois avec sa sagesse et sa puis- 
sance, ibid. — Les rapports de 
l'équité soûl antérieurs à la loi 
positive qui les établit , 3 1 . 



Rapt. De quelle nature est et 
crime, I, 354. 

Rareté de For et de t argent. Sous 
combien d'acceptions on peut 
prendre cette expression : ce 
que c'est relativement au change : 
ses effets, II, ait et suiv. 

Ratkimburges . Etoient la même 
chose que les juges ou les éche- 
vins, III, 74. 

Receleurs. Punis en Grèce, à Rome 
et en France de la même peine 
que le voleur; celle loi q**i 
était juste eu Grèce et à Rome, 
est injuste en Fiance : pourqu«4, 
IU, ià,i3. 

Rkcessuxmdk. Le loi par laquelle 
il permettoit aux enfanta d'une 
femme adultère d'accuser leur 
mère, étoit contraire à la na- 
ture, II, 37a. — Fut un des 
réformateurs des lois des Wisi- 
goths, 43o. — Proscrivit les lois 
romaines, 444* — Leva la pro- 
hibition des mariages entre les 
Goths et les Romains : pour- 
quoi, ibid. 445. — Toulut inu- 
tilement abolir le combal judi- 
ciaire, 469. 

Recommander. Ce que c'étoit que 
se recommander pour un béue- 
fice, III, 9a. 

Récompenses. Trop fréquentes an- 
noncent la décadence d'un état, 
I, 145. — Le despote n'en peut 
donner à ses sujets qu'en argent; 
le monarque eu honneurs qui 
conduisent à la fortune; et la 



DES MATIÈRES. 



république en honneurs seule- 
ment , ïbld. — Une religion qui 
n'en promettrait pas pour l'autre 
vie n'attacherait pas beaucoup, 
II, 344. 

Réconciliation. La religion en doit 
fournir un grand nombre de 
moyens, lorsqu'il y a beaucoup 
de sujets de haine dans un état, 
H, 3a8. 

Reconnaissance. Est une vertu 
prescrite par une loi antérieure 
aux lois positives, I, 3i. 

Régale. Ce droit s'élend-il sur les 
églises des pays * nouvellement 
conquis, parce que la couronne 
du roi est fonde? III, a a. 

Régie des revenus de tétat. Ce que 
c'est : ses avantages sur les fer- 
mes ; exemples tirés des grands 
états, I, 4i5 et suiv. 

Registre Olim. Ce que c'est, II, 
53a. 

Registres publics. A quoi ont suc- 
cédé : leur utilité, II, 54a. 

Reines régnantes et douairières. Il 
leur étoit permis, du temps de 
Gontran et de Childeberg , d'a- 
liéner pour toujours , même par 
testament, les choses qu'elles 
tenoient du fisc, III, 137. 

Religion. L'auteur en parle, non 
comme théologien, mais comme 
politique : il ne veut qu'unir les 
intérêts de la vraie religion avec 
la politique : c'est être fort in- 
juste que de lui prêter d'autres 
vues, II, 3o8, 309. — C'est 
par ses lois que Dieu rappelle 
sans cesse l'homme à lui, I, 33. 

— Pourquoi a tant de force 
dans les états despotiques, 57. 

— Est, dans les étals despoti- 
ques , supérieure aux volontés 
du prince, 75. — Ne borne 
point, daus une monarchie, les 
volontés du prince , ibid. — Ses 
engagements ne sont point con- 
formes à ceux du monde; et 



443 

c'est là une des principales 
sources de l'inconséquence de 

* notre conduite, 15. — Quels 
sont les crimes qui l'intéressent, 
35a. — Peut mettre un peu de 
liberté dans les états despoti- 
ques, 389. — Raisons physiques 
de son immutabilité en Orient , 
4^7. — Doit, dans les climats 
chauds, exciter les hommes à la 
culture des terres, 429. — A- 
t-on droit , pour travailler à sa 
propagation , de réduire en es- 
clavage ceux qui ne la profes- 
sent pas? C'est celte idée qui 
encouragea les destructeurs (Je 
l'Amérique dans leurs crimes, 
449*— Gouverne les hommes 
concurremment avec le climat , 
les lois, les mœurs, etc. De là 
naît l'esprit général d'une na- 
tion, H, 57. — Corrompit les 
mœurs à-Corinthe, 144. — A 
établi, dans certains pays, di- 
vers ordres de femmes légitimas, 
a63. — C'est par raison de 
climat qu'elle veut, à Formose, 
que la prêtresse fasse avorter les 
femmes qui accoucheraient avant 
l'âge de trente-cinq ans, a 7 5. — 
Les principes des différentes reli- 
gions tantôt choquent, tantôt fa- 
vorisent la propagation, ag3. — 
Entre les fausses, la moins mau- 
vaise est celle qui contribue le plus 
au bonheur des hommes dans 
cette vie, 3o8. — Vaut-il mieux 
n'en avoir point du tout que d'en 
avuir une mauvaise? 309. — 
Est- elle un motif réprimant? Les 
maux qu'elle a faits sont - ils 
comparables aux biens qu'elle a 
faits? 3 10. — Doit donner plus 
de conseils que de lois , 3 1 7. — 
Quelle qu'elle soit, elle doit 
s'accorder avec les lois dé la 
morale, 3 18. — Ne doit pas. 

' trop porter à la contemplation , 
3 a x. — Quelle est celle qui ne 



444 TABLE 

doit point avoir de crimes inex- 
piables, 3a i , 3a 3.— Comment 
sa force s'applique à celle de* 
lois civiles : son principal but 
doit dire de rendre les hommes 
bons citoyens, 3a3 et suiv. — 
Celle qui ne promet ni récom- 
penses, ni peines dans l'autre 
vie , doit être soutenue par des 
lois scvèies et sévèrement exé- 
cutées, 3*4. — Celle qui admet 
la fatalité absolue eudort les 
hommes : il faut que les lois 
civiles les excitent, ibid. — 
Quand elle défend ce que les 
lois civiles doivent permettre , il 
est dangereux que , de leur côté, 
elles ne permettent ce qu'elle 
doit condamner, ibid. — Quand 
elle fait dépendre la régularité 
de certaines pratiques indifféren- 
tes, elle autorise la débauche, 
les dérèglements et. les haines, 
3 a 5. — C'est une chose bien 
funeste, quand elle attache la 
justification à une chose d'acci- 
dent, 3a5, 3a6. « — Gelle qui 
ne promettrait , dans Tau ire 
'inonde, que des récompenses 
et point de punitions, se roi t 
funeste, 3a6. — Comment celles 
qui sont fausses sont quelque- 
fois corrigées par les lois ci- 
viles, 3ab, 3a 7. — Comment 
ses lois corrigent les inconvé- 
nients de la constitution politi- 
que, 3»7. — Comment peut 
arrêter l'effet des haines parti- 
culières, 3aS, 329 Comment 

ses lois ont l'effet des lois civiles, 
33o. — Ce n est pas la vérité ou 
la fausseté des dogmes qui les 
rend utiles ou pernicieuses, c'est 
l'usage ou l'abus qu'on fait de 
ces dogmes , 33o et suiv. — Ce 
n'est pas assez qu'elle établisse 
un dogme , il faut qu'elle le di- 
rige, 33a. — II. est bon qu'elle 
nous mène à des idées spiri- 



tuelles, ibid. — Comment peu^ 
encourager la propagation , 333. 
. — Usages avantageux ou per- 
nicieux qu'elle peut faire de la 
métempsycose, ibld. — Ne doit 
jamais inspirer d'aversion pour 
les choses indifférentes, 334.— 
Ne doit inspirer de mépris pour 
rien. que pour les vices, ibid-. — 
Doit être fort réservée dans l'é- 
tablissement des fêtes qui obli- 
gent à la cessation du travail : 
elle doit même, à cet égard, 
consulter le climat, 335, 336. 

— Est susceptible de lois locales, 
relatives à la nature et aux pro- 
ductions du climat, 336, 337. 

— Moyens de la rendre plus gér 
nérale, ibid. — Il y a de l'in- 
convénient à transporter une 
religion d'un pays à un autre , 
338 et suiv. — Celle qui est 
fondée sur le climat ne peut sor- 
tir de son pays, 340. — Toute 
religion doit avoir des dogmes 
particuliers et un culte général, 
ibid.— Différentes causes de C at- 
tachement plus ou moins fort que 
ton peut avoir pour sa religion. 
i° L'idolâtrie nous attire sans 
nous attacher : la spiritualité ne 
nous attire guère; mais nous y 
sommes attachés; a° la spiri- 
tualité, jointe aux idées sensi- 
bles dans le culte, attire et at- 
tache : de là les catholiques 
tiennent plus à leur religion que 
les prolestants à la leur; 3° la 
spiritualité jointe à une idée de 
distinction de la part de la di- 
vinité : de là tant de bons mu- 
sulmans; 4° beaucoup de pra- 
tiques qui occupent : de là l'at- 
tachement des mabométans et 
des juifs, et l'indifférence des 
barbares; 5° la promesse des 
récompenses, et la crainte des 
peines; 6° la pureté de la mo- 
rale; 7 la magniGccnce du 



DES MATIÈRES. 



culte; S* rétablissement des 
temples, 3£x et suiv. — Nous 
aimons, en fait de religion, tout 
ce qui suppose un effort, 349. 
■ — Pourquoi a introduit le céli- 
bat de ses ministres, ibid. — 
Bornes que les lois civiles doi- 
vent mettre aux richesses de 
ses minisires, 35o. — 11 y faut 
faire des lois d'épargne, 353. 

— Ne doit pas , sous prétexte de 
dons , exiger ce que les nécessi- 
tés de l'état ont laissé aux peu- 
ples, 354. — Ne doit pas en- 
courager les dépenses des funé- 
railles, ibid. — Celle qui a beau- 
coup de ministres doit avoir un 
pontife, 354. — Quand on en 
tolère plusieurs dans un état , 
on doit les obliger de se tolérer 
entre elles, 355. — Celle qui 
est réprimée devient eHe-méme 
tôt ou tard réprimante , ibid. — 
Il n'y a quu celles qui sont 
intolérantes qui aient du zèle 
pour leur propagation, 356. — - 
C'est une entreprise fort dange- 
reuse pour un priuce, même 
despotique, de vouloir changer 
celle de son état : pourquoi, 35;. 

— Pour en faire changer, les 
invitations, telles que sont la fa- 
veur, l'espérance de la fortune, 
etc., sont plus fortes que les 
peines, 358 . — ■ Excès horribles 
cl inconséquences monstrueuses 
qu'elle produit quaud elle dégé- 
nère en superstition, 359 et suiv. 

— Elle court risque d'être cruel- 
lement persécutée et bannie, si 
elle résiste avec roideur aux lois 
civiles qui lui sont opposées, 
365 , 366. — Sa propagation est 
difficile, surtout dans les pa\s 
éloignés, dont le climat , les lois 
îr s mœurs et les manières sont 
différents de ceux où elle est 
née , et encore plus dans les 



445 

grands empires despotiques, ibid. 
-—■ Les Européens insinuent la 
leur dans les pays étrangers par 
le moyen des connoissances qu'ils 
y portent : les disputes s'élèvent 
entrefëux; ceux qui ont quel- 
que intérêt sont avertis : on 
proscrit la religion et ceux -qui 
la (flèchent, ibid. — C'est la 
seule chose fixe qu'il y ait dans 
un état despotique, 369. — 
D'où vient sa principale force, 
ibid. — .C'est elle qui, dans 
certains états, fixe le trône dans 
certaines familles, 377. — . On 
ne doit point décider par ses 
préceptes, lorsqu'il s'agit .de la 
loi naturelle, 378. — Né doit 
pas ôler la défeuse naturelle pur 
des austérités de pure discipline, 
ibid. — Ses lois ont plus de 
sublimité, mais moins d'éten- 
due que les lois civiles, 33 L'- 
Objet de ses lois, 38o. — Les 
principes de ses lois peuvent 
rarement régler ce qui doit l'être 
par les principes du droit civil , 
38 x et suiv. — Dans quels cas 
on ne doit pas suivi e sa loi qui 
défend, mais la loi civile qui 
permet , 383. — Dans quels 
cas il faut suivre ses lois , à 
1 égard des mariages, et dans 
quels cas il faut suivre les lois 
civiles, 385 et suiv. — Les idées 
de religion ont souvent jeté les 
hommes dans de grands égare- 
ments, 390, 391. — Quel est 
son esprit, ibid. — De ce qu'elle 
a consacré un usage il ne faut 
pas conclure que cet usage est 
naturel, ibid. — Est-il nécessaire 
de la rendre uniforme dans toutes 
les parties de l'étal? III, 27. 
— Dans quelles vues l'auteur a 
parlé de la vraie, et dans quelle 
vue il a parlé des fausses, a 4 3 et 
suiv. 



446 

■UtÉfif tMt httta Ht iCfTWÉt 1 

à — nisnarrhie que la protes- 
tante, II» 3x5. • • 



TABLE 



a rendus meilleur», I y a53. — 
Il est xrtsqne impossible qu'elle 
s'établisse jamais à U Chine, 
II» 73» 74* — Faut a'allier 
trèft-diffccilemeQt avec**!* des- 
potisme, facilement avec la 
nionarobie et le gou t anesu ent 
républicain, 74, 3n, 3sa. — 
Sépara l'Europe do reste de 
l'univers; s oppose à la répara- 
tioej des pertes qu'elle lait du 
coté delà population, II, 3©i. 
— •• A pour objet le bonheur éter- 

efle faut donc qu'ils aient les 
aaciltanrci .lob politiques et ci- 
▼îles» 309. — Avantages qu'elle 
a sur toutes les autres- reli- 
giont, même par rapport à cette 
vie, 3n, 3ia.-~N'a pas seule- 
ment pour objet notre ftticité 
future, mais elle fait notre bon- 
.benr dans ce monde : preuves 
parfaits, 3ia, 3x3.-— Pourquoi 

' 11'a point de crimes îneipiables: 
beau tableau de cette religion, 
3a* , 3i3. — V Esprit des lôU 
n'étant qu'un ouvrage de pure 
politique et de pure jurispru- 
dence, l'auteur n'a pas eu pour 
objet de faire croire la religion 
chrétienne, mais il a cherché à la 
faire aimer, III, ax3, a 14. — 
Preuves que M. de Montesquieu 
lacroyoit et l'aimoit, aao. — Ne 
trouve d'obstacles nulle part où 
Dieu la veut établir , 1 59. Voyez 
Christianisme. 

Religion de Pile Formose. La sin- 
gularité de svs dogmes prouve 
qu'il est dangereux qu'une re- 
ligion condamne ce que le droit 
civil doit permettre, II, 3*4. 

Religion des Indes. Prouve qu'une 
religion qui justifie par une 



grand 
ter 




inuti- 

s*» " 
qui aait panai 

H, 3*5» 8*6* 

flas dogmes s i n gulie rs prouvent 
srallcst dajtspratx qu'une re- 

. Inpnsi condamne oa que le droit 
âvil doit permettre, H, 3*4. 

MeBgim juif* , m éai autrefois élu* 
m de Dis* ; elle doit dôme titre 
réfatatioa de ce raisoo- 
, qui est la aonrce de 

• laveugleme&t dea Juifa, II, 36© 
etamv. 

Meêgio* natmreâe. Est*ee en être 
sctUtcur de dire que rboauae 
nenvoJt , à tons les instants, 00- 
bfier son créateur, et queOieu 
fa r app elé à mi par les mis de 
te nbpon? XII, 3*7.— Que le 
snscsne est» en Angleterre, 
IWBat d'une maladie/ *35» — 
EaVca en être sectateur que 
eTempliquer quelque chose de 
an) principes; *3S„ ^— Loin 
eVéare la même chose que i*e- 
tsmtsme, c'est elle qm-sournit 
les rsJsouiements pour k com- 
battre, a3o> 

RaRsthm ftoteetante. P ourq u oi est- 
ene plus répandue dans le nord, 
U, 3x5. 

Religion révélé*. L'auteur en re- 
oonooit une : preuves, III, aïo. 

Remontrances. Ne peuvent avoir 
lieu dans le despotisme, I, 74* 
-—Leur utilité dans une monar- 
chie, ia3, 1*4. 

Remontrances aux inquisiteurs 
d'Espagne et dé Portugal, où 
l'injuste cruauté de l'inquisi- 
tion est démontrée, n, 359 et 
suiv. 

Renonciation à la couronne» Il est 
absurde de revenir contre par 
les restrictions tirées de la loi 
civile, II, 398. — Celui qui la 
fait , et ses descendants contre 



DES MATIÈRES. 



•qui elle est faite, peuvent d'au- 
tant moins se plaindre, que 1 é- 
tat auroit pu faire une loi pour 
les exclure , 406. 

Rentes. Pourquoi elles baissèrent 
après la découverte de l'Améri- 
que, II, axa. 

Rentiers. Ceux, qui ne vivent que 
de rentes sur l'état et sur les 
particuliers sont -ils ceux de 
tous les citoyens qui, comme 
les moins utiles à létal, doi- 
vent être les moins ménagés? 

n, 346. 

Repos. Plus les causes physiques y 
portent les hommes, plus les 
causes morales les en doiveut 
éloigner, I, 429. 

Représentants du pfiuple dans un 
état libre. Quels ils doivent être, 
par qui choisis , et pour quel ob- 
jet, I, 998 et suiv. — Quelles 
doivent être leurs fonctions, 3oo 
et suiv. 

République. Combien il y en a de 
sortes, I, 41 et suiv.. — Com- 
ment se change en état monar- 
chique, ou même despotique, 
49, So. — Nul citoyen n'y 
doit être revêtu d'un pouvoir 
exorbitant, 5o. — Exception à 
cette règle, ibid. — Quelle y 
doit être la durée des magistra- 
tures ,5». — Quel en est le prin- 
cipe, 60.-*» Peinture exacte de 
son état quand la vertu n'y 
règne plus, 6a, 63. — Les 
crimes privés y sont plus pu- 
blics que dans une monarchie, 
67. — L'ambition y est perni- 
cieuse, 70. — Pourquoi les 
mœurs y sont plus pures que 
dans une monarchie, 78. — 
Combien l'éducation y est es- 
sentielle, 85. — Comment'peut 
être gouvernée sagement et 
être heureuse , 101 et suiv. — 
Les récompenses n'y * doivent 
consister qu'en honneurs, 143. 



447 

— Y doit-on contraindre les ci- 
toyens d'accepter lej emplois 
publics ? 1 44- ——Les emplois ci- 
vils et militaires doivent y être 
réunis, 146; — La vénalité des 
charges y serait pernicieuse, 

148. — Il y faut des censeurs, 

1 49. — - Les fautes y doivent être 
punies comme les crimes,' ibid. 

— Les formalités de justice y 
sont nécessaires, 157. — Dans 
les jugements, on y doit suivre 
le texte précis de la loi, i58. — 
Comment les jugements doivent 
s'y former, 157. — A qui le ju- 
gement des crimes de -lèse- 
majesté y doit être confié, et 
comment on y doit mettre un 
frein à la cupidité du peuple 
dans ses jugements, 161 et suiv. 

— La clémence y est moins né- 
cessaire que dans la monarchie 
189. — Les républiques finissent 
parle luxe, 199. — La conti- 
nence publique y est nécessaire, 
204, ao5. — Pourquoi les mœurs 
des femmes y sont si austères, 
ao6. — Les dots des femmes doi- 
vent y être médiocres, ai5. — 
La communauté de biens entre 
mari et femme n'y est pas si 
utile que dans une monarchie , 
ibid. — Les gains nuptiaux des 
femmes y seraient pernicieux, 
a z 5, a x 6. — Une tranquillité par- 
faite, une sécurité entière, sont 
funestes aux états républicains, 
aa6. — Propriétés diclinctives de 
ce gouvernement , a 3 9. — - Corn- 
meut pourvoit à sa sûreté, 249. 
et suiv. — Il y a, dans ce gou- 
vernement, un vice intérieur 
auquel il n'y a point de remède, 
et qui le détruit tôt ou tard, 
ibid. — Esprit de ce gouverne- 
nement, a5o, a5i. — Quand et 
comment peut faire des conquê- 
tes < 170. — Conduite qu'elle 
doit tenir avec les peuples con- 



44» 



TABLE 



quia, «7», »7Î. — On croit eom- 
munémeot que c'est l'état où il 
y a plus de liberté, 089. — Quel 
est le chef-d'oMivre de législa- 
tion dans une petite république, 
5x7. — ' Pourquoi, quand elle 
conquiert, elle ne peut pas gou- 
verner les provinces conquises 
autrement que despotiquement , 
344. — Il est dangereux d'y 
trop punir le crime de lèse-ma- 
jesté, 375 et suiv. — - Comment 
on y suspend l'usage de la li- 
berté, 377. — Lois qui y sont 
favorables à la liberté des ci- 
toyens, 378. — Quelles y doi- 
vent être les lois contre les dé- 
biteurs, 379 et suiv. — Tous les 
citoyens y doivent-ils avoir la 
liberté de sortir des terres de la 
république, 39 1 .— Quels tributs 
elle peut lever sur les peuples 
qu'elle a rendus esclaves de la 
glèbe, 3 9 7 , — On y peu t augmen- 
ter les tributs, 408. — Quel im- 
pôt y est le plus naturel , ibid. — 
Ses revenus sont presque tou- 
jours en régie, 416. — La profes- 
sion des traitants n'y doit pas 
être honorée, 417.— La pudeur 
des femmes esclaves y doit être 
à couvert de l'incontinence de 
leurs maîtres, 4^9. — Le grand 
nombre d'esclaves y est dange- 
reux , 460. — Il est plus dan- 
gereux d'y armer les esclaves 
que dans une monarchie, 461. 
— Règlements qu'elle doit faire 
touchant l'affranchissement des 
esclaves, 466 et suiv. — L'em- 
pire sur les femmes n'y pourroit 
pas être bien exercé, 483. — 
Il s'en trouve plus souvent dans 
les pays stériles que dans les 
pays fertiles, II , i3 et suiv. — 
Il y a des pays où il seroit im- 
possible d'établir ce gouverne- 
ment, 55. — S'altie très-facile- 
ment avec la religion chrétienne, 



75. — *- Le commerce d'économie 
y convient mieux que celui de 
luxe, 10*, io3. -*- On y peut 
établir un port franc, 11a. — 

— Comment doit acquitter ses 
dettes, 344 et suiv. — Les bà- 
tards y doivent être plus odieux 
que dans les monarchies, 264, 
*65. — Il y en a où il est bon de 
faire dépendre les mariages des 
magistrats, 266. — On y répri- 
me également le luxe de vanité 
et celui de superstition, 353. 

— L'inquisition n'y peut for- 
mer que de malhonnêtes geus, 
384 • J ~ On y doit faire en sorte 
que les femmes ne puissent s'y 
prévaloir, pour le luxe, ni de 

' leurs richesses, ni de l'espérance 
de leurs richesses, 4*6. — Il y 
a certaines' républiques' où l'on 
doit punir ceux qui ne prenneut 
aucun parti dans les séditions, 
III, 2, 3 

République fédtrative. Ce que c'est : 
celte espèce de corps ne peut 
être détruit: pourquoi, I, 249 
et srii v. — De quoi doit être com- 
posée, i5i. — Ne peut que très- 
difficilement subsister si elle est 
composée de républiques et de 
monarchies : raisons et preuves, 
253. — Les états qui la compo- 
sent ne doivent point conquérir 
les uns sur les autres, 2 56. 

Républiques anciennes. Vice essen- 
tiel qui les travailloit, I, 299. 

— Tableau de celles qui exis- 
- toient dans le monde avant la 

conquête des Romains. Tous les 
peuples connus, hors la Perse, 
étoient alors eu république, 
3i2 , 3r3. 
Républiques d'Italie. Les peuples 
y sont moins libres que dans 
nos monarchies : pourquoi, I, 
294. — Touchent presque au 
despotisme :ce qui les empêche 
de s'v précipiter, 295. 



DES MATIERES. 



449 



Républiques grecques.- Dans les 
meilleures, les richesses étaient 
aussi onéreuses que la pauvreté, 

I, 199- — - Leur esprit étoit de 
se contenter de leurs territoires; 
c'est ce qui les fit subsister si 
long-temps, a5o. 

Répudiation. La faculté d'en user 
«toit accordée, à Athènes, à la 
femme comme à l'homme, I, 
493. — Différence entre le di- 
vorce et la répudiation : la fa* 
culte de répudier doit être ac- 
cordée, partout où -elle a lieu, 
aux femmes comme aux hom- 
mes : pourquoi , ibid. et suiv. — 
Est-il rrai que pendant 5 20 ans 
personne n'aaa, k Rome, user 
du droit de répudier accordé 
par la loi? 494. et suiv. — - Les 
lois sur cette matière changèrent 
à Rome & mesure que les mœurs 
y changèrent, II, £a. 

Jtescrits. Sont une mauvaise sorte 
de législation : pourquoi, m, 
a6. 

Restitutions. Il est absurde de vou- 
loir employer contre la renon- 

* dation à une . couronne celles 
qui sont tirées de la loi civile , 

II, 397, 

Résurrection des corps. Ce dogme 
mal dirigé peut avoir des consé* 
queoces funestes ,. II , I97 . 

Retrait U g nager. Pernicieux dans 
une aristocratie , 1 , 1 20. — Utile 
dans une monarchie, s'il n étoit 
accordé qu'aux nobles, lax. 

Revenus publics. Usage qu'on eu 
doit faire dans une aristocratie , 
I, 117. — Leur rapport avec la 
liberté : en quoi ils consistent': 
comment on les peut et on les 
doit fixer, 393. 

Révolutions. Ne peuvent se faire 
qu'avec des travaux iufinis et 
de bonnes mœurs, et ne peuvent 

v se soutenir qu'avec de bonnes 
lois, 1 , 1 10. — Difficiles et rares 

DE L ESFRIT DES LOIS. T. III. 



' dans les monarchies : faciles et 
fréquentes dans les états des- 
potiques, 124. — Ne sont pas 
toujours accompagnées de guer- 
res, 125. — Remettent quel- 
quefois les lois en vigueur, 3 as 
et suiv, 

Rbadamahtx. Pourquoi expédioit- 
il les procès avec célérité? II, 

79- 
R]\odes. On y avoit outré les lois 

touchant la sûreté du commerce, 

II, 117. — A été une des villes 
les plus commerçantes de la Grèce, 

i44. 

Rhodes ( le marquis de ). Ses. rê- 
veries sur les mines des Pyré- 
nées, II, 169, 

Rlwditns. Quel étoit l'objet de 
leur gouvernement , I, 291, 392, 

— De leurs lois, II, x ty. -—Leurs 
- lois donnoient le navire et sa 

charge à ceux qui re&loient de- 
dans pendant la tempère/ et 
ceux qui l'avoieot quitté n'a- 
voienl rien, 408. 
Richelieu (le cardinal »x). Pour- 
quoi exclut les gens de bas lieu 
de l'administration des affaires 
dans une monarchie, I, 68. — 
Preuve de son amour pour le 
despotisme, ia3. -— Suppose 
dans le prince et dans ses mi- 
nistres une * vertu impossible , 
ia6. — Donne, dans sou testa- 
ment, un conseil impraticable , 

III, 19. 

Richesses. Combien, quand' elles 
sont excessives , rendent Injustes 
ceux qui les possèdent, I, 106. 

— Comment peuvent demeurer 
également partagées dans un 
état, 191. — Etoient aussi oné- 
reuses, dans les bonnes répu- 
bliques grecques, que la pau- 
vreté, 197. — Effets bienfai- 
sants de celles d'un pays , 395. 

■ — En quoi les richesses con- 
sistent, II, ia3. — Leurs causes 

29 






45o 



TABLE 



i, *3e~ ~ Dieu veut 

I«s*c>risic*>s:nelui 
pas voir, en hà of- 
nilMitnnii que nous' Ict 
estintons, 553. 
Apsum. Le majorité était fixée 
ptr leur loi, II, 46. — Remit 
aine les Mm» «mm Clovis, 
ceusurverent leuu usages, 4*3. 
— - Quand et par qui leurs 
usages forent mis par écrit , ibid. 
~aun^té de Isunloû: causes 
de celte simplicité, 4*9, — 



d'être en tnage chez les Fran- 
çais, 447. — Leurs lois se cou- 
tentaient de la preuve négative, 
455, 456. — Et toutes les 
lob barbares, bon la loi sa- 
iiqoe, admettaient la preore par 
le combat singulier, 457. — 
Cas oè ils admettoient l'épreuve 
par le fer, 464. — Yoyea Frmncs 
ripuairtê. 
Ri**. Ge que c'est à la Chine, H , 

7». 
Au. Les pays qui en produisent 

sont beaucoup plus peuplés que 

. d'antres, II, 47a, 973. 

Rohe (gens de)* Quel rang tiennent 
en France : leur état , leurs fonc- 
tions, leur noblesse comparée 
avec celle de l'épée, H, raa. 

Roham {duché de). Va succession 
des rotures y appartient au der- 
nier des miles : raisons de cette 
loi, H, 33. 

Âoit. Ne doivent rien ordonner h 
leurs sujets qui soit contraire à 
l'honneur, I, St. — Leur per- 
sonne doit être sacrée même 
dans les états les plus libres, 
3o4. — H vaut mieux qu'un roi 
sût pauvre et son état riche , que 
de voir l'état pauvre et le roi 
riche ,11, ao3. — Leurs droits à 
la couronne ne doivent se régler 
par la loi civile d'aucun peuple, 



jsar la Ici po ft iqno semfe- 
■*>tt >n» 

Jasv m AuffHÊÊÊWÊm Sont smuqne 
ssnje u r s respe ct ai eu dehors et 
i n quié t a a« dedans, n, 9s.— 
Rssvauei, ayant «ne aniorité si 
bornée, ont tout rappareU et 
restérieur d'une puissance si 
abeslne, m*. 

Rmsdk Atsc». Sont la sonree de 
tente Justice dans leur- royaume, 
II, 498. — On ne peuveit faus- 
ser le* jugeueut* rendes dus 
• f ou rend» dans celle 




fe cour royale, *W. — Nèpoo- 
vosent, dans le siècle de ssiot 
Louis, faim deanrdwina'ncaigé- 
eunées pour M*ivjyauue, sus 
le eooéert des barons, 5ie.— • 
flu us de riûstoirê decesxde 
la uresaière race, EB, 31. — 
L'usage, où ils étuis nt sutiiauê de 

entrelstn 
dtla 

servitude de la glèbe et des nefs, 
44; 45^*anrn rÉvsnas éteétat 
barnéi autrefois à leur cuasine, 
■nya* fiwnient valoir par Isuri 
aseJauu, et an produit de qaaV 
ques péages : pr eu v e s, $5.— 
Dana tu conwwnoenMnts ds h 
nxmarchie, ils lejroiesit des tri- 
buts sur les séria de leurs dessi- 
nes seulement; et ces tribuU ss 
WMBHnoiemt cemsus ou cems, 57. 
▼oyex E cc&àm t6qme*,Seignêun. 
— Bravoure de ceux qui régnè- 
rent daus'le comnienoessent de 
la soeuarebie, 6o> — - En quoi 
consistaient leurs droits sur les 
homme i libres dans les corn- 
înencemeats de In monarchie, 
75. — Ne pouvaient rien lever 
sur les terres des Francs : c'est 
pourquoi la justice ne pouvoit 
pu leur appartenir dans les fiefs, 
auûs aux seigneurs seulement, 
85.— Leurs juges ne pouvoient 






DES MATIÈRES. 



autrefois entrer dans aucun fief, 
pour y faire aucunes, fonctions, 
86.— Férocité de ceux de la pre- 
mière race : ils ne faisoient pas 
les lois» mais suspendoienl Tu- 
sage de celles qui étoient faites, 
i a 3, i a 4.— Eu quelle qualité ils 
présidoient, dans les commence- 
ments de la monarchie, aux tri- 
bunaux et aux assemblées où se 
faisoient les lois; et en quelle 
qualité ils commandoient les ar- 
mées , 1 3 1 , x 3a. — Epoque de 
rabaissement de ceux de la pre- 
mière race, i35. — Quand et 
pourquoi les maires les tinrent 
enfermés dans leurs palais, ibid. 
— Ceux de la seconde race fu- 
rent électifs et héréditaires en 
même temps, 160. — Leur puis- 
sance directe sur les fiefs. Com- 
ment, et quand ils l'ont perdue, 
187. 

Rois de Home. Etoient électifs - 
confirmatifs, I, 3 18. — Quel 
étoit le pouvoir des cinq" pre- 
miers , ibid. — Quelle étoit leur 
compétence dans les jugements , 
334. 

Rois des Ftancs. Pourquoi porloient 
une longue chevelure* II, .43.-— 
■ Pourquoi avoient plusieurs fem- 
mes, et leurs sujets n'en avoient 
qu'une, 4 3, 4 4 .—«Leur majorité , 
45. — Raisons de leur esprit san- 

. guinaire, 5o. 

Rois des Germains. On ne pou voit 
l'être avant la majorité. Incon- 
vénients qui firent changer cet 
usage, II, 4S. — Etoient diffé- 
rents des chefs; et c'est dans cette 
différence que Ton trouve celle 
qui étoit entre le roi et le maire 
du palais, a a 5. 

Romains. Pourquoi .introduisirent 
les actions dans leurs jugements , 
I, 160. —Ont été long- temps 
réglés dans leurs mœurs, sobres 
et pauvres, a 3 6. — Avec quelle 



45 1 

religion ils étoient liés par la foi 
du serment; exemples singuliers, 
a36, a3?. — - Pourquoi plus fa- 
ciles à vaincre- chez eux qu'ail- 
leurs, a 59. — Leur injuste bar- 
barie dans les conquêtes , a66.— - 
Leurs usages ne permeUoient pas 
de faire mourir une fille qui n'é- 
toit pas nubile: comment Tibère 
concilia cet usage avec sa cruauté, 
37 1.*— Leur sage modération dans 
la punition des conspirations, 
3 7 6. — Epoque de la dépravation 
de leurs âmes, ibid. — Avec 
quelles précautions ils privoient 
un citoyen de sa liberté, 377, 
378.— Pourquoi pouvoient s'af- 
franchir de tout impôt, 407.—- 
Raisons physiques de la sagesse 
avec laquelle les peuples du Nord 
se maintinrent contre leur puis- 
sance , 4 a 6.— La lèpre étoit in- 
connue aux premiers Romains, 
435. — Ne se tuoient point sans 
sujet : différence, à cet égard, 
entre eux et les Anglois, 433. — 
Leur police touchant les esclaves 
n'éloit pas bonne ,45g. — Leurs 
esclaves sont devenus redoutables 
à mesure que les mœurs se sont 
corrompues, et qu'ils ont fait 
contre eux des lois plus dures. 
Détail de ces lois, 464 et suiv. 
— Mithridate profitait de la dis- 
position des esprits pour leur 
reprocher les formalités de leur 
justice, II, 55.— Les premiers ne 
vouloient point de roi, parce 
qu'ils en craignaient la puis- 
sance; du. temps des empereurs, 
ils ne vouloient point de roi, 
parce qu'ils n'en pouvoient souf- 
frir les manières, 56. — Trou- 
voient , du temps des empereurs , 
qu'il y avoit plus de tyrannie à 
les priver d'un baladin qu'à 
leur imposer des lois trop dures, 
57. — Idée bizarre qu'ils avoient 
de la tyrannie sous les empe- 

29. 



45: 



TABLE 



reors, 57. — Etoient gouvernés 
par les maximes du gouverna - 
cernent et les mœurs ancienne*, 
ibid. • — Leur orgueil leur fut 
utile, parce qu'il étoit joint à 
d'autres qualités morales, 63. 

— Motifs de leurs lois au su- 
jet des donations à cause de 
noces, Si. — Pourquoi leurs 
navires éloient plus viles que 
ceux des Indes, i38. — Plan de 
leur navigation : leur commerce 
aux Indes n&oit pas si étendu, 
-mais éloit plus facile que le nô- 
tre , x 5ç. — Ce qu'ils connois- 
soient de l'Afrique , 1 62. — Où 
éloient les mines d'où . ils li- 
raient For et l'argent , 1 68. — 
Leur traité avec les Carthagi- 
nois touchant le commerce 
maritime, 170. — Belle des- 
cription du danger auquel Mi- 
thridale les exposa, 173. — Pour 
ne pas paroitre conquérants, ils 
étoient destructeurs : conséquen- 
ces de ce système ,174* — Leur 
génie pour la marine, 1 74 , 175. 

— La constitution politique 
de leur gouvernement , leur 
droit des gens et leur droit civil 
étoient opposés au commerce, 
175. — Comment réussirent à 
faire un corps d'empire ide 
toutes les nations conquises, 
177. — Ne vouloient point de 
commerce avec les barbares, 
177, 17 8. — N'a voient pas l'esprit 
de commerce, 170. — Leur com- 
merce avec l'Arabie et les Indes, 
ibid. etsuiv. — Pourquoi le leur 
fut plus considérable que celui 
des rois d Egypte, s 81. — Leur 
commerce intérieur, 18 3. — 
Beauté et humanité de leurs 
lois, i85. — Ce que devint le 
commerce après leur affaiblisse- 
ment en Orient, 186.— Quelle 
étoit originairement leur mon- 
poie, 187. — Les changements 



qu'ils firent dans leur mounoie 
sont des coups de sagesse qui 
ne doivent pas être imités , a33 
et suiv. — On ne les trouve ja- 
mais si supérieurs que dans le 
choix des circonstances où ih 
ont lait les biens et les maux , 
337. — Changements que leurs 
monnoies essuyèrent sous les 
empereurs , a 39. — Taux de l'u- 
sure dans les différents temps de 
la républque : comment on élu- 
doit les lois contre l'usure : ra- 
vages qu'elle fit, 249 et suiv. — 
Etat des peuples avant qu'il y eût 
des Romains, 278, «7$.—- Ont 
englouti tous les états et dé- 
peuplé l'univers, ibid. — Furent 
dans la nécessité de faire des 
lois pour la propagation de l'es- 
pèce : détail de ces lois, 280. 

— Leur respect pour les vieil- 
lards, 286. — Leurs lois et leurs 
usages sur l'exposition des en- 
fants, 797. — Tableau de leur 
empire dans le temps de sa dé- 
cadence : ce sont eux qui sont 
cause de la dépopulation de 
l'univers , 299 , 3 00. — N'au- 
raient pas commis les ravages 
et les massacres qu'on leur re- 
proche, s'ils eussent été chré- 
tiens, 3ra, 3i3. — Loi injuste 
de ce peuple touchant le divor- 
ce , 3 7 x . — Leurs règlements et 
leurs lois civiles, pour conserver 
les mœurs des femmes, furent 
changés quand la religion chré- 
tienne eut pris naissance, 38 1. 

— Leurs lois défendoient cer- 
tains mariages, et même les 
annuloient, 387. — Désigno*ent 
les frères et les cousins-germaius 
par le même mot, 390. — Quand 
il s'agit de décider du droit à 
une couronne, leurs lois civiles 
ne sont pas plus applicables 
que celles d'aucun autre peu- 
ple, 397. — Origine et révolu- 



DES MATIÈRES. 



4'53 



lion dé leurs lois sur les succes- 
sions, 40g. — Pourquoi leurs 
testaments étaient soumis à des 
formalités plus nombreuses que 
ceux des autres peuples, 41 5. 
«—Par quels moyens ils cherchè- 
rent à réprimer le luxe de leurs 
femmes, auquel leurs premières 
lois avoieot laissé une porte ou- 
verte, 4 16 et suiv.— Gomment les 
formalités leur fournissoieut des 
moyens d'éluder la loi, 4x9. — 
Tarif de la différence que la loi 
salique mettait entre eux et les 
Francs, 4)4. — Ceux qui habi- 
toient dans le territoire des"Wl- 
sigoths étoieut gouvernés par le 
code Théodosien, 437. — La pro- 
hibition de leurs mariages avec 
les Golhs fut levée par Reces- 
suinde : pourquoi, 445. — Pour- 
quoi n'avoient point de partie 
publique, 5 26. — Pourquoi re- 
gardaient comme un déshon- 
neur de mourir sans héritier, 
III, 7. — Pourquoi ils inventè- 
rent les substitutions , ibid. — Il 
n'est pas vrai qu'ils turent tous 
mis en servitude lors de la con- 
quête des Gaules par les bar- 
bares : ce n'est donc pas daus 
cette prétendue servitude qu'il 
faut chercher l'origine des fiefs , 
36 et suiv. — Ce qui a donné 
lieu à cette fable, 40, 4 x .— Leurs 
révoltes dans les Gaules, con- 
tre les peuples barbares conqué- 
rants , sont la principale source 
de la servitude de la glèbe et 
des fiefs, 43 et suiv. — Payoient 
seuls des tributs, dans les com- 
mencements de la monarchie 
framboise : traits d'histoire et 
passages qui le prouvent, 48 
et suiv. — Quelles étoient leurs 
charges dans la monarchie dts 
Francs, 83. — Ce n'est point 
de leur police générale que 
dérive ce qu'on appeloit autre- 



fois, daus la monarchie, cen- 
stu ou cens : ce n'est point de 
ce cens » chimérique que déri- 
vent les droits des seigneurs : 
preuves, 63. — Ceux qui daus 
la domination irancoise étoient 
libres, raarchoiem à la guerre 
sous les comtes, 66. — Leurs 
usages sur l'usure, JV, 68. 
Yoyez Droit romain, bois ro- 
maines, Rome. 

Romans de chevalerie. Leur ori- 
gine, II, 479, 48o. 

Rome ancienne. Une dès princi- j 
pales causes dé sa ruine fut de 
n'avoir pas fixé le nombre des 
citoyens qui dévoient former les 
assemblées, I, 41, 4a. — Ta- 
bleau raccourci des différentes- 
révolutions qu'elle a essuyées, 
ibid. et suiv. — Pourquoi on s'y 
détermina si difficilement à 
élever les plébéiens aux grandes 
charges, 43, 44.— Les suffrages - 
secrets furent une des grandes > 
causes de sa chute, 46,47 .— Sa- 
gesse de sa constitution, 48. 

— Comment défendoit son aris- 
tocratie contre le peuple, 148. 

— Utilité de ses dictateurs , 
ibid. — Pourquoi ne put rester 
libre après Sylla, 6a. — Source 
de ses dépenses publiques, xoo. . 

— Par qui la* censure y étoit 
exercée, 11 a. — Loi funeste qui 
y fut établie par les décemvirs, 
x 1 5. — Sagesse de' sa conduite 
pendant qu'elle inclina vers l'a- 
ristocratie, 11 61 — Est admi- 
rable* dans l'établissement de 
ses censeurs, 1x9.-— Pourquoi, 
sous les empereurs, les magis- 
tratures y furent distinguées des 
emplois militaires, 147. — Com- 
bien les lois y intluoient dans 
les jugements, i5S. — Comment 
les lois y mirent un frein à la 
cupidité qui aurait pu diriger 
les jugements du peuple, 1O1. 



454 



TABLE 



— Exemples de l'excès du luxe 
qui s'y introduisit, xg5. — Com- 
ment les institutions y changè- 
rent arec le gouvernement, 
aoo. — Les femmes y étoieut 
dans une perpétuelle tutelle : 
cet usage fut abrogé : pourquoi, 
ai o. — La crainte de Cannage 
l'affermit, aa(S. — Quand elle 
fut corrompue , on chercha en 
vain un corps dans lequel on 
pût trouver des juges intègres , 
a35, a36. — Pendant qu'elle fut 
vertueuse, les plébéiens eurent 
la magnanimité d'élever tou- 
jours les patriciens aux dignités 
qu'ils s'étaient rendues commu- 
nes avec eux, a36. — Les asso- 
ciations la mirent en état d'at- 
taquer l'univers, et mirent les 
barbares en état de lui résister , 
a4g. — Si Annibal l'eût prise , 
c'étoit tait de la république, de 
Cartbage, 371. — Quel étoil 
l'objet de son gouvernement, 
391. — On y pou voit accuser les 
magistrats : utilité de cet usage, 
3o5. — Ce qui fut cause que le 
gouvernement changea dans 
cette république, 307. -—Pour- 
quoi cette république , jusqu'au 
temps de Mari us, n'a point été 
subjugée par ses propres ar- 
mées, 3o8, 309. — Description et 
causes des révolutions arrivées 
dans le gouvernement de cet 
état, 3x6, 317.— Quelle éloit 
la nature de son gouvernement 
sous ses rois , 3x8.— Comment 
la forme du gouvernemeut 
changea sous ses deux derniers 
rois, 3ao. — Ne prit pas , après 
l'expulsion de ses rois, le gou- 
vernement qu'elle devoit natu- 
rellement prendre, 3 a a. — Par 
quels moyens le peuple y éta- 
blit sa liberté : temps et mol ifs 
de l'établissement des différen- 
tes magistratures, 3 a 3. — Com- 



ment le peuple s'y assembloit, 
et quel étoit le temps de sei 
assemblées , 3a4. — Comment, 
dans l'état le plus florissant de 
la république, elle perdit tout 
i coup sa liberté, 3a6. — Ré- 
volutions qui y furent causées par 
l'impression que les spectacles 
y faisoieut sur le peuple, 3a 8. 

— Puissance législative dans 
cette république, ibid. — Ses 
institutions la sauvèrent de la 
ruine où les plébéiens Fentrai- 
noient par. l'abus qu'ils faisoient 
de leur puissance , ibid et suiv. 

* — • Puissance exécutrice dans 
celte république, 33o et suiv. 

— Belle description des passions 
qui animoient cette républi- 
que ; de ses occupations, et 
comment elles étoieut partagées 
entre les différents corps, 33 1 
et suiv. — Détail des différents 
corps et tribunaux qui y eurent 
successivement la puissance de 
juger : maux occasionnés par 
ces variations : détail des diffé- 
rentes espèces de jugements qui 
y étaient en usage, 333 et suiv. 

— Maux qu'y causèrent les trai- 
tants, 34x et suiv.-— Comment 
gouverna les provinces dans les 
différents degrés de son accrois- 
sement, 343 et suiv. — Com- 
ment on y le voit les tributs, 
345. — . Pourquoi la force des 
provinces conquises ne fit que 
l'affaiblir, 346. — Combien les 
lois criminelles y étoient impar- 
faites sous ses rois , 349 , 35o. 

— Combien il y falloit de voix 
pour condamner un accusé, 35i. 

— Ce que l'on y nommoit pri- 
vilège du temps de la républi- 
que, 378.—- Combien onypu- 
nissoit un accusateur injuste: 
précautions pour l'empêcher de 
corrompre les juges, 378, 379. 

— L'accusé pouvoit se retirer 



DES MATIÈRES. 



455 



arant le jugement, 376. — La , 
dureté des lois contre les débi- 
teurs a pensé plusieurs fois être 
funeste à la république : tableau 
abrégé des événements qu'elle 
occasionna, 38o et suiv. — Sa li- 
berté lui fat procurée par des 
crimes et confirmée par des 
crimes , 3 8 1 . — C'éloit un grand 
vice, dans son gouvernement, 
d'affermer ses revenus , 416. — 
La république périt parce que 
la profession des traitants y fut 
honorée, 4x7. — Comment on y 
punissoit les enfants, quand on 
eut ôté aux pères le pouvoir de 
les faire mourir, 466, 467. — 
On y mettoil les esclaves au ni- 
veau des bétes, 468. — Les di- 
verses lois touchant 'les escla- 
ves et les affranchis prouvent 
son embarras à cet égard , 469. 
-—Ses lois politiques au sujet 
des affranchis étoient admira- 
bles, 470. — Est-il vrai que, 
pendant cinq cent vingt ans, 
personne n'osa oser du droit de 
répudier, accordé par la loi? 
495 , 496. — Quand le péculat 
commença à y être connu : la 
peine qu'on lui imposa prouve 
que les lois suivent les mœurs , 
II, 79. — On y changea les lois à 
mesure que les mœurs y chan- 
gèrent, 80 et suiv. — La poli- 
tesse n'y est entrée que quand 
la liberté en est sortie, 96. — 
Différentes époques de l'aug- 
mentation de la somme d'or et 
d'argent qui y étoit, et du ra- 
bais des monnoies qui s'y est 
toujours fait en proportion de 
cette augmentation , a 36 et 
suiv. — Sur quelle maxime l'u- 
sure y fut réglée après la des- 
truction de la république, a56. 
— Les lois y furent peut-être 
trop dures contre les bâtards, 
a65. — Fut plus affaiblie parles 



discordes civiles, les triumvi- 
rats et les proscriptions, que 
par aucune guerre, a8a.-^- Il y 
était permis à un mari de prê- 
ter sa femme à un autre ; et ou 
le punissoit s'il la souffrait 
vivre dans la débauche : conci- 
liation de cette contradiction 
apparente, 400. — Par qui 
les lois sur le partage des terres 
y furent faites, 411. — On n'y 
pouvoit faire autrefois de testa- 
ment que dans une assemblée 
du peuple : pourquoi, 41a. — 
La faculté indéfinie que les ci- 
toyens y avoient de tester fut la 
source de bien des maux, 412, 
41 3. — Pourquoi le peuple y de- 
manda sans cesse les lois agraires, 
ibid. — Pourquoi la galanterie de 
chevalerie ne s'y est point intro- 
duite, 480. — On ne pouvoit en- 
trer dans la maison d'aucun ci- 
toyen pour le citer en jugement; 
en France , on ne peut pas taire 
de citations ailleurs : ces deux 
lois, qui sont contraires, par- 
tent du même esprit, III, xo.— 
On y punissoit le receleur de la 
même peine que le voleur : 
cela était juste à Home; cela . 
est injuste en France, 1».— 
Comment le vol y étoit puni : 
les lois sur cette matière n'a- 
voieot nul rapport avec les aus 
très lois civiles, ibid. et suiv. — . 
Les médecins y étoient punis 
de la déportation, on même de 
la mort , pour leur négligence- 
ou leur impéritie, 17. — Ou y 
pouvoit tuer le voleur qui se 
mettent en défense : correctif 
que la loi avoit apporté à une 
disposition qui pouvoit avoir de 
si funestes conséquences, ibid. 
Voyez Droit romain , Lois womai- , 
nés , Romains. 
Rome moderne. Tout le monde y 
est à son aise, excepté ceux qui 



456 TABLE 

ont de l'industrie, qui ' culti- 
vent les arts et les terres, ou 
qui font le commerce, II, 307. 
— On y - regarde comme con- 
forme au langage de la maltôte , 
et contraire à celui de l'Ecri- 

: turc, la maxime qui dit que te 
clergé doit contribuer aux char- 
ges de tétât , 35a. 

Romulvs. La crainte d'être regar- 
dé comme tyran empêcha Au- 
guste de prendre ce nom, II , 
56. — Ses lois touchant la con- 
servation des enfants, «97.— 
Le partage qu'il fit des terres 
est la source de toutes les lois 
romaines sur les successions, 
■409. — Ses lois sur le par- 
tage des terres furent rétablies 
par Servi us Tullius, 411. 



Ronicoir, historien franc. Était 
pasteur, III. 36. - 

Rot m a ris, roi des Lombards. Dé- 
claré par une loi que les lé- 
preux sont morts civilement, 
I, 435. — Ajouta de nouvelles 
lois à celles des Lombards, II, 
43o. 

Royauté. Ce n'est pas un honneur 
seulement, III, aa, a3. 

Ruse. Comment l'honneur l'auto- 
rise dans une monarchie, I, 79. 

Russie. Règlement tressage de 
Pierre I er pour la levée des tri- 
buts, 1 , 3g8. — Pourquoi on y a 
augmenté les tributs v 407. — 
On y a très-prudemment exclu 
de la couronne tout héritier qui 
possède une autre monarchie, 
n, 4o5. 



S. 



Sabjuoox. Histoire admirable de 
ce roi, II, 3i4. 

Sabbat. La stupidité des Juifs, 
dans l'observation de ce jour, 
prouve qu'il ne fout point dé- 
cider par les précaptes de la 
religion , lorsqu'il s'agit de ceux 
de la loi naturelle, II, 378. 

Sacerdoce. L'empire a toujours du 
rapport avec le sacerdoce, II, 

Sacrements. Étoient autrefois refu- 
sés à ceux qui mouroient sans 
donner une partie de leurs biens 
à l'Eglise, II, 535. 

Sacrifices. Quels étoient ceux des 
premiers hommes, selon Por- 
phyre , II, 348. 

Sacrilèges. Le droit civil entend 
mieux ce que c'est que ce crime 
que le droit canonique, II , 379. 

Sacrilège caché. Ne doit point être 
poursuivi, I, 353. 

Sacrilèges simples. Sont les seu!s 



crimes contre la religion, 1, 35a. 
— Quelles en doivent être lis 
peines, 353. — Excès mons- 
trueux où la superstition peut 
porter, si les lois humaines se 
chargent de les punir, 354. 

Saliens. Réunis avec les Ripuaires, 
sous Clovii, conservèrent leurs 
usages, II, 4a8. 

S clique. Etymologie de ce mot: 
explication de la loi que nous 
nommons ainsi , II , 33 et suiv . 
Voyez Loi saiique, Terre sall- 
que. 

Salomoic. De quels navigateurs se 
servit , II , * 36. — La longueur 
du voyage de ses flottes prou- 
voit-elle la grandeur de l'éloigné- 
ment, i38. 

Sri m ni tes. Cause de leur longue ré- 
sistance aux efforts des Romains, 
1 , 88. — Coutume de ce peuple 
sur les mariages, ai6. — Leur 
origine, 317. 



DES MATIÈRES. 



Sardaigne {le feu roi de). Conduite 
contradictoire de ce prince, I, 
z 44. — Etat ancien de cette lie : 
quand et pourquoi elle a été 
ruinée, II, 17. 

Sarrasins. Chassés par Pépin et par 
Charles Martel, II y 440. — 
Pourquoi furent appelés dans la 
Gaule méridionale : révolution 
qu'ils y occasionnèrent dans les 
lois, 445, 446. — Pourquoi 
dévastèrent la France et non 
pas F Allemagne, III, 197. 

Satisfaction. Voyez Composition. 

Sauvages. Objet de leur police, I, 
292 — Différence qui est entre 
les sauvages et les barbares, II, 
23. — C'est la nature et le cli- 
mat presque seuls qui les gou- 
vernent, 57. — Pourquoi tien- 
nent peu à leur religion, 343. 

Saxons. Comment Charlemagne les 
dompta, I, 367. — Affranchis 
par Louis-le-Débonnaire, ibid. 

— Sont originairement de la 
Germaine, II, 40. — De qui 
ils reçurent d'abord des lois, 429. 

— Causes de la dureté de leurs 
lois, 43 1. — Leurs lois crimi- 
nelles étoient faites sur le même 
plan qiie celles des Ripuaires, 
456. 

Science. Est dangereuse dans un 
état despotique, I, 83, 84. 

Scipioic. Comment retint le peuple 
à Rome après la bataille de 
Cannes, I, 237. — Par qui fut 
jugé, 338. 

Scolaïtiques. Leurs rêveries ont 
causé tous les malheurs qui ac- 

* compagnèrent la ruine du com- 
merce, II, 95. 

Scythes. Leur système sur l'immor- 
talité de l'âme, II, 333. — Il 
leur éloit permis d'épouser leurs 
filles, 388. 

Secondes noces. Voyez Noces. 

Séditions. Cas siugulier où elles 
étoient sagement établies par Us 



4^7 

lois, I, 232. — La Pologne est 
• une preuve que cette loi n'a pu 
être utilement établie que chez 
un peuple unique, a33. -—Fa- 
ciles à apaiser dans une républi » 
que fédérati ve, 25 1. — Il est 
des gouvernements où il faut 
punir- ceux qui ne prennent pas 
parti dans une sédition, III, 
a ,3. 
Seigneurs. Étoient subordonnés au 
comte, II, 483. — Etoient 
juges dans leurs seigneuries, as- 
sistés de leurs pairs , c'est-à-dire 
de leurs vassaux, 491. — • Ne 
pouvoient appeler un de leurs 
hommes, sans avoir renoncé à 
l'hommage, ibid. — Conduite 
qu'un seigneur'devoit tenir,quând 
sa propre justice l'avoit con- 
damné contre un de ses vassaux , 
496. — Moyens dont ils se ser- 
aient pour prévenir l'appel de 
faux jugement, 498. — Ou étoit 
obligé autrefois de réprimer l'ar- 
deur qu'ils a voient de juger et 
de faire juger, 5or. — Dans 
quel cas on pouvoit plaider con- 
tre eux, dans leur propre cour, 
5o4. — Comment saiat Louis 
voulott que l'on pût se pourvoir 
contre les jugements rendus dans 
les tribunaux de leurs justice* , 
507. — On ne pouvoit tirer les 
affaires de leurs cours, sans s'ex- 
poser aux dangers de les faus- 
ser, 5o8, 509. — N'éloieut 
obligés, du temps de saint Louis, 
de fkire observer daus leurs jus- 
tices que les ordonnances royales 
qu'ils avoient scellées ou sous- 
crites eux-mêmes, ou auxquelles 
ils avoient douné leur consente- 
ment , 5 10. — Etoient autrefois 
obligés de soutenir eux-mêmes 
les appels de leurs jugement» : 
époque de l'abolition de cet 
' usage , 5 1 3. — Tous les frais dej 
procès rouloient autrefois sur 



458 TABLE 

«a : il n'y avoit point alors de 
condamnation aux dépens, 5i8. 

— Quand cemmeucèreiit à ne 
plus assembler leurs pairs pour 
juger, 538. — Ce n'est point une 
loi qui leur a défendu de tenir 
eux-mêmes leur cour ou de ju- 
ger : cela s'est fait peu à peu , 
5{o. — Les droits dont ils jouis- 
soient autrefois, et dont ils ne 
jouissent plus , ne leur ont point 
été êtes comme usurpations : ils 
les ont perdus par négligence, 
on par les circonstances, 54 1. 

— Les Chartres d'affranchisse- 
ment qu'ils donnèrent à leurs 
serfs sont une des sources de nos 
coutumes, 544, 545. — Levoient, 
dans les commencements de la 
monarchie, des tributs sur les 
serfs de leurs domaines; et ces 
tributs se nommoient census ou 
cens, m, 57. Voyez Roi de 
France. — Ceurs droits ne dé- 
rivent point, par usurpation, 
de ce cens chimérique que Ton 
prétend venir de la police géné- 
rale des Romains, 63. — Sont 
la même chose que vassaux : 
étymologie de ce mot ,64. — Le 
droit qu'ils avoient de rendre la 
justice dans leurs terres avoit la 
même source que celui qua voient 
les comtes dans la leur, 7». — 
Quelle est précisément la source 
de leurs justices, 83. — Ne doi- 
vent point leurs justices à l'usur- 
pation : preuves, 87, 9a. 

Sel. L'impôt sur le sel , tel qu'on 
le lève en France, est injuste et 
funeste, I, 402. — Comment 
s'en fait le commerce en Afri- 
que, II, 100. 

Sélxucus Nicator. Auroit-il pu 
exécuter le projet qu'il avoit de 
joindre le Pont - Eux in à la mer 
Caspienne? II, i34, i35. 

SÉmaAMis. Source de ses graudes 
richesses, II, 1 3 a. 



Sénat dans une aristocratie, Quand 
il est nécessaire , 1 , 49. 

Sénat dans une démocratie. Est né- 
cessaire, I, 4«. — Doit-il être 
nommé par le peuple? 43. — 
Ses suffrages doivent être se- 
crets , 47- — Quel doit être son 
pouvoir en matière de législa- 
tion, 48. — Vertus que doivent 
avoir ceux qui le composent, 
110. 

Sénat d'Athènes. Pendant quel 
temps ses arrêts avoient force de 
loi, I, 48. — Iféloit pas la 
même chose que l'aréopage, 
m. 

Sénat de Home. Pendant combien 
de temps ses arrêts avoient force 
de loi,.I, 48. — Pensoit que 
les peines immodérées ne pro- 
duisoient point leur effet, 179. 
— Sun pouvoir sous les cinq 
premiers rois , a 1 8. — Etendue 
de ses fonctions et de son auto- 
rité, après l'expulsion des rois, 
33 1, 33a. — Sa lâche complai- 
sance pour les prétentions ambi- 
tieuses du # peuple ,335. — Epo- 
que funeste de la perte de son 
autorité, 33g, 340. 

Sénateurs dans une aristocratie. Ne 
doivent point nommer aux places 
vacantes dans le sénat , 1 , 5o. 

Sénateurs dans une démocratie. 
Doivent-ils être à vie ou pour uu 
temps? I, ni. — Ne doivent 
être choisis que parmi les vieil- 
lards : pourquoi , ièid. 

Sénateurs romains. Par qui le: nou- 
veaux étoient nommés, I, 5o. — 
Avantages de ceux qui avoient des 
enfants sur ceux qui n'en avoient 
pas, a86. — Quels mariages pou- 
voient contracter, 290. 

Sénatus-consulte Orphitien. Appela 
les enfants à la succession de leur 
mère, II, 427. 

Sénatus<onsuUe Tertuilien. Cas dans 
lesquels il accorda aux mères 1s 



DES MATIÈRES. 



succession de leurs enfants , II , 
4*6. 

Sennar. Injustices cruelles qu'y fait 
commettre la religion mahomé- 
tane, II, 3ia. • 

Sens. Influent beaucoup sur notre 
attachement pour une religion , 
lorsque les idées sensibles sont 
jointes à des idées spirituelles, 
II, 343. 

Séparation entre mari et femme, 
pour cause d'adultère. Le droit 
civil, qui n'accorde qu'au mari 
le droit de la demander, est 
mieux entendu que le droit cano- 
nique qui Taccorde aux deux 
conjoints, II, 379. 

Sépulture. Etoit refusée à ceux qui 
mouraient sans donner une 
partie de leurs biens à l'église , 
II , 5o5. — Etoit accordée , à 
Rome, à ceux qui s'éloient tués 
eux-mêmes, III, g. 

Sérails. Ce que c'est , 1 , 1 35. — Ce 
sont des lieux de délices, qui 
choquent l'esprit tJiême de l'es- 
clavage, qui en est le principe, 
I, 458. 

Serfs. Devinrent les seuls qui fissent 
usage du bâton dans les combats 
judiciaires, II, 474. — Quand et 
contre qui pouvoient se battre , 
487.— Leur affranchissement est 
une des sources des coutumes de 
France, 544, 545. — Etoientfort 
communs vers le commencement 
de la troisième race. Erreur des 
historiens à cet égard. III, 43. 
— Ce qu'on appeloit census ou 
cens ne se levoit que sur eux 
dans les commencements de la 
monarchie, 57 et suiv, — Ceux 
qui n'étoient affranchis que par 
lettres du roi, n'acquéraient 
point une pleine et entière li- 
berté, 63. 

Serfs de la glèbe. Le partage des 
terres qui se fit entre les barbares 
et les Romains, lors de la con- 



45 9 

quête des Gaules % prouve que les 
Romains ne furent point tous mis 
en servitude, et que ce n'est point 
dans cette prétendue servitude 
générale qu'il faut chercher l'o- 
rigine des serfs de la glèbe , III , 
58 et suiv. Voyex Stivitud* de 
ta glèbe. 

Serment. Combien lie un peuple 
vertueux, I, a 36, 237. — Quand 
on doit y avoir recours en juge- 
ment, II, 79.-— Servoit de pré- 
texte aux clercs pour saisir leurs 
tribunaux même des matières 
féodales, 533. 

Serment judiciaire. Celui de l'ac- 
cusé, accompagné de plusieurs 
témoins qui juraient aussi , suf- 
firait , dans les lois barbares, 
excepté dans la loi salique, pour 
le purger, 11,456, 457. — Re- 
mède que l'on employoit contre 
ceux que l'on prévoyoit devoir en 
abuser, 457, 458. — Celui qui, 
chez les Lombards , l'avoit prêté 
pour se défendre d'une accusa- 
tion, ne poiivoit plus être forcé 
de combattre, 458. — Pourquoi 
Gondebaud lui substitua la 
preuve par le combat singulier , 
46a. — Où et comment il te 
faisoit, 470. 

Services. Les vassaux, dans les com- 
mencements de la monarchie, 
étoient tenus d'un double ser- 
vice; et c'est dans cette obliga- 
tion que l'auteur trouve l'origine 
des justices seigneuriales, III, 76 
et suiv. 

Service militaire. Comment se fai- 
soit dans les commencements de 
la monarchie, III, 66 et suiv. 

Servitude. Les politiques ont dit 
une absurdité, quand ils ont 
fait dériver la servitude du droit 
qu'ils attribuent faussement au 
conquérant de tuer les sujets 
conquis , I , a66. — Cas unique 
où le conquérant peut réduire en 



46o TABLE 

servitude les sujets conquis, 266. 
— Cette servitude doit cesser 
avec la cause qui Ta fait naître , 
ibid. — L'impôt par tête est ce- 
lui qui lui est le plus naturel, 
408.— Sa marche est un obstacle 
à son établissement en Angle- 
terre, 439, 44o-— Combien il y 
en a de sortes, i56. — Celle des 
femmes est conforme au génie 
du pouvoir despotique, 485. — 
Pourquoi règne en Asie, et la li- 
berté en Europe, II, 10.— Est 
naturelle au peuple du midi, 
i3o. Voyez Esclavage. 

Servitude de la glèbe. Ce qui a fait 
croire que les barbares, qui con- 
quirent l'empire romain , firent 
un règlement général qui impo- 
soit cette servitude. Ce règle- 
ment, qui n'exista jamais, n'en 
est point l'origine : où il la faut 
chercher , III , 43 et suiv. • 

Servitude domestique. Ce que l'au- 
teur entend par ces mots, I, 474. 
—Indépendante delà polygamie, 
487. 

Servitude politique. Dépend de la 
nature du climat comme la 
civile et la domestique, II, 1. 

Servius Tullids. Comment divisa 
le peuple romain : ce qui résulta 
de cette division, 44, 45. — 
Comment monta au trône. Chan- 
gement qu'il apporta dans le 
gouvernement de Rome, 3 20. 
— - Sage établissement de ce 
prince pour la levée des impôts 
à Rome, 345.—- Rétablit les lois 
de Romulus et de Numa sur ie 
partage des terres, et en fit de 
nouvelles , II , 4 z x . — Avoit or- 
donné que quiconque ne seroit 
pas inscrit dans le cens seroit 
esclave. Cette loi fut conservée. 
Comment se faisoit-il doue qu'il 
y eût des citoyens qui ne fussent 
pas compris daus le cens ? 4 1 9. 

Séyxre, empereur. Ne voulut pas 



que le crime de lèse-majesté in* 
direct eût lieu sous sou règne, I, 
364. 

Sexes. Le charme que les deux 
sexes s'inspirent est une des lois 
de la nature , 1 , 35. — L'avance- 
ment de leur puberté et de leur 
vieillesse dépend des climats ; et 
cet avancement est une des rè- 
gles de la polygamie, 474 et 
suiv. 

S&xtilius Rufus . Blâmé par Cice- 
ron de n'avoir pas rendu mie 
succession dont il éloit fidéi- 
commissaire , III, 120. 

Sixtus. Son crime fut utile à la 
liberté, II, 4^i, 4*a« 

Sixtus Pkduckus. S'est rendu fa- 
meux pour n'avoir pas abusé 
d'un fidéicommis, II, 421. 

Siamois. Font consister le souve- 
rain bien dans le repos : raisons 
physiques de cette opinion. Les 
législateurs la doivent combat- 
tre en établissant des lois toutes 
pratiques ,£ , 4*8. — • Toutes les 
religions leur sont indifférentes. 
On ne dispute jamais chez eux 
sur cette matière, 365. 

Sibérie. Les peuples qui l'habitent 
sont sauvages et non barbares, 
II, «3. Voyez Barbares. 

Sicile. Etoit pleine de petits peuples 
et regorgeoit d'habitants avant 
les Romains, 17, 278, 279. 

Sidïiey (M.). Que doivent faire, 
selon lui, ceux qui représen- 
tent le corps d'un peuple, I, 

• a 99- 

Sièges. Causes de ces défenses opi- 
niâtres et de ces actions déna- 
turées que l'on voit dans l'his- 
toire de la Grèce } III, 16. 

Sigismowd. Est un de ceux qui re- 
cueillirent les lois des Bourgui- 
gnons, II, 43o. 

Simon, comte de Montfort. E»t 
auteur des coutumes de ce comté, 
11,544. 



DES MATIÈRES. 



46 r 



6ixtx Y. Sembla vouloir renou- 
veler l'accusation publique con- 
tre l'adultère, I, iao. 

Société. Gomment les hommes se 
sont portes à vivre en société, 
1 , 35 et suiv. — - Ne peut sub- 
sister sans gouvernement, 37. 

— C'est l'union des hommes 
et non pas les hommes mêmes : 
d'où il suit que , quand un con- 
quérant aurait le droit de dé- 
truire une société conquise, il 
n'aurait pas celui de tuer les 
hommes qui la composent, a65. 

— Il lui faut , même dans les 
états despotiques , quelque chose 
de fixe : ce quelque chose est 
la religion , II , 369. 

Sociétés. Dans quel cas ont droit 
de faire la guerre, I, a63. . 

Saur. Il étoit permis, à Athènes, 
d'épouser sa sœur consanguine 
et non pas sa sœur utérine : es- 
prit de cette loi,!, io3. — A 
Lacédémone il étoit permis d'é- 
pouser sa sœur utérine et non 
pas sa sœur consanguine, 104. 

— A Alexandrie on pouvoit 
épouser sa sœur, soit utérine, 
soit consanguine, ibid. — Il y à 
des pays où la polygamie a fait 
déférer la succession à Ut cou- 
rouue aux enfants de la sœur du 
roi, à l'exclusion de ceux du 
roi même, II, 377.—- Pourquoi 
il ne lui est pas permis d'épou- 
ser son frère, 889. — Peuples 
chez qui ces mariages étoient 
autorisés : pourquoi, 390. 

Soldats. Quoique vivant dans le 
célibat a voient, à Rome, le pri- 

. vilégedes gens mariés, II, 293. 

Solow. Comment divisa le peuple 
d'Athènes, I, 45. — Comment 
corrigea les défectuosités des suf 
frages donnés par le sort, 46. 

— Contradiction qui se trouve 
dans ses lois, 102, xo3. — Com- 
ment bannit l'oisiveté, 109. — 



Loi admirable , par laquelle il 
prévoit l'abus que le peuple pour- 
rait faire de sa puissance dans le 
jugement des crimes, 161. — 
Corrige à Athènes l'abus de ven- 
dre les débiteurs, 379, 3So. — 
Ce qu'il pensoit de ses lois devrait 
servir de modèle à tous les légis- 
lateurs, II, 78. — Abolit la 
contrainte par corps à Athènes : 
la trop grande généralité de cette 
loi n'étoit pas bonne, 1 16. — A 
fait plusieurs lois d'épargne dans 
la religion, 353. — La loi par 
laquelle il autorisoit, dans cer- 
tains cas , les enfants à refuser 
la subsistance à leurs pères indi- 
gents , n'étoit bonne qu'en par- 
tie, 373, 374. — A quels ci- 
toyens il accorda le pouvoir de 
tester; pouvoir qu'aucun n'a voit 
avant lui, 4ja. — Justification 
d'une de ses lois, qui parait bien 
extraordinaire, III, a, 3. — 
Cas que les prêtres égyptiens 
faisoient de sa science, 59. 

Somptuaires. Voyez Lois Somptuai- 
res. 

Sophi de Perse. Détrôné de nos 
jours pour n'avoir pas assez versé 
de sang, I, 73. 

Sort. Le suffrage par sort est de 
la nature de la démocratie : est 
défectueux : comment Solon l'a- 
voit rectifié à Athènes, 1, 45, 
46. — Ne doit point avoir lieu 
dans une aristocratie, 49* 

Sortie du royaume. Devrait être 
permise à tous les sujets d'un 
prince despotique, I, 391. 

Soudan*. Leur commerce, leurs 
richesses et leur force après la 
chute des Romains en Orient , 
II, 186. 

Soufflet. Pourquoi est encore re- 
gardé comme un outrage qui 
ne peut se laver que dans le 
sang, II, 47 6 - 



46a f ABLE 

Sourd, Pourquoi ne pouvoit pas 
tester, II, 4*4, 4*5- 

Soupemins. Moyens forts simplet 
dont usent quelques-uns pour 
trouver qu'il est bien aisé de 
'gouverner, I, 57, 58. — Dans 
quel gouvernement le souverain 
peut être juge, 16a et suiv. 

Sparte. Peine fort singulière en 
usage dans cette république , 

I, 170. Voyez Lacédémone. 
Spartiates. N'offraient aux dieux 

que des choses communes , afin 
de les honorer tous les jours, 

II, 353. Voyez Lacédémone. 
Spectacles, Révolutions qu'ils cau- 
sèrent à Rome par l'impression 
qu'ils fiisoieut sur le peuple, I, 
3*8. 

Sfxvosa. Son système est contra- 
dictoire avec la religion natu- 
relle, III, a 39. 

Spinosisme. Quoiqu'il soit incom- 
patible avec le déisme, le Nou- 
velliste ecclésiastique les cumule 
sans cesse sur la tète de M. de 
Moutesquieu : preuves qu'il n'est 
ni spinosiste ni déiste, III, 214 
et suiv. 

Spiritualité. Nous ne sommes guè- 
re portés aux idées spirituelles, 
et nous sommes fort attachés 
aux religions qui nous font ado- 
rer un être spirituel, II, 34a. 

Stérilité des terres. Reud les hom- 
mes meilleurs, II, 17. 

Stoïciens. Leur morale étoit, après 
celle des chrétiens, la plus pro- 
pre pour rendre le genre hu- 
main heureux : détail abrégé de 
leurs principales maximes, II, 
3ig, 3ao. — Nioient l'immor- 
talité de l'âme : de ce faux prin- 
cipe ils tiroient des conséquences 
admirables pour la société, 33 1. 
— fauteur a loué leur morale , 
mais il a combattu leur fatalité, 

III, a a 6, a a 7. — Le Nouvelliste 
les preud pour des sectateurs de 



la religion naturelle, tandis qu'Us 
étotent athées, 939. 

Stsabov. Son sentiment sur la mu- 
sique,!, 9*. 

Subordination des citoyens aux ma- 
gistrats. Donne de la force aux 
lois, 1, 1 1 a. — Des enfants à leur 
père* Utile aux mœurs, u3.— 
* Des jeunes gens au* vieUtards. 
Maintient les mœurs , 1 ia. 

Subsides. «Ne doivent point , dans 
une aristocratie, mettre de dif- 
férence dans la condition des ci- 
toyens, I, aao. 

Substitutions. Pernicieuses dam 
une aristocratie, I, 116. —-Sont 
utiles dans une monarchic,pourvu 
qu'elles ne soient permises qu'aux 
nobles, ni.— - Gênent le com- 
merce, iaa. — Quand on fut 
obligé de prendre , à Rome , des 
précautions pour préserver la vie 
du pupille des embûches du 
substitué , II , 80. — » Pourquoi 
étoient permises dans l'ancien 
droit romain, et non pas les fidéi- 
commis, 416. — Quel étoit le 
motif qui les avoit introduites à 
Rome, III, 7. 

Substitutions pnpillaires. Ce que 
c'est, II, 80, 8i. 

Substitutions vulgaires. Ce que c'est, 
II, 81.— En quels cas avoie t 
lieu, III, 7. 

Subtilité. Est un défaut qu'il (sut 
. éviter dans la composition des 
. lois, III, ai. 

Succession au trône. Par qui réglée 
dans les états despotiques, I, 
x 33. — Comment réglée en Mos- 
covie, ibid. — Quelle est la meil- 
leure façon de la régler, i34. 
— Les lois et les usages des dif- 
férents pays les règlent différem- 
ment; et ces lois et usages, qui 
paraissent injustes à ceux qui 
ne jugent que sur les idées de 
leur pays, sont fondées en rai- 
son , It , 374 et snrv. — Ne doit 



DES MATIÈRES. 



m 



pas se régler par les lois civile* , 
397. — Peut être changée si 
elle devient destructive du corps 
politique pour lequel elle a été 
établie, 404 et suiv. — Cas où 
l'état en peut changer l'ordre, 
406. 
Successions, Un père peut, dans 
une monarchie, donner la plus 
grande partie de la sienne à un 
seul de ses enfants, I, raa. — 
Comment sont réglées en Tur- 
quie, i3a. — à Bautam, ibid, 
— • à Pégu , ibid, — Appartien- 
nent au dernier des miles chez 
les Tartares, dans quelques pe- 
tits districts de l'Angleterre, et 
dans le duché de Rohan en 
Bretagne : raisons de cette loi , 
II, 33. — Quand l'usagé d'y 
rappeler la fille et les enfants de 
la fille s'introduisit parmi les 
Francs : motifs de ces rappels, 
35 et suiv. — Ordre bizarre éta- 
bli par la loi salique sur l'ordre 
des successions : raisons et sour- 
ce de cette bizarrerie, 35, 36.— 
Leur ordre dépend des princi- 
pes du droit politique ou civil, 
et non pas des principes du 
droit naturel, 375 et suiv. — 
Est-ce avec raison que Justi- 
nien regarde comme barbare 
le droit qu'ont les mâles de 
succéder au préjudice des filles, 
ibid. — L'ordre en doit être fixé 
dans une monarchie, 395. — Ori- 
gine et révolutions des lois ro- 
maines sur cette matière, 409, 
427. — On en éteudit le droit, k 
Rome, en faveur de ceux qui se 
prétoient aux vues des lois fai- 
tes pour augmenter la popula- 
tion , 4a3 et suiv.-— Quand com- 
mencèrent à ne plus être régis 
par la loi Voconienne, 4a 5.— 
Leur ordre, à Rome, fut tel- 
lement changé sous les empe- 
reurs, qu'on ne reconnoit plus 



l'ancien, 4*6, 4*7. — Origine 
de l'usage qui a permis de dis- 
poser par contrat de mariage 
de celles qui ne sont pas ou- 
vertes , III , 209 et suiv. 

Successions ab intestat. Pourquoi 
si bornées à Rome, et les suc- 
cessions testamentaires si éten- 
dues, II, 4x2. 

Successions testamentaires. "Voyez 
Successions ab intestat. 

Suède, Pourquoi on y a fait dea 
lois somptuaireç , I, a 00. 

Suez, Sommes immenses que le 
vaisseau royal de Suez porte en 
Arabie, II, 179. 

Suffrages, # Ceux d'un peuple sou- 
verain sont ses volontés, I, 
41. — Combien il est impor- 
tant que la manière de les don- 
ner dans une démocratie toit 
fixée par les lois, 41, 4a.— Doi- 
vent se donner différemment 
dans la démocratie et dans l'a- 
ristocratie, 44. — De combien 
de manières ils peuvent être 
donnés dans une démocratie, 
45, 46. — Comment Solon, 
sans gêner les suffrages par 
sort, les dirigea sur les seuls 
personnages dignes des magis- 
tratures, 46. — Doivent-ils être 
publics ou secrets, soit dans 
une aristocratie; soit dans une 
démocratie, 46, 47. — Ne 
doivent point être donnés par 
le sort dans une aristocratie, 

49- 
Suicide, Est contraire à la loi na- 
turelle et à la religion révélée. 
De celui des Romains, de celui 
des Anglois : peut-il être puni 
chez ces derniers? 1 , 437. — Les 
Grecs et les Romains le punis- 
soient , mais dans des cas dif- 
férents, III, 8, 9.— Il n'y 
avoit point de loi à Rome, du 
temps de la république, qui 
punit ce crime; il étoit même 



464 TABLE 

- regardé comme une bonne ac- 
tion, ainsi que tous les pre- 
miers empereurs : les empereurs 
ne commencèrent à le punir que 
quand ils furent devenu* aussi 
avares qu'ils «voient été cruels * 
9. — La loi qui punissoit celui 
qui se tuoit par faiblesse étoit 
vicieuse, a 4. — Est-ce être sec- 
tateur de la loi naturelle, que 
de dire que le suicide est, en 
Angleterre, l'effet d'une maladie? 
«35, a36. 

Suions , naùon germaine. Pourquoi 
vivoient sont le gouvernement 
d'un seul, I, 197. 

Suisses. Quoiqu'on n'y paye point 
de tributs , un Suisse y paie qua- 
tre fois plus à la nature qu'un 
Turc ne paie au sultan I, 406 , 
407. 

Suisses (Lignes). Sont une répu- 
blique fédérative, et par là re- 
gardée en Europe comme éter- 
nelle, I, a49* — Leur républi- 
que fédérative est plus parfaite 
que celle d'Allemagne, a5a. 

Sujets. Sont portés, dans la monar- 
chie, à aimer le prince, I, 383. 

SmUans. Ne sout pas obligés de 
lenir leur parole quand leur 
autorité est compromise, I, 73. 
— Droit qu'ils prennent ordinai- 
rement sur la valeur des suc- 
cessions des gens du peuple , 
1 3a. — Ne savent être justes 
qu'en outrant la justice, II, 407. 

Superstition. Excès monstrueux où 
elle peut porter, I, 335, 354. 
— Sa force et ses effets, II, ag. 
— Est, chez les peuples barbares, 
une des sources de 1 autorité des 
prêtres, 5a. —Toute religion 
qui fait consister le mérite de 
ses sectateurs dans des prati- 



ques superstitieuses 4 autorise les 
désordres, la débauche et les 
haines, 337* —-Son luxe doit 
être réprimé : il est impie, 48. 

Supplices. Conduite que les légis- 
lateurs doivent tenir, à cet 
égard, suivant la nature des 
gouvernements, I, 168 et suiv. 

. — Leur augmentation annonce 
une révolution prochaine dans 
l'état, 169 — A quelle occasion 
celui de la roué a été inventé : 
n'a pas eu son effet : pourquoi , 
173.—- Ne doivent pas être les 
mêmes pour les voleurs que pour 
les assassins, 1 84- — Ce que c'est, 
et à quels crimes doivent être ap- 
pliqués, 355. — Ne rétablissent 
point les mœurs, n'arrêtent point 
un mal général, II, 7a, 73. 

Sûreté du citoyen. Ce qui l'attaque 
le plus, I, 349. — Peines que wk- 

. ritent ceux qui la troublent, 354, 
355. 

Suzerain. Voyez Seigneur* 

Stlla. Etablit des peines cruelles, 
pourquoi, 18 a.-— Loin de punir 
il récompensa les calomniateurs, 

—I, 373. 

Synode. Voyex Troyes. 

Syracuse. Causes des révolutions de 
cette république, I, .aaa. — Dut 
sa perte à la défaite des Athé- 
niens, aa4. — L'ostracisme y 
fit mille maux, tandis qu'il étoit 
une chose admirable à Athènes, 
IU, 6. 

Syiie. Commerce de ses rois après 
Alexandre, II, i53. 

Système de Lai*. Fit diminuer le 
prix de l'argent, II, a 10. — A 
jtensé ruiner la France, a3a. — 
Occasionna une loi injuste et 
funeste, qui avoit été sage et 
juste du temps de César, III, 5. 



DES MATIÈRES 



465 



T. 



Tàcit», empereur. Loi «âge de ce 
prince au sujet du crime de 
lèse-majesté, I, 37a. 

Tacite. Erreur de cet auteur prou* 
vée, II, a5a. — Son ouvrage 
sur les mœurs des Germains est 
court , parce que , voyant tout , 
il abrège tout. On y trouve les 
codes des lois barbares , Ht , 3o, 
3i. — Appelle comités ce que 
nous appelons aujourd'hui vas» 
saux, 3i. 

Talion {la loi du). Est fort en 
usage dans les états despotiques ; 
comment on#n use dans les états 
modérés, I, '187, 188. Voyez 
Peine du talion. 

Tao. Conséquences affreuses qu'il 
tire du dogme de l'immortalité 
de l'âme, II, 33i. 

Tarquiw. Comment monta sur le 
trône : changements qu'il ap- 
porta dans le gouvernement : 
causes de sa chute, 1 , 3ao. — 
L'esclave qui découvrit la con- 
juration faite en sa faveur fut 
dénonciateur seulement et non 
témoin, 1, 3;a. 

Tartares. Leur conduite avec les 
Chinois est un modèle de con- 
duite pour les conquérants d'un 
grand état, I, a85.< — Pourquoi 
obligés de mettre leur nom sur 
leurs flèches : cet usage peut 
avoir des suites funestes, 384. 
-—Ne lèvent presque poiut de 
taxe sur les marchandises qui 
passent, 4o5, 406. — Les pays 
qu'ils ont désolés ne Sont pas 
encore rétablis, II , 17. — Sont 
barbares et non sauvages, 18 3. 
— Leur servitude, a 3, 3o. — De- 
vraient être libres; sont cepen-' 
daut dans l'esclavage politique : 

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. III. 



raison de cette singularité , 3o , 
3i. — Quel est leur droit des 
gens : pourquoi , ayant des 
mœurs si douces entre eux} ce 
droit est si cruel, 3r, 3a. — , 
La succession appartient che/j 
eux -au dernier des mâles : rai-j 
son de cette loi, 3a. — Ravages 
qu'ils ont faits dans l'Asie, etj 
comment ils ont détruit le com- 
merce, i34. — Les vices de 
ceux de Gengiskan venoient de 
ce que leur religion défendoit 
oe qu'elle auroit dû permettre , 
et de ce que leurs lois civiles 
permettoient ce que la religion 
auroit dû défendre, 3a4, 3a5. 

— Pourquoi n'ont point de tem- 
ples : pourquoi si tolérants en 
fait de religion, 346. — Pour- 
quoi peuvent épouser leurs filles 
et non pas leurs mères, 388. 

Taxes sur les marchandises. Sont 
les plus commodes et les moins 
onéreuses, I, 40a. — Il est 
quelquefois dangereux de taxer 
le prix des marchandises, II, 
a 1 H. — sur les personnes. Dans 
quelle proportion doivent -être 
imposées, t, 401. — sur 1rs 
terres. Bornes qu'elles doiveut 
avoir, ibid. 

Témoins. Pourquoi il en faut deux 
pour faire condamner un ac- 
culé, I, 35i. — Pourquoi le 
nombre de ceux qui sont remris 
par les lois romaines pour èpis- 
ter à la confection d'un testa- 
ment fut fixé à cinq, H, 4x4- 

— Dans les lois barbares, au- 
tres que la Salique , les témoins 
formoient une preuve négative 
complète en jurant que l'accusé 

Vétoit pas coupable, 456. — ■ 

3o 



466 TABLE 

L'accusé pouvoit, avant qu'ils 
eussent été entendus en justice, 
leur offrir le combat judiciaire : 
quand et comment ils pou voient 
le refuser, 488. — Déposoient 
en (iublic : abrogation de cet 
ûsigë, 54o. —La peine contre 
tes faux témoins est capitale en 
FfUtice, elle né Terft fcoint en 
Angleterre : motifs de ce* deux 
lbis,ÎII,ix. 

Temples. Leurs richesses attachent 
à ià religion , II , 344. — Leur 
origine, 345. — Les peuples 
<fiii bout point de maisons ne 
bfti&ént point de temples, ibid. 
~léi peuples qui u'oat point 
aîè temples ont peu d'attache- 
ment pour leur religion , 346. 

Terrain. Comment sa nature in- 
flue sur lés lois , II , x 3 et suiv. 
~ Plus il est fertile , plus il est 
propre à la monarchie , ibid. 

Terre, C'est par le soin des hom- 
me? qu'elle est devenue plus 
propre à être leur demeure, II, 
2b 1 . — - Ses parties Sont plus ou 
moins peuplées, suivant ses dif- 
férentes productions, 27a. 

Terre sôlfque. Ce u^ue c'étoit chez 
les Germains, II, 33, 34. — 
be h'étoït poiut des uefs, 41 et 
suiv. 

Terres. Quand peuvent être éga- 
lement partagées entre les ci- 
toyens, 10a. — Comment doi- 
vent être partagées entré les 
citoyens d'une démocratie, 107. 
— Peuveet-elles être partagées 
également dans toutes les démo- 
craties, xôcJ. — Ëst-il à propos, 
(tifns une république , d'en faire 
un nouveau partage lorsque 
Iferfcten est cou Fondu? 194. — 
feôrnes que Fou doit mettre aux 
taxes sur 'les terres", 399. — 
Rapport de leur culture avec la 
liberté , II , i3 et suiv. — C'est 
une mauvaise loi que celle qui 



défend de les vendre, 241. — 
Quelles sont les plus peuplées , 
87 a. — Leur partage fut rétabli 
à Rome par Servius Tullius, 
3xx. — Comment furent par- 
tagées dans les Gaules , etitrè les* 
barbares et lès Romains, ïll, 
39 et suiv. 

Terres censùetles. Ce que c'étôit 
autrefois, III, Ça. 

TertuUien. Voyez Sèàatus-consiïlte 
TertuUien. 

Testament. Les anciennes lois ro- 
maines sur cette matière u'a- 
voieut pour objet que de pros- 
crire le célibat ,11, 287 et surv. 
— On n'en pou voit faire, dans 
l'ancienne Rome , que dans une 
assemblée du peuple : pourquoi, 
4 x a. — Pourquorles lois romai- 
nes accordôient-elles la faculté 
de se choisir, par testament , tel 
héritier que l'on jugeoit à pro- 
pos, malgré tontes les précau- 
tions que l'on avort prises pour 
empêcher les biens dune famille 
de passer dans une autre fr Ibid. 
— - La fruité indéfinie de tester 
fnl funeste à Rome, 41$. — 
Pourquoi, quand on cessa de 1cs 
faire dans les assemblées du 
peuple , il fallut y appeler cinq 
témoins, 414. — Toutes les lois 
romaines sur cette matière dé- 
rivent de la vente cfue Té testa- 
teur faisoit autrefois, de sa fa- 
mille , à celui qu'il instituoil ton 
héritier, ibid. — Potrrquoi la fa- 
culté de tester était interdite 
aux sourds, aux muefs et aux 
prodigues, 4x4 f 41^. — Pour- 
quoi le fils de famille n'en pou- 
voit pas faire, même avec l'a- 
grément de son père, en la puis- 
sance duquel il étoit, ibid. — 
Pourquoi soumis, chez les Ro- 
mains, à de plus grandes forma- 
lités que chez les autres pennies, 
41 5. — Pourquoi devait être 



DES MATIERES. 



46 7 



conçu en paroles directes et»im- 
péralives. Celle loi donnoit U 
faculté de substituer, mais ôtoit 

• celle de faire des Gdéicommls ►. 
4 16. — Pourquoi celui du père 
étoit nul , quand le fils étoit pré- 
térit, et vajable, quoique la fille 
le fût, \lf\i. — Lp patents du 
défunt étoient obligés autrefois, 
eu France , d'eu faire un en sa 
place, quand il n'a voit pas tesié 
eu faveur de l'Eglise, 535. -r- 
Ceux des suicides étoient exécu- 
tés à Rome, III, 9. 

Testament in prociucttf. Ge que 
c'étoit : il ne fout .pas Je con- 
fondre avec le testament mili- 
taire, II, £x3. 

ftstçment militait*. .Quand, par 
qui et -ppurquoi.il fut établi, n , 
4i3. 

TtttanuBt per s* et libram. Ce que 
c]étoit,JJ, 4» 4. 

Tnèbaint. Ressource monstrueuse 
t laquelle ils eurent recours pour 
qdnucir les mœurs des jeunet 
fiens,J,96. 

XMopoxE Lasgabjs. Injustice com- 
mise sous son règne, sous pré- 
texte de magie, I,. 357, .358. 

iRnnonoaic , roi d'Ausimùc. Fit 
(rédiger les lois des Ripuaires, 
des Bavarois, des Allemands et 
,4e* Thuringiens, II, 4*8. 

iCltâQDpaïc, roi d'Italie. Comment 
adopte le roi des Héryles, II, 
4o> — Abolit le combat judi- 
ciaire chez les Ostrogoths, 469. 

d^épBQtx, empereur. Ce qu'il pen- 
soit des paroles criminelles, I, 
.368. ~~ Appela les petitsrenfants 
à la succession de leur aïeul ma- 
ternel, II, 437. 

flk#)kgie. Est-ce cette science, ou 
la jurisprudence, qu'il faut trai- 
ter daqs. un livre de jurispru- 
de,uce,III, 36o,36i. 

Théologiens. Maux qu'ils ont faits 
au commerce, II, 189. 



Tb£ opHrLE , empereur. Pourquoi ne 
vouloit pas, et ne devoit pas 
vouloir que sa femme fît le corn- 
merce, II, 119. 

T**e#njusTX. Son sentiment sur la 
musique, I, 9a. 

Taisix. Ses belles actions prouvent 
que la Grèce étoit encore bar- 
bare de son temps, II, 33o. 

Tbxbaut. Cesl ce coi qui a accordé 
les coutumes de Champagne, II, 

544. 

Thomas Moax. Petitesse de ses 
vues en matière de législation». 
III, a8.. 

Mluuiagiens. Simplicité de leurs 
lois : par qui lurent rédigées, II, 
429. -r- Leurs lois criminelles 
étoient faites sur le même plan 
que les Ripuaires, 456. "—Leur 
façon de procéder, contre les 
femmes adultères , 464* 

Txaàax. Se donna bien de garée de 
renouveler les anciennes lois 
somptuaires de la république, à 
laquelle il substituoil une monar- 
chie, 1, 1 98. — Par le même esprit, 
il ne voulut pas qu'on défendit 
aux gouverneurs de mener leurs 
femmes dans les provinces, if>id. 
— Par les vues de la même poli- 
tique, il manioit avec adrejse les 
lois faites contre l'adultère, axa, 
a 1 3. — Abus énormes qu'il com- 
mit dans la distribution des hon- 
neurs et des dignités, aa£.— • 
Attacha aux écrits la peine du 
- crime de lèse-majesté; .et nette 
loi donna le dernier coup à la li- 
berté, 369. — Raffinement ds>. 
cruauté de ce tyran, 371.-»*- Par 
nue loi sage, il fit que, les choses 
qid représentoient La monnoinde- 
viureut la mounoie méuse , II , 
ao8. — Ajouta à la loi Pappienue, 
a8 9 . ^ 

TtMua. S'il eût été chrétien, ^ 
n'eût pat été si cruel, II, 3ia, 
3i3. 



/|68 TABLE 

Tite-Livi. Erreurs de cet histo- 
rien, I, a 14. 
Toison d'or. Origine de cette fable, 

II, 144. 
Tolérance, L'auteur n'en parle que 

comme politique , et non comme 
théologien , II , 355. — Les théo- 
logiens même distinguent entre 
tolérer une religion et l'approu- 
ver, ibid. — Quand elle est accom- 
pagnée de vertus morales , elle 
forme le caractère le plus so* 
ciable, II, 3x8. -—Quand plu- 
sieurs religions sont tolérées dans 
un état , on doit les obliger à se 
tolérer entre elles, 355. — On 
doit tolérer les religions qui sont 
établies dans un état, et empê- 
cher les autres de s'y établir. 
Dans cette règle n'est point com- 
prise la religion chrétienne, qui 
est le premier bien, 356. — Ce 
que l'auteur a dit sur celte ma- 
tière est-il un avis au roi de la 
Cochinchine, pour fermer la 
porte de ses étals à la religion 
chrétienne? III, a58 etsuiv. 

Tonquin. Toutes les magistratures 
y sont occupées par des eunu- 
que», I, 47 a.— C'est le physi- 
que du climat qui fait que les 
pères y vendent leurs filles, et y 
exposent leurs enfants, II, 275. 

Toulouse. Cette comté devint elle 
héréditaire sous Charles Martel? 

III, 190. 
Tournois. Donnèrent une grande 

importance à la galanterie, II, 
480. 

Traitants. Leur portrait, I, 34i.— 
Comment regardés autrefois en 
France; danger qu'il y a de leur 
donner trop de crédit , ibid. — 
Leur injustice détermina Publius 
Kutilius à quitter Rome, ibid. 
— On ne doit jamais leur con- 

* £er les jugements , 343. — Les 
impôts qui donnent occasion au 
peuple de frauder enrichissent les 



traitants, ruinent le peuple, et 
perdent l'état, II, 40 3. — Tout 
est perdu lorsque leur profession, 
qui ne doit être que lucrative, 
vient à être honorée, 417. — Les 
richesses doivent être leur uni- 
que récompense, 4x8. 

Traités, Ceux que les princes fout 
par force sont aussi obligatoires 
que ceux qu'ils font de bon gré, 
II, 40a. 

Traîtres. Comment étoient punis 
chez les Germains, III, 7 3. 

T&ajax. Refusa de donner des ref- 
aits. Pourquoi, II, a6. 

Tranquillité des citoyens. Comment 
les crimes qui la troublent doi- 
vent être punis, I, 355. 

Transmigration. Causes et effets de 
celle des différents peuples, II, 
i5, 16. 

Transpiration. Son abondance dans 
les pays chauds y rend l'eau d'un 
usage admirable, I, 43a. 

Travail. On peut, par de bonnes 
lois, faire faire les travaux la 
plus rudes à des hommes libres, 
et les rendre heureux, I, 485. — 
Est une suite de la vanité, II, 
6a. ■•— Les pays qui , par leurs 
productions , fournissent du tra- 
vail à un plus grand nombre 
d'hommes, sont plus peuplés que 
les autres, 27a. — Est le moyen 
qu'un état bien policé emploie 
pour le soulagement des pauvres, 
3o5. 

Trésors. Il n'y a jamais, dans une 
monarchie , que le prince qui 
puisse en avoir un , II , ni.— 
En les offrant à Dieu, nous prou- 
vons que uous estimons les ri- 
chesses qu'il veut que nous mé- 
prisions, 353,354. — Pourquoi, 
sous les rojs de la première race, 
celui du roi cloit regardé comme 
nécessaire à la monarchie, III, 

34. 
Trêves. La religion en avoit établi, 



DES MATIERES. 



du temps de nos pères, pour cal- 
mer les fureurs de la guerre , II, 
3a8. 
Tribunal domestique. De qui il étoit 
composé à Borne. Quelles ma- 
tières, quelles personnes étoient 
de sa compétence, et quelles pei- 
nes il iufligeoit, I, 207, ao8. — 
Quand et pourquoi fut aboli, 
aog. 

Tribunaux. Cas où l'on doit être 
obligé d'y recourir dans les mo- 
narchies, I, i53. — Ceux de jo- 
dicature doivent être composés 
de beaucoup de personnes : pour- 
quoi , 1 06. — Sur quoi est fondée 
la contradiction qui se trouve en- 
tre les conseils qes princes et les 
tribunaux ordinaires , ibid. — 
Quoiqu'ils ne soient pas fixes 
dans un état libre, les jugements 
doivent l'être, 297. 

Tribunaux humains. Ne doivent 
pas se régler par les maximes des 
tribunaux qui regardent l'autre 
vie, II, 384, 385. 

Tiibuns des légions. En quel temps 
et par qui turent réglés, I, 33a. 

Tribuns du peupte. Nécessaires dans 
une aristocratie , 1 , 1 1 $. — Leur 
établissement fut le salut de la 
république romaine, 124. — Oc- 
casion de leur établissement, 3 80 
et suiv. 

Tribus. Ce que c'éloit à Rome , et 
à qui elles donnèrent le plus d'au- 
torité. Quand commencèrent à 
avoir lieu, 1, 3a 4 et suiv. 

Tributs. Par qui doivent être levés 
dans une aristocratie, 1, 117. — 
Doivent être levés, dans une mo- 
narchie, de façon que le peuple 
lie soit point foulé de l'exécution, 
laa. — Comment se levoient à 
Rome, 345. — Rapport de leur 
levçe avec là liberté, ao,3 et suiv. 
— Sur quoi, et pour quels usages 
doivent être levés, Ibid. — Leur 
grandeur n'est pas bonne par 



469 

elle-même, 394. — Pourquoi un 
petit état, qui ne paie point de 
tributs, enclavé dans un grand 
qui en paie beaucoup , est plus 
misérable que le grand. Fausse 
conséquence que l'on a tirée de 
ce fait, ?94 , 395. — Quels tri- 
buts doivent payer les peuples 
esclaves de la glèbe, 396 et suiv. 

— Quels doivent être levés dans 
un pays où tous les particuliers 
sont citoyens, 398 et suiv. — 
Leur grandeur dépend de la 
.nature du gouvernement, 404 et 
suiv. — Leur rapport avec la li- 
berté , 406 et suiv. — Dans quels 
eas sont susceptibles d'augmen- 
tation , 408. — Leur nature est 
relative au gouvernement , 408 , 
409. — - Quand on abuse de la 
liberté, pour les rendre exces- 
sifs, elle dégénère 'en servitude, 
et 00 est obligé de diminuer les 
tributs, 410 et suiv. — Leur 
rigueur en Europe n'a d'autre 
cause que la petitesse des vues 
des ministres, 411. — Causes 
de leur augmentation perpé- 
tuelle en Europe , ibid. et suiv. 

— Les tributs excessifs que le- 
voient les empereurs donnèrent 
lieu à dette étrange facilité que 
trouvèrent les Mahométaûs dans 
leurs conquêtes , 4 1 a. — Quand 
on est forcé de les remettre à 
une partie du peuple, la remise 
doit être absolue, et ne pas être 
rejetée sur le reste .du peuple. 
L'usage contraire ruine le roi et 
l'état , 414. — La redevance so- 
lidaire des tributs entre tes diffé- 
rents sujets du prince est injuste 
et pernicieuse à l'état, ibid. — . 
Ceux qui ne sont qu'accidentels, 
et qui ne dépendent pas de l'in- 
dustrie, sont une mauvaise sorte 
de richesse, II, aoa. — Les 
Francs n'en payoient aucun 
dans les commencements de la 



470 TABLE 

monarchie. Traits d'histoire et 
passages qui le prouvent, III, 
48 et suiv.—- Les hommes li- 
bres, dans les commencements 
de la monarchie française, tant 
Romains que Gaulois, pour tout 
tribut , étoient chargés d'aller à 
la guerre à leurs dépens. Pro- 
portions dans lesquelles ils sup- 
portoient ces charges, 54 et 
suiv. Voyez Impôts, Taxes, 

Tributum. Ce que signifie ce mot 
dans les lois barbares, III, 57. 

Triumvir*. Leur adresse à couvrir 
leur cruauté sous des sophismes, 
l» 378* — Réussirent, parce 
que, quoiqu'ils eussent l'autorité 
royale , ils n'en avoient pas le 
faste ,11, 56. 

Troupes. Leur augmentation, en 
Europe, est une maladie qui 
ruine les états, I, 412» 4i3. 
Est-il avantageux d'en avoir sur 
pied en temps de paix comme 
en temps de guerre, ibld. — 
Pourquoi les Grecs et les Romains 
n'estimoient pas beaucoup celles 
de mer, 174, 176. 

Tixtyes. Le synode qui s'y tint en 
878 prouve que la loi des Ro- 
mains et celle des Wisigoths 
existoient concurremment dans 
le pays des Wisigoths, II, 44a. 

Truste. Voyez In truste. 

Turcs, Majeurs à quinze ans, I, 
137. — Cause du despotisme 
affreux qui règne chez eux , 
*p,4.-— N'ont aucune précaution 
•contre la peate : pourquoi, 437. 
—Le temps qu'ils prennent pour 
Attaquer les Abyssins prouve 
qu'on ne doit point décider par 
les princi|>es de la religion ce 
qui est du ressort des lois natu- 
relles, H, 378. — La pre- 
mière victoire, dans une guerre 
civile, est pour eux un jugement 

'"' de Dieu qui décide, 461. 

Turquie. Comment les successions 



y sont réglées : inconvénients de 
cet ordre, I, i3a, — Comment 
le prince s'y assure la couronne, 
z33. — Le despotisme en a 
banni les formalfttéj de justice, 
i55 , 1 56. -— La justice y est-elle 
mieux rendue qu'ailleurs , ibid. 
— - Droits qu'on y lève pour tes 
entrées des marchandises, 4o5* 

— Les marchands n'y peuvent 
pas foire de grosses avançai, 
409. 

JitteUe. Quand a commencé, en 
France, à être distinguée de 1s 
baillie ou garde , U , 48. — La 
jurisprudence romaine changea,, 
sur cette matière , à mesure que 
les mœurs changèrent, 80. — 
Les mœurs de la nation doivent 
déterminer les législateurs a pré- 
férer la mère au plus proche 
parent, ou le plus proche pa- 
rent à la mère, ibid. 

Tuteurs. Etoient les maîtres d'ac- 
cepter ou de refuser le combai 
judiciaire, pour les affaires de 
leurs pupilles, II, 487 . 

Tyr. Nature de son commerce, 
II, zo3, i35. — Dut son com- 
merce à U violence et à la vexa- 
tion, 106. — Ses colonies, ses 
établissements sur les côtes de 
l'Océan, i35. — Etoit rivale de 
toute nation commerçante, i5î, 
i53. 

Tyrannie. Les Romains se sont dé- 
faits de leurs tyrans , sans pou- 
voir secouer le joug de la ty- 
rannie,!, 6a et suiv. — Ce que 
l'auteur entend par ce mot : 
routes par lesquelles elle par- 
vient à ses fins, 43g. — Com- 
bien il y en a de sortes, II, 56. 

Tyrans. Comment s'élèvent sur les 
ruines d'une république, I, aai. 

— Sévérité avec laquelle les 
Grecs les punissoicnt, 375. 

Tyriens. Avantages qu'ils tiroient, 
pour leur commerce, de Fini- 



DES MATIÈRES. 



de là navigation des 
anciens, II, i35 et suiv*— Na- 



471. 

tore et étendue de leur com^ 
merce, iàid. 



u. 



Ulfibit. En quoi faisoit consister 
le crime de lèse - majesté , I, 
365. 

Uniformité des lois. Saisit quelque- 
fois les grands génies, et frappe 
infailliblement les petits, III, 
a 7 . 

Union, Nécessaire entre les famil- 
les nobles, dans une aristocra* 
lie, I, 120. 

Usages. Il y en a beaucoup dont 
l'origine vient du changement 
dea armes, II, 478. 
sure. Est comme naturalisée dans 
les états despotiques : pourquoi , 
I, 137. — Cesl dans l'Evangile, 
et non dans les rêveries des sco- 
lastiques, qu'il en faut puiser 
les règles, II, 184. — Pourquoi 
le prix en diminua de moitié lors 
de la découverte de l' Amérique, 
a x 3. — U ne faut pas la confon- 



dre avec l'intérêt : elle stfntro* 
duit nécessairement dans les pays 
où il est défendu de prêter à in- 
térêt, 347. — Pourquoi l'usure 
maritime est plus forte que Tau- 
Ire, 248. — Ce qui Ta introduite 
et comme naturalisée a Rome, 
^49* — Son faux dans les diffé- 
rents temps de la république ro- 
maine : ravages qu'elle fil , ibid, 
et suiv. — - Sur quelle maxime 
elle fut réglée à Rome, après la 
destruction de la république, 
a 57. — Justification de l'auteur, 
par rapport à ses sentiments sur 
cette matière, III, a66 et suit. 
— Par rapport à l'érudition, 
373. — Usage des Romains sur 
cette matière, 376 et suiv. 
Usurpateurs. . Ne peuvent réussir 
dans une république fédérative , 
I, a5u 



V. 



Vaisseau. Voyez Navire, 

ViLEirrifriEW. Permit la polygamie 
dans l'empire romain, I, 476. 
— Appela les petits-enfants à la 
succession de leur aïeul mater- 
nel, II, 427. — La conduite 
d'Arbogaste enveis cet empereur 
est un exemple du génie de la 
nation française, par rapport 
aux maires du palais, III, x3x. 

Vaxbtti {le duc db La). Condamné 
par Louis XIII en personne, 
I, x63. 

Pâleur réciproque 3e l'argent et 
des choses qu'il signifie, H, 
«07 et suiv. — L^rgent en a 



deux; Tune positive, et Tartre 
relative : manière de fixer la re- 
lative, • 19. -—D'un homme en 
Angleterre, 978. 

Valois ( M. de). Erreur de cet au- 
teur sur la noblesse des Francs , 
III, xx3. 

▼avba. Son histoire prouve que la 
loi romaine avoit plus d'autorité 
dans la Gaule méridionale que 
la loi gothe, 445. 

Vmnité. Augmente à proportion du 
nombre ies hommes qm vivent 
ensemble., I, xo3. — Est très- 
utile dans une nation, 61. — 
Les biens qu'elle nit, comparé* 



472 TABLE 

avec les maux que cause l'or- 
gueil, 6a. 
Vabus. Pourquoi son tribunal pa- 
rut insupportable aux Germains, 

II, 54. 

Vassaux. Leur devoir étoit de com- 
battre et de juger, n, 496.*— 
Pourquoi n avoient pas toujours, 
dans leurs justices , la même ju- 
risprudence que dans les justices 
ro}a!es, ou même dans celles 
de leurs seigneurs suzerains , 
5o8 et suiv. — Les cbartres des 
vassaux de la couronne soot une 
des sources de nos coutumes de 
France, 544. — Il y en avoit 
chez les Germains, quoiqu'il n'y 
eût point de fiefs : comment 
cela, m, 33. — Différents noms 
sous lesquels ils sont désignés 
dans les anciens monuments, 64. 
— Leur origine , ibid, — iTé- 
toieot pas comptés au nombre 
des hommes fibres dans les com- 
mencements de la monarchie, 
66. — Menoient autrefois leurs 
arrière-vassaux à la guerre, 67. 
— » On en distinguoit de trois 
sortes : par qui ils étoient menés 
à la guerre, 68. — Ceux du roi 
étoient soumis a la correction 
du comte, 70. — Etoient obli- 
gés, dans les commencements 
de la monarchie, à un double 
service, et c'est dans ce double 
service que l'auteur trouve l'o- 
rigine des justices seigueuriales , 
7 1 et suiv. — Pourquoi ceux des 
évéques et des abbés n'étoient 
pas menés à la guerre par le 
comte, ibid. — Les prérogatives 
de ceux du roi ont luit changer 
presque tous les aïeux en fiefs : 
quelles étoient ces prérogatives , 
i38 et suiv. — Quand ceux qui 
tenoient immédiatement du roi 
commencèrent à en tenir média- 
tement, 19a et suiv. 

Vasselage. Son origine, ni, 3i. 



Vénalité des c/joiyw, Est-tile utile ? 
1, 147, i48. 

Vengeanct.Etoit punie chez les Ger- 
mains, quand celui qui Texer- 
çoit avoit reçu la compositiou , 

ni, 79- 
Venise. Gomment maintient son 
aristocratie contre les nobles, 
I, 5i. — Utilité de ses inquisi- 
teurs d'état, ibid. — En quoi 
ils diffèrent des dictateurs ro- 
mains, ibid. — Sagesse d'un ju- 
gement qui y fut rendu entre 
un noble vénitien et un simple 
gentilhomme, 114.- — Le com- 
merce y est défendu aux nobles, 
118. — Il n'y a que les courti- 
sanes qui * puissent y tirer de 
l'argent des nobles , 1 96. — On 
y a connu et corrigé par tas lois 
les inconvénients d'une aristo- 
cratie héréditaire, aa6. — Pour- 
quoi il y a des inquisiteurs d'é- 
tat : différents tribunaux daat 
cette république, 996. — Pour- 
mit plus assurément être subju- 
guée par ses propres tronpei 
que la Hollande, 3 10. — Quel 
étoit son commerce, n, xo3. , 
— Dut son commerce à la vio- 
lence et à la vexation, x 06. — 
Pourquoi les vaisseaux n'y soot 
pas si bous qu'ailleurs , x 3g. — 
Son commerce fut ruiné par k 
découverte du cap de Bonne- 
Espérance i 191.-— Loi de cette 
république contraire à la nature 
des choses, 4°7- 

Vents alises. Etoient une espèce 
de boussole pour les anciens, 
H, i56. 

Vérité'. Dans quel seus on en fait 
cas dans une monarchie, I, 
79. — Cest par la persuasion, 
et non par les supplices, qu'où 
la doit taire recevoir, II, 36s. 

Yxaaia» Blâmé par C'céron de ee 
qu'il avoit suivi l'esprit plutôt 



DES MATIÈRES. 



que la lettre de la loi Voco- 
uienne, II, 419. 
Vertu. Ce que l'auteur entend par 
ce mot,1, 66, 85, 86. —Est né- 
cessaire dans un élat populaire : 
elle en est le principe, 61. — 
Est moins nécessaire dans une 
monarchie que dans une répu- 
blique, ibid. — Exemples cé- 
lèbres, qui prouvent que la dé- 
mocratie ne peut ni s'élablir 
ni se maintenir sans vertu; 
l'Angleterre et Rome, 61, 62. 

— On perdit la liberté, à Rome, 
en perdant la vertu, 62. — 
Etoit la seule force, pour sou- 
tenir un état, que les législa- 
teurs grecs connussent, 63. — 
Effets que produit son absence 
dans une république, ibid. — 
Abandonnée par les Carthagi- 
nois , entraîna leur chute , 64. 

— Est moins nécessaire, dans 
une aristocratie , pour le peuple, 
que dans une démocratie , ibid. 

— Est nécessaire, dans une aris- 
tocratie , pour maintenir les no- 
bles qui gouvernent, ibid. et 
65. — N'est point le principe 
du gouvernement monarchique , 
66 et suiv. — Les vertus héroï- 
ques des anciens, inconnues 
parmi nous, inutiles dans une 
monarchie, 66. — Peut se trou- 
ver dans une monarchie; mais 
elle n'en est pas le ressort , 68. 

— Comment on y supplée dans le 
gouvernement monarchique, 69. 

— N'est point nécessaire dans un 
état despotique, 7 a. — Quelles 
sont les vertus en usage dans une 
monarchie? 78. — L'amour de 
soi-même est la base des vertus 
en usage dans une monarchie, 
ibid. — Les vertus ne sont dans 
une monarchie que ce que l'hon- 
neur veut qu'elles soient, 81. 
-—Il n'y en a aucune qui soit 
propre aux esclaves, et par con- 

DK l'eSPBTT DES I.ûTS. T. TU. 



473 

séquent aux sujets d'un despote, 
84. — Etoit le principe de la 
plupart des gouvernements an- 
ciens, ibid. — Combien la pra- 
tique en est difficile, 85. — Ce 
que c'est dans l'état politique, 
98. — Ce que c'est dans un gou- 
vernement aristocratique, 114. 
Quelle est celle d'un citoyen 
dans une république, 145. — 
Quand un peuple est vertueux / 
il faut peu de peine : exemples' 
tirés des lois romaines, 171. — J 
Les femmes perdent tout eu la 
perdant, ao4. — Elle se perd 
dans les républiques avec l'esprit 
d'égalité ou par l'esprit d'é- 
galité extrême , 219 et suiv. 
— Ne se trouve qu'avec la li- 
berté bien entendue, 224. — 
Réponse à une objection . tirée 
de ce que l'auteur a dit, qu'il 
ne faut point de vertu dans une 
monarchie , III , 392 , 293. 

Vestales. Pourquoi on leur avoit ac- 
cordé le droit d'enfants, II, 293. 

Vicaires. Etoient dans les commen- 
cements de la monarchie, des 
officiers militaires subordonnés 
aux comtes, III, 66, 67. 

Vices. Les vices politiques et les 
vices moraux ne sont pas les mê- 
mes, c'est ce que doivent savoir 
les législateurs, II, 64. 

Victoire (la). Quel en est l'objet, 
I, 37. — C'est le christianisme 
qui empêche qu'on n'en abuse, 
H, 3ia. 

Victor. Amédék , roi de Sardaigne. 
Contradiction daus sa conduite, 
I, i45. 

Vie. L'honneur défend, dans une 
monarchie, d'en faire aucun 
cas, I, 82. 

Vie future. Le bien de l'état exige 
qu'une religion qui n'en promet 
pas soit suppléée par des lois 
sévères et sévèrement exécutées , 
n, 323, 324. — Les religion* 

3i 



V 



474 TABLE 

qui ne l'admettent pu peuvent 
tirer de ce faux principe des 
conséquences admirables : cel- 
les qui l'admettent en peuvent 
tirer des conséquences funestes , 
33i,33a. 

Viêt Àes saints. Si elles ne sont pas 
véridiques sur les miracles, elles 
fournissent les plus grands éclai- 
cissements sur rorigine des*aervi- 
tudes de la glèbe et des fiefs, NI, 
47. — Les mensonges qui y sont 
■peuvent apprendre les mœurs et 
'les lois du temps , parce qu'ils 
sont relatif k ces niuturs et à ces 
lois , 90. 

Vieillards. Combien il importe, dans 
une démocratie , que les jeunes 
'gens leur soient subordonnés, I, 
11a. — Leurs privilèges, à Rome, 
fureut communiqués aux gens 
■mariés qui avoient des enfants, 
II, a86. — Gomment un état bien 
policé pourvoit à leur subsistance, 
3o5. 

Vignes, Pourquoi furent arrachées 
dans les Gaules -par Domitien,{et 
replantées par Probus et Julien, 
II, 178. 

Vignobles. Sont beaucoup plu&peu- 
plcs que les pâturages et les ter- 
res à blé : pourquoi, II, 27a. 

Vilains. Cumu.eut punis autrefois 
eu France , I, 171. — Comment 
se battoient, II, 4 7 G. — Ne pou- 
voient fausser la cour de leurs sei- 
gneurs, ou appeler de leurs juge- 
ments : quand commencèrent à 
avoir celle faculté, 5 11. 

Villes. Leur s associations sontaujour- 
d'hui moins nécessaires qu'autre- 
fois, I, a5o. — Il y faut moins 
de fêles qu'à la campagne, II, 
335. 

Vin. C'est par raison de climat que 
Mahomet l'a défendu : à quel 
pays il convient, I, 43a. 

Tiwdeï. Esclave qui découvrit la 
conjuration laite en faveur de 



Tarquin : quel Mie il joua dans 
la procédure, et quelle fat sa ré- 
compense, I, 37a. 

Viol, Quelle est la nature de ce 
crime, I, 355. 

Violence. Est un moyen de resci- 
sion pour. les particuliers; ce 
n'en est pas un pour les princes, 
II, 40a. 

YiaGtmx. Révolution que causè- 
rent à -Rome son déshonneur et 
la mort, I, 337. -«-Son malheur 
affermit la liberté de Rome, 38 1. 

Fuir. Son établissement est une loi 
fondamentale dans une état «des- 
potique, I, 57. 

Vœux en religion. Cest sîéloigner 
des principes des 'lois civiles que 
de les regarder comme une juste 
cause .de divorce , II , 38a. 

Pal. Comment puni à la Chine, 
quand il est aecompagné de l'as- 
sassinat, I, 184, i85. — Ne dé- 
troit pas être puni de mort : 
pourquoi il Test, 355 . — Gom- 
jnent était puni à Rome : les 
lois sur cette matière n'avaient 
nul rapport .avec les autres lois 
civiles, III. 4. «- On y eaerçoit 
les enfants à Lacédémone, et on 
ne .punissait que ceux qui se lais- 
«oient surprendre en flagrant dé- 
lit, 14, i5. — Comment Clolaiie 
et Childebert avoient imaginé de 
.prévenir ce crime, 67. — Celui 
quiavoit été volé ne pouvoitpas, 
du temps de nos pères , recevoir 
sa composition en secret et sans 
l'ordonnance du juge, 8a. 

Vol manifeste. Voyez Valeur mani- 
feste. 

Voleur. Est-il plus coupable que le 
receleur? III, ia. — Il étoit per- 
mis, à Rome, de tuer celui qui 
se mettoit en défense; correctif 
que la loi avoit apporté à uns 
disposition qui pouvoit avoir de 
si funestes conséquences , 1 , 77. 
parents n'avoient point de 



DES MATIÈRES. 



composition qufend il étoit tué 
dans le vol même, 81. 

Voleur manifeste t et voleur non ma- 
nifeste. Ce que c'étoit à Rome : 
cette distiuction étoit pleine d'in- 
conséquences, III, i3 et suiv. 

Volonté. La réunion des volontés de 
tous les habitants est nécessaire 



47 5 

pour former un étal civil, 1,^38, 
— Celte du souverain est le sou- 
verain lui-même, 41. — Celle 
d'un despote doit avoir tin effet 
toujours infaillible , 74. 
Volsiniens. Loi abominable que le 
trop grand nombre d'esclave les 
força d'adopter, I, 469, 



w. 



Wamuchatri. Établit , sous Clo- 
taire, la perpétuité et l'autorité 
des maires du palais, III, c 19. 

Wisigoths. Singularité de leurs lois 
sur la pudeur : elles venoient du 
climat, 1, 441. — Les filles éloient 
capables, chez eux, de succéder 
aux terres et à la couronne , II , 
42. — Pourquoi leurs rois por- 
toient une longue chevelure, 43. 

— Motifs des lois de ceux d'Es- 
pagne , au sujet des donations à 
cause de noces, 81, 8a. — Loi de 
ces barbarres, qui détruisoit le 
commerce, 184. — Autre loi fa- 
vorable au commerce, 18 5. — 
Loi terrible de ces peuples, tou- 
chant les femmes adultères, 401. 

— Quand et pourquoi firent 
écrire leurs lois, 429. — Pourquoi 
leurs lois perdirent de leur ca- 
ractère, ibid. — Le clergé refon- 

4 dit leurs lois, et y introduisit les 
peines corporelles qui furent tou- 
jours inconnues dans les autres 
lois barbares, auxquelles il ne 
toucha point, 43o. — C'est de 
leurs lois qu'ont été tirées toutes 



celles de l'inquisition; les moines 
n'ont fait que les copier, 43 1, 
43a.— Leurs lois sont idiotes, et 
n'atteignent point le but : fri- 
voles dans le fond, et gigantesques 
dans 'le style, ibid. — Différence 
essentielle entre leurs lois et les 
lois saliques, 4 34 et suiv. — Leurs 
coutume* furent rédigées par 
ordre; d'Euric , 437 , 438. — 
Pourquoi le droit romain s'éten- 
dit et eut une si grande auto- 
rite chez eux, tandis qu'il se per- 
doit peu à peu chez les Francs, 
ibid. et suiv. — Leur loi ne leur 
donnoit, dans leur patrimoine, 
aucun avantage civil sur les Ro- 
mains, 438, 439. — Leur loi 
triompha en Espague, et le droit 
romain s'y perdit, 444. — Loi 
cruelle de ces peuples, III, a 5. 
— S'établireut dans la Gaule 
narbonnaise : ils y portèrent les 
mœurs germaines; et de là les 
fiefs dans ces contrées, 38. 
JVolgusky. Peuples de la Sibérie : 
n'ont point de prêtres , et sont 
barbares, II, 3 48. 



x. 



Xénophon , regardoit les arts 
comme la source de la corrup- 
tion du corps,!, 93.-— Sentait 
la nécessité de nos juges-consuls, 



II, xx a. — En parlant d'Athè- 
nes, semble parler de l'Angle- 
terre, 14a. 



476 



TABLE DES MATIÈRES'. 



Y. 



Ymca Atakualpa (f ). Traitement cruel qu'il reçut des Espagnols y II , 404. 



z. 



ZAcmàftH. Faut-il en croire le père 
Le Cointe , qui nie que ce pape 
ait favorisé l'avènement des Car- 
kmngiens à la couronne? III , 
1Ô1. 

Zuroa. Nioit l'immortalité de l'âme; 
et, de ce faux principe, il ti- 



rait des conséquences admirables 
pour la société , Il , 33 1. 

Zoroastbb. Avoit fait uq précepte 
aux Perses d'épouser leur mère 
préférablement, II, 391. 

ZoziMc. A quel motif il attribuoit 
la conversion de Constantin, II, 
3aa. 



FIW DE LA. TABLE DBS MATIBJLBJ. 



9 
1